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Message relatif à l'approbation de la modification de l'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales
du 16 novembre 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre la modification, arrêtée par le Conseil fédéral, de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM) que nous vous proposons d'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
16 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 - 730 30 Feuille fédérale. 147e année. Vol. I
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Condensé
Le projet porte sur une révision partielle de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 (OGPM), révision qui, selon l'article 6, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (loi sur l'exercice des professions médi- cales), doit être approuvée par l'Assemblée fédérale. La révision vise principalement à:
Etablir des bases juridiques suffisantes pour permettre la communication aux auto- rités, aux institutions et aux particuliers de données concernant les examens fédéraux des professions médicales. Cette modification est en relation avec la nouvelle loi sur la protection des données.
Réduire le nombre de possibilités de répéter les examens fédéraux des professions médicales. La suppression de la troisième possibilité pour les candidats de se présenter aux examens propédeutiques devrait contribuer à réduire le nombre d'étudiants par une sélection accrue en cours d'études.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
Les études de médecine en Suisse ont besoin d'une réforme, tant pour des motifs d'ordre qualitatif que quantitatif.
Motifs qualitatifs:
Il existe un décalage considérable entre les matières enseignées à l'université et la réalité de la pratique médicale. Cela s'explique notamment par le fait que dans les hôpitaux universitaires, qui sont les centres de formation, les étudiants ont affaire à des patients différents de ceux qu'ils rencontrent comme clientèle privée. Ils sont donc mal préparés à leur activité future, en dépit des efforts importants consentis par les universités. Par ailleurs, l'enseignement actuel privilégie encore trop les cours ex cathedra et recourt trop peu aux méthodes modernes de formation des adultes. L'enseignement est insuffisamment axé sur les problèmes et sur les patients.
Motifs quantitatifs:
Le nombre d'étudiants a augmenté de 61 pour cent entre 1990 (951 inscriptions en première année) et 1993 (1554). Avec ce nombre d'étudiants, les facultés de médecine, en particulier dans le secteur de la formation clinique, sont arrivées à l'extrême limite de leurs capacités d'accueil, et la qualité de l'enseignement en souffre notablement. Un nombre élevé d'étudiants en médecine conduit auto- matiquement à une plus forte densité de médecins. Or, avec un médecin pour 328 habitants, la Suisse connaît déjà la plus forte densité de médecins au monde. Enfin, on relèvera que par rapport à de nombreux autres pays où les études durent quatre ans, les études de médecine dans notre pays sont relativement longues (six ans).
Les autorités compétentes, c'est-à-dire les cantons, la Conférence universitaire suisse et la Confédération, ont déjà pris différentes initiatives par le passé pour combler les lacunes dans leur domaine de compétence. Mais le Département fédéral de l'intérieur désirerait entreprendre une réforme fondamentale des études de médecine. Pour cela, les possibilités offertes par la législation actuelle doivent avant tout être mises pleinement à profit et des expériences doivent être menées, comme le font actuellement les universités de Genève et de Berne. Le Département fédéral de l'intérieur examine du reste des propositions en vue d'une plus large réforme des études de médecine qui intégrerait la formation postgrade des professions médicales. Il envisage de débattre ces questions début 1995 au Conseil de la Conférence universitaire suisse.
Certaines réformes ne souffrent toutefois aucun retard et doivent être entreprises à bref délai par des modifications de l'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales. C'est pourquoi nous vous soumet- tons deux modifications de ladite ordonnance.
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12 Accès aux registres des examens fédéraux des professions médicales
L'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médiclaes (OGPM, RS 811.112.1) fixe l'organisation des examens, les conditions d'admission aux examens, les conditions de dispense d'examens, et la procédure générale applicable aux examens. L'article 14, 2e alinéa, OGPM permet aux personnes justifiant d'un intérêt particulier de consulter les registres des examens fédéraux des professions médicales. Or, déjà sous le régime des directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 concernant le traitement des données personnelles dans l'administration fédérale, il était apparu que cette disposition ne constituait pas une base légale suffisante. C'est ainsi que les données concernant les candidats (uniquement les citoyens suisses) ayant réussi le premier examen propédeutique de médecin ne pouvaient être communiquées à l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée, en vue de l'éventuelle incorpo- ration des candidats dans les troupes sanitaires, qu'avec leur consentement exprès. Ce consentement était demandé aux candidats lors de leur inscription aux examens.
Les cantons ont besoin d'un nombre suffisant de personnes des professions médicales pour le Service sanitaire et vétérinaire coordonné. Le Mandataire du Conseil fédéral chargé de préparer le Service sanitaire coordonné (SSC) doit veiller à ce que les partenaires du SSC puissent entrer en possession des données personnelles correspondantes.
Les autorités militaires ont besoin des données personnelles des étudiants des professions médicales pour vérifier leur incorporation et décider de leur éven- tuelle incorporation ou transfert dans les troupes sanitaires. Faute de base légale dans l'OGPM permettant la communication de données, on s'est servi des directives du 16 mars 1981 sur le traitement des données personnelles dans l'administration fédérale pour demander le consentement des candidats au moment de leur inscription aux examens.
Selon la nouvelle loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale (art. 17, 1er al., et 19, 1er al.). L'article 14 OGPM, qui désigne les registres des examens fédéraux des professions médicales, contient bien une disposition concernant la consultation des registres (2€ al.) mais, après examen sous l'angle du droit sur la protection des données, cette disposition s'est révélée insuffisante comme base légale au sens de la LPD. De surcroît, l'expé- rience a montré que la solution consistant à demander le consentement des candidats comportait le risque qu'un nombre élevé d'entre eux le refusent. Les données fournies par les autorités responsables des examens seraient donc lacunaires et peu utiles pour les organes compétents du Service sanitaire et vétérinaire coordonné. Les bases légales nécessaires sont créées par les articles 14a et 14b OGPM.
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13 Suppression de la possibilité de se présenter une troisième fois aux examens propédeutiques
Le nombre d'étudiants en médecine est pratiquement resté stable de 1977 à 1985, année au cours de laquelle on a même observé une baisse des inscriptions. Mais, dès le début de l'année d'études 1991/92, le nombre de nouveaux inscrits a augmenté de façon marquée et cette augmentation s'est poursuivie les années suivantes. Les capacités d'accueil en première année d'études (env. 1300 places d'études) et plus particulièrement en formation clinique (740 places d'études) ont ainsi été largement dépassées. Les mesures prises jusqu'ici (augmentation provi- soire des capacités d'accueil et transfert d'étudiants dans d'autres universités) ne suffisent plus.
Selon la loi du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités (RS 414.20), la Conférence universitaire suisse (CUS) a pour tâche principale de réaliser la collaboration des universités suisses entre elles. Dans le cadre de ce mandat, il lui appartient notamment d'établir des directives sur l'admission aux études universitaires. En 1992, elle avait déjà recommandé aux cantons, qui sont compétents pour fixer des restrictions à l'admission aux études avant ou pendant celles-ci, de créer les bases légales permettant d'introduire de telles restrictions. En 1993, la CUS a examiné des mesures à court et à long terme en matière de sélection avant ou pendant les études universitaires en vue d'enrayer l'aggravation de la situation dans la formation clinique. A titre de mesure immédiate, elle a recommandé aux facultés de rendre plus sévères les conditions de sélection (notation plus sévère) au premier examen propédeutique pour médecins, médecins-dentistes et médecins- vétérinaires. Cette mesure a pu être réalisée immédiatement car elle ne nécessi- tait ni la modification des législations cantonales sur les universités ni celle de la réglementation fédérale régissant les examens fédéraux des professions médi- cales.
Les postulats CN Pidoux (1993 P 93.3129) et CE Simmen (1993 P 93.3121) ne visent pas seulement la réforme des études médicales mais aussi la réduction du nombre d'étudiants. Une sous-commission de la Commission interfacultés médi- cale suisse (CIMS) a étudié tous les projets de réforme existant dans les facultés de médecine et constaté qu'une réforme approfondie des études de médecine ne serait possible qu'en réduisant sensiblement la nombre d'étudiants. Les Universi- tés de Berne et de Genève sont en train d'élaborer de nouveaux cursus d'études. Les responsables de ces projets craignent cependant qu'avec le grand nombre actuel d'étudiants, une petite partie d'entre eux seulement puissent en bénéficier.
En supprimant la possibilité pour les candidats de se présenter une troisième fois aux examens propédeutiques, la Confédération peut contribuer à réduire le nombre d'étudiants. La CUS et différentes facultés de médecine avaient fait cette proposition en novembre 1992. Alors que les examens visent en premier lieu à déterminer si les buts de la formation ont été atteints, les examens propédeutiques permettent en même temps de sélectionner les candidats les plus aptes à étudier la médecine. La réduction du nombre de tentatives aux examens est une contribu- tion à la diminution du nombre d'étudiants et par conséquent au maintien d'une formation clinique d'un haut niveau de qualité. Comme une sélection n'est pas nécessaire aux examens finaux, la troisième tentative n'est supprimée que pour les examens propédeutiques.
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2 Partie spéciale
21 Accès aux registres des examens fédéraux des professions médicales
211 Accès aux données
L'article 14, 2e alinéa, fixe les conditions auxquelles les candidats peuvent avoir accès aux données les concernant. Selon l'article 8 LPD et l'article 1er de l'ordonnance du 14 juin 1933 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11), la personne qui demande des renseignements doit le faire par écrit et justifier de son identité. Les renseignements sont fournis par écrit, sous forme d'imprimé ou de photocopie et en règle générale gratuitement. D'entente avec le maître du fichier, la personne concernée peut aussi consulter les données sur place. Les renseignements doivent être fournis dans les trente jours. Ces dispositions qui concernent le traitement de données personnelles par des particuliers s'appliquent par analogie au traitement de données par les organes fédéraux (art. 1er et 2 en liaison avec l'art. 13 OLPD).
212 Traitement de données personnelles
L'article 14, 3ª alinéa (nouveau), concerne le traitement de données personnelles à des fins de recherche, de planification et de statistique ainsi que la communication du nom, du prénom, de l'adresse et de la date de naissance, comme le permettent, à certaines conditions, les articles 22 et 19, 2e alinéa, de la LPD. Ce traitement, qui inclut la communication des données (art. 3, let. e, LPD), est admis si celles-ci sont rendues anonymes aussi tôt que possible, si l'organe fédéral a donné son consentement et si les données sont publiées sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées. Pour des motifs de transparence, il paraît néanmoins judicieux de rappeler ici cette possibilité offerte par la LPD.
Le traitement de données à des fins de recherche, de planification et de statistique intéresse plus particulièrement les instituts universitaires ou des particuliers qui s'occupent de l'analyse des résultats des examens ou de l'amélioration des formes d'examen et qui ont besoin de consulter les registres des examens fédéraux des professions médicales pour exécuter leurs travaux scientifiques. C'est ainsi qu'en consultant les listes des candidats sur lesquelles figure le résultat global aux examens (réussi ou non réussi), les services chargés de la planification dans les universités peuvent connaître assez tôt le nombre d'étudiants qui peuvent conti- nuer leurs études. Par ailleurs, l'Office fédéral de la statistique reçoit pour sa statistique universitaire des données anonymes concernant les examens fédéraux des professions médicales.
L'article 19, 2e alinéa, de la LPD autorise les organes fédéraux à communiquer le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance, mais il ne les y oblige pas. La communication ne doit intervenir que si les données des registres des examens fédéraux pour les professions médicales ne sont pas suffisantes et qu'une enquête auprès d'une sélection de candidats est nécessaire. On peut citer par exemple l'étude sur la situation professionnelle des nouveaux diplômés des universités suisses, menée tous les deux ans par l'Association suisse d'orientation universi-
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taire, la Conférence universitaire suisse et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Les données ne doivent en aucun cas être utilisées à des fins commerciales (sociétés d'assurance, industrie pharmaceutique).
213 Communication des données
Les articles 14a et 14b sont nouveaux. Ils créent la base légale exigée par la loi sur la protection des données pour permettre la communication aux organes du Service sanitaire et vétérinaire coordonnée et su Service vétérinaire de l'armée des données dont ils ont besoin. Les demandes visées à l'article 14, 3e alinéa, OGPM, proviennent de personnes ou d'institutions qui s'occupent de la formation des professions médicales au sens large du terme et qui ont déjà accès aux données en vertu de la LPD. En revanche, le Service sanitaire et vétérinaire coordonné et le Service vétérinaire de l'armée sont des destinataires de données pour lesquels l'article 17, 1er alinéa, LPD, exige une base légale. Les articles 14a et 14b, OGPM font droit à cette exigence. Ils autorisent l'OFSP à communiquer les données concernant les candidats ayant réussi leurs examens.
22 Suppression de la possibilité de se présenter une troisième fois aux examens propedeutiques
La suppression de la troisième tentative pour se présenter aux examens propédeu- tiques implique la modification de l'article 39 OGPM, en ce sens qu'un candidat qui échoue deux fois au même examen propédeutique ou trois fois à un examen final est automatiquement exclu de tout autre examen équivalent des professions médicales.
23 Dispositions finales
Les modifications de l'OGPM concernant le traitement de données personnelles peuvent entrer immédiatement en vigueur. Des dispositions transitoires ne sont pas nécessaires.
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En revanche, il est judicieux de fixer l'entrée en vigueur de la suppression de la possibilité de se présenter une troisième fois aux examens au début d'une nouvelle année d'études (p. ex. le 1er oct.). En outre, une période transitoire doit être prévue pour les étudiants qui auront déjà échoué une ou deux fois à des examens. Un délai de trois ans est approprié pour permettre aux candidats de se préparer pour une deuxième ou troisième tentative. Passé ce délai, la possibilité de se présenter une troisième fois sera définitivement supprimée. Les étudiants qui auront échoué une première fois à un examen ne pourront donc le repasser qu'une fois. Quant à ceux qui auront échoué deux fois, ils seront définitivement exclus de tout autre examen des professions médicales après l'échéance de la période transitoire. Ils perdront leur troisième chance.
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3 Approbation du Parlement
L'OGPM est une ordonnance d'exécution de la loi sur l'exercice des professions médicales du 19 décembre 1977. Selon l'article 6, 2e alinéa, de cette loi, les dispositions régissant les examens et leur modification doivent être approuvées par l'Assemblée fédérale.
4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
41 Conséquences financières
Une réduction du nombre de tentatives aux examens signifie une baisse des recettes provenant des taxes, mais cette baisse est compensée par une diminution des indemnités versées aux examinateurs et aux présidents locaux. La révision proposée n'a donc que des conséquences financières insignifiantes.
42 Effets sur l'état du personnel
Les modifications proposées n'ont aucun effet sur l'état du personnel.
5 Programme de la législature
L'approbation de la modification de l'OGPM par l'Assemblée fédérale n'est pas mentionnée dans le rapport sur le programme de la législature 1991-1995 du 25 mars 1992. Elle découle de la loi sur l'exercice des professions médicales et a été maintenue «dans un certain sens comme solution de remplacement à une base légale insuffisante, rudimentaire dans la loi sur l'exercice des professions médi- cales» (JAAC 58, nº 81 p. 616).
6 Rapport avec le droit européen
La révision est pleinement conforme aux dispositions de l'Union européenne concernant la reconnaissance réciproque des diplômes des professions médicales.
7 Constitutionnalité et légalité
Lạ loi sur l'exercice des professions médicales est fondée sur l'article 33, 2ª alinéa, de la constitution; son article 6 donne au Conseil fédéral la compétence d'arrêter des dispositions d'exécution (réglementation fédérale des examens fédéraux).
Lors de l'adoption des ordonnances du 19 novembre 1980 concernant les examens des professions médicales, les Chambres fédérales ont confirmé par arrêté du 17 décembre 1981 (FF 1982 I 1337) que l'approbation du Parlement était réservée.
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.
Elles peuvent soit approuver l'arrêté du Conseil fédéral soit le lui renvoyer. En cas de renvoi, le Conseil fédéral doit trouver une solution allant dans le sens des débats parlementaires. Les Chambres fédérales n'ont toutefois pas la possibilité d'apporter elles-mêmes des modifications aux dispositions proposées.
N37290
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Arrêté fédéral Projet portant approbation de la modification de l'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 18771) concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse;
vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 19942),
arrête:
Article premier
La modification du 16 novembre 19943) de l'ordonnance générale du 19 novembre 19804) concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM) est approuvée.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
N37290
RS 811.11
FF 1995 I 417 3) RO 1995 ... (FF 1995 I 427) 4) RS 811.112.1
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Ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM)
Modification du 16 novembre 1994
Approuvée par l'Assemblée fédérale le .. . 1)
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance générale du 19 novembre 19802) concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM) est modifiée comme il suit:
Art. 14, titre médian ainsi que 2e et 3e al. Registre et communication de données
2 Toute personne qui demande à avoir accès aux données la concernant contenues dans les registres visés au 1er alinéa doit le faire par écrit à l'office et justifier de son identité. Les renseignements sont fournis par écrit dans les 30 jours et gratuitement.
3 Sur demande, l'office peut communiquer des données contenues dans les registres visés au 1er alinéa, à des fins de recherche, de planification et de statistique, si le destinataire rend les données anonymes dès que le but du traitement le permet, ne communique les données à des tiers qu'avec le consente- ment de l'office et publie les résultats du traitement sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées. Le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance peuvent être communiqués aux mêmes conditions. Les données ne doivent pas être communiquées à des fins commerciales.
Art. 14a Communication de données au Service sanitaire coordonné
L'office communique au fur et à mesures au secrétariat du Mandataire du Conseil fédéral, pour la préparation du service sanitaire coordonné, le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance des candidats ayant réussi les examens propédeu- tiques et les examens finaux de médecin, de médecin-dentiste et de pharmacien.
FF 1995 .
RS 811.112.1
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Examens fédéraux des professions médicales
Art. 14b Communication de données au Service vétérinaire coordonné et aux troupes vétérinaires
1 L'office communique au fur et à mesure à l'Office des affaires vétérinaires, à l'attention du Service vétérinaire coordonné, le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance des candidats ayant réussi l'examen final de médecin-vétéri- naire.
2 L'office communique au fur et à mesure au Service vétérinaire de l'armée le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance des candidats de nationalité suisse ayant réussi le premier examen propédeutique de médecin-vétérinaire.
Art. 39, 1er al.
1 Le candidat qui a échoué deux fois à un examen propédeutique ou trois fois à un examen final ou à une partie d'un tel examen n'est plus autorisé à s'inscrire à aucun autre examen de la même profession.
II
Disposition transitoire
Pour les étudiants qui ont déjà échoué une ou deux fois à des examens avant l'entrée en vigueur des dispositions concernant la répétition des examens propé- · deutiques fédéraux des professions médicales, les anciennes dispositions restent valables pendant une période transitoire de trois ans.
III
Entrée en vigueur
: 1 A l'exception de l'article 39, la présente modification entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'approbation par l'Assemblée fédérale.
2 L'article 39 entre en vigueur le 1er octobre suivant l'approbation par l'Assemblée fédérale.
16 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à l'approbation de la modification de l'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales du 16 novembre 1994
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1995
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Anno
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Heft
06
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Geschäftsnummer
94.097
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 14.02.1995
Date
Data
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417-428
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Pagina
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