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Message concernant la ratification de la Convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
du 5 septembre 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral concernant la ratification de la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, en vous proposant de l'approuver.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
5 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1995-630 27 Feuille fédérale. 147e année. Vol. IV
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. Condensé
L'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) est un outil de prévention, dans la mesure où elle permet d'évaluer à l'avance les impacts qu'aura probablement sur l'environnement un projet une fois réalisé. Concrètement, l'EIE est le moyen dont dispose l'autorité compétente pour vérifier qu'une installation sera conforme aux normes de protection de l'environnement.
Il n'y a pas en droit suisse de dispositions visant spécifiquement les projets susceptibles d'avoir un impact transfrontière important. Cela n'empêche pas d'ailleurs qu'il y ait déjà une coopération avec les pays voisins concernant les installations limitrophes. Mais elle a lieu en l'absence d'un cadre juridique clair en matière de consultation et de codécision.
La communauté internationale a décidé d'instituer un mécanisme d'information et de consultation entre pays pour les projets susceptibles d'avoir un impact transfrontière important sur l'environnement. Aussi la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière vise-t-elle, d'abord, à garantir la réalisation d'une EIE par un pays projetant de construire une installation susceptible d'avoir un impact transfrontière important sur l'environnement, et ensuite, à garantir que ce pays informera et consultera ses pays voisins quant aux éventuels impacts transfrontières de l'installation concernée. Ses dispositions sont de deux ordres: d'une part, celles qui règlent le contenu et l'étendue de l'EIE, et d'autre part, celles qui règlent la procédure à suivre pour une EIE impliquant plusieurs pays.
La Suisse a intérêt à plus d'un titre à ratifier la Convention:
D'abord, compte tenu de la superficie réduite de la Suisse, si une installation construite à ses frontières devait avoir un impact important sur l'environnement, c'est une bonne partie de son territoire qui pourrait être touchée. Il est donc primordial qu'elle dispose d'informations sur une telle installation et qu'elle puisse défendre son point de vue face aux autorités du pays qui se propose de la construire.
Ensuite, la Convention crée un cadre juridique clair pour une codification des contacts qui existent déjà avec des autorités étrangères pour des installations construites en Suisse à la frontière dont il n'est pas exclu qu'elles puissent avoir un impact important sur l'environnement d'autres pays.
Le mécanisme d'information et de consultation encourage l'action préventive au niveau international.
La Suisse est riche d'une expérience de plusieurs années en matière d'EIE, dont elle peut aujourd'hui faire profiter les autres pays, et notamment les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale, dans le cadre d'une coopération renforcée. D'un autre côté, un grand nombre de pays (comme l'Allemagne, la France, l'Italie ou l'Autriche) ont introduit chez eux un système d'étude d'impact sur l'environnement: c'est dire que l'échange d'informations pourrait également être extrêmement profi- table à la Suisse.
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Compte tenu de ce que les dispositions de l'accord relatives à l'information et à la consultation entre les Parties concernent uniquement les autorités et qu'elles sont compatibles avec le droit suisse, qu'elles ne font que compléter, la Suisse peut ratifier la Convention sans que cela entraîne pour elle la nécessité de modifier son droit national.
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Message
1 Partie générale
11 Rappel des faits
Juridiquement parlant, l'étude de l'impact sur l'environnement a vu le jour en Suisse avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), s'ajoutant ainsi à l'éventail des outils déjà mis à la disposition de l'exécutif pour assurer la défense du milieu naturel. L'article 9, 1er alinéa, LPE, prévoit en effet que:
Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'au- torité apprécie leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'envi- ronnement; le Conseil fédéral désigne ces installations.
Cet article a ultérieurement été précisé par l'ordonnance du 19 octobre 1988 sur l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE), entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Ce texte définit les tâches et obligations des différents acteurs de l'EIE, dresse la liste des installations soumises à l'EIE, et indique les procédures dans lesquelles l'EIE doit s'insérer.
Le droit suisse ne contient pas de dispositions particulières pour les installations susceptibles d'avoir un impact important sur l'environnement d'autres pays. Cette situation n'empêche pas, cependant, qu'ait déjà lieu aujourd'hui une coopération de fait avec les pays voisins concernant les installations en zone frontalière. La Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ci-après: Convention) ayant essentiellement pour objet l'institu- tion d'un mécanisme précis d'information et de consultation entre la partie qui se propose de mener une activité susceptible d'avoir un impact transfrontière et les parties potentiellement concernées, sa ratification permettrait à la Suisse de donner une assise juridique à la pratique qui est actuellement déjà la sienne en matière de coopération.
12 Déroulement des négociations
C'est lors d'une réunion qui s'est déroulée à Varsovie en septembre et octobre 1987 que la CEE-ONU a proposé pour la première fois de mettre sur pied une convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. Les conseillers des gouvernements des pays de la CEE-ONU pour les problèmes de l'environnement et de l'eau (ci-après: conseillers) ont approuvé cette proposition à leur session de février et mars 1988. En six réunions de travail d'une semaine chacune (dont la dernière s'est tenue en novembre 1990), un groupe d'experts a ensuite rédigé un projet définitif. Sur les 34 pays membres que comptait alors la CEE-ONU, de 20 à 25, selon le cas, ont participé aux négociations.
La Suisse n'a pas pris part à la première phase de ces négociations, car elle considérait qu'il était préférable pour elle de se consacrer dans un premier temps
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à la mise sur pied et au rodage de sa propre EIE nationale, et de ne s'associer à une EIE transfrontière qu'une fois cette tâche menée à bien. Par la suite, si elle a bien évidemment suivi le déroulement des négociations qui ont abouti à l'accord précité, elle ne s'en est pas moins trouvée dans l'impossibilité de signer le texte final à Espoo (Finlande) lors de la quatrième session des conseillers, qui s'est déroulée du 25 février au 1er mars 1991. L'EIE suisse reposant en effet sur un partage des compétences entre la Confédération et les cantons, le mécanisme transfrontière d'information et de consultation prévu par la Convention entraînait aussi certains droits et obligations pour ces derniers: d'où la nécessité de procéder préalablement à une consultation.
A ce jour, la Convention a été signée par 29 Etats, parmi lesquels figurent la plupart des pays d'Europe de l'ouest et d'Europe de l'est, ainsi que les Etats-Unis d'Amérique et le Canada, et par l'Union européenne. Elle doit avoir été ratifiée par 16 Etats au moins pour pouvoir entrer en vigueur, ce qui devrait être chose faite dans l'année à venir (elle a pour l'instant été ratifiée par onze pays, dont l'Autriche et l'Italie). La Suisse, qui a pris part aux rencontres qui ont réuni les pays signataires, d'abord à Genève en décembre 1991, puis à Rome en décembre 1992, enfin à Genève en février 1994 et en mars 1995, a annoncé son intention d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de la ratification de la Conven- tion.
13 Intérêt de la Convention pour la Suisse
La Suisse a intérêt à plus d'un titre à adhérer à la Convention.
D'abord, la Suisse est un pays de superficie réduite. C'est dire que, si une installation construite à ses frontières devait avoir des impacts importants sur l'environnement, c'est une bonne partie de son territoire qui risquerait d'être touchée. Il est donc primordial qu'elle dispose d'informations sur une telle installation et sur ses impacts éventuels, et qu'elle puisse défendre son point de vue face aux autorités du pays qui se propose de la construire, avant qu'elle ait été autorisée. De plus, un tel mécanisme d'information et de consultation préalables est conforme au principe de l'action préventive - au niveau cette fois non plus national, mais international.
Ensuite, on ne saurait ignorer que la Suisse, elle aussi, construit parfois à ses frontières des installations dont il n'est pas exclu qu'elles puissent avoir un impact important sur l'environnement d'autres pays. Bien entendu, elle informe déjà ses voisins sur ces installations: seulement, en l'absence de cadre juridique, elle ne le fait qu'au cas par cas, et sans se conformer à des critères déterminés. Or, il est dans l'intérêt de tous, Suisse incluse, que soient codifiées clairement les modalités de l'information et de la consultation, avec les droits et les obligations qui en découlent.
Enfin, il y a déjà plusieurs années que des EIE sont effectuées en Suisse. Notre pays a pu ainsi acquérir une expérience non négligeable dans ce domaine, dont il peut aujourd'hui faire profiter les autres pays - et notamment les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale, dans le cadre d'une coopération renforcée; la Convention, avec les mécanismes qu'elle prévoit sur le plan de la coopération,
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faciliterait cette transmission du savoir-faire suisse. Du reste, il ne faut pas perdre de vue, d'une part, que les autres pays ne comprendraient pas que la Suisse, avec le niveau de protection particulièrement élevé qu'elle a atteint en matière d'environnement, fasse bande à part sur ce dossier, et d'autre part, qu'une non-participation serait en contradiction avec les principes mêmes qui guident notre propre politique internationale dans ce domaine. Sans compter qu'un grand nombre de pays (comme l'Allemagne, la France, l'Italie ou l'Autriche) ont introduit chez eux un système d'étude d'impact sur l'environnement: c'est dire que l'échange d'informations pourrait également être extrêmement profitable à la Suisse.
14 Résultats de la consultation
Le projet a rencontré un écho positif auprès de la plupart des cantons, partis et associations consultés. La création d'un cadre juridique clair pour la coopération transfrontière en matière d'environnement, notamment, a été bien accueillie. Si certains se sont réjouis de la codification par la Convention de certains aspects non pris en compte dans l'OEIE, considérant que cet élargissement ne pourrait qu'influer favorablement sur l'évolution future de l'EIE telle qu'elle a lieu en Suisse, d'autres y ont vu au contraire une raison de ne ratifier le texte que sous certaines conditions. Les principales réserves émises concernaient la prise en compte dans l'évaluation du projet des effets socio-économiques et l'obligation d'étudier des solutions de remplacement (cf. ci-après). Certains, enfin, ont émis le souhait que la Suisse ne ratifie le texte qu'une fois qu'il aura été ratifié par l'Union européenne.
2 Partie spéciale: Objet et contenu de la Convention
La Convention vise essentiellement à garantir, d'une part, qu'un pays prévoyant de construire une installation susceptible d'avoir un impact transfrontière important (Partie d'origine) procède préalablement à une EIE, et d'autre part, qu'il informe et consulte préalablement le ou les pays concernés par l'impact potentiel de l'installation (Parties touchées).
Les dispositions de la Convention sont en général de deux ordres: d'abord, celles qui règlent le contenu et l'étendue de l'EIE elle-même (p. ex .: les art. 2, 2e al,. et 4, 1er al., ou encore les appendices I et II), ensuite, celles qui règlent la procédure à suivre pour une EIE impliquant plusieurs pays (p. ex .: l'art. 2, 4e , 5e et 6e al., ou encore les art. 3, 4, 2€ al., 5 et 6).
Ci-dessous, un bref aperçu du contenu des différents articles de l'accord.
L'article 1 définit les différents termes et expressions employés dans la Conven- tion. Le 7€ alinéa mérite que lui soit accordée une attention particulière: parmi les impacts à étudier dans le cadre d'une EIE (visés à l'art. 4, 1er al. en rel. avec l'app. II, let. d), il mentionne les effets sur les conditions socio-économiques. Or, en droit suisse, le rapport d'impact (c'est-à-dire le dossier d'évaluation) doit simple- ment contenir les renseignements dont les autorités ont besoin pour pouvoir vérifier que les normes d'environnement fédérales seront respectées: les aspects
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socio-économiques ne sont donc pas expressément visés par l'EIE. Cela dit, il convient de relativiser cette affirmation: d'une part, en effet, il serait faux de prétendre que le droit de l'environnement ne prend pas en compte ces aspects (en matière de lutte contre le bruit, par exemple, les valeurs limites d'exposition ont été fixées aussi en fonction des zones d'affectation concernées) qui, de facto, ne sont pas absents de l'EIE; d'autre part, l'autorité compétente procède souvent à une confrontation des intérêts avant de décider d'autoriser un projet ou non: or, une confrontation des intérêts tient forcément compte des aspects socio-écono- miques. En fait, les informations d'environnement que doit contenir le rapport d'impact permettent à l'autorité compétente d'évaluer aussi les effets socio- économiques d'un projet.
L'article 2 indique de manière générale les mesures à prendre pour la réalisation de l'EIE s'agissant de projets susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important. Les Parties s'engagent notamment à établir une procé- dure d'évaluation de l'impact sur l'environnement pour les activités inscrites sur la liste figurant à l'appendice I; pour ce qui est des projets ne figurant pas à l'appendice I mais néanmoins susceptibles, selon les critères recensés à l'appen- dice III, d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, ils peuvent être soumis à une EIE impliquant les différents pays concernés, à condition toutefois que ceux-ci soient d'accord. Enfin, les modalités de la participation du public de la Partie touchée doivent être les mêmes que celles qui régissent la participation du public de la Partie d'origine. Mais la participation du public conformément à la Convention ne confère pas pour autant à celui-ci la qualité de partie au sens où l'entend la loi sur la procédure administrative (PA).
Il est à noter que la Convention n'a aucune répercussion sur les textes ou pratiques relatifs à la protection du secret d'affaires ou à la sûreté nationale.
L'article 3 indique dans le détail le fonctionnement du mécanisme d'information et de consultation. La Convention exige notamment qu'il soit donné au public de la Partie touchée la possibilité de se prononcer sur le projet dans le cadre de la procédure décisive, et que cette possibilité soit équivalente à celle qui est offerte au public de la Partie d'origine (cf. art. 3, 8e al., en rel. avec l'art. 2, 6e al. et l'art. 4, 2e al.). L'accord visant uniquement des projets susceptibles d'avoir des impacts potentiels importants sur l'environnement et la Suisse n'envisageant d'étendre son champ d'application à d'autres types d'installation, les dispositions relatives au mécanisme d'information et de consultation ne compliquent pas a priori le déroulement des procédures en Suisse.
L'article 4 indique, avec référence à l'appendice II (Contenu du dossier d'évalua- tion de l'impact sur l'environnement), ce que doit contenir le dossier d'évaluation, et règle les modalités (délais et destinataires) de la communication de ce dossier. Plus précisément, le 1er alinéa et l'appendice II indiquent les renseignements que ce dossier doit contenir au minimum. L'appendice II, lettres b et d, prévoit dans ce contexte une description de l'impact de solutions de remplacement, mais, comme l'indique l'expression «s'il y a lieu» à l'appendice II, lettre b, il ne s'agit pas là d'une obligation. Il y a lieu néanmoins de rappeler à ce propos que l'article 9, 4ª alinéa LPE prévoit qu'en ce qui concerne les installations publiques et les installations privées soumises à concession, le rapport d'impact (c'est-à-dire le
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dossier d'évaluation) doit contenir une justification du projet. Or, cette contrainte implique forcément l'examen de solutions de remplacement.
L'article 5 prévoit que la Partie d'origine engage des consultations avec la ou les Parties touchées une fois constitué le dossier d'évaluation d'impact sur l'envi- ronnement. Il n'est pas indiqué précisément sur quoi doivent porter ces consulta- tions. D'autre part, si des consultations sont déjà engagées entre Parties selon la pratique actuellement en vigueur, celle-ci peut être poursuivie.
L'article 6 prévoit qu'au moment de prendre une décision définitive au sujet du projet, la Partie d'origine veille à prendre dûment en considération les résultats de l'EIE, y compris les observations reçues et l'issue des consultations. Cette obligation est déjà inscrite dans l'actuelle ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 17, let. f, et art. 19 OEIE).
Par ailleurs, la Partie d'origine communique à la Partie touchée la décision définitive qu'elle a prise ainsi que les motifs et considérations sur lesquels elle repose.
L'article 7 prévoit, en se référant aux objectifs énumérés à l'appendice V, que les Parties concernées peuvent décider la mise en œuvre d'une surveillance a posteriori. Il est à noter qu'une surveillance est en Suisse effectuée de toute façon par les autorités.
L'article 8 autorise les Parties à s'appuyer sur des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou à en conclure de nouveaux, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.
L'article 9 prévoit la mise sur pied ou l'intensification par les Parties de pro- grammes de recherche visant à améliorer les méthodes d'évaluation ou de prévention des impacts préjudiciables à l'environnement.
L'article 10 précise que les appendices font partie intégrante de la Convention. Les articles 11, 12 et 13 fixent le cadre institutionnel de la Convention (réunion des Parties, droit de vote, secrétariat).
L'article 14 prévoit que pour entrer en vigueur, un amendement doit être adopté au moins à la majorité des trois quarts des Parties. En outre, même adopté, un amendement n'engage que les Parties qui l'ont ratifié.
L'article 15 prévoit que si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la Convention, ces Parties re- cherchent une solution par voie de négociation. Pour le cas où cette méthode échouerait, deux autres moyens de règlement sont prévus, à savoir: soit la soumission du différend à la Cour internationale de Justice, soit un arbitrage (conformément à une procédure qui se trouve définie à l'appendice VII).
L'article 16 précise que la Convention est notamment ouverte à la signature des Etats membres de la CEE-ONU ainsi que des organisations d'intégration écono- mique régionale constituées par ces Etats.
L'article 17 règle les modalités de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation et de l'adhésion.
L'article 18 précise que la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du seizième instrument de ratification. A l'égard des
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Etats qui la ratifient après le dépôt du seizième instrument de ratification, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de leur propre instrument de ratification.
L'article 19 prévoit que toute Partie peut dénoncer la Convention après l'expira- tion d'un délai de quatre ans commençant à la date à laquelle la Convention entre en vigueur à son égard.
L'appendice I dresse la liste des activités (i. e. des projets) qui doivent en tout état de cause faire l'objet d'une EIE.
L'appendice II indique les renseignements minimums devant figurer dans le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement.
Les appendices III, V et VI ont simplement valeur de recommandation. L'appen- dice III énumère des critères généraux visant à aider à déterminer l'importance de l'impact sur l'environnement d'activités que la Convention ne soumet pas obliga- toirement à une EIE (cf. art. 2, 5€ al.). L'appendice V indique les objectifs possibles d'une analyse a posteriori. L'appendice VI prévoit que les Parties peuvent renforcer leur coopération bilatérale et multilatérale afin de donner pleinement effet à la Convention et indique un certain nombre d'éléments susceptibles d'être pris en compte.
Les appendices IV et VII indiquent les démarches à entreprendre en cas de litige. Ainsi, l'appendice IV prévoit que si les Parties ne peuvent se mettre d'accord sur le point de savoir si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'appendice I est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, elles peuvent la soumettre à une commission d'enquête (dont les modalités de nomination sont également précisées). Quant à l'appendice VII, il règle les modalités de l'arbitrage en cas de différend.
3 Conséquences pour la Suisse
Les dispositions de la Convention sont de deux ordres: il y a d'une part celles qui énumèrent les types d'installations visés par l'accord et celles qui définissent le contenu minimal du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, et il y a d'autre part celles qui règlent le fonctionnement du mécanisme d'information et de consultation entre les Parties. Pour apprécier correctement les conséquences d'une adhésion à la Convention pour la Suisse, il convient de distinguer entre les unes et les autres.
Les activités visées par la Convention sont au nombre de 17 (listées à l'appendice I), les dispositions de l'accord ne s'appliquant d'ailleurs pour une activité qu'une fois admis que celle-ci est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudi- ciable important. La description des installations concernées n'est pas toujours identique à celle qui est donnée en annexe de l'OEIE (pour autant, d'ailleurs, que leur construction en Suisse puisse entrer en ligne de compte). Il apparaît toutefois après examen que la Convention n'est pas plus contraignante que le droit suisse ni en ce qui concerne le champ des installations à soumettre à une EIE, ni en ce qui concerne le contenu minimal du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environne- ment.
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En ce qui concerne l'information et la consultation, il convient d'entrée de jeu de préciser qu'elles correspondent de fait à la pratique qui a déjà cours aujourd'hui entre la Suisse et ses pays voisins (et qui est pour partie mise en œuvre dans le cadre d'enceintes internationales). La Convention ne conduit donc en la matière qu'à un entérinement de la pratique actuelle. Enfin, comme ces dispositions ne concernent que les autorités et qu'elles ne sont pas en contradiction avec le droit suisse (qu'elles ne font que compléter), il ne sera pas nécessaire de les transposer en droit national. Simplement, une fois l'accord ratifié, il conviendra de désigner dans l'OEIE les organes qui en Suisse seront chargés de veiller au respect de ses dispositions, tant sur le plan des droits que sur le plan des obligations qui en découlent pour notre pays. Il est prévu de faire jouer à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) un rôle de courroie de transmission: réceptionnant pour l'ensemble de la Suisse les informations com- muniquées par les autres Parties, il les répercutera ensuite sur les cantons concernés - bien entendu, ce mécanisme ne toucherait pas les contacts entre Parties déjà établis qui obéiraient à des modalités différentes. Dans le sens inverse - communication d'informations par la Suisse aux autres Parties -, les informa- tions devraient en revanche être transmises aux Etats concernés par l'autorité compétente directement (art. 5 OEIE), qu'elle soit fédérale ou cantonale. Le Conseil fédéral, une fois l'accord ratifié, complétera l'OEIE de manière à préciser ce point.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, la coopération prévue par l'accord est déjà une réalité: aussi les dispositions relatives à l'information et à la consultation n'en- traîneront-elles pas de conséquences financières particulières, même s'il est vrai qu'elles se traduiront par un accroissement du volume de travail pour l'autorité compétente. Mais comme celui-ci devrait varier selon le projet concerné, il est difficile d'estimer les besoins en personnel que la Convention générera globale- ment (mais qui, en tout état de cause, demeureront peu importants). Enfin, il ne faut pas perdre de vue que selon toute probabilité, la Convention ne s'appliquera qu'à une petite partie seulement des projets soumis en Suisse à EIE.
4 Conformité avec le programme de la législature
Si l'adhésion de la Suisse à la Convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière n'est pas prévue explicitement dans le Programme de la législature 1991 à 1995, elle n'en est pas moins conforme à l'objectif 8, intitulé: Soutien aux recherches internationales visant à résoudre les problèmes d'environnement transfrontaliers et globaux.
5 Relation avec le droit de l'Union européenne
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L'Union européenne poursuit les mêmes objectifs généraux que la Suisse en matière de prévention des impacts préjudiciables à l'environnement. En adoptant la directive 85/337 du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, le Conseil a défini des règles communes en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement, en instaurant
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notamment un mécanisme d'information et de consultation transfrontière (Jour- nal officiel des Communautés européennes nº L 175 du 5 juillet 1985, p. 40).
Par décision du 24 septembre 1990, la Commission a été autorisée à participer au nom de la CE aux négociations menées en vue de préparer une convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. La Convention, qui s'inspire largement de la directive 85/337, a été signée à Espoo (Finlande) en février 1991 par 27 pays, dont les 12 Etats membres de la CE à cette date, et la CE elle-même.
En application de l'article 17, 5e alinéa, de la Convention, la CE a indiqué l'étendue de ses compétences à l'égard des matières traitées par la Convention. Elle fonde sa compétence sur l'existence de réglementations communautaires dans le domaine de la Convention, en particulier la directive 85/337 du Conseil. Elle précise toutefois que cette compétence est partagée avec ses Etats membres en ce qui concerne les matières couvertes par la Convention, mais ne faisant pas encore partie de la législation communautaire. L'article 3 de la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la CE, de la Convention, prévoit que les Etats membres et la CE s'efforceront de déposer leurs instruments de ratification au même moment.
Le 21 avril 1994, la Commission a soumis au Conseil une proposition de directive du Conseil visant à modifier la directive 85/337 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (Journal officiel des Communautés européennes nº C 130 du 12 mai 1994, p. 8). Ces modifications étaient destinées en partie à adapter les dispositions de la directive à celles de la Convention. .
Par ailleurs, il convient de rappeler que la directive 85/337 faisait partie du droit communautaire que la Suisse aurait dû reprendre si elle était entrée dans l'Espace économique européen (dit «acquis communautaire pertinent») et qu'elle s'ap- plique donc déjà à la Norvège, à l'Islande et au Liechtenstein (appendice XX, point I.1 du traité sur l'EEE).
En ratifiant la Convention, la Suisse ne s'alignerait pas seulement sur le droit actuel de l'Union européenne, mais elle tiendrait compte dès à présent des développements à venir de celui-ci. D'autre part, elle participerait activement aux efforts menés au niveau international pour réduire les impacts transfrontières préjudiciables (conformément au principe de l'action préventive) et elle contri- buerait à une meilleure coopération internationale en matière d'environnement.
6 Constitutionnalité et légalité
La Convention est ratifiable en vertu de l'article 8 de la constitution, qui habilite la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers. Pour ce qui est de la compétence de l'Assemblée fédérale, elle se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de cette même constitution. La Convention demeure dénonçable et elle n'entraîne ni l'adhésion à une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit. De ce fait, l'arrêté fédéral relatif à son approbation par la Suisse n'est pas soumis au référendum facultatif dont peuvent faire l'objet les traités inter- nationaux en vertu de l'article 89, 3º alinéa, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral concernant la ratification de la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 septembre 19951), arrête:
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Article premier
1 La Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environne- ment dans un contexte transfrontière est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Texte original
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes des incidences réciproques des activités économiques et de leurs conséquences sur l'environnement,
Affirmant la nécessité d'assurer un développement écologiquement rationnel et durable,
Résolues à intensifier la coopération internationale dans le domaine de l'évalua- tion de l'impact sur l'environnement, notamment dans un contexte transfrontière,
Conscientes de la nécessité et de l'importance qu'il y a à élaborer des politiques de caractère anticipatif et à prévenir, atténuer et surveiller tout impact préjudiciable important sur l'environnement en général et, plus particulièrement, dans un contexte transfrontière,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Confé- rence de Stockholm), l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopéra- tion en Europe (CSCE) et les documents de clôture des Réunions de Madrid et de Vienne des représentants des Etats ayant participé à la CSCE,
Notant avec satisfaction les mesures que les Etats sont en train de prendre pour que l'évaluation de l'impact sur l'environnement soit pratiquée en application de leurs lois et règlements administratifs et de leur politique nationale,
Conscientes de la nécessité de prendre expressément en considération les facteurs environnementaux au début du proccessus décisionnel en recourant à l'évaluation de l'impact sur l'environnement, à tous les échelons administratifs voulus, en tant qu'outil nécessaire pour améliorer la qualité des renseignements fournis aux responsables et leur permettre ainsi de prendre des décisions rationnelles du point de vue de l'environnement en s'attachant à limiter autant que possible l'impact préjudiciable important des activités, notamment dans un contexte transfrontière,
Ayant présents à l'esprit les efforts déployés par les organisations internationales pour promouvoir la pratique de l'évaluation de l'impact sur l'environnement aux niveaux tant national qu'international, tenant compte des travaux effectués sur le sujet sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, notamment des résultats du Séminaire sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement (septembre 1987, Varsovie [Pologne]) et prenant acte des Buts et Principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement adoptés par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement, et de la
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
Déclaration ministérielle sur le développement durable (mai 1990, Bergen, [Norvège]),
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier Définitions
Aux fins de la présente Convention,
i) Le terme «Parties» désigne, sauf indication contraire, les Parties contrac- tantes à la présente Convention;
ii) L'expression «Partie d'origine» désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à *** la présente Convention sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) une activité proposée devrait être menée;
iii) L'expression «Partie touchée» désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sur laquelle (ou sur lesquelles) l'activité proposée est susceptible d'avoir un impact transfrontière;
iv) L'expression «Parties concernées» désigne la Partie d'origine et la Partie touchée qui procèdent à une évaluation de l'impact sur l'environnement en application à la présente Convention;
v) L'expression «activité proposée» désigne toute activité ou tout projet visant à modifier sensiblement une activité, dont l'exécution doit faire l'objet d'une décision d'une autorité compétente suivant toute procédure nationale appli- cable;
vi) L'expression «évaluation de l'impact sur l'environnement» désigne une procéure nationale ayant pour objet d'évaluer l'impact probable d'une activité proposée sur l'environnement;
vii) Le terme «impact» désigne tout effet d'une activité proposée sur l'environne- ment, notamment sur la santé et la sécurité, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou autres construc- tions, ou l'interaction entre ces facteurs; il désigne également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques qui résultent de modifications de ces facteurs;
viii) L'expression «impact transfrontière» désigne tout impact, et non pas exclu- sivement un impact de caractère mondial, qu'aurait dans les limites d'une zone relevant de la juridiction d'une Partie une activité proposée ont l'origine physique se situerait en tout ou partie dans la zone relevant de la juridiction d'une autre Partie;
ix) L'expression «autorité compétente» désigne l'autorité (ou les autorités) nationale(s) désignée(s) par une Partie pour accomplir les tâches visées dans la présente Convention et/ou l'autorité (ou les autorités) habilitée(s) par une Partie à exercer des pouvoirs décisionnels concernant une activité proposée;
x) Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
Article 2 Dispositions générales
Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées et efficaces pour prévenir, réduire et combattre l'impact trans- frontière préjudiciable important que des activités proposées pourraient avoir sur l'environnement.
Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives ou autres, néces- saires pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention, y compris, en ce qui concerne les activités proposées inscrites sur la liste figurant à l'Appendice I qui sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, l'établissement d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'envi- ronnement permettant la participation du public et la constitution du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement décrit dans l'Appendice II.
La Partie d'origine veille à ce que, conformément aux dispositions de la présente Convention, il soit procédé à une évaluation de l'impact sur l'environne- ment avant que ne soit prise la décision d'autoriser ou d'entreprendre une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I, qui est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important.
La Partie d'origine veille, conformément aux dispositions de la présente Convention, à ce que toute activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I, qui est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, soit notifiée aux Parties touchées.
Les Parties concernées engagent, à l'initiative de l'une quelconque d'entre elles, des discussions sur le point de savoir si une ou plusieurs activités proposées qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'Appendice I sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important et doivent donc être traitées comme si elles étaient inscrites sur cette liste. Si ces Parties s'accordent à reconnaître qu'il en est bien ainsi, l'activité ou les activités en question sont traitées de la sorte. L'Appendice III contient des directives générales concernant les critères applicables pour déterminer si une activité proposée est suceptible d'avoir un impact préjudiciable important.
Conformément aux dispositions de la présente Convention, la Partie d'origine offre au public des zones susceptibles d'être touchées la possibilité de participer aux procédures pertinentes d'évaluation de l'impact sur l'environnement des activités proposées, et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est offerte à son propre public.
Les évaluations de l'impact sur l'environnement prescrites par la présente Convention sont effectuées, au moins au stade du projet de l'activité proposée. Dans la mesure voulue, les Partiers s'efforcent d'appliquer les principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement aux politiques, plans et programmes.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'appliquer, à l'échelon national, les lois, règlements, dispositions ad- ministratives ou pratiques juridiques acceptées visant à protéger les renseigne-
411
Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
ments dont la divulgation serait préjudiciable au secret industriel et commercial ou à la sécurité nationale.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie d'appliquer, en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral, s'il y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la présente Convention.
Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des obligations qui peuvent incomber aux Parties en vertu du droit international pour ce qui est des activités qui ont ou sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière.
Article 3 Notification
Si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, la Partie d'origine, en vue de procéder à des consultations suffisantes et efficaces comme le prévoit l'Article 5, en donne notification à toute Partie pouvant, selon elle, être touchée, dès que possible et au plus tard lorsqu'elle informe son propre public de cette activité.
La notification contient, notamment:
a) Des renseignements sur l'activité proposée, y compris tout renseignement disponible sur son éventuel impact transfrontière;
b) Des renseignements sur la nature de la décision qui pourra être prise;
c) L'indication d'un délai raisonnable pour la communication d'une réponse au titre du paragraphe 3 du présent Article, compte tenu de la nature de l'activité proposée.
Peuvent y être incluses les informations mentionnées au paragraphe 5 du présent Article.
La Partie touchée répond à la Partie d'origine dans le délai spécifié dans la notification pour accuser réception de celle-ci et indique si elle a l'intention de participer à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement.
Si la Partie touchée fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de participer à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, ou si elle ne répond pas dans le délai spécifié dans la notification, les dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8 du présent Article et celles des Articles 4 à 7 ne s'appliquent pas. En tels cas, il n'est pas porté préjudice au droit de la Partie d'origine de déterminer si elle doit procéder à une évaluation de l'impact sur l'environnement sur la base de sa législation et de sa pratique nationales.
Au reçu d'une réponse de la Partie touchée indiquant son désir de participer à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la Partie d'origine communique à la Partie touchée, si elle ne l'a pas encore fait:
a) Les informations pertinentes relatives à la procédure d'évaluation de l'im- pact sur l'environnement avec un échéancier pour la communication d'obser- vations;
b) Les informations pertinentes sur l'activité proposée et sur l'impact trans- frontière préjudiciable important qu'elle pourrait avoir.
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
La Partie touchée communique à la Partie d'origine, à la demande de celle-ci, toutes informations pouvant être raisonnablement obtenues au sujet de l'envi- ronnement relevant de sa juridiction qui est susceptible d'être touché, si ces informations sont nécessaires pour constituer le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Les informations sont communiquées promptement et, selon qu'il convient, par l'intermédiaire d'un organe commun s'il en existe un.
Lorsqu'une Partie estime qu'une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I aurait sur elle un impact transfrontière préjudiciable important et lorsque notification n'en a pas été donnée en application des dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les Parties concernées échangent, à la demande de la Partie touchée, des informations suffisantes aux fins d'engager des dis- cussions sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable. Si ces Parties s'accordent à reconnaître qu'un impact transfrontière préjudiciable important est probable, les dispositions de la présente Convention s'appliquent. Si ces Parties ne peuvent se mettre d'accord sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable, elles peuvent, l'une ou l'autre, soumettre la question à une commission d'enquête conformément aux dispositions de l'Appendice IV pour que celle-ci émette un avis sur la probabilité d'un impact transfrontière préjudiciable important, à moins qu'elles ne conviennent de recourir à une autre méthode pour régler cette question.
Les Parties concernées veillent à ce que le public de la Partie touchée, dans les zones susceptibles d'être touchées, soit informé de l'activité proposée et ait la possibilité de formuler des observations ou des objections à son sujet et à ce que ces observations ou objections soient transmises à l'autorité compétente de la Partie d'origine, soit directement, soit, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de la Partie d'origine.
Article 4 Constitution du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement 1. Le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement à soumettre à l'autori- té compétente de la Partie d'origine contient, au moins, les renseignements visés à l'Appendice II.
28 Feuille fédérale. 147e année. Vol. IV
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
Article 5 Consultations sur la base du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement
Après constitution du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la Partie d'origine engage, sans délai excessif, des consultations avec la Partie touchée au sujet, notamment, de l'impact transfrontière que l'activité proposée pourrait avoir et des mesures propres à permettre de réduire cet impact ou de l'éliminer. Les consultations peuvent porter:
a) Sur les solutions de remplacement possibles, y compris l'option «zéro» ainsi que sur les mesures qui pourraient être prises pour atténuer tout impact transfrontière préjudiciable important et sur la procédure qui pourrait être suivie pour surveiller les effets de ces mesures aux frais de la Partie d'origine;
b) Sur d'autres formes d'assistance mutuelle envisageables pour réduire tout impact transfrontière préjudiciable important de l'activité proposée;
c) Sur toute autre question pertinente relative à l'activité proposée.
Les Parties conviennent, au début des consultations, d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultations. Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié, s'il en existe un.
Article 6 Décision définitive
Les Parties veillent à ce qu'au moment de prendre une décision définitive au sujet de l'activité proposée, les résultats de l'évaluation de l'impact sur l'envi- ronnement, y compris le dossier correspondant, ainsi que les observations reçues à son sujet en application du paragraphe 8 de l'Article 3 et du paragraphe 2 de l'Article 4 et l'issue des consultations visées à l'Article 5, soient dûment pris en considération.
La Partie d'origine communique à la Partie touchée la décision définitive prise au sujet de l'activité proposée ainsi que les motifs et considérations sur lesquels elle repose.
Si des informations complémentaires sur l'impact transfrontière important d'une activité proposée, qui n'étaient pas disponibles au moment où une décision a été prise au sujet de cette activité et qui auraient pu influer sensiblement sur cette décision, viennent à la connaissance d'une Partie concernée avant que les travaux prévus au titre de cette activité ne débutent, la Partie en question en informe immédiatement l'autre (ou les autres) Partie(s) concernée(s). Si l'une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.
Article 7 Analyse à posteriori
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
l'environnement conformément à la présente Convention est susceptible d'avoir. Toute analyse à postériori comporte en particulier la surveillance de l'activité et la détermination de tout impact transfrontière préjudiciable. Ces tâches peuvent · être entreprises dans le but d'atteindre les objectifs énumérés à l'Appendice V.
Article 8 Coopération bilatérale et multilatérale
Les Parties peuvent continuer d'appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en vigueur, ou en conclure de nouveaux pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention. Ces accords ou autres arrangements peuvent reprendre les dispositions fonda- mentales énumérées à l'Appendice VI.
Article 9 Programme de recherche
Les Parties envisagent tout spécialement la mise sur pied ou l'intensification de programmes de recherche spécifiques visant:
a) A améliorer les méthodes qualitatives et quantitatives utilisées pour évaluer les impacts des activités proposées;
b) A permettre de mieux comprendre les relations de cause à effet et leur rôle dans la gestion intégrée de l'environnement;
c) A analyser et à surveiller la bonne application des décisions prises au sujet des activités proposées dans le but d'en atténuer ou d'en prévenir l'impact;
d) A mettre au point des méthodes qui stimulent la créativité dans la recherche de solutions de remplacement et de modes de production et de consomma- tion écologiquement rationnels;
e) A 'mettre au point des méthodes propres à permettre d'appliquer les principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement au niveau macro- économique.
Les résultats des programmes énumérés ci-dessus font l'objet d'un échange entre les Parties.
Article 10 Statut des Appendices
Les Appendices joints à la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
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I
:
Evaluation d'e l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
Article 11 Réunion des Parties
Les Parties se réunissent, autant que possible, à l'occasion des sessions annuelles des Conseillers des gouvernements des pays de la CEE pour les problèmes de l'environnement et de l'eau. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties se réunissent à tout autre moment si, à l'une de leurs réunions, elles le jugent nécessaire, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le secrétariat.
Les Parties suivent en permanence l'application de la présente Convention et, en ayant cet objectif présent à l'esprit:
a) Examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques dans le domaine de l'évaluation de l'impact sur l'environnement en vue d'améliorer encore les procédures d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière;
b) Se font part des enseignements qu'elle tirent de la conclusion et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements touchant l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont parties;
c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services de comités scientifiques et d'organismes internationaux compétents au sujet des questions méthodologiques et tech- niques intéressant la réalisation des objectifs de la présente Convention;
d) A leur première réunion, étudient et adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions;
e) Examinent et, s'il y a lieu, adoptent des propositions d'amendement à la présente Convention;
f) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention.
Article 12 Droit de vote
Les Parties à la présente Convention ont chacune une voix.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les organisa- tions d'intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article 13 Secrétariat
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes:
a) Il convoque et préside les réunions des Parties;
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente Convention; et
c) Il s'acquitte des autres fonctions qui peuvent être prévues dans la présente Convention ou que les Parties peuvent lui assigner.
Article 14 Amendements à la Convention
Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
Les propositions d'amendement sont soumises par écrit au secrétariat qui les communique à toutes les Parties. Elles sont examinées par les Parties à leur réunion suivante, à condition que le secrétariat les ait distribuées aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
0
Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement qu'il est proposé d'apporter à la présente Conven- tion. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.
Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au para- graphe 3 du présent Article sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Ils entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt- deuxième jour suivant la réception par le Dépositaire de la notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amendements.
Aux fins du présent Article, l'expression «Parties présentes et votantes» désigne les Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
La procédure de vote décrite au paragraphe 3 du présent Article n'est pas censée constituer un précédent pour les accords qui seront négociés à l'avenir dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe.
Article 15 Règlement des différends
Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au .paragraphe 1 du présent Article, elle accepte de considérer comme obligatoires
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation:
a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'Appendice VII.
G
Article 16 Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Espoo (Finlande) du 25 février au 1er mars 1991, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 2 septembre 1991.
Article 17 Ratification, acceptation, approbation et adhésion
La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signa- taires.
La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations visés à l'Article 16 à partir du 3 septembre 1991.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.
Toute organisation visée à l'Article 16 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la présente Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la présente Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention.
Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'Article 16 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre ces organisations informent le Dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
.
Article 18 Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion.
Aux fins du paragraphe 1 du présent Article, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux déposés par les Etats membres de cette organisation.
A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'Article 16 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la pré- sente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 19 Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dicième jour suivant la date de sa réception par le Dépositaire. Cette dénonciation n'a aucune incidence sur l'application des Articles 3 à 6 de la présente Convention aux activités proposées ayant fait l'objet d'une notification en application du para- graphe 1 de l'Article 3 ou d'une demande en application du paragraphe 7 de l'Article 3 avant que la dénonciation ait pris effet.
Article 20 Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Espoo (Finlande), le vingt-cinq février mille neuf cent quatre-vingt-onze.
Suivent les signatures
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
Appendice I
Liste d'activités
Raffineries de pétrole (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations pour la gazéification et la liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
Centrales thermiques et autres installations de combustion dont la production thermique est égale ou supérieure à 300 mégawatts et centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l'exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et de matières fertiles dont la puissance maximale n'excède pas un kilowatt de charge thermique continue).
Installations destinées uniquement à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires, au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou au stockage, à l'élimination et au traitement des déchets radioactifs.
Grandes installations pour l'élaboration primaire de la fonte et de l'acier et pour la production de métaux non ferreux.
Installations pour l'extraction d'amiante et pour le traitement et la trans- formation d'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les produits en amiante-ciment, installations produisant plus de 20 000 tonnes de produits finis par an, pour les matériaux de friction, installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an et pour les autres utilisations de l'amiante, installations utilisant plus de 200 tonnes d'amiante par an.
Installations chimiques intégrées.
Construction d'autoroutes, de routes express1) et de lignes de chemin de fer pour le trafic ferroviaire à longue distance ainsi que d'aéroports dotés d'une piste principale d'une longueur égale ou supérieure à 2100 mètres.
Oléoducs et gazoducs de grande section.
Ports de commerce ainsi que voies d'eau intérieures et ports fluviaux permet- tant le passage de bateaux de plus de 1350 tonnes.
a) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens;
b) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons;
c) Est spécialement signalée comme étant une autoroute.
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
Installations d'élimination des déchets: incinération, traitement chimique ou mise en décharge de déchets toxiques et dangereux.
Grands barrages et réservoirs.
Travaux de captage d'eaux souterraines si le volume annuel d'eau à capter atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.
Installations pour la fabrication de papier et de pâte à papier produisant au moins 200 tonnes séchées à l'air par jour.
Exploitation minière à grande échelle, extraction et traitement sur place de minerais métalliques ou de charbon.
Production d'hydrocarbures en mer.
Grandes installations de stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques.
Déboisement de grandes superficies.
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
Appendice II
Contenu du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement
Renseignements minimums devant figurer dans le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, en vertu de l'Article 4:
a) Description de l'activité proposée et de son objet;
b) Description, s'il y a lieu, des solutions de remplacement (par exemple en ce qui concerne le lieu d'implantation ou la technologie) qui peuvent être raisonnablement envisagées sans omettre l'option «zéro»;
c) Description de l'environnement sur lequel l'activité proposée et les solutions de remplacement sont susceptibles d'avoir un impact important;
d) Description de l'impact que l'activité proposée et les solutions de remplace- ment peuvent avoir sur l'environnement et estimation de son importance;
e) Description des mesures correctives visant à réduire autant que possible l'impact préjudiciable sur l'environnement;
f) Indication précise des méthodes de prévision et des hypothèses de base retenues ainsi que des données environnementales pertinentes utilisées;
g) Inventaire des lacunes dans les connaissances et des incertitudes constatées en rassemblant les données requises;
h) S'il y a lieu, aperçu des programmes de surveillance et de gestion et des plans éventuels pour l'analyse à posteriori;
i) Résumé non technique avec, au besoin, une présentation visuelle (cartes, graphiques, etc.).
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Appendice III
Critères généraux visant à aider à déterminer l'importance de l'impact sur l'environnement d'activités qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'Appendice I
a) Ampleur: activités qui, vu leur nature, sont de grande ampleur;
b) Site: activités qu'il est proposé d'entreprendre dans une zone ou à proximité d'une zone particulièrement sensible ou importante du point de vue écolo- gique (comme les zones humides visées par la Convention de Ramsar, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites présentant un intérêt scientifique particulier ou les sites importants du point de vue archéologique, culturel ou historique) et activités qu'il est proposé d'entreprendre dans des sites où les caractéristiques du projet envisagé sont susceptibles d'avoir des effets importants sur la population;
c) Effets: activités proposées dont les effets sont particulièrement complexes et peuvent être préjudiciables, y compris les activités qui ont de graves effets sur l'homme ou sur les espèces ou organismes auxquels on attache une valeur particulière, les activités qui compromettent la poursuite de l'utilisation ou l'utilisation potentielle d'une zone touchée et les activités imposant une charge supplémentaire que le milieu n'a pas la capacité de supporter.
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Evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
Appendice IV
Procédure d'enquête
La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat qu'elle(s) soumet (tent) à une commission d'enquête constituée conformément aux dispositions du présent Appendice la question de savoir si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important. L'objet de l'enquête est indiqué dans la notification. Le secrétariat notifie immédiatement cette demande d'enquête à toutes les Parties à la présente Convention.
La commission d'enquête est composée de trois membres. La partie requérante et l'autre partie à la procédure d'enquête nomment, chacune, un expert scienti- fique ou technique et les deux experts ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième expert qui est le président de la commission d'enquête. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties à la procédure d'enquête ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire en question à quelque autre titre que ce soit.
Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième expert, le président de la commission d'enquête n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Si, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification adressée par le secrétariat, l'une des parties à la procédure d'enquête ne nomme pas un expert, l'autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président de la commission d'enquête dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président de la commission d'enquête demande à la partie qui n'a pas nommé d'expert de le faire dans un délai d'un mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
La commission d'enquête arrête elle-même son règlement intérieur.
La commission d'enquête peut prendre toutes les mesures voulues pour exercer ses fonctions.
Les parties à la procédure d'enquête facilitent la tâche de la commission d'enquête et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:
a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents;
b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts.
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D
Si l'une des parties à la procédure d'enquête ne se présente pas devant la commission d'enquête ou s'abstient d'exposer sa position, l'autre partie peut demander à la commission d'enquête de poursuivre la procédure et d'achever ses travaux. Le fait pour une partie de ne pas se présenter devant la commission ou de ne pas exposer sa position ne fait pas obstacle à la poursuite et à l'achèvement des travaux de la commission d'enquête.
A moins que la commission d'enquête n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais de ladite commission, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties à la procédure d'enquête. La commission d'enquête tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet de la procédure d'enquête, un intérêt d'ordre matériel susceptible d'être affecté par l'avis rendu par la com- mission d'enquête, peut intervenir dans la procédure avec l'accord de la com- mission d'enquête.
Les décisions de la commission d'enquête sur les questions de procédure sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'avis définitif de la commission reflète l'opinion de la majorité de ses membres et est assorti, éventuellement, de l'exposé des opinions dissidentes.
La commission d'enquête rend son avis définitif dans les deux mois suivant la date à laquelle elle a été constituée à moins qu'elle ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder deux mois.
L'avis définitif de la commission d'enquête est fondé sur des principes scientifiques acceptés. La commission d'enquête communique son avis définitif aux parties à la procédure d'enquête et au secrétariat.
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Analyse à posteriori
Appendice V
Cette analyse a notamment pour objet:
a) De vérifier si les conditions énoncées dans les textes autorisant ou approu- vant l'activité sont bien respectées et si les mesures correctives sont efficaces;
b) D'examiner tout impact dans un souci de bonne gestion et afin de dissiper les incertitudes;
c) De vérifier l'exactitude des prévisions antérieures afin d'en tirer des leçons pour les activités du même type qui seront entreprises à l'avenir.
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Appendice VI
Eléments de la coopération bilatérale et multilatérale
Les Parties concernées peuvent établir, s'il y a lieu, des arrangements institu- tionnels ou élargir le champ des arrangements existants dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux afin de donner pleinement effet à la présente Conven- tion.
Les accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements peuvent prévoir:
a) Toute mesure supplémentaire aux fins de l'application de la présente Convention; tenant compte de la situation particulière de la sous-région concernée;
b) Des arrangements institutionnels, administratifs et autres à conclure sur la base de la réciprocité et conformément au principe d'équivalence;
c) L'harmonisation des politiques et des mesures de protection de l'environne- ment afin que les normes et méthodes relatives à l'application de l'évaluation de l'impact sur l'environnement soient aussi uniformes que possible;
d) La mise au point de méthodes de détermination, de mesure, de prévision et d'évaluation des impacts et de méthodes d'analyse à posteriori ainsi que l'amélioration et/ou l'harmonisation de ces méthodes;
e) La mise au point de méthodes et de programmes pour la collecte, l'analyse, le stockage et la diffusion en temps utile de données comparables sur la qualité de l'environnement; à titre de contribution à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et/ou l'amélioration de ces méthodes et programmes;
f) La fixation de seuils et de critères plus précis pour définir l'importance des impacts transfrontières en fonction du site, de la nature et de l'ampleur des activités proposées devant faire l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement en application des dispositions de la présente Convention et la fixation de charges critiques de pollution transfrontière;
g) La réalisation en commun, s'il y a lieu, de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, la mise au point de programmes de surveillance communs, l'étalonnage comparatif des dispositifs de surveillance et l'harmonisation des méthodes en vue d'assurer la compatibilité des données et des informations obtenues.
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Appendice VII
Arbitrage
La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'Article 15 de la présente Convention. La notification expose l'objet de l'arbitrage et indique en particulier les Articles de la présente Convention dont l'interpréta- tion ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.
Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Com- mission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
Tout tribunal arbitral constitué en application des présentes dispositions arrête lui-même sa procédure.
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.
Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:
a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; et
b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts.
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Les parties et les arbitres protégent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.
Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures conservatoires.
Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée en fait et en droit.
Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconven- tionnelles directement liées à l'objet du différend.
A moins que le tribunal d'arbitrage n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémuné- ration de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
Toute Partie à la présente Convention ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal.
Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
Tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.
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Message concernant la ratification de la Convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière du 5 septembre 1995
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Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
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1995
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
41
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.064
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 17.10.1995
Date
Data
Seite
397-429
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Pagina
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10 108 372
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