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Message
concernant l'accord avec la République italienne sur la coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou imputable à l'activité humaine
du 13 septembre 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous soumettons à votre approbation l'arrêté fédéral concernant l'accord du 2 mai 1995 entre la Confédération suisse et la République italienne sur la coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou imputable à l'activité humaine.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
13 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1995- 661 67 Feuille fédérale. 147e année. Vol. IV
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Condensé
L'accord fixe les conditions auxquelles les Parties contractantes s'offrent une assis- tance mutuelle en cas de grave catastrophe naturelle ou imputable à l'activité humaine. L'accord règle en particulier les facilités accordées aux équipes de secours et à leur matériel lors du passage de la frontière. Selon les termes de l'accord, l'assistance est fournie sur une base volontaire et à titre gratuit. Les cantons frontaliers des Grisons, du Tessin et du Valais, ainsi que les préfectures des provinces italiennes limitrophes sont concernés par l'application de l'accord.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
Désireuses de conclure des accords bilatéraux en matière d'aide mutuelle en cas de catastrophe avec tous les pays limitrophes, les autorités italiennes ont remis à la Suisse un projet d'accord en juin 1991. Les autorités fédérales ont accueilli favorablement cette proposition, qui permet d'enrichir les relations bilatérales italo-suisses et de compléter la série d'accords existant déjà dans ce domaine avec d'autres pays voisins (accord avec l'Allemagne du 28 nov. 1984, RS 0.131.313.6; accord avec la France du 14 janv. 1987, RS 0.131.334.9). L'accord italo-suisse du 24 février 1993 sur la coopération transfrontalière des collectivités et autorités régionales et locales (RS 0.131.245.5), conclu en application de la convention- cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière (Convention de Madrid, RS 0.131), prévoit également des formes de collaboration dans le domaine de la protection civile.
La nouvelle loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (RS 520.1) prévoit la possibilité d'intervenir à l'étranger dans les zones frontalières en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. Les compétences sont réparties entre les autorités fédérales, cantonales et communales, en fonction notamment de l'aire géographique d'intervention (cf. art. 13). Les autorités fédérales ont recours au Corps suisse d'aide en cas de catastrophe (ASC). D'après l'ordonnance du 2 décembre 1985 réglant l'engagement de militaires des troupes de protection aérienne pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (RS 512.28), le Corps suisse peut faire appel à des militaires pour des opérations de secours à l'étranger. (Cette éventualité est expressément prévue à l'art. 10 de l'accord avec l'Italie.) Les cantons et les communes ont leurs propres organisations de secours, tels que les services spécialisés de police, les sapeurs-pompiers, les services sanitaires, les services de secours en cas d'accidents dus à des hydrocarbures. Dans le cadre de la législation sur la protection de l'environnement, la Confédération et les cantons sont tenus d'informer et d'alerter les autorités des pays limitrophes dans le cas d'accidents ayant des répercussions majeures au-delà des frontières (art. 13, 2℃ al., et art. 20 de l'ordonnance du 27 fév. 1991 sur la protection contre les accidents majeurs, RS 814.012).
Il faut également rappeler que la Suisse, en l'absence de tout accord bilatéral avec l'Italie, est intervenue dans ce pays à diverses reprises ces dernières années. L'ASC est ainsi intervenu lors des tremblements de terre de 1976 au Frioul et de 1980 en Irpinia, puis en 1988 lors des intempéries qui ont dévasté la Valteline. Enfin, la protection civile tessinoise est intervenue au profit de la population du Piémont lors des inondations de 1994.
12 Déroulement des négociations
Sur la base du premier projet présenté par l'Italie et à la lumière des accords déjà conclus avec l'Allemagne et la France, les autorités fédérales ont élaboré un
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:
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contre-projet, favorablement accueilli par les autorités italiennes. Une seule réunion bilatérale, le 8 décembre 1992 à Berne, a permis de finaliser l'accord. Les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais ont été associés d'emblée aux discussions par le biais d'une consultation écrite. L'accord a été signé à Rome le 2 mai 1995.
2 Partie spéciale
21 Commentaire général sur la convention
La coopération envisagée par l'accord concerne des événements qui pourraient survenir sur l'ensemble du territoire national suisse et italien. Néanmoins, la Suisse et l'Italie considèrent cette convention aussi, voire avant tout, comme un accord bilatéral de coopération régionale et transfrontalière. Par la forme comme par le fond, l'accord est conçu de manière similaire à ceux qui ont été conclus avec la France et l'Allemagne.
22 Commentaire des dispositions
L'article 1 définit l'objet de l'accord, à savoir les conditions dans lesquelles les Parties contractantes peuvent se prêter assistance sur le territoire de l'autre Partie. L'assistance est fournie sur demande; elle peut aussi être proposée de manière spontanée.
L'article 2 clarifie les termes les plus fréquemment employés dans la convention. L'article 3 indique quelles sont les autorités compétentes habilitées à formuler des demandes ou à recevoir des offres d'assistance. La Suisse a souligné, lors des négociations, l'importance des contacts directs transfrontaliers entre les autorités régionales et locales. C'est pourquoi, en plus des adresses des autorités centrales, les Parties contractantes ont également échangé les listes d'adresses des autorités qui leur sont subordonnées. Il s'agit, pour les cantons frontaliers, des chancelleries d'Etat ainsi que des services responsables de la protection de la population, et pour l'Italie, des préfectures d'Aoste, de Bolzano, de Côme, de Novare (pour le compte de la nouvelle province de Verbano-Cusio-Ossola), de Sondrio et de Varèse.
Selon l'article 4, les modalités d'intervention sont définies cas par cas et d'un commun accord entre les autorités compétentes.
L'article 5 contient une énumération non exhaustive des possibilités d'intervention des équipes de secours.
L'article 6 attribue la direction générale des opérations aux autorités de l'Etat requérant; ces autorités donnent les instructions aux équipes de secours de l'Etat d'envoi. Ces dernières sont responsables de leur exécution.
L'article 7 règle le franchissement de la frontière par les équipes de secours. Les formalités sont réduites au minimum. En cas de nécessité, la frontière peut être franchie en dehors des points de passage autorisés. Bien que cela ne soit pas précisé expressis verbis (contrairement à l'art. 6 des accords conclus avec l'Alle- magne et la France), cet article s'applique également, selon l'esprit de l'accord,
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aux personnes évacuées sur le territoire de l'autre Etat. Quelle que soit la nationalité des secouristes et des personnes évacuées, leur réadmission dans l'Etat de provenance ne nécessite pas la présentation d'une pièce d'identité officielle.
L'article 8 contient des dispositions concernant le passage de la frontière du matériel introduit dans l'Etat requérant. L'importation et la réexportation de ce matériel sont exemptées de tous droits et taxes douanières.
L'article 9 porte le titre «Transports exceptionnels et utilisation du réseau routier: Droit de transit». Les Parties contractantes s'engagent à examiner les modalités nécessaires à l'utilisation gratuite des autoroutes et des tunnels à péage, ainsi qu'à l'obtention des autorisations requises pour les transports exceptionnels. Dans ce contexte, les autorités suisses ont demandé à ce que soit facilité le transit des équipes de secouristes et de leur matériel dans le cas d'une intervention dans un pays tiers.
L'article 10 règle l'utilisation des aéronefs. Par rapport aux prescriptions habi- tuellement en vigueur, les conditions de décollage, d'atterrissage et de survol sont simplifiées. En règle générale, les militaires qui participent à une opération d'assistance ne sont pas armés. Si une telle condition ne peut pas être respectée en raison de l'urgence de l'intervention, une autorisation doit être demandée à l'Etat sur le territoire duquel les armes sont introduites.
L'article 11 règle la question des dépenses. L'aide est fournie gratuitement. Le principe de la gratuité souligne le caractère humanitaire des interventions et constitue une pratique constante du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe.
L'accord italo-suisse du 27 octobre 1986 relatif à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage d'aéronefs et son protocole additionnel du 11 octo- bre 1989, entrés en vigueur le 1er juillet 1994 (RS 0.748.125.194.54), prévoient certaines dérogations au principe de la gratuité (cf. art. 4, 5 et 6 du protocole). Il s'agit de cas particuliers par rapport au présent accord. L'accord pour les opérations de recherche et de sauvetage d'aéronefs s'applique en effet aux accidents aériens, bien que la collaboration puisse également être étendue, aux termes du protocole additionnel du 27 octobre 1986 et indépendamment de tout accident aérien, aux interventions de recherche et de sauvetage des personnes disparues ou en danger à proximité de la frontière.
L'accord italo-suisse du 13 novembre 1985 concernant les mesures communes pour la protection des eaux contre la pollution (RS 0.814.285.1) comporte lui aussi une dérogation au principe de la gratuité (cf. art. 8), en attribuant à la Partie requérante les frais d'assistance.
Le présent accord ne prévoit pas de disposition similaire à l'article 12, 1er alinéa, des accords conclus avec l'Allemagne et la France, concernant l'assistance aux personnes évacuées et aux secouristes sur le territoire de l'autre Etat. Alors que l'accord germano-suisse prévoit que le droit d'assistance interne est appliqué, l'accord conclu avec la France précise que l'assistance doit être assurée par l'Etat requérant. L'accord passé avec l'Italie est muet sur ce point; la règle selon laquelle l'assistance est à la charge de l'Etat requérant semble cependant pouvoir être déduite de l'article 11, 2e et 3e alinéas.
L'article 12 traite de la responsabilité en cas de dommages subis ou occasionnés par les équipes de secours. L'Etat requérant prend en charge les dommages qui
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sont occasionnés lors d'une mission de secours. Les atteintes à l'intégrité physique du personnel de secours de l'Etat d'envoi relèvent de la responsabilité de ce dernier.
L'article 13 prévoit la possibilité de conclure des arrangements particuliers dans un cadre régional et local et dans les cas prévoyant l'engagement de spécialistes ou le recours à des équipements spéciaux. La collaboration peut également être renforcée par des échanges d'information et des exercices communs.
L'article 14 prévoit la convocation, une fois par an, d'une réunion de fonction- naires et d'experts.
Au niveau fédéral, la Commission de l'Etat-major de la défense pour la coordina- tion de la préparation de l'aide en cas de catastrophe, dans laquelle sont notamment représentés l'ASC, l'Office fédéral de la protection civile et l'armée (troupes de sauvetage), est compétente en la matière, ainsi que pour l'organisa- tion d'exercices transfrontaliers avec des moyens de la Confédération.
L'article 15 prévoit la conclusion d'arrangements particuliers entre les administra- tions des télécommunications des deux Etats pour les liaisons radio trans- frontalières.
L'article 16 se rapporte au règlement des différends et prévoit une procédure d'arbitrage.
L'article 17 réserve les engagements pris par les deux Parties dans le cas d'autres accords internationaux.
L'article 18 a pour objet l'entrée en vigueur et la dénonciation.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'accord n'a pas d'incidence sur les finances fédérales ni sur l'état du personnel. Les missions de secours ont toujours lieu sur une base volontaire.
Les dépenses au titre d'opérations à l'étranger de l'ASC sont couvertes par le crédit-cadre concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération selon l'arrêté fédéral du 10 décembre 1991 (FF 1992 I 22).
4 Programme de la législature
L'accord n'est pas mentionné dans le programme de la législature. Il correspond néanmoins aux buts fixés, dans la mesure où il permet de renforcer les relations avec les Etats limitrophes (cf. dans ce sens également le rapport du 7 mars 1994 sur la coopération transfrontalière et la participation des cantons à la politique étrangère, FF 1994 II 604).
5 Relation avec le droit européen
Les résolutions de la CE en matière de protection civile ne limitent pas les compétences des Etats, qui conservent la possibilité de conclure des accords avec des pays tiers (message sur l'EEE, FF 1992 IV 415). Les politiques horizontales et
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d'accompagnement de l'accord sur l'Espace économique européen prévoient pour leur part l'assistance mutuelle entre les Etats membres en cas de catastrophe naturelle ou technique ainsi qu'une collaboration sous la forme d'échange d'informations et d'expériences en vue de la protection de la population en cas d'accidents non liés à des conflits armés.
6 Constitutionnalité
La compétence pour la conclusion de l'accord découle de l'article 8 de la constitution, qui attribue à la Confédération la compétence générale en matière de relations avec l'étranger. L'accord est soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale, conformément à l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Il peut être dénoncé en tout temps; il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation inter- nationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'accord n'est donc pas soumis au référendum facultatif aux termes de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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Arrêté fédéral
Projet
concernant l'accord avec la République italienne sur la coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou imputable à l'activité humaine
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 19951), arrête:
i
Article premier
1 L'accord du 2 mai 1995 entre la Confédération suisse et la République italienne sur la coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou imputable à l'activité humaine est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Accord
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et la République italienne sur la coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou imputable à l'activité humaine
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République italienne,
conscients des risques de catastrophe naturelle ou imputable à l'activité humaine qui pèsent sur leur pays respectif;
convaincus de la nécessité de fournir une assistance en faveur du pays touché par de tels événements,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Objet
Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les Parties contractantes se prêtent, dans la limite de leurs possibilités, mutuellement assistance au cas où devrait survenir sur le territoire de l'autre Partie une catastrophe naturelle ou imputable à l'activité humaine qui causerait de graves dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement.
Article 2 Définitions
Selon les termes du présent accord, les expressions suivantes signifient:
«Etat requérant»: l'Etat contractant dont les autorités compétentes demandent à l'autre Etat l'envoi d'équipes d'intervention dotées de l'équipement et des moyens de secours et/ou du matériel d'assistance;
«Etat d'envoi»: l'Etat contractant dont les autorités compétentes donnent suite à une requête de l'autre Etat relative à l'envoi d'équipes d'intervention dotées de l'équipement et des moyens de secours et/ou du matériel d'assistance;
«équipes de secours»: les unités spécialisées pour les interventions de secours et dotées des équipements et des moyens de secours nécessaires;
«équipement» et «moyens de secours»: l'équipement personnel, le matériel et les véhicules dont sont dotées les équipes de secours;
«matériel d'assistance»: les biens destinés à être distribués à la population affectée;
«matériel de fonctionnement»: les biens nécessaires à l'utilisation de l'équipe- ment et au ravitaillement des équipes de secours, notamment le carburant et les denrées alimentaires.
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Coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe
Article 3 Compétences
Pour l'application des dispositions du présent accord, les autorités compétentes sont:
pour la République italienne: le Président du Conseil des Ministres, ou bien, par sa délégation, le Ministre pour la Coordination de la Protection Civile ou le Sous-secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil des Ministres avec délégation à la Protection Civile, ainsi que le Ministre de l'Intérieur;
pour la Confédération suisse: le Département fédéral des affaires étrangères et, dans la région frontalière, les gouvernements cantonaux.
Ces autorités peuvent désigner, selon leurs propres dispositions internes, d'autres autorités habilitées à demander l'assistance ou à recevoir les requêtes d'assis- tance; elles en informent immédiatement les autorités précitées de l'autre Partie contractante. Les autorités ainsi désignées ont la compétence de communiquer entre elles.
Les Parties contractantes s'échangent par voie diplomatique les adresses, les numéros de téléphone, de télex et de téléfax des autorités susmentionnées, ainsi que ceux des autorités qu'elles ont éventuellement désignées pour formuler et recevoir les requêtes d'assistance.
Article 4 Entente préalable
La nature, l'étendue et les modalités de mise en œuvre de l'assistance sont fixées de cas en cas d'un commun accord entre les autorités mentionnées à l'article 3.
Article 5 Modalités d'intervention
L'assistance sur les lieux de la catastrophe naturelle ou imputable à l'activité humaine est fournie par des équipes de secours qui ont reçu une formation spéciale, notamment dans les domaines suivants: lutte contre les incendies, lutte contre les risques de contamination radioactive et chimique, secourisme et secours médical d'urgence, recherche, sauvetage et déblaiement. Les équipes de secours sont dotées du matériel spécialisé adéquat.
Si nécessaire, l'assistance est fournie par tout autre moyen approprié.
Les équipes de secours peuvent être envoyées par voie terrestre, aérienne, lacustre ou fluviale.
Article 6 Direction des opérations
La direction des opérations relève de la compétence des autorités de l'Etat requérant.
Les autorités de l'Etat requérant mentionnées à l'article 3 précisent, au moment de la formulation d'une requête, les tâches qu'elles entendent confier aux équipes de l'Etat d'envoi, sans entrer dans le détail de leur exécution.
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Les directives concernant les équipes de secours de l'Etat d'envoi sont com- muniquées à leurs chefs uniquement; ceux-ci transmettent les instructions d'exé- cution à leurs subordonnés.
Les autorités de l'Etat requérant offrent la protection et l'assistance voulues aux équipes de secours de l'Etat d'envoi.
Au terme des opérations, les organes techniques de la Partie d'envoi transmettent aux organes techniques de la Partie requérante un rapport écrit sur les inter- ventions effectuées.
Les organes techniques de la Partie requérante transmettent aux organes tech- niques de la Partie d'envoi un rapport final sur l'événement.
Article 7 Franchissement de la frontière
Afin d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, les Parties contractantes s'engagent à limiter au minimum indispensable les formalités de franchissement de la frontière.
Le responsable d'une unité d'intervention présente un certificat attestant la mission de secours, le type d'unité et la liste des personnes qui en font partie. Cc certificat est délivré par l'autorité dont dépend l'unité. Les personnes faisant partie de l'unité d'intervention sont dispensées de l'obligation de présenter les documents requis pour le franchissement de la frontière. Elles doivent néanmoins être munies d'une pièce d'identité, en cas de contrôle éventuel.
Dans les cas particulièrement urgents, le certificat prévu au paragraphe précédent peut être remplacé par une attestation établie dans ce but, et dont il résulte que la frontière doit être franchie pour accomplir une mission de secours.
Si les circonstances l'exigent, le franchissement de la frontière peut s'effectuer en dehors des points de passage autorisés. Les autorités compétentes pour la surveillance des frontières doivent en être informées au préalable par l'Etat requérant.
Lors d'une évacuation au-delà de la frontière, les autorités des deux pays se communiquent a posteriori les noms établis d'une manière certaine des personnes évacuées.
Chacune des Parties contractantes a l'obligation de réadmettre les personnes, secouristes ou évacués, passées de son territoire sur celui de l'autre Partie contractante, indépendamment de leur nationalité et même si elles ne possèdent pas de pièce d'identité officielle. Les étrangers restent soumis au statut de séjour et d'établissement qui était le leur avant le franchissement de la frontière.
Article 8 Franchissement de la frontière du matériel
Les Parties contractantes facilitent de la même manière le passage de la frontière des équipements, des moyens de secours et du matériel de fonctionnement et d'assistance: leur importation, conformément aux cas de franchissement de la
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frontière en dehors des points de passage autorisés, doit être portée à la connaissance des autorités douanières compétentes ainsi qu'à celle des autorités responsables de la surveillance des frontières.
Les équipes de secours ne doivent pas apporter des biens autres que les équipements, les moyens de secours et le matériel de fonctionnement et d'assis- tance nécessaires à la mission de secours.
Les moyens indiqués aux paragraphes précédents sont placés sous le régime de l'importation temporaire. Aucun document n'est demandé ou établi à l'entrée ou à la sortie de ces biens. Lors du franchissement de la frontière, le chef de l'équipe d'intervention présente aux services douaniers (ou leur fait parvenir dans les meilleurs délais) une liste complète des équipements et des moyens de secours et de fonctionnement.
Les équipements, les moyens de secours et le matériel de fonctionnement et d'assistance sont exemptés de tous droits douaniers s'ils ont été utilisés lors d'une opération de secours ou réexportés au terme de celle-ci. Lorsque des cir- constances particulières ne permettent pas une telle réexportation, l'espèce, l'état et la quantité de ces biens, ainsi que le lieu où ils se trouvent, doivent être portés à la connaissance des autorités responsables de la mission de secours qui en informeront le service douanier compétent; dans ce cas, le droit national de l'Etat requérant est applicable.
L'importation sur le territoire de l'Etat requérant de produits médicaux contenant des stupéfiants et la réexportation sur le territoire de l'Etat d'envoi des quantités non-utilisées ne sont pas considérées comme importation et exportation au sens des accords internationaux sur les stupéfiants conclus par les deux Parties contractantes. Les produits médicaux susmentionnés ne peuvent être importés que dans le cadre des besoins médicaux urgents et utilisés uniquement par le personnel médical qualifié selon les normes légales de l'Etat d'envoi.
Au terme des opérations de secours, le personnel ainsi que les équipements, les moyens de secours, le matériel de fonctionnement et d'assistance qui n'auraient pas été utilisés doivent regagner le territoire de l'Etat d'envoi par un point de passage autorisé.
Article 9 Transports exceptionnels et utilisation du réseau routier Droit de transit
Les autorités compétentes des deux pays examinent les modalités utiles à l'obtention rapide des autorisations nécessaires pour les transports exceptionnels ainsi que les modalités pour l'utilisation gratuite des autoroutes et des tunnels à péage.
Si, dans le but d'une intervention dans un pays tiers, une des Parties contractantes doit faire transiter des équipes de secours, de l'équipement, des moyens de secours et du matériel d'assistance et de fonctionnement par le territoire de l'autre Partie, les autorités compétentes des Parties contractantes au présent accord s'engagent à rendre ce transit le plus aisé possible.
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Article 10 Interventions avec aéronefs
Chaque Partie contractante autorise les aéronefs en provenance du territoire de l'autre Partie à survoler son propre territoire et à atterrir et à décoller même en dehors des aéroports.
L'intention d'utiliser des aéronefs lors d'une intervention doit être communiquée immédiatement à l'autorité requérante avec l'indication, aussi précise que pos- sible, du type et de l'immatriculation de l'aéronef, ainsi que de l'équipage de bord, du chargement, du lieu et de l'heure du décollage et de l'atterrissage.
Les dispositions relatives au secours sur la route sont applicables mutatis mutandis au transport aérien.
Les vols doivent être effectués conformément aux dispositions sur la navigation aérienne en vigueur dans l'Etat requérant.
Si les équipes de secours comprennent du personnel militaire, celui-ci sera soumis pendant la durée de l'intervention à la législation nationale qui règle son statut. Le passage éventuel d'armes par-dessus la frontière doit être autorisé au préalable par la Partie requérante.
Article 11 Dépenses d'intervention
Les dépenses de l'opération de secours, y compris les dépenses résultant de la perte ou de la destruction totale ou partielle du matériel, sont à la charge des autorités compétentes de l'Etat d'envoi.
Pendant la durée de leur mission, les équipes de secours de l'Etat d'envoi sont entretenues et hébergées aux frais de l'Etat requérant et approvisionnées dans la mesure de leurs besoins.
Elles recevront, en cas de nécessité, l'assistance médicale appropriée.
Article 12 Indemnisation
L'Etat requérant s'engage à prendre en charge tous les dommages résultant directement des opérations de secours effectuées sur son territoire en application du présent accord.
En cas de décès, de préjudice corporel ou de toute autre atteinte à la santé physique du personnel de secours de l'Etat d'envoi, ce dernier renonce à formuler une demande d'indemnisation à l'Etat requérant, pour autant que ces accidents soient directement liés à l'accomplissement de la mission.
Les autorités des Parties contractantes échangent toutes les informations utiles relatives aux interventions durant lesquelles se sont produits les dommages dont il est question dans le présent article.
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Coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe
Article 13 Autres formes de collaboration
Les autorités mentionnées à l'article 3 du présent accord coopèrent dans les limites de leur droit national respectif et peuvent conclure des ententes concer- nant notamment:
a. l'exécution des opérations de secours; 0
b. les mesures de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles ou imputables à l'activité humaine. .
Dans ce contexte, les autorités
échangent entre elles toute information utile de caractère scientifique ou technique, y compris celle concernant les modalités de gestion des acci- dents qui se sont produits ou qui pourraient se produire sur leur territoire respectif;
mettent au point des programmes de recherche;
organisent des séminaires et des cours scientifiques et techniques ainsi que des échanges de visites du personnel spécialisé;
c. des exercices conjoints en vue des opérations de secours sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
Article 14 Réunion annuelle
Une fois par an, ou exceptionnellement plus souvent si l'une des Parties le demande, se tiendra en alternance dans l'un des deux Etats une réunion de fonctionnaires et d'experts nommés par les autorités compétentes de chaque Partie, dans le but d'établir les aspects techniques de la réglementation et de l'organisation de la coopération prévue par le présent accord.
Article 15 Liaisons radio
La possibilité d'utiliser des liaisons radio entre les autorités mentionnées à l'article 3, entre ces autorités et les équipes de secours ou entre les équipes de secours elles-mêmes est examinée par les administrations des télécommunications des Parties contractantes qui édictent les directives nécessaires.
Ces administrations sont: -
pour la République italienne: l'Administration PT-Direction Centrale Services Radioélectriques;
pour la Confédération suisse: la Direction générale des PTT.
Les fréquences des liaisons radio sont fixées dans des arrangements particuliers et dans les limites des directives émises par les administrations compétentes.
Article 16 Arbitrage
S'ils ne peuvent être réglés autrement, les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont traités par la voie diplomatique.
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Si les Parties ne trouvent pas un accord par la voie diplomatique, le différend est soumis à l'arbitrage.
Le tribunal arbitral est composé, dans chaque cas, de trois arbitres. Chaque Partie contractante nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord lè ressortissant d'un troisième Etat comme tiers-arbitre pré- sident. Les arbitres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois après qu'une des Parties contractantes a communiqué à l'autre qu'elle entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.
Si les délais mentionnés au paragraphe 3 ne sont pas respectés et à défaut d'un autre arrangement, chaque Partie contractante peut inviter le président de la Cour européenne des droits de l'homme à procéder aux désignations requises. Si le président possède la nationalité italienne ou la nationalité suisse, ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice-président procède à la désignation. Si le vice-président possède également la nationalité italienne ou suisse, ou se trouve lui aussi empêché, le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationalité suisse ni la nationalité italienne procède à la désignation.
Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent accord. Il règle lui-même sa procédure.
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal arbitral désignés par les Parties contractantes n'empêche pas le tribunal de statuer.
Les décisions du tribunal ont force obligatoire. Chaque Partie supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les frais occasionnés par sa représentation dans la procédure devant le tribunal. Les frais du tiers-arbitre président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes.
Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Parties contractantes lui accordent l'entraide judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions conformément aux accords en vigueur.
Article 17 Autres dispositions contractuelles
Le présent accord ne modifie en rien les droits et les obligations des Parties contractantes découlant d'autres accords internationaux.
Article 18 Entrée en vigueur Dénonciation
Le présent accord entre en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification entre les Parties contractantes.
Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties contractantes avec un préavis écrit de six mois.
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Coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe
Fait à Rome, le 2 mai 1995, en deux originaux en langue italienne.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
F. Pianca
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Pour le Gouvernement de la République italienne: F. Barberi
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Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.058
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 14.11.1995
Date
Data
Seite
1021-1036
Page
Pagina
Ref. No
10 108 424
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