Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie
du 26 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses reproduites en annexe de la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie, du 24 mai 1995, est étendu2).
Art. 2
1 Le présent arrêté est applicable à l'ensemble du canton du Jura ainsi qu'aux districts du Jura bernois de Courtelary, Moutier et La Neuveville.
2 Il régit les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs exécutant ou faisant exécuter à titre principal ou accessoire, des travaux de menuiserie, ébénisterie, charpenterie, de vitrerie, de fabrication et réparation de meubles, de fabrication et pose de meubles de cuisine et de parqueterie, quel que soit le mode de rémunération pratiqué, à l'exception des apprentis.
3 Les clauses énumérées ci-après s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs sis à l'extérieur des régions définies au 1er alinéa, y compris les entreprises étrangères, et leurs travailleurs occupés dans lesdites régions, pour autant que la durée de leurs travaux, calculée sur une période de référence d'une année, dépasse 5 jours ouvrables: articles 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 27, 30, 32 et les articles étendus de la convention sur les salaires 1995.
4 L'arrêté ne s'applique pas au personnel non intéressé au capital social et occupé exclusivement à des tâches administratives dans l'entreprise.
RS 221.215.311
Le texte des annexes à ces arrêtés n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
ad 195 - 706
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Convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Art. 3
Des comptes seront soumis chaque année à l'OFIAMT sur les objets suivants: allocations familiales, allocations en cas de service militaire (art. 17 à 18 CCT et V du règlement d'exécution de la caisse de compensation paritaire), contributions aux frais d'exécution de la convention (art. 30 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office fédéral peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseigne- ments complémentaires.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1995 et a effet jusqu'au 30 juin 1998.
26 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37917
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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie du 26 septembre 1995
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Datum 24.10.1995
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