95.032
Message concernant l'adhésion de la Suisse à l'Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT)
du 3; mai 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'arrêté fédéral concer- nant l'adhésion de la Suisse à l'Agence de Coopération Culturelle et Technique, en vous proposant de l'adopter.
Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parle- mentaires suivantes:
1993 P 92.3507: Participation de la Suisse à l'Agence de Coopération Cultu- relle et Technique (E 27. 4. 93, Roth)
1993 P 92.3504: Participation de la Suisse à l'Agence de Coopération Cultu- relle et Technique (N 27. 4. 93, Comby)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
3 mai 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
.
1995 - 297 41 Feuille fédérale. 147ª année. Vol. III
593
Condensé
L'Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) est la seule organisation intergouvernementale de la Francophonie. Elle déploie une activité de coopération multilatérale dans des domaines tels que la langue, la culture, la communication, le soutien à l'Etat de droit, l'éducation et la formation. Opérateur principal des Sommets des Chefs d'Etat et de Gouvernement ayant le français en partage, elle assure en même temps le secrétariat de toutes les instances de la Francophonie.
La Suisse, membre à part entière des Sommets de la Francophonie depuis 1989, participe à la plupart des instances de cette dernière et soutient un certain nombre de programmes de l'Agence. Son absence de l'ACCT constitue un cas presque unique parmi les pays membres des Sommets. L'adhésion à l'ACCT, dont le coût annuel se chiffrerait à 4 millions de francs environ, supprimerait une telle anomalie et permettrait à notre pays de mieux faire valoir son point de vue sur les orientations de la Francophonie en général. La Francophonie constitue un instrument efficace du rayonnement extérieur de la Suisse, notamment de Genève, seul siège francophone de l'ONU, ainsi qu'un véhicule de solidarités à cheval entre le Nord et le Sud.
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·Message
0
1 Généralités
11 Historique
L'Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) fut créée le 20 mars 1970 à Niamey (Niger) par les représentants de 21 gouvernements. La Convention et la Charte1) signées à cette occasion sont les instruments de droit international sur lesquels l'ACCT est fondée. Selon ces documents, le but de l'Agence est de promouvoir et de diffuser les cultures des pays membres et d'intensifier la coopération culturelle et technique entre ces derniers. Elle vise une coopération multilatérale dans les domaines ressortissant à l'éducation, à la formation, à la culture, aux sciences et aux techniques.
.
Peut devenir membre de l'Agence tout Etat dont le français est l'une des langues officielles ou qui fait un usage habituel et courant de la langue française.
12 L'ACCT dans le cadre institutionnel de la Francophonie
Aujourd'hui encore, vingt-cinq ans après sa fondation, l'ACCT est la seule organisation intergouvernementale de la Francophonie, bien que celle-ci ait continué à se développer sur le plan institutionnel.
Le Sommet de Chaillot, en 1991, a remanié les structures existantes de la Francophonie en profondeur. Les structures actuelles sont les suivantes:
121 Instances politiques:
Du point de vue du droit international, le Sommet n'est pas une organisation internationale; c'est un rassemblement librement consenti, qui débat des grandes questions politiques et économiques d'intérêt commun et arrête des programmes de coopération.
Voir annexe 1.
Le Sommet a changé de dénomination en 1993, en passant de celle de «Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement ayant en commun l'usage du français» à celle de «Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement ayant le français en partage».
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:
:
comme «ministérielle du Sommet», pour assurer la préparation et le suivi politique du Sommet. Elle est responsable des programmes de coopération et de leurs budgets, en se conformant aux impulsions données par les Sommets; - comme Conférence générale ou comme Conseil d'administration de l'ACCT.
Le Conseil permanent de la Francophonie (CPF), composé des représentants personnels des Chefs d'Etat et de Gouvernement, se réunit au moins quatre fois par an.
Il est l'animateur politique, le coordinateur et l'arbitre des activités de la Francophonie en matière politique, économique et de coopération, entre deux Sommets. Il fait rapport à la Conférence ministérielle.
Le CPF est un organe commun au Sommet et à l'ACCT.
Il existe deux Conférences ministérielles permanentes et spécialisées, soit la Conférence des ministres de l'éducation des pays francophones (CONFE- MEN), créée en 1960 et comprenant aujourd'hui 32 pays membres, et la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays francophones (CONFEJES), créée en 1969. De plus, des Conférences ministérielles spéciali- sées sont organisées à la demande du Sommet ou de la Conférence ministérielle - par exemple dans les domaines de la justice, de la culture, de l'environnement ou de l'enfance.
122 Instances techniques
L'Agence de Coopération Culturelle et Technique (voir point 2)
Les opérateurs spécialisés:
L'Association des universités partiellement ou entièrement de langue fran- çaise - Université des réseaux d'expression française (AUPELF-UREF). Fondée en 1961 à Montréal, l'AUPELF a pour mission de développer les liens et l'information entre universités francophones. Depuis 1987 (Sommet de Québec), l'UREF, programme visant la mise en place de réseaux de recherche, a été créé en son sein.
L'AUPELF-UREF regroupe 280 établissements universitaires dans 38 pays. C'est l'opérateur des Sommets dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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réunit chaque année. La prochaine Conférence aura lieu à Neuchâtel en octobre 1995.
Université Senghor d'Alexandrie (Egypte). Université internationale de langue française, créée en 1990, elle est l'opérateur de la Francophonie pour le perfectionnement des cadres supérieurs d'Afrique francophone dans les domaines de l'administration et de la gestion, de la gestion de l'environne- ment, des sciences de l'alimentation et de la santé ainsi que des études historiques.
Les comités de programme. Définie par les Sommets, précisée par la Conférence ministérielle et le Conseil permanent, la coopération francophone se nourrit des propositions émanant des comités de programme. Au nombre de six, ils sont composés d'experts désignés par les pays membres du Conseil permanent et sont présidés par l'ACCT et l'AUPELF-UREF.
13 La Suisse dans le cadre institutionnel de la Francophonie
Après avoir participé en qualité d'observateur aux deux premiers Sommets, la Suisse est depuis 1989 membre à part entière du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement ayant le français en partage. La délégation suisse a été conduite lors des trois premiers Sommets par le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, par le Chef du DFAE au quatrième et par le Président de la Confédération lors du cinquième.
A partir du Sommet de 1989, un représentant des cantons est inclus dans la délégation suisse, en la personne du Président de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), ou de son représentant.
La Suisse est membre à part entière de la Conférence ministérielle de la Francophonie, lorsqu'elle siège comme ministérielle du Sommet. Elle a par contre statut d'invité lorsque celle-ci siège comme Conférence générale ou comme Conseil d'administration de l'ACCT.
En tant que membre du Sommet, la Suisse est membre. de facto du Conseil permanent de la Francophonie.
La Suisse participe à la plupart des Conférences ministérielles sectorielles, ainsi qu'à la CONFEMEN, dont elle est membre à part entière depuis 1991. La CDIP prend une part active aux travaux de cette dernière.
Depuis 19891), l'Assemblée fédérale est la section nationale de l'AIPLF.
La Suisse participe à TV-5 et soutient l'Université Senghor d'Alexandrie. Les Universités de Suisse romande sont membres de l'AUPELF-UREF.
Des experts suisses siègent à l'heure actuelle dans trois des six comités de programme.
597
2 L'Agence de Coopération Culturelle et Technique
21 Généralités
Le Sommet de Chaillot (1991) a confié à l'ACCT un double mandat:
elle est d'une part l'opérateur principal des Sommets;
elle assure d'autre part le secrétariat de toutes les instances de la Francophonie.
Elle assure ainsi la préparation et le suivi des décisions des instances de la Francophonie et fournit l'appui logistique nécessaire à l'organisation et au déroulement de leurs réunions.
L'ACCT compte aujourd'hui:
37 Etats membres
deux Gouvernements participants
cinq Etats associés.
La liste des Etats et Gouvernements membres est annexée 1).
Tous les Etats qui sont parties à la Convention relative à l'ACCT sont membres de l'Agence (art. 3, par. 1, de la Charte de l'ACCT).
La participation de Gouvernements aux institutions, aux activités et aux pro- grammes de l'Agence est réglée par l'article 3, paragraphe 3, de la Charte.
Sont membres associés tous les Etats qui ont conclu avec l'Agence un accord fixant les modalités de leur participation à ses activités (art. 4, par. 2, de la Charte).
22 Activités
En tant qu'opérateur principal des Sommets, l'ACCT déploie son activité de coopération multilatérale dans les domaines suivants:
Langue française et langues nationales
Elle mène aussi de nombreuses actions de soutien à l'enseignement du français et à l'alphabétisation.
Droit au service du développement et de la démocratie
L'Agence soutient des projets visant l'amélioration des conditions d'exercice de la justice, ainsi que la promotion et la protection des droits de l'homme. L'appui au
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1
i
1
processus de démocratisation et la coopération interparlementaire font égale- ment l'objet de projets spécifiques.
Culture et communication
Les centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC) constituent l'un des projets majeurs de l'Agence dans ce domaine. Implantés en milieu rural, ils sont aujourd'hui au nombre de 144, répartis en 14 réseaux dans douze pays du Sud.
L'Agence encourage l'implantation de radios rurales tant en Afrique qu'en Asie. 30 stations ont été implantées dans huit pays depuis 1990.
La promotion du livre, par la participation à des salons et foires du livre, et l'aide à des musées de pays en développement font également partie des activités de l'Agence dans ce secteur.
L'agence participe au financement de TV-5 Afrique et gère un fonds de soutien à la production audiovisuelle du Sud.
Croissance et développement durable
Ce domaine comprend sept secteurs d'intervention:
L'Agence fournit un soutien à l'enseignement du français langue seconde et langue étrangère, à l'alphabétisation et à l'édition scolaire dans les pays du Sud. L'Ecole internationale de Bordeaux, unité décentralisée de l'Agence, organise des sessions de formation dans la plupart des domaines faisant partie de la programmation de l'ACCT. Elle adresse surtout ses cours à des cadres déjà actifs dans leurs pays de provenance.
La Banque internationale d'information sur les Etats francophones, pro- gramme décentralisé de l'Agence basé à Ottawa (Canada), joue un rôle d'appui aux structures documentaires (archives, bibliothèques) des pays francophones du Sud.
L'Agence entretient un programme international de soutien à la maîtrise de l'énergie, par le biais de l'Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français, organe subsidiaire de l'Agence, basé à Québec (Canada).
En liaison avec l'AUPELF-UREF, l'Agence entretient un réseau de Centres régionaux d'enseignement spécialisé en agriculture.
L'Agence fournit un appui aux plans nationaux de gestion des ressources naturelles, notamment en ce qui concerne les réseaux des grands fleuves.
L'Agence soutient le Forum francophone des Affaires, mis en place en 1987 par le Sommet de Québec, qui favorise le partenariat entre hommes d'affaires francophones.
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Le PSD réalise des actions ponctuelles et de courte durée, s'inscrivant dans le cadre de projets concrets de développement national et international.
Il intervient dans les pays par la mise à disposition d'experts et par le soutien à la formation de cadres déjà insérés dans la vie professionnelle.
Il gère le fonds de solidarité de l'ACCT qui apporte le soutien de la com- munauté francophone aux pays membres victimes de conflits ou de cata- strophes naturelles.
Les bénéficiaires des programmes de coopération de l'Agence sont des pays du Sud, dans une proportion supérieure à 75 pour cent.
....
23 Structure
L'Agence de Coopération Culturelle et Technique est dirigée par un Secrétaire général élu par la Conférence générale pour un mandat de quatre ans (renouve- lable une fois). Jean-Louis Roy (Canada-Québec) a été réélu lors de la dernière conférence générale qui s'est tenue à Bamako (Mali) en décembre 1993.
Le siège de l'Agence est à Paris.
L'Agence compte six directions générales et une délégation générale. Leurs compétences respectives sont les suivantes:
Administration et finances
Politiques et planification
Education et formation
Coopération technique et développement économique
Culture et communication
Programme spécial de développement
Coopération juridique et judiciaire.
Outre les structure du siège, l'ACCT possède:
une unité à Bordeaux, siège de sa direction générale Education-Formation, où se trouvent l'Ecole internationale et le Centre international francophone de documentation et d'information;
un organe subsidiaire à Québec (Canada), qui est l'Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français;
ses bureaux régionaux, qui sont des représentations chargées d'assurer le suivi de la coopération entre l'Agence et la sous-région dans laquelle ils sont implantés:
le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest à Lomé (Togo), depuis 1983;
le bureau régional de l'Afrique centrale à Libreville (Gabon), depuis 1992;
le bureau régional d'Asie-Pacifique à Hanoi (Viêt-nam), depuis 1994;
trois bureaux de liaison, qui jouent un rôle d'intermédiaire entre l'ACCT et les autres organisations intergouvernementales; ils assurent aussi une assistance aux délégations des pays francophones ne disposant pas de représentations permanentes auprès de ces organisations:
600
le bureau de Genève est chargé des relations avec les organisations de la famille des Nations Unies et avec la Banque africaine de développement (BAD);
le bureau de Bruxelles est chargé des relations de l'Agence avec l'Union européenne et le secrétariat général des pays ACP (Afrique-Caraïbes- Pacifique);
le bureau de New York est chargé d'une mission de liaison avec les Nations Unies, de même qu'avec les institutions financières internationales à Was- hington (groupe de la Banque mondiale et Fonds monétaire international);
trois programmes décentralisés:
à Ottawa (Canada) où se situe son programme de documentation et d'infor- mation, la Banque internationale d'information sur les Etats francophones, qui dispose au Nord comme au Sud de plusieurs centres serveurs;
à Dakar (Sénégal) où est géré un programme de bourses techniques et professionnelles;
à Tunis (Tunisie) où a été implanté le Centre africain de formation à l'édition et à la diffusion.
L'Agence s'appuie sur un réseau de correspondants nationaux désignés par chacun des pays ou gouvernements membres.
L'Agence emploie au total 200 personnes, dont une centaine auprès du siège.
24 Le mode de financement
Les activités de coopération, dont la mise en place est décidée par les Sommets, sont rendues possibles par deux sources de financement:
a. les contributions statutaires annuelles versées par les pays membres de l'ACCT;
b. les contributions volontaires des pays membres des Sommets.
241 Les contributions statutaires
Le taux des contributions statutaires appliqué par l'Agence est défini selon les critères suivants:
pour les pays industrialisés membres à l'heure actuelle ainsi que pour les Gouvernements participants; le taux de cotisation est fixé par référence au ·produit national brut.
pour tous les autres pays, il est appliqué deux taux:
un taux de 0,222, par rapport au total des contributions, s'applique aux pays dont le PNB par habitant est supérieur à 500 US$;
un taux de 0,166 s'applique aux pays dont le PNB par habitant est inférieur à 500 US$.
L'adhésion d'un nouveau membre entraîne une réduction du barème applicable à l'ensemble des pays membres.
En 1993, les contributions statutaires se chiffraient de la manière suivante:
601
Mio. de FF En %
France
56,81
45,7
Canada
38,83
31,25
Belgique (CFB)
15,00
12,07
Canada-Québec
3,66
2,94
autres pays industrialisés 1)
1,56
1,25
autres pays
8,36
6,72
Total
124,22
100
Les contributions statutaires représentaient en 1993 27,2 pour cent des recettes de l'ACCT.
is
242 Les contributions volontaires
Depuis le Sommet de Chaillot, les contributions volontaires des pays membres sont versées dans un «Fonds multilatéral unique» (FMU), géré par l'ACCT.
Ces contributions peuvent être déliées ou liées.
L'ACCT est libre de déterminer, sous réserve d'approbation des instances politiques, l'affectation des crédits déliés aux différents projets faisant partie de sa programmation.
Les crédits liés, par contre, sont mis à disposition par les pays membres aux termes de conditions relatives à leur affectation et à leur utilisation.
Une redevance de 5 pour cent est prélevée par l'Agence sur les contributions liées et déliées, au titre des frais de gestion de l'Agence.
Le Fonds multilatéral unique reçoit également les contributions versées par les pays membres en faveur de l'AUPELF-UREF et de l'Université Senghor d'A- lexandrie. Ces montants sont reversés intégralement par l'Agence aux deux opérateurs en question.
En 1993, les contributions au Fonds multilatéral unique se sont chiffrées de la manière suivante:
Mio. de FF
Contributions volontaires déliées 63,65 Contributions volontaires liées 70,5
Contributions à l'AUPELF/UREF
81,04
Contributions à l'Université Senghor 8,74
Les contributions au FMU constituent 49,4 pour cent des recettes de l'Agence. Sous l'angle des pays membres, les contributions volontaires au budget de l'ACCT se présentent, pour 1993, de la façon suivante:
602
Pays
Déliées
Liées
Total (mio. de FF)
France
47,8
35,64
83,44
Canada
8,5
22,11
30,61
Canada-Québec
5,1
5,09
10,19
Canada-N.B.
0,12
0,99
1,11
C.F. de Belgique
1,63
1,63
3,26
Région Wallonie
4,21
4,21
Suisse 1)
0
0,79
0,79
Monaco
0,5
0,5
Luxembourg.
Les recettes totales de l'ACCT, y compris les contributions versées à l'AUPELF- UREF et à l'Université Senghor, se sont chiffrées en 1993 à FF 451 121 498.
Outre les contributions statutaires et le FMU, les prélèvements en provenance du ·Fonds de réserve 2) (20%) et les recettes directes (3%) complètent le budget des recettes pour l'année de référence.
Un tableau récapitulatif complet des contributions des pays membres est an- nexé 3)
243 Structure des dépenses
Durant le biennum 1992 à 1993, la structure des dépenses a été la suivante:
Fonctionnement
23 pour cent
Programmes
71 pour cent
Autres 6 pour cent
Au sein des programmes, les différents secteurs ont bénéficié des fonds dispo- nibles dans la proportion suivante:
En pour-cent
Langue française et langues nationales 4,84
Droit au service du développement et de la démocratie
8,18
22,81
31,52
3,52
3,57
6,69
Voir point 25
Le règlement financier de l'Agence prévoit un exercice financier de deux ans (même périodicité que les Sommets), réparti en deux tranches annuelles. Entre la première et la deuxième tranche, le report des montants relatifs aux programmes non exécutés alimente le fonds en question. 1993 était en effet la deuxième année entre le Sommet de Chaillot et celui de Maurice.
Voir annexe 3
603
1
En pour-cent
4,99
Partenariat économique 1,23
Programme spécial de développement 3,57
Autres
9,08
25 La Suisse dans la coopération francophone aujourd'hui
Tout en n'étant pas membre de l'Agence, la Suisse soutient depuis un certain nombre d'années des programmes de la coopération francophone.
Lors des premiers Sommets, cette notion était interprétée au sens large: une partie seulement des projets mis en place par les Sommets étaient multilatéraux. Lors des Sommets de Dakar (1989) et surtout à Chaillot (1991), la Suisse avait ainsi pu se prévaloir du caractère francophone d'un certain nombre de projets bilatéraux de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA), relatifs à des pays francophones du Sud.
Le Sommet de Chaillot, en 1991, a renforcé le caractère multilatéral de la coopération francophone. Un «fonds multilatéral unique» géré par l'ACCT fut mis en œuvre à cette occasion (ch. 242).
La coopération suisse dans le cadre de la Francophonie suivit progressivement cette orientation, par une affectation appropriée du crédit inscrit sous article budgétaire 201.3600.155 «participation de la Suisse à la coopération franco- phone», dont la gestion a été confiée depuis 1989 à la Direction politique du DFAE. Les cantons entièrement ou partiellement francophones ont soutenu financièrement pour leur part aussi quelques-uns des projets de la coopération francophone.
En 1994, sur un montant de 981 000 francs suisses inscrit à l'article budgétaire susmentionné, 730 000 francs suisses environ ont été versés par la Suisse au Fonds multilatéral unique, sous forme de fonds liés, en faveur de projets de l'ACCT, dans les domaines suivants:
langue française et langues nationales,
droit au service du développement et de la démocratie,
culture et communication.
Les cantons ont versé pour leur part un montant de 78 000 francs suisses en faveur du programme «Centres de lecture et d'animation culturelle» (secteur culture et communication).
En dehors de la programmation de l'ACCT, il convient toutefois de mentionner ici la participation de la Suisse à TV-5, qui se chiffre à environ 5 millions de francs suisses (1994) par an. L'essentiel de ce montant (4 mio. de fr. environ) est mis à disposition par la SSR. Le DFTCE met à disposition pour sa part un montant d'un million de francs suisses (article budgétaire 808.3600.002). Au total, la Suisse assure un neuvième du budget de la chaîne.
La participation financière de la Suisse à la CONFEMEN se chiffre pour sa part à 168 000 francs suisses (1994) (articles budgétaires 201.3600.155 et 202.3600.002 ainsi que 39 000 francs suisses mis à disposition par les cantons).
604
Le montant global des cotisations annuelles des Universités de Suisse romande à l'AUPELF-UREF se chiffre à 25 000 francs suisses environ.
La Suisse a mis à disposition de l'Université Senghor d'Alexandrie en 1990 un crédit de 200 000 francs suisses sur trois ans, sur une base bilatérale (hors FMU) (article budgétaire 202.3600.002).
3 Intérêt d'une adhésion de la Suisse à l'ACCT
31 Intérêt de politique étrangère
Dans sa réponse aux motions Roth et Comby (transformées par la suite en postulats) du 10 décembre 1992, le Conseil fédéral a reconnu comme une anomalie le fait que la Suisse soit membre à part entière des Sommets, depuis 1989, et absente de leur opérateur principal. C'est une anomalie qu'elle ne partage qu'avec le Cap-Vert et le Royaume de Belgique (la Communauté française de Belgique est cependant membre de l'Agence). L'adhésion à l'ACCT constitue l'aboutissement logique de la voie sur laquelle la Suisse s'est engagée en 1989; elle normaliserait les rapports de la Suisse avec la Francophonie. Une participation à part entière à cette dernière serait un acte de solidarité avec les pays partageant l'usage du français et participerait de l'esprit d'ouverture sur le monde qui caractérise nos relations extérieures.
Dans son rapport sur la politique extérieure de la Suisse dans les années 19901), le Conseil fédéral reconnaît dans l'accroissement de la prospérité commune un des objectifs stratégiques pour la meilleure sauvegarde possible des intérêts de la Suisse. L'ACCT déploie une part prépondérante de ses activités dans le domaine de la coopération au développement. Une participation à part entière de la Suisse à ses activités contribuerait à la réalisation de cet objectif stratégique. L'Agence présente en outre un intérêt certain du point de vue de la coopération scientifique Nord-Nord, comme le démontrent quelques-uns de ses programmes, que la Suisse soutient déjà.
Projet culturel et de coopération à l'origine, la Francophonie a acquis peu à peu une dimension politique. Outre les questions relatives à la coopération, les Conférences des Chefs d'Etat et de Gouvernement traitent en effet de sujets politiques et économiques. La politisation pourrait certes s'avérer délicate si la Francophonie devait élargir indéfiniment la palette des domaines dont elle · s'occupe, empiétant ainsi sur le terrain d'organisations internationales spéciali- sées. La Francophonie politique présente cependant des atouts: le débat sur l'Etat de droit et les programmes de l'ACCT y relatifs sont, par exemple, une occasion pour nous de réaffirmer l'une des priorités de notre politique extérieure. La Suisse soutient déjà de tels programmes; leur esprit correspond aux principes exposés par le Conseil fédéral dans les «Lignes directrices Nord-Sud»2).
.. .
FF 1994 I 150
FF 1994 II 1217
.
605
Par ailleurs, Genève, seul siège francophone de l'ONU, est sans nul doute un atout pour la Francophonie. A l'inverse, celle-ci peut également jouer un rôle politique non négligeable pour souligner son importance internationale.
L'adhésion à l'ACCT permettrait évidemment à la Suisse, qui en deviendrait le quatrième bailleur de fonds, de mieux faire valoir son point de vue sur les orientations de la coopération francophone et de la Francophonie en général.
La Francophonie constitue un instrument efficace pour le rayonnement extérieur de la Suisse, la promotion de son image et de sa culture. TV-5 est sous cet angle la réalisation la plus significative parmi les initiatives lancées par les Sommets francophones. La promotion de la langue française en général, que l'ACCT encourage, est profitable au rayonnement de la Suisse dans la mesure où l'une de ses cultures en bénéficie.
En tant que réseau mondial à cheval entre Nord et Sud, la Francophonie est un véhicule de solidarités qui peut être profitable à la Suisse dans ses relations internationales. Elle constitue un moyen pour renforcer les relations entre la Suisse et les pays francophones. La Suisse, qui s'insère naturellement dans l'espace francophone pour des raisons linguistiques et culturelles, pourrait à son tour lui apporter un nouvel élément d'équilibre, en tant que pays dont le multiculturalisme est une tradition.
32 Intérêt de politique intérieure .
Une participation à plein titre de la Suisse à la Francophonie correspond à une aspiration ressentie comme prioritaire en Suisse romande. En effet, l'espace francophone constitue en quelque sorte le point de référence naturel de sa culture. La Francophonie multiplie et diversifie les références culturelles de la Suisse romande par rapport à celle, historique, constituée par la France; elle contribue ainsi à une plus grande ouverture vers la Belgique, le Canada et un grand nombre de pays du Sud.
La participation à la Francophonie n'a pas d'équivalent dans les aires culturelles germanophone ou italophone, où rien de comparable à la Francophonie n'existe. La participation à la Francophonie implique cependant la disponibilité de la Suisse à renforcer la coopération culturelle et linguistique avec l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie.
4 Procédure d'adhésion
Pour devenir membre de l'ACCT, la Suisse doit adresser une demande au Secrétaire général de l'ACCT. Ce dernier, après avoir émis un avis technique, inscrit la demande à l'ordre du jour de la prochaine Conférence ministérielle de la Francophonie, siégeant comme Conférence générale. Si la candidature de la Suisse est agréée à l'unanimité, le Conseil fédéral pourra déposer un instrument d'adhésion à la Convention relative à l'ACCT auprès du Gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive en 1970 (le Niger) ou auprès du Gouvernement du pays où est fixé le siège de l'Agence (France).
606
5 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
51 Conséquences financières
Le montant de la contribution statutaire annuelle se calcule d'après un barème dont les caractéristiques sont exposées sous le point 241. Selon le barème actuel, la Suisse devrait contribuer, en cas d'adhésion, à raison de 10,72 pour cent du total des contributions. Sous réserve de la parité entre le franc suisse et le franc français1), cela représentera une contribution annuelle de 3,95 millions de francs suisses.
Ce montant sera pris en charge par la Direction politique du DFAE, à partir de 1996 (article budgétaire 201.3600.155). Un montant de 4,6 à 4,7 millions de francs suisses a été inscrit au plan financier 1996 à 1998. Un montant correspondant à la moitié de la contribution statutaire annuelle figure dans le budget 1995; ce montant correspond à la totalité des besoins pour l'année en cours, dans l'hypothèse, retenue dans un premier temps, d'une adhésion à la mi-1995. Une adhésion n'interviendra par contre qu'en 1996 au plus tôt.
En cas d'adhésion, il conviendrait par ailleurs de maintenir les contributions volontaires à un niveau approprié. Les montants correspondant à ce but ont été inscrits au plan financier pour les années 1996 à 1998.
L'adhésion à l'ACCT, comme aux Sommets, n'entraîne pas nécessairement l'obligation d'organiser un Sommet. Il serait cependant opportun d'envisager aux alentours de l'an 2000 l'organisation d'une Conférence ministérielle, dont le coût pour le pays organisateur se chiffrerait autour de 300 000 francs suisses (valeur 1995).
Une part importante des activités de l'Agence étant déployée dans le domaine de la coopération au développement, les contributions statutaires et les contributions volontaires pourront, pour cette part, être recensées par la statistique de l'aide publique au développement de la Suisse telle qu'admise par le Comité d'aide au développement de l'OCDE et entrer dans le calcul de cette aide exprimée en pour cent du PNB.
52 Effets sur l'état du personnel
Le personnel chargé de la Francophonie, au sein du DFAE, se chiffre aujourd'hui à une unité, partagée entre la centrale et notre Ambassade à Paris. Une adhésion à l'ACCT demanderait, à terme, le renforcement de ces effectifs d'au moins une unité supplémentaire, entre Paris et Berne, afin d'entretenir les contacts avec l'ensemble des organes de la Francophonie basés à Paris, de mener les consulta- tions nécessaires à la centrale et de formuler les instructions.
En termes de voyages de service, une adhésion n'aurait aucune conséquence appréciable, la Suisse étant déjà associée à toutes les activités de la Francophonie.
En cas d'adhésion, par ailleurs, la Suisse pourrait disposer de quatre à cinq postes de hauts fonctionnaires au sein de l'Agence. Ceux-ci seraient financés par le budget de fonctionnement de l'Agence.
607
53 Conséquences pour les cantons
L'adhésion de la Suisse à l'ACCT n'entraîne aucune charge pour les cantons par rapport à leur niveau d'engagement actuel dans la Francophonie.
6 Programme de la législature
Le projet n'a pas été annoncé dans le programme de la législature 1991 à 1995. La décision relative à l'adhésion à l'ACCT n'a été prise qu'après le début de la législature.
7 Bases juridiques
La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral relatif à l'adhésion de la Suisse à l'Agence de Coopération Culturelle et Technique est fondée sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités d'adhésion à des organisations internationales. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
L'Agence de Coopération Culturelle et Technique est une organisation inter- nationale. En effet, elle repose sur un traité international dont les parties sont des Etats ou des Gouvernements, poursuivant un objectif commun. Elle dispose de ses propres organes et a une volonté propre, distincte de celle de chacun de ses membres. Elle possède la personnalité juridique.
L'arrêté fédéral que nous vous proposons d'adopter est donc soumis au référen- dum facultatif, en vertu de l'article 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution.
8 Relation avec le droit européen
L'adhésion à l'ACCT n'a pas d'effet sur le plan des relations entre la Suisse et l'Union européenne. La participation de la Suisse à l'ACCT ne constitue au- cunement un obstacle à ce rapport.
N37624
608
Arrêté fédéral sur l'adhésion de la Suisse à l'Agence de Coopération Culturelle et Technique
..
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération pour les affaires étrangères; vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 19951),
arrête:
Article premier
L'adhésion de la Suisse à la Convention du 20 mars 1970 relative à l'Agence de Coopération Culturelle et Technique est approuvée.
Art. 2
Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures nécessaires aux fins de l'adhésion de la Suisse à la Convention.
Art. 3
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.).
N37624
42 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III
609
Annexe 1
Texte original
Convention relative à l'Agence de coopération culturelle et technique
Conclue le 20 mars 1970
Les Etats parties à la présente Convention,
conscients de la solidarité qui les lie par l'usage de la langue française,
considérant que la coopération internationale est une aspiration profonde des peuples et qu'elle représente un facteur nécessaire de progrès,
considérant que la promotion et le rayonnement des cultures nationales consti- tuent une étape nécessaire à la connaissance mutuelle et à l'amitié des peuples du monde en vue de faciliter l'accès et la contribution de tous à la civilisation universelle,
considérant qu'une coopération culturelle et technique est d'autant plus féconde qu'elle associe des peuples participant à des civilisations différentes,
désireux de promouvoir et de diffuser sur un pied d'égalité les cultures respectives de chacun des Etats membres,
soucieux de sauvegarder les compétences des organismes de coopération existant entre les parties contractantes,
considérant que la résolution finale adoptée à la Conférence réunie à Niamey du 17 au 20 février 1969 proclamait que cette coopération devrait s'exercer dans le respect de la souveraineté des Etats, des langues nationales ou officielles, et avec le souci de promouvoir et de diffuser les cultures propres à chaque pays ou groupe de pays représenté au sein de l'Agence,
considérant que la résolution finale de Niamey recommandait aux gouvernements représentés la création d'une Agence de coopération culturelle et technique,
acceptant ces principes dans le but de coopérer entre eux et avec toutes les autres parties intéressées pour promouvoir et diffuser leurs cultures,
sont convenus d'établir la Convention relative à l'Agence de coopération cultu- relle et technique ainsi que la Charte de ladite Agence.
Article 1 Buts et principes
Le but de l'Agence de coopération culturelle et technique, ci-après dénommée «l'Agence», est de promouvoir et de diffuser les cultures des Hautes Parties contractantes et d'intensifier la coopération culturelle et technique entre elles.
610
Agence de coopération culturelle et technique
L'Agence doit être l'expression d'une nouvelle solidarité et un facteur supplé- mentaire de rapprochement des peuples par le dialogue permanent des civilisa- tions.
Les Hautes Parties contractantes conviennent que cette coopération devra s'exercer dans le respect de la souveraineté des Etats, et de leur originalité.
Article 2 Fonctions
L'Agence, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes:
a) aider les Etats membres à assurer la promotion et la diffusion de leurs cultures respectives;
b) susciter ou faciliter la mise en commun d'une partie des moyens financiers des pays adhérents pour la réalisation de programmes de développement culturel et technique, utiles à l'ensemble des adhérents ou à plusieurs d'entre eux, et faire appel aux Etats membres pour réunir les ressources humaines et techniques appropriées à cette fin;
c) organiser et faciliter la mise à la disposition des Etats membres des moyens nécessaires, notamment à la formation des enseignants et des spécialistes de la langue et de la culture françaises;
d) encourager la connaissance mutuelle des peuples intéressés par des mé- thodes adéquates d'information;
e) aider à la formation, parmi les peuples, d'une opinion publique éclairée sur les cultures des pays représentés au sein de l'Agence;
f) exercer toute autre fonction entrant dans les buts de l'Agence qui pourrait lui être confiée par la Conférence générale.
Article 3 Devise
L'Agence adopte comme devise: Egalité, Complémentarité, Solidarité.
Article 4 Etats membres et Etats associés
La Convention prévoit deux catégories d'Etats: les Etats membres et les Etats associés.
Article 5 Signature, ratification et adhésion
a) la signature sans réserve de ratification et d'approbation;
b) la signature sous réserve de ratification;
611
1
Agence de coopération culturelle et technique
c) l'adhésion dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
. :
Article 6 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle dix Etats y seront devenus parties, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1. (Conformément aux dispositions de cet article, la Convention est entrée en vigueur le 31 août 1970.)
Article 7 Droit applicable
L'Agence est régie par la présente Convention, la Charte qui y est annexée (ci-après dénommée «la Charte»), le règlement du personnel ainsi que par les autres dispositions réglementaires et décisions dûment adoptées par les organes de l'Agence.
Article 8 Privilèges et immunités
L'Agence possède la personnalité juridique. Elle a notamment le droit de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.
Le secrétaire général prendra, au nom de l'Agence et en accord avec les gouvernements intéressés, toutes dispositions utiles pour que l'Agence se voie reconnaître les privilèges et immunités qui seraient nécessaires à son fonctionne- ment.
Article 9 Dénonciation
. Toutefois, l'Etat en cause reste juridiquement tenu envers l'Agence de s'acquitter des contributions financières qu'il s'est engagé à verser mais qu'il n'a pas encore versées.
612
1
Agence de coopération culturelle et technique
Article 10 Amendements
La présente Convention peut être modifiée par accord unanime des Etats contractants qui notifient leur acceptation de tout amendement au gouvernement du pays qui a accueilli la conférence constitutive ou au gouvernement du pays où est fixé le siège de l'Agence.
Les modifications entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière notification d'acceptation les concernant. Tout Etat qui n'aura pas signifié son opposition dans un délai d'un an sera considéré comme ayant accepté l'amende- ment.
Article 11 Enregistrement
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le gouvernement du pays qui a accueilli la conférence constitutive ou le gouvernement du pays où sera fixé le siège de l'Agence la fera enregistrer auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Niamey, le 20 mars 1970, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du gouvernement de la République du Niger, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires ou adhérents.
Suivent les signatures
N37624
613
Charte
Texte original
Article 1 Objectifs
L'Agence, unique organisation intergouvernementale de la Francophonie, a pour fin essentiel l'affirmation et le développement entre ses membres d'une coopéra- tion multilatérale dans les domaines ressortissant à l'éducation, à la formation, à la culture, aux sciences et aux techniques, et par là au rapprochement des peuples.
Elle exerce son action dans le respect absolu de la souveraineté des Etats, des langues et des cultures, et observe la plus stricte neutralité dans les questions d'ordre idéologique et politique.
Elle collabore avec les diverses organisations internationales et régionales et tient compte de toutes les formes de coopération technique et culturelle existantes.
Elle est l'opérateur principal des programmes de développement décidés par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français.
Article 2 Fonctions
L'Agence de coopération remplit des tâches d'étude, d'information, de coordina- tion et d'action. A cette fin, l'Agence, agissant par l'intermédiaire de ses organes, est habilitée à faire, ensemble ou séparément, tous actes nécessaires, appropriés ou convenant à la poursuite de ses objectifs et aux pouvoirs suivants:
a) dresser périodiquement et diffuser des inventaires des ressources du monde francophone dans tous les domaines de sa compétence;
b) proposer, en tant que de besoin, la mise en commun d'une partie des moyens intellectuels, techniques et financiers de ses membres pour la réalisation de programmes de développement utiles à l'ensemble de ses membres ou à plusieurs d'entre eux;
c) créer les moyens propres à assurer la diffusion la plus large et la plus rapide possible, entre tous les membres, de l'information, notamment dans les domaines de la science, de la pédagogie et de la technologie;
d) mettre à la disposition des membres des moyens complémentaires de formation et de perfectionnement;
e) contribuer à la création d'instruments communs en matière de recherche scientifique et technique, de valorisation de la recherche et de la com- munication;
f) servir de lieu permanent de rencontres et d'échanges entre les spécialistes des diverses disciplines et les responsables nationaux des grands secteurs de l'activité éducative, culturelle, scientifique et technique;
614
Agence de coopération culturelle et technique
g) susciter ou favoriser la concertation des efforts et des moyens de tous les membres, notamment dans les secteurs de pointe de la recherche, dans la technologie, dans l'éducation, dans la formation et dans la communication, de même que dans l'étude des problèmes de développement;
h) encourager la connaissance mutuelle des peuples par l'utilisation des moyens de communication de masse, par l'enseignement et par des formules origi- nales d'échanges;
i) faciliter aux gouvernements le plein accès aux sources de coopération bilatérale et internationale et, le cas échéant, mettre en œuvre des pro- grammes précis d'assistance multilatérale;
j) s'efforcer de maintenir toute liaison avec les organisations ou associations agissant dans le domaine d'action de l'Agence et d'assurer la plus grande cohérence et la meilleure rentabilité de toutes les initiatives;
k) assurer le secrétariat de l'ensemble des instances de la Francophonie;
Article 3 Etats membres et gouvernements participants
Tous les Etats qui sont parties à la Convention sont membres de l'Agence.
Tout Etat qui n'est pas devenu partie à la Convention dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de celle-ci peut devenir membre de l'Agence s'il est agréé en qualité de membre par la Conférence générale.
Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des Etats membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement partici- pant aux institutions, aux activités et aux programmes de l'Agence, sous réserve de l'approbation de l'Etat membre dont relève le territoire sur lequel le gouverne- ment participant concerné exerce son autorité, et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l'Etat membre.
Tout gouvernement membre de l'Agence peut s'en retirer en dénonçant la Convention, dans les conditions fixées à l'article 9 de celle-ci.
De même, tout autre membre peut se retirer de l'Agence en avisant le gouverne- ment du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l'Agence, au moins six mois avant la plus proche réunion de la Conférence générale. Le retrait prend effet à l'expiration du délai de six mois suivant cette notification.
Toutefois, le membre en cause demeure tenu d'acquitter le montant total des contributions dont il est redevable.
Article 4 Observateurs, associés et consultants
615
Agence de coopération culturelle et technique
Tout Etat qui souhaiterait s'associer à certaines activités de l'Agence peut conclure avec celle-ci un accord fixant les modalités de sa participation auxdites activités.
La Conférence générale peut conférer le titre de consultant à toute organisa- tion internationale ou à toute association internationale non gouvernementale qui fait une demande à cet effet et dont les activités sont en harmonie avec celles de l'Agence.
La nature et l'étendue des droits et des obligations des observateurs et des consultants seront déterminées par la présente Charte et par la Conférence générale.
Article 5 Organes
Les organes de l'Agence sont:
la Conférence générale,
le Conseil d'administration,
le Bureau,
le Secrétariat,
tout organe subsidiaire que la Conférence générale peut juger utile au bon fonctionnement de l'Agence.
La Conférence ministérielle de la Francophonie siège comme Conférence géné- rale et comme Conseil d'administration; le Conseil permanent de la Francophonie siège comme Bureau de l'Agence.
Conférence générale
Article 6 Composition
La Conférence générale se compose de tous les membres de l'Agence.
La Conférence générale est présidée par le ministre représentant l'Etat ou le gouvernement hôte du dernier Sommet, puis par celui du pays qui a reçu la charge de préparer le Sommet suivant.
Les observateurs et les consultants participent aux sessions de la Conférence générale et y sont entendus, sauf objection de celle-ci, mais ils ne disposent pas du droit de vote.
Lorsque les fonctions du Secrétaire général ont pris fin, celui-ci peut, de plein droit, participer, sans droit de vote, aux délibérations de la Conférence générale.
Article 7 Pouvoirs
La Conférence générale est l'organe suprême de l'Agence. Ses principales fonctions consistent à:
616
.
1
Agence de coopération culturelle et technique
approuver le programme de travail et le plan général d'organisation du Secrétariat, destiné à la mettre en œuvre;
contrôler la politique financière, examiner et approuver le budget et le règlement financier de l'Agence;
se prononcer sur l'admission de nouveaux membres, en application de l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la présente Charte;
décider de l'admission des observateurs et des consultants et déterminer la nature de leurs droits et obligations, compte tenu de l'article 6 ci-dessus;
fixer le barème des contributions;
créer tout organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l'Agence; nommer le Secrétaire général ainsi que les membres du Conseil consultatif;
décider de la composition des autres organes subsidiaires de l'Agence;
amender la présente Charte;
nommer éventuellement les liquidateurs de l'Agence;
déplacer le siège de l'Agence;
prendre toutes les mesures propres à la réalisation des buts de l'Agence.
Article 8 Réunions
La Conférence générale se réunit au moins une fois tous les deux ans à la date qu'elle a elle-même fixée lors de sa session antérieure ou à la demande de la moitié au moins des membres de l'Agence adressée au président en exercice de la Conférence.
Chaque membre est représenté par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères ou de la Francophonie et comprenant si possible les représen- tants des administrations concernées par l'Agence.
Elle adopte son règlement intérieur.
Elle fixe le lieu et la date de sa session suivante.
Article 9 Procédure d'adoption des décisions
Toutes les décisions de la Conférence générale sont prises, si possible, par voie de consensus.
En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions sont prises à la majorité des 9/10 des membres présents et votant, l'abstention n'étant pas considérée comme un vote.
Conseil d'administration
Article 10 Composition
Chaque membre est représenté au Conseil d'administration par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères ou de la Francophonie, ou son représentant.
617
o
Agence de coopération culturelle et technique
Le Conseil d'administration est présidé par le ministre représentant l'Etat ou le gouvernement hôte du dernier Sommet, puis par celui du pays qui a reçu la charge de préparer le Sommet suivant.
Lorsque les fonctions du Secrétaire général ont pris fin, celui-ci peut, de plein droit, participer, sans droit de vote, aux délibérations du Conseil d'administration.
Article 11 Fonctions
Le Conseil d'administration est l'organe exécutif de la Conférence générale et rend compte à celle-ci du développement des programmes de l'Agence et de l'utilisation de ses ressources budgétaires, conformément aux décisions de la Conférence.
Il a pour principales fonctions de:
veiller à l'exécution des décisions prises par la Conférence générale et à la conduite de l'activité de l'Agence, conformément à ces décisions;
étudier le programme de travail de l'Agence et faire des recommandations appropriées à son sujet à la Conférence générale;
examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires;
donner des avis à la Conférence générale sur la politique financière de l'Agence;
faire des propositions à la Conférence générale au sujet de la politique de l'Agence;
examiner et adopter l'ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence générale, qui lui est soumis par le Secrétariat;
exercer toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence générale.
Article 12 Réunions
Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, à la date qu'il a lui-même fixée, ou à la demande du tiers au moins de ses membres, adressée au président en exercice du Conseil.
Le Conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
Il fixe le lieu et la date de sa réunion suivante.
Article 13 Procédure d'adoption des décisions
Toutes les décisions du Conseil d'administration sont prises, si possible, par voie de consensus.
En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votant, l'abstention n'étant pas considérée comme un vote.
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Agence de coopération culturelle et technique
Article 14 Commission des programmes
0
Le Conseil d'administration constitue en son sein une Commission des pro- grammes ouverte à tous ses membres.
La Commission des programmes est principalement chargée d'aider le Conseil d'administration à définir la nature des opérations de l'Agence et les moyens d'exécution de son programme de travail.
Dans cette perspective, elle conseille le Secrétariat dans sa tâche de conception des actions de l'Agence et examine les projets que celui-ci aura établis.
Article 15 Commission administrative et financière
Le Conseil d'administration constitue en son sein une Commission administra- tive et financière ouverte à tous ses membres.
La Commission administrative et financière aide le Conseil d'administration à exercer son contrôle sur la gestion administrative et financière de l'Agence; dans cette perspective, elle conseille également le Secrétariat pour l'application des dispositions du règlement financier.
Pour remplir sa mission, la Commission est, en particulier, chargée des fonctions suivantes:
a) examiner les prévisions budgétaires préparées par le Secrétariat,
b) contrôler l'exécution des budgets de l'Agence en faisant notamment porter son examen sur les virements de crédits de chapitre à chapitre et les versements au fonds de réserve,
c) étudier le barème des contributions,
d) examiner l'échelle des traitements du personnel de l'Agence ainsi que les dispositions du statut et du règlement du personnel lorsque celles-ci auraient des incidences financières,
e) conseiller le Secrétariat pour le dépôt et le placement des fonds,
f) préparer le projet de contrat du Secrétaire général de l'Agence.
Article 16 Bureau
Le Conseil permanent de la Francophonie siégeant comme Bureau de l'Agence se réunit au moins une fois par an pour se livrer à une réflexion politique à partir du rapport présenté par le Secrétaire général sur la conduite de l'activité de l'Agence et, le cas échéant, prévenir ou régler toute difficulté. Il peut être saisi de toute question urgente. Il est convoqué par le président en exercice de la Conférence générale, à son initiative, ou à la demande du Secrétaire général.
Article 17 Secrétariat
619
:
1
Agence de coopération culturelle et technique
Le Secrétaire général est nommé par la Conférence générale pour une période de quatre ans aux conditions qui seront approuvées par la Conférence. Son mandat est renouvelable une fois.
a) En cas de vacance du poste de Secrétaire général, constatée par le président en exercice de la Conférence générale, ce dernier convoque, dans un délai de soixante jours, une Conférence générale extraordinaire limitée aux chefs de délégation, qui est chargée de nommer un nouveau Secrétaire général pour le reste du mandat de son prédécesseur.
b) Toutefois, il ne sera pas convoqué de Conférence générale extraordinaire, si la constatation de la vacance intervient moins de trois mois avant la prochaine Conférence générale ordinaire.
c) Dès la constatation de la vacance, le président en exercice de la Conférence générale désigne, en accord avec le bureau, un des directeurs généraux pour assurer l'intérim du Secrétaire général jusqu'à la prochaine réunion de la Conférence.
Le Secrétaire général assure la direction de l'Agence de coopération culturelle et technique. Il représente l'Agence dans les actes officiels. Il participe de plein droit, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence ministérielle de la Francophonie et du Conseil permanent de la Francophonie. Il peut déléguer ses fonctions.
a) Les directeurs généraux sont nommés, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 6 du présent article, par le Conseil d'administration sur rapport du Secrétaire général, pour assumer la responsabilité d'un secteur d'activité de l'Agence, conformément au plan d'organisation du Secrétariat arrêté par la Conférence générale.
b) Il peut être mis fin à leurs fonctions par le Conseil d'administration sur rapport du Secrétaire général.
c) Le Secrétaire général a toutefois, dans des cas exceptionnels, le pouvoir de les suspendre jusqu'à la réunion du Conseil d'administration.
Le Secrétaire général nomme le personnel de l'Agence, conformément au plan d'organisation approuvé par la Conférence générale. Le statut du personnel est soumis à la Conférence générale pour approbation. Il devra être tenu compte, dans l'attribution des postes, de la composition géographique de l'Agence.
Le Secrétariat est responsable de la préparation du programme de l'Agence et de son exécution. Il prépare les prévisions budgétaires et les rapports financiers de l'Agence. Il est chargé d'exécuter le mandat de proposition de programmation générale et d'affectation budgétaire pour les projets décidés dans le cadre des orientations arrêtées par le Sommet et par les autres instances politiques de la Francophonie. Il est aussi chargé, sous l'autorité du Conseil permanent de la Francophonie, de la préparation et du suivi des conférences ministérielles sectorielles convoquées dans le cadre du suivi des Sommets.
Les responsabilités du Secrétaire général et du personnel ont un caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne
620
Agence de coopération culturelle et technique
demanderont ni ne recevront d'instructions ni d'émoluments d'aucun gouverne- ment ni d'aucune autorité extérieure. Ils s'abstiendront de tout acte de nature à compromettre leur statut de fonctionnaires internationaux. Tous les membres de l'Agence s'engagent à respecter le caractère international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs tâches.
Article 18 Bureaux régionaux
La Conférence générale pourra, en temps utile, établir des bureaux dans les diverses régions géographiques représentées au sein de l'Agence. La Conférence décide, sur proposition du Conseil d'administration, du lieu, de la composition, des fonctions et du mode de financement de ces bureaux régionaux.
Article 19 Conférence des organisations internationales non gouvernementales Tous les deux ans, le Secrétaire général convoque une conférence des organisa- tions internationales non gouvernementales, conformément aux conditions, prin- cipes et modalités définis dans les directives adoptées par la Conférence ministé- rielle.
Cette conférence est destinée à:
informer les organisations internationales non gouvernementales franco- phones sur les orientations et la programmation arrêtées par le Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement,
identifier les organisations susceptibles d'apporter une contribution concrète et efficace à la mise en œuvre des programmes de la Francophonie,
mener des consultations en vue d'obtenir des avis et suggestions concernant les grandes lignes de la programmation,
favoriser la coopération entre les organisations ayant des intérêts communs,
examiner les problèmes que pose la coopération de ces organisations avec le Conseil permanent de la Francophonie et le Secrétariat de l'Agence.
Un comité de liaison, issu de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et composé d'un maximum de cinq représentants, a pour fonction de coopérer avec la présidence du Conseil permanent de la Francopho- nie et le Secrétariat de l'Agence de coopération culturelle et technique dans l'intervalle des réunions de la Conférence.
Article 20 Budget et dépenses
621
Agence de coopération culturelle et technique
les transmet à la Conférence générale en formulant les recommandations qu'il juge appropriées.
Les rapports financiers et les prévisions budgétaires sont préparés par le Secrétariat, conformément au règlement financier adopté par la Conférence générale.
Les dépenses de l'Agence sont réparties entre les membres selon un barème qui sera arrêté par la Conférence générale. La cotisation des observateurs est fixée par la Conférence générale.
Le Secrétaire général peut, avec l'autorisation du Conseil d'administration, accepter tous dons, legs et subventions faits à l'Agence par les gouvernements, des institutions publiques ou privées ou des particuliers. L'administration de ces fonds par le Secrétariat est régie par le règlement financier de l'Agence.
Article 21 Langue de travail
La langue de travail de l'Agence et de tous ses organes est le français.
Article 22 Siège
Le siège de l'Agence de coopération culturelle et technique est fixé à Paris. Il peut être déplacé par décision de la Conférence générale.
Article 23 Dissolution et liquidation
. a) toutes les parties à la Convention sauf une ont dénoncé celle-ci;
b) la Conférence générale décide de dissoudre l'Agence. En suite de quoi, l'Agence n'est réputée avoir d'existence qu'aux fins de sa liquidation.
Article 24 Interprétation
Toute décision relative à l'interprétation de la présente Charte est prise par la Conférence générale, conformément aux dispositions de l'article 9.
Article 25 Révision
La présente Charte peut être révisée conformément aux dispositions de ses articles 7, alinéa 9, et 10.
Le gouvernement de l'Etat qui a accueilli la Conférence constitutive ou le gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel est fixé le siège de l'Agence, notifie à tous les membres, ainsi qu'au Secrétaire général, toute révision apportée à la présente Charte.
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N37624
Agence de coopération culturelle et technique
Annexe II
Liste des membres de l'ACCT
37 Etats membres:
Belgique (Royaume, puis Communauté française de) Bénin
Bulgarie (observateur en déc. 91), membre depuis Burkina Faso
Burundi
Cambodge (observateur en déc. 91), membre depuis Cameroun (état associé en nov. 75), membre depuis Canada
Centrafrique Comores
Congo
Côte d'Ivoire Djibouti
Dominique
France
Gabon
Guinée Guinée équatoriale Haïti
Laos (Etat associé en août 1972), membre depuis Liban
Luxembourg
Madagascar (état membre en mars 70, retrait en décembre 77) et retour en
Mali Maurice
Monaco
mars 1970 mars 1970
décembre 1993
mars 1970
mars 1970 juin 1976
mars 1970
mars 1970 mars 1970
décembre 1979
Viêt-nam
Zaïre
Date d'adhésion
mars 1970 mars 1970 décembre 1993 mars 1970 mars 1970 décembre 1993 décembre 1991 mars 1970
octobre 1973 décembre 1977
décembre 1981 mars 1970 décembre 1977
décembre 1979
mars 1970 mars 1970 décembre 1981 décembre 1989
août 1970 décembre 1991
juin 1973 mars 1970
décembre 1989
décembre 1981
mars 1970
Niger
Roumanie (observateur en déc. 91), membre depuis Rwanda Sénégal Seychelles Tchad Togo Tunisie Vanuatu
mars 1970 décembre 1977
623
1
Agence de coopération culturelle et technique
Deux Gouvernements participants Canada-Nouveau Brunswick Canada-Québec
Date d'adhésion décembre 1977 octobre 1971
Cinq Etats associés Egypte Guinée-Bissau Maroc Mauritanie Sainte-Lucie
Date d'adhésion
décembre 1983 décembre 1979 décembre 1981 mars 1980 décembre 1981
N37624
624
43 Feuille federale. 147e année. Vol. III
Agence de coopération culturelle et technique
Annexe III
Tableau récapitulatif des contributions (mio. de FF)
(année de référence: 1993)
Pays
Statutaires
Volontaires déliées
Volontaires liées
Total ACCT
AUPELF UREF
Univ. Senghor
Total général4)
France
56.81
47.80
35.64
140.25
74.50
7.00
221.75
Canada
38.83
8.50
22.11
69.44
4.50
1.25
75.19
Canada-Québec
3.66
5.10
5.09
13.85
1.80
0.19
15.84
Canada-N.B.
0.36
0.12
0.99
1.47
0.00
0.00
1.47
C.F. de Belgique
15.00
1.63
1.63
18.26
0.24
0.25
18.75
Région Wallonie
0.00
0.00
4.21
4.21
0.00
0.00
4.21
Suisse
0.00
0.00
0.791)
0.79
0.002)
0.003)
0.79
Monaco
0.40
0.50
0.00
0.90
0.00
0.05
0.95
Luxembourg
0.80
0.00
0.00
0.80
0.00
0.00
0.80
Autres pays
8.36
0.00
0.00
8.36
0.00
0.00
8.36
Total
124.22
63.65
70.46
258.33
81.04
8.74
348.115)
La contribution de la Suisse en 1994 a été de 3,29 millions de francs français (dont cantons: 0,31).
Cotisation annuelle des Universités de Suisse romande: 25 000 francs suisses.
La Suisse a mis à disposition de l'Université Senghor en 1990 un crédit de 200 000 francs suisses sur trois ans, sur base bilatérale (hors FMU). 4) Ce tableau ne tient pas compte des contributions versées à TV-5 et à la CONFEMEN par les pays membres de ces deux opérateurs (voir point 25). 5) Les prélèvements en provenance du Fonds de réserve et les recettes directes portent les recettes totales pour 1993 à 451,12 millions de francs français.
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Message concernant l'adhésion de la Suisse à l'Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) du 3.mai 1995
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Jahr
1995
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Band
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Heft
27
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Geschäftsnummer
95.032
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Datum 11.07.1995
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593-625
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