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Initiative parlementaire Révision de la loi sur les banques. Haute surveillance du Parlement sur la Commission fédérale des banques
Avis du Conseil fédéral
du 5 avril 1995
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
vu l'article 21 quater, 4€ alinéa, LREC, vous nous avez soumis, par lettre du 13 décembre 1994, votre rapport du 4 novembre 19941) concernant l'initiative parlementaire susmentionnée. Nous vous répondons comme suit:
1 Principe
Nous partageons les considérations de la commission qui sont mentionnées dans le rapport et nous appuyons la modification législative envisagée par la majorité de la commission.
2 Développement
21 Position et tâche de la Commission fédérale des banques
La Commission fédérale des banques (CFB) est chargée d'exercer de manière autonome la surveillance des banques, des fonds de placement et de la bourse (art. 21, 1er al., de la loi sur les banques, modifié en fonction de la teneur de la loi sur les bourses qui entrera en vigueur prochainement). Elle doit en conséquence veiller au respect des lois s'appliquant aux entreprises privées et elle est, du point de vue de la doctrine juridique, une autorité de police économique. Ses tâches et ses activités se distinguent ainsi nettement du domaine de la politique de l'Etat, soumis lui à la haute surveillance de la Délégation des finances et de la Délégation de la sécurité.
Sur le plan hiérarchique et structurel, elle ne fait certes pas vraiment partie de l'administration au sens étroit. Elle n'est que rattachée administrativement au Département fédéral des finances (art. 58, 1er al., let. D, LOA). Toutefois, elle fait incontestablement partie de l'administration et de la justice fédérales selon l'article 85, chiffre 11, de la constitution, lesquelles sont soumises à la haute surveillance des Chambres fédérales.
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22 Haute surveillance exercée actuellement par le Parlement
Le rapport annuel détaillé présenté au Conseil fédéral par la CFB (art. 23, 3ª al., de la loi sur les banques) est également transmis au Parlement. Il est repris, du moins partiellement, dans le rapport de gestion du Conseil fédéral. Il fait ainsi partie, à l'instar de l'activité de la CFB, du domaine de surveillance de la Commission de gestion (art. 47ter, 1er al., LREC). Ce domaine n'est d'ailleurs absolument pas limité à l'activité administrative de la CFB et de son secrétariat. Le cadre institutionnel et juridique de la haute surveillance du Parlement est défini clairement à l'heure actuelle (pour l'ensemble de la question, voir André Grisel, La Commission des banques sous le regard du juriste; in: Jubiläumsschrift 50 Jahre eidgenössische Bankenaufsicht, Zurich 1985, p. 159, se terminant par la constation suivante: «L'activité de la Commission fédérale des banques n'est donc pas soustraite à la curiosité des parlementaires»; voir encore Leo Schürmann, Die Frage einer parlamentarischen Oberaufsicht über die Eidgenössische Banken- kommission, in: Peter Nobel (éditeur), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz, Band 2/1993, Berne 1994, p. 114 s.).
Au cours des six dernières années, les organes parlementaires de surveillance ne se sont toutefois pas montrés très curieux et le droit de haute surveillance n'a guère été épuisé. En 1989, la Commission de gestion du Conseil national a rencontré le président et le directeur de la CFB et un membre de ladite commission a visité le secrétariat de la CFB en 1990 et en 1991. En 1989, la Section DFF de la Délégation des finances a tenu une séance d'information à la CFB.
23 La question d'une haute surveillance parlementaire particulière
Il est évident que la CFB doit également soumettre son activité à la surveillance critique du Parlement. Il reste cependant à savoir si une nouvelle commission est nécessaire à cet effet.
Un organe particulier peut être tout à fait justifié lorsqu'il s'agit de surveiller une activité gouvernementale proprement dite, présentant une grande importance sur le plan de la politique étatique. La CFB se borne toutefois à ne contrôler que les entreprises de droit privé respectent la loi auxquelles elles sont soumises (cf. Schürmann, loc. cit., p. 120).
Une haute surveillance concomitante ne serait en tout cas pas praticable. Elle se traduirait notamment par un enchevêtrement de responsabilités inadmissible du point de vue de la séparation des pouvoirs. Elle entraînerait par ailleurs un retard intolérable au niveau des mesures qui doivent souvent être ordonnées d'urgence.
Enfin, une question est controversée, c'est celle de savoir si on peut accorder à une commission parlementaire la compétence de prendre des décisions défini- tives, par exemple d'approuver le rapport annuel de la CFB, ou si cela ne doit pas rester réservé à l'Assemblée fédérale en vertu de l'article 85, chiffre 11, de la constitution.
8 Feuille fédérale. 147ª année. Vol. III
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Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
5 avril 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37502
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23.05.1995
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