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Sixième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe
du 29 novembre 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le sixième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe et vous proposons d'en prendre acte.
Conformément au postulat Reiniger de 1976 (P 76.454), le Conseil fédéral présente au début de chaque législature un nouveau rapport en la matière. Ce document constitue donc la mise à jour du cinquième rapport sur le même sujet du 18 décembre 1991 (91.081).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38192
1995 - 866 27 Feuille fédérale. 148° année. Vol. I
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Condensé
Dans son postulat du 6 octobre 1976, le conseiller national Reiniger demandait que le Conseil fédéral établisse un rapport au début de chaque législature sur toutes les conventions du Conseil de l'Europe que la Suisse n'a pas ratifiées. Le Conseil fédéral avait accepté ce postulat et vous a déjà soumis entre-temps cinq rapports: le 16 novembre 1977 (FF 1977 III 899), le 2 juin 1980 (FF 1980 /1 1547), le 22 février (FF 1984 / 792), le 24 février 1988 (FF 1988 II 280) et le 18 décembre 1991 (FF 1992 /1 651).
Le présent rapport a été établi pour la législature 1995-1999. Il a la même structure que le cinquième rapport.
D'abord, nous présentons la politique de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe, en nous attachant plus particulièrement aux conventions qui ont été ratifiées depuis notre dernier rapport. Ensuite, nous décrivons, par domaines d'activités, les conventions non encore ratifiées et donnons des renseignements sur les raisons de la non- ratification. Enfin, nous établissons des priorités.
Dans la partie générale de son troisième rapport, le Conseil fédéral a eu l'occasion d'examiner d'une manière détaillée la politique suisse en matière de ratification des conventions européennes (par. 16), les relations entre ces conventions et le droit suisse (par. 18), ainsi que les effets de ces conventions sur le droit suisse (par. 19). C'est la raison pour laquelle cette partie introductive a été passablement abrégée dans le présent rapport.
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Rapport
1 Introduction
Le postulat Reiniger du 6 octobre 1976 invitait le Conseil fédéral à:
" ... établir, à l'intention des Conseils législatifs, un rapport complet sur "La Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe", dans lequel seront examinées toutes les raisons pour lesquelles notre pays doit ou ne doit pas y adhérer. Il y a lieu de fixer un ordre de priorités en ce qui concerne la ratification des conventions".
Les conventions sont l'instrument juridique principal du Conseil de l'Europe. .
Elles permettent de concrétiser les progrès de la coopération sur une base juridiquement · contraignante. Jusqu'à ce jour, le Conseil de l'Europe a établi 157 conventions dont le très large éventail va d'une convention fondamentale, comme la Convention européenne des droits de l'homme, jusqu'à des conventions qui, par manque d'intérêt, n'entreront jamais en vigueur.
2 Politique de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe
En devenant membre du Conseil de l'Europe, la Suisse s'est engagée, selon les dispositions de l'article 3 des statuts du Conseil de l'Europe, à «collaborer sincèrement et activement» à la poursuite du but de l'Organisation.
Consciente du fait que le Conseil de l'Europe, à l'instar de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, est aujourd'hui une organisation politique à vocation paneuropéenne dont elle est membre à part entière, la Suisse tient à poursuivre sa coopération avec l'institution de Strasbourg. C'est en effet dans ce cadre que la Suisse peut prendre position et participer à la coopération européenne sur un pied d'égalité avec les autres pays membres.
Par son adhésion, la Suisse s'est également déclarée prête à adhérer autant que possible aux conventions du Conseil de l'Europe. Dès lors, la Suisse participe activement à l'élaboration de ces conventions.
La décision de ne pas procéder à la ratification d'une Convention n'est jamais dépourvue de raisons. Celles-ci peuvent être directement liées à la forme et au contenu de la Convention ou encore à des facteurs découlant de la pratique suisse en matière de ratification de traités internationaux:
Cette pratique est décrite dans le Rapport de gestion du Conseil fédéral de 1988 (p. 46): Il en ressort notamment que le Conseil fédéral a pour principe de ne signer que les conventions dont la ratification est envisageable dans un délai raisonnable. Par ailleurs, une ratification n'a de sens que si la Suisse est en mesure de respecter les engagements pris. Ces
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principes ont pour conséquence qu'il ne doit exister entre une Convention et l'ordre juridique interne, aucune divergence fondamentale qui ne pourrait être couverte par une réserve. En revanche, des différences mineures ne doivent pas nécessairement empêcher une ratification. Même des conventions qui ne sont pas entièrement conformes au droit interne sont soumises à l'approbation du Parlement si leur examen montre que les lacunes existantes peuvent être comblées par des dispositions du traité directement applicables ou, dans l'hypothèse où la convention n'est pas directement applicable, par des mesures législatives susceptibles d'être adoptées en temps utile. On soulignera en outre que, conformément à notre système fédéraliste, l'avis des cantons doit être dûment pris en considération pour les conventions qui relèvent de leur compétence.
La position de la Suisse à l'égard des Etats membres du Conseil de l'Europe deviendra délicate si elle ne procède pas à la ratification de certaines conventions importantes comme la Charte sociale européenne, la Charte européenne de l'autonomie locale et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, d'autant plus que les pays désireux de devenir membre à part entière du Conseil de l'Europe sont encouragés à adhérer à ces conventions au plus tôt.
Le Conseil fédéral tient compte des facteurs évoqués plus haut et s'efforce en même temps de faire preuve d'une attitude aussi ouverte que possible à l'égard de l'ensemble des conventions du Conseil de l'Europe.
3 Evolution depuis le dernier rapport
3.1 Conventions prioritaires ratifiées
L'ensemble des conventions qui avaient reçu la priorité A dans le cinquième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 18 décembre 1991, ont été ratifiées:
Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (S.T.E. 92)
Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (S.T.E. 102)
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (S.T.E. 116)
Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (S.T.E. 123)
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (S.T.E. 125)
Convention contre le dopage (S.T.E. 135)
Cinquième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (S.T.E. 137)
Protocole nº. 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (S.T.E. 140)
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (S.T.E. 141)
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3.2 Autres conventions ratifiées
Depuis le dernier rapport les conventions suivantes ont également été ratifiées:
Protocole nº. 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (S.T.E. 146)
Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (S.T.E. 145)
Convention européenne sur la coproduction cinématographique (S.T.E. 147)
Protocoles n". 1 et n". 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (S.T.E. 151 et S.T.E. 152)
Protocole nº. 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la convention (S.T.E. 155)
4 Conventions particulières
Vous trouvez ci-dessous une description, par domaine d'activités, de toutes les conventions du Conseil de l'Europe. Sous chaque convention non ratifiée se trouve un sous-paragraphe conforme au schéma suivant:
A: conventions d'importance prioritaire dont la ratification est prévue dans le courant de cette législature;
B: conventions dont la ratification par la Suisse serait possible et souhaitable dans un proche avenir, mais qui, cependant, ne peuvent pas être considérées comme prioritaires pour notre pays;
C: conventions qui présentent un intérêt pour la Suisse, mais dont la ratification dans un proche avenir poserait des problèmes juridiques, politiques ou pratiques;
D: conventions que notre pays n'envisage pas de ratifier; 3
pays qui ont ratifié la convention;
pays qui ont signé la convention;
entrée en vigueur;
indications sur le contenu;
raisons du choix de la priorité accordée à la convention.
4.1 Droits de l'homme et minorités
4.1.1 Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952) (S.T.E. 9)
Priorité pour la Suisse: B Ratifié par: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande,
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Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint- Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède et Turquie
Signé par:
Estonie, Liechtenstein, Lituanie et Suisse
Entré en vigueur:
18 mai 1954
Le premier Protocole additionnel complète la liste des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (garantie de la propriété, droit à l'instruction, obligation d'organiser des élections législatives libres au scrutin secret).
En 1985, lors de la procédure de consultation, une majorité de cantons s'était prononcée contre la ratification de ce Protocole. En 1989, le Conseil national refusa de transmettre au Conseil fédéral le postulat Haller demandant sa ratification.
Compte tenu de ses efforts en vue d'améliorer la protection européenne et universelle des droits de l'homme, le Conseil fédéral maintient une attitude positive à l'égard de la ratification de ce Protocole. Dans ce contexte, il convient d'une part de rappeler que la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sont les derniers des anciens Etats membres du Conseil de l'Europe à ne pas avoir encore ratifié le Protocole additionnel. D'autre part, le 18 septembre 1992, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international sur les droits civils et politiques sont entrés en vigueur pour la Suisse. Ces deux instruments garantissent, en substance, des droits partiellement identiques à ceux du Protocole additionnel. A la lumière de ces nouveaux développements, le Conseil fédéral examine actuellement, conformément au postulat Columberg (1991), dans quelle mesure les objections qui avaient alors été faites à l'encontre de la ratification du premier Protocole ("droit à la formation") sont encore pertinentes.
4.1.2 Protocole nº. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1963) (S.T.E. 46)
Priorité pour la Suisse C
Ratifié par: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie et Suède
Signé par: Bulgarie, Estonie, Espagne, Royaume-Uni et Turquie
Entré en vigueur: 2 mai 1968
Le Protocole nº 4 complète la liste des droits et libertés garantis par la CEDH et le ler Protocole additionnel (interdiction de la privation de liberté pour dettes; droit de libre circulation et d'émigration: limitation des possibilités d'expulsion).
Le Conseil fédéral a manifesté, à plusieurs reprises, son intention de ratifier ce Protocole. Les dispositions de la législation suisse sur le droit des étrangers ne s'avèrent toutefois que partiellement compatibles avec les garanties du Protocole nº 4, raison pour laquelle il a été
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renoncé provisoirement à sa ratification. Le Conseil fédéral réexaminera cette question lorsque la nouvelle orientation de la législation suisse sur les étrangers se dessinera.
4.1.3 Charte sociale européenne (1961) (S.T.E. 35)
Priorité pour la Suisse: B/C
Ratifiée par: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-uni, Suède et Turquie
Signée par: Liechtenstein, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie et Suisse
Entrée en vigueur:
26 février 1965
Conçue comme un complément à la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte contribue à garantir les droits sociaux tels que le droit au travail, les droits syndicaux, le droit à la protection sociale des travailleurs, le droit à la formation professionnelle et le droit à la protection des travailleurs étrangers.
La Suisse a signé la Charte sociale le 6 mai 1976 et a recommandé au Parlement de l'approuver. Le Parlement s'est toutefois opposé à la ratification (CE 1984, CN 1987). Le Conseil fédéral a réitéré sa volonté de ratifier la Charte sociale dans le Programme de législature 1991-1995 (chiffre 2.1.1, objectif 11) ainsi que dans son rapport sur la politique extérieure de la Suisse dans les années 90 (chiffre 412). Une initiative parlementaire adoptée par le Conseil national le 29 avril 1993 a chargé la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique de préparer un projet d'arrêté fédéral proposant la ratification de la Charte. Le Conseil fédéral suit les travaux de cette Commission. L'opportunité de ratifier la Charte est actuellement controversée.
4.1.4 Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988) (S.T.E. 128)
Priorité pour la Suisse: B/C
Ratifié par: Finlande, Italie, Norvège, Pays-Bas et Suède
Signé par: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, France, Grèce, Islande, Luxembourg, République Tchèque, Slovaquie et Turquie
Entré en vigueur: 4 septembre 1992
Le Protocole additionnel complète la Charte en garantissant quatre nouveaux droits: le droit à l'égalité des chances en matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, le droit à l'information et à la consultation, le droit de prendre part à la détermination des conditions de travail et le droit des personnes âgées à une protection sociale.
La possibilité de ratifier ce Protocole doit être examinée dans le cadre de l'initiative parlementaire relative à la Charte sociale (cf. supra).
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4.1.5 Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne (1991) (S.T.E. 142)
Priorité pour la Suisse: B/C
Ratifié par: Autriche, Chypre, Finlande, France, Italie, Malte, Norvège, Pays- Bas, Portugal et Suède
Signé par: Belgique, Espagne, Grèce, Hongrie, Luxembourg, République Tchèque, Royaume-Uni et Slovaquie,
Entré en vigueur:
n'est pas encore en vigueur, la ratification par toutes les parties au
traité S.T.E. 35 n'étant pas atteinte
Le Protocole d'amendement apporte des améliorations au mécanisme de contrôle établi par la Charte. Il redéfinit notamment les rôles respectifs des différents organes de contrôle et permet au Comité des ministres d'adopter des recommandations individuelles adressées aux Etats qui ne respectent pas leurs engagements.
Bien que ce Protocole ne soit pas encore en vigueur, certaines de ses dispositions sont appliquées par anticipation. La question de son éventuelle ratification doit être examinée dans le cadre de l'initiative parlementaire relative à la Charte sociale (cf. supra).
4.1.6 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992) (S.T.E. 148)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Finlande, Hongrie et Norvège
Signée par: Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Roumanie et Suisse
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
La Charte a le statut d'une Convention. Son objectif est d'ordre culturel, elle est destinée à protéger et promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant qu'aspect menacé du patrimoine culturel européen. Elle contient d'une part des mesures visant à assurer, tant que possible, l'emploi de ces langues notamment dans l'enseignement, les médias, le monde judiciaire et administratif et dans la vie culturelle.
La Suisse a signé la Charte le 8 octobre 1993. La ratification interviendra après la votation fédérale concernant l'article constitutionnel sur les langues. La procédure de consultation des cantons s'est terminée le 31 janvier 1994. Bien que certains cantons doutent de la nécessité de la Charte, tous sont d'avis que rien ne s'oppose en principe à sa ratification.
.
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.
4.1.7 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1994) (S.T.E. 157) .
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Roumanie, Espagne, Hongrie, République Slovaque
Signée par: Albanie, Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Saint- Marin, Slovénie, Suède et Suisse
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de douze ratifications n'étant pas atteint
Cette Convention est le premier instrument multilatéral, juridiquement contraignant, consacré à la protection des minorités nationales en général. Elle contient pour l'essentiel des dispositions de programme, définissant certains objectifs que les parties s'engagent à poursuivre, sans être directement applicables en principe. Les Etats jouissent d'une certaine liberté d'action qui leur permet de tenir compte de la situation particulière de leurs minorités nationales. La Convention a pour objectif politique de contribuer à l'apaisement des tensions entre les populations majoritaires et minoritaires, en créant des conditions de coexistence qui respectent les droits essentiels des personnes appartenant à une minorité nationale. La Convention ne définit toutefois pas la notion de minorité nationale.
Malgré cette lacune, une ratification se justifie car elle correspondrait à l'engagement traditionnel de la Suisse en faveur de la protection des droits de l'homme et du respect des minorités. Aujourd'hui la législation suisse répond déjà aux exigences découlant de la Convention. Forte de sa tradition de coexistence pacifique entre les diverses minorités nationales qui la composent, la Suisse contribuerait par cette initiative à accélérer l'entrée en vigueur de la Convention. A contrario, l'absence d'une ratification par la Suisse serait mal comprise sur le plan international.
4.2 Libre circulation des personnes
4.2.1 Convention européenne d'établissement (1955) (S.T.E. 19)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Allemagne, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signée par: Autriche, France et Islande
Entrée en vigueur: 23 février 1965
La Convention oblige les Etats contractants à faciliter aux ressortissants des autres Parties contractantes l'entrée ainsi qu'un séjour prolongé ou permanent sur leur territoire. En outre, elle établit le principe de l'égalité de traitement entre étrangers et nationaux quant à l'exercice d'une activité lucrative.
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Ainsi donc, la Convention ne permet pas aux Parties contractantes de pratiquer une politique d'admission qui tienne compte des facteurs démographiques et ne leur donne la faculté de prendre en considération les facteurs économiques et sociaux que dans une mesure restreinte. Elle est dès lors incompatible avec la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20), dont l'article 16 dispose que, pour statuer sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse, l'autorité doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère. En adhérant à la Convention, la Suisse s'engagerait à assouplir progressivement les mesures de limitation en vigueur au moment de l'adhésion et s'interdirait d'en prendre de nouvelles par la suite. En tout état de cause, le Conseil fédéral est d'avis que la question de l'adhésion devra être réexaminée à la lumière des développements en cours en matière de circulation des personnes en Europe.
4.3 Relations diplomatiques et consulaires (privilèges et immunités)
4.3.1 Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967) (S.T.E. 61)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Grèce, Espagne, Norvège et Portugal
Signée par: Allemagne, Autriche, Islande et Italie
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
La Convention instaure un régime particulier applicable aux fonctions consulaires entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. La Suisse est partie à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02), qui règle de manière satisfaisante, au niveau universel, les principaux problèmes que posent les relations consulaires. Nous estimons qu'il n'est pas souhaitable en la matière d'instaurer, en sus de la Convention de Vienne et du droit international coutumier, un régime particulier pour les Etats membres du Conseil de l'Europe. Il n'y a donc pas lieu de ratifier cette Convention.
4.3.2 Protocole relatif à la protection des réfugiés (1967) (S.T.E. 61A)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Norvège et Portugal
Signé par: Allemagne, Autriche et Italie
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
Ce protocole vise à assurer aux réfugiés une protection consulaire effective. Il s'agit d'un régime particulier dont bénéficieraient les ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe.
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₹ La Suisse ne considère pas opportun d'élargir les fonctions consulaires en faveur des ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe au-delà de ce que prévoit la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Pour cette raison, la Suisse n'envisage pas de ratifier le présent protocole.
4.3.3 Protocole en matière d'aviation civile. (1967) (S.T.E. 61B)
. Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par:
Espagne et Portugal
Signé par: Allemagne et Italie
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
Ce protocole déclare applicables à l'aviation civile les dispositions relatives à la navigation maritime contenues dans les articles 28 à 41 de la Convention européenne du 11 décembre 1967 sur les fonctions consulaires, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être appliquées. Cette référence laisse de nombreuses questions sans réponse.
Vingt-huit ans après l'élaboration du Protocole, la nécessité de sa ratification n'est pas apparue.
4.4 Droit public et administratif, assistance administrative
4.4.1. Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963) (S.T.E. 43)
Priorité pour la Suisse: B Ratifiée par: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède
Signée par: Portugal
Entrée en vigueur: 28 mars 1968
Informations supplémentaires au chiffre 4.4.4
4.4.2 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralités de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité (1977) (S.T.E. 95)
Priorité pour la Suisse: B Ratifié par: Belgique, Danemark, Espagne, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède
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Signé par:
Allemagne, France et Portugal
Entré en vigueur:
8 septembre 1978
Informations supplémentaires au chiffre 4.4.4
D
4.4.3 Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralités de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité (1977) (S.T.E. 96) 0
Priorité pour la Suisse: B
Ratifié par:
Belgique, Luxembourg, Norvège et Pays-Bas
Signé par:
Allemagne et France,
Entré en vigueur:
17 octobre 1983
Informations supplémentaires au chiffre 4.4.4
4.4.4 Deuxième Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité (1992) (S.T.E. 149)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifié par: France et Italie
Signé par: Pays-Bas
Entré en vigueur:
24 mars 1995
Les quatre instruments juridiques S.T.E. 43, 95, 96 et 149 visent un double but. La partie I a pour objet la réduction des cas de pluralité de nationalités de manière qu'un individu qui acquiert la nationalité d'un autre Etat perde sa nationalité antérieure ou puisse y renoncer sans difficultés. La partie 1 n'est toutefois plus d'actualité et doit être remplacée par une nouvelle Convention qui est en cours d'élaboration. Dans la partie II, on veut obtenir qu'un individu possédant deux ou plusieurs nationalités ne remplisse ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul Etat.
La modification du Code pénal militaire du 5 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 juillet 1991, a remplacé la peine prévu par un travail civil pour les objecteurs de conscience qui se fondent sur des valeurs éthiques fondamentales. Par ailleurs, en acceptant la modification de l'article 18 de la constitution fédérale, le 17 mai 1992, le peuple et les cantons ont consenti à l'introduction d'un service civil de remplacement. La loi fédérale sur le service civil qui met en application le principe constitutionnel, a été votée par les Chambres fédérales le 3 octobre 1995. Plus rien ne s'oppose donc, de la part de la Suisse, à une signature de la partie Il de l'accord. Cependant, tous les problèmes spécifiques en relation avec le système suisse de milice ne sont pas résolus de manière satisfaisante. L'Accord peut toutefois améliorer sensiblement la situation actuelle par rapport aux Etats signataires avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention bilatérale concernant le service militaire des doubles na-
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tionaux. Enfin, la signature du document permettrait également de tenir compte du fait que la modification de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse incite de plus en plus de Suisses à acquérir la double nationalité.
4.4.5 Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977) (S.T.E. 94)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par:
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie et
Luxembourg
Signée par:
Grèce, Malte, Portugal et Suisse
Entrée en vigueur:
ler novembre 1982
Cette Convention oblige les Etats contractants à s'accorder mutuellement assistance pour la notification de documents en matière administrative. Elle prévoit la désignation dans chaque Etat d'une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de notification en provenance de l'étranger et d'y donner suite. La Convention fixe en outre les divers modes de notification applicables.
Bien que cette Convention apporte une certaine amélioration de la situation actuelle en codifiant la pratique en vigueur entre les Etats membres du Conseil de l'Europe en matière d'assistance administrative, elle n'a été ratifiée que par peu d'Etats. La Convention soulève un bon nombre de problèmes d'application et n'est pas susceptible d'apporter de solutions satisfaisantes dans le domaine des contraventions à la circulations routière notamment. En outre, elle oblige les Etats à instaurer une autorité centrale. En Suisse, l'assistance administrative incombe à plusieurs autorités administratives (contributions, douanes, assurances sociales, santé publique, affaires économiques extérieures, etc.). La création d'une autorité centrale exige dès lors de recenser préalablement toutes les autorités suisses exerçant des fonctions du genre de celles prévues par la Convention avant de pouvoir déterminer les tâches restant à accomplir par l'autorité centrale en question. Dans ces conditions, une ratification de la Convention n'est pas de première urgence.
.
4.4.6 Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978) (S.T.E. 100)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg et Portugal
Signée par: Suisse et Turquie
Entrée en vigueur: ler janvier 1983
Les buts principaux de cette Convention sont l'échange d'informations concernant le droit, les règlements et les usages en matière administrative des Etats contractants, ainsi que l'exécution de commissions rogatoires en matière administrative. A cet effet, la Convention prévoit la création d'un système d'autorités centrales semblable à celui de la Convention sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (S.T.E. 94).
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La Convention n'a été ratifiée jusqu'ici que par peu d'Etats. Cette situation peut s'expliquer par le fait qu'il s'agit de l'un des premiers instruments internationaux de caractère général dans le domaine de l'assistance administrative et que les Etats hésitent à accepter les nouvelles méthodes de coopération qu'elle préconise. Un autre motif est que le champ d'application de la Convention soulève des problèmes dans les Etats contractants et ne permet pas de coopérer de manière satisfaisante dans le domaine des contraventions à la circulation routière. Pour la plupart des raisons déjà évoquées ci-dessus à propos de la Convention S.T.E. 94, une ratification ne peut être envisagée dans un proche avenir.
4.4.7 Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (1981) (S.T.E. 108)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Iflande, Luxembourg, Norvège, Pays- Bas, Portugal, Royaume-uni, Slovénie et Suède
Signée par: Chypre, Hongrie, Italie et Turquie
Entrée en vigueur: ler octobre 1985
Cette Convention, premier instrument international juridiquement contraignant dans le domaine de la protection des données, vise principalement deux buts: d'une part, elle tend à assurer, dans tous les Etats parties, un standard minimum au niveau de la protection des personnes lors du traitement de données personnelles et une certaine harmonisation du système de protection. D'autre part, elle garantit la circulation internationale des données, en ce sens qu'aucun Etat partie ne peut interdire le transfert d'informations vers un autre Etat partie qui accorde la protection minimale prévue par la Convention.
La ratification n'est ouverte qu'aux Etats qui assurent dans leur ordre juridique le standard minimum prévu dans la Convention. Avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection des données du 1" juillet 1993 et l'augmentation des cantons disposant d'une loi - garantissant le standard minimum (actuellement 16 cantons ont une loi sur la protection des données), la Suisse est en mesure d'envisager la ratification de cet instrument international. Le Conseil fédéral présentera une proposition dans ce sens dans le courant de la présente législature.
4.4.8 Charte européenne de l'autonomie locale (1985) (S.T.E. 122)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifiée par: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Turquie
Signée par: Belgique, France, Roumanie et Slovénie
Entrée en vigueur: ler septembre 1988
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La Charte contient des principes d'ordre politique, administratif et financier visant la défense et le renforcement de l'autonomie locale dans les différents pays de l'Europe en tant que facteur important de la démocratie et de la décentralisation du pouvoir. Elle ne prévoit pas d'unification du droit en matière d'organisation des communes; elle tient compte, au contraire, des spécificités juridico-institutionnelles des différents pays, notamment de ceux à structure fédéraliste.
Le Département fédéral des affaires étrangères a engagé, en 1986, une procédure de consultation auprès des cantons, des partis politiques et des associations intéressées. Le résultat n'a pas fait apparaître une nette majorité en faveur ou contre la Charte. Les cantons ont été consultés une deuxième fois dans le cadre du groupe de contact Confédération - Cantons. Le 24 juin 1994, la conférence des gouvernements cantonaux a fait savoir au groupe de contact que les cantons sont toujours partagés sur cette question.
L'Association suisse des communes, l'Association suisse des villes et le Conseil des régions et communes d'Europe (section Suisse) plaident pour une adhésion et sont intervenus à plusieurs reprises dans ce sens auprès de la Confédération.
Le dossier reste donc en suspens au DFAE. La Charte a entre-temps été ratifiée par un grand nombre d'Etats. Il apparaît désormais difficilement compréhensible qu'un pays aussi fédéraliste que la Suisse reste à l'écart de la «Charte du fédéralisme».
4.4.9 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (1988) (S.T.E. 127)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Danemark, Etats-Unis, Finlande, Norvège et Suède
Signée par: Belgique et Pays-Bas,
Entrée en vigueur:
ler avril 1995
De par son contenu, la Convention vise à instaurer une coopération à large échelle des autorités fiscales nationales dans les domaines de la taxation et de la perception de l'impôt. Elle prévoit surtout un échange d'informations sur des états de fait d'ordre fiscal.
La Convention va à l'encontre à la fois de certains principes juridiques de la Suisse et de sa coopération internationale. En effet, la Convention ne fait pas de distinction claire entre l'assistance administrative et l'entraide judiciaire en matière pénale. Une telle distinction serait pourtant nécessaire, surtout au regard de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale (RS 351.1), qui exclut en général l'entraide judiciaire en matière fiscale. En outre, les différents délits fiscaux mentionnés dans le texte de la Convention ne sont pas définis et celle-ci ne garantit pas le principe de la spécialité. Par ailleurs, de l'avis du Conseil fédéral, la Convention contredit également à maints égards les principes et règles concernant la protection de l'individu, protection pourtant défendue par le Conseil de l'Europe. Il n'y a donc pas lieu de ratifier cette Convention.
¢
419
4.4.10 Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite (1990) (S.T.E. 136)
Priorité pour la Suisse: C Ratifiée par: Chypre
Signée par:
Allemagne, Belgique, France, Grèce, Italie, Luxembourg et
Turquie
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
Sur la base de cette Convention, le syndic d'une faillite internationale obtient certaines compétences concernant l'administration et la gestion de biens du débiteur. Cette Convention permet également l'ouverture de faillites parallèles dans des Etats parties à la Convention.
Si cette dernière devait être ratifiée par un grand nombre d'Etats, elle renforcerait la coopération dans les relations internationales et garantirait un traitement meilleur et plus équitable des créanciers. La mise en pratique de cet instrument exigerait toutefois un renforcement considérable de l'entraide administrative.
4.4.11 Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992) (S.T.E. 144)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Italie, Norvège et Suède
Signée par: Danemark, Pays-Bas et Royaume-Uni
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de quatre ratifications n'étant pas atteint
La Convention prévoit différents droits pour les résidents étrangers (liberté d'expression, de réunion et d'association; droit de créer des organes consultatifs qui représentent les étrangers au niveau local; droit de vote et d'éligibilité au niveau local).
La ratification de cette Convention de la part de la Suisse pose des difficultés juridiques et politiques, car les droits qu'elle octroie relèvent en premier lieu des compétences cantonales. En l'état, seuls deux cantons reconnaissent les droits politiques aux residents étrangers (Neuchâtel et Jura). En revanche, les demandes récentes d'introduction de tels droits dans d'autres cantons ont été rejetées. Une initiative parlementaire tendant à introduire le droit de vote et d'éligibilité a aussi été clairement rejetée en 1993.
420
.
·
4.5 Droit civil
4.5.1 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972) (S.T.E. 77)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifiée par: Belgique, Chypre, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays- Bas, Portugal et Turquie
Signée par: Allemagne, Danemark et Royatime-Uni
Entrée en vigueur:
20 mars 1976
La Convention prévoit, dans chaque Etat contractant, la création d'un ou de plusieurs organismes auprès desquels certains testaments pourront être enregistrés. Ces organismes fournissent aux personnes intéressées, après le décès du testateur, des renseignements sur le testament qu'il a déposé. Dans chaque Etat contractant, un organisme central se chargera des liaisons internationales afin de les faciliter.
La ratification de cette Convention n'implique pas seulement des modifications législatives, dont notamment l'adaptation des articles 498 ss du code civil suisse, mais un accroissement du travail pour l'administration fédérale chargée des relations internationales. Comme le système d'inscription prévu par la Convention allège seulement la recherche d'un testament, mais n'offre aucune garantie en la matière, la nécessité de ratifier n'apparaît pas évidente. La Fédération des notaires suisses est cependant revenue sur sa prise de position négative et a elle-même mis sur pied, sur une base privée, un registre des testaments qui, selon ses informations, fonctionne bien. Compte tenu de tous ces éléments, une ratification de la Convention peut être envisagée.
4.6 Droit des obligations
4.6.1 Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959) (S.T.E. 29)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Autriche, Allemagne, Danemark, Grèce, Norvège et Suède
Signée par: Belgique, France, Italie, Luxembourg et Turquie
Entrée en vigueur: 22 septembre 1969
La Convention vise à instaurer un régime d'assurance obligatoire de la responsabilité civile garantissant l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules à moteur.
Tous les avantages résultant de la couverture des dommages causés en Suisse par des véhicules inconnus ou non assurés seraient étendus à l'ensemble des étrangers, par le biais de notre "fonds de garantie", alors que dans certains pays les lésés suisses ne bénéficieraient pas d'une garantie équivalente. De ce fait, la Suisse n'a aucun intérêt à ratifier cette Convention.
28 Feuille fédérale. 148℃ année. Vol. I
421
4.6.2 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962) (S.T.E. 41)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par:
Allemagne, Belgique, Chypre, France, Irlande, Italie,
Luxembourg, Malte, Royaume-Uni et Slovénie
Signée par:
Autriche, Grèce, Pays-Bas et Turquie
Entrée en vigueur:
15 février 1967
La Convention vise à harmoniser les règles sur les responsabilités des hôteliers et à améliore ainsi la protection des voyageurs.
Il convient de rappeler que les milieux intéressé suisses, consultés à deux reprises, s'étaient montrés hostiles à une ratification de la Convention. Depuis la parution du quatrième rapport, une deuxième tentative entreprise par l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) afin de mettre sur pied une Convention relative au contrat d'hôtellerie - convention qui aurait dû régler aussi la responsabilité de l'hôtelier pour les biens des voyageurs - n'a suscité de la part des gouvernements qu'un intérêt très modéré. Dans ces conditions, une ratification de la Convention ne saurait être envisagée actuellement.
4.6.3 Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (1962) (S.T.E. 42)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par:
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie et
Luxembourg
Signé par:
Entré en vigueur: 25 janvier 1965
Cet Arrangement remplace certaines règles figurant dans la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, élaborée en 1961 sous l'égide de la CEE/ONU. II prévoit que l'autorité judiciaire pourra régler, à la requête de la partie la plus diligente, les difficultés relatives à la constitution ou au fonctionnement d'une juridiction arbitrale.
La question de l'adhésion de la Suisse à cet instrument ne se pose pas puisque notre pays n'a pas ratifié la Convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international.
4.6.4 Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966) (S.T.E. 56)
Priorité pour la Suisse:
C
Ratifiée par:
Belgique
.
422
1
Signée par:
Autriche Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La Convention vise à unifier le droit de l'arbitrage entre les Etats qui la ratifieront.
Cette Convention n'a rencontré jusqu'ici que peu d'intérêt parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe. L'examen de cette Convention relève une certaine similitude entre les principes posés par elle et ceux qui sont établis dans le Concordat intercantonal sur l'arbitrage de 1969 (RS 279), mais on y trouve aussi des incompatibilités. La loi fédérale sur le droit international privé (RS 29/) qui contient également un chapitre sur l'arbitrage international, est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Avant d'examiner si la ratification de la Convention s'avère opportune, voire nécessaire, il faudra disposer d'une certaine pratique dans l'application de la loi sur le droit international privé.
4.6.5 Convention européenne d'établissement des sociétés (1966) (S.T.E. 57)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Luxembourg
Signée par: Allemagne, Belgique et Italie
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
En vertu de cette convention, les sociétés d'un Etat contractant bénéficient, sur le territoire de tout autre Etat contractant, du même traitement que les sociétés de cet Etat. En outre, la Convention institue notamment un droit d'établissement, sans égard pour la nationalité des intéressés, en faveur d'une certaine catégorie de personnel (cadres) des entreprises étrangères.
Notre législation va à l'encontre de certains de ces principes fixés par la Convention sur plusieurs points sensibles. Ainsi, la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, du 16 décembre 1983 (RS 211.412.41), établit une discrimination entre les sociétés nationales et étrangères en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits civils de nature patrimoniale garantis par la Convention (art. 2), alors que la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (RS 823.21) sont difficilement conciliables avec le droit d'établissement non discriminatoire garanti par la Convention au personnel (cadre) des sociétés étrangères.
Depuis 1966, cette Convention n'a été ratifiée que par un seul Etat. Il est peu probable qu'elle entre en vigueur un jour.
4.6.6 Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967) (S.T.E. 60)
Priorité pour la Suisse: C/D
423
Ratifiée par:
Luxembourg
Signée par: Allemagne, Autriche, France
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La Convention veut donner au débiteur la faculté de payer en monnaie du lieu de paiement, accorder au créancier la réparation du dommage dû au retard dans le paiement, et enfin permettre au créancier de formuler sa demande en justice dans la monnaie à laquelle il a droit.
La Convention présente une certaine similitude avec l'article 84 du code des obligations; toutefois, une ratification de la Convention nécessiterait une modification de ce code, modification qui ne s'impose pas actuellement. Les travaux du Comité d'experts du Conseil de l'Europe qui a traité le thème «Droit et inflation», ont en effet mis en évidence qu'un nombre important de problèmes ne pourraient pas être résolus par la Convention.
4.6.7 Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970) (S.T.E. 72)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Autriche, Belgique, France et Luxembourg
Signée par: Allemagne, Irlande, Pays-Bas et Royaume-Uni
Entrée en vigueur: 11 février 1979
La Convention met en place un système d'opposition pour les titres au porteur à circulation internationale qui ont été volés ou perdus ou dont le possesseur est dessaisi de quelque autre manière. Une liste des titres réputés être à circulation internationale est établie et mise à jour par le Secrétariat général du Conseil de l'Europe. Les oppositions font l'objet d'une publication internationale.
La Convention consacre le système d'opposition, alors qu'en Suisse, la circulation des titres est régie par une procédure d'annulation. La liste internationale d'oppositions établie en vertu de la Convention se superpose aux listes nationales. Ce fait, ajouté à la complexité des procédures prévues par la Convention, entraînerait en Suisse une certaine insécurité juridique. Les milieux intéressés de notre pays ont toujours critiqué cette réglementation. De ce fait, il est inopportun d'adhérer à la Convention.
4.6.8 Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972) (S.T.E. 75)
Priorité pour la Suisse: C/D
Ratifiée par:
Signée par: Allemagne, Autriche et Pays-Bas
424
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
Pour l'essentiel, la Convention prévoit que le payement doit être fait au lieu de résidence habituelle du créancier si celui-ci n'exige pas qu'il soit effectué en un autre lieu de résidence. Les frais et pertes résultant du changement du lieu de payement son supportés par le créancier.
Des modifications ponctuelles du code des obligations (art. 74, 2º al., ch. 1, et 3ª al., CO) seraient nécessaires si la Convention était ratifiée; nous estimons cependant ces modifications inopportunes à ce stade. Comme indiqué plus haut (ch.4.6.6), les résultats auxquels est parvenu le comité d'experts du Conseil de l'Europe qui a traité le thème «Droit et inflation» n'incitent en effet guère à ratifier la Convention.
4.6.9 Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés pas des véhicules automoteurs (1973) (S.T.E. 79)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par:
Signée par: Allemagne, Norvège et Suisse
Entrée en vigueur: n'est pas encore entrée en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La Convention a pour but l'harmonisation du droit de la responsabilité civile en matière d'accidents de la circulation, et plus particulièrement en ce qui concerne l'introduction d'une responsabilité (objective) pour risque.
La Suisse serait en principe disposée à ratifier cette Convention qu'elle a signée. Le problème est qu'elle est à peu près seule (avec la Norvège) à avoir cette attitude. Même l'Allemagne, qui avait pourtant également signé, estime ne plus pouvoir envisager une ratification. Le CDCJ avait décidé en 1983, de renoncer à procéder à une révision de la Convention. Les chances que cet instrument puisse entrer en vigueur un jour sont dès lors quasi nulles.
4.6.10 Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977) (S.T.E. 91)
Priorité pour la Suisse: C/D
Ratifiée par: ,
Signée par:
Autriche, Belgique, France et Luxembourg
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
.
425
La Suisse a adopté une loi sur la responsabilité du fait des produits, en prenant pour modèle la directive de la CE relative à cette matière. Si la Convention du conseil de l'Europe devait être modifiée pour devenir compatible avec la directive de la CE, une ratification par la Suisse pourrait être envisagée.
4.6.11 Convention sur les opérations financières des «initiés» (1988) (S.T.E. 130)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifiée par:
Chypre, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède
Signée par:
Slovénie
Entrée en vigueur:
ler octobre 1991
La présente Convention tend à créer une assistance mutuelle par un échange d'informations entre les parties pour assurer la transparence nécessaire lorsqu'une opération boursière . paraît suspecte. En cas de poursuite pénale nécessitant une coopération internationale, celle- ci sera accordée selon les conditions prévues par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (S.T.E. 30) si les éléments constitutifs de l'opération d'initié, définis dans la présente Convention, se trouvent réunis.
La disposition sur le délit d'initié (art. 161 CPS), en vigueur depuis le ler juillet 1988, a servi de modèle à la Convention du Conseil de l'Europe, en particulier pour la définition de l'opération financière irrégulière. La Convention oblige les parties à échanger des informations sur le plan de l'assistance administrative. L'application de l'art. 38 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) du 24 mars 1995 permet d'envisager la signature de la Convention. En effet dès l'entrée en vigueur de la LBVM, prévue dans la deuxième moitié de l'année 1996, la Suisse sera en état de coopérer au sens de la Convention sur le plan administratif.
4.6.12 Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) (S.T.E. 133)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Chypre, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède
Signé par: Slovénie
Entré en vigueur:
ler octobre 1991
Le Protocole relatif à la Convention sur les opérations financières des «initiés» comprend une clause de déconnexion (art. 1 du Protocole). Il convient de ne pas souscrire à ce Protocole, afin qu'il soit clair que les informations transmises par la Suisse aux pays membres de l'Union européenne doivent être traitées en pleine application de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'article 38 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières.
426
4.6.13 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (1993) (S.T.E. 150)
Priorité pour la Suisse: A/B
Ratifiée par:
Signée par: Chypre, Finlande, Grèce, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg et Pays-Bas,
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La Convention prévoit une responsabilité objective aggravée pour des activités dangereuses (par exemple les opérations portant sur des substances dangereuses ou des organismes dangereux). Cette responsabilité s'applique aux dommages causés aux personnes, aux biens et à l'environnement. Elle doit être garantie, par exemple, par une assurance. La Convention règle également l'accès aux informations relatives à l'environnement et le droit des organisations d'intenter une action.
La signature et la ratification de la Convention dépendent des révisions en cours de la loi sur l'environnement et du droit de la responsabilité civile. Il n'est dès lors pas possible de dire si et quand la Convention sera signée et ratifiée.
Le cas échéant elle fera l'objet d'une procedure de consultation.
4.7 Droit pénal, entraide en matière pénale et exécution des peines
4.7.1 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964) (S.T.E. 51)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Autriche, Belgique, France, Italie Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et Suède
Signée par: Allemagne, Danemark, Grèce et Turquie
Entrée en vigueur: 22 août 1975
Cette Convention a pour but d'organiser un système de coopération internationale propre à permettre, sur le territoire d'un Etat contractant, la mise en oeuvre des mesures prononcées dans un autre Etat partie à la Convention. Cette dernière ne vise pas seulement l'application de mesures de surveillance, mais prévoit aussi l'exécution d'une peine prononcée par l'Etat requérant, voire un désaisissement du jugement en faveur de l'Etat requis.
Avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) le ler janvier 1983, la Suisse s'est dotée des moyens lui permettant de mettre en oeuvre les principes contenus dans la Convention. Étant donné cependant que cette Convention n'est guère appliquée entre les Etats qui l'ont ratifiée, une ratification par la Suisse n'apporterait pratiquement aucune amélioration à la situation actuelle.
427
1
4.7.2 Convention européenne pour la répression des infractions routières (1964) (S.T.E. 52)
Priorité pour la Suisse: C
.
Ratifiée par:
Chypre, Danemark, France et Suède
Signée par: Allemagne, Autriche, Belgique, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie et Turquie
Entrée en vigueur: 18 juillet 1972
Cette Convention vise à combattre la violation des règles de la circulation commise par des ressortissants d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat. L'Etat où l'infraction a été commise peut demander à l'Etat de résidence de l'auteur d'exercer des poursuites ou de procéder à l'exécution du jugement ou d'une décision rendue dans l'Etat où a été commise l'infraction.
L'EIMP (RS 351.1) permettrait certes à la Suisse de ratifier la Convention en question. Néanmoins, compte tenu du peu de succès de cet instrument, une ratification de la Convention ne saurait intervenir dans un proche avenir. Une adhésion de notre pays, qui dépendra des tendances futures se dégageant au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, est d'autant moins urgente que les autorités suisses sont déjà compétentes pour poursuivre et réprimer certaines infractions routières commises à l'étranger tant par des Suisses que par des étrangers (art. 101 LCR; RS 741.01).
4.7.3 Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) (S.T.E. 70)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Islande, Norvège, Pays- Bas, Suède et Turquie
Signée par: Allemagne, Belgique, Grèce, Italie, Lituanie, Luxembourg,
Portugal
Entrée en vigueur: 26 juillet 1974
Selon cette Convention, tout Etat contractant a compétence pour procéder à l'exécution d'une sanction prononcée dans un autre Etat contractant, si ce dernier lui en fait la demande, si l'infraction en raison de laquelle la sanction a été prononcée constitue également une infraction selon la législation de l'Etat requis et si la décision prononcée dans l'Etat requérant est définitive et exécutoire.
L'EIMP (RS 351.1) a sans aucun doute jeté les fondements nécessaires à une ratification de cette Convention par la Suisse. Il n'en demeure pas moins qu'à plusieurs égards la réglementation de la Convention s'écarte de celle de l'EIMP. A cela s'ajoute le fait que le système d'exécution prévu dans cette Convention diffère aussi de celui que prévoient d'autres Conventions (la Convention nº. 52, par exemple) et que les cas d'application entre les Etats parties sont peu nombreux. Dans ces conditions, nous estimons qu'une ratification de la Convention dépend de l'évolution de la situation au sein des Etats membres du Conseil
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de l'Europe et qu'elle ne s'impose pas actuellement, compte tenu du peu de succès de cet instrument.
4.7.4 Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970) (S.T.E. 71)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Italie et Turquie
Signée par: Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grèce, Luxembourg et Pays-Bas
Entrée en vigueur:
n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications
n'étant pas atteint
Un Etat peut être invité à rapatrier un mineur si la présence de celui-ci sur le territoire de l'Etat requis est soit contraire à la volonté de la personne détenant l'autorité parentale, soit incompatible avec une mesure de protection ou de rééducation prise dans l'Etat requérant, ou si sa présence sur le territoire de l'Etat requérant est nécessaire en raison d'une procédure engagée dans cet Etat.
Pour une majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe, cette Convention n'est guère acceptable, notamment en raison de la complexité des procédures qu'elle prévoit. De l'avis même du Secrétariat du Conseil de l'Europe, cet instrument est trop ambitieux. De surcroît, certaines de ses dispositions sont incompatibles avec celles de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et de la loi applicable en matière de protection des mineurs, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 (RS 0.211.231.01). Étant donné qu'en 21 ans d'existence, cette Convention n'a été ratifiée que par deux Etats membres (Italie et Turquie), le Secrétariat du Conseil de l'Europe estime que cet instrument n'entrera vraisemblablement jamais en vigueur. Dans ces conditions, nous estimons que la Suisse peut renoncer définitivement à ratifier cet instrument.
4.7.5 Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972) (S.T.E. 73)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche, Danemark, Espagne, Norvège, Pays-Bas,
République Tchèque, République Slovaque, Suède et Turquie
Signée par: Belgique, Grèce, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal
Entrée en vigueur: 30 mars 1978
Cette Convention permet à tout Etat contractant de poursuivre, selon sa propre loi pénale et sur demande d'un autre Etat contractant, toute infraction à laquelle la loi pénale de ce dernier Etat est applicable.
Cette Convention représente l'une des pièces maîtresses des instruments de la coopération en matière pénale. Les raisons pour lesquelles la Convention n'a été ratifiée que par peu de
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pays sont sa très grande complexité, les modifications législatives que la ratification entraîne ainsi que d'assez grandes difficultés au niveau de son application. La réglementation de la Convention s'écarte sur plusieurs points de celle de l'EIMP (RS 351.1). Il paraît dès lors judicieux de se contenter pour l'instant de suivre l'évolution de la situation au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe.
4.7.6 Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974) (S.T.E. 82)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par:
Pays-Bas .
Signée par: Belgique et France
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
Aux termes de cette Convention, les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures rendant la prescription inapplicable aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre spécifiés dans certains instruments internationaux, ainsi qu'à d'autres violations analogues du droit de la guerre.
Cette Convention n'a été ratifiée que par un Etat et n'est dès lors pas entrée en vigueur. Le principe de l'imprescriptibilité de certains crimes est déjà incorporé à la plupart des législations nationales. Au demeurant, la Suisse a satisfait aux exigences de la Convention en ajoutant un article 75bis au code pénal et un article 56bis au code pénal militaire; dispositions qui prévoient l'imprescriptibilité des infractions visées par la Convention (voir article 109, 2e alinéa, EIMP, RS 351.1). Une ratification de cette dernière n'est dès lors plus nécessaire.
4.7.7 Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978) (S.T.E. 99)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Finlande, Grèce, Islande, Italie, Hongrie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-uni, Suède et Turquie
Signé par: Belgique, Lituanie, Luxembourg, Pologne et Suisse
Entré en vigueur: 12 avril 1982
Ce Protocole additionnel supprime la possibilité qu'offre la Convention de refuser l'entraide judiciaire pour des infractions fiscales et il étend la coopération internationale à la notification des actes visant l'exécution d'une peine et des mesures analogues (sursis, libération conditionnelle, etc.). Enfin, il complète l'échange de renseignements relatifs au casier judiciaire.
Les Chambres fédérales ont approuvé le Protocole le 4 octobre 1985, mais avec la réserve de ne pas accepter le titre I (entraide en matière fiscale). Le refus d'accepter ce titre qui
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représente l'élément essentiel dudit instrument revient pratiquement à vider le Protocole de sa substance. En outre, la ratification aux conditions décidées par les Chambres fédérales, d'après lesquelles la Suisse refuse tout entraide pour des infractions fiscales, y compris l'escroquerie en matière fiscale, pourrait entraîner des problèmes d'application de l'article 3, 3ème alinéa, EIMP. Ces raisons ont incité le Conseil fédéral à renoncer, pour l'instant, à ratifier le Protocole additionnel en question et à soumettre, le moment venu, un nouveau message aux Chambres fédérales en vue de sa ratification.
4.7.8 Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par les particuliers (1978) (S.T.E. 101)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Allemagne, Chypre, Danemark, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède
Signée par: Espagne, Grèce, Irlande, Malte, Roumanie, Royaume-Uni et
Turquie
Entrée en vigueur:
ler juillet 1982
La Convention entend réglementer le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu des particuliers, lorsque ces armes sont vendues, transférées ou cédées sur le territoire d'un Etat à une personne résidant dans un autre Etat ou que cette arme est transférée de façon permanente dans un autre Etat sans changement de détenteur.
Sur la base de l'article 40bis de la Constitution fédérale, approuvé par le souverain le 19 mai 1993, une loi fédérale contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions est actuellement en élaboration.
Cette loi, en vertu de son mandat constitutionnel, se borne à empêcher l'usage abusif d'armes et de munitions et règlera le contrôle de l'acquisition et de la possession d'armes à feu.
La ratification de la Convention obligerait la Suisse à mettre en place sur son territoire un réseau plus dense de contrôle des armes et des munitions que celui prévu par l'adoption du nouvel article constitutionnel. C'est la raison pour laquelle la Suisse se voit contrainte, en l'état, de renoncer à une ratification.
0
4.7.9 Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1995) (S.T.E. 156)
Priorité pour la Suisse: B Ratifié par:
Signé par: Grèce, Italie et Royaume-Uni
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
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La Suisse n'ayant pas d'accès direct à la mer, la ratification de cet accord ne constitue pas une priorité urgente. Cependant, une fois la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 ratifiée, la question de la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe nº 156 pourrait faire l'objet d'un nouvel examen. Cela se justifierait sous l'angle de la solidarité dans le cadre de la lutte menée par la communauté internationale contre le trafic illicite de stupéfiants.
4.8 Culture et sport
4.8.1 Convention européenne sur les infractions visant les biens culturels (1985) (S.T.E. 119)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: -
Signée par: Chypre, Grèce, Italie, Liechtenstein, Portugal et Turquie
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La Convention entend réglementer les infractions visant les biens culturels de façon à sauvegarder le patrimoine culturel européen. Les Parties contractantes s'engagent à protéger les biens culturels, à les restituer selon le cas et à poursuivre les actes incriminés.
La Convention n'est jamais entrée en vigueur faute de ratification. Au niveau national, la Suisse se concentre sur les instruments existant au sein de l'UNESCO et d'Unidroit.
4.8.2 Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (1985) (S.T.E. 121)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-uni, Slovénie, Suède et Turquie 0
Signée par: Autriche, Irlande, Luxembourg et Norvège
Entrée en vigueur: ler décembre 1987
La Convention vise la conservation des monuments historiques. Chaque Etat contractant s'engage à établir un inventaire des objets dignes d'être protégés, à mener une politique intégrée de protection (en interaction avec l'urbanisme et l'aménagement du territoire) des biens culturels, à sensibiliser l'opinion publique et à intensifier la collaboration au niveau européen.
Le message en vue de la ratification de la Convention a été approuvé par le Conseil fédéral le 26 avril 1995. Il est actuellement en discussion devant l'Assemblée fédérale.
432
4.8.3 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (1992) (S.T.E. 143)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par:
Bulgarie, Finlande, France, Hongrie et Malte
Signée par:
Allemagne, Danemark, Espagne, Grèce, Irlande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-
Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Suède, Suisse et Turquie
Entrée en vigueur:
25 mai 1995
La Convention vise la conservation des biens et des vestiges archéologiques. Chaque Etat contractant s'engage à établir un inventaire de son patrimoine archéologique, à mener une politique de conservation intégrée (en interaction avec l'urbanisme et l'aménagement du territoire), à sensibiliser l'opinion publique et à intensifier la collaboration au niveau européen.
Le message en vue de la ratification de la Convention a été approuvé par le Conseil fédéral le 26 avril 1995. Il est actuellement en discussion devant l'Assemblée fédérale.
4.9 Radio et télévision
4.9.1 Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen des films de télévision (1958) (S.T.E. 27)
Priorité pour la Suisse: B/C
Ratifié par:
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et
Turquie
Signé par:
Italie
Entré en vigueur: ler juillet 1961
L'Arrangement vise à faciliter l'échange de films de télévision entre les Etats parties. Il permet aux organismes de télévision de ces Etats d'autoriser leurs homologues des autres Etats d'exploiter, en particulier de projeter, les films dont ils sont les producteurs. Ces autorisations ne sont limitées que dans la mesure où les auteurs et les autres personnes ayant contribué à la réalisation du film l'ont expressément prévu dans leurs contrats passés avec l'organisme producteur.
Le cinquième rapport fait mention d'une disposition en faveur des producteurs d'oeuvres contenues dans le projet du Conseil fédéral du 19 juin 1989 dans le cadre de la révision totale de la loi fédérale sur le droit d'auteur. Cette disposition n'a pas été reprise par les Chambres fédérales au cours de la procédure parlementaire. La loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), entrée en vigueur le 1" juillet 1993, ne contient pas de disposition en faveur des producteurs. Ce domaine continue d'être régi par
433
des dispositions contractuelles. Il est prévu d'engager une procédure de consultation auprès des milieux intéressés pour une éventuelle adhésion de la Suisse à cet Arrangement.
4.9.2 Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960) (S.T.E. 34)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifié par:
Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France,
Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg et Pays-Bas
Entré en vigueur:
1er juillet 1961
Cet Arrangement donne aux organismes TV des Etats contractants la faculté d'autoriser ou d'interdire, sur tout le territoire des Etats parties à l'Arrangement, les réémissions, distributions par fil, enregistrements audiovisuels et autres formes d'utilisation de leurs émissions. Les Etats contractants peuvent soumettre les utilisations protégées à des réserves déterminées; ils peuvent en particulier exclure entièrement de la protection la distribution par fil.
Informations complémentaires au chiffre 4.9.6
4.9.3 Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965) (S.T.E. 54)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifié par: Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Grèce et Luxembourg
Entré en vigueur: 24 mars 1965
Le Protocole à l'Arrangement vise essentiellement à limiter la réserve intéressant la distribution par fil des émissions de TV des autres Etats contractants. La moitié, au plus, de ces émissions peut être librement distribuée par fil dans l'Etat réservataire, l'autre moitié étant soumise à l'autorisation de l'organisme émetteur. Le Protocole oblige en outre les Etats parties à adhérer à la Convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, et cela au plus tard jusqu'au ler janvier 1975, à défaut de quoi ils ne peuvent plus adhérer à l'Arrangement S.T.E. 34.
Informations supplémentaires au chiffre 4.9.6
4.9.4 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1974) (S.T.E. 81)
Priorité pour la Suisse: D
434
Ratifié par: Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie .
Signé par: Luxembourg
Entré en vigueur: 31 décembre 1974
Ce Protocole additionnel dispose que la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement S.T.E. 34 doivent adhérer à la Convention de Rome de 1961, dite des «droits voisins», pour pouvoir demeurer partie audit Arrangement, soit prolongée jusqu'au ler janvier 1985. Etant donné que cette date limite a fait ultérieurement l'objet de nouvelles prolongations aussi bien dans le deuxième que dans le troisième Protocoles additionnels (S.T.E. 113 et S.T.E. 131), une adhésion de la Suisse à ce Protocole n'est plus prévue.
4.9.5 Deuxième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement pour la protection des émissions de télévision (1983) (S.T.E. 113)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifié par:
. Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France,
Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Grèce
Entré en vigueur:
ler janvier 1985
Ce deuxième Protocole additionnel dispose que la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement S.T.E. 34 doivent adhérer à la Convention de Rome de 1961 pour pouvoir demeurer partie à l'Arrangement (ou y adhérer) soit prolongée encore jusqu'au ler janvier 1990.
Informations supplémentaires au chiffre 4.9.6
4.9.6 Troisième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1989) (S.T.E. 131)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifié par: Allemagne, Danemark, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Belgique
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, la ratification par toutes les parties au traité S.T.E. 34 n'étant pas atteinte
Ce troisième Protocole additionnel dispose que la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement S.T.E. 34 doivent adhérer à la Convention de Rome de 1961 pour pouvoir demeurer partie à l'Arrangement (ou y adhérer) soit prolongée encore jusqu'au ler janvier 1995.
435
L'introduction des droits voisins dans la nouvelle loi sur le droit d'auteur a permis à la Suisse d'adhérer à la Convention de Rome avec effet au 24 septembre 1993. Ainsi, la Suisse réalise en principe les conditions nécessaires à une adhésion à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision. Il est prévu d'engager une procédure de consultation auprès des milieux intéressés pour une éventuelle adhésion de la Suisse à cet Arrangement (S.T.E. 34) et à ses Protocoles additionnels (S.T.E. 54, 113 et 131).
4.9.7 Convention européenne concernant des questions de droits d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite (1994) (S.T.E. 153)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifiée par:
Signée par: Chypre, Espagne, Luxembourg, Norvège, Saint-Marin et Suisse
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de sept ratifications (dont cinq par des Etats membres) n'étant pas atteint
La Convention apporte des éclaircissements quant au droit applicable à la radiodiffusion transfrontière par satellite et garantit un certain niveau de protection uniforme du droit d'auteur et des droits voisins. Cette Convention complète la Convention sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989, déjà ratifiée par la Suisse, et régit les questions du droit d'auteur et des droits voisins soulevées dans ce contexte.
La Suisse, qui a signé cette Convention, est en principe disposée à la ratifier. Cependant, en raison du nombre restreint des pays signataires, une ratification ne s'impose pas. Cette question devra être réexaminée si l'entrée en vigueur de la Convention se concrétise.
4.10 Santé publique
4.10.1 Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955) (S.T.E. 20)
Priorité pour la Suisse: D Ratifié par: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Portugal
Entré en vigueur: ler janvier 1956
Cet Accord permet aux mutilés de guerre des Parties contractantes de bénéficier de traitements médicaux qui ne pourraient leur être administrés dans leur propre pays. Pour la Suisse, qui n'a participé à aucune guerre en ce siècle, ce traité est sans grande importance.
436
4.10.2 Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962) (S.T.E. 40)
Priorité pour la Suisse: D Ratifié par: Allemagne, Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays- Bas et Royaume-Uni
Signé par:
Autriche et Danemark
Entré en vigueur:
27 décembre 1963
Cet Accord vise à faciliter la réparation de prothèses et appareils des mutilés de guerre en séjour dans des pays étrangers.
Pour notre pays, qui n'a participé à aucun conflit armé en ce siècle, cet accord est sans importance.
4.11 Questions sociales
4.11.1 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (S.T.E. 12 et S.T.E. 12A)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par:
Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France,
Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par:
Entré en vigueur: ler juillet 1954
Informations complémentaires au chiffre 4.11.2
4.11.2 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (S.T.E. 13 et S.T.E. 13A)
Priorité pour la Suisse: D Ratifié par: Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-uni, Suède et Turquie
Signé par:
Entré en vigueur: ler juillet 1954
L'Accord S.T.E. 12 s'applique aux lois et règlements des Etats contractants en matière de prestations de vieillesse, survivants et invalidité. L'Accord S.T.E. 13 s'applique aux lois et
29 Feuille fédérale. 148° année. Vol. I
437
règlements des Etats contractants en matière de sécurité sociale, pour les branches suivantes: maladie, maternité et décès; accidents du travail et maladies professionnelles; chômage; allocations familiales.
La Suisse ne peut ratifier l'Accord S.T.E. 13 étant donné qu'elle doit émettre des réserves quant à quelques branches de sécurité sociale. C'est notamment le cas des allocations familiales qui ressortissent au domaine cantonal. Il nous paraît également inopportun de ratifier l'Accord S.T.E. 12, d'autant plus qu'en matière d'assurance-invalidité, la Suisse connaît deux types de conventions, ce qui rendrait difficile l'application de cet Accord européen.
4.11.3 Convention européenne d'assistance sociale et médicale et Protocole additionnel (1953) (S.T.E. 14 et S.T.E. 14A)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte (ce pays a ratifié la Convention mais a seulement signé le Protocole additionnel), Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-uni, Suède et Turquie
Signée par:
Entrée en vigueur: 1er juillet 1954
Selon cet accord, une Partie contractante s'engage à faire bénéficier de l'assistance sociale et médicale les ressortissants des autres Parties contractantes, en séjour régulier sur son territoire et qui sont privés de ressources suffisantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions. Cette assistance est octroyée au lieu de domicile de l'indigent. Aucun remboursement des frais engagés ne peut être exigé de l'Etat d'origine de ce dernier.
Bien que les exigences de la Convention soient très largement remplies dans la pratique en Suisse, une ratification ne serait pas sans poser de problèmes juridiques. Les arguments contre sont les mêmes que ceux invoqués contre l'article 13, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne (voir notre message du 13 juin . 1983; FF 1983 II 1273). La ratification de la Convention européenne d'assistance sociale dépendra donc du sort de la Charte sociale européenne (voir chiffre 4.1.2) et en particulier de son article 13, paragraphe 4.
4.11.4 Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thérmo-climatiques (1962) (S.T.E. 38)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Belgique, Danemark, Irlande, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie
Signé par: Allemagne, Grèce et Luxembourg,
Entré en vigueur:
15 juin 1962*
438
L'Accord règle l'entraide médicale internationale en matière de traitements spéciaux dispensés dans le cadre d'un établissement médical géré par les assurances sociales ou des centres thermo-climatiques. Il s'étend aux personnes bénéficiant de prestations médicales de sécurité sociale et aussi d'assistance sociale
La Suisse n'est toujours pas en mesure d'accepter les engagements découlant de cet Accord pour les raisons suivantes: son champ d'application s'étend non seulement aux régimes de sécurité sociale, mais encore aux systèmes d'assistance publique et aux régimes de protection des victimes de la guerre; les établissements médicaux et les centres thermo- climatiques qui, en Suisse, seraient appelés à participer à l'application de l'Accord, relèvent des autorités cantonales; les malades, invalides ou accidentés devraient être placés par l'intermédiaire d'un organisme central de liaison, qui serait tenu de faire l'avance de frais et dont la mise sur pied n'est pas possible pour l'instant; ces dépenses d'hospitalisation et de traitement devraient être calculées selon les tarifs applicables aux personnes assurées en Suisse, ce qui serait rejeté par les établissements médicaux et thermo-climatiques; en outre, la ratification de cet accord ne peut être envisagée pour l'instant même si la nouvelle loi sur l'assurance-maladie, qui entre en vigueur le 1.1.1996, prévoit la création d'une institution commune aux assureurs, qui pourrait à l'avenir être chargée de tâches d'entraide administrative internationale.
4.11.5 Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964) (S.T.E. 48A)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Allemagne, Belgique, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suède
Signé par: Danemark, France, Grèce, Italie et Turquie
Entré en vigueur: 17 mars 1968
Comme le Code européen de sécurité sociale, le Protocole est un instrument juridique visant à encourager le développement de la sécurité sociale dans les Etats contractants. Le Protocole prévoit un niveau de prestations de sécurité sociale plus élevé que le Code.
'Pour être en mesure de ratifier le Protocole, un Etat doit accepter au moins huit parties. La législation suisse satisfait aux exigences du Protocole quant aux prestations de vieillesse (partie V), d'invalidité (partie IX) et de survivants (partie X). Elle ne satisfait en revanche pas à ces exigences en ce qui concerne les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles (partie VI) et les prestations aux familles (partie VII). De plus, la Suisse n'a pu ratifier les parties II, III, IV et VIII (soins médicaux, indemnités de maladie, de chômage, de maternité) en ce qui concerne le Code: il en est de même, et à plus forte raison en ce qui concerne le Protocole. Ainsi, la Suisse pourrait, dans le meilleur des cas accepter cinq (la partie V comptant pour trois parties) des huit parties minimales exigées, ce qui exclut pour l'instant toute ratification de cet instrument.
4.11.6 Accord européen sur le placement au pair (1969) (S.T.E. 68)
Priorité pour la Suisse: C
439
Ratifie par:
Danemark, France, Espagne, Italie, Luxembourg et Norvège
Signé par: Allemagne, Belgique, Grèce et Suisse
Entré en vigueur:
30 mai 1971
Cet Accord règle les conditions de vie et de travail des personnes placées au pair, dans l'intérêt des jeunes filles accueillies comme dans celui des familles hôtes.
Notre pays reconnaît la nécessité de dispositions de protections appropriées pour cette catégorie d'étrangers. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail recommande depuis longtemps aux cantons d'appliquer les dispositions de l'Accord. Or, l'article 3 de l'Accord pourrait poser un problème en cas de ratification éventuelle, car aucune réserve n'est admise à son sujet, Aux termes de cet article, le placement au pair, dont la durée initiale ne dépassera pas une année, peut cependant être prolongé de manière à permettre un séjour de deux ans au maximum. La possibilité d'une telle prolongation n'est pas prévue dans notre réglementation. Dans la mesure où nous serions obligés d'offrir cette possibilité de prolongation, il s'agirait de trouver une solution sur le plan de la réglementation relative aux étrangers. Une telle solution ne serait examinée que si davantage de ratifications, et notamment celle du Royaume-Uni, intervenaient et augmentaient ainsi l'intérêt que l'Accord présente pour la Suisse.
4.11.7 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972) (S.T.E. 78 et S.T.E. 78A)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par:
Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Portugal et Turquie
Signé par: France, Grèce et Irlande
Entré en vigueur:
1er mars 1977
La Convention vise à éliminer les discriminations des législations de sécurité sociale à l'égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en supprimant le caractère territorial des dispositions législatives. Elle comprend, en outre, des réglementations de coordination des différents régimes de sécurité sociale. Elle consacre l'égalité de traitement et la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous . la législation de deux ou plusieurs Etats contractants pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations.
En matière d'assurance-maladie, la Suisse ne peut satisfaire, de manière généralisée, à l'exigence de verser des prestations en dehors du territoire national. Quant à l'assurance- chômage, la totalisation des périodes d'assurance et le service des prestations à l'étranger sont toujours impossibles, eu égard à notre législation. En outre, les allocations familiales relèvent de la compétence des cantons: et en matière d'assurance-invalidité, le système de totalisation des périodes prévu par la Convention contraindrait la Suisse à totaliser des périodes étrangères pour l'accomplissement de l'année minimale de cotisation nécessaire à
440
.
:
4.11.8 Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale (1994) (S.T.E. 154)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: .
Signé par:
Autriche, Grèce et Luxembourg
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de deux ratifications n'étant pas atteint
.
Le Comité des Ministres a adopté le 14 mars 1994 le Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale. Cet instrument, ouvert à la signature le 11 mai 1994, amende ladite Convention en vue d'étendre son champ d'application à toutes les personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat partie à cette dernière. Toutefois, un Etat qui a ratifié le protocole a la possibilité de réserver le bénéfice des dispositions de la Convention sur l'égalité de traitement et sur l'exportation des prestations aux seules personnes initialement couvertes par la Convention. La Suisse n'ayant pas ratifié la convention pour les raisons expliquées ci- dessus, la ratification du Protocole n'entre pas en ligne de compte.
4.11.9 Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977) (S.T.E. 93) ·
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par:
Espagne, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède et
Turquie
Signée par: Allemagne, Belgique, Grèce et Luxembourg
Entrée en vigueur:
1er mai 1983
Cette Convention traite les aspects essentiels de la situation juridique des travailleurs migrants et spécialement le recrutement, l'examen médical et l'examen professionnel, le regroupement familial, les conditions de travail, le transfert d'économies et la sécurité sociale, l'assistance sociale et médicale, l'expiration du contrat de travail, le licenciement et le réemploi.
Le rejet par le peuple suisse, le 6 juin 1982, de la loi sur les étrangers a privé la Suisse de la possibilité d'adhérer à cet instrument. Même si depuis 1982, des modifications de notre réglementation envers les travailleurs étrangers ont été apportées et que celles-ci nous rapprochent des termes de la Convention, notre réglementation n'est pas encore compatible avec ladite Convention. De plus, la partie géographique de la Convention dépassant le nombre des pays concernés par l'évolution de la nouvelle conception de la politique suisse des étrangers, qui prévoit d'importantes modifications pour les ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE, entre autres dans le cadre des négociations sectorielles avec l'UE, une acceptation de la Convention ne peut encore être envisagée.
441
...
4.11.10 Code européen de sécurité sociale (révisé) (1990) (S.T.E. 139)
Priorité pour la Suisse: C Ratifié par: -
Signé par: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Norvège, Suède et Turquie
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de deux ratifications n'étant pas atteint
Par rapport au Code européen de sécurité sociale et à son Protocole, le Code révisé apporte notamment les améliorations suivantes: extension du champ d'application personnel, amélioration quant à la nature et au niveau des prestations, assouplissement dans le domaine des prestations et des conditions d'ouverture des droits; enfin, il adapte les notions fondamentales de sécurité sociale contenues dans le Code et son Protocole à l'évolution qu'elles ont subie ces dernières années.
La Suisse a accepté cinq parties du Code européen de sécurité sociale mais n'est pas en mesure actuellement de ratifier le Protocole au Code (cf. S.T.E. 48).
En ce qui concerne le Code révisé, aucun Etat membre du Conseil de l'Europe n'a encore ratifié cet instrument. Un rapport explicatif portant sur les dispositions du Code révisé est en voie d'élaboration dans le cadre du Conseil de l'Europe. Ce rapport devrait faciliter l'approche de cet instrument particulièrement complexe. Une fois ce texte achevé, une étude sera entreprise afin de déterminer si la Suisse peut envisager la ratification de cet instrument.
4.12 Protection de la nature, du paysage et de l'environnement
4.12.1 Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983) (S.T.E. 115)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Danemark, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni
Signé par: Allemagne et Suisse
Entré en vigueur: ler novembre 1984
Le Protocole modifie l'Accord n". 64 sur les points suivants: la protection contre les nuisances dues aux détergents est étendue à l'homme et à l'environnement; la notion de détergent est définie; l'introduction de prescriptions qui permettent l'utilisation exceptionnelle de détergents moins facilement biodégradables dans certains domaines des agents de surface; l'encouragement de la recherche concernant les substituts des phosphates. La Convention sur les détergents a été révisée au début des années 80, conformément aux directives de la CE sur l'harmonisation des prescriptions légales des Etats membres
442
i
concernant le contrôle de la biodégradabilité des détergents. Le contenu de l'Accord a été repris dans une version renforcée dans l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (annexes 4.1 et 4.2 traitant des produits de lavage et de nettoyage). Une ratification de ce Protocole ne s'impose dès lors pas.
443
Annexe 1
Liste des conventions non-ratifiées par priorité
Priorité A 108, 121, 143, 148, 157 150 (A/B)
Priorité B
9, 34, 43, 54, 77, 95, 96, 113, 122, 130, 131, 149, 153, 156 27 (B/C), 35 (B/C), 128 (B/C), 142 (B/C)
Priorité C
14, 14A, 19, 42, 46, 48A, 52, 56, 68, 70, 73, 79, 93, 94, 99, 100, 119, 136, 139, 144 60 (C/D), 75 (C/D), 91 (C/D)
Priorité D
12, 12A, 13, 13A, 20, 29, 38, 40, 41, 51, 57, 61, 61A, 61B, 71, 72, 78, 78A, 81, 82, 101, 115, 127, 133, 154
.
444
Annexe 2
Série de traités européens (S.T.E.)
Conventions et Accords conclus au sein du Conseil de l'Europe'
STE' Titre
Ratification
Priorité*
001 Statut du Conseil de l'Europe (1949).
RS 0.192.030
002 Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1949).
RS 0.192.110.3
003 Accord spécial relatif au siège du Conseil de l'Europe (1949)6.
004 Accord complémentaire à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1950)6
005 Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950)
RS 0.101
I Déclarations relatives à l'article 25 (Droit de recours individuel).
RS 0.101
RS 0.101
006
II Déclarations relatives à l'article 46 (Juridiction obligatoire de la Cour) Amendements au Statut (mai 1951)'
RS 0.192.030
007 Amendement au Statut (décembre 1951)'
RS 0.192.030
008 Textes de caractère statutaire adoptés en mai et en août 1951
RS 0.192.030
009 Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952).
B
' Etat: octobre 1995.
Les conventions et accords ont été numérotés dans l'ordre chronologique de leur ouverture à la signature
' Référence du Recueil systématique (RS).
‘ A, B. C ou D.
Cet accord ne traite que des problèmes relatifs aux relations entre le Conseil de l'Europe et la France. La Suisse n'est donc pas partie contractante. ' Ces amendements font partie intégrante du Statut.
445
446
, STE Titre
Ratification Priorité
010 Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1952)
011 Amendement au Statut du Conseil de l'Europe (1953)'.
012 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse à l'invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel (1953)
D
013 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, a l'invalidite et aux survivants, et Protocole additionnel.
014 Convention européenne d'assistance sociale et médicale et Protocole additionnel (1953).
C
RS 0.414.1
017 Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention (y compris annexe amendée; 1954-1961)-
018 Convention cultuelle européenne (1954)
019 Convention européenne d'établissement (1955)
C
020 Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955).
Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956)
RS 0.414.31
021 022 Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1956).
023 Convention européenne pour le règlement pacifique des différends (1957)
024 Convention européenne d'extradition (1957).
025 Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1957)
RS 0.142.103
' Cet amendement fait partie intégrante du Statut.
2 Cette convention a été dénoncée par presque toutes les parties contractantes. dont la Suisse.
RS 0.192.110.31 RS 0.192.030
D
015 Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953)
016 Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets (1953)*
RS 0.440.1
D
RS 0.192.110.32 RS 0.193.231 RS 0.353.1
STE Titre
Ratification
Priorité
026 Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (1958).
027 Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen de films de télévision (1958).
028 Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1959).
029 Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959).
030 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959).
031 Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés (1959)
032 Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959)
033 Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (1960).
034 Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960).
035 Charte sociale européenne (1961)
036 Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1961).
037 Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1961).
038 Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques(1962).
039 Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1962)
RS 0.812.161
B/C
RS 0.192.110.33
D
RS 0.351.1 RS 0.142.38
RS 0.414.5
RS 0.631.244.55
B B/C
RS 0.192.110.34
RS 0.142.104
D
RS 0.812.31
447
448
STE Titre
Ratification
Priorité
040 Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962)
041 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962).
D
042 Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur arbitrage commercial international (1962). C
D
043 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963).
B
044 Protocole nº 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs (1963).
045 Protocole nº 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention (1963)'
046 Protocole nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà . · dans le premier Protocole additionnel à la Convention (1963).
047 Convention sur l'unification de certains éléments du Droit des brevets d'invention (1963).
048 Code européen de sécurité sociale (1964).
048A Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964).
049 Protocole additionne! à la Convention européenne relative à l'équivalence de diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1964).
050 Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1964).
051 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964).
RS 0.101.02
RS 0.101.02
C
RS 0.232.142.1 RS 0.831.104 (RO 1978, 1518) C
RS 0.414.11 RS 0.812.21
D
' Ces amendements font partie intégrante du Statut.
STE Titre
Ratification
Priorité
052 Convention européenne pour la répression des infractions routières (1964).
C
053 Accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux (1965).
RS 0.784.404
054 Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965)
B
055 Protocole nº 5 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentale, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention (1966)'
RS 0.101
056
Convention européenne d'établissement des sociétés (1966)
D
058 Convention européenne en matière d'adoption des enfants (1967).
RS 0.211.21.310 RS 0.811.21
C/D
061 Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967).
D
I Protocole relatif à la protection des réfugiés.
D
II Protocole en matière d'aviation civile
D
062 Convention européenne dans le domaine de l'information sur le Droit étranger (1968). ...
RS 0.434.2
RS 0.172.030.3
064 Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1968)
065 Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1968)
RS 0.452
066 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (1969)
RS 0.440.2
067 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européenne des Droits de l'Homme (1969)
068 Accord européen sur le placement au pair (1969).
RS 0.101.1
C
057 Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966).
C
059 Accord européen sur l'instruction et la formation des infirmières (1967)
060 Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967).
063 Convention européenne relative à la suppression de la législation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires (1968)
RS 0.814.226.29
' Ces amendements font partie intégrante du Statut.
449
450
STE Titre
Ratification
Priorité
069 Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger (1969).
070 Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970).
071 Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970).
072 Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970).
073 Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972).
074 Convention européenne sur l'immunité des Etats et Protocole additionnel (1972).
075 Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972) ..
076 Convention européenne sur la computation des délais (1972)
077 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972) ..
078 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972).
079 Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs (1973)
080 Accord sur le transfert des corps des personnes décédées (1973).
081 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1974).
082 Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974).
083 Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs (1974).
084 Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (1974)
085 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (1975).
086 Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975).
087 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1976)
RS 0.414.7
C
D
D
RS 0.273./
C C/D
RS 0.221.122.3
B
D
C
RS 0.818.62
D
D
RS 0.831.108
RS 0.812.32
RS 0.211.221.131
RS 0.353.11
RS 0.454
C .
..
STE Titre
Ratification Priorité
088 Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (1976).
089 Protocole additionnel à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (1976).
RS 0.812.321 RS 0.353.3
090 Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977)
091 Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977)
C/D
092 Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (1977).
093 Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977).
RS 0.274.137 (RO 1994, 2851) C
C
B
096 Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) ......
B
097 Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le Droit étranger (1978)
098 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978).
099 Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978)
C
100 Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978)
C
101 Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers (1978). D
102 Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (1979).
RS 0.741.16
094 Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977).
095 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977).
RS 0.351.21 RS 0.353.12
RS 0.458 (RO 1994, 982)
451
452
STE Titre
Ratification Priorité
103 Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1979).
104 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979).
105 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (1980).
106 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
(1980).
107 Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (1980).
108 Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (1981).
109 Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (1983).
110 Protocole additionnel à l'Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico- chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (1983).
111 Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1983).
112 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983).
113 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1983). B
114 Protocole nº 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (1983).
115 Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983).
116 Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (1983).
RS 0.452
RS 0.455
RS 0.211.230.01
RS 0.131.1 RS 0.142.305
A
RS 0.812.161.1
RS 0.631.244.551
RS 0.812.311 RS 0.343
RS 0.101
D
RS 0.312.5
30 Feuille fédérale. 148e année. Vol. I
STE Titre
Ratification
Priorité
117 Protocole nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1984).
118 Protocole nº 8 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1985)
119 Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels (1985).
120 Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (1985)
121
Charte européenne de l'autonomie locale (1985)
123 Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1986).
124 Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non-gouvernementales (1986).
125 Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (1987) .....
126 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987).
127 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (1988) .....
128 Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988).
129 Arrangement pour l'application de l'Accord européen du 17.10.80 concernant l'octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire (1988).
130 Convention sur les opérations financières des "initiés" (1989).
131 3º Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1989)
132 Convention européenne sur la télévision transfrontière (1989).
133 Protocole à la Convention sur les opérations financières des "initiés" (1989)
134 Protocole à la Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1989)
RS 0.101.07
RS 0.101
C
RS 0.415.3
A
.
B
RS 0.457
RS 0.192.111
RS 0.456
RS 0.106
D B/C
B
B
RS 0.784.405
D
RS 0.812.21
122 Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (1985).
453
454
STE Titre
Ratification Priorité
135 Convention contre le dopage (1989).
136 Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite (1990))
137 5' Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1990).
138 Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990).
139 Code européen de sécurité sociale (révisé) (1990).
140 Protocole nº 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1990).
141 Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990).
142 Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne (1991)
143 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (1992)
144 Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992) .....
145 Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1992)
146 Protocole nº 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1992).
147 Convention européenne sur la coproduction cinématographique (1992).
148 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992).
149 2' Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1993) .. ...
150 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (1993). A/B
RS 0.812.122.1 (RO 1993, 1238) C
RS 0.192.110.35
RS 0.414.32
C
FF 1994 11, 416
RS 0.31.1 .53 (RO 1993. 2386)
B/C A
C
RS 0.454
FF 1994 11, 419
A
B
STE Titre
Ratification Priorité
151 Protocole nº 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1993).
152 Protocole nº 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1993)
153 Convention européenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de radiodiffusion transfrontière par satellite (1994). B
154 Protocole à la Convention européenne de Sécurité sociale (1994).
D
155 Protocole nº 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention (1994).
FF 1995 1, 1018
156 Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1995)
157 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995).
B
A
455
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Sixième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 29 novembre 1995
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.087
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 13.02.1996
Date
Data
Seite
405-455
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Pagina
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10 108 505
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