95.003
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2º semestre 1994
du 18 janvier 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 2e semestre 1994, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (annexe 4).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
18 janvier 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1995 - 39 85 Feuille fédérale. 147º année. Vol. I
1273
Condensé
En vertu de la loi sur le tarif des douanes (art. 9, 1er al.) et de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, le Conseil fédéral vous présente le 10e rapport semestriel sur les mesures touchant le tarif des douanes.
Durant le semestre dernier, le Conseil fédéral a décidé de mettre provisoirement en vigueur les mesures suivantes:
au 15 septembre 1994 la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques;
au 1er janvier 1995 la suspension de droits de douane à l'exportation dans le domaine agricole;
au 1er septembre 1994 la modification de la charge à l'importation des préparations de type «Müesli».
L'Assemblée fédérale doit décider si ces mesures seront maintenues, complétées ou modifiées.
1274
Rapport
1 Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)
11 Ordonnance du 24 août 1992 concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques (RS 632.113.96)
Modification du 17 août 1994 (RO 1994 1899)
Vu l'article 4, 3º alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (LTaD), le Conseil fédéral peut décider, indépendamment de tout accord douanier et après avoir consulté la commission d'experts douaniers, de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent. Cette mesure vise à permettre à l'industrie nationale de compenser les désavantages en matière de concurrence résultant de son lieu d'implantation en important des produits de base et des produits semi-finis totalement ou partiellement exempts de droits de douane.
Une entreprise suisse utilise pour la production de feuilles d'emballage un granulé de matière plastique spécial, qui n'est produit qu'aux Etats-unis et au Japon. Il s'agit d'un copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère de butadiène/acrylonitrile, du numéro de tarif 3906.9000, frappé d'un droit à l'importation de 6 francs par 100 kg brut. Les feuilles d'emballage que fabrique la requérante sont aussi produites dans la CE, où le granulé de matière plastique utilisé bénéficie de la franchise de douane. Les entreprises concurrentes euro- péennes disposent ainsi d'un matériel brut exempt de droits de douane.
Avec l'ordonnance du 24 août 1992 sur la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques, les droits de douane sur ces produits étaient suspendus pour deux ans. Vous avez approuvé l'ordonnance par arrêté fédéral du 17 mars 1993 portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes (FF 1993 I 990). La situation économique n'ayant pas changé, nous avons, après consultation de la commission d'experts douaniers, prolongé la durée de validité de l'ordonnance selon l'annexe 1.
1275
12 Ordonnance du 26 octobre 1994 sur l'abrogation de droits de douane dans l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes (RO 1994 2785)
Le 1er juillet 1993 tous les droits de douane à l'exportation dans le domaine industriel ont été abrogés par l'ordonnance du 14 juin 1993 sur l'abrogation de droits de douane (RO 1993 2004) dans l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes. Par l'arrêté fédéral du 7 décembre 1993 (FF 1994 II 341) vous avez approuvé ces mesures.
Jusqu'au 31 décembre 1994, seuls les deux produits agricoles ci-après étaient encore soumis à des droits de douane à l'exportation:
en annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes
Nº du tarif
Nº du tarif d'importation
Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1
0504.0010 0506.
caillettes de veau
4500 .-
os, bruts, dégraissés, acidulés ou dégélatinés;
déchets d'os:
2
.1000
5 .-
3
.9000
5 .-
Les droits de douane à l'exportation servent à assurer l'approvisionnement du pays; ils doivent contribuer à la sécurité d'approvisionnement. Pourtant, l'impor- tance des droits de douane à l'exportation a diminué fortement ces dernières années. Face aux modifications des conditions de politique économique, aux développements technologiques et à l'intégration européenne progressive, le maintien des droits de douane à l'exportation dans le secteur agricole, ne s'avère plus nécessaire pour assurer l'approvisionnement du pays. Sur la base de l'article 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1959 (RS 632.120.51) et de l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance du 14 décembre 1959 concernant l'exportation en franchise de droits (RS 632.122.61), l'exportation en franchise de droits de douane a été autorisée, au cours de ces dernières années, sans exception pour respective- ment les caillettes et les os.
Vu l'article 5, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral doit réduire ou suspendre l'application des taux du tarif d'exportation, lorsqu'ils ne sont plus nécessaire pour assurer l'approvisionnement du pays. Par l'ordonnance du 26 octobre 1994 selon l'annexe 2 nous nous sommes conformés aux exigences de la loi. La suspension des droits de douane à l'exportation dans le domaine agricole rend caduques deux autres actes législatifs qui sont abrogés en même temps, à savoir l'ordonnance du 14 décembre 1959 concernant l'exportation en franchise de droits (RS 632.122.61) et l'arrêté fédéral du 14 décembre 1959 concernant l'exportation de caillettes de veau en franchise de droits (RS 632.120.51).
1276
2 Mesures prises en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72)
Le tarif d'usage des douanes suisses 1959 applicable jusqu'au 31 décembre 1987 se base sur la nomenclature du conseil de coopération douanière. Pendant la durée de validité de cette nomenclature le comité de la nomenclature ne s'est jamais occupé de la classification des préparations alimentaires du type «Müesli». La conséquence en est que les parties contractantes classaient ce type de produit alimentaire en partie différemment dans leurs tarifs douaniers nationaux. Tandis que les «Müesli» à base de céréales non grillées étaient en général rangés sous le nº 2107, de nombreuses parties contractantes avaient classé le «Müesli» à base de céréales grillées sous le nº de tarif 1905. Par contre la Suisse claissait ce dernier également sous le nº de tarif 2107. Cette pratique de classement tarifaire a eu comme conséquence que les deux sortes de «Müesli» étaient soumises aux dispositions particulières concernant les produits agricoles transformés. Ces dispositions prévoient aussi bien lors de l'importation que lors de l'exportation la possibilité de compenser, pour les produits de base utilisés, la différence entre le prix indigène et le prix mondial (handicap du produit de base).
Le 1er janvier 1988 sont entrés en vigueur de nouveaux tarifs douaniers basés sur le système harmonisé pour la désignation et la codification des marchandises (SH). Les parties contractantes ont alors transposé, pour le «Müesli», leur classification tarifaire du moment dans la nouvelle nomenclature. Les différences qui se sont révélées à cette occasion ont été discutées par la suite au sein du Comité du SH. Sur proposition de ce dernier, le conseil de coopération douanière a décidé à la fin de 1990 que les préparations alimentaires du type «Müesli» devaient être classées dans le SH comme il suit:
produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage Nº SH 1904.10
produits à base de céréales ni soufflées ni grillées Nº SH 2008.92
Le tarif d'usage 1986 (RS 632.10 annexe) prévoyait jusqu'au 31 août 1994 pour les deux numéros du tarif en question les droits de douane suivants:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit fr. par 100 kg brut
Normal
CE
AELE
1904.1000
Produits à base de céréales obtenus par
soufflage ou grillage
25 .--
20 .--
2008.9200
Mélanges
40 .-
exempt 40 .-
La Suisse n'a jusqu'à présent appliqué que partiellement la décision mentionnée en ce qui concerne le «Müesli».
Les produits à base de céréales soufflées ou grillées étaient classés jusqu'au 14 mars 1991 sous les numéros de tarif 2106.9081/9099. Un élément mobile est perçu lors de l'importation de marchandises de ces numéros de tarif, pour compenser la différence de prix des produits de base utilisés.
1277
Le 15 mars 1991 ces produits ont été classés sous le numéro de tarif 1904.1000. La structure des droits de douane de ce numéro empêchait, lors de l'importation de «Müesli» à base de céréales soufflées ou grillées, la compensation des différences de prix valable auparavant, pour les produits agricoles de base qui y sont contenus. Un droit de douane fixe à l'importation de 25 francs (CE =20 fr .; AELE = exempt) par 100 kg brut était perçu depuis le moment du changement de classement tarifaire.
Le changement précité du 15 mars 1991 a considérablement réduit la charge douanière à l'importation de ces produits. En particulier le droit préférentiel de 20 francs appliqué aux importations provenant de l'UE n'a permis de compenser au maximum que 50 pour cent du handicap de produits de base. Ainsi les fabricants indigènes ont subi un important désavantage concurrentiel par rapport aux importations. Grâce à cette modification, les prix des produits agricoles de base incorporés dans les produits importés seront pour l'essentiel amenés à un niveau équivalent à celui des prix en vigueur dans le pays. Ainsi le handicap des produits de base qui pèse sur les producteurs indigènes sera au moins en partie supprimé et la capacité concurrentielle des producteurs nationaux sera rétablie sur le marché intérieur.
En ce qui concerne le «Müesli» à base de céréales ni soufflées ni grillées, la décision du conseil de coopération douanière n'est appliquée qu'à partir du 1er septembre 1994. Auparavant ces produits étaient classés sous les numéros de tarif 2106.9081/9909 (en particulier le nº de tarif 2106.9093) et étaient soumis à des éléments mobiles lors de l'importation.
L'ordonnance du 6 juin 1994 (voir annexe 3) a créé d'abord les conditions pour pouvoir appliquer sur le plan interne la décision du conseil de coopération douanière. En ce qui concerne la charge douanière à l'importation du «Müesli» à base de céréales soufflées ou grillées le status quo ante a été rétabli, c'est-à-dire que les dispositions à l'importation valables jusqu'au 14 mars 1991 ont été reprises. Ceci implique les modifications des actes législatifs suivants:
21 Tarif d'usage 1986 annexe «Tarif d'importation» (RS 632.10 annexe)
Les nºs de tarif 1904.1000 et 2008.9200 sont subdivisés comme il suit:
Nº de tarif 1904.1000:
Nº du tarif
Description de la marchandise
Droit de douane fr. par 100 kg brut
TG
TU
1010 - - préparations du type «Müesli»
120 .-
1090 - - autres
25 .--
44 .- +em 25 .--
1278
Nº de tarif 2008.9200:
Nº du tarif
Description de la marchandise
Droit de douane fr. par 100 kg brut
TG
TU
autres, y compris les mélanges, autres que ceux du nº 2008.19:
9210
9290 - - autres
120 .- 60 .-
44 .- +em 40 .-
22 Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722)
L'article premier de cette ordonnance a été adapté à la nouvelle structure du tarif des douanes.
L'annexe est complétée par des recettes standard pertinantes. Il s'agit de valeurs moyennes pour des produits négociés internationalement.
23 Ordonnances fixant les droits de douane préférentiels
Les modifications effectuées à l'annexe 3 des ordonnances fixant les droits de douane préférentiels sont la conséquence de la modification de la structure du tarif pour les nº de tarif 1905.1000 et 2008.9200. Il n'en résulte aucune modifica- tion matérielle du régime d'importation en vigueur pour les préparations du type «Müesli».
N37352
1279
--
Annexe 1
Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques
Modification du 17 août 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 août 19921) concernant la suspension temporaire des droits de douane grevant les granulés de matières plastiques est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2º al.
2 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu'au 14 septembre 1996.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1994.
17 août 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37352
1280
1994 - 505
·
Annexe 2
Ordonnance sur l'abrogation de droits de douane dans l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes
du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 5, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier
Les taux du droit des numéros du tarif d'exportation 1 à 3 de l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes2) sont abrogés et remplacés par la désignation «exempts».
Art. 2
Sont abrogés:
a. l'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 19593) concernant l'exportation de caillettes de veau en franchise de droits;
b. l'ordonnance du 14 décembre 19594) concernant l'exportation en franchise de droits.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37352
RS 632.10
RS 632.10 Annexe
RO 1959 2086, 1967.1748, 1987 2368
RO 1959 2087, 1975 402, 1987 2650
1994 - 679
1281
Annexe 3
Ordonnance relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les préparations du type «Müesli»
du 6 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article premier de la loi fédérale du 13 décembre 19741) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés,
arrête:
Article premier Tarif d'importation
L'annexe «Tarif d'importation» de la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:
Le numéro 1904.1000 du tarif est remplacé par:
Nº du tarif Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr. par 100 kg brut TG
TU
1010 - - préparations du type «Müesli»
120 .--
44 .-- +em
1090 - - autres
25 .--
25 .--
Le numéro 2008.9200 du tarif est remplacé par:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr. par 100 kg brut TG
TU
autres, y compris les mélanges, à l'excep- tion de ceux du nº 2008.19:
9210
120 .-
44 .- +em
9290
60 .-
40 .-
RS 632.111.72
RS 632.10 Annexe
1282
1994 - 332
RO 1994
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les préparations du type «Müesli»
Art. 2 Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
L'ordonnance du 21 avril 19761) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est complétée comme il suit:
Article premier Champ d'application
Après les numéros 1902.1100/4090 ajouter: 1904.1010
Après le numéro 2008.1110 ajouter: 2008.9210
Annexe .
Après le numéro 1904. du tarif ajouter:
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
1010
Blé tendre 14
Sucre cristallisé 13
Graisse végétale 5
Farine de blé tendre 5
Après le numéro 2008.1110 du tarif ajouter:
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
9210
Blé tendre 35
Sucre cristallisé
6
Orge
5
Seigle
5
Maïs
3
Lait écrémé en poudre 2
Art. 3 Droits de douanes applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE
L'ordonnance du 18 octobre 19892) sur les droits de douanes applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (ordonnance sur le libre- échange) est modifiée comme il suit:
· 2) RS 632.421.0
1283
i
RO 1994
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les préparations du type «Müesli»
Annexe 1 Le numéro 1904.1000 est remplacé par:
Nº du tarif
Taux Fr. par 100 kg brut CE
AELE
1904.1010
em
1090
20 .-
em exempt
Après le numéro 2008.9100, insérer:
Nº du tarif
Taux Fr. par 100 kg brut CE
AELE
9210
em
em
Art. 4 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit:
Annexe 1
Le numéro du tarif 1904.1000 est remplacé par le numéro du tarif 1904.1090. Le numéro du tarif 2008.9200 est remplacé par le numéro du tarif 2008.9290.
Notes de bas de page
Dans la note de bas de page 40), le numéro du tarif ex 2008.9200 est remplacé par le numéro du tarif ex 2008.9290.
Art. 5 Droits de douanes applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie
L'ordonnance du 25 mars 19922) sur les droits de douanes applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie est modifiée comme il suit:
1284
RO 1994
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les préparations du type «Müesli»
Annexe 1
Remplacer le numéro du tarif 1904.1000 par:
Nº du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1904.1010
em
1090
20 .-
Remplacer le numéro du tarif 2008.9200 par:
Nº du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
.
9210
9290
em 43)
Notes de bas de page
Dans la note de bas de page 43) remplacer le numéro du tarif ex 2008.9200 par le numéro du tarif ex 2008.9290.
Art. 6 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec Israël .
L'ordonnance du 14 décembre 19921) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec Israël est modifiée comme il suit:
Annexe 1
Remplacer le numéro du tarif 1904.1000 par:
Nº du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1904.1010
em
1090
20 .--
1285
RO 1994
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les préparations du type «Müesli»
Remplacer le numéro du tarif 2008.9200 par:
Nº du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
9210
em
9290
Notes de bas de page
Dans la note de bas de page 46) remplacer le numéro du tarif ex 2008.9200 par le numéro du tarif ex 2008.9290.
Art. 7 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la République tchèque et slovaque, les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne et la Hongrie
L'ordonnance du 24 juin 19921) sur les droits de douane applicables aux marchan- dises dans le trafic avec la République fédérative tchèque et slovaque;
l'ordonnance du 31 mars 19932) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie); l'ordonnance du 26 avril 19933) sur les droits de douane applicables aux marchan- dises dans le trafic avec la Roumanie;
l'ordonnance du 14 juin 19934) sur les droits de douane applicables aux marchan- dises dans le trafic avec la Bulgarie;
l'ordonnance du 12 novembre 19935) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne, et
l'ordonnance du 30 septembre 19936) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie sont modifiées comme il suit:
RS 632.319.741
RS 632.319.334; RO 1993 1319
RS 632.319.663; RO 1993 1482
RS 632.319.214; RO 1993 2272
RS 632.319.649; RO 1993 2970
RS 632.319.418; RO 1993 2773
1286
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les préparations du type «Müesli»
RO 1994
Annexe 1 Remplacer le numéro du tarif 1904.1000 par:
Nº du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1904.1010
em
1090
20 .-
Après le numéro 2008.9100, insérer:
Nº du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
9210
em
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1994.
6 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36790
1287
Annexe 4 Projet
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
. du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes; vu l'article premier, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;
vu le rapport du 18 janvier 19953) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2º semestre 1994,
arrête:
Article premier
Sont approuvées:
a. la modification du 17 août 19944) de l'ordonnance du 24 août 19925) concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques, selon annexe 1;
b. l'ordonnance du 26 octobre 19946) sur l'abrogation de droits de douane dans l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes, selon annexe 2;
c. l'ordonnance du 6 juin 19947) concernant la modification des actes législatifs relatifs à la révision de la charge à l'importation des préparations de type «Müesli», selon annexe 3.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
N37352
RS 632.10
RS 632.111.72
FF 1995 I 1273
RO 1994 1899
RS 632.113.96
RO 1994 2785
RO 1994 1430
1288
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1994 du 18 janvier 1995
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.003
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 14.03.1995
Date
Data
Seite
1273-1288
Page
Pagina
Ref. No
10 108 133
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