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Message concernant la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
du 1er mars 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
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Par le présent message, nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral concernant la Convention des Nations Unies du 17 juin 1994 sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
1er mars 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1995 - 75 51 Feuille fédérale. 147º année. Vol. II
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Condensé
Le 14 octobre 1994, la Suisse a signé la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique. Cette Convention a été élaborée par un Comité intergouvernemental de négociation (CIND) mis sur pied par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le texte de la Convention a été arrêté et adopté le 17 juin 1994 à l'issue de la cinquième session de négociation. La Convention a été signée par 86 Etats, dont la Suisse, le 14 octobre 1994 lors d'une cérémonie de signature à Paris. Le nombre de signataires s'élève actuellement à près d'une centaine. La Convention entrera en vigueur 90 jours après sa ratification par un minimum de 50 parties.
La lutte contre la désertification n'est pas une préoccupation nouvelle dans le contexte international. Cependant, les efforts mis en œuvre jusqu'à ce jour n'ayant pas apporté de résultats satisfaisants, une telle Convention s'avère nécessaire. Elle permet notam- ment la reconnaissance de la désertification et de la sécheresse comme problèmes de dimension mondiale et donne aux pays en développement touchés certaines garanties quant au soutien de la communauté internationale en la matière.
L'objectif principal de la Convention est de «lutter contre la désertification [. . . ] dans les pays gravement touchés [ .. . ], en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées». Elle se base sur des principes tels que la participation des populations locales aux efforts de lutte contre la désertification, la coordination à tous les niveaux et la prise en considération de la situation particulière dans les pays en développement touchés.
La Convention prévoit que les pays touchés établissent des programmes d'action nationaux et régionaux afin de répondre au principe «agir localement». Sa mise en œuvre aura donc des implications politiques importantes dans les pays touchés par la désertification qui la ratifieront. La Convention prévoit également une coopération dans les domaines scientifique et technique entre les pays industrialisés et les pays en développement. Certaines mesures d'appui sont envisagées dans les domaines du renforcement des capacités, de l'éducation et de la sensibilisation du public. Enfin, la nécessité de recourir à une approche partant de la base afin de renforcer l'action et la participation locales constitue l'un des éléments essentiels de cet accord.
En ce qui concerne les ressources financières, une grande importance est accordée à l'optimisation des mécanismes et sources financement existants. Un «Mécanisme mondial», établi par la Convention, sera chargé d'encourager l'affectation de res- sources financières aux pays en développement touchés.
La Convention comprend quatre annexes régionales (Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, Méditerranée septentrionale) décrivant les mesures spécifiques à envisa- ger dans le cadre de la lutte contre la désertification dans chacune de ces régions. La priorité accordée à l'Afrique se manifeste particulièrement dans les résolutions sur les mesures à prendre d'urgence pour l'Afrique et sur les dispositions transitoires.
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Par la ratification de cette Convention, la Suisse confirmera son engagement de solidarité déjà manifesté lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED) à Rio en 1992. Par ailleurs, la Suisse contribue à l'heure actuelle de façon substantielle à la lutte contre la désertification par sa coopération bilatérale au développement; la ratification de cette Convention n'entraî- nera pas d'engagement financier additionnel pour la Suisse. Enfin, la réalisation des objectifs de la Convention peut contribuer à la résolution de problèmes importants découlant en partie de la désertification, à savoir tensions et conflits politiques, migrations, etc. Cela correspond à l'une des préoccupations principales de la politique extérieure de la Suisse, à savoir la promotion d'une politique de sécurité au niveau global.
Afin de renforcer son rôle de pays hôte sur la place internationale de Genève, la Suisse est intéressée à ce que le Secrétariat permanent de la Convention sur la désertification soit établi à Genève avec les Secrétariats de la Convention sur la diversité biologique et de la Convention sur les changements climatiques. De ce point de vue également, une ratification rapide de la Convention est dans l'intérêt de la Suisse.
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Message
1 Partie générale
11 Introduction
La présente Convention fait partie intégrante du processus post-Rio et constitue avec la Convention sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique le troisième des engagements qui ont entouré la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED), organi- sée à Rio en juin 1992.
L'origine du «Sommet de la Terre» de Rio remonte à 1972, année où la première grande assemblée internationale sur ce thème, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, a réuni 113 pays à Stockholm. Cette première Conférence a marqué un tournant en ce qui concerne la lutte contre la désertification. En effet, la communauté internationale reconnaissait pour la première fois l'ampleur et l'urgence de ce problème environnemental. En 1983, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a créé la Commission mondiale pour l'environnement et le développement (Commission Brundtland), laquelle rappelait que la croissance est tributaire des limites écologiques de la planète. En 1987, dans le rapport intitulé «Notre Avenir à Tous», cette même Commission mettait en garde l'ensemble des gouvernements contre les risques que fait courir à l'humanité une dégradation dramatique et irréversible de l'environnement.
En 1989, les Nations Unies ont décidé l'organisation d'une conférence inter- nationale, la CNUED, afin de définir le terme de «développement durable» et les exigences qu'il comporte. Le «Sommet de la Terre» de Rio a adopté trois documents non contraignants mais devant orienter les politiques de la com- munauté internationale dans le domaine du développement durable: la déclara- tion de Rio sur l'environnement et le développement, les principes cadres sur la protection des forêts et l'Agenda 21. La CNUED a également permis l'adoption des Conventions sur les changements climatiques et sur la diversité biologique.
L'Agenda 21 constitue le schéma directeur destiné à promouvoir un développe- ment durable du point de vue social, économique et environnemental. Son chapitre 12 est consacré à la lutte contre la désertification et la sécheresse: il y est précisé que l'Assemblée générale de l'ONU est chargée de créer un «Comité Intergouvernemental de Négociation pour l'élaboration d'une Convention inter- nationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique» (CIND).
Cette Convention se distingue des deux autres conventions signées à Rio par deux aspects fondamentaux: d'une part, elle a été négociée après la CNUED et fait donc amplement appel à la mise en œuvre de l'Agenda 21; d'autre part, sa mise en œuvre sera régionale avec une priorité pour l'Afrique, comme l'indique l'intitulé de la Convention, ce continent ayant été en partie laissé pour compte dans l'ensemble des engagements pris à Rio. Afin d'intégrer la priorité accordée à l'Afrique et de prendre en considération l'importance de ce phénomène dans les
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autres régions touchées, des annexes de mise en œuvre régionale ont été formulées. Ces annexes font partie intégrante de la Convention, ce qui représente une particularité dans ce type d'accord international.
12 Définitions
Les définitions utilisées dans la présente Convention résultent de la Conférence de Rio (Agenda 21).
«Le terme ‹désertification désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines;»
«Le terme ‹sécheresse› désigne le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de graves déséquilibres hydrologiques préjudiciables aux systèmes de production des ressources en terres.»
La définition du terme de «désertification» a évolué au cours des années. En 1977, la Conférence des Nations Unies sur la désertification (UNCOD) décrivait la désertification comme la diminution ou la dégradation du potentiel biologique des terres. Cette définition s'est rapidement révélée insuffisante, ne prenant aucunement en compte l'effet des activités humaines sur ce phénomène. En 1989, suite à une étude du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), une nouvelle définition a été adoptée, laquelle précisait que cette dégradation des terres était le résultat d'activités humaines défavorables. Man- quait à cette deuxième définition la référence à l'influence des variations climatiques sur la dégradation des sols, dimension qui y a été intégrée en 1991; en 1992, lors de la CNUED, on a abouti à l'acceptation de la définition sus- mentionnée.
Le problème de la désertification et/ou de la sécheresse est très étendu. En effet, un quart de l'ensemble des terres de la planète est déjà dégradé, et la dé- sertification a des conséquences néfastes pour près d'un milliard de personnes dans le monde.
Les manifestations de la désertification et/ou de la sécheresse s'observent par une érosion accélérée des sols, provoquant une diminution de leur fertilité, par une accélération du ruissellement de l'eau, entraînant un manque d'infiltration, et par une réduction de la productivité générale dans les écosystèmes des zones arides accompagnée d'un appauvrissement des communautés humaines dépendantes de ces écosystèmes.
Il convient de distinguer la désertification, provoquée par les influences humaines et climatiques, de la situation «naturelle» des déserts. Il s'agit en fait dans cette Convention de mettre en œuvre des moyens permettant de lutter contre le premier phénomène évoqué. La Convention ne s'occupe donc pas des déserts en tant que tels, mais de la lutte contre la dégradation des terres arides ou semi-arides chaudes ou tempérées. La désertification affecte les pays de manières différentes; bien que présente sur tous les continents, elle ne touche pas
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l'ensemble des régions de la planète. Cependant, ses causes et ses conséquences n'en ont pas moins une dimension globale.
La définition de la désertification comporte une dimension politique très impor- tante. En effet, il découle de cette définition l'attribution des responsabilités de chaque Etat, qu'il soit touché ou non par le phénomène; de cette définition dépend également l'attribution des responsabilités quant à la mobilisation des moyens à mettre en œuvre pour lutter contre la désertification et/ou la sécheresse. C'est pourquoi elle a suscité de nombreuses discussions lors du déroulement des négociations (cf. ch. 13 et 21).
13 Situation actuelle
131 Situation dans les régions concernées
La désertification affecte les pays de façon différenciée suivant la nature des problèmes et les niveaux de développement, qui varient considérablement d'une région à l'autre.
Le continent africain est caractérisé par une forte proportion de zones arides, semi-arides et subhumides sèches (en particulier le Sahel, l'Afrique du Nord, la Corne et l'Afrique et l'Afrique australe). Un nombre élevé de populations et de pays souffrent d'une désertification aiguë à laquelle s'ajoute une pauvreté largement répandue dans la plupart des pays touchés. Beaucoup figurent d'ail- leurs parmi les pays les moins avancés (PMA). Les populations sont lourdement tributaires des ressources naturelles, ce qui, conjugué aux effets de l'évolution démographique, à la faiblesse de la base technologique et à des pratiques de production non durables, aggrave le problème. En outre, les grandes difficultés socio-économiques de nombreux pays sont encore exacerbées par la détérioration et la fluctuation des termes de l'échange, l'endettement extérieur et l'instabilité politique. En conséquence, les migrations s'intensifient. Enfin, ces pays souffrent de lacunes aux niveaux institutionnel, juridique, scientifique, technique et éduca- tif. Le continent africain étant le plus gravement touché par le problème de la désertification, il va de soi que la présente Convention accorde une priorité aux pays d'Afrique touchés (cf. ch. 7).
L'Asie (en particulier le Moyen-Orient, le Pakistan, l'Inde et la Chine) compte pour sa part une forte proportion de zones touchées ou susceptibles d'être touchées par la désertification et/ou la sécheresse. Ces zones sont très différen- ciées du point de vue climatique et topographique; le mode d'exploitation des sols et les systèmes socio-économiques en vigueur sont également distincts suivant les régions. La population y est largement tributaire des ressources naturelles pour assurer sa subsistance. Les systèmes de production existants, directement liés à une pauvreté généralisée, entraînent une dégradation des terres et épuisent les maigres ressources en eau.
La région de l'Amérique latine et des Caraïbes est caractérisée par des étendues vulnérables et gravement touchées par la désertification et/ou la sécheresse et présentant des caractéristiques hétérogènes. Cette région se distingue par la diversité biologique de ses ressources. Les effets du processus de désertification y ont des conséquences sociales, culturelles et environnementales. Les consé-
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quences négatives sur les ressources naturelles sont d'autant plus graves que ces ressources comptent parmi les plus importantes du monde.
Dans ces trois régions, les interactions complexes entre les facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques (y compris les facteurs économiques internationaux tels que l'endettement extérieur, la détérioration des termes de l'échange et les pratiques commerciales) entraînent fréquemment le recours à des pratiques d'exploitation incompatibles avec un développement durable. En outre, la désertification et la sécheresse y engendrent des phéno- mènes d'appauvrissement, des migrations, des déplacements internes de popula- tions et une détérioration de la qualité de vie. Les efforts à déployer afin de lutter contre la désertification et les efforts de développement en général sont indisso- ciables. Aussi le développement social et l'élimination de la pauvreté sont-ils indispensables pour atteindre des objectifs de durabilité, dont fait partie la lutte contre les effets de la désertification.
La région de la Méditerranée septentrionale (Grèce, Portugal, Espagne, Italie du sud, Albanie, Chypre) est caractérisée par des conditions climatiques semi-arides, des sécheresses saisonnières ainsi qu'une très grande variabilité du régime pluviométrique. Les sols sont généralement pauvres et sensibles à l'érosion; le' relief est très marqué, inégal, avec des fortes pentes; en outre, les surfaces forestières s'amenuisent suite à des incendies répétés. La crise de l'agriculture traditionnelle pousse les paysans à abandonner leurs terres, ce qui s'accompagne d'une détérioration des structures de protection des sols et de l'eau. L'activité économique se concentre de plus en plus dans les régions côtières suite au développement de l'urbanisation, des activités industrielles, du tourisme et de l'agriculture irriguée.
D'autres régions en Asie centrale et en Transcaucasie (mer d'Aral) sont touchées par les effets de la désertification et de la sécheresse; bien qu'aucune annexe spécifique ne leur soit consacrée, la préoccupation de la communauté inter- nationale à cet égard est mentionnée dans le préambule de la Convention.
En outre, certains pays industrialisés ne faisant pas partie des régions précitées, tels que les Etats-Unis et l'Australie, comportent également des zones affectées par la désertification.
132 Impact global
La désertification développe de larges effets aussi bien au niveau environne- mental qu'aux niveaux social et économique.
Du point de vue environnemental, la désertification est un élément de la dégradation de l'environnement de la planète qui contribue aux changements climatiques, à la pollution de l'air, de l'eau et des sols ainsi qu'à la déforestation. Ce phénomène joue également un rôle dans la dégradation de la biodiversité globale. Son effet s'exerce de plus sur la réduction de la biomasse et de la bioproductivité de la planète.
La désertification contribue en outre à l'épuisement des réserves globales d'hu- mus, ce qui entraîne une rupture dans le renouvellement biogéochimique global, réduisant ainsi la capacité d'absorption de dioxyde de carbone par la nature.
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Enfin, la désertification contribue aux changements climatiques en augmentant la réverbération des sols et le taux d'évapotranspiration, en modifiant le budget énergétique des terres ainsi que la température de l'air et en augmentant la poussière et le CO2 dans l'atmosphère. Ces conséquences dépassent les frontières nationales et constituent une menace pour l'ensemble de la planète.
Du point de vue socio-économique, la désertification constitue l'une des causes principales de la diminution globale des terres productives. Elle réduit ainsi la capacité mondiale à fournir les aliments et les abris nécessaires à une population croissante et contribue à la généralisation de la pauvreté et de la faim. Elle est également une source d'instabilité économique et de troubles politiques dans les régions touchées et peut être à l'origine de luttes (pour les terres et les ressources en eau devenues rares), entraînant des mouvements de populations à la recherche de secours et de refuge.
Elle augmente donc les risques de conflits régionaux et les mouvements de population de masse, ce qui représente une menace pour l'équilibre global de la planète. Ce phénomène a des conséquences directes sur l'économie et la stabilité des pays industrialisés: ces derniers doivent répondre à des besoins croissants d'aide alimentaire et de secours suite à des conflits et doivent recevoir des flux croissants de «réfugiés de l'environnement». Ce phénomène empêche la réalisa- tion d'un développement durable dans les régions et pays touchés et, par extension, dans le reste du monde.
14 Responsabilité commune mais différenciée
La définition de la désertification comporte une dimension politique. Puisque cette définition mentionne les différentes causes du phénomène, elle permet de préciser les responsabilités des différents gouvernements; elle peut servir à déterminer les devoirs de chaque Etat dans la mise à disposition des moyens à mettre en œuvre pour lutter contre la désertification.
Selon la définition retenue (cf. ch. 11), la désertification résulte de deux causes différentes et partiellement liées: d'une part, une modification du climat (séche- resse ou altération du régime des pluies) et d'autre part, une pression accrue sur les écosystèmes résultant de l'accroissement démographique, de pratiques pasto- rales, agricoles ou forestières inadéquates ou encore d'un détournement des ressources en eau vers l'industrie.
Dans le premier cas, on se rapproche de la problématique de la Convention sur les changements climatiques, qui reconnaît la responsabilité première des pays industrialisés. Dans le deuxième cas, cette problématique peut être considérée comme un des résultats de la situation globale prévalant dans les pays touchés par la sécheresse et/ou la désertification: les méthodes d'exploitation non durables, la démographie, la situation commerciale (par exemple le bas prix des produits agricoles) et les problèmes politiques et sociaux jouent un rôle non négligeable dans l'expansion de ce phénomène.
Ainsi la lutte contre la désertification - en raison de la gravité du phénomène et de sa globalité - relève de la responsabilité commune de l'ensemble des Etats. Néanmoins, la mise en évidence des deux causes susmentionnées souligne que les
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responsabilités de chaque Etat sont très différenciées, en particulier entre pays en développement et pays industrialisés. Un réel partenariat entre ces deux groupes de pays s'avère donc particulièrement nécessaire.
15 Contexte international et instruments internationaux en vigueur
La préoccupation de la communauté internationale pour le problème de la désertification ne date pas du Sommet de la Terre. En 1974, l'Assemblée générale de l'ONU adoptait la résolution 3337 «pour la coopération internationale en vue de la lutte contre la désertification». En 1977, lors de la Conférence des Nations Unies sur la désertification, un plan d'action pour lutter contre la désertification (PACD) était décidé. La coordination, le suivi et la mise en œuvre de ce plan d'action furent confiés au PNUE. A cet effet, un groupe consultatif pour le contrôle de la désertification (DESCON) fut fondé en 1978. Il avait pour mandat d'effectuer un contrôle financier du PACD; ce groupe n'a malheureusement pas pu fonctionner de manière satisfaisante en raison du manque de volonté politique, de moyens insuffisants et de la non prise en compte de la dimension sociale de la lutte contre la désertification.
Lors de la Conférence de Rio, la communauté internationale a été appelée, au travers du chapitre 12 de l'Agenda 21, à renforcer la solidarité et à améliorer la coopération dans le cadre de la lutte contre la désertification. Il y est spécifié qu'une Convention internationale sur la lutte contre la désertification doit être négociée et finalisée pour le mois de juin 1994. Cette Convention, qui a vu le jour, permet la reconnaissance de la désertification et de la sécheresse comme problèmes de dimension mondiale et fixe les tâches, les responsabilités, les obligations ainsi que les engagements des différents partenaires pour lutter de façon plus efficace contre ce phénomène. Elle donne en outre aux pays en développement certaines garanties quant à la détermination de la communauté internationale à leur apporter un soutien en la matière.
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Exemple 1 Effets de la désertification au Tchad
Le Tchad se trouve au centre de la zone sahélienne, région de transition entre les terres désertiques et semi-arides des éleveurs nomades et les régions subhumides des agriculteurs sédentarisés. La population du Tchad est confrontée à des conditions environnementales diverses et générale- ment extrêmement instables, qui se sont gravement détériorées au cours des dernières décennies.
La forte variabilité des précipitations, les risques élevés de sécheresse, l'accroissement démographique, le déplacement des agriculteurs dans des zones marginales et la sédentarisation des éleveurs nomades entraînent une vulnérabilité croissante du Tchad envers des catastrophes naturelles, avec les conséquences politiques qui en découlent.
Le déséquilibre entre la production et les besoins alimentaires se reflète dans la surexploitation et la destruction des ressources naturelles. La dégradation des sols, de la végétation et des réserves en eau en sont les conséquences les plus radicales à long terme. Environ un pour cent des forêts et de la brousse du Tchad disparaissent chaque année sans être compensées par des politiques de reboisement. 80 pour cent du territoire tchadien sont directement menacés par la désertification en raison de sols affaiblis. Le tiers du territoire souffre de salinisation, et, sur environ un cinquième des terres, l'érosion par le vent contribue à la désertification. La concentration des troupeaux exerce également une forte pression sur ces territoires et représente un facteur supplémentaire de désertification.
Il est important d'adaptater les formes traditionnelles, jadis adéquates, d'utilisation des sols, le droit foncier et les procédés techniques pour atteindre des rendements plus élevés et durables afin d'enrayer l'extension de la désertification des territoires agricoles et des pâturages et afin d'éviter un écart grandissant entre l'offre et la demande de produits agricoles.
2 Partie spéciale
21 Déroulement des négociations et appréciation de la Convention
211 Remarques générales
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est avérée difficile à négocier en raison de la complexité des sujets abordés. Par ailleurs, la désertification n'est pas un phénomène quantifiable. De plus, les implications politiques découlant de la mise en œuvre de cette Convention seront importantes dans les pays touchés par la désertification qui la ratifieront. La plupart des conventions sont habituellement mises en œuvre au moyen d'instruments législa- tifs ou réglementaires. La lutte contre la désertification ne peut être menée uniquement par ces moyens car elle se réalise en premier lieu par des actions concrètes de la population au niveau local.
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Les négociations se sont déroulées sur une période de 13 mois (de mai 1993 à juin 1994), ce qui représente un délai particulièrement court pour un problème aussi complexe.
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Les principaux points de dissension sont apparus dès la première session à Nairobi et n'ont, pour certains d'entre eux, pu faire l'objet d'un accord que durant les dernières heures des négociations. Le point de divergence le plus important, la question des ressources financières, a provoqué de nombreux débats entre pays industrialisés et pays en développement. Les premiers prônaient une meilleure utilisation des ressources existantes (meilleures information et coordination) tandis que les seconds argumentaient en faveur de ressources additionnelles. Le désaccord concernait également d'autres points: l'établissement d'un Fonds spécial pour la désertification, l'ouverture d'un guichet «désertification» dans le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), l'obligation de verser une contribu- tion de 0,7 pour cent du produit national brut (PNB) pour l'assistance au développement1).
La définition de la désertification et l'intégration dans cette définition de facteurs tels que la pauvreté, la dette extérieure, le commerce et les facteurs économiques ont également suscité d'importantes discussions. Les pays industrialisés s'oppo- saient à l'intégration de ces facteurs dans la Convention, considérant qu'ils étaient déjà l'objet de discussions dans d'autres forums. Les pays en développement estimaient pour leur part que ces facteurs jouent un rôle primordial dans la problématique de la désertification.
L'approche utilisée lors des négociations consista à trouver tout d'abord les solutions aux points non controversés. Un consensus sur certains sujets fut ainsi relativement rapidement atteint. Il s'agissait de la nécessité de recourir à une approche partant de la base afin de renforcer l'action et la participation locales, de l'importance des activités des organisations non gouvernementales (ONG), du rôle primordial des femmes ainsi que de la valorisation des techniques et pratiques traditionnelles. Cette option («bottom up») correspond à une nouvelle philosophie développée sur la base du constat d'échec relatif des approches préalablement utilisées dans le cadre de la lutte contre la désertification. Aupara- vant, les efforts pour combattre la désertification avaient en effet tendance à utiliser une approche différente («top down»), préconisant la concentration sur des moyens techniques afin de stopper, de contrôler et de renverser le phéno- mène. Or, depuis les années 80, il est reconnu que la lutte contre la désertification ne peut être effective sans l'intégration des populations locales et des réalités
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culturelles et socio-économiques. C'est la raison pour laquelle l'idée de pro- grammes d'action aux échelles locale, nationale et régionale a reçu un appui largement majoritaire. La nécessité d'engagements en faveur d'une recherche et d'un développement améliorés, de la collecte et de l'analyse des données, de l'échange d'informations, du renforcement des potentialités locales ainsi que du transfert et de l'adaptation technologiques ont également reçu un large soutien des délégués.
Le texte de la Convention a été arrêté et adopté le 17 juin 1994. La Convention a été signée par 86 Etats, dont la Suisse, le 14 octobre 1994 lors d'une cérémonie de signature à Paris. La Convention est depuis ouverte à signature au siège des Nations Unies à New York. Le nombre de signataires s'élevait à près d'une centaine en janvier 1995.
212 Rôle de la Suisse
La Suisse a pris une part active aux différentes étapes des négociations.
Elle a soutenu le principe de la nécessité de la participation de la population aux efforts de lutte contre la désertification tout en soulignant que la participa- tion doit s'accompagner, dans les pays touchés, d'une décentralisation qui permette de déléguer certains pouvoirs et responsabilités au niveau local.
Elle a encouragé l'établissement d'une convention-cadre comportant des prin- cipes de portée générale et valables globalement suivant le principe «penser globalement» (think globally) ainsi que la formulation d'instruments spéci- fiques, plus détaillés, couvrant les aspects régionaux des différentes zones sujettes à la désertification suivant le principe «agir localement» (act locally).
Elle a mis l'accent sur l'importance de la volonté politique des pays touchés et de l'engagement des donateurs à soutenir la poursuite de ces objectifs.
Elle a mis en évidence l'importance du suivi et a rappelé que la Convention doit se situer dans une perspective à long terme selon un principe de «contrat de générations».
Elle s'est opposée avec succès à la mention de l'obligation d'attribuer 0,7 pour cent du PNB (cf. ch. 211) à l'aide au développement et s'est prononcée, au sujet des moyens financiers, en faveur d'une approche qualitative plutôt que quanti- tative, tout en se montrant disposée à fournir des moyens pour la mise en œuvre de programmes spécifiques.
Elle a consenti un effort financier important pour promouvoir la participation de pays en développement et d'ONG aux négociations et aux activités du CIND (cf. ch. 3).
Elle a participé financièrement à la réalisation d'études de cas devant servir aux négociations du CIND ainsi qu'à deux séminaires de formation aux techniques de négociation en faveur de délégués en provenance des pays en développe- ment.
Elle a joué un rôle important en tant que pays hôte du Secrétariat du CIND - établi à Genève. Elle a en outre mis à la disposition de ce Secrétariat un collaborateur durant toute la durée des négociations.
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213 Appréciation
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Globalement, l'achèvement de la négociation de la Convention sur la dé- sertification est à considérer comme un succès. Les participants ayant fait preuve d'une coopération constructive, l'élaboration de la Convention a pu être réalisée dans un laps de temps très court. Bien que certains problèmes de dimension politique (priorités, finances, tâches du Secrétariat) aient été débattus jusqu'à la fin des négociations et, pour la plupart, résolus au profit des pays donateurs, on ne peut pas considérer qu'il y ait des perdants et des gagnants à l'issue des négociations. En effet, la Convention prévoit également des avantages considé- rables pour les pays en développement. Il est vrai que ces avantages ne sont pas caractérisés par la mise à disposition de moyens supplémentaires, ni par la création d'un Fonds spécial pour la désertification tel que prévu à l'origine. Cependant, l'exigence d'une meilleure coordination des programmes nouveaux et en cours permettra une meilleure utilisation des moyens existants.
A ce titre, la Convention prévoit, pour la première fois dans un tel contexte, des procédures innovatrices: application du principe de subsidiarité, rôle accompa- gnateur et promoteur de l'Etat, obligation pour toute les parties de coopérer à tous les niveaux. La Convention tient ainsi compte des expériences les plus récentes dans le domaine de la coopération au développement.
La mise en œuvre des idées et procédures proposées permettra une amélioration considérable de la lutte contre la désertification. Pour ce faire, l'existence d'une réelle volonté politique dans les pays concernés est nécessaire et constitue une condition préalable indispensable à l'utilisation optimale des instruments dispo- nibles.
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Exemple 2 Sensibilisation et information sur la Convention
Au moment où s'amorce la phase de mise en œuvre provisoire de la Convention sur la lutte contre la désertification, celle-ci demeure large- ment méconnue. Cela est vrai non seulement dans les pays développés, mais également dans les pays de la région prioritaire qu'est l'Afrique. Or, la Convention est un document complexe dont la mise en œuvre fait appel à des méthodes novatrices qui nécessiteront la participation de nombreuses personnes dans tous les secteurs d'activités de la société civile. Une connaissance approfondie des dispositions de la Convention est donc une condition préalable à la réussite de sa mise en œuvre au niveau national.
Afin d'atteindre cet objectif, le Secrétariat de la Convention soutiendra des séminaires où toutes les parties appelées à jouer un rôle dans la mise en œuvre de la Convention auront l'occasion d'approfondir leur niveau de connaissances et pourront se faire une idée plus précise de leurs obligations et de leur rôle respectifs.
Ces séminaires - qui se dérouleront dans 20 pays d'Afrique et dureront 2 jours - permettront de lancer le processus d'élaboration de programmes d'action nationaux et favoriseront une meilleure cohérence des stratégies d'intervention pour combattre la désertification au niveau national.
La Suisse cofinance ce projet avec d'autres donateurs.
22 Contenu de la Convention -
La Convention comprend un préambule, 40 articles, 4 annexes et 2 résolutions. Le préambule fixe le cadre dans lequel doivent être envisagées les mesures à mettre en œuvre afin de lutter de façon efficace contre la désertification.
En tout premier lieu, les êtres humains doivent se trouver au centre des préoccupations de cette lutte. En outre, la désertification frappant principalement des pays en développement, dont de nombreux PMA, et de façon particulière- ment tragique en Afrique, les efforts en faveur du développement social et de l'élimination de la pauvreté doivent être des priorités pour ces pays. La dé- sertification et la sécheresse sont des problèmes de dimension mondiale. Pour les résoudre, une coordination et une coopération de la communauté internationale s'avèrent indispensables, en particulier en ce qui concerne les technologies et les ressources financières. Le lien entre la désertification et d'autres problèmes environnementaux est également à prendre en considération. Bien que certains efforts pour lutter contre la désertification aient effectivement été entrepris au cours des dernières décennies, au vu des faibles résultats obtenus, l'adoption d'une nouvelle approche s'impose; l'Agenda 21, issu de la Conférence de Rio, constitue une base pour un tel renouvellement. Cette approche consiste égale- ment à mettre en évidence l'importance du rôle dévolu aux gouvernements nationaux des pays touchés et à la participation des ONG.
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221 Objectif et principes de la Convention (art. 1er, 2 et 3)
Dans l'article 1, la Convention définit les termes utilisés.
L'objectif de la Convention, qui figure à l'article 2, est de:
«lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones tou- chées.»
Cet article contient un deuxième paragraphe indiquant le type de stratégies à utiliser afin de parvenir à cet objectif dans les zones touchées.
La Convention s'inspire de quatre principes, présentés à l'article 3:
la participation des populations et des collectivités locales et la création d'un environnement porteur aux échelons supérieurs;
l'amélioration de la coopération aux niveaux sous-régional, régional et inter- national et une meilleure concentration des ressources là où elles sont néces- saires;
la coopération à tous les niveaux entre les pouvoirs publics, les collectivités, les ONG et les exploitants des terres pour mieux faire comprendre, dans les zones touchées, la valeur de la terre et de l'eau et pour promouvoir l'utilisation durable de ces ressources;
la prise en considération de la situation et des besoins particuliers des pays en développement touchés.
222 Dispositions générales de la Convention (art. 4 à 6)
L'article 4 décrit les obligations générales de l'ensemble des parties à la Conven- tion. Ces obligations découlent des principes énoncés dans le préambule et dans l'article 2. En particulier, l'accent est mis sur «la nécessité de coordonner les efforts et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente à tous les niveaux». Cet article expose ensuite les moyens d'atteindre l'objectif de la Convention. Il préconise notamment l'adoption d'une approche intégrée et réitère l'importance de l'attention à accorder aux pays en développement touchés par l'intégration de stratégies de lutte contre la pauvreté dans la lutte contre la désertification.
Cet article souligne l'importance pour les pays en développement de pouvoir disposer de ressources suffisantes: «Les pays en développement touchés [. . . ] peuvent prétendre à une aide pour appliquer la Convention.»
Les articles 5 et 6 précisent les obligations que les pays touchés et les pays développés doivent assumer outre les obligations générales. Il s'agit, pour les pays touchés, d'accorder la priorité à la lutte contre la désertification et d'y consacrer des ressources suffisantes compte tenu de leurs moyens. Dans ce but, il est prévu d'établir des stratégies, de s'attaquer aux causes du phénomène tout en intégrant les facteurs socio-économiques, de sensibiliser les populations locales et de
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favoriser leur participation aux efforts de lutte. Les Etats s'engagent à créer un environnement porteur, ce qui nécessite le renforcement de la législation et, si nécessaire, l'élaboration de nouvelles politiques ou de nouveaux programmes d'action intégrant des questions telles que la propriété des terres (droit foncier), l'usufruit, l'arbitrage de l'Etat, etc. Les pays développés sont, pour leur part, encouragés à appuyer activement l'action menée par les pays en développement touchés (en particulier en Afrique), à fournir des ressources financières et d'autres formes d'appui, à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et supplé- mentaires, notamment de fonds de secteur privé et de sources non gouverne- mentales, et enfin à favoriser l'accès aux technologies, aux connaissances et au savoir-faire appropriés.
Ces deux articles correspondent à la position soutenue par la Suisse lors des négociations, qui recommandait que les engagements des pays touchés et des pays donateurs soient différenciés, que les pays en développement touchés fassent preuve de leur volonté politique d'agir selon des lignes directrices claires et de suivre des politiques et des programmes de lutte contre la désertification et que les pays donateurs s'engagent à soutenir la poursuite de ces objectifs.
L'article 7 donne la priorité à l'Afrique selon les recommandations de l'Agenda 21 tout en précisant que les autres pays en développement touchés ne sauraient être négligés.
223 Programmes d'action (art. 9 à 15)
Les programmes d'action sont décrits dans les articles 9 à 15. Afin de répondre au principe «agir localement», des programmes d'action nationaux seront élaborés par les pays en développement touchés. Les autres pays touchés ont également la possibilité de rédiger des programmes d'action nationaux après en avoir informé le Secrétariat. Ces programmes devront tenir compte des plans et programmes en cours donnant de bons résultats et seront mis à jour selon un processus participatif permanent. L'ensemble des organismes compétents est appelé à appuyer l'élabo- ration, l'exécution et le suivi de ces programmes d'action.
Les programmes d'action nationaux ont pour but de mettre en évidence les facteurs contribuant à la désertification et des mesures concrètes en vue de la combattre. Ils doivent définir des stratégies à long terme et être intégrés aux politiques nationales de développement durable. Ils doivent être souples, porter une attention aux mesures préventives, prévoir le renforcement des capacités, encourager la coopération et la coordination entre tous les partenaires et à tous les niveaux et prévoir d'évaluer l'avancement des travaux à intervalles réguliers. La description des programmes d'action nationaux met l'accent sur la responsabi- lité à donner aux groupements de base, reconnaissant ainsi leur importance et leur pouvoir de décision: «Ils [les programmes d'action] doivent [ .. . ] prévoir la participation effective aux niveaux local, national et régional d'organisations non gouvernementales et des populations locales, et en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs et des pasteurs et des organisations qui les représentent». Il est important de noter que l'acceptation d'une telle approche constitue, dans le cadre d'une convention internationale, un élément positif et innovateur. Cette approche, soutenue par de nombreux pays, dont la Suisse, n'a
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:
pas été acceptée facilement, étant donné l'impact qu'elle peut avoir sur le domaine réservé de la politique intérieure des pays concernés.
D'autres mesures peuvent également être prévues dans les programmes d'action nationaux: systèmes d'alerte précoce, renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des situations de sécheresse, mise en place de systèmes de sécurité alimentaire, promotion de moyens de subsistance alternatifs et élaboration de programmes d'irrigation durables pour les cultures et l'élevage. Ces mesures sont à envisager aux échelons local, national, sous-régional et régional afin de profiter des synergies ainsi que le recommande la Convention.
Les programmes d'action sous-régionaux et régionaux sont décrits dans les articles 11 à 15: leur élaboration doit permettre d'harmoniser, de compléter et de rendre plus efficace les programmes nationaux.
Exemple 3 Renforcement des groupements de femmes par le biais de la réhabilitation de l'environnement dans le nord du district de Kutch (Inde)
Chaque année, l'Inde perd 3 millions d'hectares de surfaces productives à cause de l'érosion et de la salinisation des sols. Le district de Kutch, à la frontière du Pakistan, est particulièrement menacé par la désertification. pour des raisons climatiques et suite à la surexploitation des ressources.
Ce sont les femmes qui ont le plus souffert de cette évolution. En effet, en tant que responsables de l'agriculture et de la nourriture des animaux domestiques, elles sont les premières à être touchées par la perte de sols et de biomasse. Il existe dans ce district maints exemples de villages désertés suite au manque de ressources naturelles nécessaires.
Le projet a deux objectifs, à savoir le renforcement de la situation des femmes et la récupération des sols. Les objectifs sont atteints par l'organi- sation et le renforcement des associations féminines villageoises, le travail d'éducation, les mesures de conservation des sols et de l'eau (p. ex. construction de diguettes) afin d'améliorer l'infiltration, la construction de murs pour retenir l'eau, le terrassement et la stabilisation des sols, le drainage pour la désalinisation et, enfin, le reboisement.
Les femmes sont les principales actrices de ces efforts. Elles sont organi- sées en 46 associations féminines villageoises et supportent la plus grande part des tâches permettant d'assurer la subsistance. L'expérience a montré que ces femmes sont très motivées par les questions environnementales et prêtes à s'investir de façon considérable. La condition préalable à la mise en place de tels projets est l'existence d'une forte organisation de base au niveau du village.
Ce projet est réalisé par trois œuvres d'entraide indiennes, dont le travail est financé par la coopération suisse. Une grande partie des fonds néces- saires pour la conservation du sol et de l'eau est fournie par des pro- grammes du gouvernement indien. Les villageois contribuent de façon substantielle aux prestations de main-d'œuvre.
52 Feuille fédérale. 147e année. Vol. II
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1
224 Coopération scientifique et technique et mesures d'appui (art. 16 à 19)
Les articles 16 à 18 concernent la coopération scientifique et technique. L'article 16 prévoit la coordination entre les parties pour la collecte, l'analyse et l'échange d'informations afin de pouvoir mieux observer, comprendre et évaluer les phéno- mènes et les effets de la sécheresse et de la désertification. Cela pourra être mis en œuvre par le renforcement du réseau mondial d'institutions et d'installations existant. L'article 17 spécifie que les parties accordent une priorité à l'Afrique en ce qui concerne les technologies et les encourage à développer de nouvelles formes de partenariat et de coopération. L'article 18 définit les modalités à suivre en matière de transfert, d'acquisition et de mise au point de technologies écologiquement rationnelles, économiquement viables et socialement accep- tables, tout en mettant l'accent sur la promotion et l'utilisation des technologies, des connaissances, du savoir-faire et des pratiques traditionnelles. La question de la propriété intellectuelle a pu être réglée à la satisfaction de l'ensemble des .
parties.
Afin de permettre l'application de la Convention, des mesures d'appui ont été prévues, notamment le renforcement des capacités ainsi que l'intensification de l'éducation et de la sensibilisation du public. L'article 19 présente une liste d'activités devant servir au renforcement des capacités. L'accent est mis sur la participation des populations locales et sur la coopération avec des organisations non gouvernementales et locales. Il y est prévu de procéder à un examen pluridisciplinaire des capacités et des installations disponibles. En vue de promou- voir la sensibilisation et l'éducation, les pays sont incités à entreprendre et à appuyer des programmes de sensibilisation afin de mieux faire comprendre les causes et les effets de la désertification et de la sécheresse. Il est important d'encourager la constitution et le renforcement de centres régionaux d'éducation et de formation afin que les objectifs de la Convention puissent être atteints.
225 Ressources financières et mécanismes financiers (art. 20 et 21)
Les ressources financières et les mécanismes financiers font également partie des mesures d'appui (cf. ch. 224).
L'article 20 s'intéresse aux ressources financières. Les parties doivent «faire en sorte que des ressources financières adéquates soient dégagées en faveur de pro- grammes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse». Les engagements en la matière sont différenciés entre les pays développés et les pays en développement touchés. Les premiers s'engagent à «mobiliser d'impor- tantes ressources financières, y compris sous forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en œuvre de programmes [ ... ]» (efforts de la Suisse cf. ch. 4).
Les pays en développement s'engagent, compte tenu de leur capacité, à «mobiliser des ressources financières adéquates pour mettre en œuvre leurs programmes d'action nationaux». Une grande importance est accordée à l'utilisation et à l'amélioration
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de la qualité des mécanismes et des sources de financement existants et au recours à de nouvelles sources de financement provenant du secteur privé et notamment des ONG. Enfin, l'accent est mis sur la nécessité de faire le lien entre l'application de la Convention et le processus de développement dans les pays en développe- ment touchés: «les pays développés [ .. . ] devraient prendre pleinement en compte le fait que le développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les premières priorités des pays en développement touchés [ ... ], particulièrement ceux d'Afrique».
L'accès aux ressources financières du FEM est retreint. Le FEM a en effet préféré se limiter aux quatre fenêtres précédemment déterminées: le climat, la biodiversi- té, les eaux internationales et l'ozone stratosphérique. Cependant, un accès indirect à certains financements du FEM pourra être envisagé pour les actions en faveur de la lutte contre la désertification qui répondront également aux exigences de la Convention sur la diversité biologique et/ou de la Convention sur les changements climatiques.
Des mécanismes financiers sont chargés de «veiller à ce que les pays en développe- ment touchés [ ... ], en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, disposent d'un maximum de fonds pour mettre en œuvre la Convention». Dans ce but, des méthodes et des politiques sont prévues et décrites dans l'article 21. En outre, un «Méca- nisme mondial» est établi par la Convention. Il sera chargé d'encourager la mobilisation et l'affectation de ressources financières importantes au profit des pays en développement touchés.
226 Institutions (art. 22 à 25)
Les articles 22 à 25 contiennent les dispositions institutionnelles nécessaires au fonctionnement de la Convention. La Conférence des Parties, organe suprême, évalue et examine notamment la bonne application de la Convention par les parties ainsi que les effets des mesures prises. Elle peut créer des organes subsidiaires chargés de l'assister. Un tel organe est déjà institué par la Convention: le Comité de la science et de la technologie. Cet organe subsidiaire lancera des travaux afin de constituer un réseau d'institutions, d'organismes et d'organes existants devant concourir à l'application de la Convention et suivre l'évolution technique et scientifique en la matière.
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Un Secrétariat permanent devra être désigné par la Conférence des Parties lors de sa première session, prévue pour le début de l'année 1997. Pendant la période transitoire, le Secrétariat du Comité de négociation exercera les fonctions de Secrétariat intérimaire. La Suisse a proposé aux Nations Unies et à la com- munauté internationale d'accueillir le Secrétariat permanent de la Convention à Genève.
23 Les quatre annexes de la Convention
La Convention comprend quatre annexes régionales. Ces annexes n'étaient pas prévues initialement. Elles ont été décidées lors de la première session du CIND suite aux discussions sur les moyens d'accorder la priorité à l'Afrique. Les autres
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régions (en particulier l'Asie et l'Amérique latine) ayant voulu disposer de leur propre annexe, la priorité accordée à l'Afrique se manifestera par une annexe plus élaborée et par des mesures d'action urgentes qui seront entreprises en faveur des pays africains touchés avant même l'entrée en vigueur de la Convention.
L'annexe concernant la mise en œuvre en faveur de l'Afrique comprend 19 articles définissant l'objectif de la mise en œuvre régionale, l'engagement et les obliga- tions des pays africains et des pays développés, le cadre dans lequel s'inscrivent ses programmes d'action (à savoir les politiques nationales pour le développement durable), le cadre et le contenu des programmes d'action nationaux, sous- régionaux et régionaux, l'assistance et la coopération technique ainsi que le transfert de technologies environnementales et l'accès à ces technologies. Cette annexe est la seule à contenir des engagements concrets en matière de contribu- tions financières de la part des pays touchés. Pour l'exécution des programmes d'action sous-régionaux et régionaux, certaines responsabilités pourront être déléguées à des organisations intergouvernementales régionales telles que le Comité permanent Inter-Etat de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), l'Union de Maghreb Arabe (UMA), l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), etc. Les articles 17, 18 et 19 présentent une nouvelle approche. L'accent est mis sur l'utilisation privilégiée d'experts locaux et sur la coordination entre les principaux acteurs jouant un rôle dans le cadre de la lutte contre la désertification (donateurs, gouvernements nationaux, ONG, populations locales). Ils définissent enfin les dispositions et les procédures relatives à la mise en œuvre des recommandations contenues dans l'annexe.
L'annexe concernant l'Asie comprend huit articles. Elle est plus courte et plus générale que l'annexe concernant l'Afrique en raison des différences régionales caractérisant cette zone géographique et de la moindre intensité des problèmes de désertification qui la touchent. Cette annexe ne comprend pas d'engagement concret, les gouvernements asiatiques ne désirant pas être liés par des obligations financières. L'article concernant les ressources et les mécanismes financiers est plus succinct étant donné les possibilités non négligéables dont les pays asiatiques disposent pour mobiliser des ressources locales en vue de lutter contre la désertification.
L'annexe concernant l'Amérique latine et les Caraïbes s'apparente à l'annexe concernant l'Asie: elle comporte sept articles et est relativement générale. Elle se différencie cependant des autres annexes par l'accent mis sur le lien existant entre la désertification et la diminution de la diversité biologique, problème plus spécifique de cette région.
L'annexe concernant la Méditerranée septentrionale concerne principalement la Grèce, le Portugal et l'Espagne et comporte dix articles. Elle se différencie des autres annexes en mettant l'accent sur les aspects de la désertification découlant de facteurs naturels par opposition aux facteurs socio-économiques. Il y est spécifié que les pays développés de la région qui sont touchés n'ont pas droit à une aide financière au titre de la Convention. Enfin, il s'agit de la seule annexe promulguant une coordination des programmes d'action sous-régionaux et régio- naux.
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24 Actions intérimaires
En complément de la Convention, deux résolutions ont été adoptées.
Il s'agit tout d'abord de la résolution sur les dispositions transitoires, laquelle fixe les préparatifs indispensables afin que la Convention puisse être mise en œuvre rapidement et efficacement dès son entrée en vigueur.
La résolution sur les mesures à prendre d'urgence pour l'Afrique encourage l'en- semble des pays à diffuser des informations et à promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public sur les objectifs de la Convention. Elle invite les pays africains touchés à élaborer rapidement des programmes d'action nationaux et sous-régionaux et les pays développés à les soutenir. Elle invite également les organisations internationales et multilatérales ainsi que les organisations inter- gouvernementales africaines à les appuyer et à mobiliser les ressources néces- saires. Elle recommande aussi aux pays africains touchés de désigner des organes de coordination aux niveaux régional et national et de créer des formules de partenariat avec les pays développés, les organisations économiques régionales et les représentants légitimes des populations locales touchées.
Exemple 4 Stabilisation de dunes sur l'île de Boa Vista (Cap Vert)
Sur l'île de Boa Vista, la petite ville de Sal Rei est menacée d'ensablement en raison de l'alizé Nord-Est qui y souffle presque quotidiennement et qui provoque la sécheresse. Les pâturages de l'île sont toujours plus recouverts de dunes, et leur stabilisation représente une tâche urgente.
Depuis 1977, la coopération suisse - dans un premier temps en collabora- tion avec une ONG suisse - soutient, dans le cadre d'un plan général de développement, un programme de stabilisation des dunes. Les travaux exécutés sont les suivants:
stabilisation du sable grâce à des haies artificielles fabriquées manuelle- ment avec des poteaux en bois, du fil et des feuilles de palmier;
plantation d'arbres et de buissons (un million de plantes de différentes espèces) dans le sol protégé par les haies;
construction d'un mur de protection contre l'ensablement, la dune artificielle créée par ce mur ralentissant le processus d'ensablement de l'île;
construction de digues, de murets et de terrasses qui ralentissent l'érosion et préservent le sol.
Ces travaux sont cofinancés par le gouvernement cap-verdien et la popula- tion. Ils ont permis d'éloigner le danger d'ensablement et ont accru la surface agricole ainsi que la production de fourrage et de bois de feu. Ces travaux étant entrepris par la population, ils ont également eu pour conséquence la création d'emplois locaux.
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3 Intérêt pour la Suisse de ratifier la Convention
Lors de la CNUED à Rio, notre pays s'est montré prêt à s'engager dans le combat entrepris contre les problèmes les plus urgents dans le domaine de l'environne- ment. La ratification de la présente Convention permettra à la Suisse de confirmer, dans un cadre international, autant son engagement politique que son engagement de solidarité.
Au cours des trente dernières années, la Suisse a participé, par le biais de sa coopération bilatérale au développement, à de nombreux projets de lutte contre la désertification. La Convention permettra d'intégrer les expériences faites par la Suisse avec ses partenaires du Sud, en particulier celles se rapportant à la participation de la population et au travail à la base, approche retenue dans le cadre de la Convention.
L'intérêt de ratifier cette Convention réside également dans le fait qu'elle correspond à la volonté de la Suisse, exprimée maintes fois, d'une coordination et d'une collaboration internationales en vue notamment d'optimiser l'utilisation des moyens engagés par les Etats concernés et les différents donateurs, dont la Confédération. En outre, le phénomène de la désertification, à l'instar d'autres problèmes écologiques graves, peut être la source de tensions et de conflits politiques ainsi que de migrations. La réalisation des objectifs de la Convention est un élément important pouvant contribuer à la résolution de ces problèmes.
Enfin, les objectifs de la Convention coïncident avec ceux de la politique extérieure de la Suisse (voir également ch. 6) en matière d'aide au développement tels qu'ils sont définis dans:
l'article 5 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe- ment et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0);
le rapport du 29 novembre 1993 sur la politique extérieure de la Suisse dans les années 90 (FF 1994 I 150);
le rapport du Conseil fédéral du 7 mars 1994 sur les relations Nord-Sud de la Suisse dans les années 90 («Lignes directrices Nord-Sud») (FF 1994 II 1217); en particulier le chapitre 221: «Améliorer les conditions cadres pour un déve- loppement durable des pays en développement».
4 Conséquences financières et effets sur l'effectif du personnel
Jusqu'à présent, la Suisse a déjà contribué de façon substantielle aux efforts de lutte contre la désertification et cela en particulier par sa coopération au développement bilatérale. Les fonds consacrés à ce domaine - pris au sens étroit - s'élèvent à environ 17 millions de francs par an et concernent, avant tout, des projets en Afrique de l'ouest (région sahélienne), au Pakistan et en Inde. Ces actions seront poursuivies. Elles seront financées par le crédit-cadre pour la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement déjà existant (FF 1994 II 925). Si de nouveaux programmes, s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, sont mis en place, leur financement sera également assuré par le crédit-cadre susmentionné. Aussi la
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ratification de l'accord n'entraînera-t-elle pas d'obligations financières addi- tionnelles pour la Suisse.
Cette ratification n'aura aucun effet sur l'effectif du personnel.
5 Programme de la législature
Le Programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 1) mentionne expressé- ment au chiffre 1.1.4 la participation aux activités internationales visant à la solution des problèmes globaux d'environnement, dont la désertification, comme l'un des objectifs de la politique étrangère de la Suisse. La Convention s'inscrit précisément dans ce contexte.
6 Conformité avec le rapport sur la politique extérieure de la Suisse dans les années 90 et le rapport du Conseil fédéral sur les relations Nord-Sud de la Suisse dans les années 90 («Lignes directrices Nord-Sud»)
Dans son rapport sur la politique extérieure de la Suisse dans les années 90, le Conseil fédéral fixe cinq objectifs stratégiques, parmi lesquels figure la préserva- tion du milieu naturel. Il précise que le suivi de la Conférence de Rio représente une des mesures d'ampleur internationale particulièrement importante pour notre pays. En effet, les problèmes environnementaux de la planère ne peuvent être résolus par les seuls efforts d'un pays tel que la Suisse. La coordination internationale s'avère dès lors indispensable. Le rapport précise également que la «protection du milieu naturel est une condition de la prévention des conflits, de la stabilité et de la sécurité». Parmi les raisons encourageant une politique extérieure soucieuse de l'environnement, il convient de noter l'importance des mesures prises au niveau international, quant à la prévention des effets sur la Suisse de problèmes environnementaux touchant d'autres régions du globe (les migrations transfrontalières et transcontinentales, la demande croissante d'aide d'urgence en relation avec les dégradations de l'environnement, etc.). Cette Convention est l'un des instruments dont la Suisse dispose pour mettre en œuvre cette politique.
Le rapport du Conseil fédéral sur les relations Nord-Sud de la Suisse dans les années 90 («Lignes directrices Nord-Sud») a été élaboré parallèlement au rapport sur la politique extérieure. Ce rapport stipule notamment que «Pauvreté et industrialisation peuvent devenir des problèmes environnementaux globaux qui au- ront des répercussions sur les générations futures» et que «le développement durable est une condition nécessaire à la réduction de la pauvreté, à la diminution de la croissance démographique et à la protection de l'environnement». La conservation des sols et l'eau potable y figurent parmi les secteurs définis comme prioritaires pour une maîtrise durable de l'utilisation des ressources naturelles. La nécessité d'appuyer les pays en développement dans ce domaine y est également soulignée. Ces principes sont pris en compte de façon significative dans le cadre de la Convention.
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.
7 Relation avec le droit européen
La Communauté européenne (CE) poursuit les mêmes objectifs généraux que la Suisse en matière de lutte contre la désertification. Elle est consciente de la nécessité de lutter contre la désertification et se reconnaît depuis longtemps un rôle à jouer dans les efforts entrepris au niveau international pour arrêter ce processus. Parmi les objectifs généraux poursuivis par la CE dans le domaine de l'environnement figure expressément la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.
Compte tenu de sa compétence concurrente avec les Etats membres pour protéger l'environnement et des mesures qu'elle a déjà adoptées dans certains domaines couverts par la Convention, la CE, conformément à l'article 33 de la Convention, qui ouvre la participation aux organisations d'intégration écono- mique régionale, a signé la Convention le 14 octobre 1994 et s'apprête à la ratifier.
8 Constitutionnalité
Le projet d'arrêté fédéral concernant la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités inter- nationaux. En vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution, les accords avec les Etats étrangers doivent être approuvés par les Chambres fédérales. La Conven- tion est dénonçable, ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une modification multilatérale du droit. Elle n'est dès lors pas sujette au référendum facultatif au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitu- tion.
En ce qui concerne la législation suisse, aucune adaptation ne s'impose. L'applica- tion de la Convention se base entièrement sur la loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales.
N37440
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:
Arrêté fédéral
Projet
concernant la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19951), arrête:
Article premier
1 La Convention des Nations Unies du 17 juin 1994 sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N37440
A= =
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--
1
Texte original
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
Les Parties à la présente Convention,
Affirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au centre des préoccupations dans la lutte contre la désertification et pour l'atténua- tion des effets de la sécheresse,
Se faisant l'écho de la vive préoccupation que suscitent dans la communauté internationale, y compris les Etats et les organisations internationales, les consé- quences néfastes de la désertification et de la sécheresse,
Conscientes que les zones arides, semi-arides et subhumides sèches prises en- semble constituent une part importante de la surface émergée du globe, ainsi que l'habitat et la source de subsistance d'une grande partie de la population mondiale,
Reconnaissant que la désertification et la sécheresse constituent un problème de dimension mondiale puisqu'elles touchent toutes les régions du monde, et qu'une action commune de la communauté internationale s'impose pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse,
.
Notant la forte proportion de pays en développement, notamment de pays les moins avancés, parmi ceux qui sont gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, et les conséquences particulièrement tragiques de ces phéno- mènes en Afrique,
Notant aussi que la désertification est causée par des interactions complexes entre facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques,
Considérant les effets du commerce et de certains aspects pertinents des relations économiques internationales sur la capacité des pays affectés de lutter de façon adéquate contre la désertification,
Conscientes qu'une croissance économique durable, le développement social et l'élimination de la pauvreté constituent des priorités pour les pays en développe- ment touchés, en particulier en Afrique, et sont indispensables pour atteindre les objectifs de durabilité,
Ayant à l'esprit que la désertification et la sécheresse compromettent le déve- loppement durable en raison de la corrélation qui existe entre ces phénomènes et d'importants problèmes sociaux comme la pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle et l'insécurité alimentaire, ainsi que ceux qui découlent des migrations, des déplacements de populations et de la dynamique démo- graphique,
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Lutte contre la désertification
Appréciant l'importance des efforts que les Etats et les organisations inter- nationales ont déployés par le passé pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, et de l'expérience qu'ils ont acquise en la matière, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action pour lutter contre la désertification qui a été adopté par la Conférence des Nations Unies sur la désertification en 1977,
Conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès enregistrés dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse ont été décevants et qu'une nouvelle approche plus efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d'un développement durable,
Reconnaissant la validité et la pertinence des décisions adoptées à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et en particulier du programme Action 21 et de son chapitre 12, qui fournissent une base pour la lutte contre la désertification,
Réaffirmant dans ce contexte les engagements des pays développés tels qu'ils sont formulés au paragraphe 13 du chapitre 33 d'Action 21,
Rappelant la résolution 47/188 de l'Assemblée générale, et en particulier la priorité qu'elle a assignée à l'Afrique, et tous les autres résolutions, décisions et programmes pertinents des Nations Unies concernant la désertification et la sécheresse, ainsi que les déclarations pertinentes des pays africains et celles des pays d'autres régions,
Réaffirmant la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui énonce, dans son Principe 2, qu'en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière d'environnement et de déve- loppement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'envi- ronnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale,
Reconnaissant que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial dans la lutte contre la désertification et dans l'atténuation des effets de la sécheresse et que les progrès à cet égard dépendent de la mise en œuvre, dans les zones touchées, de programmes d'action au niveau local,
1
Reconnaissant également l'importance et la nécessité d'une coopération inter- nationale et d'un partenariat dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse,
Reconnaissant en outre qu'il importe de fournir aux pays en développement touchés, en particulier en Afrique, des moyens efficaces, notamment des res- sources financières importantes, y compris des fonds nouveaux et supplémentaires et un accès à la technologie, faute de quoi il leur sera difficile de s'acquitter pleinement des obligations que leur impose la présente Convention,
799
=
Lutte contre la désertification
Préoccupés par les effets de la désertification et de la sécheresse sur les pays touchés d'Asie centrale et de Transcaucasie,
Soulignant le rôle important que jouent les femmes dans les régions touchées par la désertification et/ou la sécheresse, en particulier dans les zones rurales des pays en développement, et l'importance d'une pleine participation tant des hommes que des femmes à tous les niveaux aux programmes de lutte contre la dé- sertification et d'atténuation des effets de la sécheresse,
Insistant sur le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales et autres grands groupements dans les programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse,
Ayant présents à l'esprit les rapports entre la désertification et d'autres problèmes environnementaux de dimension mondiale avec lesquels la communauté inter- nationale et les communautés nationales sont aux prises,
Ayant aussi présente à l'esprit la contribution que la lutte contre la désertification peut offrir pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la diversité biologique et d'autres conventions connexes relatives à l'environnement,
Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse seront des plus efficaces si elles reposent sur une observation systématique sérieuse et sur des connaissances scientifiques rigou- reuses, et si elles sont continuellement réévaluées,
Reconnaissant le besoin urgent d'améliorer l'efficacité et la coordination de la coopération internationale pour faciliter la mise en œuvre des plans et priorités nationaux,
Résolues à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, dans l'intérêt des générations présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit:
Première partie Introduction
Article premier Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention:
(a) le terme «désertification» désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines;
(b) l'expression «lutte contre la désertification» désigne les activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d'un développement durable et qui visent à:
i) prévenir et/ou réduire la dégradation des terres,
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ii) remettre en état les terres partiellement dégradées, et
iii) restaurer les terres désertifiées;
(c) le terme «sécheressee» désigne le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de graves déséquilibres hydrologiques préjudi- ciables aux systèmes de production des ressources en terres;
(d) l'expression «atténuation des effets de la sécheresse» désigne les activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité de la société et des systèmes naturels face à la sécheresse dans le cadre de la lutte contre la désertification;
(e) le terme «terres» désigne le système bioproductif terrestre qui comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants et les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent à l'intérieur de ce système;
(f) l'expression «dégradation des terres» désigne la diminution ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l'utilisation des terres ou d'un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l'activité de l'homme et à ses modes de peuplement, tels que:
i) l'érosion des sols causée par le vent et/ou l'eau,
.
ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des sols, et
iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle;
(g) l'expression «zones arides, semi-arides et subhumides sèches» désigne les zones, à l'exclusion des zones arctiques et subarctiques, dans lesquelles le rapport entre les précipitations annuelles et l'évapotranspiration possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65;
(h) l'expression «zones touchées» désigne les zones arides, semi-arides et/ou subhumides sèches touchées ou menacées par la désertification;
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(i) l'expression «pays touchés» désigne les pays dont la totalité ou une partie des terres sont touchées;
(i) l'expression «organisation d'intégration économique régionale» désigne une organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée, qui a compétence à l'égard des questions régies par la présente Convention et qui a été dûment habilitée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou à y adhérer;
(k) l'expression «pays développés Parties» désigne les pays développés Parties et les organisations d'intégration économique régionale composées de pays développés.
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Article 2 Objectif
La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un déve- loppement durable dans les zones touchées.
Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur l'amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l'amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités.
Article 3 Principes
Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer les dispositions, les Parties sont guidées, entre autres, par les principes suivants:
(a) les Parties devraient s'assurer que les décisions concernant la conception et l'exécution des programmes de lutte contre la désertification et/ou d'atté- nuation des effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales, et qu'un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l'action aux niveaux national et local;
(b) les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partenariat inter- nationaux, améliorer la coopération et la coordination aux niveaux sous- régional, régional et international, et mieux concentrer les ressources finan- cières, humaines, organisationnelles et techniques là où elles sont néces- saires;
(c) les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les organisa- tions non gouvernementales et les exploitations des terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources; et
(d) les Parties devraient prendre pleinement en considération la situation et les besoins particuliers des pays en développement touchés Parties, tout spé- cialement des moins avancés d'entre eux.
Deuxième partie Dispositions générales
Article 4 Obligations générales
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latéraux existants ou à venir ou grâce à la combinaison de ces différents types d'accords, selon qu'il convient, l'accent étant mis sur la nécessité de coordonner les efforts et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente à tous les niveaux.
(a) adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques et socio-économiques de la désertification et de la sécheresse;
(b) prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux et régionaux compétents, à la situation des pays en développement touchés Parties du point de vue des échanges internationaux, des arrangements de com- mercialisation et de l'endettement, afin de créer un environnement écono- mique international porteur, de nature à promouvoir un développement durable;
(c) intègrent des stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
(d) encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les domaines de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la désertification et la sécheresse; 1
(e) renforcent la coopération sous-régionale, régionale et internationale;
(f) coopèrent au sein des organisations intergouvernementales compétentes;
(g) arrêtent des mécanismes institutionnels, s'il y a lieu, en gardant à l'esprit la nécessité d'éviter les doubles emplois; et
(h) encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers multi- latéraux et bilatéraux existants qui mobilisent et affectent des ressources financières importantes aux pays en développement touchés Parties pour les aider à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.
Article 5 Obligations des pays touchés Parties
Outre les obligations que leur impose l'article 4, les pays touchés Parties s'en- gagent:
(a) à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à l'atténuation de la sécheresse, et à y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens;
(b) à établir des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans ou des politiques de développement durable, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
(c) à s'attaquer aux causes profondes de la désertification et à accorder une attention particulière aux facteurs socio-économiques qui contribuent à ce phénomène;
(d) à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, et à faciliter leur participation, avec l'appui des organisations non gouverne-
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mentales, à l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; et
(e) à créer un environnement porteur en renforçant, selon qu'il convient, la législation pertinente et, s'il n'en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux pro- grammes d'action.
Article 6 Obligations des pays Parties développés
Outre les obligations générales que leur impose l'article 4, les pays développés Parties s'engagent:
(a) à appuyer activement, comme convenu, individuellement ou conjointement, l'action menée par les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés, pour combattre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
(b) à fournir des ressources financières importantes et d'autres formes d'appui pour aider les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux d'Afrique, à mettre au point et appliquer de façon efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et · atténuer les effets de la sécheresse;
(c) à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels, en application du paragraphe 2 (b) de l'article 20;
(d) à encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé et d'autres sources non gouvernementales, et
(e) à favoriser et à faciliter l'accès des pays touchés Parties, en particulier des pays en développement Parties, à la technologie, aux connaissances et au savoir-faire appropriés.
Article 7 Priorité à l'Afrique
Dans le cadre de la mise en œuvre de la presente Convention, les Parties accordent la priorité aux pays touchés Parties d'Afrique, compte tenu de la situation particulière qui prévaut dans cette région, sans négliger pour autant les pays en développement touchés Parties dans d'autres régions.
Article 8 Liens avec d'autres conventions
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mesure où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs des accords en question.
Troisième partie Programmes d'action, coopération scientifique et technique et mesures d'appui
Section 1: Programmes d'action
1
Article 9 Approche générale
Pour s'acquitter des obligations que leur impose l'article 5, les pays en développement touchés Parties et, dans le cadre de l'annexe pertinente concer- nant la mise en œuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le Secrétariat permanent par écrit de son intention d'élaborer un programme d'action national élaborent, rendent publics et exé- cutent, selon qu'il convient, des programmes d'action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que possible, des plans et programmes en cours qui donnent de bons résultats, et des programmes d'action sous-régionaux et régionaux, pour en faire l'élément central de la stratégie de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse. Ces programmes seront mis à jour, dans le cadre d'un processus participatif permanent, compte tenu des enseignements tirés de l'action menée sur le terrain ainsi que des résultats de la recherche. La préparation des programmes nationaux se fera en étroite coordination avec les autres travaux d'élaboration de politiques nationales de développement durable.
Dans le cadre des différentes formes d'aide qu'ils apportent conformément à l'article 6, les pays développés Parties accordent en priorité, comme convenu, un appui aux programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux des pays en développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organisations multilatérales compétentes, soit les deux à la fois.
Les Parties encouragent les organes, fonds et programmes du système des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales compétentes, les établissements d'enseignement, la communauté scientifique et les organisations non gouvernementales en mesure de coopérer, conformément à leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes d'action.
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53 Feuille fédérale. 147e année. Vol. II
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Article 10 Programmes d'action nationaux
Les programmes d'action nationaux ont pour but d'identifier les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sécheresse.
Les programmes d'action nationaux précisent le rôle revenant respectivement à l'Etat, aux collectivités locales et aux exploitants des terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent, entre autres:
(a) définir des stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, mettre l'acent sur la mise en œuvre et être intégrés aux politiques nationales de développement durable;
(b) pouvoir être modifiés en fonction de l'évolution de la situation et être suffisamment souples au niveau local pour s'adapter aux différentes condi- tions socio-économiques, biologiques et géophysiques;
(c) accorder une attention particulière à l'application de mesures préventives pour les terres qui ne sont pas encore dégradées ou qui ne le sont que légèrement;
(d) renforcer les capacités climatologiques, météorologiques et hydrologiques nationales et les moyens de lancer des alertes précoces de sécheresse;
(e) promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels propres à permettre de développer la coopération et la coordination, dans un esprit de partenariat, entre la communauté des donateurs, les pouvoirs publics à tous les niveaux, les populations locales et les groupements communautaires, et faciliter l'accès des populations locales à l'information et aux technologies appropriées;
(f) prévoir la participation effective aux niveaux local, national et régional d'organisations non gouvernementales et des populations locales, et en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs et des pasteurs et des organisations qui les représentent, en faisant une place aussi large aux femmes qu'aux hommes, à la planification des politiques, à la prise des décisions ainsi qu'à la mise en œuvre et à l'examen des programmes d'action nationaux; et
(g) prévoir l'obligation de faire le point, à intervalles réguliers, sur la mise en œuvre de ces programmes et d'établir des rapports sur l'état d'avancement des travaux.
(a) la création de systèmes d'alerte précoce, y compris d'installations locales et nationales et de systèmes communs aux niveaux sous-régional et régional, ainsi que de mécanismes pour aider les personnes déplacées pour des raisons écologiques, et/ou leur renforcement, selon qu'il convient;
(b) le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des situations de sécheresse, y compris des plans d'intervention d'urgence aux niveaux local, national, sous-régional et régional, tenant compte à la fois des prévisions climatiques saisonnières et des prévisions d'une année à l'autre;
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(c) la mise en place et/ou le renforcement, selon qu'il convient, de systèmes de sécurité alimentaire, y compris d'installations d'entreposage et de com- mercialisation, en particulier en milieu rural;
(d) l'élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens d'existence susceptibles d'assurer des revenus dans les zones sujettes à la sécheresse; et
(e) l'élaboration de programmes d'irrigation durables pour les cultures et l'élevage.
Article 11 Programmes d'action sous-régionaux et régionaux
Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon qu'il convient, conformément aux annexes pertinentes concernant la mise en œuvre au niveau régional, des programmes d'action sous-régionaux ou régionaux en vue d'harmoniser, de compléter et de rendre plus efficaces les programmes nationaux. Les dispositions de l'article 10 s'appliquent mutatis mutandis aux programmes sous-régionaux et régionaux. Cette coopération peut s'étendre aussi à l'applica- tion de programmes conjoints arrêtés d'un commun accord pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontières, la collaboration scientifique et technique et le renforcement des institutions compétentes.
Article 12 Coopération internationale
Les pays touchés Parties devraient, en collaboration avec les autres Parties et la communauté internationale, coopérer pour promouvoir un environnement inter- national porteur aux fins de la mise en œuvre de la Convention. Cette coopération devrait s'étendre au transfert de technologie, ainsi qu'à la recherche-développe- ment scientifique, à la collecte et à la diffusion d'informations et aux ressources financières.
Article 13 Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'action 1. Les mesures destinées à appuyer les programmes d'action en application de l'article 9 comprennent, entre autres:
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(a) une coopération financière visant à assurer aux programmes d'action une prévisibilité de nature à permettre la planification à long terme nécessaire;
(b) l'élaboration et l'utilisation de mécanismes de coopération offrant de meil- leures possibilités d'appui à l'échelon local, y compris par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales, afin de favoriser la reproduction, s'il y a lieu, des activités couronnées de succès menées dans le cadre de pro- grammes pilotes;
(c) une souplesse accrue dans la conception, le financement et la mise en œuvre des projets, conformément à l'approche expérimentale, itérative, qui convient à une action à l'échelon des collectivités locales basée sur la participation; et
(d) selon qu'il convient, des procédures administratives et budgétaires propres à renforcer l'efficacité de la coopération et des programmes d'appui.
Article 14 Coordination aux stades de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes d'action
Les Parties collaborent étroitement, directement et par l'intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d'action.
Les Parties mettent au point, en particulier aux niveaux national et local, des mécanismes opérationnels propres à garantir la coordination la plus poussée possible entre les pays développés Parties, les pays en développement Parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin d'éviter les doubles emplois, d'harmoniser les interventions et les approches et de maximiser l'effet de l'aide. Dans les pays en développement Parties, on s'attachera en priorité à coordonner les activités relatives à la coopération internationale afin de parvenir à une efficacité maximle dans l'utilisation des ressources, d'assurer une aide adaptée et de faciliter la mise en œuvre des programmes nationaux et le respect des priorités aux termes de la présente Convention.
Article 15 Annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional
Les éléments à incorporer dans les programmes d'action sont choisis et adaptés en fonction des caractéristiques socio-économiques, géographiques et climatiques des pays Parties ou régions touchés, ainsi que de leur niveau de développement. Des directives pour l'élaboration des programmes d'action, précisant l'orientation et le contenu de ces derniers pour les différentes sous-régions et régions, sont formulées dans les annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional.
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Section 2: Coopération scientifique et technique
Article 16 Collecte, analyse et échange d'informations
Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d'intégrer et de coordonner la collecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée pour assurer l'observation systématique de la dégradation des terres dans les zones touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets de la sécheresse et de la désertification. Cela contribuerait notamment à la mise sur pied d'un système d'alerte précoce et de planification préalable pour les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme se prêtant à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux, notamment par les populations locales. A cet effet, les Parties, selon qu'il convient:
(a) facilitent et renforcent le fonctionnement au réseau mondial d'institutions et d'installations pour la collecte, l'analyse et l'échange d'informations ainsi que l'observation systématique à tous les niveaux, ledit réseau devant:
i) chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles,
ii) inclure les données et stations appropriées, y compris dans les zones reculées,
iii) utiliser et diffuser les technologies modernes de collecte, de transmis- sion et d'évaluation des données sur la dégradation des terres, et
iv) resserrer les liens entre les centres de données et d'information natio- naux, sous-régionaux et régionaux et les sources d'information mon- diales;
(b) s'assurent que les activités de collecte, d'analyse et d'échange d'informations répondent aux besoins des collectivités locales et à ceux des décideurs, en vue de résoudre des problèmes spécifiques, et veillent à ce que les collectivités locales y participent;
(c) appuient et développent les programmes et projets bilatéraux et multi- latéraux visant à définir, entreprendre, évaluer et financer la collecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations, y compris, entre autres, de séries intégrées d'indicateurs physiques, biologiques, sociaux et écono- miques;
(d) mettent pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouverne- mentales et non gouvernementales compétentes, en particulier pour difffu- ser les informations et les résultats d'expériences pertinents auprès de groupes cibles dans différentes régions;
· (e) accordent toute l'importance voulue à la collecte, l'analyse et l'échange de données socio-économiques, ainsi qu'à leur intégration aux données phy- siques et biologiques;
(f) échangent et communiquent ouvertement et promptement l'intégralité des informations émanant de toutes les sources publiques qui concernent la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse; et
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(g) sous réserve des dispositions de leur législation et/ou de leurs politiques nationales, échangent des informations sur les connaissances traditionnelles et locales en veillant à en assurer dûment la protection et en faisant profiter de manière approprié les populations locales concernées des avantages qui en découlent, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
Article 17 Recherche-développement
(a) aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à la désertification et à la sécheresse aussi bien que l'impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause, en vue de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse et de parvenir à une meilleure productivité ainsi qu'à une utilisation et une gestion durables des ressources;
(b) répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les besoins spéci- fiques des populations locales et permettent de trouver et d'appliquer des solutions de nautre à améliorer les conditions de vie des populations des zones touchées;
(c) sauvegardent, intègrent et valorsient les connaissances, savoir-faire et pra- tiques locaux et traditionnels et en confirment la validité en s'assurant, conformément à leur législation et/ou à leurs politiques nationales respec- tives, que les détenteurs de ces connaissances tirent directement profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d'un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique qui pourrait en découler;
(d) développent et renforcent les capacités de recherche nationales, sous- régionales et régionales dans les pays en développement touchés Parties, particulièrement en Afrique, y compris le développement des compétences locales et le renforcement des capacités appropriées, surtout dans les pays où l'infrastructure de la recherche est faible, en accordant une attention particulière à la recherche socio-économique pluridisciplinaire et participa- tive;
(e) tiennent compte, lorsqu'il y a lieu, des rapports entre la pauvreté, les migrations dues à des facteurs écologiques et la désertification;
(f) favorisent la mise en œuvre de programmes de recherche menés conjointe- ment par des organismes de recherche nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, tant dans le secteur public dans le secteur privé, pour mettre au point, grâce à la participation effective des populations et des collectivités locales, des technologies meilleures, peu onéreuses et acces- sibles aux fins d'un développement durable; et
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(g) permettent d'accroître les ressources en eau disponibles dans les zones touchées, au moyen, notamment, de l'ensemencement des nuages.
Article 18 Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies 1. Les Parties s'engagent, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord et conformément à leur législation et/ou leurs politiques nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du transfert, de l'acquisition, de l'adapta- tion et de la mise au point de technologies écologiquement rationnelles, écono- miquement viables et socialement acceptables pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée à l'échelon bilatéral ou multilatéral, selon qu'il convient, les Parties mettant pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouverne- mentales et non gouvernementales. En particulier, les Parties:
(a) utilisent pleinement les systèmes et les centres d'information appropriés qui existent aux niveaux national, sous-régional, régional et international pour la diffusion d'informations sur les technologies disponibles, leur sources, les risques qu'elles présentent pour l'environnement et les conditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises;
(b) facilitent l'accès, en particulier des pays en développement touchés Parties, à des conditions favorables, notamment à des conditions concessionnelles et préférentielles, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord, . compte tenu de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, aux technologies qui se prêtent le mieux à une application pratique répon- dant aux besoins spécifiques des populations locales, en accordant une attention particulière aux répercussions sociales, culturelles et économiques de ces technologies et à leur impact sur l'environnement;
(c) facilitent la coopération technologique entre les pays touchés Parties grâce à une assistance financière ou par d'autres moyens appropriés;
(d) élargissent la coopération technologique avec les pays en développement touchés Parties, y compris, lorsqu'il y a lieu, sous forme de coentreprises, notamment dans les secteurs qui contribuent à offrir de nouveaux moyens d'existence, et
(e) prennent les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés nationaux des conditions et des mesures d'incitation, fiscales ou autres, de nature à favoriser la mise au point, le transfert, l'acquisition et l'adaptation de technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés, y compris des dispositions pour assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle.
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(a) répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que leurs utilisations potentielles, avec la participation des populations locales, et à diffuser les informations correspondantes, selon qu'il convient, en coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouver- nementales compétentes;
(b) assurer que ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques sont convenablement protégés et que les populations locales profitent directe- ment, de façon équitable et comme convenu d'un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout développe- ment technologique qui pourrait en découler;
(c) encourager et à appuyer activement l'amélioration et la diffusion de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ou la mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles technologies; et
(d) faciliter, selon qu'il convient, l'adaptationn de ces technologies, connais- sances, savoir-faire et pratiques, de façon qu'ils puissent être largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux technologies modernes.
Section 3: Mesures d'appui
Article 19 Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public 1. Les Parties reconnaissent l'importance du renforcement des capacités - c'est-à- dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes - pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s'emploient à promouvoir, selon qu'il convient, le renforcement des capacités:
(a) grâce à la pleine participation de la population à tous les niveaux, en particulier au niveau local, tout spécialement des femmes et des jeunes, avec la coopération d'organisations non gouvernementales et locales;
(b) en renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau national dans le domaine de la désertification et de la sécheresse;
(c) en créant des services d'appui et de vulgarisation, et/ou en les renforçant, pour une diffusion plus efficace des technologies et des méthodes per- tinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des organisations rurales aux méthodes participatives de conservation et d'utilisation durable des ressources naturelles;
(d) en encourageant l'utilisation et la diffusion des connaissances, savoir-faire et pratiques des populations locales dans le cadre des programmes de coopéra- tion technique, chaque fois que cela est possible;
(e) en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles et les méthodes traditionnelles d'agriculture et de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques modernes;
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(f) en dispensant une formation appropriée relative à l'utilisation des sources d'énergie de substitution, en particulier des sources d'énergie renouvelables, et en fournissant les technologies voulues afin, notamment, de réduire la dépendance à l'égard du bois de feu;
(g) grâce à la coopération, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord, en vue de renforcer la capacité des pays en développement touchés Parties de mettre au point et d'exécuter des programmes dans le domaine de la collecte, de l'analyse et de l'échange d'informations, en application de l'article 16;
(h) grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux moyens d'existence, y compris la formation en vue de l'acquisition de nouvelles qualifications;
(i) en formant des décideurs, des gestionnaires ainsi que du personnel chargé de la collecte et de l'analyse des données, de la diffusion et de l'utilisation des informations sur la sécheresse fournies par les systèmes d'alerte précoce, et de la production alimentaire;
(j) grâce à un meilleur fonctionnement des institutions et des cadres juridiques nationaux existants et, si nécessaire, à la création de nouvelles institutions et de nouveaux cadres ainsi qu'au renforcement de la planification des straté- gies et de la gestion; et
(k) au moyen de programmes d'échange de personnel afin de renforcer les capacités dans les pays touchés Parties grâce à un processus interactif d'apprentissage et d'étude sur le long terme.
Les pays en développement touchés Parties procèdent, en coopération avec les autres Parties et les organisations intergouvernementales et non gouverne- mentales compétentes, selon qu'il convient, à un examen pluridisciplinaire des capacités et installations disponibles aux niveaux local et national, et des possibili- tés de les renforcer.
Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l'intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, ainsi qu'avec des organisa- tions non gouvernementales, pour entreprendre et appuyer des programmes de sensibilisation et d'éducation du public dans les pays touchés Parties et, lorsqu'il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin de faire mieux comprendre quels sont les causes et les effets de la désertification et de la sécheresse et combien il importe d'atteindre les objectifs de la présente Convention. A cet effet, elles:
(a) organisent des campagnes de sensibilisation destinées au grand public;
(b) s'emploient à promouvoir, de façon permanente, l'accès du public aux informations pertinentes, ainsi qu'une large participation de ce dernier aux activités d'éducation et de sensibilisation;
(c) encouragent la création d'association qui contribuent à sensibiliser le public;
t (d) mettent au point et échangent du matériel éducatif et de sensibilisation du public, si possible dans les langues locales, échangent et détachent des experts pour former le personnel des pays en développement touchés Parties à la mise en œuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation, et
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mettent pleinement à profit le matériel éducatif disponible dans les orga- nismes internationaux compétents;
(e) évaluent les besoins en matière d'éducation dans les zones touchées, éla- borent des programmes scolaires appropriés et développent, selon que de besoin, les programmes éducatifs et d'alphabétisation des adultes et les possibilités offertes à tous, en particulier aux filles et aux femmes, en vue de l'identification, de la conservation ainsi que de l'utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles des zones touchées; et
(f) mettent au point des programmes participatifs pluridisciplinaires qui in- tègrent la sensibilisation aux problèmes de désertification et de sécheresse dans les systèmes d'éducation et dans les programmes d'enseignement extrascolaire, d'éducation des adultes, de téléenseignement et d'enseigne- ment pratique.
Article 20 Ressources financières
Les moyens de financement étant d'une importance fondamentale pour atteindre l'objectif de la Convention, les Parties ne ménagent aucun effort, dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte que des ressources financières adéquates soient dégagées en faveur de programmes de lutte contre la dé- sertification et d'atténuation des effets de la sécheresse.
A cet égard, les pays développés Parties, tout en donnant la priorité aux pays africains touchés Parties et sans négliger pour autant les pays en développement touchés Parties dans d'autres régions, conformément à l'article 7, s'engagent à:
(a) mobiliser d'importantes ressources financières, y compris sous forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en œuvre de programmes visant à lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
(b) promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates, prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour l'environnement mondial pour financer les coûts supplémen- taires convenus des activités se rapportant à la désertification qui relèvent de ses quatre principaux domaines d'action, conformément aux dispositions pertinentes de l'instrument portant création dudit Fonds;
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.
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(c) faciliter, grâce à la coopération internationale, le transfert de technologie, de connaissances et de savoir-faire; et
(d) étudier, en coopération avec les pays en développement touchés Parties, des méthodes novatrices et des incitations possibles pour mobiliser et acheminer des ressources, y compris celles de fondations, d'organisations non gouverne- mentales et d'autres entités du secteur privé, en particulier les conversions de créances et d'autres moyens novateurs qui permettent d'accroître le finance- ment en réduisant la charge de la dette extérieure des pays en développe- ment touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.
Les pays en développement touchés Parties, compte tenu de leurs moyens, s'engagent à mobiliser des ressources financières adéquates pour mettre en œuvre leurs programmes d'action nationaux.
Lorsqu'elles mobilisent des ressources financières, les Parties s'efforcent d'uti- liser pleinement et de continuer à améliorer qualitativement tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux en recourant à des consortiums, à des programmes communs et à des financements parallèles, et recherchent la participation des mécanismes et sources de financement du secteur privé, notamment ceux des organisations non gouvernementales. A cette fin, les Parties utilisent pleinement les mécanismes opérationnels mis au point en application de l'article 14.
Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays en développement touchés Parties ont besoin pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, les Parties:
(a) rationalisent et renforcent la gestion des ressources déjà allouées à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et efficiente, en évaluant leurs succès et leurs échecs, en supprimant les entraves à leur emploi efficace et, là où c'est nécessaire, en réorientant les programmes à la lumière de l'approche intégrée à long terme adoptée en vertu de la présente Convention;
(b) accordent la priorité et l'attention voulues, au sein des organes dirigeants des institutions financières, dispositifs et fonds multilatéraux, y compris' les banques et les fonds régionaux de développement, à l'appui aux pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, pour des activités qui font progresser la mise en œuvre de la Convention, notamment des programmes d'action qu'elles entreprennent dans le cadre des annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional; et (c) examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et sous-régionale peut être renforcée pour appuyer les efforts faits au niveau national.
Les autres Parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire, les connais- sances, le savoir-faire et les techniques concernant la désertification et/ou des ressources financières aux pays en développement touchés Parties.
En remplissant les obligations qui leur incombent selon la Convention, y compris en particulier - celles se rapportant aux ressources financières et au
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transfert de technologie, les pays développés Parties aideront de façon significa- tive les pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux d'Afrique, à s'acquitter pleinement de leurs obligations selon la Convention. En remplissant leurs obligations, les pays développés Parties devraient prendre pleinement en compte le fait que le développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les premières priorités des pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux d'Afrique. .
Article 21 Mécanismes financiers
(a) faciliter la mise à disponibilité des fonds nécessaires aux niveaux national, sous-régional, régional ou mondial pour les activités menées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention;
(b) favoriser les approches, mécanismes et accords fondés sur plusieurs sources de financement ainsi que leur évaluation, conformément à l'article 20;
(c) fournir régulièrement aux Parties intéressées et aux organisations inter- gouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin de faciliter la coordination entre elles, des renseignements sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement;
(d) faciliter, selon qu'il convient, la création de mécanismes tels que des fonds nationaux relatifs à la désertification, y compris ceux qui font appel à la participation d'organisations non gouvernementales, pour acheminer rapide- ment et efficacement les ressources financières au niveau local dans les pays en développement touchés Parties; et
(e) renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux sous- régional et régional, en particulier en Afrique, pour appuyer plus efficace- ment la mise en œuvre de la Convention.
La Conférence des Parties encourage aussi l'apport, par l'intermédiaire des divers mécanismes du système des Nations Unies et des institutions financières multilatérales, d'un appui aux niveaux national, sous-régional et régional pour les activités qui permettent aux pays en développement Parties de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.
Les pays en développement touchés Parties utilisent et, si nécessaire, éta- blissent et/ou renforcent des mécanismes nationaux de coordination intégrés dans les programmes nationaux de développement et à même d'assurer l'emploi rationnel de toutes les ressources financières disponibles. Ils ont aussi recours à des processus fondés sur la participation, qui font appel aux organisations non gouvernementales, aux groupes locaux et au secteur privé, pour trouver des fonds, pour élaborer et mettre en œuvre des programmes et assurer l'accès des groupes
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Lutte contre la désertification
au niveau local aux financements. Ces actions peuvent être rehaussées par une coordination améliorée et une programmation souple de la part de ceux qui fournissent une aide.
Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des mécanismes financiers existants, un mécanisme mondial chargé d'encourager les actions conduisant à la mobilisa- tion et à l'acheminement, au profit des pays en développement touchés Parties, de ressources financières importantes, notamment pour le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou à des conditions de faveur ou à d'autres conditions, est établi par la présente Convention. Ce Mécanisme mondial fonctionne sous l'autorité et la conduite de la Conférence des Parties et est responsable devant elle.
La Conférence des Parties identifie, à sa première session, une organisation pour y installer le Mécanisme mondial. La Conférence des Parties et l'organisa- tion qu'elle a identifiée conviennent de modalités relatives à ce Mécanisme mondial afin de veiller notamment à ce qu'il:
(a) identifie les programmes de coopération bilatéraux et mulitlatéraux per- tinents qui sont disponibles pour mettre en œuvre la Convention et en dresse l'inventaire;
. (b) fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les méthodes novatrices de financement et les sources d'assistance financière, ainsi que sur l'amélio- ration de la coordination des activités de coopération au niveau national;
(c) fournisse aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernemetales et non gouvernementales compétentes des informations sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement afin de faciliter la coordination entre elles; et
(d) fasse rapport à la Conférence des Parties sur ses activités à partir de la deuxième session ordinaire de celle-ci.
La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec l'organisation qu'elle a identifiée pour y installer le Mécanisme mondial, des dispositions appropriées pour les opérations administratives de ce dernier, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux ressources budgétaires et humaines existantes.
La Conférence des Parties examine à sa troisième session ordinaire les politiques, modalités de fonctionnement et activités du Mécanisme mondial lequel est responsable envers elle en vertu du paragraphe 4, en tenant compte des dispositions de l'article 7. Sur la base de cet examen, elle envisage et prend les mesures appropriées.
Quatrième partie Institutions
:
Article 22 Conférence des Parties
Il est créé une Conférence des Parties.
La Conférence des Parties est l'organe suprême de la Convention. Elle prend,
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dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. En particulier, elle:
(a) fait régulièrement le point sur la mise en œuvre de la Convention et le fonctionnement des arrangements institutionnels à la lumière de l'expé- rience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et international et en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et tech- nologiques;
(b) s'emploie à promouvoir et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les Parties, et arrête le mode de présentation des informations à soumettre en vertu de l'article 26, fixe le calendrier suivant lequel elles doivent être communiquées, examine les rapports et formule des recomman- dations à leur sujet;
(c) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la Convention;
(d) examine les rapports qui lui sont soumis par ses. organes subsidiaires, auxquels elle donne des directives;
(e) arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière ainsi que ceux de ses organes subsidiaires;
(f) adopte les amendements à la Convention en vertu des articles 30 et 31;
(g) approuve son programme d'activités et son budget, y compris ceux de ses organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires pour leur financement;
(h) sollicite, selon qu'il convient, le concours des organes et organismes com- pétents, qu'ils soient nationaux, internationaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux et utilise leurs services et les informations qu'ils fournissent;
(i) s'emploie à promouvoir l'établissement de liens avec les autres conventions pertinentes et à les renforcer, tout en évitant les doubles emplois; et
(j) exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention.
A sa première session, la Conférence des Parties adopte, par consensus, son règlement intérieur, qui définit les procédures de prise de décisions applicables aux questions pour lesquelles la Convention n'en a pas déjà prévu. Des majorités particulières peuvent être requises pour l'adoption de certaines décisions.
La première session de la Conférence des Parties est convoquée par ·le Secrétariat provisoire visé à l'article 35 et se tient un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. A moins que la Conférence des Parties n'en décide autrement, les deuxième, troisième et quatrième sessions ordinaires se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires ultérieures tous les deux ans.
La Conférence des Parties se réunit en session extraordinaire à tout autre moment si elle en décide ainsi en session ordinaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les trois mois qui suivent sa communication aux Parties par le Secrétariat permanent.
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A chaque session ordinaire, la Conférence des Parties élit un bureau. La structure et les fonctions du Bureau sont définies dans le règlement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment tenu compte de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et une représentation adéquate des pays touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.
L'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que tout Etat membre d'une de ces organisations ou doté du statut d'observateur auprès d'une de ces organisations, qui n'est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a fait savoir au Secrétariat permanent qu'il souhaitait être représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d'observateur, peut y être admis en cette qualité, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fasse objection. L'admission et la participation d'observa- teurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
La Conférence des Parties peut demander aux organisations nationales et internationales compétentes qui possèdent les connaissances spécialisées per- tinentes de lui donner des renseignements concernant le paragraphe (g) de l'article 16, le paragraphe 1 (c) de l'article 17, et le paragraphe 2 (b) de l'article 18.
Article 23 Secrétariat permanent
Il est créé un Secrétariat permanent.
Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes:
(a) organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus;
(b) compiler et transmettre les rapports qu'il reçoit;
(c) faciliter, à leur demande, l'octroi d'une aide aux pays en développement touchés Parties, en particulier à ceux qui se trouvent en Afrique, aux fins de la compilation et de la communication des informations requises en vertu de la Convention;
(d) coordonner ses activités avec celles des secrétariats des autres organismes et conventions internationaux pertinents; .
(e) conclure, selon les directives de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires pour lui permettre · de s'acquitter efficacement de ses fonctions;
(f) établir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont il s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties, et
(g) remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence des Parties peut lui assigner.
.
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Article 24 Comité de la science et de la technologie
Il est créé un Comité de la science et de la technologie en tant qu'organe subsidiaire de la Conférence des Parties afin de fournir à celle-ci des informations et des avis sur des questions technologiques relatives à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse. Le Comité se réunit à l'occasion des sessions ordinaires de la Conférence des Parties. C'est un organe pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les Parties. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de com- pétence. La Conférence des Parties arrête le mandat du Comité à sa première session.
La Conférence des Parties établit et tient à jour un fichier d'experts indépen- dants possédant des connaissances spécialisées et une expérience dans les do- maines concernés. Ce fichier est établi à partir des candidatures présentées par écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique.
La Conférence des Parties peut, selon que de besoin, nommer des groupes spéciaux pour donner des informations et des avis, par l'intermédiaire du Comité, sur des questions particulières concernant l'état des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie ayant un rapport avec la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse. Ces groupes sont composés d'experts choisis parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représenta- tion géographique. Ces experts ont une formation scientifique et une expérience pratique et seront nommés par la Conférence des Parties sur recommandation du Comité. La Conférence des Parties arrête le mandat et les modalités de fonc- tionnement de ces groupes.
Article 25 Constitution d'un réseau d'institutions, d'organismes et d'organes existants
Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle de la Conférence des Parties, des dispositions pour que soient entrepris un recensement et une évaluation des réseaux, institutions, organismes et organes existants, disposés à constituer les unités d'un réseau. Ce réseau concourt à la mise en œuvre de la Convention.
En fonction des résultats des travaux de recensement et d'évaluation visés au paragraphe 1, le Comité de la science et de la technologie fait des recommanda- tions à la Conférence des Parties sur les moyens de faciliter et de renforcer l'association des unités en réseau, notamment aux niveaux local et national, en vue de l'exécution des tâches énoncées aux articles 16 à 19.
Compte tenu de ces recommandations, la Conférence des Parties:
(a) détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales, régionales et internationales qui se prêtent le mieux à une association en réseau et fait des
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recommandations au sujet de la marche à suivre et du calendrier des opérations; et
(b) détermine quelles sont les unités le mieux placées pour faciliter et renforcer la constitution de ce réseau à tous les niveaux.
Cinquième partie Procédures
Article 26 Communication d'informations
Chaque Partie communique à la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat permanent, pour examen lors de ses sessions ordinaires, des rapports sur les mesures qu'elle a prises aux fins de la mise en œuvre de la Convention. La Conférence des Parties fixe le calendrier suivant lequel ces rapports doivent être soumis et en arrête la présentation.
Les pays Parties touchés fournissent une description des stratégies qu'ils ont élaborées en vertu de l'article 5 de la Convention et communiquent toute information pertinente au sujet de leur mise en œuvre.
Les pays Parties touchés qui mettent en œuvre des programmes d'action en vertu des articles 9 à 15 fournissent une description détaillée de ces programmes ainsi que de leur mise en œuvre.
Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une communication conjointe sur les mesures prises aux niveaux sous-régional et/ou régional dans le cadre des programmes d'action.
Les pays développés Parties rendent compte des mesures qu'ils ont prises pour aider à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'action, et donnent notamment des informations sur les ressources financières qu'ils ont fournies, ou qu'ils fournissent, au titre de la Convention.
Les informations communiquées en vertu des paragraphes 1 à 4 sont trans- mises dans les meilleurs délais par le Secrétariat permanent à la Conférence des Parties et à tout organe subsidiaire compétent.
Article 27 Mesures à prendre pour régler les questions concernant la mise en œuvre de la Convention
La Conférence des Parties examine et adopte des procédures et des mécanismes institutionnels pour résoudre les questions qui peuvent se poser au sujet de la mise en œuvre de la Convention.
54 Feuille fédérale. 147e année. Vol. II
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Article 28 Règlement des différends
Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos de l'interpré- tation ou de la mise en œuvre de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation d'intégra- tion économique régionale peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant l'interprétation ou la mise en œuvre de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après:
(a) l'arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe;
(b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
Toute organisation d'intégration économique régionale Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée au paragraphe 2 (a).
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.
L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclara- tion ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.
Si les Parties à un différend n'ont pas accepté la même procédure ou n'ont accepté aucune des procédures visées au paragraphe 2, et si elles n'ont pu régler leur différend dans les 12 mois qui suivent la notification par une Partie à une autre Partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis à la conciliation, à la demande de l'une quelconque des Parties au différend, confor- · mément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe.
Article 29 Statut des annexes
Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention renvoie également à ses annexes.
Les Parties interprètent les dispositions des annexes d'une manière conforme aux droits et obligations qui leur incombent en vertu des articles de la présente Convention.
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Article 30 Amendements à la Convention
Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le Secrétariat permanent communique aux Parties le texte de toute proposition d'amendement au moins six mois avant la réunion à laquelle l'amendement est proposé pour adoption. Le Secrétariat permanent communique également les propositions d'amendement aux signataires de la Convention.
Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la Convention. Si tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. Une fois adopté, l'amendement est communiqué par le Secrétariat permanent au dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant un amendement sont déposé auprès du dépositaire. Tout amendement adopté en vertu du paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le déposi- taire des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion des deux tiers au moins des Parties à la Convention qui étaient Parties au moment de l'adoption de l'amendement.
L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du dépositaire, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion con- cernant ledit amendement.
Aux fins du présent article et de l'article 31, l'expression «Parties présentes et votantes» désigne les Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
Article 31 Adoption et amendements d'annexes
Toute nouvelle annexe à la Convention et tout amendement à une annexe sont proposés et adoptés selon la procédure prévue à l'article 30 pour les amende- ments à la Convention, étant entendu toutefois que toute nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou tout amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional doit, pour être adopté, recueillir la majorité des deux tiers des voix des Parties de la région concernée présentes et votantes comme le prévoit cet article. L'adoption ou l'amendement d'une annexe est notifié à toutes les Parties par le dépositaire.
Toute annexe, autre qu'une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, ou tout amendement à une annexe, autre qu'un amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, qui a été adopté conformément au paragraphe 1, entre en vigueur six mois après la date à laquelle
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le dépositaire en a notifié l'adoption aux Parties, à l'égard de toutes les Parties à la Convention, à l'exception de celles qui, dans l'intervalle, ont notifié par écrit au dépositaire qu'elles n'acceptaient pas ladite annexe ou ledit amendement. L'an- nexe ou l'amendement entre en vigueur, à l'égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait.
(a) toute Partie qui, dans cet intervalle de six mois, a notifié par écrit du dépositaire qu'elle n'acceptait pas la nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou l'amendement à l'annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe ou cet amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait; et
(b) toute Partie qui, conformément au paragraphe 4 de l'article 34, a fait une déclaration relative aux nouvelles annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional ou aux amendements aux annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional et, dans ce cas, l'annexe ou l'amendement entre en vigueur à l'égard de cette Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle elle a déposé auprès du dépositaire son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ladite annexe ou dudit amendement, ou son instrument d'adhésion.
Article 32 Droit de vote
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2; chaque Partie à la Convention dispose d'une voix.
Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.
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Sixième partie Dispositions finales
Article 33 Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions spéciali- sées des Nations Unies, ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations d'intégration économique régionale à Paris, les 14 et 15 octobre 1994, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 13 octobre 1995.
Article 34 Ratification, acceptation, approbation et adhésion
La Convention est soumise à la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale. Elle est ouverte à l'adhésion le lendemain du jour où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'a- dhésion sont déposés auprès du dépositaire.
Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Si un ou plusieurs de ses Etats membres sont également Parties à la Convention, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la Convention.
Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, les organisations d'intégration économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent sans retard le dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, toute Partie peut indiquer qu'une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional n'entrera en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion. .
Article 35 Dispositions provisoires
Les fonctions de secrétariat visées à l'article 23 seront exercées, à titre provisoire, par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 47/188 du 22 décembre 1992, jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des Parties.
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Article 36 Entrée en vigueur
La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.
Article 37 Réserves
· La présente Convention n'admet aucune réserve.
. Article 38 Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par voie de notification écrite adressée au déposi- taire.
La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de sa notification par le dépositaire ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.
Article 39 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention.
Article 40 Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Suivent les signatures
N37440
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Annexe I
Annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional pour l'Afrique
Article premier Portée
La présente annexe s'applique à l'Afrique, à l'égard de chaque Partie et conformé- ment à la Convention, en particulier à l'article 7, aux fins de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de cette région.
Article 2 Objet
La présente annexe a pour objet, aux niveaux national, sous-régional et régional en Afrique, et compte tenu des particularités de cette région de:
(a) définir les mesures et les dispositions à prendre, y compris la nature et les modalités de l'aide fournie par les pays développés Parties, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention;
(b) faire en sorte que la Convention soit bien appliquée, compte tenu des particularités de l'Afrique; et
(c) promouvoir des mécanismes et des activités relatifs à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de l'Afrique.
Article 3 Particularités de la région africaine
Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, les Parties, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente annexe, adoptent une approche de base qui tient compte des particularités de l'Afrique, à savoir:
(a) · une forte proportion de zones arides, semi-arides et subhumides sèches;
(b) un nombre élevé de pays et de populations souffrant de la désertification et du retour fréquent de périodes de grande sécheresse;
(c) un grand nombre de pays touchés qui sont sans littoral;
(d) une pauvreté largement répandue dans la plupart des pays touchés dont beaucoup figurent parmi les moins avancés, et la nécessité d'une aide extérieure importante, sous forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour poursuivre leurs objectifs de développement;
(e) des difficultés socio-économiques exacerbées par la détérioration et la fluctuation des termes de l'échange, l'endettement extérieur et l'instabilité . politique, qui entraînent des migrations internes, régionales et internatio- nales;
(f) des populations qui, pour assurer leur subsistance, sont lourdement tribu- taires des ressources naturelles, ce qui, aggravé par les effets des tendances et des facteurs démographiques, la faiblesse de la base technologique et les pratiques de production non durables, contribue à une inquiétante dégrada- tion des ressources;
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4 :-
(g) les lacunes du cadre institutionnel et du cadre juridique, la faiblesse des infrastructures et l'insuffisance des moyens scientifiques, techniques et éducatifs et, partant, le besoin considérable de renforcement des capacités des pays de la région; et
(h) le rôle primordial des actions de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse parmi les priorités nationales de développement des pays africains touchés.
Article 4 Engagements et obligations des pays africains Parties
(a) faire de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation des effets de la · sécheresse le volet essentiel d'une stratégie d'élimination de la pauvreté;
(b) promouvoir la coopération et l'intégration régionales, dans un esprit de solidarité et de partenariat fondés sur l'intérêt commun, dans les pro- grammes et les activités visant à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse;
(c) rationaliser et renforcer les institutions concernées par la désertification et la sécheresse et faire appel à d'autres institutions existantes, selon qu'il convient, afin d'en accroître l'efficacité et d'assurer une utilisation plus rationnelle des ressources;
(d) promouvoir l'échange d'informations entre eux sur les technologies, connais- sances, savoir-faire et pratiques appropriés; et
(e) mettre au point des plans d'urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones dégradées par la désertification et/ou la sécheresse.
(a) d'allouer les crédits budgétaires voulus, en fonction de la situation et des moyens du pays et compte tenu de la nouvelle priorité que l'Afrique a accordée au phénomène de la désertification et/ou de la sécheresse;
(b) de poursuivre et d'intensifier les réformes engagées en matière de décentrali- sation et d'amélioration du régime d'exploitation des ressources, et de renforcer la participation des populations et des collectivités locales; et
(c) d'identifier et de mobiliser des ressources financières nationales nouvelles et supplémentaires et de développer, en priorité, les moyens et mécanismes disponibles au niveau national pour mobiliser des ressources financières internes.
Article 5 Engagements et obligations des pays développés Parties
(a) les aident à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse, entre autres, en leur fournissant des ressources financières et/ou
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autres, et/ou en leur facilitant l'accès à ces ressources, ainsi qu'en favorisant et en finançant le transfert, l'adaptation et l'accès aux technologies et aux savoir-faire écologiquement appropriés et/ou en facilitant le financement, tel que décidé d'un commun accord et conformément à leurs politiques natio- nales, en tenant compte de leur adoption de l'élimination de la pauvreté comme stratégie centrale;
(b) continuent d'allouer des ressources importantes et/ou accroissent les res- sources pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse; et
(c) les aident à renforcer leurs capacités pour leur permettre d'améliorer leur cadre institutionnel, ainsi que leurs moyens scientifiques et techniques, la collecte et l'analyse de l'information et la recherche-développement afin de lutter contre la désertification et/ou d'atténuer les effets de la sécheresse.
Article 6 Cadre de planification stratégique pour un développement durable 1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre d'un processus plus vaste d'élaboration de politiques nationales pour le développement durable des pays africains touchés Parties et en constituent un élément essentiel.
Article 7 Calendrier prévu pour l'élaboration des programmes d'action - En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les pays africains Parties, en coopération avec d'autres membres de la communauté internationale, selon qu'il convient, appliquent, dans la mesure du possible, provisoirement les dispositions relatives à l'élaboration des programmes d'action nationaux, sous- régionaux et régionaux.
Article 8 Contenu des programmes d'action nationaux
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pauvreté dans l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Les programmes visent à renforcer la capacité des autorités locales et à assurer la participation active des populations, des collectivi- tés et des groupes locaux, l'accent étant mis sur l'éducation et la formation, la mobilisation des organisations non gouvernementales qui ont fait la preuve de leur savoir-faire et le renforcement de structures étatiques décentralisées.
(a) l'exploitation, dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'action régionaux, des expériences passées pour lutter contre la désertifica- tion et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en tenant compte des conditions sociales, économiques et écologiques;
(b) l'identification des facteurs qui contribuent à la désertification et/ou à la sécheresse, des ressources et capacités disponibles et nécessaires ainsi que l'élaboration des politiques à suivre et des solutions et mesures institu- tionnelles et autres nécessaires pour lutter contre ces phénomènes et/ou en atténuer les effets; et
(c) l'accroissement de la participation des populations et des collectivités locales, y compris des femmes, des cultivateurs et des pasteurs, et la délégation de pouvoirs plus importants à ces groupes en matière de gestion.
(a) des mesures pour améliorer l'environnement économique aux fins de l'élimi- nation de la pauvreté et consistant à:
i) accroître les revenus et créer des emplois, surtout pour les plus pauvres, en:
développant des marchés pour les produits agricoles et d'élevage,
mettant en place des instruments financiers adaptés aux besoins locaux,
encourageant la diversification dans l'agriculture et la constitution d'entreprises agricoles, et
développant des activités économiques de type para-agricole ou non agricole;
ii) améliorer les perspectives à long terme des économies rurales en:
instituant des mesures de soutien à l'investissement productif et en assurant l'accès aux moyens de production, et
instaurant une politique des prix et une politique fiscale ainsi que des pratiques commerciales favorisant la croissance;
iii) définir et appliquer des politiques en matière de population et de migration propres à réduire la pression démographique sur les terres;
iv) promouvoir le recours à des cultures résistant à la sécheresse et l'utilisation de système intégrés d'arido-culture afin d'assurer la sécurité alimentaire;
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Lutte contre la désertification
(b) des mesures pour conserver les ressources naturelles et consistant à:
i) assurer une gestion intégrée et durable des ressources naturelles, y compris:
des terres agricoles et pastorales,
de la couverture végétale et de la faune,
des forêts,
des ressources en eau, et
de la diversité biologique ;.
ii) intensifier les campagnes de sensibilisation du public et d'éducation écologique et prévoir une formation dans ce domaine, et diffuser les connaissances concernant les techniques relatives à la gestion durable des ressources naturelles;
iii) assurer la mise en valeur et l'utilisation rationnelle de diverses sources d'énergie et promouvoir des sources d'énergie alternatives, en parti- culier l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le biogaz, et prévoir des arrangements particuliers pour le transfert, l'acquisition et l'adaptation de technologies pertinentes, pouvant permettre d'atténuer les pressions exercées sur les ressources naturelles fragiles;
(c) des mesures pour améliorer l'organisation institutionnelle et consistant à:
i) définir les fonctions et les responsabilités respectives de l'administra- tion centrale et des autorités locales dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire,
ii) encourager une politique de décentralisation active ayant pour objet de transférer aux autorités locales la responsabilité de la gestion et de la prise de décisions, d'inciter les collectivités locales à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités, et de favoriser la mise en place de structures locales, et
iii) adapter, selon qu'il convient, le cadre institutionnel et réglementaire dans lequel s'inscrit la gestion des ressources naturelles afin que les populations locales bénéficient de la garantie d'occupation des terres;
(d) des mesures pour améliorer la connaissance du phénomène de la dé- sertification et consistant à:
i) promouvoir la recherche ainsi que la collecte, le traitement et l'échange d'informations sur les aspects scientifiques, techniques et socio-écono- miques de la désertification,
ii) améliorer les moyens nationaux de recherche ainsi que la collecte, le traitement, l'échange et l'analyse d'information, afin de mieux com- prendre le phénomène et de mettre en pratique les résultats des analyses, et
iii) encourager l'étude à moyen et long terme de:
l'évolution socio-économique et culturelle dans les zones touchées,
l'évolution des ressources naturelles des points de vue qualitatif et quantitatif, et
l'interaction entre le climat et la désertification; et
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(e) des mesures pour surveiller et évaluer les effets de la sécheresse et consistant à:
i) définir des stratégies pour évaluer les incidences de la variabilité naturelle du climat sur la sécheresse et la désertification au niveau régional et/ou pour utiliser les préventions concernant la variabilité saisonnière et interannuelle du climat afin de tenter d'atténuer les effets de la sécheresse,
ii) renforcer les capacités d'alerte précoce et d'intervention, instaurer une gestion plus rationnelle des secours d'urgence et de l'aide alimentaire, améliorer les systèmes de stockage et de distribution de denrées alimentaires, les systèmes de protection du bétail et les infrastructures publiques, et promouvoir de nouveaux moyens d'existence dans les zones sujettes à la sécheresse, et
iii) surveiller et évaluer la dégradation écologique pour fournir, en temps voulu, des renseignements fiables sur le processus de dégradation des ressources et la dynamique de ce phénomène afin d'être à même de concevoir de meilleures politiques et mesures de lutte.
Article 9 Elaboration des programmes d'action nationaux et mise au point de critères d'évaluation et de mise en œuvre
Chaque pays africain touché Partie désigne un organe approprié de coordination pour jouer le rôle de catalyseur dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évalua- tion de son programme d'action national. Compte tenu de l'article 3, cet organe de coordination, selon qu'il convient:
(a) entreprend d'identifier et d'étudier les actions, en engageant d'abord un processus de consultation au niveau local, avec la participation des popula- tions et des collectivités locales et avec la coopération de l'administration locale, des pays développés Parties et des organisations intergouverne- mentales et non gouvernementales, sur la base de consultations initiales avec les intéressés au niveau national;
(b) identifie et analyse les contraintes, les besoins et les lacunes qui com- promettent le développement et l'utilisation durable des terres, recommande des mesures concrètes pour éviter les doubles emplois en tirant pleinement parti des efforts en cours et encourage la mise en œuvre des résultats;
(c) facilite, conçoit et met au point des projets d'activités basés sur des approches interactives souples en vue d'assurer une participation active des populations des zones touchées, de réduire les effets négatifs de telles activités, et de déterminer et de classer par ordre de priorité les besoins en matière d'assistance financière et de coopération technique;
(d) établit des critères pertinents, quantifiables et facilement vérifiables, pour assurer l'analyse et l'évaluation des programmes d'action nationaux, com- prenant des mesures à court, moyen et long terme, et de leur mise en œuvre; et
(e) élabore des rapports circonstanciels sur l'état d'avancement des programmes d'action nationaux.
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Lutte contre la désertification
Article 10 Cadre organisationnel des programmes d'action sous-régionaux
(a) assumer les fonctions de centres de liaison pour les activités préparatoires et coordonner la mise en œuvre des programmes d'action sous-régionaux;
(b) aider à élaborer et à exécuter les programmes d'action nationaux;
(c) faciliter l'échange d'informations, d'expériences et de savoir-faire et donner des conseils sur l'étude des législations nationales; et
(d) toute autre responsabilité liée à la mise en œuvre des programmes d'action sous-régionaux.
Article 11 Contenu et élaboration des programmes d'action sous-régionaux
Les programmes d'action sous-régionaux sont centrés sur les questions qui sont mieux traitées au niveau sous-régional. Les programmes d'action sous-régionaux créent, lorsqu'il y a lieu, des mécanismes pour la gestion des ressources naturelles partagées. De tels mécanismes permettent de régler efficacement les problèmes transfrontières liés à la désertification et/ou à la sécheresse et apportent un appui à la mise en œuvre harmonieuse des programmes d'action nationaux. Les programmes d'action sous-régionaux sont axés, selon qu'il convient, sur les domaines prioritaires suivants:
(a) programmes conjoints pour assurer une gestion durable des ressources naturelles transfrontières, au moyen de mécanismes bilatéraux et multi- latéraux, selon qu'il convient;
(b) coordination des programmes de mise en valeur de sources d'énergie de substitution;
(c) coopération dans la gestion et la maîtrise de la lutte contre les ravageurs ainsi .que contre les maladies des plantes et des animaux;
(d) activités de renforcement des capacités, d'éducation et de sensibilisation du public qui sont mieux menées ou appuyées au niveau sous-régional;
(e) coopération scientifique et technique, en particulier dans les domaines climatologique, météorologique et hydrologique, y compris la constitution de réseaux pour la collecte et l'évaluation de données, la mise en commun d'informations et la surveillance des projets, la coordination des activités de recherche-développement et l'établissement d'un ordre de priorité dans ce domaine;
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Lutte contre la désertification
(f) systèmes d'alerte précoce et planification conjointe pour l'atténuation des effets de la sécheresse, y compris des mesures pour faire face aux problèmes consécutifs aux migrations dues à des facteurs écologiques;
(g) recherche de moyens permettant de partager les expériences, en particulier au sujet de la participation des populations et des collectivités locales, et création d'un environnement favorable à une meilleure gestion des terres et à l'utilisation de technologies appropriées;
·(h) renforcement de la capacité des organisations sous-régionales à coordonner et à fournir des services techniques, ainsi que création, réorientation et renforcement de centres et d'institutions sous-régionaux; et
(i) élaboration de politique dans des domaines qui, tel le commerce, ont des incidences sur les zones et les populations touchées, et notamment de politiques de coordination des régimes de commercialisation régionaux et de mise en place d'infrastructures communes.
Article 12 Cadre organisationnel du programme d'action régional
En application de l'article 11 de la Convention, les pays africains Parties arrêtent conjointement les procédures à suivre pour élaborer et exécuter le programme d'action régional.
Les Parties peuvent fournir un appui approprié aux institutions et organisa- tions régionales africaines compétentes pour leur permettre d'aider les pays africains Parties à s'acquitter des responsabilités que leur impose la Convention.
Article 13 Contenu du programme d'action régional
Le programme d'action régional comprend des mesures relatives à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse dans les domaines prioritaires suivants:
(a) développement de la coopération régionale et coordination des programmes d'action sous-régionaux pour parvenir à un consensus régional sur les principaux domaines d'action, notamment par le biais de consultations régulières avec les organisations sous-régionales;
(b) promotion du renforcement des capacités, dans le cadre des activités qu'il est préférable de mener au niveau régional;
(c) recherche, avec la communauté internationale, de solutions aux problèmes économiques et sociaux mondiaux qui ont des incidences sur les zones touchées, compte tenu du paragraphe 2 (b) de l'article 4 de la Convention;
(d) promotion de l'échange d'informations et de techniques appropriées, de savoir-faire technique et d'expériences pertinentes entre les pays Parties et sous-régions touchés d'Afrique ainsi qu'avec d'autres régions touchées; promotion de la coopération scientifique et technique, notamment dans les domaines climatologique, météorologique, hydrologique, de la mise en valeur des ressources en eau et des sources d'énergie alternatives; coordina-
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tion des activités de recherche sous-régionales et régionales; et détermina- tion des priorités régionales pour la recherche-développement;
(e) coordination des réseaux d'observation et d'évaluation systématiques et d'échange d'informations, ainsi que leur intégration dans les réseaux mon- diaux; et
(f) coordination et renforcement des systèmes sous-régionaux et régionaux d'alerte précoce et des plans d'urgence en cas de sécheresse.
Article 14 Ressources financières
En application de l'article 20 de la Convention et du paragraphe 2 de l'article 4, les pays africains touchés Parties s'efforcent d'assurer un cadre macro-écono- mique propre à faciliter la mobilisation de ressources financières et conçoivent des politiques et mettent en place des procédures permettant d'affecter les ressources de manière plus efficace aux programmes de développement local, y compris par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, selon qu'il convient.
En application des paragraphes 4 et 5 de l'article 21 de la Convention, les Parties conviennent de dresser un inventaire des sources de financement aux niveaux national, sous-régional, régional et international pour assurer l'utilisation rationnelle des ressources existantes et déterminer les lacunes à combler afin de faciliter la mise en œuvre des programmes d'action. Cet inventaire est régulière- ment étudié et mis à jour.
Dans le respect des dispositions de l'article 7 de la Convention, les pays développés Parties continuent d'allouer des ressources importantes et/ou des ressources accrues aux pays africains touchés Parties ainsi que d'autres formes d'aide sur la base des accords et des mécanismes de partenariat visés à l'article 18, en prêtant dûment attention notamment aux questions relatives à l'endettement, aux échanges internationaux et aux arrangements de commercialisation, confor- mément au paragraphe 2 (b) de l'article 4 de la Convention.
Article 15 Mécanismes financiers
(d) et 1 (e) de l'article 21 de la Convention, notamment:
(a) en facilitant la création de mécanismes, tels que des fonds nationaux pour la lutte contre la désertification, pour acheminer les ressources financières au niveau local; et
(b) en renforçant les fonds et les mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régional.
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Lutte contre la désertification
financières régionales et sous-régionales pertinentes, y compris de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement, encoura- geant les efforts visant à accorder le degré de priorité et d'attention qui convient aux activités de celles d'entre ces institutions qui font progresser la mise en œuvre de la présente annexe.
Article 16 Assistance technique et coopération
Les Parties s'engagent, en fonction de leurs capacités respectives, à rationaliser l'assistance technique fournie aux pays africains Parties et la coopération menée avec ces derniers, afin d'accroître l'efficacité des projets et des programmes, en veillant entre autres:
(a) à limiter les dépenses d'appui et de soutien, surtout les frais généraux; en tout état de cause, ces dépenses ne représentent qu'un faible pourcentage du coût total du projet pour en optimiser les effets;
(b) à faire appel de préférence aux services d'experts nationaux compétents ou, si nécessaire, d'experts compétents de la sous-région et/ou de la région, pour la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des projets et à former des experts locaux lorsqu'il n'y en a pas; et
(c) à ce que l'assistance technique à être apportée soit bien gérée et coordonnée, et utilisée avec efficacité.
Article 17 Transfert, acquisition et adaptation de technologies écologiquement rationnelles et accès à ces technologies
Dans le cadre de l'application de l'article 18 de la Convention, relatif au transfert, à l'acquisition, à l'adaptation et à la mise au point de technologies, les Parties s'engagent à donner la priorité aux pays africains Parties et, si nécessaire, à développer avec eux de nouveaux modèles de partenariat et de coopération en vue d'accroître le renforcement des capacités dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques ainsi que de la collecte et de la diffusion de l'information pour leur permettre de mettre en œuvre leurs stratégies visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.
Article 18 Coordination et accords de partenariat
Les pays africains Parties coordonnent l'élaboration, la négociation et la mise en œuvre des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux. Ils peuvent, selon qu'il convient, associer d'autres Parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à ce processus.
Cette coordination a pour objectifs de faire en sorte que la coopération technique et financière soit menée conformément à la Convention et d'assurer la continuité nécessaire dans l'utilisation et la gestion des ressources.
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(a) servir de cadre à la négociation et à la conclusion d'accords de partenariat fondés sur des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux; et
(b) permettre de préciser les contributions des pays africains Parties et des autres membres des groupes consultatifs aux programmes, et de définir les priorités et d'identifier les accords concernant la mise en œuvre et les critères d'évaluation, ainsi que les mécanismes de financement en vue de la mise en œuvre.
(a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements consultatifs efficaces, en tirant parti des enseignements d'autres arrangements de ce type;
(b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réunions ou processus de consultation et en les encourageant à y participer activement; et
(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou amélio- rer les arrangements consultatifs.
(a) font des recommandations au sujet des aménagements qu'il convient d'ap- porter aux accords de partenariat;
(b) surveillent et évaluent la mise en œuvre des programmes sous-régionaux et régionaux agréés, et font rapport à ce sujet; et
(c) s'efforcent d'assurer que les pays africains Parties communiquent et co- opèrent efficacement entre eux.
La participation aux groupes consultatifs est, selon qu'il convient, ouverte aux gouvernements, aux groupes et aux donateurs intéressés, aux organes, fonds et programmes pertinents du système des Nations Unies, aux organisations sous- régionales et régionales compétentes et aux représentants des organisations non gouvernementales compétentes. Les modalités de gestion et de fonctionnement de chaque groupe consultatif sont arrêtées par ses participants.
En application de l'article 14 de la Convention, les pays développés Parties sont encouragés à instaurer entre eux, de leur propre initiative, un processus informel de consultation et de coordination aux niveaux national, sous-régional et régional et à participer, à la demande d'un pays africain touché Partie ou de l'organisation sous-régionale ou régionale compétente, à un processus consultatif national, sous-régional ou régional ayant pour but d'évaluer les besoins d'aide et d'y répondre afin de faciliter la mise en œuvre du programme d'action.
55 Feuille fédérale. 147e année. Vol. II
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Article 19 Dispositions relatives au suivi
Les pays africains Parties donnent suite à la présente annexe, conformément à la Convention, au moyen:
(a) au niveau national, d'un mécanisme dont la composition devrait être arrêtée par chaque pays africain touché Partie et qui comprenne des représentants des collectivités locales et relève de l'organe national de coordination visé à l'article 9;
(b) au niveau sous-régional, d'un comité consultatif scientifique et technique pluridisciplinaire, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par la sous-région concernée; et
(c) au niveau régional, de mécanismes définis conformément aux dispositions pertinentes du Traité instituant la Communauté économique africaine et d'un comité consultatif scientifique et technique africain.
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Annexe II
Annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional pour l'Asie
Article premier Objet
La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en œuvre efficace de la Convention dans les pays touchés Parties dans la région de l'Asie compte tenu des particularités de cette dernière.
Article 2 Particularités de la région asiatique
Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, les Parties prennent en considération, selon qu'il convient, les particularités suivantes qui s'appliquent à des degrés divers aux pays touchés Parties de la région:
(a) la forte proportion de zones touchées, ou susceptibles d'être touchées, sur le territoire de ces pays, et la grande diversité de ces zones en ce qui concerne le climat, la topographie, l'utilisation des sols et les systèmes socio-écono- miques;
(b) une lourde pression sur les ressources naturelles pour assurer la subsistance;
(c) l'existence de systèmes de production directement liés à une pauvreté généralisée, qui entraînent une dégradation des terres et épuisent les maigres ressources en eau;
(d) les conséquences importantes de la situation de l'économie mondiale et de problèmes sociaux tels que la pauvreté, les mauvaises conditions de santé et de nutrition, l'absence de sécurité alimentaire, les migrations, les personnes déplacées et la dynamique démographique;
(e) la capacité croissante mais encore insuffisante de ces pays de faire face aux problèmes de désertification et de sécheresse au niveau national, ainsi que du cadre institutionnel dont ils disposent; et
(f) la nécessité pour eux d'une coopération internationale pour pouvoir pour- suivre des objectifs de développement durable en rapport avec la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse.
Article 3 Cadre des programmes d'action nationaux
Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre plus large des politiques nationales de développement durable élaborées par les pays touchés Parties de la région.
Les pays touchés Parties élaborent, selon qu'il convient, des programmes d'action nationaux en vertu des articles 9 à 11 de la Convention, en accordant une attention spéciale au paragraphe 2 (f) de l'article 10. S'il y a lieu, des organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux peuvent être associés à ce processus à la demande du pays touché Partie concerné.
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...
Article 4 Programmes d'action nationaux
(a) désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et d'exécuter leurs programmes d'action;
(b) associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l'élaboration, à la coordination et à la mise en œuvre de leurs programmes d'action grâce à un processus de consultation mené localement, avec la coopération des autorités locales et d'organisations nationales et non gou- vernementales compétentes;
(c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d'action prioritaires;
(d) évaluer avec la participation des populations touchées les programmes antérieurs et en cours visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse afin de concevoir une stratégie et de préciser les activités à prévoir dans leurs programmes d'action;
(e) élaborer des programmes techniques et financiers à partir des informations obtenues grâce aux activités visées aux alinéas (a) à (d);
(f) mettre au point et appliquer des procédures et des critères pour évaluer la mise en œuvre de leurs programmes d'action;
(g) promouvoir la gestion intégrée des bassins hydrographiques, la protection des ressources pédologiques ainsi que l'accroissement et l'usage rationnel des ressources en eau;
(h) renforcer et/ou établir des systèmes d'information, d'évaluation, de suivi et d'alerte précoce dans les régions sujettes à la désertification et à la séche- resse, en tenant compte des facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques et des autres facteurs pertinents; et
(i) mettre au point des mécanismes appropriés pour appuyer leurs programmes d'action, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération internatio- nale, incluant des ressources financières et techniques, est en jeu.
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Article 5 Programmes d'action sous-régionaux et communs
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(a) définir, en coopération avec des institutions nationales, les priorités en matière de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse que l'on serait mieux à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités pertinentes que ceux-ci permettraient de mener à bien de manière efficace;
(b) évaluer les moyens d'action et les activités opérationnelles des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes;
(c) analyser les programmes existants qui se rapportent à la désertification et à la sécheresse et qui associent tous les pays de la région ou de la sous-région ou quelques-uns d'entre eux ainsi que leurs rapports avec les programmes d'action nationaux; et
(d) mettre au point, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération internationale, y compris des ressources financières et techniques, est en jeu, des mécanismes bilatéraux et/ou multilatéraux appropriés pour appuyer les programmes.
Article 6 Activités régionales
Dans le cadre des activités régionales visant à consolider les programmes d'action sous-régionaux ou communs, peuvent être prévues, entre autres, des mesures
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propres à renforcer les institutions et les mécanismes de coordination et de coopération aux niveaux national, sous-régional et régional et à favoriser la mise en œuvre des articles 16 à 19 de la Convention. Ces activités peuvent aussi consister à:
(a) promouvoir et renforcer les réseaux de coopération technique;
(b) établir des inventaires des technologies, connaissances, savoir-faire et pra- tiques ainsi que des technologies et savoir-faire traditionnels et locaux et à encourager leur diffusion et utilisation;
(c) évaluer les besoins en ce qui concerne le transfert de technologie et promouvoir l'adaptation et l'utilisation de cette dernière; et
(d) encourager les programmes de sensibilisation du public et promouvoir le
1 renforcement des capacités à tous les niveaux en intensifiant les activités de formation et de recherche-développement et en instaurant des systèmes propres à mettre en valeur les ressources humaines.
Article 7 Ressources et mécanismes financiers
Les Parties, au vu de l'importance que revêtent la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse dans la région asiatique, favorisent la mobilisation de ressources financières substantielles et la disponibilité de méca- nismes financiers, conformément aux articles 20 et 21 de la Convention.
Conformément à la Convention et sur la base du mécanisme de coordination ' prévu à l'article 8 et en conformité avec leurs politiques nationales de développe- ment, les pays touchés Parties de la région, agissant individuellement ou collec- tivement:
(a) adoptent les mesures voulues pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement faisant appel à des investissements publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans les actions de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse;
(b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale, particulièrement en matière financière, technique et technologique, pour appuyer les efforts déployés à l'échelon national; et
(c) favorisent la participation des institutions de coopération financières bilaté- rales et/ou multilatérales afin d'assurer la mise en œuvre de la Convention.
Article 8 Mécanismes de coopération et de coordination
(a) échange d'informations, d'expériences, de connaissances et de savoir-faire;
(b) coopération et coordination des actions, y compris des accords bilatéraux et multilatéraux, aux niveaux sous-régional et régional;
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(c) promotion de la coopération scientifique, technique, technologique et finan- cière conformément aux articles 5 à 7;
(d) détermination des besoins de coopération extérieure; et
(e) suivi et évaluation de la mise en œuvre des programmes d'action.
Les pays touchés Parties, agissant par l'intermédiaire des organes appropriés désignés en vertu du paragraphe 1 (a) de l'article 4, et les autres Parties de la région peuvent aussi, selon qu'il convient, tenir des consultations et assurer une coordination concernant les programmes d'action nationaux, sous-régionaux et communs. Ils peuvent associer à ce processus, selon qu'il convient, d'autres Parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compé- tentes. Cette coordination vise, entre autres, à parvenir à la conclusion d'un accord sur les possibilités de coopération internationale conformément aux articles 20 et 21 de la Convention, à renforcer la coopération technique et à affecter les ressources de manière qu'elles soient utilisées efficacement.
Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement des réunions de coordination et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation de telles réunions de coordination en:
(a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces, en tirant parti pour ce faire des enseignements d'autres arrange- ments de ce type;
(b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réunions de coordination et en les encourageant à y participer activement; et
(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou amélio- rer les processus de coordination.
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Annexe III
· Annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes
Article premier Objet
La présente annexe a pour objet de donner des orientations générales pour la mise en œuvre de la Convention dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes compte tenu des particularités de cette dernière.
Article 2 Particularités de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes
Les Parties, conformément aux dispositions de la Convention, prennent en considération les particularités suivantes de la région:
(a) l'existence de vastes étendues vulnérables et gravement touchées par la désertification et/ou la sécheresse qui présentent des caractéristiques hétéro- gènes dépendant de l'endroit où se produisent ces phénomènes; ce processus cumulatif de plus en plus marqué a des effets sociaux, culturels, économiques et environnementaux négatifs qui sont d'autant plus graves que, du point de vue de la diversité biologique, les ressources de la région comptent parmi les plus importantes du monde;
(b) le recours fréquent dans les zones touchées à des pratiques incompatibles avec un développement durable du fait des interactions complexes entre les facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et écono- miques, y compris des facteurs économiques internationaux tels que l'endet- tement extérieur, la détérioration des termes de l'échange et les pratiques commerciales qui ont des répercussions sur les marchés des produits de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture; et
(c) une très nette réduction de la productivité des écosystèmes qui est la principale conséquence de la désertification et de la sécheresse et qui se traduit par une baisse de rendement dans l'agriculture, l'élevage et la sylviculture, ainsi que par la diminution de la diversité biologique; du point de vue social, il en résulte des phénomènes d'appauvrissement, des migra- tions, des déplacements de population internes et une détérioration de la qualité de la vie; la région devra, en conséquence, aborder de manière intégrée les problèmes de la désertification et de la sécheresse en encoura- geant des modes de développement durable conformes à la réalité envi- ronnementale, économique et sociale de chaque pays.
Article 3 Programmes d'action
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qui font partie intégrante de leur politique de développement durable. Des programmes sous-régionaux et régionaux peuvent être élaborés et exécutés en fonction des besoins de la région.
Article 4 Contenu des programmes d'action nationaux
Selon leur situation respective, les pays touchés Parties de la région peuvent, entre autres, envisager dans le cadre de l'élaboration de leur stratégie nationale de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse en application de l'article 5 de la Convention, les domaines d'activités suivants:
(a) l'accroissement des capacités, l'éducation et la sensibilisation du public, la coopération technique, scientifique et technologique, ainsi que les res- sources et les mécanismes financiers;
(b) l'élimination de la pauvreté et l'amélioration de la qualité de la vie humaine;
(c) la réalisation de la sécurité alimentaire et d'un développement et d'une gestion durables des activités agricoles, de l'élevage et de la sylviculture, ainsi que des activités intersectorielles;
(d) la gestion durable des ressources naturelles, en particulier l'exploitation rationnelle des bassins hydrographiques;
(e) la gestion durable des ressources naturelles dans les zones de haute altitude;
(f) la gestion et la conservation rationnelle des ressources en terres, et l'exploi- tation et l'utilisation efficaces des ressources en eau;
(g) l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'urgence pour atténuer les effets de la sécheresse;
(h) le renforcement et/ou la mise en place dans les régions sujettes à la désertification et à la sécheresse de systèmes d'information, d'évaluation et de suivi ainsi que d'alerte précoce compte tenu des facteurs climatologiques, météorologique, hydrologiques, biologiques, pédologiques, économiques et sociaux;
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(i) le développement, la mise en valeur et l'utilisation rationnelle des diverses sources d'énergie, y compris la promotion d'énergies de substitution;
(j) la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, conformé- ment aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique;
(k) la prise en compte des aspects démographiques en rapport avec la dé- sertification et la sécheresse; et
(1) la mise en place ou le renforcement des cadres institutionnels et juridiques permettant d'appliquer la Convention et visant, entre autres, à décentraliser les structures et les fonctions administratives liées à la désertification et à la sécheresse, avec la participation des communautés touchées et de la société en général.
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Article 5 Coopération technique, scientifique et technologique
Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 16 à 18, et dans le cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 de la présente annexe, les pays touchés Parties de la région, agissant individuellement ou collectivement:
(a) favorisent le renforcement de réseaux de coopération technique et de systèmes d'information nationaux, sous-régionaux et régionaux, ainsi que leur intégration, selon qu'il convient, dans des sources mondiales d'informa- tion;
(b) dressent un inventaire des technologies et des connaissances disponibles et favorisent leur diffusion et leur utilisation;
(c) encouragent l'utilisation des technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques traditionnels, en application du paragraphe 2 (b) de l'article 18 de la Convention;
(d) déterminent les besoins en matière de transfert de technologie; et
(e) œuvrent en faveur de la mise au point, de l'adaptation, de l'adoption et du transfert de technologies nouvelles écologiquement rationnelles.
Article 6 Ressources et mécanismes financiers
Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 20 et 21, dans le cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 et en conformité avec leurs politiques de développement national, les pays touchés Parties de la région, agissant individuellement ou collectivement:
(a) adoptent les mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement faisant appel à des investissements publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
(b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale pour appuyer les efforts déployés à l'échelon national; et
(c) favorisent la participation d'organismes de coopération financière bilatérale et/ou multilatérale en vue d'assurer la mise en œuvre de la Convention.
Article 7 Cadre institutionnel
(a) créent et/ou renforcent au niveau national des centres de liaison chargés de coordonner les actions menées pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse; et
(b) mettent en place un mécanisme de coordination des centres de liaison nationaux avec pour objectifs:
(i) l'échange d'informations et d'expériences,
(ii) la coordination des activités aux niveaux sous-régional et régional,
(iii) la promotion de la coopération technique, scientifique, technologique et financière,
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(iv) la définition des besoins en matière de coopération extérieure, et
(v) le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des programmes d'action. 2. Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement des réunions de coordination et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation de telles réunions de coordination en:
(a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces, en tirant parti pour ce faire des enseignements d'autres arrange- ments de ce type;
(b) renseignant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réunions de coordination et en les encourageant à y participer activement; et
(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou amélio- rer les processus de coordination.
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Annexe IV
Annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional pour la Méditerranée septentrionale
Article premier Objet
La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en œuvre efficace de la Convention dans les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée septentrionale compte tenu des particularités de cette dernière.
Article 2 Particularité de la région de la Méditerranée septentrionale
Les particularités de la région de la Méditerranée septentrionale évoquées à l'article premier sont notamment les suivantes:
(a) des conditions climatiques semi-arides touchant de vastes étendues, des sécheresses saisonnières, une très grande variabilité du régime pulviomé- trique et des chutes de pluies soudaines et très violentes;
(b) des sols pauvres et sensibles à l'érosion, sujets à la formation de croûtes superficielles;
(c) un relief inégal comportant de fortes pentes et des paysages très variés;
(d) des pertes importantes de la couverture forestière dues à des incendies de forêt répétés;
(e) une crise de l'agriculture traditionnelle, marquée par l'abandon de terres et la détérioration des structures de protection des sols et de l'eau;
(f) l'exploitation non durable des ressources en eau aboutissant à de graves atteintes à l'environnement, y compris à la pollution chimique, la salinisation et l'épuisement des nappes aquifères; et
(g) une concentration de l'activité économique dans les zones côtières imputable au développement de l'urbanisation, aux activités industrielles, au tourisme et à l'agriculture irriguée.
Article 3 Cadre de planification stratégique pour un développement durable 1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante du cadre de la planification stratégique pour le développement durable des pays touchés Parties de la Méditerranée septentrionale et en sont un élément essentiel.
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Article 4 Obligation d'élaborer des programmes d'action nationaux et calendrier Les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée septentrionale élabore- ront des programmes d'action nationaux et, selon qu'il convient, des programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints. L'élaboration de ces pro- grammes sera achevée le plus tôt possible.
Article 5 Elaboration et mise en œuvre des programmes d'action nationaux
Pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d'action nationaux en applica- tion des articles 9 et 10 de la Convention, chaque pays touché Partie de la région doit notamment, selon qu'il convient:
(a) désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et d'exécuter son programme;
(b) associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l'élaboration, la coordination et la mise en œuvre du programme grâce à un processus de consultation mené localement, avec la collaboration des auto- rités locales et d'organisations non gouvernementales compétentes;
(c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d'action prioritaires;
(d) évaluer, avec la participation des populations touchées, les programmes antérieurs et en cours afin de concevoir une stratégie et d'élaborer les activités à prévoir dans le programme d'action;
(e) établir des programmes techniques et financiers à partir des renseignements recueillis au moyen des activités visées aux paragraphes (a) à (d); et
(f) mettre au point et appliquer des procédures et des repères pour surveiller et évaluer la mise en œuvre du programme.
Article 6 Contenu des programmes d'action nationaux
Les pays touchés Parties de la région peuvent prévoir dans leurs programmes d'action nationaux des mesures portant sur:
(a) les domaines législatifs, institutionnel et administratif;
(b) les modes d'utilisation des terres, la gestion des ressources en eau, la conservation des sols, la foresterie, les activités agricoles et l'aménagement des pâturages et parcours;
(c) la gestion et la conservation de la faune et de la flore et d'autres formes de diversité biologique;
(d) la protection contre les feux de forêt;
(e) la promotion de moyens de subsistance alternatifs; et
(f) la recherche, la formation et la sensibilisation du public.
Article 7 Programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints
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régional destiné à compléter les programmes d'action nationaux et à les rendre plus efficaces. Deux Parties de la sous-région ou plus pourront de même convenir d'élaborer un programme d'action conjoint.
Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints. Ces programmes peuvent en outre comporter des activités de re- cherche-développement concernant certains écosystèmes dans les zones touchées.
Pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints, les pays touchés Parties de la région doivent, selon qu'il convient:
(a) définir, en collaboration avec des institutions nationales, les objectifs natio- naux en matière de lutte contre la désertification que l'on serait mieux à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités que ceux-ci permettraient de mener à bien de manière efficace;
(b) évaluer les capacités et activités opérationnelles des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes; et
(c) analyser les programmes existants en matière de désertification communs aux Parties de la région ainsi que leurs rapports avec les programmes d'action nationaux.
Article 8 Coordination des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints
Les pays touchés Parties élaborant un programme d'action sous-régional, régional ou conjoint peuvent créer un comité de coordination composé de représentants de chaque pays touché Partie afin d'examiner les progrès de la lutte contre la désertification, d'harmoniser les programmes d'action nationaux, de faire des recommandations aux différents stades de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes sous-régionaux, régionaux ou conjoints, et de servir de centre de liaison pour la coordination et la promotion de la coopération technique en application des articles 16 à 19 de la Convention.
Article 9 Parties n'ayant pas droit à une assistance financière
Les pays développés touchés Parties de la région n'ont pas droit à une assistance financière aux fins de la mise en œuvre des programmes nationaux, sous- régionaux, régionaux et conjoints au titre de la présente Convention.
Article 10 Coordination avec les autres sous-régions et régions
Les programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints de la région de la Méditerranée septentrionale peuvent être élaborés et mis en œuvre en collabora- tion avec ceux des autres sous-régions ou régions, en particulier ceux de la sous-région de l'Afrique du Nord.
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Résolution sur les mesures à prendre d'urgence pour l'Afrique
. Le Comité intergouvernemental de négociation chargé d'élaborer une convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique,
Avant adopté le texte de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique,
Notant la priorité qui est donnée à l'Afrique dans la Convention et la nécessité de prendre d'urgence des mesures pendant la période séparant l'adoption de la Convention de la première réunion de la Conférence des parties, conformément aux objectifs de la Convention,
Notant les activités importantes déjà entreprises par les pays africains touchés avec l'appui de la communauté internationale, conformément aux objectifs de la Convention,
Notant en outre qu'il est souhaitable de commencer sans tarder à appliquer de nouvelles mesures conformes aux objectifs de la Convention dans les pays africains touchés et avec leur concours et de continuer à appliquer, ou de renforcer, lorsqu'il y a lieu, ces mesures quand elles existent déjà,
Prenant note avec satisfaction des travaux préparatoires et des travaux en cours effectués par les pays africains touchés ainsi que de l'aide fournie par plusieurs pays, par des organisations multilatérales, dont le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le Programme des Nations Unies pour le déve- loppement/Bureau des Nations Unies pour la région soudano-sahélienne (PNUD/ BNUS) et la Banque africaine de développement (BAD), des organisations intergouvernementales comme l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), la Commission Economique pour l'Afrique (CEA) et des organisations non gouver- nementales,
Encourage tous les pays à diffuser des informations et à promouvoir l'éduca- tion et la sensibilisation du public en ce qui concerne les objectifs de la Convention;
Invite les pays africains touchés à prendre d'urgence des mesures, en parti- culier à élaborer des programmes d'action nationaux et sous-régionaux ou, lorsque des programmes d'action existent déjà, tels que des plans nationaux d'action pour l'environnement, à les réexaminer et à les améliorer, si nécessaire, et à les exécuter conformément aux objectifs de la Convention;
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Mesures à prendre d'urgence pour l'Afrique
Invite les pays développés à apporter leur appui aux pays africains touchés pour les aider à appliquer ces mesures, notamment à renforcer leurs capacités;
Invite les organisations internationales et multilatérales, en particulier le PNUD, y compris le BNUS, le PNUE, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le Fonds international de développement agricole (FIDA), l'Organisa- tion des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et la Banque mondiale à fournir un appui et à mobiliser les ressources nécessaires pour appliquer la présente résolution;
Invite les organisations sous-régionales et régionales africaines, en particulier l'OUA, le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), la Zone d'échanges préférentiels (ZEP), l'Autorité intergouverne- mentale pour la lutte contre la sécheresse et pour le développement (IGADD), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), l'Union du Maghreb arabe (UMA), la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Commission économique pour l'Afrique (CEA) à apporter leur concours à l'application de la présente résolution;
Invite les organismes du secteur privé, y compris les organisations non gouvernementales compétentes, à appuyer les mesures prises par les pays africains touchés et à mobiliser les ressources nécessaires pour les mener à bien;
Recommande que les pays africains touchés désignent des organes de coordi- nation aux niveaux national et sous-régional et, si nécessaire, au niveau régional, aux fins de l'application de la présente résolution;
Recommande, à titre prioritaire, de mettre sur pied aux niveaux national et sous-régional, dans les pays africains touchés, des formules de partenariat avec les pays développés, les organisations économiques régionales intergouvernemen- tales, les organisations non gouvernementales et les représentants pertinents des populations locales touchées, pour faciliter la coordination des activités qui devront être entreprises par le pays africain concerné;
Recommande aussi notamment, dans le cadre de ces formules de partenariat:
a) D'appuyer les propositions faites lors de l'élaboration des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et, dans la mesure du possible, régionaux, des pays africains touchés;
b) De revoir les programmes d'action nationaux existants, et d'examiner les mesures qui peuvent être nécessaires pour améliorer ou réorienter ces programmes, selon que de besoin;
c) D'améliorer la coordination des efforts aux niveaux national, sous-régional et régional en tenant compte des programmes et projets de lutte contre la désertification en cours d'exécution, notamment ceux qui bénéficient de l'appui de la communauté internationale;
d) D'appuyer l'exécution de propositions de projets spécifiques dans le cadre des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux;
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Mesures à prendre d'urgence pour l'Afrique
Invite les pays développés et les organisations, organismes et programmes internationaux et multilatéraux à fournir les fonds nécessaires pour appuyer les formules de partenariat visées au paragraphe 7 ci-dessus;
Invite les pays africains touchés à donner des renseignements, lors de la signature de la Convention, sur les mesures qu'ils ont prises ou qu'il se proposent de prendre, pendant la période transitoire, pour appliquer la présente résolution; 12. Invite les pays développés, les organisations sous-régionales, régionales, internationales et multilatérales et les organismes et programmes des Nations Unies ainsi que les pays qui pourraient apporter une aide à tire volontaire à donner, au moment de la signature de la Convention, des renseignements sur les mesures qu'ils ont prises ou se proposent de prendre pendant la période transitoire, aux fins de l'application de la présente résolution, notamment la fourniture de ressources financières et autres;
Invite aussi les pays africains touchés à proposer, selon qu'il conviendra, des dispositions supplémentaires à prendre aux niveaux sous-régional et régional pour soutenir les initiatives nationales;
Demande au secrétariat provisoire de la Convention de faciliter la mise en œuvre de la présente résolution conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la résolution du Comité relative aux dispositions transi- toires;
Invite les pays qui sont membres d'organismes et de programmes des Nations Unies pertinents et d'institutions financières régionales ou multilatérales d'appe- ler l'attention de ces institutions sur le contenu de la présente résolution et de les encourager à l'appuyer.
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56 Feuille fédérale. 147e année. Vol. II
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Résolution sur les dispositions transitoires
Le Comité intergouvernemental de négociation chargé d'élaborer une convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique,
Ayant adopté le texte de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique,
Considérant que des préparatifs sont indispensables pour que la Convention soit mise en œuvre rapidement et efficacement une fois qu'elle sera entrée en vigueur, Considérant en outre qu'il est souhaitable de commencer sans tarder à appliquer les mesures prises en vertu de la Convention,
Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale 47/188 du 22 décembre 1992 et 48/191 du 21 décembre 1993,
Invite les Etats et les organisations d'intégration économique régionale qui sont habilitées à le faire à signer la Convention à Paris, le 14 octobre 1994, puis à la ratifier, à l'accepter, à l'approuver ou à y adhérer;
Prie le Secrétariat général de prendre les dispositions voulues pour que la période de signature se poursuive à New York pendant et après la quarante- neuvième session de l'Assemblée générale;
Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour convo- quer une session du Comité du 9 au 20 janvier 1995, conformément au paragraphe 3 de la résolution 48/191 de l'Assemblée générale, afin de préparer la première session de la Conférence des Parties, comme prévu dans la Convention;
Prie en outre le Secrétaire général de faire des recommandations à l'Assemblée générale à sa quarante-neuvième session au sujet des dispositions à prendre pour les futures sessions du Comité jusqu'à la première réunion de la Conférence des Parties;
Invite le Secrétaire général à faire figurer dans le rapport qu'il présentera à l'Assemblée générale, conformément à ce que celle-ci a demandé au paragraphe 15 de la résolution 48/191, des propositions visant à permettre au secrétariat créé en application de la résolution 47/188 de poursuivre ses activités à titre provisoire jusqu'à ce que le secrétariat permanent de la Convention ait été désigné par la Conférence des parties et commence à fonctionner;
Demande aux gouvernements et aux organisations de verser des contributions volontaires aux fonds extrabudgétaires créés en vertu de la résolution 47/188 de
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Dispositions transitoires
l'Assemblée générale pour appuyer les dispositions provisoires et faire en sorte que les pays en développement, en particulier ceux d'Afrique et les pays les moins avancés, participent pleinement et efficacement à toutes les sessions du Comité et que les organisations non gouvernementales des pays en développement soient représentées comme il convient;
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique du 1er mars 1995
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 95.017
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
02.05.1995
Date
Data
Seite
773-855
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Pagina
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