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Message concernant une convention de double imposition avec la Jamaïque
du 10 mai 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition sur le revenu avec la Jamaïque, signée le 6 décembre 1994, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
10 mai 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1995 - 292
Condensé
Les conventions de double imposition peuvent jouer un rôle d'aide indirecte au développement en facilitant les investissements suisses dans les pays en développe- ment (cf. message du Conseil fédéral du 18 avril 1973 relatif à une convention de double imposition avec la Trinité-et-Tobago; FF 1973 I 1183). C'est dans cette perspective qu'une convention a été conclue avec la Jamaïque.
La convention correspond dans les grandes lignes à la pratique suisse en matière d'élimination des doubles impositions. Les concessions que la Suisse a accordées dans certains domaines (établissements stables, redevances, rémunérations pour prestations de services, «matching credit») ne s'écartent pas de sa politique habituelle vis-à-vis des pays en développement.
Pour sa part, désireuse de favoriser les investissements étrangers sur son territoire, y compris les investissements européens, la Jamaïque s'est montrée disposée à plusieurs concessions, dont certaines divergent considérablement de sa politique conven- tionnelle générale (intérêts, redevances, rémunérations de prestations de services).
Au cours de la procédure de consultation, la convention a été accueillie favorablement par les cantons et les milieux économiques suisses. Elle est conforme dans son ensemble aux conventions conclues avec d'autres Etats qui se trouvent dans des conditions économiques similaires (notamment Malaisie, Trinité-et-Tobago, Sri Lan- ka).
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1
Message
1 Historique
La Jamaïque manifeste depuis longtemps de l'intérêt pour les investissements et l'expérience en provenance des pays européens en général. C'est dans le cadre de cette ouverture à l'économie européenne qu'une proposition de conclure une convention de double imposition fut faite à la Suisse au printemps 1973. C'est dans ce même esprit qu'un accord de promotion et de protection des investisse- ments a pu être signé en décembre 1990.
Traditionnellement basée sur l'agriculture et l'industrie minière (aluminium et bauxite), l'économie jamaïquaine n'a cessé de se diversifier dans le courant des 20 dernières années dans plusieurs domaines, notamment la fabrication indus- trielle, le tourisme, les transports et les moyens de communication.
Les négociations qui avaient déjà eu lieu avec la Jamaïque au cours des années 1970 avaient permis d'aboutir, dans un premier temps, à un accord que la Jamaïque n'avait finalement plus été disposée à signer en raison de changements survenus dans sa politique interne.
A la demande de la Jamaïque, ces négociations purent toutefois reprendre en 1991 et débouchèrent assez rapidement sur un consensus des deux parties en 1993. Le projet de convention qui a été mis en consultation au printemps 1994 a reçu un accueil favorable des cantons et des milieux économiques suisses. Il a dès lors pu être signé à Kingston le 6 décembre 1994.
2 Commentaire des dispositions de la convention
La convention entre la Suisse et la Jamaïque suit en grande partie le Modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse. Les particularités de cet accord qui dévient de ce Modèle et de cette pratique sont mentionnées ci-dessous.
Titre et article 2 Impôts visés
La convention porte uniquement sur les impôts sur le revenu, la Jamaïque ne percevant pas d'impôt sur la fortune. La «transfer tax» mentionnée sous lettre a), ii), est un impôt jamaïquain sur le revenu, qui est perçu sur le bénéfice en capital réalisé lors du transfert de certains biens (notamment immeubles et actions de sociétés).
Il est en outre précisé que la convention couvre également les impôts analogues qui pourraient être perçus à l'avenir en lieu et place des impôts sur le revenu actuels, ou en sus de ces derniers.
Article 5 Etablissement stable
Le paragraphe 3 couvre non seulement les chantiers de construction et de montage, mais également des activités de surveillance. Ces diverses activités sont constitutives d'un établissement stable dès qu'elles se prolongent au-delà de six
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mois. Ces concessions sont habituelles dans les conventions que la Suisse conclut avec des pays en développement.
Le simple maintien dans un Etat contractant d'un équipement industriel, com- mercial ou scientifique, n'est en revanche pas considéré comme constitutif d'un établissement stable.
Lorsqu'un agent indépendant exerce toute son activité ou presque pour le compte d'une seule entreprise, il n'est plus considéré comme indépendant et, le cas échéant, pourrait constituer un établissement stable de cette entreprise.
Article 9 Entreprises associées
Cet article comprend deux paragraphes (2 et 3) qui correspondent à la pratique habituelle suisse en matière de prix de transfert et que l'on retrouve dans d'autres conventions.
Selon le paragraphe 2, lorsqu'un Etat contractant inclut dans la base imposable d'une entreprise résidente de cet Etat des bénéfices qui ont été également imposés dans l'autre Etat, un ajustement correspondant n'a pas à être effectué d'office, mais la possibilité est laissée aux deux Etats de se consulter pour établir l'ajustement dans les deux Etats. Comme dans notre convention avec le Canada notamment, aux termes du paragraphe 3, des rectifications de bénéfices ne doivent pas intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices litigieux ont été réalisés. Cette limitation ne s'applique pas en cas de fraude ou d'autres délits fiscaux intentionnels.
Article 10 Dividendes
L'impôt qui peut être perçu par l'Etat de la source est limité à 10 pour cent pour les dividendes versés par des filiales dont la société mère détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent des voix, et à 15 pour cent dans tous les autres cas.
Le droit interne jamaïquain prévoit en outre un impôt à la source de 33,33 pour cent sur les distributions de bénéfice par un établissement stable en Jamaïque au siège de la société à l'étranger. La convention maintient le droit d'imposition de la Jamaïque au taux réduit de 10 pour cent. Une disposition analogue existe déjà dans d'autres conventions suisses de double imposition.
Article 11 Intérêts
Le droit interne jamaïquain prévoit un impôt à la source de 33,33 pour cent sur les intérêts en général. Pour la Jamaïque, qui entend faire appel à des investissements étrangers, cet impôt revêt bien entendu une importance considérable. La poli- tique conventionnelle de la Jamaïque a d'ailleurs été très restrictive en la matière et le taux minimum en général accordé était de 12,5 pour cent. Le taux d'impôt au profit de l'Etat de la source a néanmoins pu être limité à 10 pour cent, ce qui est conforme au Modèle de l'OCDE mais représente pour la Jamaïque une conces- sion importante. En outre, la Suisse a obtenu un abaissement de ce taux à 5 pour cent dans le cas de prêts accordés par des banques. Ce taux préférentiel est mentionné sous chiffre 2 du protocole à la convention.
683 .
:
Les intérêts d'emprunts d'Etat, de même que les intérêts provenant d'un Etat et versés à un résident de l'autre Etat au titre de prêts accordés, garantis ou assurés par l'autre Etat, sont exonérés de l'impôt à la source dans l'Etat de la source (par. 3, let. a et b).
Article 12 Redevances
Tout comme pour les intérêts, le droit interne jamaïquain prévoit un impôt à la source de 33,33 pour cent sur les redevances de licences. La Jamaïque, qui compte également sur l'apport et le développement de connaissances techniques en provenance de l'étranger, entendait maintenir un impôt aussi élevé que possible sur les redevances. Sa politique conventionnelle est également stricte en ce qui concerne les redevances. Toutefois, dans ce domaine aussi, la Jamaïque a finalement accordé une concession importante à la Suisse. L'impôt qui peut être perçu par l'Etat de la source des redevances a été limité à 10 pour cent, ce qui correspond aux solutions retenues dans les conventions que la Suisse a conclues avec des Etats qui se trouvent dans une situation économique comparable avec celle de la Jamaïque. Du côté jamaïquain, le taux de 10 pour cent est la limite en dessous de laquelle la Jamaïque n'est jamais descendue dans ses conventions de double imposition.
L'article 12 couvre également une certaine catégorie de revenus générés par l'activité de «leasing». L'impôt de 10 pour cent revenant à l'Etat de la source ne sera perçu que sur 60 pour cent des revenus bruts en question (taux effectif de 6 %). A cet égard, l'article 12 de la convention doit être lu en relation avec le chiffre 3 du protocole à la convention.
Article 13 Paiements pour services
Comme c'est en général le cas pour beaucoup de pays en développement, l'impôt à la source sur les rémunérations de prestations de services («management fees») constituait également un point d'intérêt pour la Jamaïque. De même que pour les intérêts et les redevances, cet impôt est actuellement perçu sur les revenus bruts, au taux de 33,33 pour cent. La politique conventionnelle de la Jamaïque est de ne réduire son impôt sur les paiements pour services qu'à 10 pour cent du revenu brut, au maximum. La Jamaïque a néanmoins accepté que le taux de 10 pour cent prévu dans la convention soit réduit à 5 pour cent tant que la Suisse ne percevrait pas de son côté un impôt similaire (ch. 4 du protocole).
Article 14 Gains en capital
Le chiffre 5 du protocole à la convention précise que l'impôt jamaïquain sur les gains en capital visé par cet article est la «transfer tax».
Article 15 Services professionnels
Cette disposition est une combinaison des articles 14 et 15 du Modèle de l'OCDE. Le traitement fiscal des professions dépendantes est conforme aux recommanda- tions de l'OCDE. En dérogation à l'OCDE toutefois, l'imposition des revenus provenant d'une activité indépendante est en principe réservée à l'Etat où s'exerce cette activité. Une telle disposition figure déjà dans d'autres conventions conclues par la Suisse avec des pays en développement.
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Article 17 Artistes et sportifs
Selon les paragraphes 2 et 3 de cet article, l'imposition au lieu où s'exerce l'activité peut intervenir également pour des revenus qui échoient à une autre personne que l'artiste ou le sportif pour son activité (par. 2). A l'instar de la convention avec le Canada, cet impôt n'est toutefois pas perçu lorsqu'il est démontré que ni l'artiste, ni des personnes qui lui sont proches ne participent aux bénéfices de cette autre personne (par. 3); on s'assure ainsi que l'article 7 (bénéfice des entreprises) ou 15 (services professionnels) est applicable à de tels bénéfices.
A teneur du 4e paragraphe, l'article ne s'applique pas aux revenus d'artistes et sportifs qui sont dans une large mesure soutenus par des allocations de fonds publics de leur Etat de résidence. Dans ce cas, il est renvoyé aux principes des articles 7 ou 15 de la convention. Une disposition similaire se trouve déjà dans d'autres conventions conclues par la Suisse.
停
Article 22 Elimination des doubles impositions
La Jamaïque applique, pour l'élimination de la double imposition, la méthode de l'imputation (par. 1); la Suisse, pour sa part, applique son système traditionnel d'exonération avec progressivité dans la règle (par. 2, let. a), et d'imputation pour les dividendes, intérêts, redevances de licences ou rémunérations de services (par. 2, let. b).
L'imputation de l'impôt fictif ou «matching credit» est réglée à la lettre c) du paragraphe 2. Dans l'hypothèse où, aux fins de promouvoir certains secteurs de l'industrie, la législation interne jamaïquaine devrait accorder des avantages fiscaux sur les intérêts, redevances de licences ou rémunérations de services, ces derniers demeureraient acquis au créancier suisse par le biais de l'imputation fictive, selon une pratique établie par la Suisse avec les pays en développement. Le «matching credit» ainsi accordé ne peut pas être plus élevé que le taux prévu par la convention pour les revenus respectifs dont il est question.
Article 23 Non-discrimination
Un paragraphe 5 concernant une particularité du droit interne jamaïquain (impo- sition des compagnies d'assurance sur la vie étrangères) a été inséré à cet article. En Jamaïque, les compagnies d'assurance sur la vie étrangères peuvent être soumises à un impôt sensiblement plus élevé que les compagnies locales. La pratique conventionnelle jamaïquaine dans ce domaine est uniforme vis-à-vis de tous les Etats contractants. Il n'en résulte aucune discrimination pour la Suisse à l'égard d'Etats tiers.
Echange de renseignements
La convention ne contient aucune clause d'échange de renseignements. Suite aux précisions fournies par la Suisse dans le domaine de l'échange de renseignements tel qu'elle le pratique en vue de l'application correcte des conventions, la Jamaïque a accepté qu'une telle clause ne figure pas dans la convention.
Sociétés exclues du champ de la convention
Deux types de sociétés soumises à un régime fiscal extraordinaire en Jamaïque («International Finance Corporation», «Foreign Sales Corporations») sont consi-
47 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III
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dérées comme n'étant pas des résidents de Jamaïque au sens de l'article 4 de la convention. Cette interprétation convenue par les deux parties est mentionnée sous chiffre 1 du protocole à la convention.
3 Incidences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants re- noncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent en particulier du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents de Jamaïque et de l'imputation sur les impôts suisses des impôts perçus en Jamaïque conformément aux articles 10 (dividendes) et 11 (intérêts). Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents de Jamaïque ne devrait pas revêtir une grande importance actuellement du fait que les investissements jamaïquains en Suisse sont modestes. En revanche, l'imputa- tion forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une incidence plus directe sur les finances publiques suisses. Les éventuelles diminutions de recettes qui pourraient découler de l'imputation en Suisse des impôts jamaïquains seront toutefois compensées par les avantages financiers apportés au fisc suisse par la convention. Le montant brut des revenus provenant de Jamaïque sera imposable en Suisse, ce qui entraînera une augmentation générale de la masse imposable en Suisse. Jusqu'ici, il fallait admettre à titre de déduction sur le revenu imposable en Suisse l'impôt acquitté en Jamaïque sur les dividendes, intérêts, redevances et rémunérations de prestations de services.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est donnée par l'article 8 de la constitution, qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale, ni n'entraîne une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3º alinéa, de la constitu- tion.
5 Conclusions
La convention avec la Jamaïque correspond dans une large mesure aux principes de droit fiscal international de la Suisse. La Jamaïque était intéressée à sa conclusion et de ce fait disposée à un certain nombre de concessions, alors que la Suisse a pu rester dans le cadre de sa politique conventionnelle vis-à-vis des pays en développement. Les intérêts suisses en Jamaïque bénéficieront désormais de la protection apportée par la convention. Par ailleurs, cette convention établit des conditions favorables pour le développement des investissements suisses en Jamaïque et, de façon plus générale, pour le développement ultérieur des
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relations économiques bilatérales. Dans l'ensemble, ce projet de convention, qui suit la politique suisse vis-à-vis des pays en développement, est favorable aux intérêts suisses.
N37657
1
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:
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition . avec la Jamaïque
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 19951), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 6 décembre 1994 par le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Jamaïque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux,
N37657
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Convention Texte original entre la Confédération suisse et la Jamaïque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la Jamaïque,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
a) en Jamaïque:
(i) l'impôt sur le revenu;
(ii) l'impôt de transfert sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers (transfer tax)
· (ci-après désignés par «impôt jamaïquain»);
.
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus) (ci-après désignés par «impôt suisse»).
Article 3 Définitions générales
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Doubles impositions
a) le terme «Jamaïque» designe l'île de Jamaïque, les îles de Morant («Morant Cays»), les îles de Pedro («Pedro Cays») et leurs dépendances, y compris les eaux territoriales jamaïquaines, ainsi que toutes les zones en dehors desdites eaux territoriales sur lesquelles la Jamaïque exerce ses droits souverains ou une compétence en accord avec le droit international;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
g) le terme «nationaux» désigne:
(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations ou autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Jamaïque, le Ministre des finances ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
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,
· Doubles impositions
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
.
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité.
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier,
f) des locaux de vente,
g) un entrepôt en relation avec une personne fournissant des installations de stockage pour des tiers,
h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
L'expression «établissement stable» comprend également un chantier de construction, de montage ou d'assemblage, une installation ou une opération de dragage ou une plate-forme de forage ou un navire utilisé pour la prospection ou l'exploitation de ressources naturelles ou des activités de surveillance y relatives, mais seulement si la durée de ces chantier, opération, ou activités dépasse une période, ou des périodes excédant au total six mois, au cours d'une période de douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il . n'y a pas «établissement stable» si:
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Doubles impositions
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise, autres que des mar- chandises offertes à la vente par cette entreprise dans des locaux de vente;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise, autres que des marchandises offertes à la vente par cette entreprise dans des locaux de vente, sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
00
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.
a) dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installa- tion comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou
b) ne dispose pas de tels pouvoirs mais entretient habituellement dans cet Etat un stock de biens ou marchandises lui permettant de livrer régulièrement ces biens ou marchandises pour le compte de l'entreprise.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent para- graphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
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Doubles impositions
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice de services professionnels.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses de l'entreprise (y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration) qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entreprise indépendante et qui peuvent être équitablement attribuées à cet établissement stable, que ces dépenses aient été faites dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable, ou ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2
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Doubles impositions
n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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Doubles impositions
Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements des bénéfices dans les deux Etats contractants.
3
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent des voix de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéfi- ciaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse-
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.
/
Doubles impositions
ment stable, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
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Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
a) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre Etat s'ils sont payés en relation avec une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement du premier Etat ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, et
b) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à l'autre Etat contrac- tant, ou à une institution agissant pour le compte de cet Etat ou à un résident de cet État, au titre de prêts accordés, garantis ou assurés, ou créances approuvées, garanties ou assurées par cet Etat ou par toute institution agissant pour le compte de cet Etat, ne sont imposables que dans cet Etat.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
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Doubles impositions
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivison politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la presente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radio- diffusion), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit, le bien ou le contrat générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi-
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Doubles impositions
té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Article 13 Rémunérations des prestations de services
Les rémunérations des prestations de services provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, si les prestations de services sont fournies dans cet Etat par une entreprise, par l'intermédiaire d'employés ou de toute autre personne engagés par l'entreprise à cette fin et si ces activités se poursuivent dans cet Etat pour une période ou des périodes excédant six mois au cours d'une période de douze mois; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut de ces rémunérations.
L'expression «rémunérations des prestations de services» employée dans le présent article désigne les rémunérations des prestations de services de toute sorte, y compris les services de consultation qu'une entreprise fournit par l'intermédiaire d'employés ou de toute autre personne engagée par l'entreprise à cette fin, mais à l'exclusion des rémunérations pour des services professionnels ou pour d'autres activités indépendantes de caractère analogue mentionnées à l'article 15.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des rémunérations des prestations de services, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunéra- tions des prestations de services, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que l'activité généra- trice des rémunérations s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les rémunérations des prestations de services sont considérées comme prove- nant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations, qu'il soit ou non un résident d'un Etat
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Doubles impositions
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de rémunérer la prestation de services a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations des prestations de services, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les disposi- tions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des rémunérations reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Si un résident d'un Etat contractant qui reçoit des rémunérations de presta- tions de services provenant de l'autre Etat contractant en fait la demande pour une année de taxation, l'impôt dû sur ces rémunérations dans cet autre Etat peut être calculé comme si ce résident entretenait dans cet Etat un établissement stable et que ces rémunérations y étaient imposables selon les dispositions de l'article 7.
Article 14 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant ou de l'aliénation d'actions ou de droits de caractère analogue dans une société dont les actifs sont principalement constitués par de tels biens immobiliers, sont impo- sables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou des biens mobiliers dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat pour l'exercice de services professionnels, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 15 Services professionnels
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Doubles impositions
reçoit au titre d'un emploi salarié ainsi que les revenus qu'il retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total au cours d'une période de douze mois:
(i) 183 jours dans le cas d'un emploi salarié, ou
(ii) 30 jours dans le cas de services professionnels ou d'autres activités indépendantes, et
b) les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne ou pour le compte d'une personne qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.
L'expression «services professionnels» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes de médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions de l'article 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contrac- tant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif
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Doubles impositions
lui-même mais à une autre personnne, ces revenus sont imposables, nonobstant . les dispositions des articles 7 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée dans ce paragraphe.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux rémunéra- tions ou bénéfices, salaires, traitements et autres revenus similaires provenant d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs lorsque leur visite dans cet Etat est soutenue dans une large mesure par des allocations provenant de fonds publics ou gouvernementaux de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou d'un établissement de droit public de cet autre Etat. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 15, selon les cas, s'appliquent.
Article 18 Pensions et rentes
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions, rentes et autres rémunérations similaires, dont la source se trouve dans un Etat contractant et que touche une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.
Au sens du présent article, le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
48 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III
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Doubles impositions
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat.
Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat afin d'y poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale et qui, pour une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, exerce une activité rémunérée dans cet Etat, est exonérée de l'impôt dans cet Etat pour des rémunérations au titre de cette activité, à condition que cette activité soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cette activité n'excèdent pas 18 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie de la Jamaïque au taux officiel du change.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Article 22 Elimination des doubles impositions
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Doubles impositions
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Jamaïque accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu de ce résident une imputation d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse; et lorsqu'une société, qui est résidente de Suisse, paie un dividende à une société résidente de Jamaïque qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des voix de la société qui paie les dividendes, l'imputation tiendra compte de l'impôt suisse que la première société doit payer sur les bénéfices servant au paiement des dividendes en question.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations des prestations de services qui, conformément aux disposi- tions des articles 10, 11, 12 et 13 sont imposables en Jamaïque, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Jamaïque conformément aux dispo- sitions des articles 10, 11, 12 et 13 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Jamaïque, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations des prestations de services en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Jamaïque du montant brut des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations des prestations de services.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Pour l'application des dispositions de ce paragraphe, l'impôt sur le revenu payable en Jamaïque sur les intérêts, redevances ou rémunérations des prestations de services payés à un résident de Suisse, comprend tout montant qui, conformément à la présente Convention, aurait été dû au titre de l'impôt jamaïquain pour une période de taxation, mais qui a été l'objet d'une exemption, ou qui a été perçu à un taux d'imposition réduit, conformément à la législation concernant la promotion du développement économique en vigueur en Jamaïque au moment de la signature de la Convention, ou conformément à d'autres dispositions légales qui pourraient être introduites ultérieurement en Jamaïque, s'ajoutant ou modifiant les précédentes, pour autant que les Etats contractants s'accordent pour considérer ces dernières
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Doubles impositions
comme ayant substantiellement le même contenu. Toutefois, l'imputation d'impôt accordée par la Suisse ne peut excéder le montant d'impôt tel qu'il est déterminé conformément aux articles 11, 12 et 13.
d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Jamaïque bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 23 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 6 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations des prestations de services et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées:
a) comme obligeant un Etat contractant à accorder à des personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt que la législation réserve seulement aux personnes physiques qui sont des résidents de cet Etat.
b) comme empêchant la Jamaïque d'appliquer, conformément à la section 48 (5) de la Loi fiscale de la Jamaïque, à une société suisse d'assurance sur la vie un taux d'imposition sur les bénéfices plus élevé que celui applicable à une société régionale d'assurance sur la vie.
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Article 24 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué en conformité avec le droit interne des Etats contractants.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Elles peuvent, par voie de consultation, développer toutes procédures, méthodes ou techniques, qu'elles estiment appropriées pour la mise en œuvre de la procédure amiable prévue dans le présent article.
Article 25 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
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mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.
Article 26 Entrée en vigueur
Les Etats contractants se notifieront que les mesures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la Convention ont été prises. La Convention entrera en vigueur à la date à laquelle la seconde de ces deux notifications a été reçue.
Les dispositions de la Convention seront applicables:
a) aux impôts retenus à la source sur des montants payés ou crédités à partir du 1er janvier 1995;
b) aux autres impôts, pour les revenus des années fiscales débutant le 1er janvier 1995 ou après cette date.
Article 27 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée, mais chacun des Etats contractants peut, jusqu'au 30 juin de chaque année civile, remettre à l'autre Etat contractant, par voie diplomatique, un préavis de dénon- ciation.
Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts retenus à la source, pour des montants payés ou crédités le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou après cette date;
b) aux autres impôts, pour les revenus des années fiscales débutant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou après cette date.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Kingston, le 6 décembre 1994, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden
N37657
Pour le Gouvernement de la Jamaïque: Omar Davies
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Protocole
Texte original
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la Jamaïque,
sont convenus lors de la signature à Kingston, le 6 décembre 1994, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Les sociétés qui bénéficient de privilèges fiscaux spéciaux aux termes de l'«Inter- national Finance Companies Act» ou du «Foreign Sales Corporations Act», ou qui bénéficient de privilèges analogues aux termes de toutes autres lois fiscales de même nature introduites en Jamaïque, s'ajoutant ou modifiant les lois sus- mentionnées, ne sont pas considérées comme des résidents de Jamaïque au sens de l'article 4.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, l'impôt perçu sur des intérêts qui ont leur source dans un Etat contractant et qui sont payés à une banque ou à une autre institution financière qui en est le bénéficiaire effectif et qui est un résident de l'autre Etat contractant ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
Il est entendu que pour l'application du taux d'impôt mentionné au paragraphe 2, soixante pour cent du montant brut des redevances payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, de tout équipement industriel, commercial ou scientifique, seront pris comme base d'imposition.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, aussi longtemps que la Confédéra- tion suisse n'a pas introduit dans sa législation interne une imposition à la source sur les rémunérations des prestations de services payées à des non résidents, le taux de l'impôt perçu sur ces rémunérations ne peut excéder 5 pour cent du montant brut de ces rémunérations.
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Doubles impositions
3 5. Ad article 14
En ce qui concerne la Jamaïque, l'impôt auquel sont soumis les gains en capital au sens du présent article est la «transfer tax» mentionnéee à l'article 2, para- graphe 1, lettre (a) (ii).
Fait en deux exemplaires à Kingston, le 6 décembre 1994, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
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Pour le Conseil fédéral suisse:
Nicolas Imboden
Pour le Gouvernement de la Jamaïque: Omar Davies
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une convention de double imposition avec la Jamaïque du 10 mai 1995
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.034
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
25.07.1995
Date
Data
Seite
680-708
Page
Pagina
Ref. No
10 108 307
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