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Message concernant la loi sur l'imposition des huiles minérales
du 5 avril 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre avec le présent message le projet de loi sur l'imposition des huiles minérales, en vous priant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
5 avril 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1995 - 187 10 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III
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Condensé
Dans l'Accord de libre-échange Suisse - CEE de 1972, la Suisse s'est engagée à éliminer les droits de douane fiscaux ou à les convertir en redevances internes. Il fut d'emblée admis qu'on ne pourrait purement et simplement renoncer aux recettes afférentes, d'où la nécessité de transformer les droits de douane fiscaux en impôts spéciaux de consommation. Après que le peuple et les cantons eurent accepté en votation populaire du 28 novembre 1993 la base constitutionnelle permettant à la Confédération de prélever des impôts spéciaux de consommation, le Conseil fédéral vous soumet avec le présent message un projet de loi sur l'imposition des huiles minérales. L'impôt sur les huiles minérales sera prélevé sur les carburants et sur les combustibles tandis que les droits de douane sur ces produits, y compris la surtaxe sur les carburants, seront abolis.
La procédure d'imposition est conçue pour que l'économie suisse ne soit pas désavantagée par rapport à l'étranger. Elle tient compte des particularités d'un impôt de consommation à phase unique et apporte, comparativement à la procédure douanière, des simplifications administratives. Une particularité centrale de l'impôt spécial de consommation réside dans les entrepôts dits agréés, qui permettront d'entreposer, de raffiner, de fabriquer et d'extraire des produits non fiscalisés. Ce procédé fait que le moment de la naissance de la créance fiscale sera proche de celui où la marchandise sera mise à la consommation. Un délai de paiement raisonnable est en outre prévu. Pour qu'on la distingue physiquement de l'huile diesel, l'huile de chauffage extra-légère sera colorée et marquée.
La base de calcul sera fixée par 1000 l à une température de 15° C. Les taux de l'impôt correspondront à la charge douanière actuelle. Parallèlement à la charge fiscale, l'affectation obligatoire des redevances sur les carburants demeurera inchangée.
L'impôt sur les huiles minérales rapportera à la Confédération quelque 4,5 milliards de francs par année. Il n'y aura toutefois pas de recettes supplémentaires, vu l'abolition simultanée des droits de douane fiscaux.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
La Confédération perçoit actuellement des droits de douane fiscaux sur les huiles minérales telles que l'essence, le diesel, le mazout et le gaz, lors de leur importation sur le territoire douanier suisse. La perception des redevances est régie par les dispositions de la procédure de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes (RS 631.0). Les taux de ces droits sont fixés dans le tarif des douanes du 9 octobre 1986 (RS 632.10 annexe) et le montant de la surtaxe sur les carburants dans la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (RS 725.116.2).
La Suisse s'était déjà engagée (cf. l'Accord du 22 juillet 1972 (RS 0.632.401) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne) à éliminer sur les produits industriels les droits protecteurs mais aussi les droits fiscaux. Aux termes de l'article 4, 1er alinéa, de l'Accord, la Suisse peut cependant convertir les droits fiscaux en redevances internes.
Il était cependant d'emblée évident qu'on ne pourrait purement et simplement renoncer au produit des droits de douane fiscaux. Seule entrait dès lors en ligne de compte leur transformation en impôts spéciaux de consommation.
Dans son message du 18 décembre 1991 (FF 1992 I 781) concernant le remplace- ment du régime financier et les impôts de consommation spéciaux, le Conseil fédéral proposa notamment une base constitutionnelle autorisant la Confédéra- tion à prélever des impôts de consommation spéciaux en lieu et place des droits fiscaux. Lors de la votation du 28 novembre 1993, le peuple et les cantons approuvèrent la modification afférente de la constitution (FF 1994 I 463).
Les droits de douane et les impôts de consommation spéciaux sont des impôts à phase unique. La différence essentielle entre eux réside dans le fait que les droits de douane ne sont perçus que sur les marchandises importées sur le territoire douanier, tandis que les impôts de consommation le sont sur les marchandises mises à la consommation. Dans le système des impôts de consommation, les marchandises importées sont donc soumises au même régime fiscal que les marchandises fabriquées ou extraites à l'intérieur du territoire.
Les principales modifications qui résultent du passage au système des impôts de consommation ont trait à la procédure. Les impôts de consommation doivent, de par leur nature, être prélevés au moment le plus proche possible de la mise à la consommation de la marchandise. Il est dès lors indispensable, pour la perception de tout impôt spécial de consommation, que le commerce ait la possibilité d'entreposer les marchandises en régime non fiscalisé. Il importe de veiller à ce que, pour des motifs administratifs, le nombre de personnes assujetties à l'impôt soit aussi faible que possible, autrement dit que l'assujetti ne soit pas le consommateur. D'autre part, les marchandises importées et les marchandises suisses doivent bénéficier du même traitement fiscal, ce qui implique que la fiscalisation doit être strictement séparée de la procédure de taxation douanière.
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111 Motifs à l'appui du nouveau régime
Indépendamment de l'engagement pris par notre pays envers la Communauté économique européenne d'éliminer les droits de douane fiscaux ou de les convertir en redevances internes, plaident pour le nouveau régime les motifs suivants:
Les droits de douane fiscaux ont le même effet que les impôts spéciaux de consommation: il frappent la consommation d'une marchandise déterminée dans le but de procurer des recettes à l'Etat. Ils sont toutefois prélevés en application de dispositions de procédure douanières, lesquelles disposent que tout envoi de marchandises doit être annoncé spontanément lorsqu'il franchit la frontière et que les redevances y relatives doivent être payées immédiatement. Vu, toutefois, que l'importateur ne reçoit du consommateur le montant des redevances qu'à une période ultérieure, il est contraint de consentir une avance de fonds, ce qui entraîne des coûts. L'élimination de tels inconvénients inhérents au système plaide dès lors pour une nouvelle réglementation.
La transformation des droits fiscaux en impôts de consommation offre en outre la possibilité de délester le commerce d'huile de chauffage de contraintes ad- ministratives et de l'obligation de fournir des cautionnements.
Enfin, le nouveau régime s'avère opportun du fait aussi du traitement fiscal différent qui sera appliqué aux marchandises importées et aux marchandises suisses, ces dernières ne pouvant être imposées en application de la procédure douanière.
Dans le cadre de l'Uruguay Round, la Suisse avait annoncé son intention de transformer les droits de douane fiscaux en impôts de consommation. Cette mesure s'impose en raison notamment de la décision convenue entre les Etats industrialisés d'éliminer les droits de douane dans le secteur de la chimie.
112 Objectifs et principes
La loi sur l'imposition des huiles minérales remplace par un impôt spécial de consommation les droits de douane fiscaux actuels grevant les huiles minérales et les carburants. La procédure est aménagée de manière à ce que l'économie suisse ne soit pas désavantagée par rapport à l'étranger. Elle tient compte des particula- rités de l'imposition de la consommation et elle est censée être en vigueur durant une longue période, indépendamment de l'évolution de l'intégration européenne. La nouvelle procédure fiscale conduira en outre à des simplifications ad- ministratives tout en permettant de maintenir aussi bas que possible le nombre de personnes assujetties à l'impôt. Elle servira également de modèle pour d'autre impôts de consommation.
L'élaboration du projet de loi s'est fondée sur les principes suivants:
Les dispositions de procédure sont aménagées de manière à être eurocompa- tibles, compte tenu des particularités suisses.
Les entrepôts dits agréés doivent permettre d'entreposer, de raffiner, de fabriquer et d'extraire des marchandises à l'état non fiscalisé.
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La créance fiscale prend naissance au moment de la mise en circulation douanière et fiscale des marchandises.
Les entrepositaires agréés et les importateurs doivent remettre chaque mois une déclaration fiscale.
Les entrepositaires agréés peuvent transporter entre les dépôts des marchan- dises non fiscalisées.
Le gazole destiné à être utilisé comme huile de chauffage extra-légère sera coloré et marqué pour être distingué de l'huile diesel.
La base de perception sera en principe fixée par 1000 1 à une température de 15°C et, pour les distillats lourds, par 1000 kilogrammes. La charge fiscale correspondra à la charge douanière actuelle.
La transformation des droits fiscaux en impôt de consommation ne doit pas avoir d'incidence sur le budget. Cet ojectif est atteint en ce sens que la charge fiscale, c'est-à-dire le taux d'impôt d'une marchandise déterminée, correspond à la charge douanière actuelle et que, d'autre part, on n'abrogera pas de redevances préféren- tielles existantes et qu'on n'en introduira pas de nouvelles.
113 Importance, pour les finances fédérales, de l'impôt sur les huiles minérales
L'impôt sur les huiles minérales rapportera à la Confédération quelque 4,5 mil- liards de recettes annuelles, ce qui en souligne l'importance pour les finances fédérales. Il n'en résultera toutefois pas de recettes supplémentaires, vu que les droits de douane fiscaux seront simultanément supprimés. La charge fiscale pour le consommateur n'en subira de ce fait aucun changement.
La moitié du produit net de l'impôt sur les huiles minérales grevant les carburants et le produit intégral de la surtaxe sur les huiles minérales seront utilisés pour des tâches en rapport avec le trafic routier au sens de l'article 36ter de la constitution fédérale. L'affectation obligatoire actuelle pour les recettes douanières sera dès lors reconduite pour l'impôt sur les huiles minérales.
12 Résultat de la consultation
La loi sur l'imposition des huiles minérales a fait l'objet d'une consultation auprès des cantons, des partis politiques et des organisations intéressées. 24 cantons, sept parties et 35 autres organisations se sont prononcés sur le projet de loi. Les résultats de la consultation ont été publiés en octobre 1994.
La consultation révèle que le projet de loi est largement approuvé. Est jugé particulièrement positif le fait que la conversion des droits fiscaux en un impôt de consommation s'opère selon le principe de la neutralité des coûts, que les dispositions de procédure sont eurocompatibles et que l'économie suisse ne sera pas désavantagée par rapport à l'étranger. La branche des huiles minérales fait spécialement remarquer que la conversion des droits fiscaux en un impôt de consommation répond à un souhait exprimé depuis plusieurs années. Elle cite en premier lieu l'importante immobilisation de capital inhérente au système actuel
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qui, en comparaison internationale, a porté préjudice aux producteurs et aux importateurs suisses.
Les avis ont essentiellement porté sur les dispositions de l'indexation du tarif de l'impôt, sur la question de savoir si les enclaves douanières suisses devaient être privilégiées et sur le traitement fiscal de l'énergie utilisée par les raffineries suisses pour leur production.
Les dispositions sur l'adaptation, au renchérissement, du tarif de l'impôt visent à en maintenir la valeur réelle. Sur 36 participants, dix les ont approuvées. Les ont notamment rejetées le PRD, le PDC et l'UDC ainsi que la branche des huiles minérales et les associations du trafic routier (sauf l'ATE), au nom de considéra- tions politiques, économiques ou juridiques. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut prévoir l'adaptation automatique des taux d'impôt au renchérissement. Depuis plusieurs années, en effet, il est fait allusion à l'érosion des recettes douanières due au renchérissemeent. C'est pourquoi l'indexation des taux de l'impôt s'im- pose. En outre, les dépenses à financer au moyen de ces recettes sont elles aussi sujettes au renchérissement. Même si la majorité des milieux consultés se déclare hostile à cet automatisme, le Conseil fédéral vous propose d'adopter une telle mesure objectivement correcte et d'une urgente nécessité vue sous l'angle de la politique financière.
Le point mis en discussion, à savoir si les enclaves douanières suisses devaient bénéficier d'un privilège fiscal, a recueilli une majorité rejetante. Est concerné, en l'occurrence, le territoire de Samnaun. Les opposants ont fait valoir que l'octroi de privilèges fiscaux à l'enclave douanière suisse de Samnaun, comme le connaît le droit douanier actuel, ne se justifie pas juridiquement et économiquement, qu'il est contraire au principe de l'égalité de droit (art. 4 cst.), que l'économie de régions périphériques - pour autant qu'elle puisse encore être considérée comme telle - peut être stimulée par d'autres voies que par une réglementation d'excep- tion concédée dans le cadre d'un impôt de consommation et que la mise sur pied d'égalité avec le reste de la Suisse est opportune. Le canton des Grisons, en revanche, y a vu une menace pour le développement économique de la commune; il constate que l'«impôt spécial» sur les carburants (qui disparaîtrait avec l'introduction de l'impôt sur les huiles minérales) représente une source vitale de recettes pour elle et que, en supprimant le privilège lié aux carburants, on éliminerait simultanément l'attrait de l'acquisition d'articles exempts de droits, ce qui se répercuterait sur les autres recettes et pourrait conduire à la suppression d'emplois. Le Conseil fédéral est d'avis qu'une réglementation spéciale pour Samnaun ne se justifie pas. Privilégier ce territoire par le truchement de la loi sur l'imposition des huiles minérales est ainsi inconciliable avec le principe de l'égalité de droit (art. 4 cst.). Vu sous l'angle économique, force est de constater que la promotion économique de territoires déterminés devrait avoir lieu autre- ment que par une réglementation d'exception dans le cadre de la loi sur l'imposition des huiles minérales, pour autant que les conditions requises pour une telle promotion soient par ailleurs réunies.
Seize participants à la consultation, dont huit cantons, le PRD et l'UDC et des groupements économiques ont demandé que la consommation en propre (énergie de production) des raffineries soit exonérée de l'impôt, de sorte qu'elles ne soient pas désavantagées par rapport aux raffineries étrangères. Les produits fabriqués
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dans les raffineries sont imposés lorsqu'ils en sortent pour être mis à la consom- mation. Si l'impôt devait également être perçu sur l'énergie de production, il serait contenu deux fois dans le prix du produit final. Pour empêcher une telle double imposition contraire au système et pour instaurer l'eurocompatibilité aussi sur ce point, le Conseil fédéral vous suggère d'exonérer la consommation en propre des raffineries.
Divers participants à la consultation ont voulu saisir l'occasion pour, dans le cadre de la conversion des droits fiscaux en un impôt de consommation spécial, abroger des allégements existants ou en introduire de nouveaux. Pareilles requêtes ne peuvent être satisfaites car elles sont en contradiction avec le principe de la neutralité des coûts auquel doit obéir la conversion des droits fiscaux.
13 Enclave douanière suisse
Les considérations qui suivent retracent les faits et les circonstances qui ont entouré la naissance de l'enclave douanière suisse de Samnaun au siècle dernier et son évolution. Le statut douanier de ce territoire a pour conséquence que les droits fiscaux grevant les produits dérivés des huiles minérales n'y sont pas perçus. La suppression généralisée des droits fiscaux et l'introduction de l'impôt sur les huiles minérales auront pour effet de modifier cette situation.
En raison de leur situation géographique, des parties du territoire suisse voisines de la frontière ou des biens-fonds sis à la frontière peuvent être exclus du territoire douanier; le droit de contrôle de la douane demeure réservé (art. 2, 2e al., de la loi sur les douanes). La loi sur les douanes confère au Conseil fédéral la compétence de statuer sur le régime des enclaves douanières suisses (art. 2, 5€ al.).
Depuis la naissance de l'Etat fédéral, le Conseil fédéral ne fit qu'une seule fois usage de cette compétence lorsque, le 29 avril 1892, il exclut du territoire douanier suisse la Vallée de Samnaun et, le 15 juin 1892, le Val Sampuoir adjacent, qui appartient à la commune basse-engadinoise de Tschlin. A l'époque, le Conseil fédéral invoqua le fait que ces deux hautes vallées étaient condamnées à commercer presque exclusivement avec l'Autriche, que l'acquisition de biens en provenance de la Suisse était par trop onéreuse en raison des mauvaises voies d'accès et que les dépenses pour le bureau de douane de Compatsch com- pensaient les recettes douanières.
Le raccordement de l'enclave douanière suisse au réseau routier national (cons- truction de la route de Samnaun de 1907 à 1912) exigea une réappréciation de la situation. Le Conseil fédéral se laissa convaincre par les arguments du gouverne- ment du canton des Grisons et des autorités communales de Samnaun selon lesquels, malgré la nouvelle route, l'économie de la vallée resterait traditionnelle- ment orientée vers le Tyrol dans un premier temps. Dans son arrêt du 3 mars 1911, il se réserva néanmoins le droit de revenir sur sa décision si les conditions d'accès à la vallée devaient changer.
Après 1912, la situation évolua autrement que prévu. La liaison directe avec la Basse-Engadine et les mesures prises durant les années de guerre (fermeture partielle des frontières, économie de guerre, etc.) ouvrit aux vallées de nouvelles
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possibilités de gain et d'écoulement de leurs produits. L'expansion des échanges économiques avec le territoire douanier suisse eut pour effet que la population et les autorités revendiquèrent bientôt un allégement douanier après l'autre, notam- ment dans le secteur agricole. Certaines importations en Suisse furent même admises en franchise. Le régime d'enclave douanière suisse put ainsi se maintenir tout en offrant des chances de développement à cette jeune branche économique qu'était le tourisme naissant des années 30 et en permettant simultanément à l'agriculture d'écouler en Suisse la majeure partie de sa production sans droits d'entrée.
Dans les premières années de l'après-guerre, vu les inconvénients toujours plus nombreux créés par ce privilège, les autorités fédérales envisagèrent sérieusement d'abroger le statut douanier. Dans l'idée que les autorités et l'économie de l'enclave devaient sérieusement s'y préparer, il fut finalement décidé de maintenir à titre précaire ce régime exclusif.
L'évolution dans l'enclave douanière suisse de Samnaun continua cependant à faire l'objet de débats dans l'opinion publique et au Parlement. En 1975, le conseiller national Grolimund (postulat du 17 juin 1975) souligna la croissance constante du trafic automobile vers la vallée de Samnaun et invita le Conseil fédéral à présenter un rapport «sur les pertes douanières et sur les possibilités d'abroger le statut d'exception ... ». Dans son rapport au Parlement, le Conseil fédéral plaida pour le maintien du régime de la franchise douanière tant que le développement touristique ne garantirait pas l'indépendance économique de la vallée sans les avantages découlant de son statut (FF 1976 ) 1248 ss). Dans sa réponse à l'interpellation Diener (12 juin 1989), le Conseil fédéral laissa ouverte la question de savoir si le champ d'application de la loi sur l'imposition des huiles minérales devait être étendu à l'enclave douanière suisse.
Dans sa réponse à la motion Hämmerle (17 août 1994), le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à examiner dans quelle mesure l'exclusion douanière se justifie encore. Dans l'intervalle, la situation économique de la vallée de Samnaun s'est profondément modifiée. En 1993, le gouvernement grison communiqua en réponse à l'interpellation Weber au Grand Conseil que, durant l'année 1992, les ventes à Samnaun seul (sans le chiffre d'affaires réalisé sur le territoire communal de Tschlin) avaient représenté 15 millions de I de carburant, 400 000 1 de spiri- tueux et 25,2 millions de cigarettes. Selon les comptes de la commune pour 1991, Samnaun a encaissé quelque 2,6 millions de francs au titre de l'«impôt spécial». Le gouvernement releva en outre que, grâce à son statut douanier, la commune de Samnaun appartient maintenant au groupe de capacité financière 1 et a pu être radiée de la liste des bénéficiaires de la péréquation financière cantonale.
Le fort développement économique de l'enclave douanière suisse a fait que les autorités fédérales ont dû à maintes reprises, la dernière fois en 1994, se pencher sur des requêtes visant à l'octroi du même statut à d'autres régions frontalières. Toutes ont été rejetées jusqu'à présent. Obligées qu'elles sont de traiter sur un pied d'égalité des territoires frontaliers comparables (art. 4 cst.), les autorités fédérales ont de plus en plus de mal à maintenir un privilège spécial en faveur de l'enclave douanière suisse de Samnaun/Sampuoir dès lors qu'il ne se justifie plus. D'où la nécessité d'abroger cette exclusion douanière.
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Comme le Conseil fédéral l'a déjà exposé dans les considérants de sa réponse à la motion Hämmerle, la réinsertion immédiate de l'enclave dans le territoire douanier Suisse serait pour ces vallées la mesure la plus radicale tandis que l'introduction d'impôts de consommation par la voie législative, qui peut s'opérer sans suppression du statut douanier, représente simplement un démantèlement graduel d'un privilège qui n'a plus sa raison d'être.
Le Conseil fédéral a entre-temps opté pour cette seconde voie. A l'introduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'enclave douanière suisse succédera la perception de l'impôt sur les huiles minérales et de l'impôt sur les automobiles. L'adaptation aux conditions régulières du marché pourra s'effectuer graduelle- ment par l'entrée en vigueur successive d'impôts de consommation spéciaux. Lors d'entretiens qu'il a menés avec les autorités du canton des Grisons, le Départe- ment fédéral des finances s'est déclaré disposé à élucider les conséquences de l'abrogation généralisée du statut de franchise douanière respectivement de l'entrée en vigueur par étapes d'impôts de consommation spéciaux dans l'enclave douanière suisse.
14 Enclaves douanières étrangères
Outre la création d'enclaves douanières suisses, le droit douanier permet égale- ment la création d'enclaves douanières étrangères. Des portions de territoire étranger peuvent ainsi être incorporées au territoire douanier suisse par conven- tion internationale (art. 2, 4e al., de la loi sur les douanes).
Au sein du territoire douanier suisse, deux enclaves douanières étrangères ont été créées par convention internationale: celles de la Commune allemande de Büsingen et de la Principauté de Liechtenstein.
141 Commune de Büsingen
La commune de Büsingen am Hochrhein, enclave allemande dans le canton de Schaffhouse, a été incorporée au territore douanier suisse par le traité du 23 novembre 1964 (RS 0.631.112.136) entre la Confédération suisse et la Répu- blique fédérale d'Allemagne. Outre les questions ressortissant au droit douanier, ce traité règle aussi une série d'autres domaines résultant de l'étroite imbrication socio-économique de Büsingen avec le territoire suisse environnant et ses habi- tants. Il convient de citer à cet égard les réglementations en matière d'agriculture, de santé, de police des étrangers, de droit du travail ainsi que de fiscalisation des échanges de biens.
Avec l'entrée en vigueur du traité, les Etats contractants constituèrent une commission mixte germano-suisse pour la commune de Büsingen, qui doit notamment analyser les problèmes pouvant surgir lors de l'application du traité et soumettre des propositions aux deux gouvernements, y compris des propositions concernant d'éventuelles modifications du traité (art. 41, 1er al., du traité).
Lors de sa 7€ réunion, la commission a également discuté des répercussions sur Büsingen de l'introduction en Suisse de l'impôt sur les huiles minérales. Elle a pris
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acte du fait que les autorités financières compétentes suisses et allemandes doivent encore se concerter pour élaborer un accord sur l'introduction à Büsingen - en principe non contestée - de l'impôt suisse sur les huiles minérales qui entrera en vigueur le 1er janvier 1997 et sur les adaptations nécessaires du traité.
142 Principauté de Liechtenstein
Le territoire de la Principauté de Liechtenstein a été intégré au territoire douanier suisse par le traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein (RS 0.631.112.514); il fait depuis lors partie intégrante de ce dernier.
L'impôt sur les huiles minérales remplace la perception des redevances doua- nières grevant les carburants et les combustibles, y compris la surtaxe sur les carburants. Jusqu'à présent, ces redevances ont été prélevées dans la Principauté de Liechtenstein en vertu du traité susnommé et de la législation douanière suisse, au même titre qu'en Suisse. En tant qu'impôt spécial de consommation, l'impôt sur les huiles minérales ne relève plus de la législation fédérale en matière douanière au sens de l'article 4, chiffre 1, du traité, mais de la législation fédérale en toute autre matière (art. 4, ch. 2, du traité). Aux termes de cet article 4, toutes les dispositions de la législation fédérale en toute autre matière qui acquièrent force de loi pendant la durée du traité sont applicables dans la Principauté de Liechtenstein de la même manière qu'en Suisse, pour autant que l'union doua- nière en implique l'application.
Rien ne s'oppose par conséquent sur le plan juridique à la perception de l'impôt sur les huiles minérales dans la Principauté de Liechtenstein. Une modification du traité n'est pas nécessaire, car seule l'annexe I du traité (liste des lois fédérales applicables dans la Principauté) doit être modifiée. Les détails devront encore être discutés avec les autorités liechtensteinoises, conformément à l'article 3 du traité.
15 Adaptation du tarif de l'impôt
Les taux figurant dans le tarif de l'impôt sur les huiles minérales sont fixés en fonction du volume ou du poids. De tels taux dits spécifiques pâtissent mal- heureusement de la dépréciation de la monnaie due au renchérissement. Avec des taux constants en valeur nominale, les recettes en termes réels diminuent au fur et à mesure du renchérissement. Il est dès lors indiqué de prévoir des mesures propres à maintenir la valeur réelle de l'impôt.
A l'article 13 du projet de loi, le Conseil fédéral propose d'adapter ces taux au renchérissement lorsque ce dernier a progressé de 7 pour cent. Cette mesure préserverait la valeur réelle des redevances fiscales. Au demeurant, des adapta- tions de l'impôt au renchérissement sont aussi possibles, dans une certaine mesure, pour les impôts grevant la bière et le tabac; elles sont même prescrites pour l'impôt fédéral direct (IFD). Pour éviter que l'IFD ne fasse augmenter la charge réelle imputable au renchérissement, l'article 39, 2e alinéa, et d'autres de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11; RO 1991 1184) disposent que le Conseil fédéral décidera l'adaptation des barèmes et
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des déductions en francs lorsque le renchérissement aura augmenté de 7 pour cent. L'objectif de l'article 39 LIFD et de l'article 13 de la loi sur l'imposition des huiles minérales est identique, à savoir de modifier le moins possible la valeur réelle des recettes fiscales.
Quel taux de renchérissement faudra-t-il pour que les taux du tarif de l'impôt sur les huiles minérales soient relevés? Le pourcentage prévu représente une limite raisonnable. Un pourcentage plus élevé rendrait en effet les phases de majoration plus importantes; en revanche un pourcentage moins élevé augmenterait la fréquence des adaptations. Avec la réglementation prévue, un taux moyen de renchérissement de 2,3 pour cent impliquerait par exemple une adaptation trisannuelle en moyenne. Est déterminant le niveau atteint par l'indice au 1er juillet de l'année qui précède l'année de perception, ce qui laisse un délai suffisant pour faire entrer en vigueur l'augmentation au 1er janvier de l'année de perception.
Toute majoration d'un impôt se traduit par une redistribution du revenu des assujettis à l'Etat. Dans le cas d'un impôt spécifique, le montant ainsi redistribué, exprimé en valeur réelle, se réduit au détriment de l'Etat au fur et à mesure du renchérissement. La réglementation proposée vise à empêcher ce phénomène. Il faut en outre relever que les dépenses de l'Etat financées par les recettes sont sujettes au renchérissement, ce qui suppose des mesures propres à maintenir la valeur réelle de l'impôt.
La majoration nominale des taux de l'impôt se répercute sur l'indice national des prix à la consommation. Les diverses adaptations s'opérant par paliers modestes, les effets se situeront dans une fourchette raisonnable. Ainsi, par exemple, une majoration de sept pour cent des taux de l'impôt ferait monter l'indice national des prix à la consommation d'environ 0,05 pour cent.
La surtaxe sur les huiles minérales ne devrait pas être adaptée au renchérisse- ment. Aux termes de l'article 36ter, 2e alinéa, cst., la Confédération prélève une surtaxe sur les huiles minérales dans la mesure où le produit de la part affectée de l'impôt sur les huiles minérales ne suffit pas à garantir la réalisation des tâches énumérées au 1er alinéa. La surtaxe sur les huiles minérales est donc une redevance dont le montant dépend des besoins financiers pour des fins détermi- nées ou, en d'autres termes, qui doit être réduite ou majorée selon le cas. Une indexation de la surtaxe ne serait dès lors pas conforme à l'esprit de la constitu- tion.
2 Partie spéciale
Une loi moderne sur les impôts de consommation doit garantir que les marchan- dises importées et les marchandises suisses seront traitées sur un pied d'égalité, tant en ce qui concerne la procédure que la fiscalisation. Cette égalité de traitement est notamment atteinte grâce au système des entrepôts agréés, qui permet d'entreposer, de raffiner ou de fabriquer des produits en régime suspensif. Le projet de loi commenté ci-après tient compte de cette exigence. Il fixe en outre le cercle des personnes assujetties à l'impôt, l'objet de l'impôt et le calcul de ce dernier; il contient également des dispositions sur la protection juridique.
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21 Structure du projet de loi
Le présent projet s'articule en douze sections. La première, intitulée «Disposi- tions générales», définit les notions, l'objet de l'impôt et la naissance de la créance fiscale. L'assujettissement à l'impôt est réglé dans la deuxième section et les dispositions tarifaires, dans la troisième. La quatrième section traite des allége- ments fiscaux, la cinquième de la procédure de perception. Des dispositions particulières existent pour les entrepôts agréés (sixième section), pour le com- merce dans l'enclave douanière suisse (septième section) et en matière de statistique (huitième section). Les sections neuf à douze traitent des voies de droit, des dispositions pénales, des dispositions transitoires et des dispositions finales.
22 Commentaire article par article
Article 2 Définitions
L'article 2 interprète les notions utilisées dans l'article premier. Il est fait usage, à cet effet, de la nomenclature du tarif des douanes (RS 632.10 annexe), qui repose sur la nomenclature de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11). Les diverses marchandises peuvent être parfaitement définies à l'aide du numéro du tarif. La portée des numéros tarifaires, qui est déterminante pour le dédouanement, l'est ainsi également pour la perception de l'impôt. Concrète- ment, les alinéas 1er et 2 couvrent les marchandises énumérées dans l'annexe II de l'accord de libre-échange Suisse - CEE (sans les films cinématographiques, les automobiles et leurs parties) et les lubrifiants synthétiques. Les lubrifiants contenant 70 pour cent ou plus d'huiles minérales (numéro de tarif 2710) sont actuellement grevés d'un droit fiscal, mais pas les lubrifiants synthétiques d'une teneur en huiles minérales inférieure à 70 pour cent (numéro de tarif 3403). Une association professionnelle de la branche demande par conséquent, au sens d'une égalité de traitement et pour éliminer des distorsions de concurrence, d'assujettir à l'impôt également les lubrifiants synthétiques.
Trois autres notions utilisées dans la loi sont définies au 3e alinéa. Le terme d'impôt comprend l'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales. La personne qui transporte une marchandise à travers la frontière et celle pour le compte de laquelle la marchandise est importée sont réputées importateurs. La notion d'entrepositaire agréé, également utilisée dans le droit européen, recouvre la personne détentrice d'une autorisation de transformer, d'extraire, de produire ou d'entreposer, dans un entrepôt agréé, des marchandises non imposées.
Article 3 Objet de l'impôt
L'article 3, 1er alinéa, énumère les objets de l'impôt. Sont passibles de l'impôt, d'une part, la fabrication et l'extraction sur le territoire suisse et, d'autre part, l'importation de marchandises selon les articles 1 et 2 de la présente loi. Le 2ª alinéa fixe le champ d'application territorial. L'impôt sera perçu sur tout le territoire de la Confédération et dans les enclaves douanières étrangères. Sont
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réputées enclaves douanières étrangères la Principauté de Liechtenstein et la commune de Büsingen am Hochrhein (cf. ch. 14).
Article 4 Naissance de la créance fiscale
La créance fiscale naît par la mise en libre pratique fiscale. Cette règle vaut tant pour les marchandises importées que pour les marchandises suisses. Pour les marchandises importées, il s'agit de l'instant où la marchandise est mise en libre pratique douanière ou est importée dans une enclave douanière suisse. Pour les marchandises placées en entrepôt agréé, la créance fiscale naît au moment de la sortie d'entrepôt ou de l'utilisation dans l'entrepôt.
Des réglementations spéciales sont prévues pour des cas exceptionnels détermi- nés. Si, lors du transport de marchandises non imposées, ces dernières ne parviennent pas à destination, mais sont mises à la consommation - ce qui ne serait pas réglementaire -, la créance fiscale naît au moment décrit à l'alinéa précédent. Dans le cas où des marchandises passibles de l'impôt sont abusivement fabriquées hors d'un entrepôt agréé, la créance fiscale naît au moment de la fabrication. Pour les marchandises passibles après coup de l'impôt ou d'un impôt plus élevé en raison de leur utilisation, la créance naît au moment de leur cession ou de leur utilisation.
Article 5 Autorité fiscale
L'Administration des douanes qui, actuellement, perçoit les droits fiscaux à l'importation et dans les raffineries indigènes et qui surveille le commerce sur le territoire suisse des huiles minérales bénéficiant d'allégements douaniers, dispose du savoir-faire et de l'infrastructure nécessaires pour exécuter la loi sur l'imposi- tion des huiles minérales. Elle est par conséquent désignée autorité fiscale.
Selon le 2e alinéa, l'autorité fiscale impute les coûts de perception sur les recettes. Les coûts de perception, qui sont aujourd'hui déjà imputés, ne constituent pas des redevances supplémentaires. Il s'agit uniquement de déterminer ici la manière dont les recettes doivent être ventilées dans le compte d'Etat. Les dépenses de l'administration des douanes pour des prestations en faveur de tiers - dont les recettes à affectation obligatoire - doivent être mises en compte comme des recettes de l'administration des douanes et non comme des recettes fiscales à affectation obligatoire. Ce système est aussi appliqué depuis longtemps pour les recettes douanières à affectation obligatoire. Par arrêté du Conseil fédéral du 29 septembre 1967 (non publié), l'administration des douanes a été notamment habilitée à percevoir une «provision» de 2,5 pour cent sur les redevances à affectation obligatoire telles que les droits de douane et la surtaxe sur les carburants, c'est-à-dire à l'imputer en tant que coûts de perception. L'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 août 1972 (RO 1972 1712) a introduit au contraire qu'il ne serait pas prélevé de provision sur la surtaxe sur les carburants. Depuis lors, les coûts de perception de la surtaxe ne sont plus imputés, seuls le sont encore ceux relatifs au droit de base. Les coûts de perception d'une redevance doivent être couverts par le produit de cette dernière. L'égalité de droit interdit qu'en cas de perception simultanée de deux redevances les coûts de perception soient imputés sur l'une seule sans motif pertinent. En ce qui concerne l'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales, un tel motif
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fait défaut. Le Conseil fédéral veillera néanmoins à ce que, globalement, les coûts de perception ne soient pas plus élevés qu'actuellement. Le principe de la bonification des coûts pour la perception de l'impôt sur les carburants sera inscrit dans la loi parce qu'il s'agit d'une dérogation au principe des coûts bruts visé à l'article 3 de la loi sur les finances de la Confédération (RS 611.0).
Article 6 Contrôles de l'autorité fiscale
L'article 6, 1er alinéa, confère à l'autorité fiscale le droit d'effectuer des contrôles et, au 2e alinéa, règle les devoirs des personnes contrôlées. L'autorité fiscale obtient ainsi les moyens lui permettant de vérifier de visu un fait chez les assujettis à l'impôt et chez les tiers. Elle peut dès lors constater l'existence et la base de calcul d'un objet de l'impôt. Les contrôles sont aussi particulièrement importants chez les consommateurs d'huile diesel, pour empêcher que du gazole imposé aux taux réduit de l'huile de chauffage ne soit utilisé comme carburant.
Article 7 Entraide administrative
Le 1er alinéa règle la collaboration des cantons, des communes et des organisa- tions en matière d'exécution de la loi. Ainsi, pour le remboursement de l'impôt à l'agriculture, les offices communaux de la culture des champs pourront être appelés à coopérer dans les limites de l'actuel remboursement des droits de douane. La collaboration d'organisations se limitera à celles auxquelles est confiée l'exécution de mesures concernant l'approvisionnement économique du pays.
L'article 19 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0) enjoint à certaines autorités de dénoncer les infractions constatées et, en vertu de l'article 140 de la loi sur les douanes, les agents de police des cantons, des districts, des cercles et des communes sont tenus de dénoncer aux autorités douanières toutes les infractions douanières qu'ils découvrent dans l'exercice de leur fonction et de seconder ces autorités dans la constatation des faits et la poursuite des coupables. Ce devoir restreint de dénonciation de la part des services cantonaux et communaux de police est décrit au 2º alinéa. Cette disposi- tion est utile car elle servira à découvrir les infractions à la loi sur l'imposition des huiles minérales.
Le 3e alinéa statue sur l'obligation de renseigner faite aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu'aux organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public. Cette obligation de renseigner l'autorité fiscale est limitée. Des renseigne- ments ne devront lui être communiqués que si elle en fait la demande et s'ils sont susceptibles d'être importants pour l'exécution de la loi. Les organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public ne renseigneront que dans les limites de leurs tâches.
Article 9 Personnes assujetties à l'impôt
Pour des raisons d'économie administrative, le cercle des personnes assujetties à l'impôt est le plus restreint possible. L'article 9 désigne comme sujets de l'impôt les personnes physiques ou morales suivantes: les importateurs et les entreposi- taires agréés ainsi que les personnes qui affectent une marchandise mise au
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bénéfice d'un régime fiscal préférentiel à des fins impliquant un impôt plus élevé ou qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées.
Article 10 Succession fiscale
La succession fiscale s'entend de la reprise par le successeur au droit d'autrui de tous les droits et obligations d'une personne assujettie à l'impôt. Les obligations du successeur fiscal comprennent non seulement le paiement des redevances dues, mais aussi tous les autres devoirs découlant de la loi. Le successeur fiscal peut aussi exercer tous les droits dont aurait joui la personne initialement assujettie à l'impôt. Sont réputées successeurs fiscaux les personnes citées au 2ª alinéa. Les héritiers répondent solidairement, mais jusqu'à concurrence de leur part héréditaire; les associés personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.
Article 11 Responsabilité solidaire
Contrairement à la succession fiscale, la responsabilité solidaire implique unique- ment des obligations financières. Pour les personnes morales ou sociétés sans personnalité juridique dissoutes, les personnes chargées de la liquidation ré- pondent jusqu'à concurrence du produit de la liquidation. La responsabilité solidaire s'applique également aux procédures de faillite et de succession. Si une personne morale transfère son siège à l'étranger sans procéder à une liquidation, les organes répondent personnellement jusqu'à concurrence du montant de la fortune nette de la personne morale. Les dispositions de la lettre a visent à ce que les personnes auxquelles est confiée une liquidation qui y est mentionnée s'abstiennent de disposer du produit de la liquidation tant que des dettes fiscales sont impayées. Si une personne morale transfère son siège à l'étranger sans procéder à une liquidation, la disposition de la lettre b permet de poursuivre les organes pour dette fiscale.
Article 12 Tarif de l'impôt
La structure du tarif de l'impôt figurant à l'annexe 1 se base sur la nomenclature du tarif des douanes suisses. Pour déterminer le taux de l'impôt applicable à une marchandise, on procède d'abord à l'identification du numéro du tarif selon les principes du tarif des douanes. Ce système garantit une application uniforme du tarif de l'impôt.
Le tarif de l'impôt prévoit un système de calcul mixte. En principe, l'impôt est calculé en fonction du volume (1000 1 à 15 ℃). L'imposition volumétrique garantit une charge fiscale uniforme quelle que soit la densité du produit. Pour des produits déterminés, les taux de l'impôt sont fixés par tonne. Il est ainsi tenu compte des besoins du commerce dans la mesure où il est plus usuel de commercialiser certaines marchandises en litres et d'autres en kilogrammes (tonnes).
Les taux de l'impôt correspondent à l'actuelle charge douanière totale de la marchandise (sans la surtaxe douanière, qui sera dorénavant perçue au titre de surtaxe fiscale). Les taux de l'impôt, qui sont arrondis aux 10 centimes supérieurs, résultent d'un calcul purement mathématique. Dans le cadre de la conversion des droits fiscaux en impôts, il n'a pu être donné suite aux requêtes de divers
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participants à la consultation qui ont demandé que soient abaissés certains taux particuliers.
Ces taux correspondent à ceux qui sont applicables à l'essence des numéros 2710.0011/0012 et 0021.
Ce taux comprend le taux du droit de douane selon le tarif des douanes, 15 pour cent de tare additionnelle selon l'ordonnance sur la tare du 4 novembre 1987 (RS 632.13) et 1 pour cent de droit de statistique (ordonnance du 4 novembre 1987 sur le droit de statistique; RS 632.141). La conversion du taux du droit de douane se rapportant à la masse en taux de l'impôt rapporté au volume a été opérée sur la base d'une densité de 0,744. Cette densité correspond à celle qui sert actuellement à convertir la surtaxe douanière (30 centimes par litre) en un taux rapporté au poids (art. 1, 2€ al., de la loi concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants). Un relevé effectué en 1994 a révélé que cette densité se situe dans la moyenne des densités constatées sur les produits indigènes.
La différenciation des taux applicables à l'essence additionnée de plomb et à l'essence sans plomb est limitée dans le temps et elle est par conséquent réglée dans l'arrêté fédéral du 22 mars 1985 concernant la différenciation des droits de douane sur les carburants (RS 632.112.75) et dans l'ordonnance du 3 juillet 1985 concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb (RS 632.112.751). Cet arrêté et cette ordonnance seront adaptés à la loi sur l'imposition des huiles minérales.
Ce taux comprend le taux du droit de douane selon le tarif des douanes, 15 pour cent de tare additionnelle et 1 pour cent de droit de statistique. La conversion du taux se rapportant à la masse en taux rapporté au volume se fonde sur une densité de 0,780.
Ce taux comprend le taux du droit de douane selon le tarif des douanes, 15 pour cent de tare additionnelle et 1 pour cent de droit de statistique. La conversion du taux se rapportant à la masse en taux rapporté au volume se fonde sur une densité de 0,835. Les considérations émises ci-dessus pour le taux de l'impôt des numéros 2710.0011 et 0012 concernant la densité s'appliquent également à l'huile diesel par analogie.
Ce taux comprend le taux du droit de douane selon le tarif des douanes, 15 pour cent de tare additionnelle et 1 pour cent de droit de statistique. La conversion du taux se rapportant à la masse en taux rapporté au volume se fonde sur une densité de 0,800.
Ce taux correspond à celui du numéro 2710.0014.
Ce taux comprend le taux du droit de douane selon le tarif des douanes, 15 pour cent de tare additionnelle et 3 pour cent de droit de statistique. La conversion
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du taux se rapportant à la masse en taux rapporté au volume se fonde sur une densité de 0,744.
Ce taux comprend le taux du droit de douane selon le tarif des douanes, 15 pour cent de tare additionnelle et 3 pour cent de droit de statistique. La conversion du taux se rapportant à la masse en taux rapporté au volume se fonde sur une densité de 0,780.
Ce taux comprend le taux du droit de douane selon le tarif des douanes, 15 pour cent de tare additionnelle et 3 pour cent de droit de statistique. La conversion du taux se rapportant à la masse en taux rapporté au volume se fonde sur une densité de 0,800.
Taux de l'impôt du numéro 2710.0024 (huile de chauffage extra-légère): Ce taux comprend le taux du droit de douane selon le tarif des douanes, 15 pour cent de tare additionnelle et 3 pour cent de droit de statistique. La conversion du taux se rapportant à la masse en taux rapporté au volume se fonde sur une densité de 0,845.
Taux de l'impôt du numéro 2710.0024 (huile de chauffage moyenne ou lourde): Ce taux comprend le taux du droit de douane selon le tarif des douanes, 15 pour cent de tare additionnelle et 3 pour cent de droit de statistique.
Taux d'impôt du numéro 2710.0025:
Ce taux comprend le taux du droit de douane selon le tarif des douanes, 15 pour cent de tare additionnelle et 3 pour cent de droit de statistique.
Ce taux comprend les taux du droit de douane applicables à ces numéros tarifaires, pondérés en fonction des quantités importées durant l'année 1993, 15 pour cent (nº8 2710.0026, 0027) ou 10 pour cent (nº$ 3403.1900, 9900) de tare additionnelle et 3 pour cent de droit statistique.
Ce taux comprend le taux du droit de douane selon le tarif des douanes, 15 pour cent de tare additionnelle et 3 pour cent de droit de statistique.
Ces taux comprennent les taux du droit de douane selon le tarif des douanes, 100 pour cent de tare additionnelle et 3 pour cent de droit de statistique. La conversion des taux se rapportant à la masse en taux rapportés au volume se fonde sur une densité de 0,451.
Ces taux comprennent les taux du droit de douane selon le tarif des douanes. 100 pour cent de tare additionnelle et 3 pour cent de droit de statistique. La conversion des taux se rapportant à la masse en taux rapportés au volume se fonde sur une densité de 0,510.
11 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III
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Taux de l'impôt des numéros 2711.2110/2990: Ces taux comprennent les taux du droit de douane selon le tarif des douanes, 100 pour cent de tare additionnelle et 3 pour cent de droit de statistique.
Taux de l'impôt des numéros 2901.1011, 2110/2411, 2911: Ce taux correspond à celui du numéro 2711.1210.
Taux de l'impôt des numéros 2901.1091, 2421, 2991 et 2902.1110/2905.2910: Le calcul de ce taux s'opère sur la base du taux d'impôt grevant l'essence des numéros 2710.0011/0012, mais avec un droit de statistique de 3 pour cent.
Taux de l'impôt des numéros 2909.1910/6010:
Le calcul du taux s'opère sur la base du taux d'impôt grevant l'essence des numéros 2710.0011/0012, mais avec 10 pour cent de tare additionnelle et un droit de statistique de 3 pour cent.
Le calcul de ce taux s'opère sur la base du taux d'impôt grevant l'essence des numéros 2710.0011/0012, mais avec 10 pour cent de tare additionnelle et un droit de statistique de 3 pour cent.
La surtaxe sur les huiles minérales correspond à la surtaxe douanière de 30 centimes par litre actuellement fixée par la loi du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants. Pour le gaz de pétrole, qui est grevé selon le poids, il est prévu de fixer dans l'ordonnance un taux équivalent par 1000 kilogrammes.
Article 13 Adaptation du tarif de l'impôt
La mesure prévue à l'article 13 pour maintenir la valeur réelle des taux de l'impôt implique que l'indice national des prix à la consommation ait progressé de 7 pour cent depuis l'entrée en vigueur de la loi ou de la dernière adaptation. Sera déterminant le niveau atteint par l'indice au 1er juillet de l'année qui précédera l'année de perception (cf. ch. 15).
Article 14 Modification des taux de l'impôt
La loi sur le tarif des douanes confère au Conseil fédéral la compétence de baisser ou de majorer des taux isolés du droit de douane (art. 3, 4 et 8). Ces compétences s'appliquent également aux droits fiscaux. L'actuelle réglementation des com- pétences, qui fit l'objet de vastes débats au Parlement lors des délibérations relatives à la loi sur le tarif des douanes et dont la nécessité a été reconnue en ce qui concerne les redevances fiscales, doit être reconduite dans la loi sur l'imposi- tion des huiles minérales. L'article 14 fixe les limites en matière de délégation imparties au Conseil fédéral. Les modifications du taux de l'impôt décidées par le Conseil fédéral seront dans chaque cas limitées dans le temps. L'article 15 établit que l'Assemblée fédérale statuera sur les mesures prises par le Conseil fédéral. Les modifications de taux d'impôt seront sujettes au référendum facultatif.
Article 17 Impôt différencié selon l'emploi de la marchandise
Le tarif des douanes prévoit pour des marchandises déterminées des taux différenciés selon l'emploi. Les taux réduits qui figurent actuellement au tarif des
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douanes pour des marchandises affectées à un usage déterminé (p. ex. si la marchandise n'est pas utilisée comme carburant) sont transposés dans le tarif de l'impôt.
Pour exclure que des marchandises imposées aux taux réduits ne soient utilisées à des fins qui les rendraient passibles d'un taux plus élevé, le consommateur doit déposer une déclaration de garantie auprès de l'autorité fiscale. Les fournisseurs de marchandises imposées aux taux réduits doivent apposer une réserve d'emploi dans leurs factures/bulletins de livraison. Ce système correspond à l'actuelle procédure sur le régime du revers. Les détails de la procédure seront aménagés de manière simple et réglés dans l'ordonnance.
Article 18 Huile de chauffage extra-légère
En technique fiscale, le gazole est qualifié d'huile diesel lorsqu'il est utilisé comme carburant et d'huile de chauffage lorsqu'il est destiné à la combustion. Il importe donc de s'assurer que l'huile de chauffage, que l'impôt sur les huiles minérales ne grève que faiblement, ne soit pas utilisée comme huile diesel. Selon la régle- mentation en vigueur, l'huile de chauffage destinée à la combustion est admise au taux du numéro 2710.0024 du tarif des douanes à condition que le marchand ou le consommateur ait déposé une déclaration de garantie aux termes de laquelle il s'engage à n'utiliser la marchandise que pour la combustion. L'ensemble du commerce suisse des huiles de chauffage fait l'objet d'une surveillance centralisée sur la base de rapports que doit fournir périodiquement chaque marchand. Cette mesure est destinée à empêcher que de l'huile de chauffage ne soit utilisée comme carburant. Tout ce système de contrôle est très fastidieux, tant pour l'ad- ministration que pour le commerce. Aussi a-t-on recherché une autre méthode qui, d'une part, garantisse la sécurité fiscale, c'est-à-dire exclue autant que possible l'utilisation abusive de l'huile de chauffage comme carburant et qui, d'autre part, réduise sensiblement la gestion administrative pour l'autorité fiscale et le commerce. La solution consiste à colorer et à marquer le gazole réputé huile de chauffage extra-légère. La coloration et le marquage de l'huile de chauffage permettront au marchand et au consommateur ainsi qu'à l'autorité fiscale d'opérer en tout temps la distinction physique entre les deux produits. La coloration et le marquage dans le cas d'espèce s'effectueront avant la naissance de la créance fiscale. Nous envisageons d'harmoniser autant que faire se peut la procédure de coloration de l'huile de chauffage (nature des substances de coloration et d'identification, proportions du mélange) avec les systèmes étran- gers et d'en régler les modalités par voie d'ordonnance.
Tout fournisseur d'huile de chauffage extra-légère devra tenir une comptabilité- matières. Cette dernière permettra à l'autorité fiscale, le cas échéant, de constater les abus. En outre, les bulletins de livraison et les factures devront être munis d'une réserve d'emploi qui attirera l'attention du destinataire de la marchandise sur le fait que l'huile de chauffage extra-légère ne doit être utilisée que pour la combustion.
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Article 20 Exonérations
Les exonérations mentionnées au 1er alinéa s'appliquent à toutes les marchandises visées par la loi. Le 2º alinéa énumère les exonérations que le Conseil fédéral peut octroyer pour les carburants.
Sont exonérées de l'impôt toutes les marchandises exemptes de redevances en vertu d'accords internationaux. A cet égard, nous renvoyons à l'article 36 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01). Le fait que cela soit ouvertement formulé dans la loi permettra d'adopter des modifications du droit international sans devoir modifier la loi sur l'imposition des huiles minérales. La procédure d'exonération sera réglée dans l'ordonnance.
Par analogie à l'article 14, chiffre 13, de la loi sur les douanes, les échantillons pour analyses sont déclarés exonérés de l'impôt.
Les marchandises ayant disparu avant la naissance de la créance fiscale seront exonérées de l'impôt pour autant que la disparition soit prouvée et qu'elle ait été causée par une force majeure, par accident ou par fausse manipulation. Il s'agit par exemple de marchandises qui auront été incendiées suite à un accident ou de produits qui se seront infiltrés dans le sol suite à une fausse manipulation. De telles marchandises n'auront pas été mises à la consommation et, partant, l'impôt de consommation ne peut être répercuté sur le consommateur.
Des motifs de systématique fiscale militent en faveur d'une exonération de l'impôt pour l'énergie de production consommée par les raffineries de pétrole. Comme tous les impôts de consommation spéciaux, l'impôt sur les huiles minérales est un impôt à phase unique. Les produits fabriqués dans les raffineries sont imposés lors de la sortie d'entrepôt en vue de la consommation. Si l'énergie de production était elle aussi grevée de l'impôt sur les huiles minérales, ce dernier serait compris deux fois dans le prix du produit final. Cette double imposition peut être évitée si l'énergie de production des raffineries de pétrole est exonérée de l'impôt. Cela étant, la procédure est aussi eurocompatible sur ce point. Non concernées par l'exonération d'impôt sont les autres consommations des raffineries telles que les carburants pour leurs véhicules.
L'exonération des pertes de fabrication et des gaz brûlés dans la torche au sein des raffineries de pétrole a été reprise matériellement de l'article premier, 3e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 1972 réglant le traitement en douane de l'huile minérale travaillée (RS 631.151.3).
Par analogie à la pratique en vigueur pour les carburants non dédouanés, les pertes par évaporation survenant dans des ports francs fiscaux sont exemptes d'impôt pour autant qu'elles soient prouvées et n'excèdent pas la norme usuelle.
Selon la modification, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, de la note suisse 3a du chapitre 27 du tarif des douanes et de l'article 2, 2ª alinéa, de la loi concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (RO 1994 1634), le Conseil fédéral peut accorder une réduction ou l'exonération des droits des douane sur les carburants utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération. Le 2ª alinéa, lettre a, reprend cette compétence. Nous vous renvoyons aux remarques du chiffre 23.
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Concernant l'exonération de redevances pour les carburants servant au ravitaille- ment d'aéronefs, rien ne change par rapport à la pratique actuelle, qui repose sur de nombreuses conventions internationales. Les bases légales de la franchise douanière sont la note légale 3b du chapitre 27 du tarif des douanes, l'article 57 de l'ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne (RS 631.254.1). et l'arrêté du 31 mai 1966 du Conseil fédéral concernant l'exonération des droits d'entrée grevant les carburants pour les aéronefs qui exécutent des vols non professionnels à destination de l'étranger (RS 632.112.77). Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les carburants utilisés pour le ravitaillement d'aéronefs engagés dans le trafic de ligne en vertu de l'article 20, 2e alinéa, lettre b. La lettre c du même alinéa autorise l'exonération de l'impôt pour les carburants affectés aux autres liaisons aériennes professionnelles et aux vols non profession- nels à destination de l'étranger. Divers milieux ont suggéré une réflexion sur l'exonération de redevances pour les carburants servant au ravitaillement d'aéro- nefs. La Suisse ne peut cependant pas faire cavalier seul en matière d'imposition fiscale des carburants pour avions en modifiant sa législation. La condition requise serait une harmonisation internationale synchronisée. Le Conseil fédéral est d'avis que des impôts devraient être perçus sur le carburant affecté à l'aviation civile internationale. Dès que des accords internationaux le permettront, le Conseil fédéral fera usage de la compétence que lui confère l'article 20, 2e alinéa, et il adaptera les exonérations d'impôt. Il réexaminera notamment aussi les exonérations d'impôt pour les vols non professionnels à destination de l'étranger. Conformément à la pratique actuelle, le carburant importé dans le réservoir du véhicule ou dans un bidon de réserve doit pouvoir être importé en franchise .. d'impôt.
Article 21 Remboursement de l'impôt
Aux fins de protection de l'environnement, les hydrocarbures gazeux engendrés par le transbordement de carburants ne sont pas restitués dans le milieu ambiant, mais réacheminés vers l'entrepôt pour y être reliquéfiés. Cela se justifie sur le plan économique si les redevances fiscales sont remboursées. Sans remboursement, l'impôt de consommation serait compris deux fois dans le prix des carburants liquéfiés. Il va sans dire que l'impôt sur les gaz réacheminés ne sera remboursé que si ces derniers sont réellement liquéfiés dans l'entrepôt agréé.
Si les marchandises imposées sont réacheminées vers un entrepôt agréé au lieu d'être mises à la consommation, l'impôt sera remboursé. Pareilles situations peuvent par exemple se produire en cas de livraison d'une fausse marchandise ou si la marchandise présente des défauts. La condition requise pour le rembourse- ment est que l'entrepositaire agréé en fasse la demande par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt.
Le remboursement de la surtaxe sur les huiles minérales pour les carburants utilisés dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche professionnelle est prévu, sans modification matérielle, par analogie au remboursement de la surtaxe douanière . sur les carburants (art. 2, 1er al. de la loi concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants) et aux autres allégements douaniers. Les taux d'impôt réduits et la procédure de remboursement seront réglés dans l'ordon- nance. Nous vous renvoyons aux remarques du chiffre 23.
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Pour des raisons d'économie administrative, les sommes insignifiantes ne seront pas remboursées. Le montant minimum en sera fixé dans l'ordonnance.
Il ne sera pas versé d'intérêt sur les montants remboursés. Il faut distinguer les intérêts moratoires des intérêts rémunérationtérêt moratoire est un intérêt réglé dans la loi, qui est dû lorsque le redevable de l'impôt est en retard avec le paiement d'un impôt chiffré à l'issue d'une procédure de taxation ou qu'il n'observe pas le délai légal de paiement. L'intérêt rémunération revanche, est bonifié sur des montants d'impôt payés en trop, c'est-à-dire sur des montants payés en sus de la taxation. Dans le cas des remboursements au sens de l'article 21, il ne s'agit pas de montants d'impôt payés en trop par le redevable, mais de rétrocessions en vertu de faits nouveaux intervenus après la taxation. La constata- tion desdits faits et le versement ont lieu quasiment en même temps. Vu qu'il n'y a pas de retard dans le versement, on ne saurait revendiquer un quelconque intérêt moratoire.
Article 22 Déclaration fiscale
Les personnes assujetties à l'impôt doivent remettre une déclaration fiscale à l'autorité fiscale. Pour les importations, cette déclaration coïncidera avec la remise de la déclaration en douane. Pour assurer une égalité de traitement entre les importations mises à la consommation et les sorties d'entrepôt, la possibilité sera donnée aux importateurs de produits pétroliers de déclarer provisoirement les marchandises sur le plan fiscal puis, à l'instar des entrepositaires agréés (art. 23), de les annoncer définitivement, en bloc, pour une période déterminnée (mois civil).
Article 23 Déclaration fiscale périodique
Pour les marchandises retirées d'un entrepôt agréé pour être mises à la consom- mation, l'assujetti à l'impôt remettra une déclaration fiscale non pas pour chaque retrait, mais globalement pour toutes les marchandises sorties de l'entrepôt durant une période déterminée. L'ordonnance précisera que la période s'entend du mois civil et que le délai de remise de la déclaration fiscale périodique est de dix jours civils.
Article 24 Taxation
L'assujetti à l'impôt qui remettra une déclaration fiscale périodique calculera toujours lui-même le montant de l'impôt. Dans les autres cas, plutôt rares dans la pratique, on dérogera au principe de l'auto-taxation. Ainsi en sera-t-il des importations imposées directement à la frontière par le bureau de douane. Ce dernier interviendra alors dans la procédure de taxation dans le cadre du dédouanement à l'importation et, par conséquent, devra aussi fixer le montant d'impôt. Un autre cas concernera les marchandises pour lesquelles la créance fiscale naîtra parce qu'elles auront été ultérieurement cédées ou utilisées à des fins passibles de l'impôt ou d'un impôt plus élevé. Dans ces cas-là, on ne saurait raisonnablement exiger des assujettis à l'impôt qui ne s'occupent qu'occa- sionnellement de la taxation des huiles minérales qu'ils calculent eux-mêmes l'impôt. C'est pourquoi l'autorité fiscale fixera la créance fiscale sur la base de la
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déclaration fiscale et enverra un bordereau d'impôt à la personne assujettie à l'impôt.
La déclaration fiscale constituera la base de fixation du montant d'impôts, sauf dans les cas où un contrôle officiel révélera un autre état de fait. Un contrôle officiel pourra, par exemple, être opéré sur la base des rapports fournis en vertu de l'article 34.
L'exécution d'une créance entrée en force de l'administration fédérale des douanes et portant sur des impôts, intérêts, coûts et amendes supposera la mainlevée de l'opposition (art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites; RS 281.1), c'est-à-dire un jugement. Pour éviter le détour via un juge civil, le législateur a, à l'article 40 de la loi sur la procédure administrative (RS 172.021), assimilé aux jugements exécutoires les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés.
Article 25 Exigibilité de l'impôt
L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale, telle qu'elle est définie à l'article 4. L'exigibilité de l'impôt est l'échéance à laquelle la personne assujettie à l'impôt doit acquitter la dette fiscale. A cette échéance s'ajoute un délai de paiement au terme duquel l'impôt doit être payé. Pour les déclarations fiscales périodiques (art. 23), le délai du paiement courra régulièrement jusqu'au 15 du mois qui suivra le jour d'exigibilité.
La plus grande partie des paiements s'effectuera sur la base des déclarations fiscales périodiques établies par les entrepositaires agréés et les importateurs. Le but d'un impôt de consommation spécial est de frapper la consommation d'une marchandise déterminée. Théoriquement, l'impôt devrait donc être acquitté par le consommateur. Est cependant assujetti à l'impôt non pas le consommateur mais l'entrepositaire agréé ou l'importateur, qui répercute l'impôt sur le consomma- teur. Si les assujettis à l'impôt devaient payer l'impôt déjà lors de la naissance de la créance fiscale, cela signifierait qu'ils devraient avancer les redevances à l'autorité fiscale jusqu'à ce que l'argent des consommateurs leur parvienne. L'octroi d'un délai de paiement approprié permettra d'éviter pareille situation qui n'est pas souhaitée car elle immobiliserait des capitaux. En règle générale, pour une marchandise livrée, les assujettis à l'impôt entreront en possession de l'argent et, par conséquent, des montants de l'impôt dans un délai de trente jours. Il s'agit en l'occurrence d'un délai moyen, mais il pourra servir de base pour la fixation de l'échéance de paiement. Le délai de paiement des redevances pour lesquelles la créance fiscale a pris naissance durant un mois civil est dès lors fixé au 15 du mois suivant, ce qui correspond à un délai de paiement de 30 jours en moyenne. La fixation du délai de paiement à un jour civil fixe placera les assujettis à l'impôt sur un pied d'égalité.
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Article 26 Sûretés
Pour assurer la rentrée des créances fiscales, il faut qu'une procédure légale prévoie la mainmise de l'autorité fiscale sur la fortune du redevable. L'article 26 dispose que l'autorité fiscale peut exiger des sûretés lorsque la personne assujettie à l'impôt est en retard de paiement ou si le recouvrement de l'impôt paraît compromis. Tel pourrait être le cas, dans la seconde hypothèse, lorsque la
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personne assujettie à l'impôt n'a ni domicile ni siège en Suisse, lorsqu'elle se prépare à transférer son siège à l'étranger, lorsqu'elle veut se faire radier du registre du commerce, lorsqu'elle adopte un comportement de nature à com- promettre la créance fiscale, lorsqu'elle accomplit des actes dont les conséquences priveront l'Etat de la fortune nécessaire pour honorer ses prétentions, tels que des donations extraordinaires ou la délocalisation du patrimoine à l'étranger. Il est impossible d'énumérer dans la loi tous les cas susceptibles de faire l'objet d'une réquisition de sûretés. La marge de manœuvre dont l'autorité fiscale a besoin pour apprécier chaque cas d'espèce étant restreinte par la pratique des tribunaux, les personnes concernées seront protégées contre d'éventuels agissements arbi- traires.
La décision de réquisition de sûretés est immédiatement exécutoire. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; l'action en mainlevée du séquestre est exclue. Le débiteur qui conteste le bien-fondé de la décision doit engager une procédure normale devant un tribunal.
Article 27 Perception subséquente et demande de restitution de l'impôt
L'autorité fiscale requiert d'une personne assujettie à l'impôt le paiement sub- séquent d'un montant d'impôt si celui-ci n'a pas été fixé ou a été fixé trop bas ou encore si un remboursement a été fixé trop haut. La perception subséquente représente une révision au préjudice de la personne assujettie à l'impôt et suppose dans chaque cas une erreur de l'autorité fiscale. Cette erreur doit porter sur un fait déterminant de la fixation de l'impôt, mais elle peut aussi consister en une appréciation juridique inexacte. Il ne suffit pas, toutefois, que l'autorité fiscale change d'avis dans l'appréciation de dispositions légales.
La réglementation prévue au 2e alinéa est une révision d'office en faveur de la personne assujettie à l'impôt. Elle permet à l'autorité fiscale de restituer un impôt si, dans le cadre d'un contrôle officiel de la taxation, elle constate qu'il a été perçu à tort. Sont par exemple réputés contrôles officiels le contrôle par sondages des taxations des bureaux de douane, effectué par la direction d'arrondissement à laquelle ils sont subordonnés, ou l'examen des rapports définis à l'article 34.
Pour assurer la sécurité juridique, le délai de perception subséquente et de restitution de l'impôt est fixé à une année. Les dispositions des articles 66 à 68 de la loi sur la procédure administrative concernant la révision de décisions sur recours ne sont pas touchées par le présent projet.
Article 28 Prescription de la créance fiscale
Concernant le délai de prescription, il s'agit d'une prescription de la perception. Pour assurer la sécurité juridique, il a été prévu une prescription de la perception de caractère absolu, comme elle est habituelle pour les impôts dits directs (exemple: art. 47, 2º al., de la loi sur l'harmonisation des impôts; RS 642.14).
Article 29 Remise de l'impôt
Il y a remise de l'impôt lorsque l'Etat renonce à une prétention à laquelle il a droit. L'institution juridique de la remise d'impôt est donc un acte d'exécution fiscale et non de taxation. La réglementation au sein de la loi doit, pour être
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conforme au principe de la légalité administrative, établir la compétence de l'autorité fiscale autorisée à remettre l'impôt. De même, il convient d'en régler les conditions afin d'exclure une application arbitraire. Sont par conséquent réglés les motifs de la remise, la forme (remise totale ou partielle), ainsi que les questions relatives aux ayants droit (les redevables de l'impôt), à l'autorité compétente (l'autorité fiscale) et à la procédure de remise de l'impôt.
Les motifs de remise de l'impôt ne peuvent être énumérés de manière exhaustive dans la loi. La remise de l'impôt ne devant pas ouvrir la voie à une remise en question systématique du prélèvement de l'impôt, l'article 29, 1er alinéa, donne une description aussi concise que possible des motifs de la remise. Pour les remises de l'impôt au sens du 1er alinéa, lettre b, il y aura reconduction de la pratique du droit douanier (art. 127, 1er al., ch. 4 LD). Les ayants droit à la remise sont les assujettis à l'impôt mentionnés à l'article 9 ainsi que les successeurs fiscaux (art. 10) ou les personnes solidairement responsables (art. 11).
Article 30 Fabrication, extraction, entreposage
La fabrication et l'extraction ainsi que l'entreposage de marchandises non imposées doivent toujours avoir lieu dans un entrepôt agréé. Les entrepôts agréés jouissent en droit fiscal d'un statut particulier; ils servent à fabriquer (y compris à raffiner), à extraire ou à entreposer en régime suspensif des marchandises soumises à l'impôt sur les huiles minérales. Ce procédé constitue le point clé de toute législation moderne sur les impôts de consommation. Il a pour effet, d'une part, de rapprocher le plus possible l'instant où la créance fiscale prend naissance de celui où la marchandise est mise à la consommation et, d'autre part, de garantir la sécurité fiscale.
Article 31 Autorisation
Peuvent obtenir le statut d'entrepôt agréé les raffineries de pétrole, les établisse- ments de fabrication et les dépôts francs. Les raffineries de pétrole sont des exploitations qui mettent en œuvre de l'huile de pétrole non imposée. Sont réputées établissements de fabrication les exploitations autres que les raffineries de pétrole, qui extraient ou produisent en Suisse des marchandises soumises à la loi, telles que du gaz ou des huiles minérales de graissage. Les dépots francs sont des dépôts dans lesquels les commerçants entreposent des produits non imposés, par exemple des carburants ou de l'huile de chauffage en grandes quantités jusqu'à leur mise à la consommation. Cela a pour effet d'abaisser les coûts d'entreposage et de ménager à ces commerçants une certaine flexibilité dans la gestion de leurs stocks. Pour la constitution de réserves obligatoires, il existe aussi le besoin d'entreposer hors des dépôts francs proprement dits, selon une procédure simplifiée, des marchandises non imposées. Par analogie à l'actuelle régle- mentation fixée à l'article 42, 3e alinéa, de la loi sur les douanes, une telle procédure est donc prévue qui, toutefois, ne s'appliquera pas seulement aux carburants mais, pour tenir compte de tous les développements possibles en matière de fiscalité, aussi à d'autres produits. Les prescriptions d'exécution seront matériellement calquées sur les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et com- bustibles liquides (RS 531.215.41). S'agissant de l'entreposage du gaz de pétrole,
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l'évolution technique s'oriente dans la direction d'accumulateurs à gaz de pétrole. Si de telles installations devaient se concrétiser, il y aurait lieu de les assimiler également aux dépôts francs.
La perception de l'impôt sur les huiles minérales s'opère en principe chez les commerçants. Les consommateurs ne reçoivent dès lors pas d'autorisation d'ex- ploiter un entrepôt agréé.
Le Conseil fédéral fixera dans l'ordonnance les conditions d'équipement et d'exploitation des entrepôts agréés. Ces conditions serviront uniquement à garantir la sécurité fiscale et ne léseront en rien la liberté de commerce et d'entreprise. Elles seront élaborées de concert avec les milieux économiques concernés. L'autorité fiscale délivrera les autorisations séparément. Si les condi- tions d'octroi de l'autorisation ne sont plus satisfaites ou si l'entrepositaire agréé ne respecte plus ses engagements légaux, l'autorisation sera retirée. Le retrait de l'autorisation sera notifié par décision de l'autorité fiscale.
Article 34 Comptabilité-matières et rapport
Les entrepositaires agrées devront tenir des relevés pour chaque genre de marchandise et en faire périodiquement rapport. Eu égard au régime particulier des entrepôts suisses, ces tâches pourront aussi être confiées à des entreposants. La responsabilité de l'observation de tous les engagements inhérents à l'impôt sur les huiles minérales incombera toutefois à l'entrepositaire agréé. Le système d'annonce permettra à l'autorité fiscale de surveiller la circulation des marchan- dises soumises à la loi (surveillance fiscale) et assurera ainsi la sécurité fiscale. Simultanément, l'exécution des tâches en rapport avec la constitution de réserves obligatoires s'en trouvera facilitée. Il est prévu d'informatiser la procédure d'annonce de manière à réduire au minimum les tâches administratives.
Article 35 Transport de marchandises non imposées
Pour pouvoir gérer leurs entrepôts avec toute la flexibilité requise, les com- merçants doivent avoir la possibilité de transporter des marchandises non impo- sées entre les entrepôts agréés ou entre la frontière et ces derniers sans que naisse de créance fiscale. L'ordonnance réglera les détails de la procédure tels que le début et l'achèvement du transport, le document d'accompagnement, les délais et les conséquences de leur inobservation ainsi que la marche à suivre en cas d'irrégularités.
Article 36 Commerce dans l'enclave douanière suisse
Les marchandises importées dans une enclave douanière suisse à travers la frontière nationale ne sont pas recensées par la douane. L'article 36 garantit que de telles marchandises ne seront pas soustraites à l'impôt en ce sens qu'il contraint les marchands domiciliés sur ce territoire à se faire enregistrer auprès de l'autorité fiscale et à tenir des relevés pour permettre à l'autorité fiscale d'exercer un contrôle fiscal des marchandises qui y sont commercialisées (surveillance fiscale).
Article 37 Statistique
Les données recueillies dans le cadre de la surveillance fiscale (quantités, produits, redevances) en ce qui concerne le raffinage, la fabrication, l'importation
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et l'entreposage des marchandises jusqu'à leur mise en libre pratique fiscale font l'objet d'une mise en œuvre statistique. Les détails seront réglés dans l'ordon- nance en fonction des besoins. Il va de soi que les dispositions en matière de protection des données sont applicables (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données; RS 235.1).
Article 38 Réclamation
Les décisions seront rendues par la Direction générale des douanes. Elles pourront dès lors être attaquées en procédure de réclamation. Sont exclues de la procédure de réclamation les décisions de réquisition de sûretés au sens de l'article 26 qui peuvent faire l'objet d'une opposition devant le juge. La procédure de réclamation permet à l'autorité de taxation de revenir sur sa décision. Les dispositions de la procédure de recours selon la loi fédérale sur la procédure administrative sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.
Article 39 Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes
Les décisions rendues par les bureaux de douane ou les directions d'arrondisse- ment sont susceptibles de recours. Par analogie à la voie de recours en matière douanière (art. 109 LD), les directions d'arrondissement sont l'instance de re- cours pour les recours contre les décisions des bureaux de douane. Les décisions des directions d'arrondissement peuvent être portées devant la Direction générale des douanes. Cette réglementation conduit d'une part à ce que, lors de recours contre les décisions des bureaux de douane, il faut franchir une étape de recours supplémentaire jusqu'à l'instance de recours indépendante de l'administration. D'autre part, on évite de devoir utiliser des voies de recours différentes pour l'impôt ou et pour les affaires douanières.
Article 40 Recours à la Commission fédérale des recours en matière de douane Les décisions sur réclamation et sur recours rendues par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission fédérale des recours en matière de douane. La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative. Il est opportun de désigner la Commission fédérale des recours en matière de douane en tant qu'autorité de recours. Le tarif de l'impôt à l'annexe 1 et les définitions des marchandises grevées de l'impôt (art. 2) se fondent sur la nomenclature du tarif des douanes. Selon l'article 109, 1er alinéa, lettre c, chiffre 2, de la loi sur les douanes, la Commission fédérale des recours en matière de douane est aussi l'autorité de recours pour la tarification à d'autres fins que pour la perception des droits, donc par exemple pour l'impôt sur les huiles minérales. Vu que la Commission fédérale des recours en matière de douane est déjà compétente pour la tarification, elle doit aussi être l'autorité de recours pour le régime d'imposition des huiles minérales.
Article 42 Mise en péril ou soustraction de l'impôt
Se rend coupable de soustraction fiscale la personne qui fait en sorte que l'impôt sur les huiles minérales au sens de la présente loi ne soit pas perçu ou qui en obtient pour elle-même ou pour un tiers le remboursement illicite ou un avantage
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fiscal illicite. Une mise en péril de l'impôt est réalisée lorsque, dans la déclaration fiscale, dans une demande de remboursement ou dans un rapport, des indications inexactes sont fournies ou des faits importants occultés.
Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion des affaires d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une société simple ou d'une collectivité de personnes sans personnalité juridique ou dans le traitement d'affaires commerciales ou professionnelles en faveur d'une tierce personne, ce sont les personnes physiques qui ont commis l'infraction qui entrent en considéra- tion comme auteurs de l'infraction. Est applicable l'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).
Sont punissables l'intention, le dol éventuel et la négligence.
La mise en péril ou la soustraction de l'impôt peut être sanctionnée par une amende allant jusqu'au quintuple du montant de l'impôt soustrait ou mis en péril ou de l'avantage illicite obtenu. Pour la réalisation d'actes punissables au sens des articles 14 à 16 DPA (escroquerie en matière de prestations et de contributions, faux dans les titres et obtention d'une constatation fausse, suppression de titres), les peines encourues à ce titre sont réservées.
En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende encourue sera augmenté de moitié. Les circonstances aggravantes sont énumérées exhaustive- ment dans la loi.
S'il y a eu infraction contre l'impôt sur les huiles minérales ou contre d'autres actes légaux de nature fiscale de la Confédération, par ex. contre la taxe sur la valeur ajoutée, la peine encourue sera celle qui est prévue pour le délit le plus grave; elle pourra ête augmentée de façon appropriée. Sans disposition sur le concours d'infractions, l'auteur serait puni des peines encourues pour tous les faits constitutifs réalisés (art. 9 DPA).
Article 43 Recel de l'impôt
Le recel de l'impôt s'apparente à un délit commis contre la fortune de la Confédération, par lequel est créé une situation contraire au droit. Le destinataire qui sait ou qui doit supposer que les biens qu'il prend sous sa garde de quelque manière que se soit, qu'il dissimule, qu'il aide à écouler ou qu'il met à la consommation, ont été soustraits à l'impôt auquel ils sont assujettis se rend coupable de recel. Le recel n'est possible que pour un objet qui a été acquis immédiatement par l'infraction précédente.
Article 44 Violation de l'obligation de tenir des contrôles et de faire rapport
Lorsque l'autorité fiscale veut contrôler dans un cas particulier les indications de l'assujetti à l'impôt, elle peut opérer chez lui un contrôle fiscal. En l'occurrence, il doit donner à l'autorité tout renseignement et lui présenter tous les livres, papiers d'affaires et certificats qui sont importants pour l'exécution de la présente loi. C'est pourquoi la tenue correcte et réglementaire des relevés prévus aux ar- ticles 34 et 36 revêt une grande importance. Aussi la violation de l'obligation de tenir des contrôles et de faire rapport est-elle passible d'une amende particulière.
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Article 46 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif
Le 1er alinéa renvoie à la loi sur le droit pénal administratif comme étant subsidiairement le droit applicable pour la poursuite et le jugement. Est dès lors aussi applicable à la loi sur l'imposition des huiles minérales la partie générale du code pénal (art. 2 DPA). Le 2e alinéa confère à la Direction générale des douanes le droit de régler les compétences au sein de l'administration des douanes (Direction générale des douanes, Direction d'arrondissement, bureaux de douane). Le texte du 2e alinéa n'exclut cependant pas que les compétences au sein de l'administration des douanes puissent être fixées par le Conseil fédéral ou par le Département fédéral des finances.
Section 11 Dispositions transitoires
Pour les marchandises dédouanées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou entreposées dans un entrepôt agréé le jour de son entrée en vigueur, il faut éviter une double charge fiscale - par les droits de douane déjà acquittés et par l'impôt lors de la sortie d'entrepôt. L'article 48 crée la base légale pour le remboursement des redevances douanières («Dégrèvement»). Dans le cas contraire, les marchan- dises non dédouanées se trouvant hors d'entrepôts agréés devront être grevées après coup de l'impôt.
La réglementation transitoire pour l'huile de chauffage extra-légère vise à empêcher que du gazole non coloré dédouané en tant qu'huile de chauffage ne soit utilisé comme huile diesel sans acquittement de la différence de redevances. Le propriétaire d'une telle marchandise aura la possibilité de colorer et de marquer l'huile de chauffage avant l'entrée en vigueur de la loi; sinon, il devra acquitter les redevances. Les consommateurs d'huile de chauffage non assujettis au revers tels que les ménages privés seront exemptés de cette obligation; les dispositions du droit douanier continueront de leur être applicables. Pour les consommateurs assujettis au revers, il sera également renoncé, selon les risques, à une perception ou à une coloration subséquente. Les répercussions des disposi- tions de l'article 51 ne devraient pas être trop importantes car il est prévu d'introduire des dispositions douanières sur la coloration et le marquage de l'huile de chauffage avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de sorte que, au moment de son entrée en vigueur, les quantités d'huile de chauffage non colorée entrepo- sées soient peu importantes.
Annexe 2 Modification du droit en vigueur
Les modifications de lois sont de nature partiellement formelle et partiellement matérielle. Des modifications essentiellement formelles sont prévues dans la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du pays (RS 531), dans la loi sur les douanes et dans l'arrêté fédéral du 22 mars 1985 concernant la différenciation des droits de douane sur les carburants. Dans la loi concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, les articles 1er et 2 seront supprimés et remplacés par la loi sur l'imposition des huiles minérales. Les autres modifications de la loi concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants sont d'ordre terminologique. Le tarif des douanes sera modifié sur le plan matériel en ce sens que les taux du tarif d'usage des positions tarifaires figurant dans le tarif d'impôt sur les huiles minérales
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seront ramenés à zéro. Les taux du tarif général (TG) non utilisables dans la pratique seront toutefois conservés pour les besoins éventuels de la politique économique extérieure.
23 Mesures d'assainissement 1994 des finances fédérales
Dans son message du 19 octobre 1994 sur les mesures d'assainissement des finances fédérales 1994 (FF 1995 I 85), le Conseil fédéral a proposé des augmentations de certains droits et le non-octroi de facilités douanières dans le domaine des produits des huiles minérales et des carburants. Ces mesures ne sont pas encore prises en compte dans le présent projet de loi. Si les propositions en matière de recettes devaient être adoptées, il faudrait adapter les taux de l'impôt figurant à l'annexe 1 et le chiffre 4 de l'annexe 2 du projet de loi. Si les remboursements à l'agriculture et à la sylviculture, à la pêche professionnelle et aux entreprises de transport concessionnaires sont abandonnés, il faudra rayer du projet l'article 7, 1er alinéa, lettre a, l'article 20, 2º alinéa, lettre a et l'article 21, 2ª alinéa.
3 Conséquences
31 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
311 Sur le plan de la Confédération
L'octroi de délais de paiement fait que les recettes au titre de l'impôt ne seront pas encaissées durant le mois de la naissance de la créance, mais seulement le mois suivant. Le premier mois qui suivra l'entrée en vigueur de la loi, aucun impôt ne pourra pratiquement être encaissé. Il en résultera une perte unique de recettes d'environ 280 millions de francs.
Dans le compte financier de la Confédération, les recettes provenant de com- bustibles fossiles n'apparaîtront plus à la rubrique «droits d'entrée», mais dans une nouvelle rubrique «impôt sur les huiles minérales». L'impôt sur les huiles minérales grevant les carburants et la surtaxe sur les huiles minérales figureront dans deux nouvelles rubriques.
Le passage à l'impôt sur les huiles minérales aura pour effet de libérer des places de fonctionnaires chargés de la perception des droits de douane fiscaux et de créer en contrepartie des besoins en postes de travail pour l'exécution de la législation sur l'imposition des huiles minérales. Cette exécution nécessitera au total 49 postes permanents. Du fait de la suppression des droits de douane fiscaux, 37 à 39 postes pourront être mis à disposition par l'Administration des douanes pour les besoins de l'imposition des huiles minérales, d'où un besoin de dix à douze postes supplémentaires. Vu que les redevances ne seront plus perçues à la frontière, mais sur le territoire et qu'il conviendra d'effectuer des contrôles chez les consommateurs d'huile diesel afin d'empêcher que de l'huile de chauffage moins fortement grevée ne soit utilisée en lieu et place de l'huile diesel, les postes supplémentaires - à créer - serviront à la surveillance et au contrôle d'imposition. Compte tenu du volume de l'impôt (4,5 mia. de fr.), ce besoin supplémentaire est raisonnable pour assurer la sécurité de perception de l'impôt.
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312 Sur le plan des cantons et des communes
Les cantons ne devront assumer aucune charge financière. Le personnel chargé d'effectuer, dans les offices communaux de la culture des champs, le rembourse- ment de l'impôt à l'agriculture demeurera ce qu'il est aujourd'hui. Nous renvoyons à ce sujet aux explications du chiffre 23.
32 Autres conséquences
L'impôt sur les huiles minérales aura de notables répercussions sur le commerce de l'huile de chauffage. Vu que, sous l'angle des redevances, le gazole sera désigné soit comme huile diesel s'il est utilisé en tant que carburant, soit comme huile de chauffage extra-légère s'il est utilisé pour le chauffage, il faudra garantir que l'huile de chauffage à charge fiscale peu élevée ne puisse être utilisée abusive- ment. Sous le régime tarifaire actuel, le gazole est admis au taux de l'huile de chauffage lorsqu'un acte d'engagement a été déposé par le marchand ou par le consommateur et qu'une sûreté financière (cautionnement) a été fournie. En outre, les marchands devront fournir périodiquement des rapports détaillés sur les entrées, les sorties et les stocks. Du fait de la coloration de l'huile de chauffage prévue dans la présente loi, le contrôle fiscal du gazole sera transféré du marchand au consommateur, ce qui dispensera le marchand de signer un acte d'engagement, de fournir des sûretés financières et de présenter des rapports périodiques. En revanche, les marchands d'huile de chauffage demeureront astreints à tenir une comptabilité-matières.
L'exécution de la législation sur l'imposition des huiles minérales sera assistée par un système informatique, qui couvrira aussi les besoins de la constitution de réserves obligatoires. Cette procédure supprimera de multiples annonces que la branche des huiles minérales doit fournir actuellement pour assurer l'exécution de mesures étatiques et pour des besoins statistiques.
La statistique du commerce extérieur recense toutes les marchandises importées sur le territoire douanier suisse, mais pas celles qui sont entreposées dans des- ports francs douaniers. Ces dernières n'apparaissent dans la statistique du commerce extérieur qu'au moment de leur importation, à la sortie d'entrepôt. Avec l'introduction de l'impôt sur les huiles minérales, les entrepôts de carburant en franchise de douane dans les ports rhénans (ports francs douaniers) seront transformés en entrepôts agréés, ce qui aura pour conséquence que les quantités entreposées apparaîtront en tant qu'importations dans la statistique du commerce . extérieur au moment où s'effectuera l'opération.
La transformation des droits fiscaux sur les huiles minérales en un impôt de consommation devrait se répercuter positivement sur les relations internationales de la Suisse, vu qu'elle permettra d'observer les engagements découlant de l'accord de libre-échange avec la CEE et de la convention AELE.
4 Conformité aux Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le message a été annoncé au chiffre V/1.1.2 du rapport du 25 mars 1992 sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale de 1991 à 1995 (FF 1992 III 1).
5 Relation avec le droit européen
51 Accord de libre-échange Suisse-CEE
Aux termes de l'article 4, 1er alinéa, de l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401), les dispositions sur l'élimination par étapes des droits d'entrée sont aussi appli- cables pour les droits de douane fiscaux. Les parties à l'accord peuvent remplacer un droit de douane fiscal ou la part fiscale d'un droit par une redevance interne. En ce qui concerne les huiles minérales (y compris les carburants), le message satisfait à l'exigence qui veut que l'on supprime les droits fiscaux et il fait simultanément usage de la possibilité de remplacer les droits de douane fiscaux par un impôt de consommation. Le Conseil fédéral soumettra dans un message séparé la transformation des droits de douane fiscaux perçus sur les automobiles.
52 Convention AELE
L'article 6 de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (RS 0.632.31) régissant les droits fiscaux et l'imposition inté- rieure vise à empêcher un traitement fiscal différent entre les marchandises importées et les marchandises indigènes. Du fait de la suppression des droits de douane fiscaux et de leur remplacement par l'impôt sur les huiles minérales grevant la consommation de marchandises importées et de marchandises indi- gènes, le projet est conforme aux engagements stipulés dans la convention.
Les accords de libre-échange ci-après, multilatéraux ou bilatéraux, obligent eux aussi la Suisse à éliminer les droits de douane fiscaux ou à les transformer en impôts internes: AELE-Turquie, AELE-République tchèque, AELE-Répu- blique slovaque, AELE-Israël, AELE-Roumanie, AELE-Bulgarie, AELE-Hon- grie, AELE-Pologne, Suisse-Lituanie, Suisse-Lettonie, Suisse-Estonie.
53 Droit de l'UE
Aux fins de garantir, au sein de l'UE, la libre circulation des marchandises grevées d'un impôt de consommation spécial, la perception de cet impôt a été harmonisée sous la forme juridique d'une Directive. La Directive est contraignante, en ce qui concerne l'objectif à atteindre, pour chaque Etat-membre auquel elle s'adresse. Les Etats-membres doivent édicter les prescriptions juridiques et administratives afin de satisfaire aux principes de la Directive. Trois directives sont applicables pour l'imposition des huiles minérales:
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la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (directive de système; JO nº L 76 du 23 mars 1992 p. 1);
la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisa- tion des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (directive de structure; JO nº L 316 du 31 oct. 1992 p. 12);
la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapproche- ment des taux d'accises sur les huiles minérales (directive sur le taux d'impôt de consommation; JO nº L 316 du 31 oct. 1992 p. 19). .
Selon la Directive de système, l'impôt naît au moment du transfert de la marchan- dise dans la libre pratique fiscale. Cette directive contient en outre des dipositions sur la fabrication, la transformation et la possession de marchandises non imposées et sur les obligations du détenteur d'un entrepôt agréé. Elle fixe également les conditions de transport de marchandises non imposées et dresse une liste des exemptions d'impôt se fondant sur le droit international. Les procédures telles qu'elles sont réglées dans la loi sur l'imposition des huiles minérales sont compatibles avec les dispositions de la directive de système.
La Directive de structure définit les produits des huiles minérales, fixe les exemptions obligatoires et facultatives de l'impôt et détermine que l'impôt de consommation se calcule en principe sur 1000 1 à une température de 15° C. La loi sur l'imposition des huiles minérales diverge, en ce qui concerne la corbeille de marchandises et les allégements d'impôt, des dispositions de la directive de structure. C'est ainsi que l'impôt sur les huiles minérales comprend les produits énumérés à l'Annexe II à l'Accord de libre-échange Suisse - CEE. En outre, les facilités prévues en matière d'impôt correspondent aux facilités douanières en vigueur jusqu'ici.
La Directive du taux d'impôt de consommation fixe les taux minimaux pour les divers produits des huiles minérales. Cette directive n'est pas pertinente pour l'impôt suisse sur les huiles minérales, vu que cet impôt doit correspondre aux redevances douanières perçues jusqu'ici.
6 Bases juridiques
61 Constitutionnalité et conformité aux lois
La loi sur l'imposition des huiles minérales se fonde sur les articles 36ter et 41 ter, 1er alinéa, ainsi que le 4e alinéa, lettre a, de la constitution (RS 101; RO 1994 267), qui confèrent à la Confédération la compétence de prélever un impôt de consommation sur le pétrole, les autres huiles minérales, le gaz naturel et les produits résultant de leur raffinage ainsi que sur les carburants qui proviennent d'autres matières. L'impôt de consommation comprend l'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales.
62 Délégation du droit de légiférer
L'article 13 oblige le Conseil fédéral à adapter au renchérissement, à certaines conditions, les taux du tarif de l'impôt. Bien que le pouvoir législatif formel soit en
12 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III
165
principe réservé au législateur, on peut admettre que ce dernier confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des ordonnances qui suppléent à une loi. La délégation de telles compétences législatives est cependant liée à des condi- tions auxquelles l'article 13 se conforme. Ainsi, la délégation donnée au Conseil fédéral de fixer des taux de redevance n'est pas interdite par la constitution. La norme même de délégation est réglée dans un texte soumis au référendum, la loi sur l'imposition des huiles minérales. En outre, la délégation selon l'article 13 se limite à un domaine déterminé, exactement défini, à savoir l'adaptation des taux d'impôt énumérés à l'Annexe 1. D'autre part, l'article 13 n'accorde au Conseil fédéral aucune marge de manœuvre pour la fixation des taux d'impôt: la loi règle tant les conditions requises pour l'adaptation que l'ampleur de la majoration (cf. ch. 15).
Les dispositions des articles 14 et 15 représentent une délégation conditionnelle de compétences législatives. Les attributions législatives du Conseil fédéral ne sont cependant pas définitives, mais limitées dans le temps. Dans tous les cas, le législateur décidera si la modification doit rester en vigueur ou être révoquée.
D'autres normes de délégation habilitent le Conseil fédéral à fixer, dans le cadre de la loi sur l'imposition des huiles minérales, le droit exécutoire.
N37507
166
Annexe
Abréviations
Al. Alinéa
ACF
Arrêté du Conseil fédéral
Art.
Article
RO Recueil officiel du droit fédéral .
FF Feuille fédérale
CEE Communauté économique européenne
cst. Constitution fédérale (RS 101)
° C Degrés Celsius
PDC Parti démocrate-chrétien
IFD Impôt fédéral direct
JO Journal Officiel
LIFD Loi sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
TEI Traitement électronique de l'information
AELE
UE
Association européenne de libre-échange Union Européenne
PRD
Parti radical démocratique
TG
Tarif général (dans le tarif douanier)
RS
Recueil systématique du droit fédéral
UDC
Union démocratique du centre
ATE
Association Transport et environnement
DPA
Loi fédérale sur le droit pénal administratif (RS 313.0)
PA Loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021)
LD Loi sur les douanes (RS 631.0)
N37507
167
Projet
Loi sur l'imposition des huiles minérales
(Limpmin)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 36ter, 2€ alinéa, et 41ter, 1er et 4€ alinéas, lettre a, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 avril 19951),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
La Confédération prélève:
a. un impôt sur les huiles minérales grevant l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation ainsi que les carburants;
b. une surtaxe sur les huiles minérales, grevant les carburants.
Art. 2 Définitions
1 Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend, au sens de la présente loi:
a. les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (numéro 2707 du tarif des douanes2));
b. les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (numéro 2709 du tarif des douanes);
c. les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 pour cent ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base (numéro 2710 du tarif des douanes);
d. le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux (numéro 2711 du tarif des douanes);
e. les préparations lubrifiantes (numéro 3403 du tarif des douanes).
2 Par carburants, on entend au sens de la présente loi, et pour autant qu'elles soient utilisées comme carburants, les marchandises suivantes:
FF 1995 III 133
RS 632.10 annexe
168
1
Imposition des huiles minérales. LF
a. l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation, conformément au 1er alinéa;
b. les hydrocarbures, acycliques et cycliques (numéros 2901 et 2902 du tarif des douanes);
c. les alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2905 du tarif des douanes);
d. les éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcool, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2909 du tarif des douanes);
e. les produits du numéro 3811 du tarif des douanes, à l'exclusion des prépara- tions antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes;
f. les produits du numéro 3814 du tarif des douanes;
g. les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des numéros 2707 ou 2902 du tarif des douanes (numéro 3817 du tarif des douanes);
h. les produits du numéro 3823 du tarif des douanes;
i. les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent ou sont destinées à servir de carburant.
3 Au sens de la présente loi, est:
a. un impôt, l'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales;
b. un importateur, la personne qui transporte une marchandise à travers la frontière ainsi que la personne pour le compte de laquelle la marchandise est importée;
c. un entrepositaire agréé, quiconque est détenteur d'une autorisation de l'autorité fiscale l'habilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, en suspension d'impôt, dans un entrepôt agréé, des marchandises non imposées.
Art. 3 Objet de l'impôt
1 Sont soumises à l'impôt:
a. la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse des marchandises définies à l'article 1er et à l'article 2, 1er et 2e alinéas;
b. l'importation de telles marchandises sur le territoire suisse.
2 Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
Art. 4 Naissance de la créance fiscale
1 La créance fiscale naît par la mise à la consommation. Est réputé mise à la consommation:
a. pour les marchandises importées: le moment de leur mise en libre pratique douanière ou de leur transfert dans une enclave douanière suisse;
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Imposition des huiles minérales. LF
b. pour les marchandises placées en entrepôts agréés (art. 30 à 35): le moment où la marchandise quitte l'entrepôt ou y est utilisée;
c. pour les marchandises sortant d'un régime suspensif (art. 35): le moment défini à la lettre a ou à la lettre b;
d. pour les marchandises fabriquées en dehors d'un entrepôt agréé: le moment de leur fabrication.
2 La créance fiscale naît en outre:
a. pour la différence d'impôt grevant des marchandises imposées qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à un taux d'impôt plus élevé: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation;
b. pour les marchandises exonérées de l'impôt qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à l'impôt: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation.
Art. 5 Autorité fiscale
1 L'autorité fiscale est l'Administration fédérale des douanes. Elle exécute toutes les mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, à moins qu'une autre autorité n'en ait expressément la charge.
2 L'autorité fiscale impute les coûts de perception sur les recettes de l'impôt sur les carburants.
Art. 6 Contrôles de l'autorité fiscale
1 L'autorité fiscale est habilitée à effectuer en tout temps et à l'improviste des contrôles, en particulier auprès des assujettis à l'impôt et auprès des personnes qui doivent tenir une comptabilité-matières ou qui ont présenté une demande de remboursement.
2 L'autorité fiscale peut exiger tous les renseignements qu'elle juge nécessaires et se faire présenter tous les livres, papiers d'affaires et documents importants pour l'exécution de la présente loi.
Art. 7 Entraide administrative
.
1 L'autorité fiscale peut appeler à collaborer:
a. les cantons et les communes pour les tâches liées au remboursement de l'impôt aux agriculteurs;
b. les organisations chargées de l'exécution de mesures liées à l'approvisionne- ment économique du pays.
2 Les polices des cantons et des communes sont tenues de dénoncer à l'autorité fiscale toute infraction au droit fiscal régissant les huiles minérales qui parvient à leur connaissance dans l'exercice de leur activité et de seconder ces autorités dans la constatation des faits et dans la poursuite de l'auteur.
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Imposition des huiles minérales. LF
3 Sont tenues de renseigner l'autorité fiscale dans la mesure où les renseignements demandés sont importants pour l'exécution de la présente loi:
a. les autorités administratives de la Confédération et ses établissements et exploitations autonomes;
b. les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des com- munes;
c. les organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public, dans le cadre de leurs activités.
Art. 8 Secret
Quiconque concourt à l'exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l'autorité fiscale doit, à l'égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans l'exercice de ses fonctions et leur refuser la consultation de pièces officielles.
Section 2: Assujettissement à l'impôt
Art. 9 Personnes assujetties à l'impôt
Sont assujettis à l'impôt:
a. les importateurs;
b. les entrepositaires agréés;
c. les personnes qui cèdent des marchandises imposées, qui les utilisent ou qui les font utiliser à des usages soumis à un taux plus élevé;
d. les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées.
Art. 10 Succession fiscale
1 Le successeur fiscal subroge l'assujetti à l'impôt dans ses droits et devoirs découlant de la présente loi.
2 Sont réputés successeurs fiscaux:
a. les héritiers en cas de décès d'un assujetti à l'impôt ou d'un successeur fiscal;
b. les associés personnellement responsables ou leurs héritiers lors de la liquidation d'une société sans personnalité juridique;
c. la personne morale qui reprend, avec l'actif et le passif, le patrimoine ou l'entreprise d'une autre personne morale.
3 Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu'à concur- rence de leur part héréditaire; les associés personnellement responsables ré- pondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.
4 S'il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d'eux peut exercer de manière autonome les droits résultant de la présente loi.
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Imposition des huiles minérales. LF
Art. 11 Responsabilité solidaire
Répondent solidairement avec l'assujetti à l'impôt ou avec le successeur fiscal:
a. pour l'impôt dû par une personne morale dissoute ou par une société sans personnalité juridique, également dissoute: les personnes chargées de la liquidation, même en faillite ou en procédure de succession, jusqu'à concur- rence du produit de la liquidation;
b. pour l'impôt dû par une personne morale qui a transféré son siège à l'étranger sans procéder à la liquidation: les organes, personnellement, jusqu'à concurrence du montant de la fortune nette de la personne morale.
Section 3: Tarifs
Art. 12 Tarif de l'impôt
1 L'impôt sur les huiles minérales est perçu d'après le tarif figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
2 La surtaxe sur les huiles minérales s'élève à 300 francs par 1000 1 à 15°C.
Art. 13 Adaptation du tarif de l'impôt
Le Conseil fédéral adapte au renchérissement les taux du tarif de l'impôt sur les huiles minérales (annexe 1) lorsque le renchérissement, calculé d'après l'indice suisse des prix à la consommation, a progressé de 7 pour cent depuis l'entrée en vigueur de la loi ou de la dernière adaptation. Est déterminant le niveau atteint par l'indice au 1er juillet de l'année qui précède l'année de perception.
Art. 14 Modification des taux de l'impôt
1 Le Conseil fédéral peut abaisser certains taux de l'impôt sur les huiles minérales lorsque les intérêts de l'économie l'exigent.
2 Le Conseil fédéral peut abaisser de façon appropriée le taux de la surtaxe sur les huiles minérales lorsque l'objectif visé par la surtaxe l'exige.
3 Le Conseil fédéral peut majorer de son propre chef certains taux de l'impôt sur les huiles minérales et le taux de la surtaxe sur les huiles minérales lorsque cela est indispensable pour atteindre l'objectif visé par la majoration.
Art. 15 Durée de la modification
1 Lorsqu'il abaisse les taux de l'impôt, le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale dans un délai de six mois. L'Assemblée fédérale décide si la mesure doit rester en vigueur.
2 Lorsqu'il augmente de lui-même certains taux de l'impôt (art. 14, 3º al.), le Conseil fédéral propose simultanément une modification de la loi. Les ordon- nances afférentes demeurent valables jusqu'à l'entrée en vigueur de la modifica-
172
Imposition des huiles minérales. LF
tion de la loi qui les remplace ou jusqu'à la date du rejet de cette modification par l'Assemblée fédérale ou par le peuple.
Art. 16 Tarif déterminant pour le calcul de l'impôt
L'impôt est calculé d'après le tarif qui est en vigueur au moment de la naissance de la créance fiscale.
Art. 17 Impôt différencié selon l'emploi de la marchandise
1 Les marchandises pour lesquelles le tarif de l'impôt prévoit des taux différenciés selon l'emploi sont imposées au taux inférieur si la personne qui les emploie a déposé une déclaration de garantie avant la naissance de la créance fiscale.
2 Quiconque livre des marchandises qui ont été imposées au taux inférieur doit:
a. tenir une comptabilité-matières et
b. notifier au destinataire que la marchandise fait l'objet d'une réserve d'em- ploi.
Art. 18 Huile de chauffage extra-légère
Quiconque livre de l'huile de chauffage extra-légère est tenu d'observer les obligations mentionnées à l'article 17, 2ª alinéa.
2 Est réputé huile de chauffage extra-légère le gazole destiné à la combustion et qui a été coloré et marqué.
3 Les produits contenant de l'huile de chauffage extra-légère et qui ne sont ni colorés ni marqués sont imposés au taux applicable à l'huile diesel.
4 Le Conseil fédéral arrête la procédure et fixe le genre de coloration et de marquage. La décoloration est interdite.
Art. 19 Emoluments
Des émoluments peuvent être perçus pour les décisions et autres prestations. Le Conseil fédéral en fixe les taux.
Section 4: Allégements fiscaux
Art. 20 Exonérations
1 Sont exonérées de l'impôt:
a. les marchandises exemptes de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
b. les marchandises utilisées comme échantillons pour des analyses;
c. les marchandises dont il est prouvé qu'elles ont disparu avant la naissance de la créance fiscale pour cause de force majeure, par accident ou fausse manipulation;
d. l'énergie de production consommée par les raffineries de pétrole;
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Imposition des huiles minérales. LF
e. les pertes de fabrication dûment prouvées et survenues dans les raffineries de pétrole, ainsi que les gaz brûlés dans la torche;
f. les pertes par évaporation dûment étayées et survenues dans des dépôts francs, pour autant qu'elles n'excèdent pas l'ampleur usuelle.
2 Le Conseil fédéral peut accorder l'exonération, partielle ou totale, de l'impôt sur les carburants:
a. qui sont utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération;
b. qui sont utilisés pour le ravitaillement d'aéronefs engagés dans le trafic de ligne;
c. qui sont utilisés pour le ravitaillement d'aéronefs avant l'envol direct à destination de l'étranger;
d. qui sont importés dans le réservoir d'un véhicule ou dans un jerrycan de réserve.
Art. 21 Remboursement de l'impôt
1 L'impôt est remboursé:
a. sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide;
b. sur les marchandises imposées qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entrepositaire présente une demande de remboursement.
2 La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée sur le carburant utilisé dans l'agriculture, la sylviculture ou pour la pêche professionnelle.
3 Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d'intérêt général.
4 Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés.
5 Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements.
Section 5: Perception de l'impôt
Art. 22 · Déclaration fiscale
1 La personne qui importe des marchandises au sens de la présente loi doit remettre, en même temps que la déclaration en douane, une déclaration fiscale. 2 La personne habilitée à remettre périodiquement la déclaration fiscale peut déclarer provisoirement les marchandises importées. Elle doit fournir des sûretés pour l'impôt et les autres redevances.
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Imposition des huiles minérales. LF
Art. 23 Déclaration fiscale périodique
1 Les importateurs habilités par la Direction générale des douanes à remettre une déclaration fiscale périodique et les entrepositaires agréés remettent périodi- quement une déclaration fiscale définitive.
2 Le Conseil fédéral fixe les délais de remise de la déclaration fiscale périodique.
Art. 24 Taxation
1 Lors de déclaration fiscale périodique, le montant d'impôt est perçu sur la base de la déclaration fiscale définitive.
2 Dans les autres cas, l'autorité fiscale fixe le montant d'impôt.
3 La déclaration fiscale lie son auteur et sert de base à la fixation du montant d'impôt. Le résultat d'un contrôle officiel est réservé.
Art. 25 Exigibilité de l'impôt
1 L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale.
2 Pour les déclarations fiscales périodiques, le délai de paiement des redevances court jusqu'au 15e jour du mois qui suit le jour d'échéance. Le Conseil fédéral fixe les autres délais de paiement.
3 En cas de retard dans les paiements, il est dû un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances en fixe le taux.
Art. 26 Sûretés
1 La Direction générale des douanes peut exiger des sûretés:
a. si la personne assujettie à l'impôt est en retard de paiement de l'impôt ou
b. si le recouvrement de l'impôt paraît compromis pour d'autres motifs.
2 La décision de réquisition de sûretés est immédiatement exécutoire. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1). L'action en mainlevée du séquestre est exclue.
Art. 27 Perception subséquente et demande de restitution de l'impôt
1 Si, par erreur, un impôt dû n'a pas été fixé ou a été fixé trop bas, ou encore si un remboursement a été fixé trop haut par l'autorité fiscale, cette dernière perçoit le montant manquant dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision.
2 Si un contrôle officiel de la taxation révèle, dans le délai d'une année, qu'un impôt a été perçu à tort, l'autorité fiscale rembourse d'office le montant payé en trop.
175
1
Imposition des huiles minérales. LF
Art. 28 Prescription de la créance fiscale
1 La créance fiscale se prescrit par dix ans à compter de l'expiration de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance.
2 La prescription est interrompue:
a. par la reconnaissance de la créance fiscale par la personne assujettie à l'impôt;
b. par tout acte officiel faisant valoir la créance fiscale et communiqué à la personne assujettie à l'impôt.
3 Un nouveau délai de prescription court à chaque interruption.
4 La créance fiscale s'éteint dans tous les cas quinze ans après l'expiration de l'année civile où elle était exigible.
Art. 29 Remise de l'impôt
1 Il peut être fait remise à la personne assujettie à l'impôt de tout ou partie de l'impôt:
a. lorsque la marchandise a disparu par hasard ou pour cause de force majeure; b. lorsque, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des redevances, le paiement de l'impôt aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2 L'autorité fiscale statue sur les remises d'impôt.
Section 6: Entrepôts agréés
Art. 30 Fabrication, extraction, entreposage
La fabrication et l'extraction de produits soumis à la présente loi ainsi que l'entreposage de marchandises non imposées doivent se faire dans un entrepôt agréé.
Art. 31 Autorisation
1 Peuvent être autorisés en tant qu'entrepôt agréé:
a. les raffineries de pétrole;
b. les autres établissements où sont extraites ou produites des marchandises soumises à la présente loi;
c. les dépôts francs.
2 Aucune autorisation n'est délivrée à une personne qui entrepose des marchan- dises uniquement pour sa consommation propre.
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions que doivent remplir les entrepôts agréés en matière d'équipement et d'exploitation; l'autorité fiscale délivre l'autorisation.
4 L'autorisation est retirée:
a. si les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ou
176
Imposition des huiles minérales. LF
b. si l'entrepositaire agréé n'observe pas les engagements auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.
5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions spéciales pour les marchan- dises faisant l'objet de réserves obligatoires.
Art. 32 Surveillance
Les entrepôts agréés peuvent être soumis à la surveillance de l'autorité fiscale.
Art. 33 Sûretés
Les entrepositaires agréés fournissent des sûretés appropriées pour l'impôt et les autres redevances. Pour la fourniture de sûretés, il n'est ni perçu de taxes ni versé d'intérêts.
Art. 34 Comptabilité-matières et rapport
1 Tout entrepositaire agréé tient, pour chaque genre de marchandise, une compta- bilité des stocks, des entrées et des sorties, de la production, de la consommation propre et des pertes. Il en fait périodiquement le rapport à l'autorité fiscale.
2 L'entrepositaire agréé peut, sous sa responsabilité, charger un entreposant des obligations mentionnées au 1er alinéa.
Art. 35 Transport de marchandises non imposées
1 Pour les marchandises importées, non imposées, acheminées de la frontière à un entrepôt agréé, les importateurs assument les obligations découlant de la présente loi; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et les autres redevances.
2 Lorsqu'ils agissent en tant qu'expéditeurs, les entrepositaires agréés assument les obligations découlant de la présente loi pour les marchandises non imposées acheminées entre des entrepôts agréés ou, pour les marchandises destinées à l'exportation, de l'entrepôt agréé à la frontière; ils doivent fournir des sûretés pour l'impôt et les autres redevances.
3 Les sûretés cessent de déployer leurs effets:
a. lorsque la marchandise est arrivée à l'entrepôt agréé et que son entrée a été consignée en bonne et due forme ou
b. lorsque l'exportation de la marchandise a été attestée par la douane.
4 L'entrepositaire agréé annonce à l'autorité fiscale chaque expédition de mar- chandises non imposées.
Section 7: Commerce dans l'enclave douanière suisse
Art. 36
Quiconque exerce, dans l'enclave douanière suisse, le commerce de marchandises au sens de l'article 1er et de l'article 2, 1er et 2e alinéas:
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Imposition des huiles minérales. LF
a. doit s'annoncer à l'autorité fiscale pour se faire enregistrer et
b. doit, pour chaque genre de marchandise, tenir une comptabilité des stocks, des entrées et des sorties, et de sa consommation propre.
Section 8: Statistique
Art. 37
1 L'autorité fiscale dresse une statistique des mouvements des marchandises soumises à la présente loi.
2 Les données recensées sont utilisées aux fins d'exécution de la présente loi et pour l'établissement de statistiques. Le Conseil fédéral règle les détails.
Section 9: Voies de droit
Art. 38 Réclamation
1 Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours. Font exception les décisions de réquisition de sûretés.
2 Les dispositions de la procédure de recours (art. 51 ss de la loi sur la procédure administrative1)) sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.
Art. 39 Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes
1 Les décisions rendues par les bureaux de douane sont susceptibles de recours, dans un délai de 30 jours, auprès de la direction d'arrondissement.
2 Les décisions et les décisions sur recours rendues par les directions d'arrondisse- ment sont susceptibles de recours, dans un délai de 30 jours, auprès de la Direction générale des douanes.
Art. 40 Recours à la Commission des recours en matière de douane
Les décisions sur réclamation et sur recours rendues par la Direction générale des douanes sont susceptibles de recours, dans un délai de 30 jours, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douane.
Art. 41 Recours contre des décisions de réquisition de sûretés
1 Les décisions de réquisition de sûretés, rendues en première instance par la Direction générale des douanes, sont susceptibles de recours, dans un délai de 30 jours, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douane.
2 Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
178
Imposition des huiles minérales. LF
Section 10: Dispositions pénales
Art. 42 Mise en péril ou soustraction de l'impôt
1 Quiconque aura intentionnellement ou par négligence soustrait l'impôt, l'aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage fiscal illicite sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple de l'impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l'avantage illicite. L'application des articles 14 à 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est réservée.
2 En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine d'emprisonnement peut être prononcée. Sont réputés circonstances aggravantes:
a. le fait d'embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction;
b. le fait de commettre des infractions professionnellement ou par habitude.
3 Si le montant de l'impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l'autorité fiscale.
4 Si l'acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l'impôt et une infraction à d'autres lois et ordonnances fédérales relatives à des redevances que l'administration des douanes est chargée de poursuivre, la peine applicable sera celle de l'infraction la plus grave; cette peine pourra être augmentée de manière appropriée.
Art. 43 Recel de l'impôt
Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation des marchandises qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles ont été soustraites à l'impôt auquel elles sont assujetties encourra la peine applicable aux auteurs de l'infraction.
Art. 44 Violation de l'obligation de tenir des contrôles et de faire rapport Quiconque aura intentionnellement ou par négligence omis de tenir la compta- bilité prescrite aux articles 34 et 36 ou ne l'aura tenue qu'imparfaitement, quiconque aura omis totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l'autorité fiscale sera puni de l'amende jusqu'à 10 000 francs.
0
Art. 45 Inobservation des prescriptions d'ordre
Quiconque aura intentionnellement ou par négligence enfreint une prescription de la présente loi, une disposition d'exécution, une instruction édictée en vertu de telles prescriptions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue selon le présent article sera puni de l'amende jusqu'à 2000 francs.
179
Imposition des huiles minérales. LF
Art. 46 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif
1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif.
2 L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'Administration fédérale des douanes.
Art. 47 Emploi des amendes
Pour ce qui est de l'emploi du produit des amendes, les dispositions de la loi sur les douanes sont applicables.
.
Section 11: Dispositions transitoires
Art. 48 Marchandises importées en franchise de droits de douane
Quiconque cède ou utilise subséquemment à des fins soumises à l'impôt des marchandises importées en franchise de droits avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit payer l'impôt après coup.
Art. 49 Marchandises importées à un droit de douane de faveur
Quiconque cède ou utilise à des fins soumises à des redevances plus élevées des marchandises qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été dédouanées à un taux de faveur en raison de leur emploi doit payer la différence entre l'impôt et les redevances douanières acquittées.
Art. 50 Marchandises à l'intérieur et en dehors d'entrepôts agréés
1 Quiconque a, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, entreposé des marchandises non dédouanées en dehors d'entrepôts agréés, doit acquitter l'impôt le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les redevances douanières dont il est dûment prouvé qu'elles ont été payées avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des marchandises se trouvant dans un entrepôt agréé le jour de l'entrée en vigueur sont remboursées sur requête à adresser à l'autorité fiscale dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
. Art. 51 Huile de chauffage
1 Quiconque possède des marchandises qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été dédouanées comme huile de chauffage pour la combustion et qui ne sont ni colorées ni marquées conformément aux prescriptions doit, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, acquitter la différence entre les redevances douanières payées et l'impôt grevant l'huile diesel, sauf pour les huiles de chauffage moyenne et lourde.
180
Imposition des huiles minérales. LF
2 Les consommateurs d'huile de chauffage non assujettis au revers en vertu du droit douanier sont dispensés de l'obligation décrite au 1er alinéa; les dispositions du droit douanier leur restent applicables.
3 L'autorité fiscale peut renoncer à la perception subséquente de l'impôt auprès des consommateurs assujettis au revers en vertu du droit douanier, dans la mesure où ces derniers s'engagent à utiliser eux-mêmes la marchandise aux fins de combustion.
Art. 52 Remboursements
Les demandes de remboursement pour des marchandises pouvant être admises à un taux de faveur qui ont été consommées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon les dispositions de la présente loi.
Section 12: Référendum et entrée en vigueur
Art. 53
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
N37507
13 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III
181
Imposition des huiles minérales. LF
Annexe 1 (art. 12, 1cr al.)
Tarif de l'impôt sur les huiles minérales
Nº de tarif1)
Désignation de la marchandise
Taux de l'impôt
Par 1000 1 à 15°C Fr.
Huiles est autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; pro- duits analogues dans lesquels les constituants aroma- tiques prédominent en poids par rapport aux consti- tuants non aromatiques:
-, benzols:
1010
431.20
1090
8.80
2010
431.20
2090
8.80
3010
431.20
3090
8.80
4010
431.20
4090
8.80
5010
431.20
5090
8.80
6010
431.20
6090
autres
8.80
autres:
9110
9190
8.80
9910
431.20
9990
autres
8.80
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:
0010
0090
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base:
182
xylols:
naphtalène:
phénols:
autres:
Imposition des huiles minérales. LF
Nº de tarif
Désignation de la marchandise
Taux
de l'impôt
destinées à être utilisées comme carburant:
0011
431.20
0012
autres
431.20
0013
452.10
0014
458.70
0015
pétrole
439.50
0019
458.70
0021
8.80
0022
9.20
0023
9.50
0024
3 .-
Par 1000 kg Fr.
0025
11.90
0026
30.20
0027
30.20
0029
11.90
Par 1000 1 à 15°℃ Fr.
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:
liquéfiés:
1110
· destiné à être utilisé comme carburant
184.90
1190
-. 90
1210
1.10
1310
1.10
1410
209.10
1490
1.10
1910
209.10
1990
1.10
Par 1000 kg Fr.
à l'état gazeux:
409.90
2190
2.10
209.10
1290
butanes:
209.10
1390
éthylène, propylène, butylène et butadiène: -
autres:
2110
destinées à d'autres usages:
moyenne et lourde
3.60
propane:
183
Imposition des huiles minérales. LF
Nº de tarif
Désignation de la marchandise
Taux
de l'impôt
2910 2990
destinés à être utilisés comme carburant
autres
409.90 2.10
Par 1000 1 à 15°C Fr.
Hydrocarbures acycliques:
saturés:
1011
209.10
1091
439.80
non saturés:
éthylène
2110
209.10
2210
butène (butylène) et ses isomères:
209.10
2411
2421
439.80
2911
209.10
2991
Hydrocarbures cycliques:
cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:
destiné à être utilisé comme carburant 439.80
1910
benzène:
439.80
· toluène:
xylènes:
4110
destiné à être utilisé comme carburant 439.80
m-xylène: -
p-xylène:
4310
439.80
4410
439.80
éthylbenzène:
439.80
1110
autres: 439.80
2010
3010
autres qu'à l'état gazeux:
2310
destinés à être utilisés comme carburant - buta-1, 3-diène et isoprène:
buta-1, 3-diène:
isoprène:
4210
6010
184
Imposition des huiles minérales. LF
Nº de tarif
Désignation de la marchandise
Taux de l'impôt
7010
autres:
9010
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
monoalcools saturés:
1110
1210
439.80
1410
pentanol (alcool amylique) et ses isomères:
octanol (alcool octylique) et ses isomères: - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80
1910
destinés à être utilisés comme carburant
439.80
-. alcool allylique:
alcools terpéniques acycliques:
2910
Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools- phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, per- oxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, nitrés ou nitrosés:
éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés:
autres:
destinés à être utilisés comme carburant 420.60
éthers cyclaniques, cycléniques, cyclo-terpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
2010
éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés:
éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
4210
destinés à être utilisés comme carburant 420.60
éthers monobutyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol:
destinés à être utilisés comme carburant 420.60
autres éthers monoalkyliques de l'éthylène glycol -
ou du diéthylène glycol:
destinés à être utilisés comme carburant 420.60
185
2110
2210
autres:
1910
3010
1
4310
4410
1510
1610
Imposition des huiles minérales. LF
Nº de tarif
Désignation de la marchandise
Taux
de l'impôt
4910
destinés à être utilisés comme carburant
420.60
5010
420.60
6010
420.60
Par 1000 kg Fr.
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70% ou davan- tage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:
contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:
30.20 Par 1000 1 à 15℃ Fr.
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:
9010
Solvants et diluants organiques composites, non dé- nommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: - destinés à être utilisés comme carburant 420.60
Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902:
1010
alkylnaphtalènes en mélanges:
2010
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires
30.20
1900 9900
0010
186
I
Imposition des huiles minérales. LF
Nº de tarif
Désignation de la marchandise
Taux
de l'impôt
9030
des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: - autres:
N37507
187
Imposition des huiles minérales. LF
Annexe 2
Modification du droit en vigueur
Art. 57, 3e al.
3 Nonobstant le secret de fonction, l'administration des douanes met les pièces et les données à la disposition de l'office fédéral et des organisations de l'économie privée appelées à coopérer lorsque cela s'avère indispensable à l'exécution de la présente loi.
Art. 42, 3e al.
Abrogé
Nº de tarif
Taux du droit par 100 kg brut TG TU
Fr.
Fr.
2707.1010, 2010, 3010, 4010, 5010, 6010, 9110, 9910
49.90
exempt
2707.1090, 2090, 3090, 4090, 5090, 6090, 9190, 9990
1 .--
exempt
2709.0010
49.90
exempt
0090
1 .--
exempt
2710.0011/0013
49.90
exempt
0014/0019
47.30
exempt
0021/0023
1 .--
exempt
0024
-. 30
exempt
0025
1 .--
exempt
0026
3 .--
exempt
0027
8 .--
exempt
0029
1 .--
exempt
2711.1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2110, 2910
19.90
exempt
1190, 1290, 1390, 1490, 1990, 2190, 2990
-. 10
exempt
2901.1011
19.90
exempt
1091
49.90
exempt
2110, 2210, 2310, 2411
19,90
exempt
2421
49.90
exempt
RS 531
RS 631.0
RS 632.10 annexe
188
:
1
Imposition des huiles minérales. LF
Nº de tarif
Taux du droit par 100 kg brut TG TU
2911
19.90
exempt
2991
49.90
exempt
2902.1110, 1910, 2010, 3010, 4110, 4210, 4310, 4410, 6010, 7010,
9010
49.90
exempt
2905.1110, 1210, 1410, 1510, 1610, 1910, 2110, 2210, 2910
49.90
exempt
2909.1910, 2010, 3010, 4210, 4310, 4410, 4910, 5010, 6010
49.90
exempt
3403.1900, 9900
12 .-
exempt
3811.9010
49.90
exempt
3814.0010
49.90
exempt
3817.1010, 2010
49.90
exempt
3823.9030
49.90
exempt
Titre
Arrêté fédéral concernant la différenciation de l'impôt sur les huiles minérales
Art. 2 Allégement fiscal pour l'essence non additionnée de plomb
1 Pour l'essence non additionnée de plomb destinée à être utilisée telle quelle comme carburant, l'impôt sur les huiles minérales est inférieur de 8 centimes par litre à celui de l'essence qui en est additionnée; le produit doit correspondre globalement à celui d'un taux d'impôt sur les huiles minérales de 431 fr. 20 par 1000 litres à 15° C.
2 Le Conseil fédéral fixe les taux d'impôt conformément au 1er alinéa et les adapte périodiquement.
Art. 4, 3e al.
3 Il abroge le présent arrêté lorsqu'il ne sera plus nécessaire pour atteindre le but visé par la différenciation de la charge fiscale.
Titre
Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire
RS 632.112.75
RS 725.116.2
189
Fr.
Fr.
Imposition des huiles minérales. LF
Art. 1er et 2 Abrogés
0
Remplacement d'une expression:
Titre d'articulation précédant l'art. 3; art. 3, art. 4, 1er et 5€ al., art. 5:
La désignation «droits d'entrée sur les carburants» est remplacée par celle d'«impôt sur les huiles minérales», moyennant l'adaptation rédactionnelle des passages concernés.
N37507
.
190
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la loi sur l'imposition des huiles minérales du 5 avril 1995
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.025
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
30.05.1995
Date
Data
Seite
133-190
Page
Pagina
Ref. No
10 108 236
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