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Message concernant une révision partielle de la loi fédérale sur l'alcool
du 22 novembre 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un message à l'appui du projet de révision partielle de la loi fédérale sur l'alcool et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
22 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1995 - 802 23 Feuille fédérale. 148e année. Vol. I
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Condensé
Selon la loi sur l'alcool en vigueur, les impôts grevant les eaux-de-vie indigènes et étrangères sont perçus différemment (sur les eaux-de-vie indigènes ils se calculent par litre à 100% vol, sur les étrangères, en principe par 100 kg poids brut). En outre, les taux d'imposition applicables aux boissons distillées indigènes sont sensiblement plus bas que ceux grevant les boissons distillées provenant de l'étranger. Cette discrimina- tion aurait été éliminée en cas d'adhésion à l'EEE.
Par rapport au GATT et à l'harmonisation européenne, il est indispensable d'éliminer les dispositions discriminatoires et de rapprocher les taux d'imposition des spiritueux indigènes et des spiritueux importés.
En traitant le paquet 1994 des mesures d'assainissement des finances de la Confédéra- tion, les Chambres fédérales ont approuvé deux modifications de la constitution (art. 32bis, 2e et 6e al. cst.) qui permettent de supprimer au niveau de la loi l'obligation de prise en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins ainsi que celle de racheter des appareils à distiller.
En vue de rendre la loi sur l'alcool compatible avec la législation européenne et d'accroître la compétitivité de l'industrie suisse, la charge fiscale grevant l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques a été abolie.
Les modifications principales de cette révision sont l'unification des bases de calcul pour l'imposition des spiritueux indigènes et étrangers (hectolitres/100% vol) ainsi que la création d'un taux unique d'imposition. Eu égard aux petits producteurs suisses, l'introduction de ce taux se fera par étapes. Son montant sera toutefois fixé par ordonnance; il tiendra compte des taux d'imposition des pays voisins.
La suppression de l'obligation, pour la Régie des alcools, de prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins et de racheter les appareils à distiller, ainsi que l'abolition de la charge fiscale grevant l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques, constituent d'autres éléments marquants de la présente révision.
En vue de réduire les charges administratives, il est prévu une modification de la base légale du contrôle du commerce de détail et, dans quelques domaines, différentes adaptations des dispositions légales aux nouvelles conditions économiques.
Enfin, il est prévu de transférer le secteur agricole de la Régie fédérale des alcools à l'Office fédéral de l'agriculture.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
111 Droit en vigueur
Selon la loi sur l'alcool actuelle, le droit d'importer des boissons distillées dont la teneur en alcool est de plus de 75 pour cent du volume (% vol) appartient exclusivement à la Confédération. Alors que les boissons distillées de moins de 75% vol destinées à la consommation peuvent être importées librement moyen- nant l'acquittement d'un impôt (droit de monopole), une autorisation est néces- saire pour importer des boissons distillées d'un titre plus élevé.
Le droit en vigueur prévoit une imposition différente des eaux-de-vie indigènes et des eaux-de-vie étrangères. Ainsi, l'impôt sur les eaux-de-vie indigènes se calcule en principe par litre à 100% vol alors que les droits de monopole sont perçus par 100 kg de poids brut. De plus, les taux d'imposition sur les boissons distillées indigènes sont nettement plus bas que ceux grevant les alcools étrangers. Les mêmes différences se rencontrent lors de l'imposition de l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques.
A l'exception de l'eau-de-vie accordée en franchise d'impôt aux producteurs agricoles et des eaux-de-vie de spécialités, l'eau-de-vie fabriquée dans le pays doit en principe être livrée à la Confédération; celle-ci a l'obligation de la prendre en charge.
En outre, pour des raisons relevant de la santé publique, la Confédération est tenue de réduire le nombre des appareils à distiller par des rachats à l'amiable.
112 Nécessité d'agir
Après le rejet de l'Accord sur l'EEE lors de la votation fédérale du 6 décembre 1992, les priorités de la politique économique seront, selon le message du 24 février 1993 du Conseil fédéral sur le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE, de prendre rapidement des mesures propres à rétablir la confiance et pouvant renforcer de manière durable l'attrait économique de la Suisse. La compétitivité de l'économie au niveau international doit être accrue par plus de concurrence sur le marché intérieur. La réalisation d'un tel programme de réforme doit avoir autant que possible un caractère eurocompatible de manière à maintenir notre capacité d'intégration européenne. La libéralisation et l'ouver- ture des marchés permettent en outre d'augmenter nos possibilités de négocier des accords internationaux.
La révision de la loi sur l'alcool n'était pas prévue dans le cadre de Swisslex. C'est pourquoi l'adaptation se fait selon la procédure législative ordinaire. Néanmoins, les considérations sur lesquelles se fonde cette révision sont identiques à celles qui ont commandé les efforts d'adaptation entrepris dans le projet Swisslex. Dans le dessein de rendre la loi sur l'alcool eurocompatible et conforme aux accords du GATT/OMC, la présente modification vise à éliminer les discriminations ac-
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tuelles. La révision partielle est toutefois indépendante de la révision partielle de la constitution dans le domaine des substances engendrant la dépendance, ordonnée par le Conseil fédéral le 27 avril 1994. Cette deuxième révision entraînera une révision totale de la loi sur l'alcool.
L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) du 30 octobre 1947 (RS 0.632.21) prescrit à son article III le principe de l'égalité de traitement des marchandises indigènes et étrangères pour ce qui a trait à l'imposition et aux autres réglementations intérieures. Les produits importés d'un pays signataire ne doivent pas être frappés directement ou indirectement de taxes ou autres impositions intérieures qui soient supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contrac- tante ne doit déroger au principe de l'égalité de traitement en appliquant des taxes ou autres impositions intérieures aux produits importés ou nationaux (cf. art. III, ch. 2). L'article III de l'accord du GATT de 1947 (GATT 47) est repris tel quel dans le GATT 94 de l'Organisation mondiale du commerce. La présente révision vise à empêcher une violation de cet article et permet de répondre à une critique souvent émise par nos partenaires commerciaux du GATT. Le système de perception des impôts doit en outre être adapté afin de remédier au désavantage concurrentiel des producteurs indigènes.
La révision de la loi facilitera de plus les négociations avec l'Union européenne (UE) dans le secteur des produits agricoles transformés, lequel revêt une importance particulière pour l'industrie alimentaire et l'agriculture.
Au titre des mesures d'assainissement 1994 des finances fédérales, les Chambres fédérales ont adopté deux modifications de la constitution fédérale (art. 32bis, 2º et 6e al., cst.). Ces modifications permettent d'abroger, au niveau de la loi, l'obligation de prise en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins et celle de racheter à l'amiable les appareils à distiller.
113 Résultats de la consultation
Le Département fédéral des finances a procédé à la consultation des cantons, des partis politiques et des organisations concernées entre le 29 octobre 1993 et le 31 janvier 1994.
Au total, 59 prises de position ont été reçues. Dans l'ensemble, les buts visés par le projet de révision de la loi, notamment la suppression des discriminations, l'harmonisation européenne et la conformité au GATT, sont approuvés. 33 orga- nismes se déclarent favorables aux modifications proposées tandis que quinze les rejettent. A l'appui de leur opposition, ceux-ci avancent en premier lieu que l'introduction d'un taux d'imposition unique pour les boissons distillées indigènes et étrangères désavantagera les producteurs du pays. Les onze autres organisa- tions consultées ne se déclarent pas clairement pour ou contre la révision. Elles émettent cependant des réserves au sujet des désavantages qui résulteront de l'unification des taux d'imposition ..
La plupart des organismes consultés, y compris ceux qui s'opposent résolument à la révision, ont donné leur avis sur les différentes questions liées à l'introduction d'un taux d'imposition unique pour les boissons distillées indigènes et étrangères.
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¥ 30 d'entre eux insistent sur les graves conséquences que l'introduction du taux unique et la perte de l'avantage concurrentiel actuel auront pour les producteurs de fruits et les distilleries indigènes. Afin de compenser ces désavantages, 20 organismes proposent de fixer le taux unique à un niveau proche de ceux des pays voisins, seize exigent qu'un maximum soit prévu pour le taux unique, 18 estiment qu'une harmonisation des taux par étapes laisse suffisamment de temps aux producteurs indigènes pour s'adapter aux nouvelles conditions. Quatorze exigent des paiements compensatoires directs. Onze désirent introduire un privilège fiscal pour les petits producteurs. Six proposent de supprimer les prescriptions de contrôle pour les distilleries domestiques. Huit demandent que l'entreposage en suspension de droit soit aussi applicable aux producteurs indigènes de sorte que ceux-ci puissent commercer à conditions égales sur le marché. Quelques-uns sont d'avis que la discrimination des spiritueux étrangers ne peut être éliminée que si l'on révise totalement le régime de l'alcool actuel dans le sens d'une libéralisation.
Treize organismes insistent sur l'objectif de santé publique inscrit dans la constitution fédérale et demandent que le taux d'imposition unique soit fixé de manière à satisfaire au postulat de «neutralité» en matière de santé publique. En outre, les recettes nettes de la Régie fédérale des alcools et par voie de conséquence la part attribuée aux cantons (10%) ne doivent, selon eux, en aucun cas baisser par rapport à ce qu'elles sont actuellement.
Six organismes sont très critiques au sujet de l'objectif de santé publique du régime de l'alcool; ils estiment qu'il est largement dépassé. Aujourd'hui, les objectifs d'ordre fiscal et de politique agricole seraient au premier plan.
Dix organisations proposent de repenser la raison d'être de la Régie fédérale des alcools. Il conviendrait, le cas échéant, de répartir les tâches de cette ad- ministration entre l'Administration fédérale des contributions, l'Office fédéral de la santé publique et l'Office fédéral de l'agriculture.
La plupart des consultés approuvent les simplifications du contrôle envisagées pour le commerce de détail.
Dans la période du 5 juillet au 30 septembre 1995, la Régie des alcools a procédé à une consultation complémentaire des milieux intéressés sur les points nouveaux et les corrections par rapport au projet initial. C'est ainsi qu'ils ont pu notamment se prononcer sur la suppression de l'obligation de prise en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins et de celle de racheter les appareils à distiller ainsi que sur l'abolition de la charge fiscale grevant l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques.
Au total, douze prises de position ont été reçues. Un organisme propose de libérer entièrement la Régie des alcools de la prise en charge de boissons distillées, étant donné que la transformation de l'obligation en une simple option risque d'entraî- ner des difficultés d'application. Une autre prise de position propose également de renoncer totalement à la prise en charge d'eau-de-vie tout en se ralliant à la solution selon laquelle certaines prises en charge seraient possibles; il ne faudrait pas faire toutefois de distinction entre eaux-de-vie produites en alambic et en colonne de distillation. Deux organismes consultés demandent que les produc- teurs et les distillateurs soient autorisés à fixer des prix indicatifs pour les matières
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premières distillables. Une organisation propose de fixer les prix des boissons distillées prises en charge par la Régie en accord avec les milieux intéressés, alors qu'un autre organisme souhaite que ces prix se déterminent selon les lois du marché. Les autres organismes consultés se sont bornés pour l'essentiel à des remarques déjà faites lors de la première consultation.
12 Modifications principales
121 Imposition de l'alcool destiné à la consommation
Dorénavant, l'imposition se fera par hectolitre d'alcool pur pour les produits indigènes et pour les produits importés. La plupart des modifications nécessaires interviendront par voie d'ordonnance.
Comme nous l'avons relevé au chiffre 11, la loi actuelle prévoit des charges fiscales plus élevées pour les spiritueux de provenance étrangère que pour les boissons distillées indigènes. Cette discrimination disparaîtra avec l'introduction d'un taux unique d'imposition. Vu les avantages et les inconvénients d'une adaptation successive des taux d'imposition par rapport à une adaptation en une seule fois, il est prévu d'amener par étapes les taux indigènes au niveau du taux unique. En revanche, pour les droits de monopole, le passage au taux unique se fera en une seule fois. L'entrée en vigueur du taux unique sera fixée par le Conseil fédéral; elle devra toutefois avoir lieu d'ici au 1er juillet 1999, mais suivant la tournure que prendront les négociations bilatérales en cours avec l'UE, elle pourra aussi intervenir dans un délai plus bref.
Selon les dispositions actuelles, l'eau-de-vie indigène est imposée à la production. Les spiritueux importés sont grevés de droits de monopole au moment de l'importation. Dès lors, les importateurs peuvent retarder le moment de l'imposi- tion jusqu'à un bref délai avant la mise sur le marché. Le maintien de ces systèmes différents de perception désavantage sur le marché la production indigène (intérêts sur les charges fiscales). Dès lors, il est prévu de créer dans les entreprises mêmes des entrepôts fiscaux pour les boissons distillées indigènes et étrangères. L'exploitant peut entreposer les boissons distillées en suspension de droit, les traiter, les transformer et les conditionner pour la vente. Selon les modifications apportées au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC, la législation douanière offre la possibilité de créer des entrepôts douaniers ouverts (nouvel art. 46a de la loi fédérale sur les douanes). Toutefois, contrairement aux entrepôts fiscaux prévus par la révision de la loi sur l'alcool, ces ports francs ouverts sont destinés uniquement à l'entreposage de marchandises importées de l'étranger.
Selon la loi actuelle, l'importation de boissons distillées contenant plus de 75% vol d'alcool est réservée à la Confédération. Pour harmoniser la loi sur l'alcool actuelle avec la législation douanière européenne, il convient de fixer cette limite à 80% vol d'alcool.
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122 Imposition de l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques
Conformément à la directive du Conseil 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concer- nant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, l'alcool dénaturé destiné à la fabrication des médicaments et des produits cosmétiques a été dégrevé de l'impôt au sein de l'Union européenne. Dans l'intention de rendre la loi sur l'alcool eurocompatible, la Société suisse pour l'industrie chimique a donc demandé, lors de la consultation, que l'on supprime également l'imposition de l'alcool destiné à la fabrication des produits pharmaceutiques et cosmétiques. En effet, l'imposition de l'alcool dans ce secteur constitue un handicap réel pour la production suisse. Par conséquent, pour renforcer la compétitivité de la branche suisse, la suppression de cette imposition est opportune pour notre pays. Cette exonération fiscale à l'importation est conforme à l'accord sectoriel concernant le commerce des produits pharmaceu- tiques que la Suisse a conclu dans le cadre des négociations conduites sous l'égide du GATT/OMC-cycle d'Uruguay.
Il faut compter que cette modification entraînera une augmentation des ventes d'alcool industriel faites par la Régie des alcools. Cette dernière, pour mieux répondre aux besoins et aux exigences de sa clientèle, offrira de nouvelles sortes d'alcools ou supprimera certaines qualités de son assortiment.
123 Obligation de prise en charge/droit de prise en charge
L'obligation de la Régie fédérale des alcools de prendre livraison à un prix fixe de l'eau-de-vie tirée de fruits à pépins par les distilleries du pays revêtait une importance particulière pour la politique de la santé publique: il était ainsi possible d'éviter qu'en cas d'abondantes récoltes de fruits, la production d'alcool n'augmente et ne conduise à une hausse de la consommation. Au fil des ans, cet instrument a pris toujours davantage un caractère de politique agricole. La vente de l'eau-de-vie de fruits à pépins a fortement chuté au cours de ces dernières années. La Régie n'est donc plus en mesure d'écouler l'eau-de-vie sur le marché et il en résulte des frais de mise en valeur considérables. L'obligation de prendre livraison illimitée menace de devenir une lourde charge financière pour la Régie. En raison du GATT, la Suisse est contrainte de modifier l'imposition actuellement discriminatoire de l'eau-de-vie. En d'autres termes, l'impôt sur les eaux-de-vie du pays doit augmenter alors que celui prélevé sur les produits importés doit baisser (taux unique d'imposition). Ainsi les prix des eaux-de-vie importées baisseront alors que les produits indigènes accuseront une hausse. Par conséquent, les producteurs indigènes subiront une plus forte pression les poussant à livrer davantage d'eau-de-vie à la Régie. De plus, le danger existe qu'en cas de maintien de l'obligation de prise en charge de la Régie, celle-ci reçoive en grande partie de l'eau-de-vie de fruits à pépins étrangère, car il est très difficile d'établir que l'origine n'est pas suisse. Conséquence de la nouvelle politique agricole, les prix payés aux producteurs de fruits auront tendance à baisser, ce qui laisse augurer une offre accrue en eau-de-vie. Or, si la révision prévue implique un assouplisse- ment de son obligation d'achat, la Régie fédérale des alcools aura toujours la
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possibilité de prendre livraison d'eau-de-vie de fruits à pépins. Elle pourra cependant en restreindre la quantité, d'une part, et elle sera en mesure de limiter la prise en charge à certaines catégories, d'autre part.
124 Rachat d'appareils à distiller
L'obligation d'achat de distilleries date des débuts de la législation actuelle en matière d'alcool. Si elle se justifiait il y a 60 ans du point de vue de la politique de la santé publique, elle n'a aujourd'hui plus aucune signification. Cette mesure peut par conséquent être abrogée.
125 Commerce de détail
Selon le droit en vigueur, quiconque exerce le commerce de détail de boissons distillées doit tenir une comptabilité détaillée de ses achats de spiritueux. Dans le but de réduire les charges administratives de la Régie fédérale des alcools et des commerces de détail, il est prévu de supprimer la tenue des cahiers de contrôle.
126 Régie fédérale des alcools/Office fédéral de l'agriculture
Nous proposons de créer les bases légales nécessaires pour transférer à l'Office fédéral de l'agriculture les affaires du secteur agricole qui sont gérées par la Régie fédérale des alcools sur la base de la législation de l'alcool.
127 Autres modifications
En outre, plusieurs dispositions légales dépassées sont adaptées en fonction de l'évolution économique.
La révision de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAI) nécessite la modification de la définition allemande de l'eau-de-vie de fruits à pépins et de spécialités. Les termes utilisés dans le texte français de la législation sur l'alcool ne sont pas touchés par cette révision de l'ODAl.
L'introduction, proposée lors de la consultation, d'une terminologie uniforme pour les impôts sur l'alcool (droit pour la vente directe d'eau-de-vie de fruits à pépins, impôt sur les eaux-de-vie de spécialités, droits de monopole sur les boissons distillées importées et charges fiscales sur l'alcool) dépasserait le cadre d'une révision partielle. Ces appellations ne servent pas uniquement à distinguer les charges fiscales différentes selon les catégories de boissons distillées mais, aussi bien pour l'administration que pour les producteurs, elles sont étroitement liées aux droits et obligations prévus dans les concessions. La création d'un chapitre contenant toutes les dispositions utiles à l'imposition ne peut se réaliser que dans le cadre d'une révision totale.
Pour plus de détails, nous renvoyons aux commentaires des articles.
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2 Partie spéciale: Commentaire des articles
Art. 2, 2º al.
Selon l'article 29 de la loi en vigueur, l'imposition des vins riches en alcool est prévue uniquement pour les produits étrangers. Toutefois, vu les engagements de la Suisse à l'OMC et en dérogation à cette disposition, ils ne sont imposés qu'à partir d'une teneur alcoolique de 15% vol et non dès 12% vol. Afin d'éliminer la discrimination existante entre produits indigènes et produits importés, l'article 2 est étendu de manière que les produits fermentés (tels que le vin, la bière, etc.) puissent à certaines conditions être soumis à la loi sur l'alcool. Cette modification se justifie d'autant plus que l'adjonction d'alcool ne peut être prouvée qu'au moyen d'analyses longues et coûteuses. La production indigène sera à peine touchée par cette imposition, car les produits suisses atteignent rarement cette teneur d'alcool. La norme d'imposition figure à l'article 23a, 2e alinéa, pour les produits indigènes et à l'article 29 pour les produits importés.
Art. 4, 1er al.
Selon la législation sur l'alcool en vigueur, l'eau-de-vie produite dans le pays doit être livrée à la Confédération, à l'exception de la quantité accordée en franchise d'impôt aux producteurs agricoles et des eaux-de-vie de spécialités. La Confédéra- tion est tenue de prendre en charge cette eau-de-vie. Au titre des mesures d'assainissement 1994 des finances fédérales, il a été décidé de limiter les quantités de fruits et de pommes de terre destinées à l'utilisation sans distillation des excédents moyennant des contributions financières de la Régie des alcools. Conjointement, les prix à la production des fruits amorcent une baisse en raison de la réorientation de la. politique agricole (entre autres conformément aux Accords du GATT/OMC). Compte tenu de cette évolution, il faut donc s'attendre à ce que les matières distillables de fruits à pépins aboutissent de plus en plus dans les alambics. L'eau-de-vie ainsi produite devrait être reprise en quantités illimi- tées par la Confédération en raison de la prise en charge obligatoire. Cependant, les ventes d'eau-de-vie de fruits à pépins ont fortement diminué au cours des dernières années. La Régie des alcools ne serait ainsi plus en mesure d'écouler sur le marché toute l'eau-de-vie qui lui serait livrée. Il en résulterait des frais de mise en valeur considérables et une charge financière difficilement supportable pour la Régie des alcools.
L'assouplissement de l'obligation de prise en charge n'empêche pas la Régie des alcools de pouvoir continuer à prendre en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins. Elle a néanmoins la possibilité de restreindre la prise en charge à des quantités adaptées à ses besoins réels.
2e et 3e al.
Il s'agira dorénavant de distinguer entre les concessions prévoyant le droit de prise en charge et celles l'excluant.
Art. 8
Selon l'article 32 bis, 3e alinéa, de la constitution, les concessions accordées pour la production industrielle doivent permettre d'utiliser les déchets et résidus de
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l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières premières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. Sur la base de cette disposition constitutionnelle, il est prévu d'octroyer dorénavant des concessions pour la production d'eau-de-vie de pommes de terre.
Art. 9
Vu l'abrogation de l'article 8, le titre marginal doit être adapté.
Art. 10, 1er à 3ª al.
Il y a lieu de prévoir de nouvelles modalités de prise en charge. La Régie des alcools prend en charge une quantité d'eau-de-vie de fruits à pépins déterminée en fonction de ses besoins. Un prix équitable est garanti au producteur avec cependant une différence entre le prix de la production des colonnes à distiller et celui de la production en alambic. A l'encontre de la pratique actuelle, le Conseil fédéral ne fixera plus le prix minimal des matières distillables. Les éventuels accords de prix entre producteurs et distillateurs ne feront pas foi pour la fixation des prix de prise en charge. Les années de récoltes extraordinairement abon- dantes, la Régie des alcools pourra en outre prendre en charge une quantité d'eau-de-vie supplémentaire afin d'alléger le marché. Eu égard à des considéra- tions relevant de la santé publique, il s'agit d'empêcher que, faute de capacité d'entreposage suffisante, des quantités importantes d'eau-de-vie bon marché soient mises en vente. Cette eau-de-vie doit toutefois être utilisée à d'autres fins que la consommation.
Les quantités et les prix de prise en charge sont publiés avant la récolte. Lorsque les offres de soumission dépassent la quantité publiée, l'attribution aux entre- prises est faite au prorata des offres. La publication peut être faite par exemple sous forme de communication à toutes les distilleries détentrices d'une concession assortie du droit de prise en charge ou sous forme d'annonce dans la presse spécialisée.
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L'annonce de la quantité d'eau-de-vie reprise de chaque distillerie ainsi que le prix payé feront l'objet d'une décision ad hoc.
4€ al.
Il s'agit d'adaptations terminologiques découlant des modifications apportées aux modalités de livraison et de prise en charge.
5€ al.
Du fait de la suppression de l'obligation de livraison, l'eau-de-vie de fruits à pépins peut être vendue librement contre l'acquittement de l'impôt. L'imposition se fait sur les mêmes bases de calcul et au même taux que pour l'eau-de-vie de spécialités.
Art. 11, 2e al.
Des prix garantis sont versés pour les boissons distillées que la Régie des alcools . prend en charge pour couvrir ses besoins. Le calcul des prix tient compte de
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. l'utilisation des excédents et des déchets ainsi que du prix de revient d'une production rationnelle. Des prix différents sont fixés selon que l'eau-de-vie est produite en colonne à distiller ou en alambic.
3e al.
En plus des quantités définies selon l'article 10, 1er alinéa, la Régie des alcools peut prendre en charge de l'eau-de-vie, à des prix dégressifs et inférieurs à ces prix garantis, pour résorber les excédents du marché. Ces prix ne doivent pas être inférieurs à ceux du marché mondial.
4e et 5e al.
Les principes à prendre en considération au moment de la fixation des prix de prise en charge sont énoncés aux 2e et 3e alinéas. Eu égard à la réorientation de la politique agricole exposée dans le septième rapport sur l'agriculture, les prix doivent cependant être adaptés progressivement au marché. Il s'agit d'améliorer ainsi la compétitivité et d'adapter toujours mieux la production aux besoins du marché pour ce qui a trait à la quantité, au prix et à la qualité.
Art. 12, 2º et 4e al.
En raison de la modification fondamentale de l'article 4, la Régie des alcools n'est plus autorisée à prendre en charge l'eau-de-vie de spécialités (2e al.). Par conséquent, le 4e alinéa doit être abrogé, d'autant plus qu'il n'a jamais été appliqué.
5€ al.
L'article 12, 5e alinéa, règle la fabrication d'eau-de-vie de spécialités à partir de matières premières étrangères. Selon le droit actuel, elle n'est autorisée que moyennant le paiement d'un droit de monopole perçu à la frontière lors de l'importation des matières premières. Cette réglementation peut être abrogée puisqu'à l'avenir l'eau-de-vie fabriquée en Suisse à partir de matières premières étrangères sera grevée d'un impôt identique à celui qui frappe l'eau-de-vie tirée de matières premières indigènes.
Art. 14, 1er al.
Il s'agit simplement d'une mise à jour du texte en vigueur.
4e et 7º al.
Ces deux alinéas peuvent être supprimés, car leur contenu figure déjà dans d'autres dispositions.
Art. 17, 1er al.
La Régie des alcools conserve la possibilité de prendre en charge l'eau-de-vie qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du bouilleur de cru. Les articles 10 et 11 qui règlent les modalités de prise en charge et les prix sont applicables par analogie. Vu le nombre considérable de bouilleurs et de com- mettants-bouilleurs de cru, la publication de la quantité d'eau-de-vie prise en charge et du prix payé ne se fait que dans la presse spécialisée.
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2º al.
Du fait de la suppression de l'obligation de livraison, l'eau-de-vie de fruits à pépins peut être vendue librement contre l'acquittement de l'impôt. L'imposition se fait sur les mêmes bases de calcul et au même taux que pour l'eau-de-vie de spécialités.
Art. 18, 1er al.
Comme le prévoit déjà l'article 12, 2e alinéa, pour les produits des distilleries professionnelles, la Régie des alcools n'est plus autorisée non plus à prendre en charge les eaux-de-vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru.
2ª al.
L'article 18, 2ª alinéa, règle l'imposition des eaux-de-vie de spécialités cédées à des tiers par les bouilleurs de cru. Elle s'effectue conformément aux articles 20 à 23.
Art. 20, 3º al.
La possibilité d'un entreposage d'eau-de-vie en suspension de droit est introduite à la demande expresse de la branche. Afin de limiter raisonnablement les frais de contrôle, ces innovations sont toutefois uniquement applicables aux entreprises disposant d'une licence pour le commerce de gros délivrée par la Régie. En outre, afin d'assurer le paiement des redevances grevant la marchandise, les entreprises doivent produire une garantie bancaire. Le montant de la caution dépendra notamment des conditions économiques de chaque entreprise. Si ces conditions le justifient, la garantie devra porter sur les charges grevant la totalité de la marchandise entreposée.
Art. 22, 1er et 2º al.
Selon l'article 22 révisé, le Conseil fédéral est toujours compétent pour fixer le taux de l'impôt grevant les boissons distillées. Un taux unique d'imposition garantit l'imposition identique des eaux-de-vie de fruits à pépins et de spécialités, qu'elles soient de provenance indigène ou étrangère. Le Conseil fédéral fixera le montant du taux unique de manière que la consommation d'eau-de-vie n'aug- mente pas (politique de la santé publique). De plus, il devra tenir compte des aspects fiscaux et de politique agricole.
Déjà dans le cadre du projet Eurolex, les Chambres fédérales avaient décidé que le Conseil fédéral devrait tenir compte des taux en vigueur dans les pays voisins lors de la fixation du taux d'imposition et qu'il pourrait privilégier fiscalement les petits producteurs; ainsi pourrait-on éviter les conséquences négatives éventuelles sur le nombre des arbres à haute tige après l'introduction du taux unique. Dans sa réponse à une interpellation du Conseil des Etats du 2 juin 1994 concernant la disparition des arbres à haute tige (94.3198), le Conseil fédéral a notamment rappelé qu'il fallait éviter que le nombre de ces arbres continue de diminuer. Afin de tenir compte des intérêts des distillateurs professionnels suisses et de préserver ces arbres, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national a demandé, lors de la séance du 10 août 1992, qu'il soit tenu compte des taux
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d'imposition dans les pays voisins ainsi que de l'avantage fiscal octroyé aux petits producteurs. La présente révision de loi répond à cette exigence.
3ª al.
L'article 22, 3e alinéa, règle les bases de calcul pour la perception des impôts par hectolitre d'alcool pur à la température de référence de 20°C. Cette température de référence, reconnue internationalement, est déjà utilisée depuis longtemps par la Régie fédérale des alcools pour le calcul des impôts.
Art. 23a, 1er al.
L'article 23a est nouveau et règle l'imposition des produits alcooliques. Dans cette catégorie sont compris les boissons et les produits alimentaires additionnés de boissons distillées ainsi que les vins naturels titrant plus de 15% vol, le vermouth, les spécialités de vin et les vins doux (p. ex. xérès, malaga, porto). Selon le droit actuel, ces vins sont imposés à l'importation conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral réglant la perception des droits de monopole sur les spécialités de vin, vins doux, vermouth et vins naturels à haut degré. Afin d'éliminer la discrimination actuelle, les produits indigènes analogues seront soumis à la même charge fiscale. L'article 23a, 1er alinéa, contient la base légale nécessaire pour réaliser cette égalité de traitement fiscal.
2ª al.
L'ordonnance du Conseil fédéral du 1er avril 1970 réglant la perception des droits de monopole sur les spécialités de vin, vins doux, vermouth et vins naturels à haut degré (RS 682.212) prévoit déjà que les produits précités peuvent être importés moyennant le paiement d'un droit de monopole réduit de 50 pour cent. L'article 23a, 2e alinéa, tient compte de la volonté de l'UE de soumettre à une imposition réduite certains vins (provenant de raisins frais) titrant jusqu'à 22% vol. Pour éviter une inégalité de traitement, il est prévu une imposition réduite des produits indigènes et importés. C'est pour cette raison que l'article 29 révisé renvoie à l'article 23a.
3ª al.
L'article 20, 2e alinéa, détermine qui doit s'acquitter de l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités. Dans le cas des produits alcooliques, il peut être nécessaire de déroger à cette disposition. C'est pourquoi l'article 23a, 3e alinéa, autorise le Conseil fédéral à édicter des exceptions. Le Conseil fédéral se voit également attribuer la compétence d'édicter des dispositions concernant le remboursement et l'imputation de la charge fiscale sur les matières employées. L'entreposage en suspension de droit n'est pas autorisé pour les entreprises de production de produits alimentaires contenant de l'alcool. Cette possibilité entraînerait des frais de contrôle disproportionnés, compte tenu du fait que les produits alimentaires contenant de l'alcool sont en général stockés pendant un laps de temps très court. De plus, ces entreprises ne sont pas des commerces de gros au sens de la loi sur l'alcool et n'appartiennent pas au cercle des assujettis de la Régie fédérale des alcools.
353
Art. 24, 1er à 3e al.
La réforme de l'agriculture (Politique agricole 2002) s'attache à améliorer la compétitivité de l'ensemble du secteur alimentaire en limitant les interventions de l'Etat sur le marché et en apportant à l'agriculture un soutien qui tienne mieux compte des principes de la libre entreprise. Afin d'unifier l'orientation de la politique agricole, les dispositions de caractère impératif de la loi sur l'alcool concernant les interventions de l'Etat sur le marché des fruits et des pommes de terre ont été remplacées par des formulations à caractère non obligatoire.
5€ al.
En 1992, le Département fédéral des finances et celui de l'économie publique avaient été chargés par le Conseil fédéral d'étudier le transfert des secteurs agricoles de la Régie fédérale des alcools à l'Office fédéral de l'agriculture. Ils étaient également appelés à lui soumettre en temps voulu les projets des modifications de textes légaux nécessaires ainsi qu'un plan de transfert. Entre- temps, les travaux préparatoires ont indiqué qu'un transfert en automne 1996 apporterait des avantages par rapport à un transfert plus tardif. Il est vrai que les tâches liées à la mise en valeur des fruits et des pommes de terre devront être poursuivies dans l'immédiat conformément aux dispositions de la loi sur l'alcool, mais sous la direction d'un seul et même office, compétent pour tous les secteurs de production. Une coordination plus étroite et une optimisation de tous les secteurs de production selon des directives uniformes apporteront des avantages importants. La division fruits et pommes de terre, concernée par le transfert, passera à l'Office fédéral de l'agriculture. Les coûts de la mise en valeur, de l'ordre de 79 millions de francs, seront dorénavant à la charge de la Caisse fédérale.
Art. 24bis, 3e al.
Pour les mêmes raisons que celles avancées pour l'article 24, 1er et 3e alinéas, cette disposition ne doit plus être formulée comme une obligation, dans l'intérêt d'une meilleure conformité à l'économie de marché.
Art. 24quinquies et 24 sexies
Selon l'article 24 quinquies, le Conseil fédéral peut obliger les producteurs de fruits non affiliés à verser des contributions de solidarité lorsque certaines conditions sont remplies. Le 12 mars 1995, le souverain ayant massivement rejeté en votation populaire le principe des contributions de solidarité pour les autres produits agricoles, le Conseil fédéral ne juge pas raisonnable de faire usage de sa compétence en percevant des contributions de solidarité dans le secteur des fruits. Il y renonce, d'autant plus que les dispositions légales sur l'alcool posent des conditions moins sévères que les normes rejetées en votation populaire. En outre, même au sein de la branche, ces contributions de solidarité ne sont pas incontes- tées. Enfin, la perception de ces contributions n'aurait allégé le budget de la Confédération que d'une somme insignifiante.
Pour ces raisons, il y a lieu d'abroger ces deux dispositions légales non encore entrées en vigueur.
354
¥
Art. 25
Selon la législation en vigueur, la Confédération est tenue, dans l'intérêt de la santé publique, de diminuer le nombre des appareils à distiller par des rachats à l'amiable. Au titre des mesures d'assainissement 1994 des finances fédérales, cette obligation est supprimée, car elle ne revêt plus beaucoup d'importance de nos jours.
En même temps que l'obligation de rachat des appareils à distiller est supprimée, les modalités de rachat seront assouplies. Des tiers seront également autorisés à racheter des appareils à distiller, même s'ils ne remplissent pas les conditions requises pour l'octroi d'une concession. En général, ces appareils à distiller sont destinés à devenir des objets d'exposition ou de décoration. Ils doivent néanmoins subir des transformations techniques en vue d'exclure toute utilisation abusive (p. ex. obturation, perforation, enlèvement de certaines pièces). On renonce de ce fait à tout autre contrôle. Vu que les transformations à exécuter peuvent varier selon le type de l'appareil à distiller ou selon l'usage qui en sera fait, il convient d'octroyer la compétence d'en décider à la Régie fédérale des alcools.
Art. 26
L'article 26 règle la fixation du prix des appareils à distiller rachetés par la Confédération. Du fait de la suppression du rachat obligatoire, cette disposition n'a plus de sens et peut donc être abrogée.
Art. 27, 1er al.
Le système de nomenclature et de codification des marchandises distingue deux groupes de boissons distillées sous les numéros de tarif 2207 et 2208, selon leur teneur en alcool (plus ou moins de 80% vol). Selon la loi sur l'alcool actuelle, le droit d'importer des boissons distillées de plus de 75% vol appartient à la Confédération. Alors que l'importation de boissons distillées de moins de 75% vol destinées à la consommation est autorisée moyennant le paiement d'un droit de monopole, une autorisation spéciale est nécessaire pour les importations titrant un volume plus élevé. Depuis assez longtemps, l'autorisation d'importer des boissons distillées titrant entre 75 et 80% vol est délivrée d'office. Dès lors, l'harmonisation avec la législation douanière paraît judicieuse. Partant, le droit exclusif de la Confédération est limité aux produits titrant 80% vol d'alcool ou plus.
2€ al.
Le droit actuel prévoit qu'une autorisation est nécessaire pour importer de l'alcool et des boissons distillées destinées à la consommation. Pour des raisons de technique législative, l'autorisation doit être prévue pour toutes les boissons distillées de 80% vol ou plus dans une disposition générale. Sur la base de l'article 73, 2e alinéa, de l'ordonnance du 6 avril 1962 relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques (RS 680.11), la Régie fédérale des alcools délivre des autorisations d'importation pour les sortes d'alcool spéciales qu'elle ne met pas elle-même dans le commerce.
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Art. 28
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L'article 28 de la loi actuelle autorise l'importation, par des particuliers, de boissons distillées de moins de 75% vol, moyennant le paiement d'un droit de monopole. Le monopole d'importation étant limité, dans la nouvelle régle- mentation, aux boissons distillées de 80% vol ou plus, les particuliers et les sociétés commerciales obtiendront la possibilité d'importer des spiritueux jusqu'à ce degré d'alcool. L'imposition des boissons distillées importées s'opérera dans ces cas selon les critères appliqués aux boissons indigènes et aux mêmes taux. Si le Conseil fédéral faisait usage de la compétence qui lui est octroyée à l'article 22, 2ª alinéa, d'avantager fiscalement les petits producteurs, il faudrait assurer aux petits producteurs étrangers, sur la base de l'accord GATT/OMC le même avantage fiscal pour leur production importée en Suisse.
Art. 29
La perception d'un droit de monopole sur les boissons distillées contenues dans les produits alimentaires solides (chocolats, pralinés, articles de pâtisserie, etc.) s'opérait jusqu'ici selon le poids brut et elle était discriminatoire. Pour se rapprocher de la pratique internationale, on prélèvera les charges fiscales unique- ment sur les quantités d'alcool contenues dans ces produits. Pour assurer que les autres produits alcooliques, indigènes et importés, seront imposés selon les mêmes critères et aux mêmes taux, l'article 29 révisé se réfère à l'article 23a.
Art. 30
L'article 30 règle la perception des droits de monopole sur les boissons distillées produites à partir de matières premières importées. Selon le droit en vigueur, l'imposition s'opère déjà à la frontière en fonction du rendement alcoolique présumé de la matière première. Cette disposition devient caduque, étant donné que l'eau-de-vie produite en Suisse à partir de matières premières étrangères devra être imposée comme celle provenant de matières premières indigènes.
Art. 31
Vu que l'article 28 révisé règle exclusivement l'importation et l'imposition des boissons distillées destinées à la consommation, il doit être complété à l'article 31 par des dispositions correspondantes pour l'alcool et les produits alcooliques impropres à la consommation. Comme nous l'avons déjà mentionné au chiffre 12, on renonce dorénavant à l'imposition de ces produits.
Art. 32
Les articles 28 et 29 révisés règlent le nouveau mode de perception des droits de monopole à l'importation de boissons distillées et de produits alcooliques destinés à la consommation. Du fait de la suppression de la charge fiscale sur l'alcool destiné à la fabrication de médicaments et de produits cosmétiques, ces produits ne sont plus imposés à l'importation et la disposition légale correspondante doit être abrogée.
Art. 33
Selon le droit en vigueur, un droit de compensation peut être perçu sur les produits importés qui devraient être fabriqués en Suisse avec de l'alcool indus-
356
triel, même si ces produits ne contiennent pas d'alcool, pour compenser les charges qui grèvent la production indigène de produits similaires. En vue de supprimer cette discrimination, on renoncera à la perception des droits de compensation.
Art. 34, 1er al.
Vu la suppression de la taxe supplémentaire prévue actuellement à l'article 28, 2ª alinéa, et du droit de compensation prévu à l'article 33, cette disposition doit être adaptée.
3ª al.
L'article 34 règle la perception des droits sur les boissons distillées importées. Ainsi que nous l'avons mentionné au chiffre 12, la possibilité d'entreposer des produits indigènes et étrangers en suspension de droit doit être créée.
Art. 36, 5e al.
La mention des matières distillables peut être supprimée puisque l'eau-de-vie produite en Suisse à partir de matières premières étrangères est dorénavant imposée comme celle provenant de matières indigènes.
Art. 37, 1er al.
La vente au comptant prévue dans la loi actuelle ne correspond plus aux modes de paiement usuels et à la pratique. De même, la fixation d'une quantité minimale doit être supprimée.
2ª al.
Les entreprises du commerce de gros qui achètent à la Régie fédérale des alcools des boissons distillées destinées à la consommation obtiennent la possibilité de les entreposer en suspension de droit.
3ª al.
Le 3e alinéa règle l'utilisation de l'alcool exempt de charge fiscale pour fabriquer des produits impropres à la consommation. Pour ce qui est de ces produits, le droit actuel distingue entre «l'alcool à prix réduit» modérément imposé et «l'alcool industriel» exempt de charge fiscale. Cette distinction n'est plus nécessaire du moment que la charge fiscale sur l'alcool destiné à la fabrication des produits pharmaceutiques et cosmétiques est supprimée. L'expression «alcool exempt de charge fiscale» est introduite dans les dispositions révisées. Outre l'alcool secon- daire dénaturé (dit «alcool à brûler»), la Régie obtient dorénavant la possibilité de vendre ainsi d'autres sortes d'alcool entièrement dénaturées sans autorisation. Il s'agit d'alcools dont la substance de dénaturation ne peut pratiquement pas être éliminée, ce qui exclut toute utilisation abusive.
Le Conseil fédéral précisera dans l'ordonnance la notion «impropre à la consom- mation».
24 Feuille fédérale. 148e année. Vol. I
357
4º al.
Il s'agit d'une adaptation terminologique. Sur le fond, il s'agit de la même disposition que l'actuel 5e alinéa. D
Art. 38, 1er al.
Pour des raisons de commodité (fluctuations de prix sur le marché mondial), la compétence de fixer les prix et les autres conditions de vente des boissons distillées est attribuée au Département fédéral des finances.
Dans l'intérêt de l'approvisionnement économique du pays (économie, armée), la Régie fédérale des alcools fournit l'infrastructure, comprenant actuellement quatre entrepôts, permettant de stocker la quantité d'alcools de bouche, pharma- ceutique et industriel nécessaire pour deux ans. Une telle infrastructure nécessite beaucoup de capitaux en raison des sévères prescriptions concernant l'environne- ment, la protection contre les incendies et la sécurité, Les frais de gestion de ces entrepôts renchérissent les prix de vente. Toutefois, afin de maintenir la com- pétitivité face à l'étranger de l'industrie qui utilise ces alcools, il est judicieux de ne pas reporter ces coûts sur les prix de vente. Pour les réduire, on fermera fin 1998 les entrepôts de Romanshorn et de Daillens.
Ainsi, les dispositions révisées prévoient de mettre les frais de gestion à la charge de la Régie fédérale des alcools. Le mode de calcul des prix de l'alcool a été revu sur cette base en 1992, en accord avec l'Administration fédérale des finances et le Contrôle fédéral des finances. Par la suite, 49 millions de francs (86%) ont été imputés sur les prix de vente, alors que 8 millions de francs (14%) n'ont pas été reportés sur les prix de l'alcool vendu durant l'exercice 1993/94.
Les entrepôts d'alcool peuvent également être affectés au stockage de la biomasse et notamment de l'alcool provenant de la transformation de produits agricoles. Lors de récoltes exceptionnelles, il peut être indiqué de transformer des produits agricoles en alcool. Dans ce cas également, les coûts d'infrastructure et de transformation ne doivent pas être reportés sur les prix de vente. Les deux entrepôts d'alcool de Delémont et de Schachen demeurant en exploitation permettent toutefois d'assurer ces capacités de réserve.
Du fait de la suppression de la charge fiscale sur l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques, on peut renoncer à la réglementation détaillée des prix de vente telle qu'elle est prévue actuellement aux 2€ à 5ª alinéas.
2ª al.
Pour assurer l'imposition de toutes les boissons distillées propres à la consomma- tion selon le même taux et sur les mêmes bases de calcul, l'alcool de bouche vendu par la Régie fédérale des alcools est grevé de la même charge fiscale que l'eau-de-vie de spécialités.
3€ al.
Du fait de la suppression de la charge fiscale sur l'alcool dit «à prix réduit», la différence de prix avec l'alcool de bouche vendu par la Régie fédérale des alcools devient encore plus importante. Conséquemment, les risques d'une utilisation abusive de l'alcool exempt de charge fiscale augmentent également. Il faut en
358
outre considérer que l'alcool destiné à des fins pharmaceutiques et cosmétiques est de très haute qualité. Il pourrait être utilisé pour la consommation étant donné que certaines substances de dénaturation peuvent être facilement éliminées. Dès lors, un contrôle de l'utilisation est aussi indispensable que par le passé dans la mesure où l'alcool n'est pas totalement dénaturé.
Art. 39a, 2º al., let. b
La quantité minimale de remise de 5 l d'eau-de-vie est supprimée car elle n'est pas contrôlable dans la pratique.
Art. 40, 1er al.
Subordonner à une licence pour le commerce de gros toute remise de boissons distillées à un revendeur serait contraire à la pratique et difficile à contrôler. A l'heure actuelle, la licence n'est exigée qu'à partir d'un débit de 400 1 effectifs (à l'instar de la solution de l'art. 39a, 2e al., let. b, de la loi actuelle).
Al. 2, 3 et 3bis
Le GATS («General Agreement on Trade in Services», l'accord sur les services du cycle d'Uruguay et de l'OMC) interdit toute discrimination. Il n'est donc pas admis de désavantager sur le plan de la concurrence les prestataires de service étrangers (en l'occurrence les commerces de gros étrangers). Dès lors, l'obligation d'être domicilié en Suisse et d'être inscrit au registre du commerce pour obtenir une licence pour le commerce de gros représente une discrimination non autorisée. Si l'on renonçait unilatéralement à tenir compte de ces conditions pour les requérants étrangers, il en résulterait une discrimination des entreprises suisses. De ce fait, il est préférable de supprimer ces obligations. En conformité avec les objectifs de l'inscription au registre du commerce (p. ex. le for juridique suisse), l'octroi de la licence pour le commerce de gros pourra être lié à la condition que le requérant fournisse des garanties destinées à couvrir la dette fiscale présumée.
4e al.
Afin d'assurer l'égalité de traitement des requérants suisses et étrangers, il y a lieu de tenir compte également des infractions aux législations étrangères lors de l'octroi des licences pour le commerce de gros.
Art. 41a, 4e al.
L'obligation de séparer la surface de vente réservée aux boissons distillées par un aménagement adéquat de la construction a été introduite lors de la révision de la loi sur l'alcool en 1980. Elle devait permettre d'éviter que les acheteurs ne soient conduits systématiquement dans le rayon des boissons distillées et de ce fait incités à faire des achats spontanés. L'expérience a toutefois montré que cette disposition n'a guère d'influence sur le comportement du consommateur. Son application a en outre été très inégale suivant les cantons. Son maintien ne se justifie plus; en outre, une application systématique entraînerait des investisse- ments de construction trop lourds pour nombre d'entreprises.
359
Art. 42a
Selon la loi sur l'alcool actuelle, les grossistes comme les détaillants sont tenus de procéder au fur et à mesure aux inscriptions de toutes les boissons distillées qu'ils commercialisent. Pour le commerce de détail, cette obligation impliquait des charges administratives disproportionnées aussi bien pour les organes de contrôle de l'administration que pour les 30 000 entreprises devant s'y soumettre. Deve- nues obsolètes, les inscriptions obligatoires dans le commerce de détail ont été supprimées le 1er juillet 1995. L'article proposé permettra d'autres allégements administratifs.
1er al.
Le 1er alinéa règlera uniquement les inscriptions auxquelles sont tenues les détenteurs d'une licence pour le commerce de gros ou d'une autorisation fédérale pour le commerce de détail. Cette dernière permet au détenteur d'une patente cantonale d'exercer le commerce de détail hors des limites du canton. Les dispositions de contrôle applicables au commerce de détail à l'intérieur du canton figurent désormais dans le 2e alinéa.
En ce qui concerne le commerce de gros, les inscriptions obligatoires s'imposent notamment du fait que souvent ces entreprises bénéficient d'une concession pour la fabrication de boissons distillées, les transforment ou les mettent en bouteilles. En général, seules ces inscriptions permettent de déterminer la quantité exacte des boissons distillées produites, mises en bouteilles ou commercialisées.
2ª al.
Comme nous l'avons déjà mentionné, les inscriptions obligatoires ont été suppri- mées pour les détaillants disposant uniquement d'une autorisation cantonale. Afin de permettre un contrôle efficace dans ces commerces, il convient pour le moins de maintenir l'obligation faite aux détaillants de conserver les pièces justificatives d'achat. Lorsque des doutes existent sur l'exactitude de l'imposition de marchandises contenant de l'alcool, les organes de contrôle peuvent, sur la base de ces justificatifs, effectuer les recherches nécessaires auprès du commerce d'origine de cette marchandise. Dans les cas où le détaillant importe lui-même des boissons distillées, il dispose de documents douaniers qui lui permettent de prouver qu'il s'est acquitté de la charge fiscale.
La suppression des inscriptions dans le cahier de contrôle ne doit cependant pas conduire à une diminution de l'efficacité des contrôles sur place. On peut néanmoins s'attendre à ce que les importations illégales de spiritueux et leur débit diminuent dès l'introduction du taux unique d'imposition, dont la fixation tient compte des taux des pays voisins. La fréquence des contrôles sera alors adaptée aux nouvelles circonstances.
3ª al.
Les dispositions de la loi actuelle sont reprises en ce qui concerne les compétences accordées aux organes de contrôle chargés de l'application de la présente loi. Ces dispositions ne prévoient pas de contrôle régulier de la comptabilité des com- merces de détail à l'intérieur du canton.
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0
4e al.
Cet alinéa autorise le Conseil fédéral à supprimer ou à restreindre l'obligation de procéder à des inscriptions ou de fournir des preuves en faveur de certaines catégories d'entreprises ou activités commerciales. Ainsi, il sera possible de mieux tenir compte des évolutions techniques et commerciales en adaptant les disposi- tions de l'ordonnance d'exécution. Il est notamment prévu d'accorder des facilités aux entreprises de commerce de gros qui commercialisent uniquement des spiritueux en bouteilles, aux petites entreprises du commerce de détail cantonal et aux activités commerciales de moindre importance.
Quelque 300 entreprises du commerce de gros commercialisent exclusivement des spiritueux déjà conditionnés en bouteilles prêtes à la vente, n'exigeant plus aucune manipulation supplémentaire. En général, ces commerces achètent leurs mar- chandises auprès des détenteurs d'une licence pour le commerce de gros qui sont eux aussi soumis aux inscriptions obligatoires prévues par la loi sur l'alcool. Afin de simplifier l'appareil administratif, il est judicieux de libérer ces commerces de l'obligation de faire ces inscriptions. Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires dans l'ordonnance. Pour garantir un contrôle approprié et équitable, ils continueront toutefois d'être soumis aux mêmes obligations de renseigner que les autres entreprises exerçant le commerce de gros.
Le commerce de détail comprend une multiplicité de structures. Outre les commerces se limitant à la vente de spiritueux et de vin, on rencontre des commerces d'alimentation avec un rayon spiritueux ainsi que des établissements publics. Les formes d'exploitation et le volume des affaires varient à l'infini. Pour les petites entreprises, l'obligation de fournir des pièces justificatives peut constituer une charge trop contraignante. Dès lors, le Conseil fédéral prévoira expressément de limiter les justificatifs d'achat selon le 2e alinéa aux quittances et autres tickets de caisse pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette obligation de fournir des preuves est également disproportionnée pour des transactions de faible volume, par exemple, lorsqu'un tenancier d'établissement public achète quelques bouteilles de spiritueux dans un commerce ne fournissant pas de quittance détaillée. Ici également, le Conseil fédéral prévoira les allége- ments nécessaires dans l'ordonnance.
Toutefois, en cas de soupçon d'infraction à la législation sur l'alcool, ces facilités n'excluent pas qu'une procédure pénale soit engagée contre une entreprise et qu'il soit possible de faire des investigations plus étendues.
Si cela s'avère nécessaire, le Conseil fédéral édictera des dispositions sur le marquage des boissons distillées.
Art. 42b, 2e al.
L'interdiction en 1980 des indications de prix et des comparaisons de prix se fondait sur l'idée que dans les réclames, seuls les prix les plus avantageux seraient annoncés, ce qui constitue une forte incitation à l'achat, surtout si les indications de prix sont présentées avec des comparaisons de prix. La portée de cette disposition est pourtant remise en question par les publicités dans des médias étrangers, attirant les consommateurs suisses par des prix avantageux pratiqués
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dans les commerces frontaliers. Dans l'intérêt de la branche indigène des spiritueux, il est désormais prévu de renoncer à l'interdiction des indications de prix. En revanche, des indications comparatives (prix barrés «actions», etc.) ainsi que la promesse de cadeaux ou d'autres avantages demeurent prohibées. L'obliga- tion de vendre à des prix couvrant les frais permet toujours d'assurer que les spiritueux ne seront pas offerts à des prix d'appel.
Art. 44, 1er al.
Selon le droit en vigueur, le produit des amendes est répartie entre la Confédéra- tion et l'administration sans apparaître au compte de résultats de la Régie fédérale des alcools. Après la suppression du fonds de prévoyance (cf. art. 61), la répartition du produit des amendes doit être redéfinie. En toute logique, les amendes seront comptabilisées dans les produits du compte de résultats. Selon le principe général de la répartition des recettes nettes, elles reviendront à la Confédération et aux cantons.
4e al.
Le fonds de réserve ne comporte aucune provision. La tendance à la baisse des recettes nettes de la Régie l'empêche de mener une politique conséquente de constitution de réserves. Cette disposition doit dès lors être abrogée.
Art. 49, 1er al.
Il s'agit d'une simple adaptation terminologique.
Art. 52 et 54
La suppression de l'obligation de livraison des boissons distillées ainsi que du prélèvement du droit dit de compensation, selon l'article 33 de la loi, entraîne l'adaptation des dispositions pénales.
Pour harmoniser les dispositions pénales de la loi fédérale sur l'alcool avec le projet de révision totale de la loi fédérale sur les douanes (LD; RS 631.0), il est prévu de réduire les quotités d'amendes maximales prévues (à cinq fois ou trois fois le montant de la perte fiscale). Cette modification tient compte de la pratique en matière pénale, orientée depuis longtemps vers des quotités d'amendes moins élevées.
De plus, une quotité de peine particulière est prévue lorsque les infractions sont commises par métier ou par habitude. La loi fédérale sur les douanes prévoit cette qualification (art. 75 et 77 LD). La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la réunion de plusieurs infractions en une seule entité du point de vue de la prescription a pour conséquence que pour des importations illicites, en violation des lois sur les douanes et sur l'alcool, des délais différents de prescrip- tion s'appliquent. Il est dès lors nécessaire d'harmoniser ces règles de prescription, surtout parce que les charges fiscales découlant de la législation sur l'alcool sont bien plus élevées que les redevances douanières. On peut ainsi tenir compte du degré accru de gravité des infractions commises par métier ou par habitude.
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Art. 56
Vu la suppression de l'obligation de livraison de l'eau-de-vie et du prélèvement des droits de compensation, cette disposition pénale doit être modifiée en conséquence.
Art. 61
Le fonds de prévoyance de la Régie fédérale des alcools sera supprimé. Sa finalité ne correspond plus aux exigences actuelles. Sa suppression répond aux vœux de la Délégation des finances des Chambres fédérales.
Art. 62, 2ª al.
On ne renoncera pas à prélever l'impôt simplement parce que les documents comptables sont incomplets ou inexistants. Dans les limites de son pouvoir d'appréciation, la Régie a le droit et l'obligation de fixer par estimation l'étendue de l'impôt dû.
Art. 69, 5e al.
Selon l'article 69, 3e alinéa, de la loi sur l'alcool, la charge fiscale peut être remise totalement ou partiellement au cas où, en raison de circonstances spéciales, le recouvrement constituerait un acte de rigueur à l'égard du redevable. L'article 121, 4e alinéa, de l'ordonnance relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques requiert de plus la preuve que la marchandise grevée de la charge fiscale a disparu ou a été détruite sans faute du redevable. Du fait de cette formulation, il est en pratique très difficile de délimiter les cas avec précision. A l'avenir il est dès lors prévu de renoncer à poser comme conditions l'acte de rigueur et l'absence de faute du redevable. Pour éviter des demandes abusives de remboursement, on soumettra à des exigences sévères l'établissement des faits par les entreprises. Elles devront notamment prouver quelle sorte et quelle quantité d'eau-de-vie par des pièces justificatives et des inscriptions. La pratique stricte de la Régie des alcools dans ce domaine a été confirmée par plusieurs jugements de la Commission de recours de l'alcool.
Le '3e alinéa actuel continuera à être appliqué. Il s'appliquera néanmoins seulement à l'examen de demandes de prolongation du délai de paiement ou de remise d'amendes ou de réclamations fiscales de contribuables non tenus aux inscriptions obligatoires (bouilleurs de cru, petits producteurs dits profession- nels). Dans ces cas, l'acte de rigueur demeure une condition.
6ª al.
Depuis plusieurs années, la Régie fédérale des alcools est saisie de demandes de remboursement des charges fiscales grevant des marchandises qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être commercialisées pour des raisons de qualité. Il peut s'agir de boissons distillées ou de produits de l'industrie pharmaceutique et des cosmétiques. En règle générale, la Régie répond favorablement à ces demandes sans toutefois disposer d'une base légale ad hoc. Cette manière de procéder est néanmoins justifiée dans la mesure où la charge fiscale devrait être de toute façon remboursée en vertu de l'article 36, 1er alinéa, en cas d'exportation de ces produits. Ce serait toutefois un non-sens écologique et administratif d'exiger
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l'exportation de cette marchandise. Il est par conséquent utile de créer une disposition légale pour répondre aux souhaits de l'économie. Afin d'éviter des abus, le remboursement est lié à la destruction de la marchandise sous la surveillance de l'administration.
Art. 70, 2e al.
Il s'agit de simples adaptations terminologiques.
Art. 71, al. 1bis
L'article 71, 1er alinéa, attribue à la Régie fédérale des alcools la gestion de toutes les affaires en rapport avec l'exécution de la législation sur l'alcool. Le transfert à l'Office fédéral de l'agriculture des tâches de mise en valeur des fruits et des pommes de terre exige une attribution de compétence formelle dans la loi.
2e al.
Il s'agit d'adaptations linguistiques.
3ª al.
Sur la base de la nouvelle répartition du bénéfice net (art. 44 ss de la loi sur l'alcool, en vigueur depuis le 1er janv. 1986), les cantons ne sont plus tenus de faire des avances de fonds.
7ª al.
Plus de 60 ans s'étant écoulés depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'alcool, la création d'une loi spéciale d'organisation n'est plus envisagée. L'abrogation de cette disposition est ainsi justifiée.
Art. 72
La Commission de spécialistes de l'alcool a été constituée à une époque où les problèmes inhérents à la commercialisation des fruits et des pommes de terre figuraient parmi les priorités de la politique agricole. Elle compte aussi une majorité de membres qui proviennent de l'économie fruitière et du secteur de la pomme de terre. A l'heure actuelle toutefois, les nouveaux problèmes plus complexes doivent pouvoir être résolus bilatéralement avec les organisations directement intéressées. Pour cette raison, on peut renoncer à une commission de spécialistes nommés par le Conseil fédéral. Cette dissolution va dans le sens de la demande de la Commission de gestion du Conseil national. Cette dernière exige en effet que la politique de l'alcool soit davantage axée sur la santé publique et se concentre moins sur les problèmes liés à l'économie agricole. Le transfert du secteur agricole de la Régie des alcools à l'Office fédéral de l'agriculture constitue également une réponse à cette requête. Toutefois, la suppression de la Com- mission de spécialistes n'exclut pas la consultation des milieux intéressés dans certains cas particuliers.
Art. 76a
Comme nous l'avons indiqué au chiffre 121, les impôts sur les eaux-de-vie indigènes doivent être amenés par étapes au niveau du taux unique d'imposition.
364
Selon le droit en vigueur, l'alcool de bouche est plus fortement imposé que les eaux-de-vie de fruits à pépins et de spécialités. L'harmonisation fiscale inter- viendra au moment de l'introduction du taux unique pour les boissons distillées indigènes et étrangères. Le Conseil fédéral est dès lors habilité à conserver des taux d'impôt différents.
Entrée en vigueur
L'article 42a prévoit la suppression des inscriptions relatives aux boissons distil- lées pour les commerçants de détail. Pour des raisons d'économie, une rapide entrée en vigueur de cet article est opportune. Les dispositions qui ne sont pas touchées par l'introduction du taux unique d'imposition entreront en vigueur en même temps. Ceci vaut également pour le transfert de la division fruits et pommes de terre à l'Office fédéral de l'agriculture.
Par contre, la plupart des autres propositions de la révision sont à mettre en relation avec la création de ce taux unique. Son introduction, en raison des considérations économiques et politiques déjà évoquées au chiffre 121, exigera un certain laps de temps. L'entrée en vigueur est toutefois prévue au plus tard le 1er juillet 1999. Il sera possible de la fixer plus tôt, pour tenir compte des évolutions politiques et économiques liées à la collaboration avec les Etats européens. Si le taux unique d'imposition devait entrer en vigueur avant le 1er juillet 1999, il en irait de même pour les dispositions qui sont liées au taux unique.
3 Conséquences
31 Conséquences financières
311 Remarque préliminaire
La révision a des conséquences financières pour le compte de la Régie. Elles affectent les produits et les charges. Il convient cependant de relever que les conséquences financières seront étalées dans le temps.
312 Phase transitoire à partir de 1995 jusqu'à l'introduction du taux unique d'imposition
Considérant les modifications de loi et d'ordonnances prévues d'ici à l'introduc- tion du taux unique, les conséquences financières seront les suivantes:
Baisse des charges de la Régie fédérale des alcools Francs 500 000
Economie de 5 postes de travail
Suppression de l'obligation de prise en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins 3 000 000
Suppression de l'obligation de rachat d'appareils à distiller 500 000
365
Augmentation des produits de la Régie fédérale des alcools
(relèvement de 2 fr. 50 du taux de l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités)
(relèvement de 2 francs du taux de l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités)
Baisse des produits
300 000
consécutive à la perception par hectolitre d'alcool pur de l'impôt à la frontière sur l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques (1995) 12 000 000
suppression de l'imposition de l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques 18 000 000
Le transfert de la division fruits et pommes de terre de la Régie fédérale des alcools à l'Office fédéral de l'agriculture est sans conséquences financières. Il engendre cependant des déplacements de coûts:
Le compte de l'alcool est défalqué des coûts d'utilisation de l'ordre de 75 millions de francs et des charges de personnel de 3,7 millions de francs (y compris les coûts des postes de travail).
La part de la Régie fédérale des alcools au manco du capital de couverture de la Caisse fédérale de pensions diminue de 3,3 millions de francs.
Les finances de la Confédération, en revanche, sont grevées des mêmes montants.
313 A partir de l'introduction du taux unique d'imposition
Actuellement, les boissons distillées destinées à la consommation sont soumises à une charge fiscale moyenne de 34 francs par litre d'alcool pur. Un tel taux ne sera plus possible étant donné que, lors de sa fixation, le Conseil fédéral sera contraint de tenir compte des taux appliqués dans les pays voisins. On estime que les recettes de la Régie fédérale des alcools varient de quelque 10 millions de francs lorsque le taux unique diffère de 1 franc. Il convient cependant de relativiser les pertes de recettes: d'une part, elles peuvent être réduites au maximum de 30 pour cent, car l'importation en franchise de redevances dans le trafic des voyageurs et la contrebande perdront de leur attrait compte tenu de la plus faible différence avec les taux d'impôt des pays voisins. D'autre part, elles devraient être augmentées si les petits producteurs devaient bénéficier d'un taux d'imposition réduit.
Avec la possibilité offerte, dès 1997, d'entreposer des boissons distillées en suspension de droit, il faut s'attendre à ce que ce soit le cas pour des quantités importantes de spiritueux déjà imposées. Il en résultera une baisse momentanée importante des recettes fiscales de la Régie des alcools.
366
32 Effets sur l'état du personnel
La révision, pour ce qui a trait à l'introduction du taux unique d'imposition, ne produit que peu d'effets sur l'état du personnel. Des tâches supplémentaires liées à l'entreposage en suspension de droit viendront compenser celles qui disparaî- tront lors du passage à un système d'imposition simplifié.
La suppression du cahier de contrôle pour les commerces de détail permet d'économiser cinq postes de travail. La Régie fédérale des alcools a déjà réalisé cette économie lors de l'exercice 1993/94.
33 Autres conséquences
Les conséquences financières pour le compte de la Régie présentées au chiffre 31 ont également des incidences pour les cantons, ainsi que pour l'AVS et l'AI:
Les cantons reçoivent 7,8 millions de francs supplémentaires au titre de la dîme de l'alcool. Les assurances sociales encaissent 70,9 millions de plus.
Les conséquences envisagées au chiffre 312 se répercutent, à raison de 90 pour cent sur les assurances sociales et de 10 pour cent sur les cantons.
4 Programme de la législature
Cet objet figure dans le rapport sur le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 1, annexe 2).
5 Relation avec le droit européen
Le but essentiel de cette révision partielle de loi consiste à rendre eurocompatible la législation suisse de l'alcool en matière d'imposition des boissons distillées titrant jusqu'à 80% vol. Les modifications proposées sont largement fondées sur le projet de révision adopté par les Chambres fédérales dans la perspective d'une éventuelle adhésion à l'EEE. Elles s'harmonisent donc avec le droit européen.
Les accords bilatéraux existants, qui favorisent l'importation de certaines boissons distillées de quelques pays européens, ne sont pas touchés par la présente révision. Toutefois, cette dernière permettra d'assurer, à partir du 1er juillet 1999 au plus tard, l'égalité de traitement de tous les produits importés.
6 Constitutionnalité
La loi sur l'alcool se fonde sur l'article 32 bis cst. Selon cet article, la Confédération a le droit de légiférer sur la fabrication, l'importation, la rectification, la vente et l'imposition des boissons distillées. La législation tendra à diminuer la consomma- tion et partant l'importation et la production d'eau-de-vie.
367
I
Pour éliminer la discrimination qui frappe actuellement les spiritueux étrangers, il est prévu de fixer un taux unique d'imposition. Simultanément, l'impôt sera perçu aussi bien pour les eaux-de-vie indigènes qu'étrangères par hectolitre d'alcool pur. La Suisse est libre de fixer à sa convenance le montant du taux unique d'imposi- tion. La portée du mandat constitutionnel de santé publique dépend essentielle- ment du taux d'imposition.
N38175
368
Projet
Loi fédérale sur l'alcool
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 19951), arrête:
I
La loi fédérale du 21 juin 19322) sur l'alcool est modifiée comme suit:
Remplacement d'expressions Ne concerne que l'allemand
Art. 2, 2e al.
2 Sous réserve de la restriction prévue au 3e alinéa, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 pour cent du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
Art. 4, 1er al., 2e al., phrase introductive et 3e al., phrase introductive 1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de la Régie fédérale des alcools et des concessions de fabrication des spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.
2 Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées: ...
3 Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées: ...
· Art. 8 Abrogé
FF 1996 I 341
RS 680
369
1
1
Loi fédérale sur l'alcool
Art. 9, titre marginal
b. Droit de prise en charge aa. Principes
Art. 10
1 La Régie fédérale des alcools fixe chaque année la quantité de boissons distillées qu'elle prend en charge pour couvrir ses besoins.
2 Elle peut en sus prendre en charge de l'eau-de-vie pour absorber les excédents du marché.
3 Avant la récolte, elle annonce la quantité qu'elle prendra en charge, avec mention du prix, aux distilleries ayant une concession prévoyant un droit de prise en charge. Les distilleries sont appelées à faire leurs offres. Lorsque les offres dépassent la quantité annoncée, l'attribution aux distilleries est faite au prorata des offres.
4 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les boissons distillées prises en charge par la Régie fédérale des alcools ainsi que les modalités de prise en charge.
5 Les boissons distillées fabriquées à partir de matières premières de fruits à pépins sont soumises à l'imposition conformément aux articles 20 à 23.
Art. 11, titre marginal, 2º à 5ª al.
bb. Prix de prise en charge
2 Les prix des boissons distillées que la Régie fédérale des alcools prend en charge pour couvrir ses besoins sont fixés compte tenu de l'utilisation des excédents et des déchets des matières premières ainsi que du coût de revient d'une production rationnelle. Les prix peuvent être différents selon que l'eau-de-vie est produite en alambic ou en colonne de distillation.
3 Pour les boissons distillées que la Régie fédérale des alcools prend en charge pour absorber les excédents du marché, des prix échelon- nés sont fixés selon les quantités. Ils doivent être inférieurs à ceux fixés selon le 2e alinéa.
4 et 5 Abrogés
Art. 12, titre marginal, 2, 4e et 5e al.
2 La Régie fédérale des alcools ne prend pas en charge les produits des distilleries de spécialités.
4 et 5 Abrogés
370
¥
Loi fédérale sur l'alcool
Art. 14, 1er; 4e et 7€ al.
1 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domes- tiques concessionnaires.
4 et 7 Abrogés 0
Art. 17
b. Droit de prise en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins
1 La Régie fédérale des alcools peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploita- tion agricole du bouilleur de cru. Les articles 10 et 11 sont appli- cables par analogie.
2 L'eau-de-vie de fruits à pépins remise à des tiers gratuitement ou contre rémunération est soumisé à l'imposition conformément aux articles 20 à 23.
c. Spécialités
Art. 18
1 La Régie fédérale des alcools ne prend pas en charge les eaux-de- vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru.
2 Les eaux-de-vie de spécialités remises à des tiers gratuitement ou contre rémunération sont soumises à l'imposition conformément aux articles 20 à 23.
Art. 20, 3º al. (nouveau)
3 Le Conseil fédéral peut prévoir que les entreprises qui offrent les garanties nécessaires soient autorisées à exercer leurs activités . touchant les boissons distillées en suspension de droit dans un entrepôt fiscal.
Art. 22
1 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins.
2 Il peut octroyer un avantage fiscal aux petits producteurs pour une quantité déterminée de leur production.
3 L'impôt est fixé par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C.
371
Loi fédérale sur l'alcool
Va. Imposition des produits alcooliques destinés à la consommation
Art. 23a (nouveau)
1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spéciali- tés:
a. Les produits additionnés de boissons distillées;
b. Les vins naturels, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières, dont la teneur en alcool dépasse 15 pour cent du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles;
c. Les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques.
2 L'impôt est réduit de 50 pour cent pour:
a. Les vins naturels, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières, dont la teneur en alcool est de plus de 15 pour cent mais au plus de 22 pour cent du volume;
b. Les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 pour cent du volume;
c. Les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 pour cent du volume.
3 Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, confor- mément à la présente loi, sur les matières employées.
Art. 24, 1er à 3ª al. et 5e al.
1 La Confédération peut encourager l'utilisation des matières distil- lables indigènes pour l'alimentation, l'affouragement et d'autres buts autres que la distillation.
2 Elle peut prendre des mesures pour que la plus grande partie possible des récoltes de pommes de terre et de fruits et des résidus de la fabrication de sucre de betteraves indigènes soit affectée à l'alimentation ou employée à l'affouragement.
3 La Confédération peut encourager la culture des fruits de table en collaboration avec les cantons.
5 Les coûts de ces mesures sont supportés par la Caisse fédérale.
Art. 24bis, 3€ al. -
3 Les producteurs peuvent être obligés dans la mesure du possible de se suffire à eux-mêmes, les entreprises de transformation de faire des réserves suffisantes.
Art. 24quinquies et 24sexies Abrogés
372
Loi fédérale sur l'alcool
Art. 25
VII. Appareils à distiller sans concession
Afin d'exclure tout usage abusif, la Régie fédérale des alcools peut ordonner la transformation technique d'appareils à distiller qui ne bénéficient plus d'une concession.
Art. 26 Abrogé
Art. 27
1 Le droit d'importer des boissons distillées dont la teneur en alcool est au moins de 80 pour cent du volume appartient exclusivement à la Confédération.
2 La Régie fédérale des alcools peut autoriser des tiers à importer des alcools qu'elle ne commercialise pas elle-même.
Art. 28
Les boissons distillées destinées à la consommation peuvent être importées moyennant le paiement d'un droit de monopole égal à l'impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités.
b. Produits alcooliques
Les produits alimentaires solides contenant de l'alcool sont imposés au taux du produit alcoolique qu'ils contiennent. Au surplus, les droits de monopole perçus à l'importation de produits alcooliques destinés à la consommation sont réglés conformément à l'article 23a.
Art. 30 Abrogé
Art. 31
d. Produits alcooliques impropres à la consommation
Les alcools et les produits contenant de l'alcool qui sont impropres à la consommation sont exemptés du droit de monopole. Les disposi- tions des articles 37 et 38 concernant l'autorisation et les mesures de contrôle sont applicables par analogie à ces boissons distillées et à ces produits.
25 Feuille fédérale. 148e année. Vol. I
373
I. Monopole d'importation de la Confédé- ration
II. Importation par les parti- culiers 1. Objet a. Boissons distillées destinées à la consommation
Art. 29
Loi fédérale sur l'alcool
Art. 32 et 33 Abrogés
Art. 34, 1er et 3e al.
1 Les droits de monopole payables à la frontière sont perçus par les organes douaniers pour le compte de la Régie fédérale des alcools.
3 Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à exercer leurs activités touchant les boissons distillées en suspension de droit dans un entrepôt fiscal. La taxation incombe à la Régie fédérale des alcools.
Art. 36, 5e al.
5 Le transit de l'alcool et des produits contenant de l'alcool est exonéré de toute charge fiscale prévue par la présente loi. Les prescriptions de la législation douanière sont applicables à la garan- tie des droits prévus par la présente loi.
I. Conditions
Art. 37
1 La Régie fédérale des alcools vend les boissons distillées. Elle fixe les quantités minimales ainsi que les conditions de paiement et de livraison.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui détiennent une licence de la Régie fédérale des alcools pour le commerce de gros et qui offrent les garanties nécessaires à exercer leurs activités touchant les boissons distillées propres à la consommation en suspension de droit dans un entrepôt fiscal.
3 Quiconque veut employer de l'alcool exempt de charge fiscale pour fabriquer des produits impropres à la consommation doit, pour des motifs de contrôle, se procurer une licence de la Régie fédérale des alcools pour autant que cet alcool ne soit pas complètement dénaturé.
4 La Régie fédérale des alcools détermine quelle est la dénaturation appropriée.
II. Prix et conditions de vente
Art. 38
1 Le Département fédéral des finances fixe les prix de revient et les conditions auxquels la Régie fédérale des alcools vend les boissons distillées. Les prix de vente n'incluent pas les frais d'approvisionne ment économique du pays en alcool.
2 La charge fiscale grevant les boissons distillées propres à la consommation correspond à l'impôt sur l'eau-de-vie de spécialités.
374
Loi fédérale sur l'alcool
3 La Régie fédérale des alcools surveille l'utilisation des boissons distillées qu'elle vend aux détenteurs de licence. L'acheteur doit accorder aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.
Art. 39a, 2e al., let. b .
2 Le producteur qui obtient exclusivement ses eaux-de-vie à partir de produits de son cru ou de matières premières récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, qui ne débite pas d'eau-de-vie à consommer sur place et qui n'en achète pas pour en faire le commerce n'est pas tenu de requérir une autorisation:
b. Pour d'autres ventes, s'il n'écoule pas plus de 400 litres d'eau- de-vie par an.
Art. 40, 1er à 3ª al., al. 3bis (nouveau) et 4e al.
1 L'exercice du commerce de gros est subordonné à une licence délivrée par la Régie fédérale des alcools lorsque la quantité de boissons distillées écoulée dépasse 400 litres par an.
2.Abrogé
3 L'octroi de la licence est subordonné à la condition que le chef de l'entreprise ou la personne désignée comme responsable du com- merce de boissons distillées ait l'exercice des droits civils et jouisse d'une bonne réputation.
3bis L'octroi de la licence peut en outre être subordonné à la condition que le requérant offre les garanties financières néces- saires.
4 La Régie fédérale des alcools peut refuser la licence pour le commerce de gros lorsque le requérant ou la personne désignée comme responsable a été, au cours des cinq dernières années, punie pour infraction grave ou à plusieurs reprises pour des infractions à la législation sur l'alcool, l'absinthe ou sur le commerce des denrées alimentaires, aux prescriptions cantonales sur le commerce de détail des boissons alcooliques ou à des prescriptions étrangères similaires.
Art. 41a, 4e al. Abrogé
Art. 42a
V. Prescriptions de contrôle
1 Les détenteurs d'une licence pour le commerce de gros ou d'une autorisation fédérale pour le commerce de détail doivent procéder,
375
Loi fédérale sur l'alcool
au fur et à mesure des opérations, aux inscriptions. Ils doivent indiquer les entrées, les sorties et les réserves de boissons distillées selon la sorte, la provenance, la quantité et la teneur en alcool, ainsi que les noms des fournisseurs et des acquéreurs.
2 Les détenteurs d'une patente cantonale pour le commerce de détail doivent prouver, sur la base de pièces justificatives, la sorte, la provenance, le fournisseur, la quantité et la teneur en alcool des boissons distillées qu'ils commercialisent. S'ils importent des bois- sons distillées, ils doivent en outre fournir la preuve que le droit de monopole a été acquitté.
3 Quiconque exerce le commerce des boissons distillées doit accor- der aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.
4 Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d'entreprises ou activités commerciales, restreindre ou supprimer l'obligation de procéder à des inscriptions ou de fournir des preuves.
Art. 42b, 2ª al.
2 Il est interdit de procéder à des comparaisons de prix et de promettre des cadeaux ou d'autres avantages.
Art. 44, 1er et 4e al.
1 Les recettes nettes de la Régie fédérale des alcools sont égales au produit de la vente des boissons distillées, de leur imposition, des amendes, des droits et des autres recettes, diminué des dépenses nécessaires à l'exploitation et des dépenses résultant de la présente loi.
4 Abrogé
Art. 49, 1er al.
1 Les décisions de la Régie fédérale des alcools, qui ne sont pas susceptibles de recours de droit administratif, peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral des finances.
A. Infractions I. Atteinte aux prérogatives de la Confédéra- tion
Art. 52
1 Celui qui, sans droit,
a. Fabrique, rectifie, importe ou met dans le commerce des boissons distillées,
b. Emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distil- lées ou des produits obtenus à partir de celles-ci,
376
Loi fédérale sur l'alcool
c. £
Se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation,
d. Enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédéra- tion,
sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs, ou s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'à cinq fois le montant de la perte fiscale occasion- née, à moins que l'article 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) ne soit applicable.
2 Lorsque l'infraction est commise professionnellement ou par habi- tude, le maximum de l'amende est augmenté de moitié. En même temps, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée.
3 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs, ou s'il en résulte un montant supé- rieur, jusqu'à trois fois le montant de la perte fiscale occasionnée.
Art. 54, titre marginal, al. 1, 1bis (nouveau) et 2
II. Droits soustraits ou compromis
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, soustrait un droit, un impôt ou un droit de monopole prévu par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit (remise, restitution de droits ou d'impôts ou autres mesures de ce genre) est passible d'une amende jusqu'à concurrence de cinq fois le montant des taxes, impôts ou droits soustraits ou de l'avantage fiscal obtenu.
1bis Lorsque l'infraction est commise professionnellement ou par habitude, le maximum de l'amende prévue est augmenté de moitié. En même temps, une peine d'emprisonnement pourra être pronon- cée.
2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, compromet le prélèvement d'un droit, d'un impôt ou d'un droit de monopole ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseigne- ments, est passible d'une amende jusqu'à trois fois le montant des taxes, impôts ou droits compromis.
,
377
Loi fédérale sur l'alcool
Art. 56, let. a et b
Celui qui acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer:
a. Qu'elles ont été fabriquées, rectifiées ou importées illicite- ment, ou
b. Que les droits, impôts ou droits de monopole afférents ont été soustraits,
Art. 61 Abrogé
Art. 62, 2e al.
2 La perte fiscale est réclamée par la Régie des alcools par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être détermi- née avec précision, elle sera fixée par estimation.
Art. 69, 5e et 6e al. (nouveau)
5 La remise ou le remboursement d'un droit au redevable qui a l'obligation selon la loi sur l'alcool de tenir une comptabilité n'a lieu que s'il apporte la preuve que la marchandise grevée du droit à disparu.
6 La remise ou le remboursement d'un droit au redevable n'a lieu que si la marchandise est détruite sous contrôle de la Régie, dans un délai de cinq ans à partir du moment où le droit est devenu exigible.
Art. 70, titre marginal et 2e al., première phrase
2 Le Département fédéral des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises. . . .
I. Autorités administratives 1. Conseil fédéral et Département des finances
Art. 71, al. 1bis (nouveau), 2º, 3º et 7€ al.
1bis Les affaires en rapport avec l'utilisation sans distillation des matières premières sont gérées par l'Office fédéral de l'agriculture.
2 Les fonctionnaires et les employés de la Régie fédérale des alcools sont soumis à la loi fédérale du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires.
378
Loi fédérale sur l'alcool
3 La Régie fédérale des alcools tient une comptabilité indépendante; l'année comptable commence le 1er juillet. La Confédération doit avancer à la Régie fédérale des alcools les sommes nécessaires à l'exécution de la présente loi.
7 Abrogé
Art. 72
Abrogé
Ia. Dispositions transitoires de la révision du
Art. 76a (nouveau)
1 D'ici à la date de l'entrée en vigueur d'un taux unique d'imposition applicable aux boissons distillées produites dans le pays, le Conseil fédéral peut fixer pour l'eau-de-vie de fruits à pépins un taux d'imposition supérieur à celui appliqué à l'eau-de-vie de spécialités.
2 D'ici à la date de l'entrée en vigueur d'un taux unique d'imposition applicable aux boissons distillées indigènes et étrangères, le Conseil fédéral peut fixer pour les boissons distillées propres à la consom- mation vendues par la Régie fédérale des alcools un taux d'imposi- tion supérieur à celui appliqué à l'eau-de-vie de spécialités.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur comme suit:
a. A l'exception des articles mentionnés sous lettres b et c ci-après, en 1996, à une date que fixera le Conseil fédéral;
b. les articles 20, 3e alinéa, et 37, 2e alinéa, le 1er juillet 1997;
c. les articles 2, 2e alinéa, 12, 5e alinéa, 22, 23a, 27 à 30, 34, 1er et 3e alinéas, et 36, 5€ alinéa, à une date que fixera le Conseil fédéral, au plus tard au 1er juillet 1999.
N38175
379
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Message concernant une révision partielle de la loi fédérale sur l'alcool du 22 novembre 1995
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
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Jahr
1996
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
05
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.082
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 06.02.1996
Date
Data
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341-379
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10 108 499
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