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Message concernant la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
du 2 novembre 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet d'arrêté fédéral concernant le protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF).
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
2 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1994 - 704
Message
1 Partie générale
11 Le point de la situation
Le droit de transport international est régi par la convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF, RO 1985 505), entrée en vigueur le 1er mai 1985. Trente-six Etats en sont devenus parties, notamment ceux de l'Europe (à l'exception des pays de l'ex-Union soviétique et de certains Etats de l'ex-Yougoslavie), ceux du Maghreb et quelques pays du Proche-Orient. L'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferro- viaires (OTIF) a son siège à Berne, tout comme son secrétariat, dénommé Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI). La gestion de la convention relève du Comité administratif, composé de onze délégués d'Etats membres, élus pour cinq ans. La Suisse dispose d'un siège permanent au Comité administratif.
12 Protocole de 1990 et autres modifications
Par le protocole du 20 décembre 1990, l'assemblée générale a modifié la COTIF sur certains points qui relèvent de sa compétence. D'autres modifications ont été décidées par les commissions de révision en vertu de l'article 21 de la COTIF; elles ne sont pas soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale (pour le détail cf. FF 1982 III 917 ss).
13 Amendements soumis à ratification
L'assemblée générale a principalement modifié les dispositions d'ordre institu- tionnel. Ces modifications doivent être approuvées par l'Assemblée fédérale (cf. FF 1982 III 917 ss). En effet:
la Suisse ne présidera plus, de jure, le Comité administratif;
les mandats du directeur général et du vice-directeur général sont dorénavant limités à cinq ans. Ils sont renouvelables sans restriction;
le nombre des membres du Comité administratif est porté de onze à douze;
la vérification des comptes effectuée par la Suisse ne se limitera plus à l'aspect formel. A cet effet, la convention est complétée par une annexe intitulée «Mandat additionnel» pour la vérification des comptes.
En outre, les appendices A et B de la convention [règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des marchandises (CIM)] subissent quelques modifications, en partie impor- tantes; il s'agit notamment des dispositions relatives au transport des automobiles et à la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, ainsi que de quelques autres modifications qui, en majeure partie, bénéficient à l'usager.
24 Feuille fédérale. 147e année. Vol. I
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14 Résultat de la procédure de consultation
Les milieux concernés, à savoir les chemins de fer et leurs usagers, ont été associés à ces travaux de révision. Ils ne formulent pas d'objection à la ratification des modifications proposées.
2 Partie spéciale
21 Modifications d'ordre institutionnel
Le champ d'application du régime de droit prévu aux articles 2 et 3 est étendu aux transports internes effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en com- plément du transport ferroviaire; ces transports internes sont assimilés au trans- port ferroviaire.
L'article 7 règle la composition du Comité administratif dont le nombre des membres est porté de onze à douze. La Syrie aura un statut d'observateur tant que le présent protocole ne sera pas ratifié. La Suisse conservera un siège permanent mais n'assumera plus d'office la présidence. Il appartiendra au comité lui-même d'élire son président pour une période quinquennale. La Suisse, promotrice de la première convention, jouissait d'une situation particulière mais le cumul de prérogatives n'est plus compatible avec le caractère d'organisation internationale qu'a obtenu l'OTIF depuis 1980.
La lettre d) de cet article reçoit une nouvelle teneur, de manière à limiter à cinq ans les mandats renouvelables du directeur général et du vice-directeur général. Cette disposition obéit également à l'usage courant dans la plupart des organisa- tions intergouvernementales.
La Suisse contrôle depuis toujours les comptes de l'OTIF; toutefois, ce contrôle était limité aux aspects formels. Les articles 11 et 19 font maintenant référence au «Mandat additionnel» pour la vérification des comptes, annexé à la convention. Le contrôle s'étendra aux aspects matériels; ce mandat s'inspire de la pratique d'autres organisations, notamment de l'Union postale universelle.
22 Amendements aux règles uniformes .
Dans l'appendice A concernant le contrat de transport des voyageurs et des bagages (CIV), les articles 1er, 14, 17, 41 et 42 contiennent de nouvelles dispositions relatives au transport des véhicules automobiles. Jusqu'ici, ce transport était assimilé à un transport de bagages; cette spécification n'entraîne pas la création d'un nouveau contrat de transport. Le champ d'application de l'article premier est élargi aux transports dits «assimilés» (voir commentaire, ch. 21, art. 2 COTIF).
L'article 42 a été modifié dans le sens que les limites de responsabilité qui prévoient un montant fixe au titre de dommages-intérêts, y compris celles prévues par le droit international public ou le droit national, ne s'appliquent plus que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte commis par le chemin de fer intentionnellement ou par un comportement délibérément fautif («téméraire- ment et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement»). Cette
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dernière notion (comportement délibérement fautif, ou «wilful misconduct») est plus étroite que celle appliquée jusqu'à présent (faute lourde). En conséquence, le champ d'application des limites de responsabilité est élargi.
L'article 53 porte de trois à six mois le délai pour signaler un dommage corporel suite à un accident survenu au voyageur, faute de quoi l'action contre le chemin de fer sera éteinte.
Quant à la nouvelle disposition de l'article 55, elle porte d'un à deux ans la prescription lorsqu'il s'agit d'une action fondée sur un dommage commis par le chemin de fer intentionnellement ou par un comportement délibérement fautif. La modification bénéficie également au client.
Quelques articles de l'appendice B concernant le contrat de transport des marchandises (CIM) subissent également des modifications. En ce qui concerne le champ d'application de l'article premier, la disposition relative aux transports assimilés s'applique également aux transports de marchandises.
Pour des raisons de systématique, les modalités de calcul de l'indemnité en cas de perte, fixées au 4e alinéa de l'article 40, sont transférées à l'article 47.
L'indemnité maximale due par le chemin de fer en cas de retard à la livraison, prévue à l'article 43, est augmentée du triple au quadruple du prix de transport. Cette amélioration fait suite à une demande générale de racourcissement des délais de livraison. Ne pouvant y répondre en raison du niveau technique différent des réseaux, le relèvement de l'indemnité de retard fait en partie droit à la requête des usagers.
L'article 44, comme l'article 42, est modifié dans le sens que les limites de responsabilité qui prévoient un montant fixe au titre de dommages-intérêts, y compris celles prévues par le droit international public ou le droit national, ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte commis par le chemin de fer intentionnellement ou par un comportement délibérement fautif.
Le nouveau libellé de l'article 58 reprend l'amélioration du délai prévu à l'article 42 de la CIV (2 ans lorsqu'il s'agit d'un acte commis par le chemin de fer intentionnellement ou par un comportement délibérement fautif).
23 Ratifications, entrée en vigueur
Le présent protocole a été signé par vingt-sept Etats parties à la COTIF; jusqu'à ce jour, quinze Etats l'ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré.
En vertu de l'article 20 de la COTIF ainsi que des articles IV et VI du protocole, ce dernier entrera en vigueur lorsque deux tiers des trente-deux Etats invités à l'assemblée générale de l'OTIF de 1990 l'auront ratifié, accepté, approuvé ou y auront adhéré. Ce sera vraisemblablement le cas au cours de l'année prochaine.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La modification n'implique aucune dépense nouvelle, ni pour la Confédération ni pour les cantons. Les parts contributives des Etats membres resteront détermi-
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nées sur la base de la longueur des lignes inscrites sur lesquelles se déroule le trafic international.
4 Programme de la législature
La ratification de ce protocole est conforme aux objectifs du programme de la législature 1991-1995 en matière de transport, puisqu'il vise un allégement des règles institutionnelles et une plus grande compétitivité du chemin de fer (ch. 5.1.6 du rapport).
5 Rapport avec le droit européen
En vertu des articles 62 de la CIV et 66 de la CIM, les dispositions des règles uniformes ne peuvent prévaloir sur celles que certains Etats sont amenés à prendre, dans le trafic entre eux, en application de certains traités tels que les Traités relatifs à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à l'«Union européenne».
L'application de la directive CE 91/440 sur la séparation de la gestion de l'infrastructure et de l'exploitation ainsi que la garantie d'accès aux réseaux nécessite une interprétation des règles uniformes CIV et CIM. Celle-ci fait l'objet d'une disposition complémentaire des Etats (art. 7 CIV et 9 CIM).
6 Constitutionnalité
Le projet d'arrêté fédéral concernant l'approbation du protocole de 1990 portant modification de la COTIF repose sur les mêmes bases légales que la COTIF du 9 mai 1980 (RO 1985 505), soit l'article 8 de la constitution (cst.). Cette disposition autorise en effet la Confédération à conclure des accords internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale résulte de l'article 85, ch. 5, cst.
En vertu de son article 25, la COTIF est dénonçable en tout temps. En conséquence, l'arrêté fédéral proposé n'est pas sujet au référendum défini à l'article 89, 3e alinéa, lettre a, cst., qui s'applique aux accords internationaux de durée indéterminée ou qui ne sont pas dénonçables.
L'OTIF est bien une organisation internationale mais les modifications institu- tionnelles proposées n'ont toutefois que des effets limités pour l'organisation. Par conséquent, il ne saurait s'agir d'une adhésion à une organisation internationale au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre b, cst. (cf. FF 1982 III 924).
Se pose également la question de savoir si les modifications d'ordre matériel, qui sont proposées pour les appendices à la convention, doivent être considérées comme une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, cst. Les modifications d'un accord international qui, à l'origine, consti- tuait une unification multilatérale du droit ne sont pas nécessairement sujettes au référendum en matière de traités internationaux. Les modifications partielles du droit unifié qui revêtent une moindre importance ne sont pas sujettes au référendum (FF 1986 III 816 ss). Dans le cas présent, les limites de responsabilité
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prescrites dans les appendices de la COTIF (CIV et CIM), qui ont une portée générale, subissent un changement substantiel. Ces modifications sont cependant de nature graduelle; elles ne modifient pas fondamentalement le système de responsabilité. Par conséquent, les modifications proposées ne sont pas sujettes.
N37291
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Projet
Arrêté fédéral concernant la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 19941), arrête:
Article premier
1 Le protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signé le 20 décembre 1990, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N37291
.1) FF 1995 I 344
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Texte original
Protocole 1990 portant modification de la Convention relative aux Transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Conclu à Berne le 20 décembre 1990
Modification
En application des articles 6 et 19, paragraphe 2 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980, la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est tenue à Berne du 17 au 20 décembre 1990.
Considérant la nécessité d'amender les dispositions de la COTIF pour les adapter aux besoins nouveaux de la communuté internationale et des transports inter- nationaux ferroviaires,
les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
Article I Modifications relatives à la Convention proprement dite
Compléter le texte du paragraphe 2 par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante:
«§ 2 Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l'alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire.»
Modifier le texte du paragraphe 2 comme suit:
«§ 2 Les lignes visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, alinéa premier, sur lesquelles . . . ».
Préciser l'alinéa premier du paragraphe 3 de la manière suivante:
«§ 3 Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, paragraphe 2, alinéa premier, inscrites sur . . . ».
Compléter le texte comme suit:
«Dans les textes ci-après, l'expression ‹Convention› couvre la Convention propre- ment dite, le Protocole visé à l'article premier, paragraphe 2, alinéa 2, le Mandat additionnel pour la vérification des comptes et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l'article 3, paragraphes 1 et 4.»
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Transports internationaux ferroviaires
Modifier le texte du paragraphe 1, alinéa premier comme suit:
«§ 1 Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres.»
Supprimer dans la première phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 1, les mots: «. . . et assume la présidence du Comité»
Compléter le texte du paragraphe 2, lettre a) comme suit:
«a) établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l'Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale;»
Compléter le texte du paragraphe 2, lettre d) par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante:
«le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;»
Remplacer le texte du paragraphe 7 par ce qui suit:
«§ 7 La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans le Mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l'Organisation.»
Compléter le texte du paragraphe 3 par une nouvelle lettre a) de la teneur suivante:
«a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;»
Les lettres a) et b) deviennent respectivement les lettres b) et c).
Après le Protocole sur les privilèges et immunités de l'OTIF, est insérée l'Annexe suivante:
«Annexe A
Mandat additionnel pour la vérification des comptes
a) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisa- tion;
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Transports internationaux ferroviaires
b) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation;
c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organi- sation, soit effectivement comptés;
d) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;
e) que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.
Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le directeur général. S'il le juge opportun, il peut procéder à l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.
Le Vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du directeur général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.
Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: «J'ai examiné les états financiers de l'Organisation pour l'exer- cice financier qui s'est terminé le 31 décembre. ... Mon examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d'autres justificatifs qui m'a paru nécessaire dans la circonstance.» Cette attesta- tion indique, selon le cas, que
a) les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s'est achevée à cette date;
b) les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;
c) les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concor- daient avec celles adoptées pendant l'exercice financier précédent;
d) les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisa- tion.
a) la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;
b) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant:
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Transports internationaux ferroviaires
toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;
toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;
les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justifica- tives suffisantes;
le point de savoir s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme. Il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement re- connus et constamment appliqués;
c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par exemple:
les cas de fraude ou de présomption de fraude;
le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);
les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;
tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;
les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;
les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;
les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres.
En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'un exercice antérieur et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.
Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport sans donner préalablement au directeur général une possibilité adéquate de s'expliquer.
Le Vérificateur communique au Comité administratif et au directeur général les constatations faites en raison de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du directeur général.
Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n'a pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les
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Transports internationaux ferroviaires
conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.»
Article II Modifications relatives aux Règles uniformes CIV
Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit:
«§ 1 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 33, les Règles uniformes s'appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages y compris de véhicules automobiles, effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2 de la Convention.
Les Règles uniformes s'appliquent également, en ce qui concerne la respon- sabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué confor- mément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport inter- national ferroviaire des marchandises (CIM).»
Compléter le texte du paragraphe 1 par la phrase suivante:
«§ 1 ... Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs demeurent dans le véhicule automobile durant le trans- port.»
Modifier le texte actuel du paragraphe 2 et le compléter par un nouvel alinéa 2 comme suit:
«§ 2 Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au paragraphe 1, ainsi que des véhicules automobiles remis au transport avec ou sans remorque.
Les conditions de transport des véhicules automobiles précisent en parti- culier les conditions d'admission au transport, d'enregistrement, de charge- ment et de transport, la forme et le contenu du document de transport qui doit porter le sigle CIV, les conditions de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du conducteur en ce qui concerne son véhicule, le chargement et le déchargement.»
Modifier le titre: «Véhicules automobiles»
Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit:
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Transports internationaux ferroviaires
«§ 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d'un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule.»
Modifier le texte du paragraphe 3 comme suit:
«§ 3 En cas de perte totale ou partielle du véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8000 unités de compte.»
Modifier le texte du paragraphe 4 comme suit:
«§ 4 En ce qui concerne les objets placés dans le véhicule, le chemin de fer n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de compte.
Le chemin de fer ne répond des objets placés à l'extérieur du véhicule qu'en cas de dol.»
Reprendre sous le paragraphe 5, la seconde phrase du paragraphe 3 actuel:
«§ 5 Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule.» Reprendre sous un paragraphe 6 nouveau, le texte du paragraphe 5 actuel, en le modifiant légèrement:
«§ 6 Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport des véhicules automobiles.»
Modifier le titre comme suit:
«Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité»
Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit:
«Les dispositions des articles 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.»
Supprimer le texte de l'alinéa 2.
Compléter le titre comme suit:
«Conversion et intérêts de l'indemnité»
Ajouter un nouveau paragraphe premier de la teneur suivante:
«§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes expri- mées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.»
Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4 et 5.
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Transports internationaux ferroviaires
Modifier le texte de l'alinéa premier du paragraphe 1 comme suit:
«§ 1 Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les six mois à compter de la connais- sance du dommage, à l'un des chemins de fer auxquels une réclamation peut être présentée selon l'article 49, paragraphe 1.»
Compléter le texte du paragraphe 2, alinéa 2 comme suit:
«Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d'une action fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.»
Supprimer les lettres a) et b).
Article III Modifications relatives aux Règles uniformes CIM
Compléter la fin du texte du paragraphe 1 comme suit:
«§ 1 Sous réserve ... de la Convention, ainsi que, le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2 de la Conven- tion.»
Simplifier le texte de la manière suivante:
«L'expéditeur est responsable de l'exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles.»
Supprimer la dernière phrase.
Au paragraphe 2, supprimer les termes suivants:
«. .. , sous réserve de la limitation prévue à l'article 45.»
Supprimer le paragraphe 4.
Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit:
«§ 1 Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le quadruple du prix de transport.»
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Transports internationaux ferroviaires
Modifier le titre comme suit:
«Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité»
Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit:
«Les limites de responsabilité prévues aux articles 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.»
Supprimer le texte de l'alinéa 2.
Modifier le titre comme suit:
«Conversion et intérêts de l'indemnité»
Compléter l'article 47 par un nouveau paragraphe premier libellé comme suit:
«§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes expri- mées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.»
Les paragraphes 1, 2 et 3 deviennent les paragraphes 2, 3 et 4.
Compléter le texte du paragraphe 1, lettre c) comme suit:
«c) fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement;»
Supprimer le texte du paragraphe 1, lettre d).
La lettre e) devient la lettre d).
Dispositions finales
Article IV Signature, ratification, acceptation, approbation
§ 1 Le présent Protocole demeure ouvert à Berne, auprès du Gouvernement suisse, Gouvernement dépositaire, jusqu'au 30 juin 1991, à la signature des Etats qui ont été invités à la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).
§ 2 Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1 de la COTIF, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire.
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Article V Entrée en vigueur
Les décisions contenues dans le présent Protocole entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Gouvernement dépositaire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l'instrument par lequel sont remplies les conditions de l'article 20, paragraphe 2 de la COTIF.
Article VI Adhésion
Les Etats qui, invités à la deuxième Assemblée générale de l'OTIF, n'ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu à l'article IV, paragraphe 1, peuvent y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement déposi- taire.
Article VII Rapport entre la COTIF et le Protocole
Seuls les Etats parties à la COTIF peuvent devenir Parties au présent Protocole.
Article VIII Textes du Protocole
Le présent Protocole est conclu et signé en langue française.
Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise.
Seul le texte français fait foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.
Fait à Berne, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats parties.
Suivent les signatures
N37291
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Message concernant la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 2 novembre 1994
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Geschäftsnummer
94.096
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Numero dell'oggetto
Datum
31.01.1995
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