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Message concernant une convention de double imposition avec la République de l'Equateur
du 10 mai 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition sur le revenu et la fortune avec l'Equateur, signée le 28 no- vembre 1994, en vous proposant de l'adopter. .
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
10 mai 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1995 - 291 45 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III
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Condensé
Plusieurs Etats d'Amérique latine ont manifesté ces dernières années leur ferme volonté d'entreprendre des réformes économiques et institutionnelles profondes. L'attraction d'investissements étrangers, de même que la garantie de la protection des investissements d'entreprises étrangères déjà présentes, sont deux éléments importants de la nouvelle politique de ces Etats, qui souhaitent dès lors conclure des conventions de double imposition avec des Etats industrialisés, y compris les Etats européens. .
Longtemps attachés au principe de l'imposition dans l'Etat de la source, ces Etats d'Amérique latine se sont ouverts, dans une certaine mesure, aux solutions proposées par le Modèle de convention de l'OCDE, raison pour laquelle des négociations bilatérales concernant la double imposition sont devenues d'actualité pour la Suisse.
En ce qui concerne plus particulièrement l'Equateur, le programme de réforme a été mis en route en 1992. Bien que les investissements suisses dans cet Etat n'atteignent pas un niveau comparable à celui des investissements effectués dans d'autres Etats industrialisés, la Suisse figure actuellement au troisième rang des investisseurs étrangers en Equateur. Ses entreprises y sont relativement nombreuses et qualitative- ment appréciées. Cette ouverture de la part de l'Equateur était l'occasion idéale de négocier une convention de double imposition, étant donné la présence substantielle des entreprises suisses déjà implantées dans ce pays.
La convention qui a été signée correspond dans les grandes lignes à la pratique suisse en matière d'élimination des doubles impositions. Les concessions que la Suisse a accordées dans le domaine des redevances ne s'écartent pas de sa politique habituelle vis-à-vis des pays en développement. Pour sa part, désireux de promouvoir les investissements étrangers, l'Equateur a accordé plusieurs concessions qui dévient parfois de sa politique conventionnelle.
Dans son ensemble, cette convention est favorable aux intérêts suisses. Les cantons et les organisations économiques intéressées à la conclusion de conventions de double imposition l'ont approuvée à l'occasion d'une procédure de consultation organisée dans le courant de 1994.
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Message
1 Historique
La Suisse figure depuis un certain nombre d'années au troisième rang des investisseurs étrangers en Equateur et les investissements suisses dans ce pays connaissent une augmentation régulière. L'économie suisse est présente dans des secteurs variés, tels que les machines, la construction, les textiles, la pharmacie et la chimie, l'alimentaire ainsi que les services.
Le programme de redressement économique entamé en 1992 par l'Equateur a été marqué par une politique de réforme de l'Etat, de privatisations et de lutte contre l'inflation. C'est dans le cadre de cette tentative de modernisation que ce pays a également cherché à renforcer son attrait par la conclusion de conventions de double imposition avec des Etats industrialisés. Cette opportunité d'offrir à l'économie suisse en Equateur des conditions fiscales cadre plus favorables a donc été saisie à l'occasion d'une tournée des négociateurs suisses en Amérique latine.
Les négociations qui se sont déroulées à Quito du 21 au 24 février 1994 ont permis d'aboutir en une seule séance à l'apposition des paragraphes sur un projet de convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que sur un projet de protocole.
La convention et le protocole ont été signés le 28 novembre 1994 à Quito, après avoir reçu un accueil favorable auprès des cantons et des milieux économiques intéressés.
2 Commentaires des dispositions de la convention
Le projet de convention entre la Suisse et l'Equateur suit en grande partie le Modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse. Les particularités de ce projet qui dévient de ce modèle et de cette pratique sont mentionnées ci-dessous.
Titre et article 2 Impôts visés
La convention vise les impôts sur le revenu et sur la fortune. Bien que l'Equateur ne prélève pas d'impôt sur la fortune à l'heure actuelle, cette éventualité est d'ores et déjà prévue par la convention. Il est en outre précisé que la convention couvre également les impôts analogues qui pourraient être perçus à l'avenir en lieu et place des impôts sur le revenu actuels, ou en sus de ces derniers.
Article 5 Etablissement stable
Un chantier de construction ou de montage n'est constitutif d'un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. Cette concession est habituelle dans les conventions que la Suisse conclut avec des pays en développement.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Le chiffre premier du protocole à la convention, à lire en relation avec l'article 7, apporte deux précisions concernant les bénéfices qui sont attribuables à un
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établissement stable. D'une part, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable, les bénéfices de ce dernier ne doivent pas être calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
D'autre part, dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, les bénéfices d'un établissement stable situé dans un des Etats contractants ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable.
Article 9 Entreprises associées
La Suisse est parvenue à faire accepter le libellé des paragraphes 2 et 3, qui correspond à sa pratique et que l'on trouve dans d'autres conventions.
Selon le paragraphe 2, lorsqu'un Etat inclut dans la base imposable d'une entreprise résidente dans cet Etat des bénéfices qui ont été également imposés dans l'autre Etat, un ajustement correspondant n'a pas à être effectué d'office, mais la possibilité est laissée aux deux Etats de se consulter pour établir l'ajustement dans les deux Etats. Conformément au paragraphe 3, des rectifica- tions de bénéfices ne doivent pas intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices litigieux ont été réalisés. Cette limitation ne s'applique pas en cas de fraude ou d'autres délits fiscaux intentionnels.
Article 10 Dividendes
L'impôt qui peut être perçu par l'Etat de la source est limité à 15 pour cent dans tous les cas (par. 2).
Le droit interne équatorien ne prévoit pas d'impôt à la source à proprement parler sur les distributions de bénéfices aux actionnaires résidant à l'étranger. L'impôt sur le bénéfice des sociétés est actuellement perçu à un taux de 25 pour cent. C'est en fait cet impôt qui est perçu au taux de 25 pour cent lors d'une distribution à un actionnaire résidant à l'étranger.
L'article 10 comporte une particularité liée à cet aspect du droit interne équato- rien. Il a été convenu que l'impôt à la source de 15 pour cent, fixé conventionnelle- ment à l'article 10, constituera la charge fiscale équatorienne finale qui frappera les bénéfices distribués à des résidents de Suisse. Ainsi, dans l'hypothèse où une société réaliserait un bénéfice de 100 et où la moitié de ce bénéfice ne serait pas distribuée, l'impôt équatorien sur le revenu serait dû au taux de 25 pour cent uniquement sur la moitié non distribuée (25 % sur 50 % du bénéfice = taux effectif de 12,5 %), alors que pour l'autre moitié qui serait distribuée à un résident de Suisse, un impôt de 15 pour cent serait retenu (15 % sur 50 % en dividende = taux effectif de 7,5 %). Dans ce cas, on constate que, suite à l'application de la clause conventionnelle, la charge totale de l'impôt équatorien sur les bénéfices est réduite de 5 pour cent (12,5 % + 7,5 % = 20 %, au lieu de 25 % selon le droit équatorien).
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A cet effet, le chiffre 2 du protocole à la convention précise que, dans le cas de l'Equateur, l'impôt résiduel de 15 pour cent est l'impôt sur le revenu équatorien prélevé et déduit lorsque les bénéfices sont distribués par une société équato- rienne à un résident de Suisse, et qu'aucune autre imposition supplémentaire ne doit grever cette distribution.
Article 11 Intérêts
Le taux d'impôt au profit de l'Etat de la source est limité à 10 pour cent, ce qui est conforme au Modèle de l'OCDE. Certaines exceptions sont toutefois mention- nées aux paragraphes 3 et 4 de cet article. La Suisse a pu obtenir la réduction de ce taux à 0 pour cent dans le cas de prêts accordés par des banques, d'emprunts d'Etat, de prêts liés à la vente à crédit d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, de prêts liés à la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise, ainsi que de prêts garantis ou assurés sous le régime de la garantie contre les risques à l'exportation. Pour l'Equateur, qui connaît dans son droit interne un impôt à la source de 33 pour cent sur les intérêts versés à des résidents de l'étranger, cet article implique d'importantes conces- sions.
Article 12 Redevances
Tout comme pour les intérêts, le droit interne équatorien prévoit actuellement un impôt à la source de 33 pour cent sur les redevances. Malgré la demande initiale de l'Equateur qui revendiquait une limitation à 15 pour cent, ce taux a pu être ramené à 10 pour cent. Pour l'Équateur, dont la politique conventionnelle récente est devenue stricte en matière de redevances, ce taux de 10 pour cent représente une fois encore une concession non négligeable, et plus particulièrement compte tenu des concessions déjà accordées dans le cadre de l'impôt à la source sur certaines catégories d'intérêts. Pour la Suisse, qui ne prélève pas d'impôt à la source sur les redevances, ce taux correspond aux solutions retenues dans les conventions conclues avec des Etats qui se trouvent dans une situation écono- mique comparable à celle de l'Equateur.
L'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique («leasing») n'est pas compris dans la définition des redevances, conformément aux commentaires révisés de l'OCDE ainsi qu'à la pratique que la Suisse cherche à établir. De ce fait, il tombe sous les articles 5 et 7 ou, le cas échéant, 14 de la convention, ce qui est confirmé au chiffre 3, lettre a), du protocole.
Le protocole précise en outre sous chiffre 3, lettre b), que les rémunérations d'assistance technique ne constituent pas des redevances de licence et doivent être traitées conformément aux articles 7 ou 14.
Article 23 Elimination des doubles impositions
La Suisse applique son système traditionnel d'exonération avec progressivité dans la règle (sec. II., par. 1), et d'imputation pour les dividendes, intérêts et rede- vances de licences (sec. II., par. 2). C'est également cette méthode que l'Equateur a choisie par souci de symétrie.
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Echange de renseignements
La convention ne contient aucune clause d'échange de renseignements. Suite aux précisions fournies par la Suisse dans le domaine de l'échange de renseignements tel qu'elle le pratique en vue de l'application correcte des conventions, l'Equateur a accepté qu'une telle clause ne figure pas dans la convention.
3 · Incidences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants re- noncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent en particulier du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents de l'Equateur, conformément aux articles 10 (dividendes) et 11 (intérêts). Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents de l'Equateur ne devrait pas revêtir une grande importance, les investissements équatoriens en Suisse étant modestes à l'heure actuelle. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une incidence plus directe sur les finances publiques suisses. Les éventuelles diminutions de recettes qui pourraient découler de l'imputation en Suisse des impôts équatoriens seront toutefois compensées par les avantages financiers apportés au fisc suisse par la convention. Le montant brut des revenus provenant de l'Equateur sera imposable en Suisse, ce qui entraînera une augmentation générale de la masse imposable en Suisse. Jusqu'ici, il fallait admettre à titre de déduction sur le revenu imposable en Suisse l'impôt acquitté en Equateur sur les dividendes, intérêts et redevances de licences.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est donnée par l'article 8 de la constitution, qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale, ni n'entraîne une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitu- tion.
5 Conclusions
Jusqu'à présent, la seule convention conclue par la Suisse en Amérique latine qui est entrée en vigueur, et qui s'applique depuis le 1er janvier 1995, concerne le Mexique. Deux autres conventions (avec l'Argentine et le Venezuela) ont été paraphées. Ce continent est en pleine mutation et, depuis son ouverture récente, constitue un réel enjeu pour l'économie des pays industrialisés, dont la Suisse. La présente convention correspond dans une très large mesure aux principes de droit fiscal international de la Suisse. Elle suit la politique suisse vis-à-vis des pays en
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développement. Le contenu de cette convention peut être qualifié de très favorable aux intérêts suisses et constitue en même temps une référence qui pourra s'avérer utile dans les négociations ultérieures que la Suisse mènera en Amérique latine.
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Projet
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la République de l'Equateur
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 19951), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 28 novembre 1994 par le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l'Equateur en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N37656
0
. 1) FF 1995 III 653 .
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Convention
· Texte original
entre la Confédération suisse et la République de l'Equateur en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de l'Equateur,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Equateur:
l'impôt sur le revenu; (ci-après désigné par «impôt équatorien»;
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
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Doubles impositions
raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Equateur» désigne la République de l'Equateur;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte l'Equateur ou la Suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Equateur, le Ministre des Finances et du Crédit Public, le Directeur Général des Revenus ou tout représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
i) l'expression «nationaux» désigne:
(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
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Doubles impositions
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits · (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
.
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
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· Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'en- semble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant.d'un statut indépendant auquel s'applique le para- graphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
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Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux révenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle
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Doubles impositions
que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8. Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un «pool», une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effective- ment. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant. les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
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distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1er ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident, si ces intérêts sont payés:
a) en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique,
b) en liaision avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise, ou
c) sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire.
a) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant s'ils sont payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable de cet Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
b) les intérêts provenant de Suisse et payés à un résident de l'Equateur ne sont imposables qu'en Equateur s'ils sont payés en raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit approuvé, garanti ou assuré par une institution officielle du développement des exportations ou toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants; ou
c) les intérêts provenant de l'Equateur et payés à un résident de Suisse ne sont imposables qu'en Suisse s'ils sont payés en raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit approuvé, garanti ou assuré conformément aux dispositions suisses réglant la Garantie des risques à l'exportation ou par toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants.
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ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou . pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre
46 Feuille fédérale. 147º année. Vol. III
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Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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Article 13 Gains en capital
Les gains, qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont impo- sables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
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Doubles impositions
Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
Article 15 Professions dépendantes
: 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: .
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des 1 périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
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Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) · Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
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Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Elimination des doubles impositions
I. En Equateur
Lorsqu'un résident de l'Equateur reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suisse, l'Equateur exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
Lorsqu'un résident de l'Equateur reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables en Suisse, l'Equateur accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
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a) en l'imputation de l'impôt payé en Suisse conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt équatorien sur le revenu, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposables en Suisse, ou
b) en une réduction forfaitaire de l'impôt équatorien, ou
c) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt équatorien, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Suisse du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
L'Equateur déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions équatoriennes concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par l'Equateur en vue d'éviter les doubles impositions.
II. En Suisse
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Equateur, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables en Equateur, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
a) en l'imputation de l'impôt payé en Equateur conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Equa- teur, ou
b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
c) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Equateur du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
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.
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Article 24 Non-discrimination
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L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre- prise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
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L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, au sens de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 27 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée conformément aux législations nationales respectives et entrera en vigueur à partir de la date de l'échange des instruments de ratification. Ses dispositions seront applicables dans chacun des Etats contrac- tants:
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a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification est effectué; et
b) aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification est effectué.
Article 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la notification; et
b) aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait en deux exemplaires à Quito, le 28 novembre 1994, en langues française et espagnole, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden
Pour le Gouvernement de la République de l'Equateur: Galo Leoro F.
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.
Protocole
Texte original
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de l'Equateur,
sont convenus, lors de la signature à Quito, le 28 novembre 1994, de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
Dans le cas de l'Equateur, il est entendu que l'impôt mentionné au paragraphe 2 est l'impôt équatorien sur le revenu levé et déduit lorsque les bénéfices sont distribués par une société résidente de l'Equateur à un actionnaire résident de Suisse.
Il est également entendu qu'aucun impôt additionnel ne sera levé sur ces distributions.
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a) Eu égard au paragraphe 1 de l'article 12, il est entendu que les remunera- . tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels sont applicables les dispositions des articles 7 ou 14, suivant le cas.
I
b) Eu égard au paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations payées pour des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux et services spéciaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des activités de conseil ou des services de consultation ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise danns le domaine industriel, commercial ou scientifique. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 14, suivant le cas, sont applicables.
Fait à Quito, le 28 novembre 1994, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden
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Pour le Gouvernement de la République de l'Equateur: Galo Leoro F.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une convention de double imposition avec la République de l'Equateur du 10 mai 1995
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.033
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 25.07.1995
Date
Data
Seite
653-679
Page
Pagina
Ref. No
10 108 306
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