10108282•Verwaltungsbehörden 04.07.1995 du 12 juin 1995
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées
du 12 juin 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 19941), arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
à l'article 86a de la constitution cantonale, accepté lors de la Landsgemeinde du 1er mai 1994;
à l'article 133, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 12 juin 1994;
aux articles 18, 2e alinéa, 22 à 29, 29bis, 30, 1er alinéa, 32, 1er alinéa, 33, 36 et 44, 2ª alinéa, ainsi qu'à l'abrogation des articles 11, 4e alinéa, et 20, 2º alinéa, chiffre 3, de la constitution cantonale, acceptés lors de la Landsgemeinde du 24 avril 1994;
à l'article 106, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 12 juin 1994;
à l'annotation ajoutée à l'article 3, aux articles 30 à 35, 37 à 51, 53 à 59, 90, 100 à 102, 104, 108 et 109 ainsi qu'à l'abrogation des articles 60, 2e et 3€ alinéas, 89, 1er alinéa, 91 et 93 à 99 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 24 octobre 1993.
1995 - 547
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Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
Conseil des Etats, 15 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 12 juin 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
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N37340
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1995
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26
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Datum 04.07.1995
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