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Initiative parlementaire Mesures provisionnelles contre un média. Recours au Tribunal fédéral (Initiative Poncet)
Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 21 novembre 1994
Avis du Conseil fédéral
du 22 février 1995
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 21quater, 4e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC, RS 171.11), nous vous soumettons notre avis sur le rapport et la proposition du 21 novembre 1994 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (FF 1995 III ... ) demandant l'adoption d'un projet de modifica- tion de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ). La commission précitée propose d'adopter une nouvelle lettre g à l'article 44 OJ et de compléter cette disposition par un 4e alinéa à l'article 54 OJ, afin d'ouvrir la voie du recours en réforme contre les décisions de mesures provisionnelles ordonnées contre un média à caractère périodique, sans octroyer d'effet suspensif aux éventuels recours.
1 Situation initiale
Le conseiller national Charles Poncet a déposé, le 14 décembre 1993, une initiative parlementaire rédigée de toutes pièces visant à modifier l'article 28c, 3e alinéa, CC, relatif aux mesures provisionnelles destinées à interdire ou à faire cesser les atteintes aux droits de la personnalité portées par les médias à caractère périodique.
La Commission des affaires juridiques du Conseil national a procédé à l'examen préalable de l'initiative précitée. Après avoir entendu l'auteur de celle-ci, elle a décidé, le 10 mai 1994, de compléter son information en auditionnant un certain nombre d'experts et de demander un avis à l'Office fédéral de la justice. Un groupe de travail (composé de MM. Allenspach, Ducret, Leuenberger Moritz et Poncet, tous députés) a été chargé d'effectuer les travaux préparatoires.
S'appuyant sur les conclusions dudit groupe de travail, la commission a adopté un projet de modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire sous la forme d'une initiative destinée à être soumise au Conseil national. M. Poncet maintient son initiative car la proposition de la commission, si elle vise une modification de
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la loi fédérale d'organisation judiciaire, ne prévoit aucune modification de l'article 28c, 3e alinéa, CC.
2 Avis du Conseil fédéral
21 Rejet de l'initiative parlementaire Poncet
L'initiative vise à modifier l'article 28c, 3e alinéa, CC, sous deux aspects, à savoir d'une part à renverser le fardeau de la preuve et d'autre part à supprimer la possibilité de contraindre les médias à participer à l'administration de la preuve. Ce n'est cependant pas la loi elle-même qui pose problème, mais son application. Les tribunaux ont actuellement tendance à accorder trop rapidement des mesures provisionnelles, malgré le texte clair de l'article 28c, 3e alinéa, CC, et la volonté du législateur.
La proposition de M. Poncet de renverser le fardeau de la preuve est trop incisive dans ce contexte, dès lors que cette mesure constituerait une inversion fonda- mentale du système général du droit de la protection de la personnalité. En outre, l'interdiction de contraindre les médias à participer à l'administration de la preuve restreindrait excessivement le pouvoir d'appréciation du juge dans un domaine où il est important de lui laisser la possibilité d'intervenir selon les circonstances propres à chaque cas et de prendre en compte les intérêts des deux parties.
Le Conseil fédéral est donc d'avis que l'initiative ne constitue pas un moyen efficace de résoudre le problème.
22 Soutien du projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil national
Nous ne nous opposons pas, en revanche, au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil national. Celui-ci prévoit d'ouvrir, aux conditions générales, la voie du recours en réforme sans effet suspensif au Tribunal fédéral contre les décisions de mesures provisionnelles ordonnées contre un média à caractère périodique. Cette mesure nous paraît propre à répondre aux manquements constatés dans l'application de l'article 28c, 3e alinéa, CC. Le recours en réforme étant privé d'effet suspensif, il jouera principalement un rôle préventif en incitant les juges à davantage de retenue avant d'accorder des mesures provisionnelles. Cette solution présente l'avantage de garantir un certain parallélisme avec la solution adoptée en matière de droit de réponse (cf. art. 281, 4e al., CC, et P. Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, p. 227). Le Conseil fédéral approuve par conséquent le projet de la commission du Conseil national, qui pourra résoudre les problèmes actuels. La modification proposée appellera certes des adaptations de certains codes de procédure cantonaux. La voie du recours en réforme n'est ouverte que lorsque la décision rendue en application de l'article 28c, 3e alinéa, CC, peut être attaquée par la voie d'un recours ordinaire auprès de l'instance cantonale supérieure (cf. art. 48, 1er et 2€ al., OJ). Sur le plan rédactionnel, il conviendra encore d'examiner la formulation de la version allemande, afin de déterminer si l'expression utilisée à l'article 28c, 3e alinéa, CC
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(«periodisch erscheinende Medien») ne devrait pas être retenue, dès lors que, faute de capacité juridique, un «Medienerzeugnis» n'a pas la capacité d'être partie à un procès. Le projet de la commission du Conseil national, s'il est adopté, ne devra pas avoir de conséquences préjudiciables sur la révision totale de la loi fédérale d'organisation judiciare en cours.
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23.05.1995
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