95.043
Message concernant la garantie de la constitution révisée des cantons de Zurich, Lucerne, Unterwald-le-Bas, Zoug, Soleure et Bâle-Ville
du 6 juin 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution révisée des cantons de Zurich, Lucerne, Unterwald-le-Bas, Zoug, Soleure et Bâle-Ville et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
6 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1995 - 410 92 Feuille fédérale. 147º année. Vol. III
1349
Condensé
En vertu de l'article 6 de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2ª alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pour autant que les constitutions cantonales soient conformes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines (représentatives ou démocratiques), qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
dans le canton de Zurich: les initiatives individuelles;
dans le canton de Lucerne: la dissociation des dates des élections;
dans le canton d'Unterwald-le-Bas: les élections et les votations cantonales;
dans le canton de Zoug:
la période administrative et l'assermentation des fonctionnaires; le droit de recours du personnel des autorités judiciaires; le Grand Conseil en tant qu'autorité confirmant la nomination et l'engagement de fonctionnaires;
dans le canton de Soleure: la privatisation de la Banque cantonale; l'allègement de la charge des communes bourgeoises;
dans le canton de Bâle-Ville:
la suppression du délai d'attente imposé aux électeurs qui s'établissent dans le canton; la disposition transitoire relative à la fin de la période administrative.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2ª alinéa, de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
1350
!
Message
1 Les révisions
11 Constitution du canton de Zurich
Lors de la votation populaire du 25 septembre 1994, le corps électoral du canton de Zurich a accepté, par 190 100 oui contre 138 030 non, la modification de l'article 29, 3º alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du16 novembre 1994, le Conseil d'Etat du canton de Zurich a demandé la garantie fédérale.
111 Initiative individuelle
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 29, 3e al.
3 Une initiative doit être soumise à la votation populaire:
Lorsqu'elle est présentée par 10 000 électeurs au moins;
Lorsqu'elle est présentée par un ou plusieurs électeurs ou par des autorités et qu'elle est appuyée par 60 membres du Grand Conseil au moins.
Nouveau texte
Art. 29, 3e al.
3 Une initiative doit être soumise à la votation populaire:
Lorsqu'elle est présentée par 10 000 électeurs au moins;
Lorsqu'elle est présentée par un ou plusieurs électeurs ou par des autorités et qu'elle est appuyée par le Grand Conseil.
Selon le nouveau texte, les initiatives individuelles (initiatives déposées par des électeurs ou des autorités) ne peuvent être soumises au peuple que lorsqu'elles sont soutenues par la majorité des membres du Grand Conseil.
112 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 6, 2e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale, les cantons ont l'obligation d'instituer l'initiative constitutionnelle et le référendum obligatoire en matière constitutionnelle (Peter Saladin, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 6, nº 64). Dans le canton de Zurich, un ou plusieurs électeurs ou une autorité peuvent déposer une initiative (cf. Peter Kottusch, Die Einzel- und Behördeninitiative nach zürcherischem Staatsrecht und ihre praktische Bedeu- tung, ZBI 89, 1988, p. 1 à 40). Les exigences liées au dépôt d'une initiative individuelle sont rendues plus sévères puisque le texte, pour être soumis au peuple, doit être approuvé non plus seulement par 60 membres, mais par la majorité du Grand Conseil. Malgré cette restriction, le droit constitutionnel zurichois va au-delà des exigences minimales posées par la constitution fédérale.
Đ
1351
.
Comme cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
12 Constitution du canton de Lucerne
Lors de la votation populaire du 12 juin 1994, le corps électoral du canton de Lucerne a accepté, par 64 329 oui contre 35 234 non, la modification des para- graphes 43, 2º et 3e alinéas, 89, 4º alinéa, 90, 5€ alinéa, et 93, 3º alinéa, de la constitution cantonale ainsi que l'adjonction d'un nouveau paragraphe 96a. Par lettre du 26 septembre 1994, la chancellerie d'Etat du canton de Lucerne a demandé la garantie fédérale.
121 Dissociation des dates des élections
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 43, 2e et 3e al.
2 Le renouvellement intégral a lieu tous les quatre ans entre le 1er avril et le 7 mai.
3 La loi détermine les cercles électoraux et la procédure électorale.
§ 89, 4e al.
4 Le parlement communal est entièrement renouvelé en juin 1875 et entre en fonction le 1 er juillet. Il est renouvelé tous les quatre ans.
§ 90, 5€ al.
5 Lorsque des communes bourgeoises ont des autorités particulières, celles-ci sont renouve- lées en juillet 1875 et entrent en fonction le 1er août. Elles sont renouvelées tous les quatre ans.
§ 93, 3e al.
3 L'administration des corporations est renouvelée en juillet 1875 et entre en fonction le 1er août. Elle est renouvelée tous les quatre ans.
Nouveau texte
§ 43, 2e et 3€ al.
2 Le renouvellement intégral a lieu tous les quatre ans.
3 Les cercles électoraux, la procédure électorale et la date des élections sont déterminés par la loi.
§ 89, 4e al.
4 Le renouvellement intégral a lieu tous les quatre ans. La date des élections et la date de l'entrée en fonction sont fixées par la loi.
§ 90, 5e al.
5 Lorsque la commune bourgeoise a ses propres autorités, le Conseil de la bourgeoisie est renouvelé tous les quatre ans. La date des élections et la date de l'entrée en fonction sont fixées par la loi.
1352
§ 93, 3€ al.
3 Le Conseil de la corporation est renouvelé tous les quatre ans. La date des élections et la date de l'entrée en fonction sont fixées par la loi.
§ 96a
1 Le prochain renouvellement des autorités communales (Conseil communal, Conseil de la bourgeoisie et Conseil de la corporation), des parlements communaux (Conseil de Ville, assemblée communale et Conseil de la bourgeoisie) ainsi que des fonctionnaires des poursuites et de leurs suppléants a lieu en 1996.
2 Le renouvellement des autorités judiciaires élues par le peuple (tribunaux de district, juges d'instruction et leurs suppléants, fonctionnaires des faillites, conservateurs du registre foncier et juges de paix) et des commissions scolaires a lieu en 1997, puis en l'an 2000.
3 En ce qui concerne les autorités visées au 1er alinéa, la période administrative commencée en 1991 est prolongée jusqu'en 1996. Pour ce qui est des autorités visées au 2e alinéa, la . période administrative commencée en 1997 se termine en l'an 2000.
Selon l'ancienne réglementation, les membres du Grand Conseil, des autorités communales et des autorités judiciaires élues par le peuple étaient tous élus la même année. Cette modification constitutionnelle permet de dissocier les dates des élections des différentes autorités.
122 Conformité au droit fédéral
La détermination des périodes administratives et des dates d'élections des autorités cantonales et communales relèvent entièrement de la compétence des cantons. Comme cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
13 Constitution du canton d'Unterwald-le-Bas
Lors de la landsgemeinde extraordinaire du 23 octobre 1994, les citoyens du canton d'Unterwald-le-Bas ont approuvé la modification des articles 50 à 56 de la constitution cantonale, l'adjonction des articles 56a et 56b et la modification des articles 60, 1er alinéa, 61, chiffre 4, 93, 1er, 3e et 4e alinéas et de l'article 94. Par lettre du 2 décembre 1994, la chancellerie d'Etat du canton d'Unterwald-le-Bas a demandé la garantie fédérale.
131 Elections et votations cantonales
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
B. Les pouvoirs cantonaux
Art. 50
Réunion 1 La landsgemeinde se réunit en session ordinaire à Wil an der Aa le dernier dimanche d'avril.
1353
2 Une landsgemeinde extraordinaire est covoquée lorsque le Grand Conseil le décide ou lorsqu'un vingtième des citoyens actifs le demande par écrit, en indiquant les objets à traiter; dans ce dernier cas, la landsgemeinde doit être convoquée dans les six mois.
3 Les délibérations sont dirigées par le landammann, son suppléant ou le membre du Conseil d'Etat qui, lors des élections, a obtenu le plus de voix après eux.
Elections
Art. 51
1 La landsgemeinde élit:
le Conseil d'Etat, composé de neuf membres;
le landammann et son suppléant, pour une durée d'un an, parmi les membres du Conseil d'Etat; le landammann ne peut être réélu l'année suivante dans cette. fonction;
la délégation au Conseil des Etats;
la Cour suprême et, parmi ses membres, le président, pour une durée de deux ans;
le Tribunal cantonal et, parmi ses membres, le président chargé de la gestion et le deuxième président, pour une durée de deux ans.
2 Les élections de la Cour suprême et du Tribunal cantonal sont fixées de manière à ce que la moitié des juges et des juges suppléants soient élus tous les deux ans.
Référendum obligatoire
Art. 52
1 La landsgemeinde a la compétence d'édicter et de modifier la constitution cantonale ainsi que d'adopter l'arrêté relatif à la révision totale de la constitution cantonale.
2 Elle édicte sous forme de lois, sous réserve des compétences réglementaires du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, toutes les dispositions générales déterminant les droits et les obligations des citoyens ainsi que l'organisation et les procédures des pouvoirs publics.
3 Sont en outre de la compétence de la landsgemeinde:
la détermination du taux des impôts cantonaux;
sous réserve de l'article 61, chiffre 6, les décisions relatives aux dépenses uniques supérieures à 250 000 francs et aux dépenses annuelles périodi- . ques supérieures à 50 000 francs;
les décisions concernant les initiatives populaires déposées sous la forme d'une requête formulée en termes généraux, conformément à l'article 54;
l'attribution au Grand Conseil du pouvoir d'édicter en son nom de nouvelles lois ou de modifier les lois existantes;
l'adoption des avis formulés par le Conseil d'Etat à l'intention de la Confédération, dans la mesure où ils se rapportent à des installations nucléaires qui doivent être construites sur le territoire du canton d'Unterwald-le-Bas, en particulier à des dépôts de déchets radioactifs, et à des mesures visant à préparer la construction de telles installations; 6. l'octroi de concessions d'utilisation du sous-sol à des fins d'exploitation, de production ou d'entreposage, y compris les mesures préparatoires, à l'exclusion de l'exploitation des eaux souterraines et de la géothermie.
.
Art. 53
Référendum facultatif
I Doivent être soumis à la landsgemeinde lorsqu'un vingtième des citoyens actifs le demande par écrit dans les deux mois qui suivent la publication de l'acte législatif ou de la décision:
.
0
1354
les décisions du Grand Conseil relatives à des dépenses uniques et non déterminées supérieures à 125 000 francs ou à des dépenses annuelles périodiques supérieures à 25 000 francs;
les ordonnances édictées par le Conseil d'Etat portant sur des questions de nature policière de moindre importance.
2 La votation a lieu lors de la landsgemeinde suivante; les contre-projets et les propositions de modification ne sont pas admis.
Droit d'initiative
Art. 54
1 Les initiatives peuvent être déposées sous la forme d'une requête formulée en termes généraux ou, lorsqu'elles ne demandent pas la révision totale de la constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces; lorsqu'une requête formulée en termes généraux est acceptée, le projet rédigé doit être soumis à la landsgemeinde dans un délai de deux ans.
2 Les initiatives ne doivent se rapporter qu'à un seul et même objet et doivent être motivées.
3 Peuvent déposer des initiatives:
un vingtième des citoyens actifs ainsi que le Grand Conseil, lorsque la révision totale ou la révision partielle de la constitution est demandée;
tout citoyen actif et toutes les autorités cantonales et communales mentionnées dans la présente constitution, lorsque la requête concerne la promulgation, l'abrogation ou la modification d'une loi ou d'un arrêté financier; lorsqu'il s'agit d'un arrêté financier en faveur d'un but d'utilité publique ou coopératif, les personnes morales de droit privé et public domiciliées dans le canton ont également le droit d'initiative.
4 Les initiatives ne doivent contenir aucune disposition contraire au droit fédéral ou, si elles ne demandent pas de révision constitutionnelle, à la constitution cantonale.
Art. 55
! Les initiatives, de même que les contre-projets et les modifications soumises à la landsgemeinde ne peuvent être modifiés lors de la même réunion ni par adjonction, ni par suppression.
2 Les initiatives, les contre-projets et les modifications soumises à la lands- gemeinde qui sont retirés par leur auteur peuvent être repris par toute personne ayant le droit d'initiative.
3 S'il n'y a pas de proposition de rejet, la votation ne porte que sur une éventuelle acceptation.
Affaires relatives aux corporations
Art. 56
1 Seuls les citoyens actifs qui ont le droit de vote au sein de la corporation dans une commune du canton peuvent se prononcer lors de la landsgemeinde sur les dispositions légales relatives à la participation aux biens de la corporation et à la jouissance de ceux-ci.
2 Outre les citoyens visés au 1er alinéa, les membres du Grand Conseil de la corporation ont le droit d'initiative.
Art. 60, 1er al.
Législation
1 Le Grand Conseil arrête les lois que la landsgemeinde l'a habilité à édicter. Art. 61, ch. 4
Autres tâches
Sont en outre de la compétence du Grand Conseil:
1355
Procédure
Art. 93, 1er, 3e et 4e al.
Révision totale
I Si une révision totale de la constitution est demandée conformément à l'article 54, la requête est présentée à la landsgemeinde.
3 Le Conseil constitutionnel compte le même nombre de membres que le Grand Conseil et doit être élu dans un délai de six semaines selon les mêmes dispositions.
4 La constitution révisée est soumise à la landsgemeinde; les contre-projets et les modifications ne sont pas admis. Si le projet est rejeté, la landsgemeinde décide s'il convient de poursuivre la révision.
Art. 94
Acceptation des dispositions constitu- tionnelles
' La landsgemeinde se prononce sur l'acceptation ou le rejet de nouvelles dispositions constitutionnelles ou d'une nouvelle constitution; le projet est accepté s'il est approuvé par la landsgemeinde à la majorité simple.
2 La landsgemeinde peut reporter l'entrée en vigueur de toutes les nouvelles dispositions constitutionnelles ou de certaines d'entre elles:
jusqu'à ce qu'elles aient obtenu la garantie fédérale;
jusqu'à ce que les lois mentionnées aient été modifiées en conséquence.
Nouveau texte
B. Pouvoirs cantonaux
a) Législation
Référendum obligatoire
Art. 50
I Les citoyens actifs ont la compétence d'édicter la constitution cantonale et de la modifier ainsi que de décider d'une révision totale.
2 Ils édictent sous forme de lois, sous réserve des compétences réglementaires du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, toutes les dispositions générales déterminant les droits et les obligations des citoyens ainsi que l'organisation et les procédures des pouvoirs publics.
Référendum facultatif
Art. 51
1 Doivent être soumis aux citoyens actifs lorsqu'un vingtième de ceux-ci le demande par écrit dans les deux mois qui suivent la publication de l'acte législatif ou de la décision:
les lois édictées ou modifiées par le Grand Conseil sur délégation des citoyens actifs, les ordonnances qu'il a édictées ou modifiées et les concordats qu'il a conclus;
les décisions du Grand Conseil relatives à des dépenses uniques et non déterminées supérieures à 125 000 francs ou à des dépenses annuelles périodiques supérieures à 25 000 francs;
les ordonnances édictées par le Conseil d'Etat portant sur des questions de nature policière de moindre importance.
2 Les contre-projets et les propositions de modification ne sont pas admis.
Art. 52
Droit d'initiative
' Les initiatives peuvent être déposées sous la forme d'une requête formuléc en termes généraux ou, lorsqu'elles ne demandent pas la révision de la constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces; lorsqu'une requête formulée en termes généraux est acceptée, le projet rédigé doit être soumis aux citoyens actifs dans un délai de deux ans.
1356
2 Les initiatives ne doivent se rapporter qu'à un seul et même objet et doivent être motivées.
3 Peuvent déposer des initiatives:
un vingtième de tous les citoyens actifs ainsi que le Grand Conseil, lorsqu'une révision totale ou une révision partielle de la constitution est demandée par écrit;
tout citoyen actif et toutes les autorités cantonales et communales mentionnées dans la présente constitution, lorsque la requête concerne la promulgation, l'abrogation ou la modification d'une loi ou d'un arrêté financier; lorsqu'il s'agit d'un arrêté financier en faveur d'un but d'utilité publique ou coopératif, les personnes morales de droit privé et public domiciliées dans le canton ont également le droit d'initiative.
4 Les initiatives ne doivent contenir aucune disposition contraire au droit fédéral ou, si elles ne demandent pas de révision constitutionnelle, à la constitution cantonale.
Affaires relatives aux corporations
Art. 53
1 Seuls les citoyens actifs qui ont le droit de vote au sein de la corporation dans une commune du canton peuvent se prononcer sur les dispositions légales relatives à la participation aux biens de la corporation et à la jouissance de ceux-ci.
2 Outre les citoyens visés au 1er alinéa, les membres du Grand Conseil et du Conseil de la corporation ont le droit d'initiative.
Principe
b) Elections
Art. 54
1 Les citoyens actifs élisent:
le Conseil d'Etat, composé de neuf membres;
le landammann et son suppléant, pour une durée d'un an, parmi les membres du Conseil d'Etat; le landammann ne peut être réélu l'année suivante dans cette fonction;
la délégation au Conseil des Etats;
la Cour suprême et, parmi ses membres, le président, pour une durée de deux ans;
le Tribunal cantonal et, parmi ses membres, le président chargé de la gestion et le deuxième président, pour une durée de deux ans;
le Tribunal administratif et, parmi ses membres, le président, pour une durée de deux ans.
2 Les élections de la Cour suprême, du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif sont fixées de manière à ce que la moitié des juges et des juges suppléants soient élus tous les deux ans.
c) Procédure
Art. 55
1 Les actes législatifs et les décisions qui suivent sont soumis à la lands- gemeinde:
les lois;
2 Sont en outre de la compétence de la landsgemeinde:
la détermination du taux des impôts cantonaux;
sous réserve de l'article 61, chiffre 6, les décisions relatives aux dépenses uniques supérieures à 250 000 francs et aux dépenses annuelles périodi- ques supérieures à 50 000 francs;
1357
Landsgemeinde 1. Compétences
!
1
les décisions concernant les initiatives populaires déposées sous la forme d'une requête formulée en termes généraux, conformément à l'article 52, 1er alinéa, à l'exclusion de celles qui demandent une révision totale de la constitution;
l'attribution au Grand Conseil du pouvoir d'édicter en son nom de nouvelles lois ou de modifier les lois existantes;
l'adoption des avis formulés par le Conseil d'Etat à l'intention de la Confédération, dans la mesure où ils se rapportent à des installations nucléaires qui doivent être construites sur le territoire du canton d'Unterwald-le-Bas, en particulier à des dépôts de déchets radioactifs, et à des mesures visant à préparer la construction de telles installations; l'octroi de concessions d'utilisation du sous-sol à des fins d'exploitation, de production ou d'entreposage, y compris les mesures préparatoires, à l'exclusion de l'exploitation des eaux souterraines et de la géothermie.
3 La landsgemeinde élit:
le landammann et son suppléant;
les membres des tribunaux, conformément à l'article 54, 1er alinéa, chiffres 4 à 6.
Réunion
Art. 56
! La landsgemeinde se réunit en session ordinaire à Wil an der Aa le dernier dimanche d'avril.
2 Une landsgemeinde extraordinaire est convoquée lorsque le Grand Conseil le décide ou lorsqu'un vingtième des citoyens actifs le demande par écrit, en indiquant les objets à traiter; dans ce dernier cas, la landsgemeinde doit être convoquée dans les six mois.
3 Les délibérations sont dirigées par le landammann, son suppléant ou le membre du Conseil d'Etat qui, lors des élections, a obtenu le plus de voix après eux.
Art. 56a
1 Les initiatives, de même que les contre-projets et les modifications soumis à la landsgemeinde ne peuvent être modifiés lors de la même réunion ni par adjonction, ni par suppression.
2 Les initiatives, les contre-projets et les modifications qui sont retirés par leur auteur peuvent être repris par toute personne ayant le droit d'initiative.
3 S'il n'y a pas de proposition de rejet, la votation ne porte que sur une éventuelle acceptation.
Vote secret
1 Les modifications de la constitution et la révision totale de la constitution font l'objet d'un vote secret; les membres du Conseil d'Etat et la délégation au Conseil des Etats sont élus au vote secret.
2 Les actes et les objets visés à l'article 55, 1er et 2e alinéas, font l'objet d'un vote secret lorsqu'un vingtième des citoyens actifs le demande par écrit en indiquant les objets à traiter; les requêtes de vote secret doivent être déposées 20 jours au moins avant la landsgemeinde.
Art. 60, 1er al.
1 Le Grand Conseil arrête les lois que la landsgemeinde l'a habilité à édicter.
.
1358
.
Art. 56b
Législation
€
!
Autres tâches
Art. 61, ch. 4
Sont en outre de la compétence du Grand Conseil:
IV. Révision de la constitution
Art. 93, 1er, 3e et 4e al.
1 Si une révision totale de la constitution est demandée conformément à l'article 52, la requête fait l'objet d'un vote secret.
Révision totale
3 Le Conseil constitutionnel compte le même nombre de membres que le Grand Conseil et doit être élu dans un délai de 90 jours selon les mêmes dispositions.
4 La constitution révisée fait l'objet d'un vote secret.
Art. 94
1 Les citoyens actifs votent au bulletin secret sur l'acceptation ou le rejet de nouvelles dispositions constitutionnelles ou sur une nouvelle constitution.
2 Dans les dispositions transitoires, l'entrée en vigueur de toutes les nouvelles dispositions constitutionnelles ou de certaines d'entre elles peut être reportée:
jusqu'à ce qu'elles aient obtenu la garantie fédérale;
jusqu'à ce que les lois mentionnées aient été modifiées en conséquence.
Cette révision constitutionnelle modifie considérablement la procédure d'élection et de votation du canton d'Unterwald-le-Bas puisque les votations portant sur une révision de la constitution et l'élection du Conseil d'Etat et du député au Conseil des Etats ne se font plus par la landsgemeinde mais au vote secret. Par ailleurs, un vingtième des électeurs peut demander par écrit que les objets soumis à la landsgemeinde fassent l'objet d'un vote secret.
132 Conformité au droit fédéral
Les cantons sont libres, dans une large mesure, d'aménager les droits politiques comme ils l'entendent. L'article 6 de la constitution fédérale exige seulement que l'exercice de ces droits soit assuré selon des formes représentatives ou démocra- tiques, que le référendum obligatoire soit prévu en matière constitutionnelle et que la constitution puisse être révisée, partiellement ou totalement, par l'initiative populaire. Le droit fédéral n'impose pas les procédures réglant l'exercice des droits politiques, les cantons sont en particulier libres de soumettre leurs élections à la landsgemeinde ou au vote secret (Peter Saladin, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 6, nº 72). Comme cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
14 Constitution du canton de Zoug
Lors de la votation populaire du 4 décembre 1994, le corps électoral du canton de Zoug a accepté les trois modifications constitutionnelles suivantes:
1359
Acceptation des dispositions constitu- tionnelles
période administrative et assermentation; modification des paragraphes 18 ét 77 et abrogation du paragraphe 19, 3e alinéa, acceptées par 17 660 oui contre 5228 non;
droit de recours du personnel des autorités judiciaires: adjonction d'un para- graphe 63, 2e alinéa, acceptée par 16 183 oui contre 6281 non;
le Grand Conseil en tant qu'autorité confirmant la nomination et l'engagement de fonctionnaires: modification du paragraphe 41, lettres n et o, acceptée par 16 727 oui contre 5755 non.
Par lettre du 5 décembre 1994, le Conseil d'Etat du canton de Zoug a demandé la garantie fédérale.
141.1 Période administrative et assermentation
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 18
Les autorités et les fonctionnaires cantonaux prêtent serment à la Constitution et aux lois au début de chaque période administrative.
§ 19, 3e al.
3 Aucun fonctionnaire ou employé ne peut être licencié sans juste motif avant l'échéance de la période administrative ou de la période pour laquelle il a été engagé.
§ 77
La période administrative du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires, y compris les juges de paix et leurs suppléants, ainsi que de toutes les autorités communales est de quatre ans.
Nouveau texte
§ 18
Les autorités et les fonctionnaires cantonaux élus par le peuple ou par le Grand Conseil ainsi que les autorités et les fonctionnaires communaux élus par le peuple prêtent serment à la constitution et aux lois au début de chaque période administrative.
§ 19, 3e al.
Abrogé
§ 77
La période administrative des autorités et des fonctionnaires cantonaux élus par le peuple ou par le Grand Conseil ainsi que des autorités et des fonctionnaires communaux élus par le peuple est de quatre ans.
Aux termes de la nouvelle réglementation, seuls les membres des autorités qui ont été élus par le peuple ou par le Grand Conseil pour une période administrative prêtent serment à la constitution et aux lois. Cette modification est liée à une révision de la loi sur le personnel, qui prévoit pour presque tout le personnel de
1360
l'Etat des contrats de travail de droit public remplaçant la nomination pour une période administrative.
141.2 Conformité au droit fédéral
Les nouvelles dispositions sont du ressort exclusif du canton. Comme cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
142.1 Droit de recours du personnel des autorités judiciaires
La nouvelle disposition a la teneur suivante:
₩
Nouveau texte
§ 63, 2e al.
2 Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance de la Cour suprême sont tranchés par le Tribunal administratif. Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance du Tribunal administratif sont tranchés par la Cour suprême.
En vertu du paragraphe 55, 2e alinéa, de la constitution cantonale, le Tribunal administratif connaissait en règle générale des décisions relevant du domaine du personnel et du travail. Or cette réglementation ne s'appliqueit pas au personnel du Tribunal administratif lui-même, car celui-ci ne pouvait être juge et partie. Cette lacune juridique est aujourd'hui comblée par l'institution de la Cour suprême en tant qu'instance de recours pour ces litiges.
142.2 Conformité au droit fédéral
Déterminer l'autorité judiciaire connaissant des décisions relevant du domaine du personnel est du ressort des cantons. La nouvelle réglementation répond en particulier aux exigences de l'article 6 CEDH pour ce qui est du contrôle judiciaire des litiges «de caractère civil». Comme cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
143.1 Le Grand Conseil en tant qu'autorité confirmant la nomination et l'engagement de fonctionnaires
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 41, let. n et o
Le Grand Conseil a les attributions suivantes:
n. Il confirme la nomination et l'engagement par le Conseil d'Etat des autorités et fonctionnaires suivants:
1361
le président des impôts;
le chef du Contrôle des finances;
les membres du Conseil de banque et de l'organe de contrôle de la Banque cantonale zougoise devant être nommés par le canton;
o. Il confirme la nomination et l'engagement par la Cour suprême des autorités et fonctionnaires suivants:
les procureurs;
les juges de police;
les juges d'instruction;
Nouveau texte
§ 41, let. n et o
Le Grand Conseil a les attributions suivantes:
n. Il confirme la nomination par le Conseil d'Etat des membres du Conseil de banque et de l'organe de contrôle de la Banque cantonale zougoise devant être nommés par le canton; 0. Abrogée
Let. p devient let. o; let. q devient let. p; let. r devient let. q; let. s devient let. r.
Le Grand Conseil ne confirme plus que la nomination des membres du Conseil de banque et de l'organe de contrôle de la Banque cantonale zougoise.
143.2 Conformité au droit fédéral
La procédure de nomination des membres des administrations et des autorités cantonales est du ressort exclusif des cantons. Comme cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
15 Constitution du canton de Soleure
Lors de la votation populaire du 4 décembre 1994, le corps électoral du canton de Soleure a accepté, par 59 568 oui contre 15 888 non, l'abrogation de l'article 127 de la constitution cantonale et l'adjonction d'un article 149. Lors de la votation populaire du 29 janvier 1995, le corps électoral a accepté, par 19 568 oui contre 18 317 non, l'abrogation de l'article 52, lettre b, de la constitution cantonale. Par lettres du 12 décembre 1994 et du 6 février 1995, la chancellerie d'Etat du canton de Soleure a demandé la garantie fédérale.
151.1 Privatisation de la Banque cantonale
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 127 Banque cantonale
Le canton réglemente l'organisation et le fonctionnement de la Banque cantonale; celle-ci contribue au développement économique et social du canton.
1362
Nouveau texte
Art. 127 Abrogé
Art. 149 Privatisation de la Banque cantonale
1 La Banque cantonale soleuroise est transformée en une société anonyme de droit privé, dont le canton ne peut être qu'un actionnaire minoritaire. Le Conseil d'Etat prend toutes les décisions nécessaires; celles-ci sont définitives.
2 Le Conseil d'Etat peut déléguer certaines décisions au Conseil de banque extraordinaire de la Banque cantonale soleuroise sous réserve de son droit d'approbation.
Cette modification de la constitution délivre le canton de son obligation de gérer une banque cantonale et crée les bases de la transformation de celle-ci en société anonyme de droit privé.
151.2 Conformité au droit fédéral
Les cantons sont libres de gérer ou non une ou plusieurs banques cantonales (Blaise Knapp, Aspects du droit des banques cantonales, in: Mélanges U. Häfelin, Zurich 1989, p. 459 ss). Il est donc également de leur compétence de supprimer des banques cantonales. Comme cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
152.1 Allègement de la charge des communes bourgeoises
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 52, let. b
La commune bourgeoise a en particulier les tâches suivantes:
b. l'aide sociale et les affaires de tutelle concernant les membres de la bourgeoisie;
Nouveau texte
Art. 52, let. b
Abrogée
. Cette modification décharge les communes bourgeoises de leurs responsabilités en matière d'aide sociale et de tutelle, ces tâches incombant dorénavant aux communes politiques.
152.2 Conformité au droit fédéral
La réglementation des compétences en matière d'aide sociale et de tutelle est du ressort exclusif des cantons. Comme cette modification n'est contraire ni à la
1363
constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
16 Constitution du canton de Bâle-Ville
Lors de la votation populaire du 23 au 25 septembre 1994, le corps électoral du canton de Bâle-Ville a approuvé, par 44 552 oui contre 16 998 non, la modifica- tion du paragraphe 26, 1er et 2e alinéas, de la constitution cantonale et, par 45 578 oui contre 11 002 non, l'adjonction du paragraphe 57a. Par lettre du 3 novembre 1994, la chancellerie du canton de Bâle-Ville a demandé la garantie fédérale.
161.1 Suppression du délai d'attente imposé aux électeurs qui s'établissent dans le canton
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 26, 1er et 2e al.
1 Ont le droit de vote lors de votations et d'élections cantonales les citoyens et citoyennes suisses domiciliés dans le canton qui sont âgés de 18 ans révolus et qui jouissent de leurs droits civiques, pour autant qu'ils soient ressortissants du canton ou qu'ils y soient établis depuis trois mois s'ils sont ressortissants d'un autre canton.
2 En matière de votations et d'élections communales, ont le droit de vote, aux mêmes conditions, les citoyens et citoyennes de la commune ou qui y sont établis depuis trois mois s'ils viennent d'autres communes du canton ou d'autres cantons. Dans les affaires purement bourgeoisiales, seuls les ressortissants et ressortissantes de la commune bourgeoise ont le droit de vote.
Nouveau texte
§ 26, 1er et 2e al.
1 Ont le droit de vote lors de votations et d'élections cantonales et communales les personnes ayant la citoyenneté suisse qui sont âgées de 18 ans révolus et qui sont domiciliées dans le canton et la commune, pour autant qu'elles n'aient pas été mises sous tutelle pour aliénation ou débilité mentales.
2 La loi et le règlement communal règlent les détails. Il est loisible aux communes de fixer un délai d'établissement, conformément à l'article 43, 5e alinéa, de la constitution fédérale.
Cette modification de la constitution supprime le délai d'attente imposé. aux nouveaux électeurs en matière de votations et d'élections cantonales et com- munales. Les communes restent toutefois libres de prévoir un délai pour ce qui est des votations et élections communales.
161.2 Conformité au droit fédéral
Aux termes de l'article 43, 5e alinéa, de la constitution fédérale, les citoyens · suisses n'acquièrent le droit de vote en matière cantonale et communale qu'après
1364
avoir été établis dans le canton et la commune pendant trois mois. Ce délai n'a toutefois jamais été interprété comme un délai obligatoire mais comme un délai qui ne peut être dépassé (Etienne Grisel, in Commentaire de la constitution fédérale, art. 43, nº 67). Comme cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
:
162.1 Dispositions transitoires relatives à la période administrative
La nouvelle disposition a la teneur suivante:
Nouveau texte
§ 57a
1 La période administrative du Grand Conseil élu le 19 janvier 1992 prend fin au début de la réunion constitutive du Grand Conseil qui sera élu en automne 1996.
2 La période administrative du Conseil d'Etat élu en 1992 prend fin le même jour.
Cette disposition transitoire prévoit de prolonger la période administrative en cours du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, la législature étant en principe de quatre ans, conformément au paragraphe 33 de la constitution cantonale. Cette modification constitutionnelle va de pair avec la modification de la loi cantonale sur les votations et les élections, révision qui prévoit le report du début de la législature.
162.2 Conformité au droit fédéral
La détermination de la période administrative des autorités cantonales est du ressort exclusif des cantons. Comme cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
2 Constitutionnalité
En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.
N37801
93 Feuille fédérale. 147º année. Vol. III
1365
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 juin 19951),
..
arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
à l'article 29, 3e alinéa, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 25 septembre 1994;
aux paragraphes 43, 2ª et 3e alinéas, 89, 4e alinéa, 90, 5ª alinéa, 93, 3º alinéa et 96a de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 12 juin 1994;
aux articles 50 à 56, 56a, 56b, 60, 1er alinéa, 61, chiffre 4, 93, 1er, 3e et 4€ alinéas et 94 de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 23 octobre 1994;
aux paragraphes 18, 41, lettre n, 63, 2e alinéa, 77 ainsi qu'à l'abrogation des paragraphes 19, 3€ alinéa et 41, lettre o, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 4 décembre 1994;
à l'article 149 et à l'abrogation de l'article 127 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 4 décembre 1994 ainsi qu'à l'abrogation de l'article 52, lettre b, de la constitution cantonale, acceptée lors de la votation populaire du 29 janvier 1995;
1366
Constitutions cantonales. AF
aux paragraphes 26, 1er et 2e alinéas, et 57a de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 23 au 25 septembre 1994.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
N37801
1367
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la garantie de la constitution révisée des cantons de Zurich, Lucerne, Unterwald-le-Bas, Zoug, Soleure et Bâle-Ville du 6 juin 1995
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.043
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 19.09.1995
Date
Data
Seite
1349-1367
Page
Pagina
Ref. No
10 108 346
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.