94.094
Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Glaris, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall et du Valais
du 2 novembre 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Glaris, de Soleure, d'Appenzell Rhodes- Intérieures, de Saint-Gall et du Valais et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
2 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 - 707
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Condensé
En vertu de l'article 6 de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pour autant que les constitutions cantonales soient conformes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines (représentatives ou démocratiques), qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
dans le canton de Glaris: le droit à l'information;
dans le canton de Soleure: l'imposition des revenus extraordinaires et non périodiques;
dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures:
la séparation des pouvoirs; l'obligation d'accepter une charge officielle; le nombre des membres du Grand Conseil; l'élection du chancelier d'Etat et de l'huissier d'Etat;
La suppression de l'obligation d'accepter une charge officielle lors d'élections au scrutin proportionnel;
les droits populaires et les pouvoirs publics; les incompatibilités.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6 de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
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Message
1 Les révisions
11 Constitution du canton de Glaris
Lors de la Landsgemeinde du 1er mai 1994, les citoyens du canton de Glaris ont accepté d'ajouter à leur constitution un article 86a. Par lettre du 15 juillet 1994, le Conseil d'Etat du canton de Glaris a demandé la garantie fédérale.
111 Droit à l'information
La nouvelle disposition a la teneur suivante:
Nouveau texte
Art. 86a Droit à l'information
1 Tous les membres du Grand Conseil ont le droit, dans le cadre de leurs activités parlementaires, d'obtenir des directions, de la chancellerie d'Etat, des établissements canto- naux et des tribunaux des informations concernant les questions juridiques ou techniques qui ne tombent pas sous le coup du secret de fonction.
2 Les commissions du Grand Conseil obtiennent des renseignements sur les dossiers ou y ont accès lorsque l'exécution de leurs tâches l'exige. Dans des cas motivés, le Conseil d'Etat peut délier du secret de fonction un chef de direction, un fonctionnaire, un employé ou un enseignant du canton. De même, la commission de gestion des tribunaux peut, dans des cas motivés, délier du secret de fonction un membre ou un collaborateur d'un tribunal pour des questions relevant de l'administration de la justice.
3 Lorsque le Grand Conseil, afin de faire la lumière sur des événements importants, institue une commission d'enquête, celle-ci peut obtenir toutes les informations nécessaires du Conseil d'Etat, des tribunaux - pour les questions relevant de l'administration de la justice - et des autorités communales - pour les questions relevant de la collaboration entre canton et communes. Les membres des autorités ainsi que les fonctionnaires, les employés et les enseignants du canton et des communes sont tenus de la renseigner, même sur des constatations qui relèvent du secret de fonction. Les particuliers peuvent être entendus conformément à la loi sur la juridiction administrative.
Ce nouvel article constitutionnel institutionnalise l'obligation des autorités de renseigner les membres du Grand Conseil, des commissions du Grand Conseil et des commissions d'enquête. Il règle par ailleurs la levée du secret de fonction dans les cas où les renseignements que requièrent les commissions du Grand Conseil et les commissions d'enquête relèvent du secret de fonction.
112 Conformité au droit fédéral
La réglementation des attributions du Parlement est de la compétence des cantons. Le droit à l'information différencié du Parlement et des organes parlementaires ne relève d'aucune disposition du droit fédéral. Comme l'article modifié n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
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12 Constitution du canton de Soleure
Lors de la votation populaire du 12 juin 1994, le corps électoral du canton de Soleure a accepté, par 45 849 oui contre 32 573 non, la modification de l'article 133, 1er alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 20 juin 1994, la chancellerie du canton de Soleure a demandé la garantie fédérale.
121 Imposition des revenus extraordinaires et non périodiques
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 133, 1er al., deuxième phrase
Nouveau texte
Art. 133, 1er al., deuxième phrase
1 ... Les revenus extraordinaires et non périodiques peuvent être imposés séparément. . . .
Selon l'article 133, 1er alinéa, les revenus extraordinaires et non périodiques ne doivent plus obligatoirement être imposés séparément mais peuvent, selon les cas, être imposés avec les autres revenus. Il appartient au législateur de déterminer les modalités de l'imposition.
122 Conformité au droit fédéral
Cette modification constitutionnelle est liée à la révision de la loi cantonale sur les impôts cantonaux et communaux, qui a notamment été adaptée à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14). Toutefois, la modification constitutionnelle et la révision de la loi n'ont pas été soumises au peuple simultanément, ce qui aurait été contraire à la législation en vigueur. La disposition constitutionnelle révisée ne précise pas la manière d'imposer les revenus extraordinaires et non périodiques, ce qui laisse toute liberté au législateur cantonal de se conformer au droit fédéral. Comme cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
13 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
Lors de la Landsgemeinde ordinaire du 24 avril 1994, les citoyens du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures ont adopté quatre propositions portant modifica- tion de la constitution cantonale. La révision de la constitution concerne les points suivants:
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séparation des pouvoirs: abrogation de l'article 11, 4e alinéa, modification des articles 22 à 29, adoption d'un article 29bis, et modification des articles 30, 1er alinéa, 32, 1er alinéa, 33, 36 et 44, 2e alinéa, de la constitution;
nombre des membres du Grand Conseil: modification de l'article 22 de la constitution;
obligation d'accepter une charge officielle: modification de l'article 18, 2e ali- néa, de la constitution;
élection du chancelier d'Etat et de l'huissier d'Etat: abrogation de l'article 20, 2º et 3e alinéas, de la constitution.
Par lettre du 25 avril 1994, le landammann et le Conseil d'Etat (Standeskommis- sion) du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures ont demandé la garantie fédé- rale.
131.1 Séparation des pouvoirs
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 11, 4e al.
4 Les réunions du Grand Conseil sont en règle générale publiques; l'autorité ordonne elle-même le huis clos.
Art. 22
1 Le Grand Conseil se compose des membres du Conseil d'Etat et d'un membre pour 250 âmes au sein d'un district. Une fraction de plus de 125 âmes donne également droit, au sein d'une circonscription électorale, à l'élection d'un député.
2 Le nombre de députés par district est déterminé sur la base du dernier recensement fédéral.
Art. 23
1 Il détermine l'ordre du jour de la Landsgemeinde et soumet à cette dernière les projets de révision constitutionnelle et les projets de lois; de plus, il examine les propositions qui ont été présentées par le Conseil d'Etat, par d'autres autorités ou par des citoyens, soit pour qu'elles soient réglées par le Conseil, soit pour qu'elles soient soumises à la Landsgemeinde.
2 Les objets à examiner par la Landsgemeinde doivent être soumis au Grand Conseil au plus tard pendant l'avant-dernière session ordinaire précédant la Landsgemeinde. Pour les objets urgents ou simples, le Grand Conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de déroger à cette règle.
Art. 24
Il édicte des ordonnances et des règlements.
Art. 25
Il prend les décisions concernant l'adhésion à des concordats.
Art. 26
Le Grand Conseil a en particulier les compétences suivantes en ce qui concerne l'ad- ministration: fixer le taux d'imposition, établir les prévisions budgétaires de toutes les administrations cantonales pour chaque année administrative, examiner chaque année les comptes de l'Etat et le rapport de gestion que lui remet le Conseil d'Etat, surveiller la marche des affaires de toutes les autorités, des corporations et des coopératives d'utilisation, exercer
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le droit de collation (engagement des aumôniers sur proposition de la paroisse) et attribuer le «Tischtitel» aux citoyens qui reçoivent la prêtrise.
Art. 27
Le Grand Conseil tranche les recours en grâce et les requêtes de libération conditionnelle dans les cas prévus par la loi.
Art. 28
1 Il élit pour un an les membres du tribunal de cassation et des commissions permanentes, à savoir la commission des écoles, dans laquelle le clergé est représenté par un membre élu en son propre sein, la commission militaire, la commission des constructions, la commission sanitaire, la commission des affaires criminelles, la commission des bourses et la commission de vérification des comptes.
2 Il nomme pour la même période le «Kastenvogt» (responsable de la surveillance monacale), le responsable de la régale du sel, les gérants des maisons des pauvres communes à la partie centrale du canton, le commissaire de la guerre, le greffier et l'archiviste d'Etat.
Art. 29
1 Il se réunit en session ordinaire trois fois par an.
2 Il peut être réuni en session extraordinaire sur décision du Conseil d'Etat.
Art. 30, 1er al.
1 Le Conseil d'Etat se compose des magistrats désignés à l'article 20, chiffre 1, et élus par la Landsgemeinde.
Art. 32, 1er al.
1 Le landammann en fonction préside la Landsgemeinde, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat.
Art. 33
1 L'assemblée de district se compose de tous les citoyens du canton et de tous les citoyens suisses qui ont le droit de vote au sens de l'article 16 et habitent le district.
2 Chaque année, le premier dimanche de mai, elle élit les membres du Grand Conseil au prorata de la population du district. En outre, elle élit les membres du tribunal de district. «Oberegg» élit les sept membres du tribunal de district de l'«Aeussere Land». Dans la partie centrale du canton, les districts élisent un membre du tribunal de district de l'«Innere Land» pour 800 habitants et toute fraction de plus de 400 habitants. Chaque district élit au moins deux juges.
3 L'assemblée de district élit un membre de la commission chargée de la gestion des forêts.
4 Les districts et les autres communes ont la faculté de fixer à trois ans la durée de la période de fonction, par un vote secret.
Art. 36
1 Les membres du Grand Conseil élus par l'assemblée de district forment le conseil de district. Cette autorité est présidée par les deux élus qui ont obtenu le plus de voix; elle élit un secrétaire, qui rédige les procès-verbaux et la correspondance.
2 Les districts peuvent ne pas déléguer au conseil de district tous les membres du Grand Conseil élus dans leur circonscription ou encore y déléguer des personnes qui ne sont pas membres du Grand Conseil. Le conseil de district doit cependant compter au moins cinq membres.
Art. 44, 2e al.
2 Les membres des autorités exécutives du canton et des districts (Conseil d'Etat et conseils de district) ne peuvent être membres des tribunaux, excepté le tribunal de cassation.
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Nouveau texte
Art. 11, 4e al. Abrogé
Art. 22
1 Chaque district élit parmi les citoyens domiciliés sur son territoire un membre pour 250 habitants. Une fraction de plus de 125 habitants donne également droit à l'élection d'un député.
2 Le nombre de députés par district est déterminé sur la base du dernier recensement fédéral.
Art. 23
1 Le Grand Conseil se réunit en session ordinaire cinq fois par an.
2 Il se réunit en session extraordinaire lorsque le président du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat l'estime nécessaire ou lorsque dix membres du Grand Conseil l'exigent.
3 Appenzell est le lieu de réunion. Le Conseil peut décider de se réunir ailleurs.
Art. 24
1 La convocation à la première réunion d'une nouvelle législature est faite par le Conseil d'Etat. Jusqu'à ce que le président du Grand Conseil ait été élu, le doyen dirige les délibérations.
2 Les réunions du Grand Conseil sont en règle générale publiques. Les réunions ont lieu à huis clos lors de l'examen de recours en grâce ainsi que, dans des cas particuliers, sur décision du Conseil.
3 Le Grand Conseil se donne un règlement par voie d'ordonnance.
Art. 25
Les membres du Conseil d'Etat ont une voix consultative et le droit de faire des propositions lors des délibérations du Grand Conseil.
Art. 26
1 Le Grand Conseil détermine l'ordre du jour de la Landsgemeinde.
2 Le Grand Conseil soumet à la Landsgemeinde les projets de révision constitutionnelle et les projets de lois; de plus, il examine les propositions qui ont été présentées par le Conseil d'Etat, par d'autres autorités ou par des citoyens, soit pour qu'elles soient réglées par le Conseil lui-même, soit pour qu'elles soient soumises à la Landsgemeinde.
3 Les objets soumis à la Landsgemeinde doivent être présentés au Grand Conseil au plus tard pour la troisième session ordinaire précédant la Landsgemeinde. Pour les objets urgents ou simples, le Grand Conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de déroger à cette règle.
Art. 27
1 Le Grand Conseil édicte des ordonnances et des règlements d'exécution de la législation cantonale ainsi que, dans des cas de moindre importance, de la législation fédérale.
2 Il prend les décisions concernant l'adhésion à des concordats, leur modification et leur dénonciation.
3 Il décide si, au nom du canton, il convient de demander une réunion extraordinaire de l'Assemblée fédérale (art. 86 de la constitution fédérale) ou un référendum (art. 89 de la constitution fédérale) ou de déposer une initiative (art. 93 de la constitution fédérale).
Art. 28
1 Le Grand Conseil tranche les recours en grâce dans les cas prévus par la loi.
2 Il octroie le droit de cité.
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Art. 29
I Le Grand Conseil surveille la marche des affaires de toutes les autorités.
2 Il examine les rapports annuels que lui remettent le Conseil d'Etat et le tribunal cantonal ainsi que les autres autorités dans les cas prévus par la loi.
3 Il fixe le taux d'imposition.
4 Il établit les prévisions budgétaires de toutes les administrations de l'Etat pour chaque année administrative.
5 Il examine et approuve chaque année les comptes de l'Etat.
Art. 29bis
1 Le Grand Conseil élit pour un an:
a. le président, le vice-président et trois scrutateurs;
b. ses commissions.
2 Il procède aux autres élections qui lui incombent de par la loi et les ordonnances.
Art. 30, 1er al.
1 Le Conseil d'Etat se compose des fonctionnaires d'Etat désignés à l'article 20, chiffre 1, et élus par la Landsgemeinde. Les membres du Conseil d'Etat ne doivent pas faire partie du Grand Conseil, d'un conseil de district, d'un tribunal ou d'une autorité locale.
Art. 32, 1er al.
! Le landammann en fonction préside la Landsgemeinde et le Conseil d'Etat.
Art. 33
I L'assemblée de district se compose de tous les citoyens du canton et de tous les citoyens suisses qui ont le droit de vote au sens de l'article 16 et habitent le district.
2 Chaque année, le premier dimanche de mai, elle élit un «Hauptmann» et un «Hauptmann» suppléant ainsi que les autres membres du conseil de district.
3 Elle élit par ailleurs les membres du tribunal de district. «Oberegg» élit les sept membres du tribunal de district de l'«Aeussere Land». Dans la partie centrale du canton, les districts élisent un membre du tribunal de district de l'«Innere Land» pour 800 habitants et toute fraction de plus de 400 habitants. Chaque district élit cependant au moins deux juges.
4 Les années où ont lieu les élections de renouvellement du Conseil national, l'assemblée de district élit conformément à l'article 22 le nombre de membres du Grand Conseil auquel a droit le district.
5 Dans les districts qui connaissent le scrutin par la voie des urnes, les élections en question ont lieu au plus tard le troisième dimanche de mai.
6 Les membres sortant du Grand Conseil doivent être remplacés dès que possible. Le nouvel élu reste en fonction jusqu'à la fin de la législature en cours.
Art. 36
1 Le conseil de district compte au moins cinq membres.
2 Le district peut déterminer les attributions de son conseil dans un règlement.
Art. 44, 2€ al.
2 Les membres du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et des conseils de district ne peuvent être membres des tribunaux.
La révision de nombreuses dispositions relatives à l'organisation des autorités a pour but une réalisation plus rigoureuse du principe de la séparation des pouvoirs. Il s'agit en particulier de supprimer des éléments de confusion des pouvoirs prévus ou autorisés par la constitution, le plus important étant que les membres de
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l'exécutif (Standeskommission) ne puissent plus être membres du Grand Conseil, alors qu'ils devaient l'être auparavant (ancien art. 22, 1er al., et nouvel art. 25 de la constitution cantonale). De même, ce n'est plus le landammann en fonction qui préside le Grand Conseil mais ce dernier qui élit en son sein un président (art. 24). Quant aux membres des conseils de district, ils ne siègent plus automatiquement au Grand Conseil mais peuvent y être élus. En ce qui concerne les articles 26 à 29 bis, les compétences actuelles y sont en grande partie reprises de l'ancien droit, certaines fonctions étant formulées de manière un peu plus précise.
131.2 Conformité au droit fédéral
La séparation des pouvoirs est un principe fondamental de l'organisation des autorités fédérales et cantonales (Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaats- recht, 3e édition, Zurich, 1993, nº 607 ss; Yvo Hangartner, Grundzüge des schwei- zerischen Staatsrechts, 2e édition, Zurich, 1980, p. 94). Ce principe est attribué au droit constitutionnel fédéral non écrit (Häfelin/Haller, op. cit., nº 611). Du moins selon la doctrine et la jurisprudence récentes, le droit fédéral en fait aussi un principe (écrit ou non écrit) de droit constitutionnel cantonal (Andreas Auer, Les droits politiques dans les cantons suisses, Genève, 1978, p. 97 s .; Yvo Hangartner, op. cit., p. 94; Saladin, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 3, nº 242). Les cantons ont donc l'obligation de se conformer au principe de la séparation des pouvoirs (Saladin, in Commentaire de la constitution fédérale, art. 3, nº 246), mais leur marge de manœuvre est très importante en l'occurrence puisque la manière dont ils concrétisent ce principe dans leur droit constitutionnel relève de leur compétence.
L'ancienne réglementation du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, qui pré- voyait que les membres du Conseil d'Etat fassent obligatoirement partie du Grand Conseil, ne respectait pas la séparation des pouvoirs de manière optimale; elle était toutefois tolérée par la doctrine parce que l'élection des membres du Conseil d'Etat avait lieu chaque année (Knapp, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 5, nº 103) et que le Grand Conseil n'avait que des compétences législatives très limitées par rapport à la Landsgemeinde (Werner Beeler, Per- sonelle Gewaltentrennung und Unvereinbarkeit in Bund und Kantonen, Zurich, 1983, p. 86 s.). La nouvelle réglementation de l'organisation des autorités du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures répond en tous points au principe de la séparation des pouvoirs. Comme les dispositions modifiées ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie.
132.1 Nombre de membres du Grand Conseil
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 22
1 Le Grand Conseil se compose des membres du Conseil d'Etat et d'un membre pour 250
65 Feuille fédérale. 147e année. Vol. I
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âmes au sein d'un district. Une fraction de plus de 125 âmes donne également droit, au sein d'une circonscription électorale, à l'élection d'un député.
2 Le nombre de députés par district est déterminé sur la base du dernier recensement fédéral.
Nouveau texte
Art. 22
1 Chaque district élit parmi les citoyens domiciliés sur son territoire un membre pour 300 habitants. Une fraction de plus de 150 habitants donne également droit à l'élection d'un député.
2 Le nombre de députés par district est déterminé sur la base du dernier recensement fédéral.
La modification de l'article 22 relève le nombre d'habitants déterminant l'élection d'un représentant au Grand Conseil et diminue parallèlement le nombre des élus qui siègent dans cet organe. Les autres modifications concernent la séparation des pouvoirs.
132.2 Conformité au droit fédéral
Les dispositions concernant le nombre des membres du Grand Conseil et les modalités de leur élection sont de la compétence des cantons. Comme cette modification n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
133.1 Obligation d'accepter une charge officielle
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 18, 2e al.
2 Sont libérées de cette obligation avant 65 ans révolus les personnes qui ont été membres pendant au moins 20 ans en tout du Conseil d'Etat, d'un tribunal ou d'un conseil de district. Personne ne peut être contraint à revêtir l'une de ces charges durant plus de dix ans.
Nouveau texte
Art. 18, 2€ al.
2 Sont libérées de cette obligation avant 65 ans révolus les personnes qui ont été membres pendant au moins huit ans en tout de l'une des autorités mentionnées au 1er alinéa. Personne ne peut être contraint à revêtir l'une de ces charges durant plus de quatre ans.
Cette modification restreint l'obligation d'accepter une charge officielle: elle en réduit la durée à huit ans en tout et à quatre ans pour une seule charge.
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133.2 Conformité au droit fédéral
Les dispositions relatives à l'obligation d'accepter une charge officielle sont de la compétence des cantons. Comme la modification n'est contraire ni aux disposi- tions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
134.1 Election du chancelier d'Etat et de l'huissier d'Etat
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 20, 2e al., ch. 3
2 Elle élit chaque année:
Nouveau texte
Art. 20, 2e al., ch. 3
Abrogé
L'abrogation de l'article 20, 2e alinéa, chiffre 3, de la constitution entraîne la suppression de l'élection des chancelier et huissier d'Etat par la Landsgemeinde.
134.2 Conformité au droit fédéral
Les dispositions relatives à l'organe chargé d'élire les fonctionnaires sont de la compétence des cantons. Comme dette modification n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
14 Constitution du canton de Saint-Gall
Lors de la votation populaire du 12 juin 1994, le corps électoral du canton de Saint-Gall a accepté, par 90 898 oui contre 24 132 non, de compléter la constitu- tion cantonale d'un article 106, 1er alinéa, deuxième phrase. Par lettre du 6 juillet 1994, le landammann et le Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall ont requis la garantie fédérale.
141 Suppression de l'obligation d'accepter une charge officielle lors d'élections au scrutin proportionnel
Le nouveau texte a la teneur suivante:
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Art. 106, 1er al., deuxième phrase
1 ... Il n'y a pas d'obligation d'accepter la charge lorsque celle-ci est pourvue au scrutin proportionnel.
La deuxième phrase de l'article 106, 1er alinéa, devient la troisième.
Cette modification limite l'obligation d'accepter une charge, introduite dans la première phrase, aux charges qui ne sont pas pourvues au scrutin proportionnel.
142 Conformité au droit fédéral
Les dispositions relatives à l'obligation d'accepter une charge officielle sont de la. compétence des cantons. Comme cette modification n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
15 Constitution du canton du Valais
Lors de la votation populaire du 24 octobre 1993, le corps électoral du canton du Valais a accepté deux propositions portant modification de la constitution cantonale. Ces modifications concernent:
les droits populaires et les pouvoirs publics: adjonction d'une annotation à l'article 3 et modification des articles 30 à 35, 37 à 51, 53 à 59, 100 à 102, 104 et 108 de la constitution cantonale, modification acceptée par 15 761 oui contre 4459 non;
les incompatibilités: abrogation des articles 60, 2€ et 3e alinéas, 89, 1er alinéa, 91 et 93 à 99, et adjonction des articles 90 et 109 de la constitution cantonale, modification acceptée par 16 629 oui contre 3532 non.
Par lettre du 10 novembre 1993, le Conseil d'Etat du canton du Valais a demandé la garantie fédérale.
151.1 Droits populaires et pouvoirs publics
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 30
Sont soumis à la votation du peuple:
La revision totale ou partielle de la constitution;
Les concordats, les conventions, les traités rentrant dans la compétence cantonale;
Les lois et décrets élaborés par le Grand Conseil, excepté:
a. Les décrets qui ont un caractère d'urgence ou qui ne sont pas d'une portée générale et permanente. Cette exception doit, dans chaque cas particulier, faire l'objet d'une décision spéciale et motivée;
b. Les dispositions législatives nécessaires pour assurer l'exécution des lois fédérales;
c. Les contributions extraordinaires que la Confédération peut imposer aux cantons, en vertu de l'article 42 de la constitution fédérale.
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!
4
Art. 31
1 Le peuple peut, par voie d'initiative:
a. Demander l'élaboration d'une loi nouvelle, l'abrogation ou la modification d'une loi déjà entrée en vigueur depuis quatre ans au moins;
b. présenter un projet de loi rédigé de toutes pièces.
2 Dans l'un et l'autre cas, la demande doit être appuyée, dans la forme prévue à l'article 107, par la signature de 8000 citoyens jouissant de leur droit de vote.
Art. 32
1 Lorsque la demande est conçue en termes généraux, le Grand Conseil, s'il l'approuve, procède à l'élaboration du projet dans le sens indiqué par les pétitionnaires, et la loi nouvelle ou modifiée est soumise au vote du peuple.
2 Si, au contraire, il ne l'approuve pas, l'initiative est soumise à l'adoption ou au rejet du peuple; le Grand Conseil peut motiver sa décision devant le peuple.
3 Si la majorité des votants se prononce pour l'affirmative, le Grand Conseil procède comme il est dit au 1er alinéa du présent article.
Art. 33
1 Si la demande revêt la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, ce projet est soumis tel quel à la votation populaire, lorsque le Grand Conseil lui donne son approbation. En cas de non-approbation, celui-ci peut élaborer un projet distinct ou recommander le rejet pur et simple du projet proposé.
2 Le contre-projet ou la proposition de rejet est soumis à la votation en même temps que le projet émané de l'initiative populaire.
Art. 34
Lorsqu'une demande d'initiative doit entraîner de nouvelles dépenses qui ne peuvent être couvertes par les recettes ordinaires de l'Etat, ou supprimer des recettes existantes, le Grand Conseil doit soumettre en même temps au peuple des propositions touchant les ressources nouvelles à créer.
Art. 35
1 Dans la règle, le peuple est appelé chaque année, dans le courant du mois de décembre, à se prononcer simultanément sur le lois et décrets votés par le Grand Conseil ou émanant de l'initiative populaire.
2 Le Conseil d'Etat fixe le jour de la votation et la loi en règle le mode.
Titre précédant l'article 36
Titre V. Pouvoirs publics
Titre précédant l'article 37
Chapitre premier: Pouvoir législatif
Art. 37
Le pouvoir législatif est exercé par le Grand Conseil, sous réserve des droits du peuple.
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Art. 38
1 Le Grand Conseil s'assemble de plein droit:
a. En session constitutive, le troisième lundi qui suit son renouvellement intégral;
b. En session ordinaire, le deuxième lundi de mai et le deuxième lundi de novembre de chaque année.
2 Il se réunit en session extraordinaire:
a. Ensuite de décision du Grand Conseil lui-même;
b. Sur l'initiative du Conseil d'Etat;
c. A la demande écrite et motivée de 20 députés au moins.
Art. 39
1 Chaque session ordinaire est de treize jours continus, au plus; elle peut toutefois être prolongée dans les cas d'intérêt majeur.
2 Le Grand Conseil en délibère.
Art. 40
Les séances du Grand Conseil sont publiques. Le huis clos peut toutefois être prononcé lorsque les circonstances l'exigent.
Art. 41
Les décisions du Grand Conseil sont prises à la majorité absolue.
2 L'Assemblée ne peut délibérer qu'autant que les députés présents forment la majorité absolue de la totalité de ses membres.
Art. 42
Le Grand Conseil nomme dans son sein, à la session constitutive et à la première session' ordinaire des années suivantes, son président, deux vice-présidents, deux secrétaires, dont l'un pour la langue française et l'autre pour la langue allemande, et deux scrutateurs.
Art. 43
Le Grand Conseil élit, dans la première session ordinaire de chaque législature, le Tribunal cantonal et nomme, à chaque session de mai, le président et le vice-président de ce corps.
Art. 44
Le Grand Conseil a les attributions suivantes:
Il vérifie les pouvoirs de ses membres et prononce sur la validité de leur élection;
Il délibère sur les projets de loi ou de décret présentés par le Conseil d'Etat. En cas d'initiative populaire, il procède conformément aux dispositions des articles 32 et 33;
Il exerce le droit d'amnistie, le droit de grâce et de commutation de peine;
Il accorde la naturalisation;
Il examine la gestion du Conseil d'Etat et délibère sur son approbation.
Il peut en tout temps demander compte au pouvoir exécutif d'un acte de son administration;
Il fixe le budget, examine et arrête les comptes de l'Etat, ainsi que l'inventaire de la fortune publique. Le budget et les comptes sont rendus publics; le règlement fixe le mode de cette publication;
Il nomme aux dignités ecclésiastiques dont la repourvue appartient à l'Etat.
et 9.
Il conclut les traités avec les cantons et avec les Etats étrangers, dans les limites de la constitution fédérale, sauf ratifications par le peuple;
Il accorde les concessions de mines;
Il fixe le traitement des fonctionnaires publics et alloue la somme nécessaire pour celui des employés de l'Etat;
Il autorise l'acquisition d'immeubles, l'aliénation ou l'hypothèque des propriétés nationales et les emprunts pour le compte de l'Etat;
970
Il exerce la souveraineté en tout ce que la constitution ne réserve pas au peuple ou n'attribue pas à un autre pouvoir;
Il exerce les droits réservés au Canton par les articles 86, 89 et 93 de la constitution fédérale.
Art. 45
1 Le Grand Conseil peut inviter le Conseil d'Etat à préparer un projet de loi ou de décret et fixer le terme pour la présentation du projet demandé.
2 Si l'urgence d'un décret est déclarée, le Conseil d'Etat doit le présenter dans la même session.
Art. 46
1 Les projets de loi et de décret sont discutés en deux débats et en deux sessions ordinaires. 2 Si l'urgence d'un décret est déclarée, les seconds débats ont lieu dans la même session.
Art. 47
Les députés doivent voter pour le bien général d'après leur conviction, sans qu'ils puissent être liés par des instructions.
Art. 48
1 Hors le cas de flagrant délit, les membres du Grand Conseil ne peuvent être arrêtés ni poursuivis, pendant les sessions, sans l'autorisation de ce corps.
2 Les membres du Grand Conseil ne sont responsables qu'envers l'Assemblée des discours qu'ils prononcent en séance.
3 Au cas où ces discours contiendraient de paroles injurieuses ou diffamatoires, l'Assemblée peut autoriser des poursuites par la voie ordinaire.
Art. 51
Tout siège au Grand Conseil devenu vacant est repourvu conformément à la loi.
Chapitre II: Pouvoir exécutif et administratif
Art. 53
Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:
Il présente les projets de loi et de décret;
Il est chargé de la promulgation et de l'exécution des lois et décrets, et prend à cet effet les arrêtés nécessaires;
Il pourvoit à toutes les parties de l'administration et au maintien de l'ordre public;
Il dispose des forces militaires cantonales dans les limites tracées par la constitution et les lois fédérales.
Si les circonstances l'exigent, il doit convoquer le Grand Conseil.
Celui-ci est immédiatement convoqué lorsque l'effectif des troupes mobilisées dépasse celui d'un bataillon et lorsque le service dure plus de quatre jours.
Le Conseil d'Etat ne peut mettre sur pied que des troupes organisées par la loi;
Il entretient les rapports du Canton avec les autorités fédérales et les Etats confédérés;
Il nomme, jusqu'au grade de major inclusivement, tous les officiers des unités de troupes cantonales;
Il nomme les fonctionnaires, les employés et les agents dont la constitution ou la loi n'attribue pas la nomination à une autre autorité;
Il surveille les autorités inférieures et donne les directions sur toutes les parties de l'administration;
Il peut, après les avoir entendues, suspendre, par décision motivée et notifiée, les autorités administratives qui refusent d'exécuter ses ordres. Il doit toutefois en référer au Grand Conseil à sa première session;
Il accorde les transferts de mines.
971
Art. 54
Le Conseil d'Etat est responsable de sa gestion; il en rend compte annuellement au Grand Conseil et lui soumet en même temps un inventaire complet et détaillé de la fortune publique.
Art. 58
1 Le Conseil d'Etat se répartit, par département, l'expédition des affaires.
2 Un règlement approuvé par le Grand Conseil fixe le nombre des départements et en précise les attributions.
Art. 59
1 Le gouvernement a, dans chaque district, pour l'exécution des lois et le service de l'administration, un représentant sous le nom de Préfet et un Préfet-substitut.
2 Les attributions du préfet sont déterminées par la loi.
Titre VIII. Dispositions générales et mode de revision
Art. 100
Le Conseil d'Etat pourvoit à la promulgation des lois et des décrets et fixe le jour de leur mise à exécution, à moins que le Grand Conseil ne le fixe lui-même.
Art. 101
1 Le peuple peut, par voie d'initiative, demander la revision totale ou partielle de la présente constitution.
2 L'initiative peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé de toutes pièces.
3 Dans l'un et l'autre cas, la demande doit être appuyée par la signature de 12 000 citoyens actifs.
Art. 102
1 Lorsque la demande est conçue en termes généraux, elle est soumise à la votation du peuple avec un préavis du Grand Conseil, si celui-ci le juge opportun.
2 Les assemblées primaires décident en même temps si, en cas de vote affirmatif, la revision doit être totale ou partielle et si elle doit être faite par le Grand Conseil ou par une Constituante.
3 Si la demande revêt la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, le Grand Conseil en délibère en deux sessions ordinaires. S'il donne son approbation, le projet est soumis tel quel à la votation du peuple. En cas de non-approbation, le Grand Conseil peut en proposer le rejet ou lui opposer un contre-projet.
4 Le contre-projet ou la proposition de rejet sont soumis à la votation en même temps que le projet émané de l'initiative populaire.
Art. 104
1 Le Grand Conseil peut aussi, de sa propre initiative, reviser la constitution.
2 Dans ce cas, il doit suivre les formes fixées pour l'élaboration des lois, après avoir voté l'opportunité de la revision dans deux sessions ordinaires.
Art. 108
1 Les élections prévues par la présente constitution n'ont lieu qu'à l'expiration des termes fixés par la législation actuelle.
2 Une nouvelle loi électorale doit être présentée au Grand Conseil avant le 1er janvier 1908.
972
1
Nouveau texte
Art. 31)
Adjonction d'une annotation:
1 Dans la Constitution, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.
Art. 30
. 1 Outre leurs compétences en matière d'élections, de votations et de référendum obligatoire en matière constitutionnelle, les citoyens jouissent des droits d'initiative et de référendum facultatif.
2 La loi règle l'exercice de ces droits ainsi que les procédures de consultation et d'information des citoyens.
Chapitre I: Droit de référendum
Art. 31
' Trois mille citoyens actifs peuvent demander dans les nonante jours qui suivent la publication officielle que soient soumis au vote du peuple:
les lois et les décrets;
les concordats, traités et conventions renfermant des règles de droit;
les décisions du Grand Conseil entraînant une dépense extraordinaire unique supé- rieure à 0,75 pour cent ou périodique supérieure à 0,25 pour cent de la dépense totale du compte de fonctionnement et du compte des investissements du dernier exercice.
2 Le référendum peut aussi être demandé par la majorité du Grand Conseil.
3 Ne sont pas soumises au vote du peuple:
les lois d'application (art. 42, 2e al.);
les dépenses ordinaires et les autres décisions.
4 Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui ne réunissent pas les conditions posées par la Constitution et par la loi.
Art. 32
' Les lois, traités, concordats, conventions ou décisions soumis au référendum ne peuvent être . mis en vigueur avant l'expiration du délai de référendum, ni, le cas échéant, avant le vote du peuple.
Chapitre II: Droit d'initiative
Art. 33
1 Quatre mille citoyens actifs peuvent demander l'élaboration, l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi, d'un décret ou de toute décision susceptible de référendum, à l'exception des lois, décrets et décisions votés par le peuple depuis moins de quatre ans, des décisions déjà exécutées et des décrets dont la validité est inférieure à un an.
. 2 Sauf dans les cas prévus aux articles 34, 2e alinéa, et 35, 1er alinéa, toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d'un an au plus par une décision du Grand Conseil.
3 Le Grand Conseil constate la nullité de l'initiative qui:
ne respecte pas le droit fédéral ou la Constitution cantonale;
vise plus d'une matière;
973
ne respecte pas l'unité de la forme;
est irréalisable;
n'entre pas dans le domaine d'un acte pouvant faire l'objet d'une initiative.
4 Lorsqu'une demande d'initiative doit entraîner de nouvelles dépenses ou la suppression de recettes existantes mettant en péril l'équilibre financier, le Grand Conseil doit compléter l'initiative en proposant de nouvelles ressources, la réduction de tâches incombant à l'Etat ou d'autres mesures d'économie.
Art. 34
1 L'initiative peut être rédigée de toutes pièces, sauf si elle vise une décision.
2 Si le Grand Conseil y adhère, le vote n'a lieu qu'à la demande de trois mille citoyens actifs ou de la majorité du Grand Conseil.
3 Si le Grand Conseil n'y adhère pas, il doit soumettre l'initiative telle quelle au vote du peuple, mais il peut en recommander le rejet ou également lui opposer un contre-projet.
4 Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens sont invités à répondre, sur le même bulletin de vote, aux trois questions suivantes:
a. Acceptez-vous l'initiative populaire?
b. Acceptez-vous le contre-projet?
c. Au cas où les deux textes obtiennent la majorité absolue des électeurs ayant voté valablement, est-ce l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?
Art. 35
1 L'initiative conçue en termes généraux est réalisée par le Grand Conseil, qui décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie figureront dans la Constitution ou dans un acte législatif ou administratif; lorsque l'initiative est réalisée dans un acte législatif ou administratif, elle n'est soumise au vote que si trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent.
2 Lorsque le Grand Conseil n'approuve pas l'initiative, il la soumet telle quelle au vote du peuple, avec son préavis.
3 Si le peuple la rejette, elle est classée.
4 Si le peuple l'accepte, le Grand Conseil est tenu d'y donner suite sans retard.
5 En rédigeant les règles demandées par l'initiative non formulée, le Grand Conseil respecte les intentions de ses auteurs.
Titre précédant l'article 36
Titre V: Pouvoirs publics
Titre précédant l'article 37
Chapitre I: Pouvoir législatif
A. Attributions
Art. 37
1 Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.
2 Il jouit de toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.
Art. 38
1 Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets, les articles 31 à 35 et 100 à 106 étant réservés.
2 Il approuve les traités, les concordats et les conventions, sous réserve des compétences du peuple et du Conseil d'Etat.
974
3 Il exerce les droits réservés aux cantons par les articles 86, 89, 89bis et 93 de la Constitution fédérale et répond aux consultations de la Confédération en matière d'installations ato- miques.
Art. 39
1 Le Grand Conseil statue sur la validité des élections de ses membres.
2 Il élit le Tribunal cantonal, son président et son vice-président, ainsi que le Ministère public.
Art. 40
1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil d'Etat, des corporations et établissements autonomes de droit public, des autorités judiciaires, ainsi que sur les représentants de l'Etat dans les sociétés où le canton a une participation prépondé- rante. Il examine la gestion et délibère sur son approbation.
2 Il peut en tout temps demander compte au pouvoir exécutif d'un acte de son administration. 3 La loi peut confier certaines tâches de l'Etat à des corporations ou établissements autonomes de droit public.
Art. 41
Le Grand Conseil a notamment les attributions suivantes:
il arrête le budget et approuve les comptes, qui sont rendus publics;
il participe à la planification dans la mesure fixée par la loi;
il décide les dépenses et autorise les concessions, les transactions immobilières, les emprunts et l'octroi des cautionnements et autres garanties analogues, sauf exceptions prévues par la Constitution ou par la loi;
il fixe le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat, sauf exceptions prévues par la loi;
il exerce le droit de grâce;
Art. 42
1 Le Grand Conseil édicte les règles de droit sous la forme de loi, qui est, en principe, mise en vigueur pour une durée illimitée. Il peut toutefois prévoir que la loi est mise en vigueur pour un temps limité.
2 Il édicte, sous forme de loi d'application, les dispositions absolument nécessaires pour assurer l'exécution du droit de rang supérieur.
3 Il peut toutefois prendre des dispositions urgentes par la voie du décret, pour un temps limité, lorsque les circonstances l'exigent (art. 32, 2e al.).
4 Le Grand Conseil traite toutes les autres affaires sous forme de décision.
B. Organisation
Art. 43
1 La loi fixe les grandes lignes de l'organisation du Grand Conseil ainsi que de ses rapports avec le Conseil d'Etat et les autorités judiciaires. Pour le surplus, le Grand Conseil s'organise lui-même.
2 Elle règle la participation des membres du Conseil d'Etat aux séances de l'assemblée et des commissions parlementaires.
Art. 44
1 Le Grand Conseil s'assemble de plein droit:
en session constitutive le quatrième lundi qui suit son renouvellement intégral;
en sessions ordinaires, quatre fois par an.
2 Le Grand Conseil s'assemble en sessions extraordinaires:
. 975
sur l'invitation du Conseil d'Etat;
quand vingt députés le demandent en indiquant les objets à traiter.
Art. 45
Le Grand Conseil élit pour un an un président, deux vice-présidents et pour quatre ans quatre scrutateurs et deux secrétaires, l'un de langue française, l'autre de langue allemande.
Art. 46
1 Le Grand Conseil désigne des commissions, permanentes ou non, qui préparent ses délibérations. Cette compétence peut être déléguée au bureau.
2 Les députés peuvent former des groupes politiques, qui doivent avoir au moins cinq membres.
3 En principe, les groupes politiques doivent être représentés de manière équitable dans les commissions.
Art. 47
1 Le Grand Conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.
2 Il prend ses décisions à la majorité absolue.
Art. 48
1 Les séances du Grand Conseil sont publiques.
2 Il peut toutefois décider le huis clos lorsque les circonstances l'exigent.
Art. 49
' Les projets de loi font l'objet de deux lectures, dans des sessions différentes.
2 Les décrets font l'objet de deux débats, en principe au cours de la même session.
3 Les décisions font l'objet d'un seul débat.
4 Le Grand Conseil peut, dans tous les cas, décider une lecture supplémentaire. La loi peut l'exiger pour les affaires importantes.
C. Droit des députés
Art. 50
1 Les députés remplissent librement leur mandat.
2 Ils ne peuvent être poursuivis pénalement sans autorisation de l'assemblée pour les propos qu'ils tiennent devant elle ou en commission.
3 Sauf en cas de flagrant délit, ils ne peuvent être arrêtés pendant les sessions sans autorisation de l'assemblée.
Art. 51
1 Les droits d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de question écrite appartiennent à chaque membre du Grand Conseil.
2 La loi définit ces droits et en règle l'exercice.
Chapitre II: Pouvoir exécutif
A. Election
B. Organisation et attributions
Art. 53
1 Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir exécutif et administratif et jouit de toute compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou par la loi.
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2 Il agit en collège.
3 Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.
4 Il répartit les affaires entre les départements, dont le nombre et les attributions sont fixés par une ordonnance approuvée par le Grand Conseil.
5 Pour le surplus, le Conseil d'Etat s'organise lui-même.
Art. 54
Dans ses relations avec le Grand Conseil, le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes:
il présente les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets ou de décisions;
il fait rapport sur les initiatives populaires, sur les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés, et répond à leurs interpellations et questions;
il soumet au Grand Conseil le projet de budget, les comptes de l'Etat et le rapport de gestion;
il peut faire des propositions au Grand Conseil;
il soumet au Grand Conseil les projets de traités, conventions et concordats qui renferment des règles de droit ou engendrent des dépenses relevant de sa compétence.
Art. 55
Le Conseil d'Etat exerce notamment les compétences administratives suivantes:
il nomme le personnel de l'Etat, sauf exceptions prévues par la loi;
il surveille les autorités inférieures ainsi que les corporations et établissements de droit public;
il représente l'Etat, conclut les traités, concordats et conventions de droit public, et répond aux consultations requises du canton;
il dirige l'administration, planifie et coordonne ses activités.
Art. 56
1 Le Conseil d'Etat assure l'ordre public et dispose à cette fin des forces policières et militaires du canton.
2 Il exerce les pouvoirs extraordinaires en cas de danger grave et imminent, en avisant immédiatement le Grand Conseil des mesures qu'il prend.
Art. 57
1 Le Conseil d'Etat édicte sous forme de règlement les dispositions nécessaires à l'application des lois et décrets cantonaux.
2 La loi peut déléguer au Conseil d'Etat la compétence d'édicter des ordonnances en fixant leur but et les principes qui régissent leur contenu. La délégation doit toucher un domaine déterminé. Les ordonnances peuvent être subordonnées à l'approbation du Grand Conseil.
3 Le Conseil d'Etat traite les autres affaires sous forme d'arrêté ou de décision.
Art. 58
1 Le Conseil d'Etat promulgue les règles de droit, les met en vigueur, à moins que le Grand Conseil ne le décide lui-même, et pourvoit à leur application.
2 Il met en vigueur les dispositions constitutionnelles directement applicables immédiatement après leur approbation par l'Assemblée fédérale.
Art. 59
1 Le Gouvernement a, dans chaque district, un représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet.
2 Les attributions du préfet sont déterminées par la loi.
977
Titre VIII: Révision de la Constitution
Art. 100
1 Six mille citoyens actifs peuvent demander la révision totale ou partielle de la Constitution.
2 Toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d'un an au plus par une décision du Grand Conseil.
3 Le Grand Conseil constate la nullité de l'initiative qui:
est contraire au droit fédéral;
vise plus d'une matière;
ne respecte pas l'unité de la forme;
n'entre pas dans le domaine de la Constitution;
est irréalisable.
Art. 101
1 L'initiative conçue en termes généraux est soumise au vote du peuple, avec un préavis du Grand Conseil.
2 Si le peuple la rejette, elle est classée.
3 Si le peuple l'accepte, le Grand Conseil est tenu d'y donner suite sans retard.
4 En rédigeant les règles demandées par l'initiative non formulée, le Grand Conseil respecte les intentions de ses auteurs.
5 Le peuple décide en même temps si, en cas de vote affirmatif, la révision totale doit être faite par le Grand Conseil ou par une constituante.
Art. 102
1 La révision partielle de la Constitution peut être demandée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
2 Le Grand Conseil peut recommander le rejet ou l'acceptation ou également lui opposer un contre-projet.
3 Lorsqu'il élabore un contre-projet, il en délibère en deux sessions ordinaires. Le Grand Conseil peut décider une lecture supplémentaire.
4 Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens sont invités à répondre, sur le même bulletin de vote, aux trois questions suivantes:
a. Acceptez-vous l'initiative populaire?
b. Acceptez-vous le contre-projet?
c. Au cas où les deux textes obtiennent la majorité absolue des votants, est-ce l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?
Art. 104
1 Le Grand Conseil peut aussi, de sa propre initiative, réviser la Constitution.
2 Les révisions font d'abord l'objet d'un débat sur l'opportunité, puis de deux débats sur le texte, dans des sessions ordinaires.
3 Dans tous les cas, le Grand Conseil peut décider une lecture supplémentaire. Il peut également demander au peuple de se prononcer sur des variantes.
Titre IX: Dispositions transitoires (droits populaires et pouvoirs publics)
Art. 108
1 Les actes adoptés par le Grand Conseil avant la date de la mise en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles sont soumis au référendum obligatoire, conformément à l'ancien article 30 de la Constitution cantonale.
2 Les initiatives populaires déposées à la Chancellerie avant cette date sont soumises aux anciens articles 31 à 35 ou aux anciens articles 101 à 107 de la Constitution cantonale.
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3 Le Grand Conseil est habilité à modifier l'ordre et la numérotation des anciens articles 49, 50, 55, 56 et 57 de la Constitution si le nouvel article 90 régissant les incompatibilités n'est pas agréé par le peuple.
Il s'agit d'une modification complète de la réglementation constitutionnelle valaisanne portant sur les droits populaires et les autorités législatives, exécutives et administratives du canton, modification qui fait partie d'un projet de révision totale par étapes de la constitution du Valais. Les principaux points sont les suivants:
Notions: Dans le cadre de cette révision importante, la terminologie des textes de loi et des décisions a été modifiée. Selon le nouveau texte, la notion de décret ne s'applique plus qu'aux actes normatifs, à l'exclusion des textes qui ne sont pas de portée générale et durable.
Droit de référendum: Une des modifications les plus importantes est la suppres- sion, en matière de législation et de finances, du référendum obligatoire, remplacé par le référendum facultatif. Dorénavant, le référendum pourra être demandé contre tous les actes législatifs du Parlement, sauf ceux qui contiennent des dispositions absolument nécessaires à l'application du droit de niveau supérieur (art. 31 et 42, 2e al.). Il faut 3000 signatures pour l'aboutisse- ment d'un référendum (art. 31, 1er al.) et celui-ci peut aussi être demandé par la majorité des membres du Grand Conseil (art. 31, 2e al.).
Droit d'initiative: Le droit d'initiative a été nettement élargi puisque, doréna- vant, les citoyens peuvent également demander l'élaboration, l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un décret ou d'une décision (art. 33, 1er al.). Cette révision constitutionnelle introduit l'initiative de type unique rédigée en termes généraux et dont le Grand Conseil décide si elle doit être réalisée au niveau de la constitution, d'une loi ou d'une acte administratif (art. 35). L'initiative doit avoir été signée par 4000 citoyens (art. 33, 1er al.) ou, pour une révision constitutionnelle partielle ou totale, par 6000 citoyens (art. 100, 1er al.). Elle peut être déposée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces ou sous la forme d'une proposition rédigée en termes généraux (art. 34, 1er al., 35, 101, 1er al., et 102, 1er al.). Comme par le passé, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet (art. 34, 3e et 4e al., 102, al. 2 à 4). Les nouvelles dispositions prévoient des délais dans lesquels les initiatives doivent être traitées (art. 33, 2ª al., et 100, 2e al.). L'initiative ne permet pas de modifier les lois, décrets et décisions qui ont fait l'objet d'une votation populaire dans les quatre ans qui précèdent (art. 33, 1er al.), ce que prévoyait déjà l'ancien texte. L'article 33, 4ª alinéa, n'est pas nouveau non plus: le Grand Conseil doit compléter les initiatives qui entraînent de nouvelles dépenses et mettent en péril l'équilibre financier en proposant des mesures d'économie ou de nouvelles ressources.
Pouvoirs publics: Les nouvelles dispositions relatives aux pouvoirs publics ne divergent pas des anciennes de manière fondamentale. Elles présentent de manière claire et actuelle les principes de la répartition des compétences entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat (attributions du Grand Conseil: art. 37 à 41, attributions du Conseil d'Etat: art. 53 à 58) ainsi que les grandes lignes de l'organisation des pouvoirs législatif et exécutif (art. 42 à 51 et 59).
979
151.2 Conformité au droit fédéral
151.21 Principe
Aux termes de l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent régler en principe les votations et les élections sur le plan cantonal. Il en va de même pour le droit d'initiative et de référendum, à condition de respecter l'article 6, 2e alinéa, lettres b et c, de la constitution fédérale, qui exigent que les constitutions cantonales «assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques» et qu'elles «puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande». Les nouvelles dispositions de la constitution cantonale relatives au référendum facultatif, au droit d'initiative et à l'initiative demandant une révision partielle ou totale de la constitution (également en cas d'initiative de type unique) répondent à ces exigences. Les trois points suivants donnent lieu à un commentaire.
151.22 Possibilité de réviser la constitution
Selon l'article 100, 3e alinéa, chiffre 4, de la constitution révisée du canton du Valais, le Grand Conseil constate la nullité des initiatives qui n'entrent pas dans le domaine de la constitution. Le Grand Conseil déclare donc nulles les initiatives dont l'objet pourra être réglé, d'après l'ordre juridique du canton, à un niveau inférieur à celui de la constitution ou qui, de manière générale, ne présentent pas un contenu digne de figurer dans la constitution. On peut dès lors se demander si la possibilité de réviser la constitution cantonale, exigée à l'article 6, 2ª alinéa, lettre c, de la constitution fédérale, est garantie. Lorsque les cantons dressent des obstacles illicites au dépôt des initiatives visant à réviser la constitution, celle-ci ne peut plus être révisée à tout moment. Conformément à l'article 6, 2€ alinéa, lettre a, de la constitution fédérale, toute initiative visant à réviser une constitution cantonale doit être conforme à l'ensemble de la législation de niveau supérieur. Le droit fédéral n'implique cependant pas que les constitutions cantonales ne peuvent régler que certains domaines (cf. également Zaccaria Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Zurich, 1941, p. 463; Jean-François Aubert, La Constitution, son contenu, son usage, in Revue de droit suisse, 1991 II, nºs 37 et 189). Par l'article 100, 3e alinéa, chiffre 4, de sa constitution, le canton du Valais limite donc la révision de sa constitution sur le plan matériel, d'une manière qui lui est propre. Selon cette disposition, le législatif a la latitude de déclarer nulle toute initiative qui «n'entre pas dans le domaine de la Constitu- tion», cette marge de manœuvre étant matériellement presque illimitée. Or les cantons ne sont pas habilités à limiter sur le plan matériel la révision de leur constitution (Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, Lausanne, 1987, p. 30 s .; Saladin, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 6, nº 66). Il est incontesté dans la doctrine que les cantons n'ont pas le droit d'instaurer des délais en matière de révision constitutionnelle (Walther Burckhardt, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung, Berne, 1931, p. 69; Remo Cereghetti, Die Überprüfung der Kantonsverfassungen durch die Bundesversammlung und das Bundesgericht, Winterthour, 1956, p. 53; Werner Gut, die Gewährleistung der Kantonsverfassun-
980
gen durch den Bund, Zurich, 1928, p. 21 s .; Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 3e édition, Zurich, 1993, nº 246; Saladin, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 6, nºs 66 et 68). Il n'est pas non plus admissible de soustraire certaines parties de la constitution à toute possibilité de révision, à l'instar du système allemand (Saladin, in Commentaire de la Constitution fédé- rale, art. 6, nº 66). Il faut aussi se demander si le droit de réviser la constitution à tout moment ne comprend pas aussi le droit de déterminer le texte même de la constitution par une initiative populaire, du moment que la législation fédérale est respectée.
Le gouvernement du canton du Valais, confronté à cette question, a fait élaborer un avis de droit y relatif. L'expert mandaté relève principalement que l'article 100, 3e alinéa, chiffre 4, de la constitution du canton du Valais ne concerne que l'initiative rédigée de toutes pièces, la disposition étant «naturellement inappli- cable» aux initiatives conçues en termes généraux, même si cela ne ressort pas de la systématique de l'acte. L'article constitutionnel dont il est question n'aurait par ailleurs qu'une importance limitée, même pour les initiatives présentées sous la forme de projets rédigés de toutes pièces, puisqu'elle ne serait appliquée que dans le cas où de nouvelles dispositions constitutionnelles seraient proposées et non pas dans les cas où des dispositions existantes seraient modifiées ou abrogées. Dans tous les cas, le droit de proposer une révision totale de la constitution par une initiative conçue en terme généraux serait garanti. Étant donné que la législation fédérale ne prévoit que l'exigence de l'initiative visant à la révision totale de la constitution, les conditions posées au niveau fédéral seraient remplies.
La doctrine estime en effet, sinon en totalité, du moins en majorité, que l'article 6 de la constitution fédérale n'exige des cantons comme condition minimale que la possibilité de déposer une initiative demandant la révision totale de la constitu- tion (Saladin, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 6, nº 69; Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, Lausanne, 1987, p. 30; Remo Cereghetti, Die Überprüfung der Kantonsverfassungen durch die Bundesversammlung und das Bundesgericht, Zurich, 1956, p. 53; Zaccaria Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Zurich, 1941, p. 27; avis opposé: Andreas Auer, Les droits politiques dans les cantons suisses, Genève, 1978, p. 47 ss; René A. Rhinow, Volksrechte in Eichenberger, Jenny, Rhinow, Ruch, Schmid, Wildhaber (éd.), Handbuch des Staats- und Verwaltungsrechts des Kantons Basel-Stadt, Bâle/Francfort-sur-le- Main, 1984, p. 103). De même la constitution fédérale n'impose-t-elle pas aux cantons de prévoir l'initiative constitutionnelle rédigée de toutes pièces; il suffit que l'initiative puisse être déposée sous la forme d'une proposition rédigée en termes généraux. Du moment que le droit cantonal prévoit l'une de ces formes d'initiative, sans restriction matérielle, le droit fédéral est respecté.
Toutefois, il ne ressort pas de la systématique de la constitution valaisanne que l'article 100, 3e alinéa, chiffre 4, ne s'applique pas aux initiatives visant la révision totale de la constitution ni aux initiatives demandant une révision partielle de la constitution et rédigées en termes généraux. Bien au contraire, cette systématique donne lieu à l'interprétation opposée. La limitation du champ d'application n'est pas obligatoire et ne va pas de soi - contrairement à ce qu'affirme l'auteur de l'avis de droit y relatif. Par contre, il est indéniablement adéquat, dans ce contexte, de
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Feuille fédérale. 147e année. Vol. I
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n'appliquer cette limitation qu'aux initiatives rédigées de toutes pièces, visant une révision partielle de la constitution. L'expert, et avec lui le gouvernement valaisan, affirment que l'article 100, 3e alinéa, chiffre 4, de la constitution valaisanne ne s'applique qu'à ce type d'initiatives. Se conformant à ce point de vue, on peut conclure qu'il est possible d'interpréter et d'appliquer cette disposition conformé- ment à la législation fédérale. La Confédération peut admettre que les autorités appliqueront effectivement cet article dans le sens précité car le principe du fédéralisme implique le respect de la législation fédérale par les cantons. Ainsi, la disposition controversée se révèle conforme au droit fédéral puisqu'elle garantit la possibilité de réviser la constitution sans limitations illicites, à savoir par le biais des initiatives conçues en termes généraux visant la révision totale ou partielle de la constitution.
151.23 Délai et initiatives entraînant de nouvelles dépenses
L'article 33, 1er alinéa, prévoit que les actes législatifs ne peuvent être abrogés ou modifiés au moyen d'une initiative lorsqu'ils ont été votés par le peuple dans les quatre ans qui précèdent. Comme cette disposition ne concerne pas les initiatives constitutionnelles, elle ne viole pas l'article 6, 2e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale, qui exige que les constitutions cantonales puissent être révisées en tout temps (cf. Peter Saladin, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 6, nºs 65 et 68). Il en va de même de l'article 33, 4e alinéa, qui concerne les initiatives entraînant des charges financières. Il s'agit là encore d'une limitation matérielle du droit d'initiative qui est conforme au droit fédéral parce qu'elle ne s'applique pas aux initiatives constitutionnelles.
151.24 Unité de la matière
Le principe de l'unité de la matière a été respecté en l'occurrence (ATF 111 Ia 198). La répartition des compétences entre le Conseil d'Etat et le Grand Conseil influe sur les droits politiques des citoyens puisque les droits d'initiative et de référendum relèvent des attributions du Grand Conseil. Les deux domaines sont également liés dans la mesure où les mêmes notions les sous-tendent, en particulier celle de décret, qui dorénavant ne couvre plus que les actes normatifs. Les parties de la révision proposée sont donc liées et, partant, le principe de l'unité de la matière est respecté.
151.25 Conclusion
Dans la mesure où cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédéral la garantie doit lui être accordée.
152.1 Incompatibilités
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
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Ancien texte
Art. 49
1 Le mandat de député au Grand Conseil est incompatible avec les fonctions et les emplois dans les bureaux du Conseil d'Etat.
2 Cette incompatibilité est aussi applicable aux receveurs des districts et aux préposés aux poursuites pour dettes et aux faillites.
Art. 50
Ne peuvent siéger en même temps au Grand Conseil: le préfet et son substitut, le juge-instructeur et son suppléant, le conservateur des hypothèques et son substitut, l'employé à l'enregistrement et son substitut, l'officier de l'état civil et son substitut.
Art. 55
' Il y a incompatibilité entre les fonctions de Conseiller d'Etat et l'exercice du mandat de député au Grand Conseil.
2 Les Conseillers d'Etat prennent part aux discussions du Grand Conseil avec voix consulta- tive.
3 Les fonctions de Conseiller d'Etat sont incompatibles avec celles de membre d'un Conseil d'administration d'une société poursuivant un but financier.
Art. 56
1 Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent remplir autre fonction cantonale ou communale.
2 L'exercice des professions libérales leur est pareillement interdit.
Art. 57
Un seul membre du Conseil d'Etat peut siéger aux Chambres fédérales.
Art. 60, 2e et 3e al.
2 Aucun employé de l'Etat, révocable par le gouvernement, ne peut remplir les fonctions de juge au Tribunal cantonal ou de juge d'un tribunal d'arrondissement.
3 Cette disposition n'est pas applicable aux suppléants.
Art. 89, 1er al.
1 Nul ne peut être membre de plus d'un conseil communal.
Art. 91
1 Ne peuvent siéger en même temps au Conseil d'Etat:
Des conjoints;
Des parents et alliés en ligne directe au premier degré;
Des parents en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement;
Des alliés en ligne collatérale au deuxième degré.
2 Ces incompatibilités sont aussi applicables aux conseils communaux et bourgeoisiaux, ainsi qu'aux tribunaux et aux greffiers.
3 Des conjoints et des parents ou alliés en ligne directe au premier degré ne peuvent siéger simultanément au Conseil général.
Art. 93
Le Préfet ne peut remplir des fonctions de l'ordre judiciaire.
Art. 94
La même personne ne peut remplir des fonctions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif dont l'une serait subordonnée à l'autre.
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Art. 95
Nul ne peut être en même temps président et juge de la même commune.
Art. 96
Nul ne peut faire partie du Conseil municipal et du Conseil bourgeoisial de la même commune.
Art. 97
Les avocats patentés ne peuvent faire partie des tribunaux, ni plaider devant un tribunal dont ils tiennent le greffe.
Art. 98
La loi détermine les autres cas d'incompatibilité et peut interdire le cumul de certaines fonctions.
Art. 99
Les incompatibilités établies dans la présente constitution ne sont pas applicables aux substituts ou suppléants des fonctionnaires qu'elles concernent.
Nouveau texte
Art. 90
1 La loi règle les incompatibilités.
2 Elle veille notamment à éviter que:
le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics;
la même personne appartienne à deux organes dont l'un est subordonné à l'autre;
les membres de la même famille siègent dans la même autorité;
le citoyen investi d'une fonction publique exerce d'autres activités qui porteraient préjudice à l'accomplissement de sa fonction.
3 Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts.
4 La loi peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour le régime communal.
5 Un seul membre du Conseil d'Etat peut siéger aux Chambres fédérales.
Titre IX: Dispositions transitoires (incompatibilités)
Art. 109
Les anciens articles 49, 50, 55, 56, 57, 60, 2€ et 3e alinéas, 89, 1er alina, 91, 93 à 99 demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption de la loi prévue par le nouvel article 90, 1er alinéa. Toutefois, jusqu'à cette date, le Grand Conseil est habilité à modifier l'ordre et la numérotation de ces articles dans la mesure utile.
152.2 Conformité au droit fédéral
Les dispositions sur les incompatibilités contribuent à assurer la séparation des pouvoirs au niveau des personnes, notion qui se rattache au principe général de la séparation des pouvoirs (Häfelin/Müller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 3e édition, Zurich 1993, nº 609). Répartir le pouvoir exercé par l'Etat conformé- ment au principe de la séparation des pouvoirs est un élément essentiel de
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l'organisation étatique fédérale et cantonale (Werner Beeler, Personelle Ge- waltentrennung und Unvereinbarkeit in Bund und Kantonen, Zurich 1983, p. 38 s., 85 ss, 99 ss, 105 ss, 114 ss; Blaise Knapp, in Commentaire de la Constitu- tion fédérale, art. 5, nº 103 ss), mais la manière dont les cantons appliquent ce principe dans leur droit constitutionnel relève de leur compétence. La majorité des cantons l'inscrivent expressément dans leur constitution, les autres, tels le canton du Valais, et la Confédération l'appliquent implicitement en l'introduisant dans leur législation sur la répartition des fonctions étatiques, l'organisation des autorités et les cas d'incompatibilités. La nouvelle disposition sur les incompatibi- lités relève entièrement de la compétence du canton. Dans la mesure où elle n'est contraire ni à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédéral, la garantie doit lui être accordée.
2 Constitutionnalité
En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.
N37340
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Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale · aux constitutions cantonales révisées
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 19941),
arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
à l'article 86a de la constitution cantonale, accepté lors de la Landsgemeinde du 1er mai 1994;
à l'article 133, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 12 juin 1994;
aux articles 18, 2e alinéa, 22 à 29, 29bis, 30, 1er alinéa, 32, 1er alinéa, 33, 36 et 44, 2ª alinéa, ainsi qu'à l'abrogation des articles 11, 4e alinéa, et 20, 2e alinéa, chiffre 3, de la constitution cantonale, acceptés lors de la Landsgemeinde du 24 avril 1994;
à l'article 106, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 12 juin 1994;
à l'annotation ajoutée à l'article 3, aux articles 30 à 35, 37 à 51, 53 à 59, 90, 100 à 102, 104, 108 et 109 ainsi qu'à l'abrogation des articles 60, 2e et 3e alinéas, 89, 1er alinéa, 91 et 93 à 99 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 24 octobre 1993.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. 1) FF 1995 I 957
N37340
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Glaris, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall et du Valais du 2 novembre 1994
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
94.094
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Datum 28.02.1995
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957-986
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