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Message concernant la Convention internationale de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
du 29 novembre 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral portant approbation de la Convention du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions de croire, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, à l'assurance de notre parfaite considération.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1995 - 773 37 Feuille fédérale. 148e année. Vol. I
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Condensé
Par le présent message, le Conseil fédéral soumet à l'approbation du Parlement la Convention internationale de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, comme prévu lors de l'adhésion à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et au Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants. La plus récente des quatre conventions internationales sur les stupéfiants vise à combattre le commerce illicite par diverses sanctions et mesures ainsi qu'à différents niveaux. Elle lutte également contre la culture, l'acquisition et la détention de stupéfiants en tant qu'actes préparatoires à la consommation. Elle va donc plus loin que la Convention unique de 1961, même avec le Protocole de 1972, et que la Convention sur les psychotropes de 1971. L'approba- tion et la ratification de la Convention, à laquelle 112 Etats avaient adhéré à la fin de septembre 1995, sont la suite logique de la signature donnée par la Suisse en novembre 1989. Le Parlement aura l'occasion d'examiner le projet de ratification en même temps que les initiatives populaires «Jeunesse sans drogue» et «Pour une politique raisonnable en matière de drogue» lors du débat général sur la drogue au début de l'année 1996 et de décider alors de son approbation. Le Conseil fédéral ne ratifiera la Convention qu'après que le peuple aura voté sur l'initiative «Droleg» et s'il l'a rejetée.
La mise en application de la Convention n'exige aucune modification de textes législatifs. En effet, les précurseurs, au sens étroit et au sens large, sont déjà soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et le code pénal suisse satisfait aux exigences de la Convention. La marge de manœuvre nécessaire au regard des articles 19a et 19b de la loi fédérale sur les stupéfiants et pour la mise en œuvre de la politique future en matière de drogue est garantie par des réserves et par le pouvoir d'appréciation donné par la Convention au législateur national.
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Message
1 Introduction
La Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes fixe de nouvelles obligations de droit international destinées à améliorer la coopération à l'échelle mondiale contre la production, la fabrication, la contrebande, le trafic et toute autre distribution illicite de stupé- fiants. Elle entend renforcer et compléter les mesures du contrôle international des stupéfiants qui sont prévues par la Convention unique de 1961, dans sa version modifiée par le Protocole de 1972, ainsi que par la Convention de 1971 sur les substances psychotropes.
Les buts les plus importants sont les suivants:
réprimer de façon globale le trafic illicite de stupéfiants sous toutes ses formes ainsi que les activités criminelles qui lui sont liées;
pénaliser le blanchissage d'argent et confisquer les profits et les biens provenant d'actes délictueux en relation avec les stupéfiants;
empêcher le détournement de produits chimiques pour la fabrication illicite de stupéfiants;
étoffer les moyens juridiques nécessaires à l'entraide pénale internationale, y compris l'extradition.
La Suisse a signé la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après Convention) le 16 novembre 1989. Il reste à la ratifier. Le Conseil fédéral est persuadé que cette ratification représente un geste de solidarité envers les autres Etats et qu'elle correspond aussi à l'opinion grandissante dans notre pays selon laquelle les efforts nationaux ne sauraient suffire pour venir à bout d'une menace globale. Certes, la Suisse a déjà procédé à toutes les adaptations législatives nécessaires à la mise en œuvre de la Convention et déjà réalisé par là trois de ses quatre buts principaux. Par contre, notre pays ne pourra pleinement bénéficier des obligations réciproques en matière d'extradition et d'entraide judiciaire prévues par la Convention que s'il en devient Partie. C'est pourquoi la ratification est recommandée. Le Conseil fédéral ratifiera la Convention lorsque le Parlement l'aura approuvée, mais seulement après que le peuple aura, si tel est le cas, rejeté l'initiative «Droleg». L'acceptation de l'initiative n'aurait certes pas d'influence sur l'approbation décidée par le Parlement car, selon la pratique admise à ce jour, c'est le Conseil fédéral qui est compétent pour renoncer à une ratification.1) Par contre, elle nous obligerait à dénoncer la Convention comme les autres conventions internationales. Même s'il recommande le rejet de l'initiative «Droleg», le Conseil fédéral ne souhaite pas influencer le vote populaire en ratifiant la Convention de Vienne juste aupara-
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vant. Cette manière de procéder se justifie d'autant plus que la ratification ne sera reportée que d'environ 18 mois et que les autorités de l'ONU avaient montré de la compréhension à cet égard lors des discussions avec la cheffe du DFI.
11 Conséquences de la Convention sur le droit national
La mise en application de la présente Convention touche la loi sur les stupéfiants, le code pénal suisse, notamment pour ce qui est du blanchissage d'argent, de la confiscation, de la fixation de la peine, de l'exécution des peines et du principe d'opportunité et, enfin, la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire. Le commentaire des différentes dispositions de la Convention compare celles-ci avec le droit suisse et examine si ce dernier satisfait aux exigences internationales. Le droit suisse et la Convention concordent, sauf en ce qui concerne l'article 3 dont les 2º, 6º, 7e et 8e alinéas appellent des réserves. Les réserves sont formulées dans l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention.
2 La position de la Suisse à l'égard de la Convention
21 La position des autorités fédérales
La Suisse a déjà ratifié la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants; la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ainsi que le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique de 1961 ont été approuvés en vue d'une adhésion2). La présente Convention, que la Suisse a signée le 16 novembre 1989, développe et complète les trois autres. Il est donc logique qu'elle la ratifie. Les quatre conventions concordent entre elles. Les points forts de la présente Convention sont les exigences que les Parties doivent remplir sur le plan pénal et sur le plan de la coopération interétatique. La ratification atteste la volonté de la Suisse de participer aux efforts internationaux visant à lutter contre ce fléau aux dimensions internationales.
22 La procédure de consultation
Le 9 mars 1992, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de l'intérieur à engager une procédure de consultation sur l'adhésion de la .Suisse à trois conventions internationales sur les stupéfiants3) et à entreprendre une révision en conséquence de la loi sur les stupéfiants.
C'est la ratification de la Convention de Vienne de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes qui a été la plus contestée, notamment
Cf. Message du 22 juin 1994 relatif à l'adhésion de la Suisse à deux Conventions internationales sur les stupéfiants ainsi qu'à une modification de la loi fédérale sur les stupéfiants, FF 1994 III 1249 ss; 1995 II 370
Convention de 1971 sur les substances psychotropes, Protocole de 1972 et Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
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en ce qui concerne la répression de la culture, de l'acquisition et de la détention de telles substances lorsqu'il s'agit d'actes préparatoires à la consommation per- sonnelle. En revanche, la partie centrale de la Convention (mesures contre le blanchissage d'argent et l'abus de précurseurs) n'a pas été remise en question.
Sept cantons se sont prononcés en faveur de la ratification assortie de la déclaration interprétative du Conseil fédéral selon laquelle la Suisse juge l'article 3, 2ª, 4e et 6e alinéas, de la Convention non contraire à la loi fédérale sur les stupéfiants. Neuf cantons ont demandé une réserve permettant à la Suisse de ne pas pénaliser la consommation et les actes préparatoires à celle-ci.
L'Union des villes suisses et l'Association des communes suisses approuvent la ratification assortie d'une réserve. Parmi les partis politiques, le PDC, le PEP, l'AdI, le PLS et l'UDC sont favorables à la ratification. Le PEP, le PLS et l'AdI se satisfont de la déclaration interprétative, alors que le PDC et l'UDC jugent indispensable une réserve concernant l'article 3, 2e et 4e alinéas. Parmi les opposants, on trouve le PS, les Jeunes socialistes, le PRD, les Jeunes libéraux et le Parti écologiste suisse, qui jugent la Convention trop répressive et prohibitive. Sept organisations œuvrant dans le domaine de la drogue rejettent la ratification, estimant que la Convention renforce encore la prohibition et la criminalisation. Certaines associations et certains milieux se prononcent en faveur d'une ratifica- tion sans réserve.
3 Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
31 Partie générale
311 Introduction
Jusque dans les années 30, les trafiquants internationaux de drogue sont restés dans une large mesure impunis faute de coopération internationale et d'uniformi- té dans les dispositions pénales nationales. C'est pourquoi la Société des Nations élabora, en 1936 déjà, la Convention de Genève pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, qui prévoyait l'extradition pour infraction à la législation sur les stupéfiants, la coopération internationale directe entre les polices natio- nales des stupéfiants ainsi que les poursuites judiciaires pour les infractions commises à l'étranger. Cette Convention, que la Suisse a elle aussi ratifiée et qui est entrée en vigueur après l'adoption de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, ne put empêcher le trafic illicite d'augmenter. De plus, tout le contrôle des stupéfiants fut mis en veilleuse entre 1939 et 1945 en raison de la Deuxième Guerre mondiale. Après la fin de la guerre, l'ONU a repris les fonctions exercées par la Société des Nations dans le domaine du contrôle international des stupéfiants. Mais ni la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants et son Protocole de 1972, ni la Convention sur les substances psychotropes n'ont empêché le trafic illicite d'augmenter.
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312 Elaboration de la Convention
En 1984, l'Assemblée générale des Nations Unies a donné à la Commission internationale des stupéfiants le mandat d'élaborer une convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Résolution 39/141). Le premier projet a été soumis à l'avis des gouvernements en 1986. Une conférence de plénipotentiaires a été constituée, sur proposition de la Commission inter- nationale des stupéfiants, pour adopter ladite convention. Cette conférence, à laquelle 106 Etats ont participé, s'est tenue à Vienne du 25 novembre au 20 décembre 1988. Elle a adopté la Convention par consensus le 19 décembre 1988. En vertu de l'article 28, tous les Etats peuvent y adhérer; 59 Etats l'ont d'ailleurs signée immédiatement. La Suisse y a apposé sa signature le 16 novembre 1989. La Convention est entrée en vigueur le 11 novembre 1990, le 90e jour suivant le dépôt du 20e acte de ratification ou d'adhésion. En septembre 1995, 112 Etats, dont le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Suède, l'Espagne, les Etats-Unis et le Japon, avaient adhéré à la Convention.
313 Aperçu du contenu de la Convention
La Convention est composée d'un préambule, de trente-quatre articles et d'une annexe contenant deux tableaux. Elle décrit notamment les actes que les Parties doivent pénaliser (art. 3) et elle traite de la confiscation et de l'extradition (art. 5 et 6). Elle oblige les Parties à l'entraide judiciaire et à la coopération dans les poursuites pénales, à l'échange d'informations, à l'assistance des Etats de transit et des pays en voie de développement ainsi qu'à la participation aux livraisons surveillées (art. 7 à 11). L'article 12 régit l'assujettissement des substances, énumérées dans les tableaux I et II, qui sont fréquemment utilisées dans la fabrication de stupéfiants ou de substances psychotropes, ainsi que la surveillance du commerce international de ces substances. L'article 14 porte sur l'élimination de la culture illicite des plantes dont sont extraits les stupéfiants et sur la suppression de la demande de drogue. Les articles 15 à 20 fixent les mesures destinées au transport licite et illicite de stupéfiants et de substances psycho- tropes, notamment par mer, dans les zones franches et les ports francs et par les services postaux. L'article 20 oblige les Parties à fournir des renseignements sur les actes législatifs portant application de la Convention ou sur les infractions importantes à la Convention. Les articles 21 à 23 définissent les fonctions de l'Organe et de la Commission des stupéfiants. Les dispositions finales contenues aux articles 26 à 31 réglementent la signature, la ratification, l'entrée en vigueur et la dénonciation de la Convention ainsi que les propositions d'amendement.
314 Appréciation de la Convention
La Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes complète les conventions existantes, à savoir la Convention unique du 30 mars 1961 sur les stupéfiants et le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention de 1961 ainsi que la Convention de 1971 sur les substances psycho-
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tropes, qui régissent le contrôle de la production et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Elle vise à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et à l'améliorer sur des points essentiels.
La Convention oblige notamment les Parties à arrêter des dispositions sur l'identification, la saisie et la confiscation des produits du trafic illicite de stupéfiants et sur le blanchissage d'argent. Elle soumet également à un contrôle international le commerce des substances, appelées précurseurs, qui peuvent être transformées en stupéfiants ou qui peuvent être utilisées aux fins d'en fabriquer.
Cette Convention est considérée comme l'une des plus significatives des Nations Unies dans la lutte contre la criminalité internationale. Elle manifeste la volonté de la communauté internationale d'intensifier et d'améliorer la coopération dans la lutte contre l'abus de drogue. Son adoption est également une profession de foi en faveur de la lutte interdisciplinaire contre la consommation abusive et le trafic illicite de drogue. Elle ne se contente cependant pas d'établir des mesures pour contrer le trafic et la fabrication illicites, elle invite également les Parties à développer des programmes de prévention et à proposer des mesures thérapeu- tiques et de réadaptation aux toxicomanes.
En ce qui concerne les sanctions pénales contre les consommateurs de stupéfiants, la Convention va plus loin que les conventions antérieures. Elle exige en effet des Parties qu'elles répriment la détention, l'acquisition et la culture de drogues destinées à la consommation personnelle. En revanche, aucune des conventions internationales n'oblige les Parties à réprimer la consommation.
La nature et la rigueur des obligations imposées aux Parties varient au gré des dispositions et suivant qu'il s'agit d'exigences à remplir sans réserve ou de normes à intégrer facultativement dans le droit interne. Certaines de ces dispositions respectent la liberté d'action du législateur des Etats signataires, puisqu'elles. assignent des obligations pour lesquelles les traditions constitutionnelles et juridiques nationales sont réservées.
Le commentaire qui suit se fonde sur la version française de la Convention, qui fait foi en vertu de l'article 33.
32 Partie spéciale
321 Commentaire des principales dispositions de la Convention
Le préambule exprime la préoccupation des Parties face à l'ampleur prise par le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, face au crime inter- national organisé qui lui est lié et face aux gains financiers énormes qui en sont tirés. Les Etats signataires veulent priver les criminels du fruit de leurs activités illicites, contrôler certaines substances, y compris les précurseurs, les substances chimiques et les solvants utilisés dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes. Ils jugent nécessaire de renforcer et d'accroître les moyens juri- diques de coopération internationale en matière pénale et de combler les lacunes laissées par les conventions en vigueur dans la lutte contre le trafic et l'utilisation illicites des stupéfiants. La Convention met l'accent sur les dispositions relevant du droit pénal et sur le renforcement de la coopération internationale.
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Article premier Définitions
Les termes suivants ont été ajoutés et définis: Etat de transit, confiscation, produit, transporteur commercial, livraison surveillée, gel ou saisie, biens.
La notion de «trafic illicite» couvre les infractions énumérées à l'article 3, 1er et 2e alinéas, pour lesquelles les Parties doivent prévoir des sanctions. Cependant, certaines des dispositions suivantes, à savoir l'article 3, 4e alinéa (obligation de prendre des sanctions pénales), l'article 4 (justification de la compétence) et l'article 5 (confiscation) renvoient uniquement aux infractions au sens de l'article 3, 1er alinéa, à considérer comme graves. Cette restriction est le fruit d'un compromis qui permet à chaque Partie de soumettre à une sanction la détention, l'acquisition et la culture destinées à la consommation personnelle, sans obliger les autres Etats à réprimer un tel comportement. Sont autorisés à «confisquer» au sens de la lettre d et à «geler» ou «saisir» au sens de la lettre j non seulement les «tribunaux», mais aussi toutes les autorités compétentes selon le droit interne.
Article 2 Portée de la Convention
L'article 2 fixe les principes de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures comme critères de l'exécution des obligations incombant aux Parties. Il s'agit là d'un précédent, qu'il ne faut cependant pas entendre comme un laissez-passer donné au non-respect des obligations conventionnelles. Aucune convention des Nations Unies ne contient de disposition de cette nature. Cet article a donné lieu à de longues discussions et il a été adopté parce que les Etats ont préféré accepter la Convention par consensus plutôt que par vote.
Article 3 Infractions et sanctions
Le 1er alinéa contient une liste exhaustive et détaillée des infractions liées, soit directement soit indirectement, aux stupéfiants, aux substances psychotropes ou aux précurseurs. Les Parties sont tenues de poursuivre les infractions commises intentionnellement énumérées dans cet alinéa.
Contrairement à l'article 36 de la Convention unique de 1961, la Convention de 1988 n'émet aucune réserve en faveur des régimes constitutionnels des Etats signataires; c'est pourquoi l'obligation de rendre un acte punissable a valeur contraignante. Les Parties sont tenues de réprimer les activités telles que la culture, la fabrication et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psycho- tropes. Doivent également être pénalisées la fabrication ou la distribution d'équipements, de matériels et de précurseurs dans la mesure où l'auteur sait qu'ils seront utilisés à des fins illicites. L'organisation et le financement de toutes ces activités (let. a, sous-alinéas i, iv, et v) doivent l'être également. Il en va de . même des transactions de biens provenant de l'une desdites infractions (let. b), transactions au nombre desquelles figurent la conversion ou le transfert d'argent tiré de la drogue dans le but de dissimuler ou de déguiser son origine illicite (let. b, sous-alinéas i) et la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens tirés d'une des infractions prévues par la Convention (let. b, sous-alinéa ii). Sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique des Parties, l'acquisition et la détention de biens provenant de l'une des infractions établies, la détention d'équipements, de matériels ou de précurseurs
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4 dont la personne qui s'y livre sait qu'ils sont utilisés à des fins illicites, l'incitation à des infractions, au blanchissage d'argent ou à la consommation illicite de stupéfiants, ainsi que la participation ou la complicité à l'une des infractions énumérées à l'article 3 doivent aussi être établies comme infractions (let. c, sous-alinéas i - iv). Le 3e alinéa donne aux Etats signataires la possibilité de prévoir dans leur droit interne, au sens d'un allégement des preuves, que des éléments internes peuvent être déduits de circonstances factuelles externes. Dans la mesure où cette possibilité offerte par la Convention n'est pas compatible avec notre conception du principe de la faute, elle ne doit pas être reprise par la Suisse. Les activités décrites à l'article 3 concernant le blanchissage d'argent ont servi de base aux travaux du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) créé lors du sommet du G7 à Paris en 1989. Certes, les recommandations publiées en 1990 n'ont pas d'effet contraignant, mais elles sont reconnues dans le monde entier comme normes minimales d'un système valable de lutte contre le blanchissage d'argent. Les dispositions pénales prévues par l'article 3 contre le blanchissage d'argent ont été intégrées dans le programme de lutte du GAFI. Elles figurent également - sans être limitées aux infractions liées à la drogue - dans la Convention nº 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime 4).
La loi fédérale sur les stupéfiants et le nouvel article 305 bis du code pénal suisse (CPS) concernant le blanchissage d'argent, en vigueur depuis 1990, remplissent les conditions de l'article 3, 1er alinéa, de la présente Convention. En ce qui concerne les infractions décrites à la lettre a, elles sont couvertes par l'article 19 LStup. Le commerce et la détention de matériel et de précurseurs dans le but et l'intention de fabriquer des stupéfiants sont déjà considérés comme une participa- tion à la fabrication de stupéfiants. L'entente, l'aide et les conseils en vue de commettre une telle infraction (let. c, sous-alinéa iv) doivent être pris en considération par la Suisse, en vertu de la réserve énoncée à la lettre c de la Convention en faveur de l'ordre juridique national, dans la mesure où ils correspondent aux actes de participation prévus par le CPS tels que l'instigation ou la complicité. L'article 19, chiffre 2, LStup définit le trafic de stupéfiants en bande organisée comme un cas grave. Depuis la révision du code pénal suisse, le 18 mars 1994, le droit de confiscation est régi par les articles 58 et 59. L'article 260 ter réprime la participation à une organisation criminelle et le droit de communication du financier est régi par l'article 305ter, 2e alinéa 5).
En ratifiant la présente Convention, la Suisse ne prend pas de nouveaux engagements en ce qui concerne la fabrication et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. La Convention unique de 1961 l'obligeait déjà à punir les infractions commises intentionnellement. Elle a introduit cette obligation dans son droit national en 1975, lors de la révision de la loi sur les stupéfiants.
Message du 19 août 1992 concernant la ratification par la Suisse de la Convention nº 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime; FF 1992 VI, 8 ss.
Message du 30 juin 1993 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier), FF 1993 III 269 ss; RO 1994 1614 ss.
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En ce qui concerne le blanchissage d'argent, l'article 3, 1er alinéa, de la Conven- tion prévoit trois catégories de transactions répréhensibles de valeurs patrimo- niales provenant de la drogue. Alors que la sanction des actes décrits à la lettre b est admise sans conditions, les infractions énoncées à la lettre c sont déclarées punissables sous réserve des principes constitutionnels et des règles fonda- mentales du droit des Parties. Le principe défini à l'article 3, 11e alinéa, de la Convention vaut pour ces deux types d'infractions; il prévoit que la définition des infractions pénales et la désignation des motifs excluant la punissabilité relèvent du droit interne. La première catégorie (sous-alinéa i) de la lettre b traite de la conversion ou du transfert intentionnels de biens provenant d'une infraction définie à la lettre a (que le délinquant commet en tant qu'auteur ou participant). Il faut en l'occurrence que l'auteur connaisse l'origine délictueuse des valeurs et qu'il agisse dans le but de déguiser leur origine ou de favoriser une des personnes ayant participé à l'infraction initiale. La deuxième catégorie (sous-alinéa ii) de la lettre b porte sur la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement ou des liens de propriété de ces valeurs ainsi que des droits qui y sont liés. Il faut dans ce cas que l'auteur agisse intentionnellement et qu'il sache que ces biens proviennent d'une infraction définie à la lettre a commise par le délinquant en tant qu'auteur ou participant.
La première catégorie (sous-alinéa i) se distingue de la deuxième (sous-alinéa ii) dans la mesure où dans la première l'auteur doit, au-delà de l'intention, pour- suivre un but précis, alors que dans le deuxième cas, il suffit qu'il agisse intentionnellement en connaissant l'origine des biens ou des droits y relatifs. La troisième catégorie, définie à la lettre c (sous-alinéa i), étend considérablement le champ de la punissabilité: l'acquisition délibérée, la détention et l'utilisation de biens provenant d'une infraction prévue par la Convention doivent être punies dès lors que l'auteur agit en connaissance de cause au moment de l'acquisition déjà. Cette troisième disposition va très loin, mais sa portée est restreinte du fait que les Parties doivent remplir cette condition uniquement dans les limites de leur régime constitutionnel et des principes fondamentaux de leur système juridique. .
Tandis que les catégories prévues par la Convention se limitent aux délits liés à la drogue, le nouvel article 305 bis CPS porte sur toutes les infractions initiales qui constituent un délit au sens de l'article 9 CPS. La notion de valeur patrimoniale utilisée à l'article 305 bis CPS couvrant toute valeur économique ainsi que tout avantage pécuniaire, elle couvre donc la notion correspondante utilisée dans la Convention. L'article 305bis CPS va plus loin que la Convention, qui exige de la part de l'auteur une connaissance positive que les valeurs patrimoniales pro- viennent d'une activité délictuelle; selon l'article 305 bis CPS, il y a intention dès lors que l'auteur devait ne fût-ce que présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d'un crime6). On peut se demander si la formulation de l'acte criminel à l'article 305 bis, chiffre 1, CPS (« ... un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimo- niales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime .. . ») répond aux exigences de la Convention. Du point de vue de la Suisse, l'entrave à
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3 l'identification de l'origine, à la découverte ou à la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'article 305 bis CPS exige un acte de dissimulation qui est, dans l'abstrait, propre à soustraire les valeurs patrimoniales à la mainmise des autorités chargées de la poursuite pénale7). Selon l'opinion dominante, il n'est donc pas nécessaire que l'acte en question provoque effectivement l'entrave. Cette conception de l'article 305 bis CPS contre le blanchissage d'argent satisfait aux exigences de l'article 3, lettre b, sous-alinéas i et ii, ainsi qu'à celles de la lettre c, sous-alinéas i et ii, de la Convention.
Le 2e alinéa oblige les Parties, sous réserve de leurs principes constitutionnels et des règles fondamentales de leur ordre juridique, à punir l'acquisition, la déten- tion et la culture de stupéfiants et de substances psychotropes aux fins de consommation personnelle. La présente Convention exige donc expressément, contrairement à la Convention unique de 1961 et à celle sur les substances psychotropes, la pénalisation des consommateurs de drogue pour les actes (détention, acquisition, culture) commis pour leur propre consommation. L'ar- ticle 36, 1er alinéa, de la Convention unique de 1961 se limite à punir la détention illégale lorsqu'elle est associée au commerce8); de même, la Convention sur les substances psychotropes vise le trafic illicite et non la consommation illicite de substances psychotropes (voir art. 20 à 23). La Convention de 1988 établit une différence entre la détention aux fins de trafic, d'une part, et la détention aux fins de consommation personnelle, d'autre part, en leur consacrant deux alinéas séparés (art. 3, 1er al., let. a, sous-alinéa iii, et 2e al.), réservant pour la deuxième les principes constitutionnels et les concepts fondamentaux des systèmes juri- diques des Parties.
Dans le droit suisse (art. 19a, ch. 1, LStup), toute personne qui, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'ar- ticle 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une peine. L'article 19a, chiffre 2, LStup permet toutefois à l'autorité compétente de suspendre la procédure ou de renoncer à infliger une peine dans les cas bénins, ce qui, selon la Convention, n'est pas prévu expressément sous une forme aussi générale. Selon l'article 19b LStup, la personne qui se borne à préparer pour elle-même la consommation de stupéfiants ou à permettre à des tiers d'en consommer simulta- nément en commun après leur en avoir fourni gratuitement n'est pas punissable s'il s'agit de quantités minimes. La législation suisse sur les stupéfiants ne punit donc pas les actes préparatoires destinés à la consommation personnelle ou l'offre gratuite de drogue aux fins de consommation immédiate et commune, alors que la Convention, à l'article 3, 2e alinéa, exige des Parties qu'elles confèrent le caractère d'infraction à la culture, à l'acquisition et à la détention de stupéfiants destinés à la consommation personnelle. Au vu de ces divergences, la Suisse doit se réserver la marge de manœuvre nécessaire pour appliquer la réglementation qu'elle a prévue pour les consommateurs de stupéfiants (art. 19a, ch. 2, et art. 19b) et ne pas se fermer à toute possibilité de prévoir à l'avenir une plus grande impunité des actes préparatoires destinés à la consommation personnelle. Le petit trafic de stupéfiants exercé par le consommateur - par exemple aux fins de financer sa
ATF 119 IV 59 ss. consid. 2e
H. Schultz, Die Rechtsstellung der Fixerräume, ein Gutachten, RPS vol. 106 1989 287f.
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propre dose - est déclaré à l'article 3, 1er alinéa, comme étant obligatoirement punissable. Une réserve à l'article 3, 2e alinéa, n'implique donc pas la possibilité de déclarer l'impunité du petit trafic de stupéfiants exercé par le toxicomane.
Le 4e alinéa, lettre a, oblige les Parties à prévoir, pour les actes décrits comme infractions au sens du 1er alinéa, des sanctions adaptées à la gravité de l'infraction, telles que la peine privative de liberté, l'amende ou la confiscation. Les actes que les Parties devront réprimer selon l'article 3, 1er alinéa, relèvent de la grande criminalité dans l'esprit de la Convention. Le 4º alinéa, lettre b, prévoit la possibilité d'assortir la condamnation et la sanction pénale d'une mesure de traitement, d'éducation, de postcure ou de réinsertion, mesure qui s'applique également à la détention de stupéfiants à des fins de trafic. La lettre c permet, dans les cas concrets d'infractions à caractère mineur et dans ces cas uniquement, d'ordonner des mesures de traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation et de réinsertion au lieu d'une sanction pénale. Cette possibilité concerne tant la détention de stupéfiants destinés au trafic que la détention de stupéfiants destinés à la consommation personnelle. Enfin, la lettre d permet d'ordonner une mesure curative ou de réinsertion au lieu d'une condamnation ou d'une sanction pénale dans tous les cas où l'acquisition ou la détention de stupéfiants a lieu à des fins de consommation personnelle.
La Convention oblige les Parties à prévoir des sanctions adaptées à la gravité de l'infraction, mais leur laisse une grande liberté d'appréciation dans l'application du droit si le but poursuivi est d'ordre thérapeutique ou social. Le 4€ alinéa ne se limite pas à l'appréciation dans le cas d'espèce; il permet aussi de trouver des solutions d'ordre général. L'article 19a, chiffres 2 et 3, LStup est donc en conformité avec la présente Convention. Cette dernière va même plus loin que l'actuelle législation suisse en ce qui concerne la possibilité d'ordonner des mesures curatives prises en lieu et place d'une condamnation ou d'une sanction pénale. L'article 19b LStup prévoit l'impunité pour les actes préparatoires dans la mesure où ils précèdent la consommation personnelle ou l'offre gratuite de drogue à des tiers pour une consommation simultanée et commune. Cette disposition ne semble pas être en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la Convention, étant donné que celles-ci autorisent des mesures curatives et sociales au lieu d'une condamnation ou d'une sanction pénale, mais sans prévoir la possibilité de renoncer à la poursuite. De même, la Convention ne prévoit pas la possibilité de suspendre la procédure ni de renoncer à une peine dans les cas bénins, comme le fait l'article 19a, chiffre 2, LStup. C'est la raison pour laquelle il convient de s'assurer, par une réserve, la possibilité d'appliquer le droit en vigueur à l'avenir.
Le 5e alinéa dresse une liste des circonstances aggravantes que les autorités judiciaires nationales doivent prendre autant que possible en considération lors de la fixation de la peine. Le cadre donné par le droit pénal suisse est assez large, les règles régissant la fixation de la peine aux articles 63ss CPS autorisent les tribunaux à tenir compte des circonstances énumérées dans ces dispositions.
Le 6e alinéa exige des Parties, dont le droit confère aux autorités judiciaires un pouvoir discrétionnaire, qu'elles ne sacrifient pas l'efficacité de la procédure pénale à une application trop généreuse du principe de l'opportunité. Il convient donc de prendre en compte l'instruction efficace des infractions pénales d'une
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part, et le pouvoir dissuasif de la sanction d'autre part. La Convention souhaiterait obliger les tribunaux à faire usage des moyens mis à leur disposition par le droit pénal de telle sorte que ces moyens déploient un effet optimal. Le critère de «l'efficacité optimale» a cependant plusieurs sens. La procédure pénale englobe d'une part l'intérêt à voir une infraction pénale instruite et sanctionnée, et d'autre part l'intérêt à une juste recherche de la vérité par le biais du procès. Outre la répression de la faute et la mise en évidence des normes juridiques, un des premiers objectifs de la peine est de prévenir d'autres infractions9). En plus des motifs fondés sur le principe de l'opportunité et qui, tels l'insignifiance de la faute et du tort commis ou la protection de l'intérêt public dominant, permettent d'ordinaire de renoncer à la poursuite, le droit suisse connaît dans la législation en matière de stupéfiants un début de rupture avec l'obligation de la poursuite pénale pour des motifs de prévention spéciale. En ce qui concerne la Suisse, il est recommandé de faire une réserve afin de préciser que le 6e alinéa ne limite pas l'application du principe de l'opportunité aux seuls motifs reconnus traditionnel- . lement.
Le 7e alinéa exige que les Etats fassent en sorte qu'en cas de libération conditionnelle il soit tenu compte de la gravité de l'infraction au sens du 1er alinéa. Cette exigence n'est pas sans poser problème du point de vue du droit suisse. L'article 38 du code pénal soumet la libération conditionnelle à un pronostic favorable et à l'exécution d'un minimum de deux tiers de la peine. En cela, il est déjà tenu compte de la gravité de l'infraction, étant donné que la durée de la peine est fixée en fonction de la faute et donc, entre autres, de la gravité objective de l'infraction. Il convient donc d'interpréter le 7e alinéa de la Convention dans le sens que l'obligation d'exécuter les deux tiers de la peine prend suffisamment en compte la gravité de l'acte et que le droit suisse satisfait de ce fait aux exigences de la Convention. L'obligation de tenir à nouveau compte de la gravité de l'acte dans le cadre du pronostic serait inadmissible selon la conception suisse. Une réserve doit clarifier les choses à ce sujet.
Le 8e alinéa recommande aux Parties de déterminer une période de prescription prolongée pour la poursuite pénale des infractions au sens du 1er alinéa. Le droit suisse remplit cette exigence par le biais des règles énoncées à l'article 70 CPS. Toutefois, la Suisse ne peut, sur la question de la prescription comme sur la question des peines pour trafic de drogue (6e al.) et des critères pour une libération conditionnelle (7e al.), laisser une convention sur les stupéfiants lui imposer l'obligation d'introduire un droit exceptionnel dans un domaine central de la législation pénale nationale. C'est pourquoi il est opportun de prévoir une réserve aussi à cet égard.
Article 4 Compétence
Le 1er alinéa, lettre a, formule une exigence minimale en matière de champ d'application du droit national concernant les infractions au sens de l'article 3, 1er alinéa, à savoir le principe de territorialité et le principe du pavillon. Cette exigence est remplie par l'article 3 CPS qui, par le biais de l'article 333 CPS, est aussi applicable à la loi sur les stupéfiants. Le principe du pavillon est régi par les
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lois fédérales sur la navigation et sur l'aviation. La lettre b permet aux Etats d'étendre considérablement le champ d'application de leur droit. A l'heure actuelle, la Suisse n'a pas besoin de recourir à cette possibilité.
Le 2e alinéa, lettre a, oblige l'Etat signataire, lorsqu'il est compétent en raison des principes de la territorialité et de la personnalité active et qu'il détient l'auteur d'une infraction au sens de l'article 3, 3e alinéa, mais ne l'extrade pas, à exercer son pouvoir répressif contre l'auteur. Le droit suisse satisfait à cette exigence. En effet, un citoyen suisse ne peut être extradé qu'avec son accord donné par écrit. A défaut d'un tel accord, la Suisse doit exercer son pouvoir répressif contre l'auteur en vertu du principe de la personnalité active. Conformément au principe de la territorialité, il en va de même lorsqu'un ressortissant étranger commet une infraction en Suisse, mais n'est pas extradé. La lettre b prévoit à titre facultatif qu'un Etat signataire peut se fonder sur la clause de compétence universelle en cas d'infraction pénale au sens de l'article 3, 1er alinéa, sous réserve d'une · extradition de l'auteur de l'infraction. La Suisse n'a pas de raison d'épuiser les possibilités offertes par la Convention en la matière. En ce qui concerne les infractions pénales énoncées à l'article 19, chiffres 1 et 2, LStup, le chiffre 4 de cette disposition prévoit déjà que ces infractions sont soumises au droit suisse lorsque l'acte a été commis à l'étranger, que l'auteur a été appréhendé en Suisse mais qu'il n'est pas extradé, et que l'acte est aussi réprimé dans le pays où il a été perpétré. La LStup connaît donc une réglementation qui se situe entre la clause de compétence universelle pure et la justice pénale supplétive.
Article 5 Confiscation
Le 1er alinéa oblige les Parties à confisquer d'une part les produits d'infractions et d'autre part les stupéfiants et les substances psychotropes ainsi que les instru- ments utilisés pour commettre les infractions. L'article 58 du code pénal suisse remplit ces exigences.
Le 2e alinéa traite de la garantie de la confiscation. Les mesures procédurales de l'identification, du gel ou de la saisie découlent du droit de procédure pénale cantonal. Au surplus, l'article 59, chiffre 2, 3e alinéa, CPS prévoit désormais expressément le séquestre en vue de garantir l'exécution d'une créance com- pensatoire.
Le 3e alinéa oblige également les Parties à garantir l'accès aux documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour se soustraire à cette obligation. Dans la réglementation sur le secret bancaire suisse (art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne; RS 952.0), les dispositions fédérales et cantonales sur les obligations de témoigner et de renseigner les autorités sont expressément réservées 10).
Le 4e alinéa oblige les Parties à tout mettre en œuvre pour assurer une coopération internationale efficace. Il faut notamment qu'elles soient en mesure, lorsqu'une autre Partie en fait la demande, d'entamer une procédure de confisca- tion sur leur territoire ou d'exécuter directement une décision étrangère de
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confiscation. Ces dispositions ne posent aucun problème à la Suisse, qui dispose des bases légales nécessaires 11).
Le 5e alinéa énonce clairement qu'un Etat peut disposer des produits ou biens confisqués conformément à son droit interne.
Le 6e alinéa soumet à confiscation les produits qui sont issus d'une transformation ou d'une conversion de biens, en lieu et place de ces produits. Lorsque des produits du trafic de drogue ont été mêlés à des biens acquis légitimement, ils peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée des produits qui y sont mêlés (let. b). Les nouvelles dispositions pénales sur la confiscation (art. 58 ss CPS), entrées en vigueur le 1er août 1994, satisfont à ces exigences 12). Les recettes tirées de valeurs patrimoniales acquises illégalement sont elles aussi soumises à confiscation (let. c).
Le 7e alinéa propose le renversement du fardeau de la preuve en ce qui concerne l'origine de produits douteux, mais laisse la mise en œuvre de cette proposition à l'appréciation des Parties. L'article 59, chiffre 3, CPS tient compte de cette suggestion.
Le 8e alinéa émet une réserve en ce qui concerne les droits des tiers de bonne foi. Le droit suisse protège suffisamment les droits des tiers à l'article 59, chiffre 1, CPS 13).
Article 6 Extradition
Cet article (1er al.) se contente de régler l'extradition pour les infractions définies par l'article 3, 1er alinéa. La raison en est que plusieurs Etats n'ont pas voulu s'engager à extrader pour les actes préparatoires commis aux fins de consomma- tion personnelle (art. 3, 2e al.). Les infractions prévues à l'article 3, 1er alinéa, sont considérées comme automatiquement incluses dans tous les traités d'extradition conclus entre les Parties et comme motif obligatoire d'extradition dans tous les traités à venir (2e, 3e et 4e al.). Cette disposition offre ainsi une base légale uniforme pour l'application d'une politique commune d'extradition, pilier de la lutte contre la drogue. L'étendue et les conditions de l'extradition sont fixées par le droit des Parties qui la demandent. En cas de demande d'extradition d'un autre pays, ce sont les motifs de refus et, selon les cas, les réserves requises au regard de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale internationale EIMP)14) qui s'appliquent. En conformité avec la Convention européenne d'extradition et la loi sur l'entraide pénale internationale, l'extradition peut être refusée en cas de poursuites à l'encontre d'une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. Les Parties s'efforcent ensuite d'accélérer les procédures et de simplifier les modalités d'extradition (7e al.).
Arrêté fédéral du 2 mars 1993 portant approbation de la Convention nº 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, RO 1993 2384 ainsi que RO 1994 1614 s .; cf. Message y relatif, FF 1992 VI 21
Cf. note 5
RO 1994 1614 s.
RS 351.1
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Cette disposition vise surtout les Etats du «Common law», qui exigent un dossier de preuves avant d'extrader, dossier dont la composition pose des difficultés considérables aux Etats du «Civil law». Des mesures provisionnelles, telles qu'un internement en vue de l'extradition, sont possibles à la demande d'une Partie (8€ al.). Cette disposition correspond au droit suisse en matière d'extradition et elle revêt une grande importance dans la pratique. Lorsqu'une Partie refuse d'extrader l'auteur d'une infraction, elle doit le soumettre aux autorités judiciaires nationales selon le principe «aut dere aut judicare» (9€ al.). Cette disposition vise à empêcher que des criminels profitent de certains motifs de refus d'extradition et se soustraient à des poursuites pénales en raison, par exemple, de leur nationalité. Il est enfin recommandé aux Parties d'encourager l'exécution d'une peine et le transfert de détenus par le biais d'accords bilatéraux ou multilatéraux. L'objectif est d'influer sur l'évolution du droit international en matière d'extradition et d'inciter la communauté internationale à avoir des relations aussi étroites et efficientes que possible.
Article 7 Entraide judiciaire
L'article 7 réglemente de manière détaillée et dans une large mesure contrai- gnante le champ de l'entraide judiciaire telle qu'elle est définie dans la Conven- tion européenne sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Il renforce et complète les instruments existants. Il correspond à la loi sur l'entraide pénale internationale et aux accords bilatéraux et multilatéraux signés par la Suisse. La notion d'entraide judiciaire est définie sur la base d'une liste non exhaustive de formes d'entraide dont certaines sont obligatoires (1er al.). L'entraide judiciaire peut également intervenir sur une base volontaire, en vertu du droit national de la Partie requise (3e al.). Le secret bancaire n'est pas un motif de refus d'entraide judiciaire (5e al.). Cette disposition ne pose aucun problème à la Suisse, qui impose déjà la levée du secret bancaire dans les cas d'entraide judiciaire en matière pénale 15).
Une des grandes nouveautés apportées dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale est la suppression de la voie diplomatique. Le 8e alinéa demande la création d'une autorité centrale ayant le pouvoir de traiter directement avec l'étranger. Pour la Suisse, où l'Office fédéral de la police assume déjà cette fonction, cette nouveauté ne change rien. Les Parties fixent les compétences de cette autorité. Elles peuvent envisager un simple organe de liaison, chargé de transmettre les demandes d'entraide judiciaire aux autorités compétentes pour exécution, ou une véritable autorité d'exécution, chargée de traiter elle-même les demandes. La Suisse compte faire usage des deux possibilités selon que le traité d'entraide judiciaire qu'elle a conclu avec les Etats-Unis s'applique ou non. La forme et le contenu des demandes d'entraide judiciaire sont précisés aux 9e à 11e alinéas. Autre élément nouveau: dans les cas urgents, les demandes d'entraide peuvent être faites oralement, à condition d'être immédiatement confirmées par écrit, si les deux Parties en sont convenues ..
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La Convention fixe également le principe que les demandes d'entraide sont exécutées selon le code de procédure de la Partie requise (12e al.). Ainsi, les souhaits concernant des procédures particulières (p. ex. affidavit, cross-examina- tion) ne doivent être honorés que s'ils ne sont pas contraires au droit de l'Etat requis et s'ils sont réalisables. La Partie requérante ne peut utiliser ou transmettre les informations ou moyens de preuve obtenus à d'autres fins qu'avec l'accord de la Partie recevant la demande. C'est la première fois qu'une convention des Nations Unies reprend l'essentiel de la conception suisse du principe de spécialité. Les motifs de refus d'une demande d'entraide judiciaire sont énumérés sommaire- ment au 15e alinéa. Les dispositions régissant l'immunité des témoins, des experts ou d'autres personnes consentant à déposer au cours d'une procédure sur le territoire de la Partie requérante figurent elles aussi pour la première fois dans une convention des Nations Unies. Elles visent à améliorer l'acquisition des moyens de preuve (18e al.).
Article 8 Transfert des procédures répressives
Cet article prévoit la possibilité de transférer des procédures comme mode élargi d'entraide judiciaire. Les délits commis par le crime organisé dans le domaine des stupéfiants impliquent généralement plusieurs pays. Le transfert de la procédure peut être utile dans ces cas ainsi que là où une extradition est impossible ou inopportune. La loi suisse sur l'entraide pénale internationale réglemente aux articles 85 à 93 les procédures supplétives.
Article 9 Autres formes de coopération et formation
L'article 9 traite des aides, coopérations et formations internationales complétant l'entraide judiciaire au sens strict. Les dispositions de la Convention régissant l'entraide judiciaire ne sont pas suffisantes pour les Etats de droit anglo-saxon, dont le système ne connaît pas l'institution du juge d'instruction. L'article 9 porte notamment sur la coopération entre les autorités nationales de droit pénal ou de droit administratif qui s'occupent tout spécialement de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Accords et arrangements, même informels, devraient permettre de concevoir une coopération aussi directe et efficace que possible et de l'améliorer au gré des besoins. Le 1er alinéa, lettres a à e, énumère les principaux domaines de coopération. Les Parties s'engagent ensuite à agir également dans les domaines de la formation et du perfectionne- ment professionnel (2e al.).
Article 10 Coopération internationale et assistance aux Etats de transit
Les Parties doivent coopérer en vue d'aider les Etats de transit. L'expression «Etat de transit» a été très discutée. On entend par là un Etat sur le territoire duquel les substances illicites énumérées dans les tableaux I et II circulent et qui n'est ni le pays d'origine ni le pays de destination. Comme les Etats de transit sont bien souvent des pays en voie de développement, il faut prévoir des mesures tenant compte de ce facteur. Trois types d'aide sont envisagés, à savoir la coopération technique, le financement de mesures de lutte et les traités multilatéraux destinés à empêcher le transit de la drogue.
38 Feuille fédérale. 148° année. Vol. I
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Article 11 Livraisons surveillées
Cet article oblige les Parties, dans la mesure où les principes de leur système juridique interne le permettent, à surveiller les expéditions illicites ou douteuses de stupéfiants à l'échelle internationale en vue d'identifier les individus impliqués dans des infractions.
Article 12 Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Les substances fréquemment utilisées dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes au sens de l'article 12 sont énumérées dans les tableaux I et II. Les 2€ à 4ª alinéas définissent la procédure d'inscription dans les tableaux des substances destinées à être contrôlées. Cette procédure s'inspire largement de celle qui est appliquée aux substances psychotropes. La décision d'inscription exige la majorité des deux tiers des membres de la Commission internationale des stupéfiants (5e al.). L'autorité de recours est le Conseil économique et social des Nations Unies (7e al.).
Les Parties doivent empêcher par des mesures appropriées le détournement de précurseurs pour la fabrication illégale de stupéfiants et de substances psycho- tropes. Elles doivent mettre en place un système national de surveillance de la fabrication et de la distribution de précurseurs (8e al.). Le contrôle du trafic international nécessite un système de surveillance facilitant la détection des opérations suspectes (9e al.). On a surtout pensé, ce faisant, au relevé statistique systématique des importations et des exportations des substances énumérées. La coopération avec l'industrie et le commerce revêt une importance capitale. La Convention attend des entreprises privées qu'elles informent les autorités des opérations suspectes, même si elles n'y sont pas tenues par une disposition de droit public. Une règle de droit privé suffit à remplir cette condition.
Les livraisons suspectes doivent être saisies et les autorités compétentes des pays touchés informées du soupçon. Lesdits pays peuvent exiger la prénotification des exportations dans la mesure où elles concernent des précurseurs au sens étroit (10€ al.). Ne sont pas couvertes par cette disposition les grandes quantités de produits chimiques de base nécessaires à la fabrication de cocaïne et d'héroïne. Dans l'ensemble, les mécanismes prévus dans cet article sont relativement peu contraignants.
C'est pourquoi plusieurs organes internationaux ont été conduits à prendre eux-mêmes des mesures. Tandis que les «Model Regulations to Control Precursor Chemicals and Chemical Substances» élaborées par l'Organisation des Etats américains en 1990 vont considérablement plus loin que la Convention de 1988, le «Règlement du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psycho- tropes» (nº 3677/90) tend à une réglementation plus contraignante s'appuyant sur la Convention de 1988. C'est le Groupe international d'action sur les produits chimiques entrant dans la fabrication de drogues illicites (GAPC), créé à Houston le 11 juillet 1990 lors du Sommet des Nations les plus industrialisées (G7), qui va le plus loin. Le rapport du GAPC présente, sous la forme de 46 recommandations, les caractéristiques fondamentales auxquelles doit satisfaire un contrôle inter-
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national efficace des précurseurs. Une délégation suisse a participé à l'élaboration de ces recommandations qui ne font pas partie intégrante de la présente Convention et ne sont pas juridiquement contraignantes. La Suisse, en tant qu'important pays producteur de produits chimiques et troisième exportateur pharmaceutique mondial, ne peut toutefois se soustraire à la mise en application des recommandations du GAPC en accord avec la Communauté internationale. Le Conseil fédéral a décidé, le 9 mars 1992 déjà, de concrétiser les recommanda- tions du GAPC lors des travaux qui feront suite à la ratification de la présente Convention.
Le GAPC s'emploie à poser les bases d'une liste de contrôle différenciée en classant les substances critiques en trois catégories, à partir de critères d'ordres chimique et économique. Si les précurseurs au sens étroit, commercialisés en petites quantités, doivent être soumis à un contrôle sévère, les précurseurs au sens large, ne serait-ce que par le volume du commerce dont ils font l'objet, peuvent être contrôlés uniquement lorsqu'ils sont exportés vers certains pays ou certaines régions (modèle «target country»). Les précurseurs au sens étroit sont des substances qui n'engendrent pas de dépendance en soi mais peuvent être transformées en stupéfiants. Parmi les précurseurs au sens large, on trouve les matières premières telles que les acides, les bases et les solvants organiques, utilisées certes dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, mais qu'on ne retrouve pas dans le produit fini, contrairement aux précurseurs au sens étroit. Pour garantir une surveillance efficace des précurseurs, les recomman- dations du GAPC impliquent une coopération étroite entre les autorités d'exé- cution, d'une part, et les organisations professionnelles de l'industrie et du commerce d'autre part. Les entreprises chimiques et pharmaceutiques, tout comme les entreprises commerciales, les pharmacies et les drogueries, ont en effet intérêt à ne pas être impliquées à leur insu dans des affaires liées à la fabrication illégale de stupéfiants. Depuis plusieurs années, d'ailleurs, les organisations professionnelles ont de leur propre chef pris des mesures visant à assurer une auto-protection appropriée. Ces mesures ont été couronnées de succès.
L'article 3, 1er alinéa, LStup, qui a été complété lors de la révision du 24 mars 199516), couvre les précurseurs au sens large utilisés fréquemment et en grande quantité dans la synthèse chimique. La collaboration des organisations privées au contrôle des précurseurs au sens étroit et au sens large est ancrée dans le 4e alinéa de la même disposition. La législation suisse satisfait donc aux exigences de la Convention sur ce point.
Article 13 Matériels et équipements
Cet article oblige les Parties à interdire le commerce des matières premières et des équipements utilisés pour la fabrication illégale de drogue.
Article 14 Mesures visant à éliminer la culture
Cet article prévoit l'obligation pour les Parties d'éliminer les cultures illégales. Les Etats signataires sont tenus d'empêcher la plantation de cultures illicites et de
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détruire celles qui ont été plantées. Ils doivent ce faisant tenir dûment compte des traditions et de la protection de l'environnement. La coopération entre les Parties peut consister à aider au développement de cultures de remplacement viables dans le pays concerné. Les Parties peuvent également convenir d'échanger des renseignements scientifiques et techniques, d'exécuter des travaux de recherche sur l'élimination des cultures illicites et de lancer des programmes d'élimination dans leurs zones frontalières communes.
Articles 15 à 20 Transports par mer, zones franches et ports francs, services postaux
Les articles 15 à 20 réglementent différents aspects des transports de stupéfiants. Les entreprises de transport doivent être soumises à l'obligation de ne pas convoyer des marchandises illicites, de former leur personnel pour qu'il soit à même d'identifier les transports de drogue, de présenter les bulletins de charge- ment aux autorités et d'informer les autorités des envois suspects (art. 15). Les exportations licites de stupéfiants doivent être accompagnées des documents réglementaires et dignes de foi, indiquant les noms de l'expéditeur, du destinataire et les quantités transportées (art. 16).
Les Parties sont tenues de lutter contre le trafic illicite par mer en conformité avec le droit maritime international. Elles peuvent demander de l'aide en cas de transport illicite sur des navires battant leur pavillon et prier les autres Parties de les autoriser à intervenir en cas de transport sur des navires battant pavillon étranger. Les mesures prises ne doivent pas compromettre la sécurité des personnes à bord et la sécurité du navire, ni porter atteinte aux intérêts juridiques et commerciaux de l'Etat du pavillon. De même, les Parties sont tenues de respecter la compétence des Etats côtiers (art. 17). Dans les zones franches et les ports francs, elles doivent prévoir des mesures de contrôle et veiller par des prescriptions et par des mesures appropriées à empêcher l'utilisation des services postaux pour le trafic illicite (art. 18 et 19).
Les Parties doivent informer la Commission des stupéfiants, par l'intermédiaire du Secrétaire général, au sujet de l'application de la Convention sur leur territoire et présenter les textes de loi promulgués pour lui donner effet (art. 20).
Articles 21 et 22 Fonctions de la Commission et de l'Organe
La surveillance de la Convention et le choix de l'autorité chargée de l'exercer ont suscité de longues controverses lors de la Conférence de Vienne. Tandis que les pays en voie de développement - notamment les pays d'Amérique du Sud - se sont opposés à tout contrôle en raison de son caractère pénal, le groupe des pays occidentaux a estimé qu'un contrôle garantirait la bonne application de la Convention. Les partisans d'un contrôle confié à l'Organe ont avancé que ce dernier en était déjà chargé par la Convention unique, qu'il s'en acquittait très bien et que le fait qu'il soit composé de treize experts indépendants tendait à ôter tout caractère politique au contrôle. Les partisans de la Commission ont argué pour leur part que la nouvelle Convention, contrairement aux précédentes, traitait non pas du trafic licite, mais du trafic illicite de stupéfiants, et que ses dispositions pénales lui conféraient une nouvelle dimension pour laquelle l'Organe n'est pas adapté. Ils ont ajouté que la Commission, soumise au Conseil économique et
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social et composée des représentants de 40 Etats, donnait une base politique plus large au contrôle et était plus compétente. La solution arrêtée aux articles 21 et 22 est un compromis issu de toutes ces réflexions.
La Commission a pour compétence de traiter toutes les questions relatives aux buts de la Convention. Elle est notamment chargée de vérifier la mise en œuvre de celle-ci sur la base des données fournies par les Parties, de faire des propositions et des recommandations générales (art. 21).
L'Organe peut, dans les limites de ses compétences et s'il a des raisons de croire que les buts de la Convention ne sont pas réalisés, demander à une Partie de lui fournir tous les renseignements pertinents. En ce qui concerne les précurseurs et l'identification des exportations légales, il peut exiger des mesures correctives et, si celles-ci ne sont pas prises, en informer le Conseil économique et social et la Commission des stupéfiants (1er al.). Cette fonction est à peu près la même que dans la Convention unique. En revanche, l'Organe n'est pas responsable de l'exécution des traités signés en conformité avec la Convention et du règlement des conflits résultant de l'interprétation de la Convention par les Parties (6e et 7e al.).
Les articles 26 à 31 régissent la signature et la ratification de la Convention, l'adhésion à celle-ci, son entrée en vigueur, sa dénonciation et les amendements qui lui sont apportés. Ils correspondent à la pratique actuelle suivie par le Secrétaire général de l'ONU en tant que dépositaire des conventions multi- latérales. La Convention a pu être signée du 20 décembre 1988 au 28 février 1989 (date prolongée jusqu'au 6 mars) au Bureau des Nations Unies à Vienne, puis jusqu'au 20 décembre 1989 au siège des Nations Unies à New York. Compte tenu de l'urgence de la situation, la Convention est entrée en vigueur le 90e jour suivant le dépôt du 20e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, à savoir le 11 novembre 1990. Les Etats et les organisations qui ratifient la Convention après cette date ne se la voient appliquer que 90 jours après le dépôt de leur instrument de ratification (art. 29). Une dénonciation est possible en tout temps par notification écrite adressée au Secrétaire général. Elle prend effet un an après la date de réception de la notification (art. 30). Les propositions d'amendement doivent également être communiquées au Secrétaire général. Elles sont considérées comme acceptées si aucune Partie ne les a rejetées dans les 24 mois. Elles entrent en vigueur pour chaque Partie 90 jours après que cette Partie a déposé un instrument exprimant son consentement à être liée par cet amendement (art. 31).
La question de l'admissibilité des réserves a été abordée en même temps que les dispositions finales. Tandis que certaines délégations se sont prononcées en faveur d'une interdiction expresse de toute réserve, d'autres ont émis l'avis que les réserves ne portant pas atteinte au contenu ou au but de la Convention devraient pouvoir être admises. On a finalement renoncé à régler la question des réserves parce qu'il était quasiment impossible d'énumérer tous les articles à l'encontre desquels des réserves seraient autorisées ou non. La Convention de Vienne de
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1969 sur le droit des traités permet de penser que des réserves peuvent être formulées en conformité avec le droit international 17).
Article 32 Règlement des différends
Cet article prévoit des moyens de règlement à l'amiable, au choix des Parties, pour les différends concernant l'application ou l'interprétation de la Convention. Ce n'est qu'en cas d'échec qu'un différend doit être porté devant la Cour inter- nationale de justice, sur proposition d'une des Parties. Cette voie de droit peut être exclue expressément lors de la ratification (4e al.).
4 Nature et portée des obligations incombant à la Suisse
41 Nature de l'obligation de droit international public
La Convention vise avant tout à améliorer la coopération internationale dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que les poursuites des délits liés au trafic illicite de drogue. Le contenu des obligations de droit international qui incomberont à la Suisse à la suite de sa ratification a déjà été présenté plus haut dans le commentaire article par article de la Convention. Il ne reste plus qu'à répondre à la question de savoir si ces dispositions sont directement applicables dans le droit suisse («self-executing») ou si elles exigent une concrétisation législative.
Comme tous les traités internationaux, la Convention fera partie intégrante du système juridique suisse dès qu'elle sera entrée en vigueur dans notre pays. L'applicabilité directe d'un traité international signifie qu'il est possible de faire valoir devant les autorités suisses les droits qui en découlent avant son entrée en vigueur: «Sont directement applicables les dispositions qui - considérées dans leur contexte et à la lumière tant de l'objet que du but du traité - sont suffisamment précises pour s'appliquer comme telles dans un cas d'espèce et constituer le fondement d'une décision concrète» 18).
La Convention oblige les Parties à appliquer les mesures décrites dans la lutte commune contre la consommation et le trafic de drogue. Elle ne contient en revanche aucun droit ni devoir pour l'individu. Les prescriptions qu'elle fixe sont bien davantage destinées aux Etats qui sont tenus de prendre les mesures nécessaires sur leur territoire et dans leur législation. Le destinataire de la Convention n'est pas l'individu, mais le législateur. Ce dernier est obligé de suivre les dispositions de la Convention comme des directives législatives. Comme il n'existe pas de droits subjectifs et justiciables, la Convention ne peut être
Message du 17 mai 1989 relatif à l'adhésion de la Suisse à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, FF 1989 II 709 ss.
Message du 2 mars 1992 concernant l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal, FF 1992 III 283
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invoquée directement, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, devant les autorités administratives et judiciaires de la Suisse 19).
42 Réserves concernant l'article 3, 2e, 6, 7e et 8e alinéas
Comme nous l'avons déjà mentionné sous chiffre 321, l'article 3, 1er, 2e, 4e, 6, 7e et 8e alinéas, contient des obligations qui ne sont pas sans poser de problèmes pour notre pays.
Ainsi, le 2e alinéa considère comme infraction pénale la culture, l'acquisition et la détention de stupéfiants destinés à la consommation personnelle. La Convention va plus loin, à cet égard, que la Convention unique de 1961. La consommation elle-même reste en revanche impunie. Le consommateur de drogue considéré comme non punissable au regard du droit international doit donc être sanctionné s'il a la malchance d'être pris en train de préparer sa consommation.
La loi sur les stupéfiants, en son article 19a, chiffre 1, soumet la consommation non autorisée et sa préparation à une peine, mais prévoit aux chiffres 2 et 3 la possibilité de renoncer à une peine dans les cas bénins ou si le consommateur se soumet à un traitement médical. Le législateur a introduit la pénalisation de la consommation de drogue lors de la révision de 1975 de la loi sur les stupéfiants, en partant de l'idée que le consommateur ne pouvait s'en tirer ainsi, mais devait être puni pour la fabrication, l'acquisition ou la détention non autorisée de stupéfiants aux fins de consommation personnelle. On a donc inclus dans la loi la consomma- tion personnelle et sa préparation comme éléments constitutifs de contravention, tout en réservant la possibilité de ne pas infliger de peine dans certaines conditions (cas bénins ou prise en charge médicale de l'auteur de l'infraction).
L'article 19b LStup prévoit en outre l'impunité pour les personnes qui ne font que préparer leur consommation ou offrir gratuitement des stupéfiants pour une consommation simultanée. Le droit suisse ne punissant pas la préparation de la consommation dans tous les cas, il s'ensuit un certain écart par rapport à l'article 3, 2e alinéa, de la Convention. De plus, le 1er alinéa de l'article 3 restreint la marge de manœuvre des autorités nationales en matière de politique de la drogue du fait qu'il interdit tout commerce de stupéfiants, empêchant ainsi une éventuelle dépénalisation du petit trafic destiné à financer la consommation personnelle. Préoccupé par la situation actuelle en Suisse sur le plan de la drogue, le Conseil fédéral a institué, le 7 septembre 1994, une commission d'experts chargée d'examiner une révision de la loi sur les stupéfiants. Cette commission examine notamment la question de la pénalisation de la consommation de stupéfiants et les actes de sa préparation. Si la Suisse veut garder la possibilité de dépénaliser la culture, l'acquisition et la détention de stupéfiants à des fins de consommation personnelle, elle doit formuler une réserve à l'article 3, 2e alinéa, de la Conven- tion. Si elle voulait en plus dépénaliser le petit trafic destiné au financement de la consommation personnelle, ce que le Conseil fédéral ne juge pas opportun, elle
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devrait formuler aussi une réserve au 1er alinéa de l'article 3. Cet alinéa étant considéré comme un élément du noyau intangible de la Convention, la question se poserait de savoir si une telle réserve est admissible. Les professeurs de droit pénal Mark Pieth, de l'Institut de droit de l'Université de Bâle, et Guido Jenny, de l'Institut de droit pénal et de criminologie de l'Université de Berne, estiment, dans les avis de droit qu'ils ont soumis respectivement le 5 septembre 1995 et le 31 août 1995 à l'Office fédéral de la santé publique, que cette réserve est admissible. Mark Pieth part de l'idée que l'objectif principal du 1er alinéa de l'article 3 est la lutte contre le trafic international organisé et que des réserves concernant uniquement les cas bénins (petit trafic du consommateur) ne touchent pas à son noyau intangible 20). D'après Guido Jenny, la question de savoir si une réserve touche au noyau intangible de la Convention ne devrait pas être appréciée d'un point de vue formel, mais uniquement en regard de la mesure dans laquelle elle porte atteinte à son contenu matériel. Or, ce paramètre ne permet pas de déterminer clairement comment la réserve relative au seul principe du peu de gravité pourrait constituer une atteinte essentielle à la validité et aux buts fondamentaux visés par le 1er alinéa de l'article 3 de la Convention ou de celle-ci en général 21).
En revanche, ne fait pas partie des questions centrales visées par la Convention la manière dont les pays s'occupent des toxicomanes d'une façon générale. La Convention de 1988 vise de façon la plus large la macrocriminalité internationale ... La punissabilité des actes préparatoires de la consommation individuelle a été introduite au 1er alinéa de l'article 3 sur proposition de quelques pays sud-américains (notamment le Mexique) qui ne voulaient pas que la responsabilité du problème de la drogue soit unilatéralement imputée aux pays producteurs. Cette prescription de dernière heure (adoptée lors de la dernière séance d'experts de l'été 1988) est une concession de nature politique faite aux pays producteurs et ne saurait en aucun cas être considérée comme un élément du noyau intangible de la Convention.
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Le 4e alinéa de la Convention exige une sanction juste. Il autorise des peines associées à des mesures ou, dans les cas bénins, des mesures seules. La Conven- tion laisse en matière de traitement, d'examen, de réadaptation et de réinsertion une large marge d'appréciation qui permet aussi bien les programmes de traite- ment à la méthadone que la prescription médicale d'autres stupéfiants. Le 4e alinéa va donc plus loin que la loi suisse sur les stupéfiants en ce qui concerne les mesures curatives prises en lieu et place de sanctions, mais en même temps il va moins loin puisqu'il n'autorise pas l'impunité générale.
Les réserves à l'article 3, 2º, 6, 7e et 8e alinéas, doivent établir clairement que la Suisse se réserve de renoncer à pénaliser l'acte dans les cas où le tort ou la culpabilité du délinquant est minime, afin d'assurer le maintien de la loi sur les stupéfiants et de sauvegarder la marge de manœuvre nécessaire à une éventuelle dépénalisation des actes préparatoires. Ce faisant, la Suisse entend aussi garantir que les mesures applicables au cas particulier pourront être remplacées par la prévention et une offre thérapeutique diversifiée.
Pour ce qui est du principe d'opportunité mentionné au 6e alinéa, il est justifié que la Suisse fasse une réserve. La Convention invite les Parties qui disposent d'un pouvoir judiciaire discrétionnaire à l'exercer de façon à optimiser l'efficacité et la dissuasion. Parce que le principe d'opportunité, au-delà des objectifs pénaux traditionnels, est ouvert aux réflexions médicosociales et sociopolitiques (comme la protection des mineurs), il est souhaitable que la Suisse énonce clairement22) que, dans l'acception suisse, le 6e alinéa ne limite pas l'exercice du principe d'opportunité aux intérêts de la poursuite pénale.
Il est d'autant plus recommandé d'apporter une réserve en faveur d'un principe d'opportunité compris dans un sens large que cette réserve permet à la Suisse de garder un instrument de procédure pénale - surtout répandu en Suisse romande - en vue d'une révision ultérieure de la loi sur les stupéfiants ou du droit pénal.
Une réserve englobant les 7e et 8e alinéas serait encore préférable. Le 7e alinéa enjoint aux Parties de prendre en considération la gravité de l'infraction lors- qu'elles envisagent une libération conditionnelle. L'article 38 du code pénal suisse tient compte de cet aspect puisque, outre un pronostic favorable, il exige que le détenu ait accompli les deux tiers de sa peine. La durée de celle-ci est déterminée en fonction de la faute et donc aussi de la gravité objective de l'infraction. L'obligation d'accomplir les deux tiers de la peine répond aux exigences du 7e alinéa. Étant donné qu'il n'est pas permis, dans le droit suisse, de prendre en considération la gravité de l'infraction lors de l'établissement du pronostic, une réserve clarifierait les choses.
Le 8e alinéa exige des Parties qu'elles établissent des périodes de prescription prolongée pour les poursuites. Les délais de prescription prévus à l'article 70 CPS sont suffisamment longs et satisfont par conséquent à cette exigence. On peut toutefois se demander si la Suisse ne devrait pas prévoir, pour les délits visés par
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l'article 3, 1er alinéa, un délai plus long lorsque l'auteur présumé se soustrait à la justice. Cette exigence du 8e alinéa montre la problématique. Comme c'est à la Suisse qu'il incombe de déterminer les peines qu'elle entend prévoir pour le trafic de drogue, les critères qu'elle considère comme déterminants pour une libération conditionnelle (7e al.), elle ne devrait pas non plus se laisser imposer, pour la prescription (8e al.), l'introduction d'un droit spécial dans ce qui est un domaine central du droit pénal national. Même si le 8e alinéa est assorti de la réserve «si elle (la Partie) le juge opportun», il est judicieux d'introduire une réserve à propos de cet alinéa.
5 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La ratification n'occasionne aucun frais supplémentaire et n'a aucune réper- cussion sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons. La Suisse a déjà repris dans son droit les exigences découlant de la Convention de Vienne de 1988. Les précurseurs ont été soumis à l'article 3, 1er alinéa, et à l'article 3a de la loi sur les stupéfiants lors de la révision du 24 mars 199523). Les conséquences financières et les effets sur l'état du personnel sont décrits dans le message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 au chiffre 724). Par ailleurs, la Suisse a procédé aux adaptations nécessaires du code pénal en ce qui concerne l'identification, la saisie et la confiscation des produits du trafic de stupéfiants et le blanchissage d'argent.
6 Conséquences de la ratification sur la politique de la Suisse en matière de drogue
L'avenir de la politique suisse en matière de drogue est actuellement grevé d'incertitudes. Deux initiatives populaires encore en suspens qui poursuivent des objectifs diamétralement opposés ne permettent pas d'entrevoir la direction que va prendre la politique en matière de drogue d'ici une année ou deux. Toutefois, selon le Conseil fédéral, quatre questions se posent en relation directe avec la présente ratification. Il s'agit de la prescription médicale de stupéfiants à des personnes dépendantes, du traitement des produits du cannabis, de la dépénalisa- tion de la consommation et de ses actes préparatoires ainsi que de la répression à l'égard des petits trafiquants toxicomanes.
La Suisse a d'ores et déjà introduit dans son droit les obligations découlant de la Convention de Vienne, notamment en soumettant les précurseurs à la loi sur les stupéfiants, en réglementant le blanchissage d'argent, la confiscation et la sanc- tion juste. En ce qui concerne l'obligation de punir les actes préparatoires aux fins de consommation, la Suisse fait usage de la réserve autorisée par l'article 3, 2e alinéa, et se déclare non tenue par cette disposition. Grâce à cette réserve, la ratification de la Convention ne constitue pas un obstacle à une future dépénalisa- tion de la consommation de drogue et des actes préparatoires tels que l'acquisi- tion, la détention et la culture. La pénalisation de la consommation n'est exigée
Cf. FF 1995 II 370
Cf. FF 1994 III 1271
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$ par aucune convention internationale sur les stupéfiants. La réserve à l'article 3, 6e alinéa, garantit la possibilité d'ancrer dans la loi une forme de principe de l'opportunité pour les petits trafiquants toxicomanes. Toutefois, il ne serait pas possible de dépénaliser totalement ces petits trafiquants, car cette mesure serait en contradiction avec l'article 3, 1er alinéa. Le Conseil fédéral ne juge pas opportun d'apporter une réserve à l'article 3, 1er alinéa.
La présente Convention ne restreint pas la marge de manœuvre dont jouissent les différents Etats en matière de prescription médicale et de distribution de stupéfiants à des personnes dépendantes. Étant donné que les traités inter- nationaux visent à enrayer uniquement l'utilisation illégale de stupéfiants, l'ad- ministration légale de stupéfiants à des fins thérapeutiques est régie par les règles du droit national.
En ce qui concerne les produits du cannabis, la présente Convention n'apporte rien de nouveau. La Convention unique de 1961 a déjà posé les jalons à cet égard. Selon l'article 28, 2e alinéa, elle autorise l'extraction et le traitement du chanvre dans un but industriel ou horticole. En revanche, l'article 2, 5e alinéa, re- commande aux Parties d'interdire l'utilisation de la résine du chanvre, le cannabis (haschisch), à l'exception des quantités nécessaires à la recherche médicale et clinique. Si l'on voulait autoriser le haschisch en Suisse, on enfreindrait déjà les dispositions de la Convention unique. Les différentes conventions sur les stupé- fiants auxquelles la Suisse a adhéré devraient alors être dénoncées.
7 Programme de législature
Le projet est annoncé dans le programme de législature 1987 - 1991 25). En 1992, il a été soumis à la procédure de consultation en même temps que les trois conventions internationales sur les stupéfiants qui ne sont pas encore ratifiées. Le 27 avril 1994, le Conseil fédéral a décidé de soumettre la Convention de Vienne de 1988 au parlement au milieu de l'année 1995 en même temps que le message relatif aux initiatives populaires «Pour une jeunesse sans drogues» et «Droleg» afin de donner ainsi au parlement la possibilité de mener un large débat sur la politique en matière de drogue. Etant donné que l'acceptation de l'initiative populaire «Droleg» nous obligerait à dénoncer la Convention de Vienne de 1988, le Conseil fédéral prévoit de ratifier la Convention - si le parlement l'y autorise - après la votation populaire sur l'initiative «Droleg».
8 Rapport avec le droit européen
Il n'existe pas sur le plan européen de convention internationale régissant les trafics licite et illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Ce domaine est traité au niveau mondial par les Nations Unies.
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Parmi les membres du Conseil de l'Europe, treize Etats ainsi que l'UE en tant que telle sont Parties à la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et dix Etats l'ont signée.
9 Constitutionnalité
La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral portant approbation de la Conven- tion du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes se fonde sur l'article 8 de la constitution. (cst.) qui autorise la Confédération à conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale ressort de l'article 85, chiffre 5, cst.
En vertu de l'article 89, 3e alinéa, cst., les traités internationaux sont soumis au référendum lorsqu'ils sont d'une durée indéterminée et non dénonçables (let. a), lorsqu'ils prévoient l'adhésion de la Suisse à une organisation internationale (let. b) ou lorsqu'ils entraînent une unification multilatérale du droit (let. c). La Convention est dénonçable, elle ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral que nous vous proposons d'approuver n'est donc pas soumis au référen- . dum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, cst.
N38204
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¥ Arrêté fédéral concernant la Convention internationale contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 19951), arrête:
Article premier
1 La Convention du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est approuvée avec les réserves suivantes:
a. Réserve concernant l'article 3, 2º alinéa
La Suisse ne se considère pas comme étant liée par l'article 3, 2e alinéa, en ce qui concerne le maintien ou l'adoption de normes pénales relevant de la législation sur les stupéfiants.
b. Réserve concernant l'article 3, 6, 7e et 8e alinéas
La Suisse ne considère les prescriptions de l'article 3, 6, 7e et 8e alinéas, comme contraignantes que dans la mesure où elles sont compatibles avec la législation pénale et la politique suisse en matière de criminalité.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la présente Convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
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Texte original
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Les Parties à la présente Convention,
Profondément préoccupées par l'ampleur et l'augmentation de la production, de la demande et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, qui constituent une menace grave pour la santé et le bien-être des individus et ont des effets néfastes sur les fondements économiques, culturels et politiques de la société,
Profondément préoccupées aussi par les effets dévastateurs croissants du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes dans les diverses couches de la société, et plus particulièrement par le fait que les enfants sont, dans de nombreuses régions du monde, exploités en tant que consommateurs sur le marché de la drogue et utilisés aux fins de la production, de la distribution et du commerce illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, ce qui constitue un danger d'une gravité incommensurable,
Reconnaissant les liens entre le trafic illicite et d'autres activités criminelles organisées connexes qui sapent les fondements de l'économie légitime et me- nacent la stabilité, la sécurité et la souveraineté des Etats,
Reconnaissant aussi que le trafic illicite est une activité criminelle internationale dont l'élimination exige une attention urgente et le rang de priorité le plus élevé, Conscientes que le trafic illicite est la source de gains financiers et de fortunes importantes qui permettent aux organisations criminelles transnationales de pénétrer, contaminer et corrompre les structures de l'Etat, les activités com- merciales et financières légitimes et la société à tous les niveaux,
Résolues à priver ceux qui se livrent au trafic illicite du fruit de leurs activités criminelles et à supprimer ainsi leur principal mobile,
Désireuses d'éliminer les causes profondes du problème de l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, notamment la demande illicite de ces stupéfiants et substances et les gains énormes tirés du trafic illicite,
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour contrôler certaines substances, y compris les précurseurs, les produits chimiques et les solvants, qui sont utilisées dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes et dont la disponibilité a entraîné un accroissement de la fabrication clandestine de ces stupéfiants et substances,
Résolues à améliorer la coopération internationale pour la répression du trafic illicite par mer,
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Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Reconnaissant que l'élimination du trafic illicite relève de la responsabilité collective de tous les Etats et qu'une action coordonnée dans le cadre de la coopération internationale est nécessaire à cette fin,
Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes .et souhaitant que les organismes internationaux compétents en la matière exercent leur activité dans le cadre de cette Organisation,
Réaffirmant les principes directeurs des traités en vigueur relatifs aux stupéfiants et aux substances psychotropes et le système de contrôle établi par ces traités,
Reconnaissant la nécessité de renforcer et de compléter les mesures prévues dans la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, dans cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, afin de réduire l'ampleur et l'étendue du trafic illicite et d'en atténuer les graves conséquences,
. Reconnaissant aussi qu'il importe de renforcer et d'accroître les moyens juri- diques efficaces de coopération internationale en matière pénale pour mettre fin aux activités criminelles internationales que représente le trafic illicite,
Désirant conclure une convention internationale globale, efficace et opéra- tionnelle visant spécifiquement à lutter contre le trafic illicite, dans laquelle il soit tenu compte des divers aspects de l'ensemble du problème, en particulier de ceux qui ne sont pas traités dans les instruments internationaux existant dans le domaine des stupéfiants et des substances psychotropes,
Conviennent de ce qui suit:
Article premier Définitions
Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les définitions ci-après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention:
a) Le terme «biens» désigne tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs;
b) Le terme «cocaïer» désigne toute espèce d'arbustes du genre érythroxylon»
c) Le terme «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies;
d) Le terme «confiscation» désigne la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;
e) Le terme «Conseil» désigne le Conseil économique et social de l'Organisa- tion des Nations Unies;
f) L'expression «Convention de 1961» désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
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Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
g) L'expression «Convention de 1961 telle que modifiée» désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
h) L'expression «Convention de 1971» désigne la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
i) L'expression «Etat de transit» désigne un Etat sur le territoire duquel des substances illicites - stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au Tableau I et au Tableau II - sont déplacées et qui n'est ni le point d'origine ni la destination finale de ces substances;
j) Les termes «gel» ou «saisie» désignent l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;
k) L'expression «livraison surveillée» désigne les méthodes consistant à per- mettre le passage par le territoire d'un ou de plusieurs pays de stupéfiants ou de substances psychotropes, de substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II annexés à la présente Convention, ou de substances qui leur sont substituées, expédiés illicitement ou suspectés de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes desdits pays, en vue d'identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformé- ment au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention;
m) L'expression «pavot à opium» désigne la plante de l'espèce Papaver somnife- rum L .;
n) L'expression «plante de cannabis» désigne toute plante du genre cannabis;
p) Le terme «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies;
q) Le terme «stupéfiants» désigne toute substance, qu'elle soit d'origine na- turelle ou de synthèse, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée;
r) L'expression «substance psychotrope» désigne toute substance, qu'elle soit. d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
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s) Les expressions «Tableau I» et «Tableau II» désignent les listes de substances annexées à la présente Convention, qui pourront être modifiées de temps à autre conformément à l'article 12;
t) L'expression «trafic illicite» désigne les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la présente Convention;
u) L'expression «transporteur commercial» désigne toute personne ou entité publique, privée ou autre qui assure le transport de personnes, de biens ou de courrier à titre onéreux.
Article 2 Portée de la Convention
L'objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération entre les Parties de telle sorte qu'elles puissent s'attaquer avec plus d'efficacité aux divers aspects du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes qui ont une dimension internationale. Dans l'exécution de leurs obligations aux termes de la Convention, les Parties prennent les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et réglementaires compatibles avec les dispositions fondamentales de leurs systèmes législatifs internes respectifs.
Les Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats.
Toute Partie s'abstient d'exercer sur le territoire d'une autre Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cette autre Partie par son droit interne.
Article 3 Infractions et sanctions
a) i) A la production, à la fabrication, à l'extraction, à la préparation, à l'offre, à la mise en vente, à la distribution, à la vente, à la livraison à quelque condition que ce soit, au courtage, à l'expédition, à l'expédition en transit, au transport, à l'importation ou à l'exportation de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope en violation des disposi- tions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée ou de la Convention de 1971;
ii) A la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis aux fins de la production de stupéfiants en violation des dispositions de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée;
iii) A la détention ou à l'achat de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope aux fins de l'une des activités énumérées au sous-alinéa i) ci-dessus;
39 Feuille fédérale. 148" année. Vol. I
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Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
iv) A la fabrication, au transport ou à la distribution d'équipements, de matériels ou de substances inscrites au Tableau I et au Tableau II, dont celui qui s'y livre sait qu'ils doivent être utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes;
v) A l'organisation, à la direction ou au financement de l'une des infrac- tions énumérées aux sous-alinéas i), ii), iii) ou iv) ci-dessus;
b) i) A la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une des infractions établies conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe ou d'une participation à sa commission, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
ii) A la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement, ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe ou d'une participation à une de ces infractions;
c) Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique,
i) A l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe ou de la participation à l'une de ces infractions;
ii) A la détention d'équipements, de matériels ou de substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II, dont celui qui les détient sait qu'ils sont ou doivent être utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes;
iii) Au fait d'inciter ou d'amener publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à commettre l'une des infractions établies conformément au présent article ou à faire illicitement usage de stupéfiants ou de substances psychotropes;
iv) A la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
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La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'élément d'une des infractions visées au paragraphe 1 du présent article peut être déduite de circonstances factuelles objectives. .
a) Chaque Partie rend les infractions établies conformément au paragraphe 1 du présent article punissables de sanctions tenant compte de leur gravité, telles que l'emprisonnement ou d'autres peines privatives de liberté, l'impo- sition d'amendes et la confiscation;
b) Les Parties peuvent prévoir que, comme mesures complémentaires de la condamnation ou de la sanction pénale prononcées pour une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article, l'auteur de l'infraction sera soumis à des mesures de traitement, d'éducation, de post- cure, de réadaptation ou de réinsertion sociale;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, dans les cas appropriés d'infractions de caractère mineur, les Parties peuvent notamment prévoir, au lieu d'une condamnation ou d'une sanction pénale, des mesures d'éducation, de réadaptation ou de réinsertion sociale, ainsi que, lorsque l'auteur de l'infraction est un toxicomane, des mesures de traitement et de postcure;
d) Les Parties peuvent prévoir que des mesures de traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion sociale de l'auteur de l'infraction soit remplaceront la condamnation ou la peine prononcées du chef d'une infraction établie conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, soit s'y ajouteront.
a) La participation à la commission de l'infraction d'une organisation de malfaiteurs à laquelle l'auteur de l'infraction appartient;
b) La participation de l'auteur de l'infraction à d'autres activités criminelles organisées internationales;
c) La participation de l'auteur de l'infraction à d'autres activités illégales facilitées par la commission de l'infraction;
d) L'usage de la violence ou d'armes par l'auteur de l'infraction;
e) Le fait que l'auteur de l'infraction assume une charge publique et que l'infraction est liée à ladite charge;
f) La victimisation ou l'utilisation de mineurs;
g) Le fait que l'infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d'enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d'autres lieux où des écoliers et des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales;
h) Dans la mesure où le droit interne d'une Partie le permet, les condamnations antérieures, en particulier pour des infractions analogues, dans le pays ou à l'étranger.
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Les Parties s'efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétion- naire conféré par leur droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions établies conformément au présent article soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression pour ce qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.
Les Parties s'assurent que leurs tribunaux ou autres autorités compétentes prennent en considération la gravité des infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article et les circonstances visées au paragraphe 5 du présent article lorsqu'elles envisagent l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.
Lorsqu'il y a lieu, chaque Partie détermine dans le cadre de son droit interne une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 du présent article. Cette période sera plus longue lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.
Chaque Partie prend, conformément à son système juridique, les mesures appropriées afin que toute personne accusée ou reconnue coupable d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article qui se trouve sur son territoire assiste au déroulement de la procédure pénale nécessaire.
Aux fins de la coopération entre les Parties en vertu de la présente Conven- tion, et en particulier de la coopération en vertu des articles 5, 6, 7 et 9, les infractions établies conformément au présent article ne sont pas considérées comme des infractions fiscales ou politiques, ni considérées comme ayant des motifs politiques, sans préjudice des limites constitutionnelles et de la législation fondamentale des Parties.
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit.
Article 4 Compétence
a) Adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque:
i) L'infraction a été commise sur son territoire;
ii) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise;
b) Peut adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque:
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i) L'infraction a été commise par un de ses nationaux ou par une personne résidant habituellement sur son territoire;
ii) L'infraction a été commise à bord d'un navire contre lequel cette Partie a été autorisée à prendre des mesures appropriées en vertu de l'article 17, sous réserve que cette compétence ne soit exercée que sur la base des accords ou arrangements visés aux paragraphes 4 et 9 dudit article;
iii) L'infraction est l'une de celles qui sont établies conformément à l'alinéa c) iv) du paragraphe 1 de l'article 3 et a été commise hors de son territoire en vue de la commission sur son territoire d'une des infrac- tions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
a) Adopte aussi les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers le territoire d'une autre Partie au motif:
i) Que l'infraction a été commise sur son territoire ou à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment ou l'infraction a été commise, ou
ii) Que l'infraction a été commise par un de ses nationaux;
b) Peut aussi adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers le territoire d'une autre Partie.
Article 5 Confiscation
a) Des produits tirés d'infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ou des biens dont la valeur correspond à celle desdits produits;
b) Des stupéfiants, substances psychotropes, matériels et équipements ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés de quelque manière que ce soit pour les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
Chaque Partie adopte en outre les mesures qui se révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d'identifier, de détecter et de geler ou saisir les produits, les biens, les instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.
Pour pouvoir appliquer les mesures prévues au présent article, chaque Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les Parties ne
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peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
i) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si cette décision intervient, la fait exécuter, ou
ii) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par la Partie requérante conformément au paragraphe 1 du présent article, pour ce qui est des produits, des biens, des instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 situés sur le territoire de la Partie requise;
b) Lorsqu'une demande est faite en vertu du présent article par une autre Partie qui a compétence pour connaître d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, la Partie requise prend des mesures pour identifier, détecter et geler ou saisir les produits, les biens, les instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent article, aux fins de confiscation éventuelle ordonnée soit par la Partie requérante, soit, suite à une demande formulée en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe, par la Partie requise;
c) Les décisions ou mesures prévues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe sont prises par la Partie requise conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral la liant à la Partie requérante;
d) Les dispositions des paragraphes 6 à 19 de l'article 7 s'appliquent mutatis mutandis. Outre les renseignements visés au paragraphe 10 de l'article 7, les demandes faites conformément au présent article contiennent les renseigne- ments suivants:
i) Lorsque la demande relève de l'alinéa a) i) du présent paragraphe, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde la Partie requérante qui permette à la Partie requise de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne;
ii) Lorsque la demande relève de l'alinéa a) ii), une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par la Partie requé- rante sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits, et des renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d'exé- cuter la décision;
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iii) Lorsque la demande relève de l'alinéa b), un exposé des faits sur lesquels se fonde la Partie requérante et une description des mesures demandées;
e) Chaque Partie communique au Secrétaire général le texte de ses lois et règlements qui donnent effet au présent paragraphe ainsi que le texte de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements;
f) Si une Partie décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe à l'existence d'un traité en la matière, elle considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante;
g) Les Parties s'efforcent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale aux fins du présent article.
b) Lorsqu'une Partie agit à la demande d'une autre Partie en application du présent article, elle peut envisager spécialement de conclure des accords prévoyant:
i) De verser la valeur de ces produits et biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une partie substantielle de la valeur desdits produits et biens, à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes;
ii) De partager avec d'autres Parties, systématiquement ou au cas par cas, ces produits ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne, ses procédures administratives ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux conclus à cette fin.
b) Si des produits ont été mêlés à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie ou de gel, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés;
c) Les revenus et autres avantages tirés:
i) Des produits,
ii) Des biens en lesquels ces produits ont été transformés ou convertis, ou
iii) Des biens auxquels ont été mêlés des produits
peuvent aussi faire l'objet des mesures visées au présent article de la même manière et dans la même mesure que des produits.
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l'objet d'une confiscation, dans la mesure où cela est conforme aux principes de son droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures. 8. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 6 Extradition
Le présent article s'applique aux infractions établies par les Parties conformé- ment au paragraphe 1 de l'article 3.
Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'elles concluront.
Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles le présent article s'applique. Les Parties qui ont besoin de mesures législatives détaillées pour pouvoir utiliser la présente Conven- tion en tant que base légale de l'extradition envisageront l'adoption de telles mesures.
Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre elles aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infractions dont l'auteur peut être extradé.
L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.
Lorsqu'elle examine les demandes reçues en application du présent article, la Partie requise peut refuser d'y faire droit si ses autorités judiciaires ou autres autorités compétentes ont de sérieuses raisons de penser que l'extradition faciliterait l'exercice de poursuites ou l'imposition d'une sanction pénale à l'encontre d'une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou causerait un préjudice pour l'une quelconque de ces raisons à une personne mise en cause par la demande.
Les Parties s'efforcent d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles le présent article s'applique.
Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante et si
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Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
elle estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est deman- dée, ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.
a) Si, pour les motifs énoncés à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 4, elle ne l'extrade pas pour une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec la Partie requérante;
b) Si elle ne l'extrade pas pour une telle infraction et qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne cette infraction conformément à l'alinéa b) . du paragraphe 2 de l'article 4, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, à moins que la Partie requérante ne demande qu'il en soit autrement afin de préserver sa compétence légitime.
Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un national de la Partie requise, celle-ci, si sa législation le lui permet, en conformité avec les prescriptions de cette législation et à la demande de la Partie requérante, envisagera de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée conformément à la législation de la Partie requérante ou le reliquat de cette peine.
Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité.
Les Parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou multi- latéraux, portant sur des points particuliers ou de caractère général, relatifs au transfert dans leur pays des personnes condamnées à des peines d'emprisonne ment ou autres peines privatives de liberté du chef des infractions auxquelles le présent article s'applique, afin qu'elles puissent y purger le reste de leur peine.
Article 7 Entraide judiciaire
Les Parties s'accordent mutuellement, conformément au présent article, l'en- traide judiciaire la plus étendue pour toutes enquêtes, poursuites pénales et procédures judiciaires concernant les infractions établies conformément au para- graphe 1 de l'article 3.
L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes:
a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;
b) Signifier des actes judiciaires;
c) Effectuer des perquisitions et des saisies;
d) Examiner des objets et visiter des lieux;
e) Fournir des informations et des pièces à conviction;
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f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des relevés bancaires, documents comptables, dossiers de sociétés et documents commerciaux;
g) Identifier ou détecter des produits, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve.
Les Parties peuvent s'accorder entre elles toute autre forme d'entraide judi- ciaire autorisée par le droit interne de la Partie requise.
Sur demande, les Parties facilitent ou encouragent, dans la mesure compatible avec leur législation et leur pratique internes, la présentation ou la mise à disposition de personnes, y compris de détenus qui acceptent d'apporter leur concours à l'enquête ou de participer à la procédure.
Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.
Les dispositions du présent article n'affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire en matière pénale.
Les paragraphes 8 à 19 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les Parties en question ne sont pas liées par un traité d'entraide judiciaire. Si ces Parties sont liées par un tel traité, les disposi- tions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 8 à 19 du présent article.
Les Parties désignent une autorité ou, si besoin est, des autorités qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d'entraide judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. L'autorité ou les autorités désignées à cette fin font l'objet d'une notification adressée au Secré- taire général. La transmission des demandes d'entraide judiciaire et de toute communication y relative se fait entre les autorités désignées par les Parties; la présente disposition s'entend sans préjudice du droit de toute Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, dans des cas urgents, si les Parties en conviennent, par l'intermédiaire de l'OIPC/Interpol si cela est possible.
Les demandes sont adressées par écrit, dans une langue acceptable pour la Partie requise. La ou les langues acceptables pour chaque Partie sont notifiées au Secrétaire général. En cas d'urgence et si les Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit. 10. Les demandes d'entraide judiciaire doivent contenir les renseignements suivants:
a) La désignation de l'autorité dont émane la demande;
b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites pénales ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande et le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée;
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c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires;
d) Une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquer;
e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée; et f) Le but dans lequel le témoignage, les renseignements ou les mesures sont demandés.
La Partie requise peut demander un complément d'information lorsque cela lui paraît nécessaire pour exécuter la demande conformément à sa législation ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la demande.
Toute demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise et, dans la mesure où cela ne contrevient pas à ladite législation, et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.
La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les témoignages fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.
La Partie requérante peut exiger que la Partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet. Si la partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie requérante.
L'entraide judiciaire peut être refusée:
a) Si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions du présent article;
b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande peut porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels;
c) Au cas où la législation de la Partie requise interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'était agi d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites pénales ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de leur propre compétence;
d) Au cas où il serait contraire au système juridique de la Partie requise concernant l'entraide judiciaire d'accepter la demande.
Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.
L'entraide judiciaire peut être différée par la Partie requise au motif qu'elle entraverait une enquête, des poursuites pénales ou une procédure judiciaire en cours. En pareil cas, la Partie requise consulte la Partie requérante afin de déterminer si cette entraide peut encore être fournie aux conditions jugées nécessaires par la Partie requise.
Un témoin, un expert ou une autre personne qui consent à déposer au cours d'une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites pénales ou à une procédure judiciaire sur le territoire de la Partie requérante ne sera ni poursuivi,
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ni détenu, ni puni, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté personnelle sur ce territoire pour des actes, omissions ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. Cette immunité cessera lorsque le témoin, l'expert ou ladite personne, ayant eu, pour une période de 15 jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par les Parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire, y seront néanmoins demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, y seront revenus de leur plein gré.
Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Parties concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consulteront pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés.
Les Parties envisagent, le cas échéant, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs des dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.
Article 8 Transfert des procédures répressives
Les Parties envisageront la possibilité de se transférer les procédures répressives relatives aux infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 dans les cas où ce transfert est nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Article 9 Autres formes de coopération et formation
a) Elles établissent et maintiennent des canaux de communication entre les organismes et services nationaux compétents en vue de faciliter l'échange sûr et rapide de renseignements concernant tous les aspects des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, y compris, si les Parties intéressées le jugent approprié, les liens de ce trafic avec d'autres activités délictueuses;
b) Elles coopèrent entre elles, s'agissant d'infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et ayant un caractère international, en menant des enquêtes concernant:
i) L'identité, le lieu où se trouvent et les activités qu'exercent des personnes soupçonnées des infractions établies conformément au para- graphe 1 de l'article 3;
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ii) Le mouvement des produits et des biens provenant de la commission desdites infractions;
iii) Le mouvement des stupéfiants, substances psychotropes, substances inscrites au Tableau I et au Tableau II de la présente Convention et instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions;
c) Lorsqu'il y a lieu et si cela n'est pas contraire à leur droit interne, elles créent, compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité des personnes et des opérations, des équipes mixtes chargées de mettre en œuvre les dispositions du présent paragraphe. Les agents de toute Partie membres de telles équipes se conforment aux indications des autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle l'opération se déroule. Dans tous ces cas, les Parties intéressées veillent à ce que soit pleinement respectée la souveraineté de la Partie sur le territoire de laquelle l'opération se déroule;
d) Elles fournissent, lorsqu'il y a lieu, les quantités nécessaires de substances à des fins d'analyse ou d'enquête;
e) Elles facilitent une coordination efficace entre leurs organismes et services compétents et favorisent l'échange de personnel et d'experts, y compris le détachement d'agents de liaison.
a) Les méthodes employées pour détecter et réprimer les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3;
b) Les itinéraires empruntés et les techniques employées par les personnes soupçonnées des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, en particulier dans les Etats de transit, et les mesures de lutte appropriées;
c) Le contrôle de l'importation et de l'exportation des stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au Tableau I et au Tableau II;
d) La détection et le contrôle du mouvement des produits et des biens provenant de la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, et des stupéfiants, substances psychotropes, substances inscrites au Tableau I et au Tableau II et instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre lesdites infractions;
e) Les méthodes employées pour transférer, dissimuler ou déguiser ces pro- duits, biens et instruments;
f) Le rassemblement des éléments de preuve;
g) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs;
h) Les techniques modernes de détection et de répression.
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Article 10 Coopération internationale et assistance aux Etats de transit
Les Parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, en vue d'aider et d'appuyer dans la mesure du possible les Etats de transit, et en particulier les pays en développe- ment ayant besoin d'une telle assistance et d'un tel appui, au moyen de pro- grammes de coopération technique visant à empêcher l'entrée et le transit illicites et concernant des activités connexes.
Les Parties peuvent entreprendre, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, de fournir une aide financière à ces Etats de transit pour développer et renforcer l'infrastructure nécessaire à l'efficacité de la lutte contre le trafic illicite et de la prévention de ce trafic.
Les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour renforcer l'efficacité de la coopération internationale prévue au présent article et peuvent envisager de conclure des arrangements financiers à cet égard.
Article 11 Livraisons surveillées
Si les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques internes le per- mettent, les Parties prennent les mesures nécessaires, compte tenu de leurs possibilités, pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées à l'échelon international, sur la base d'accords ou d'arrangements qu'elles auront conclus, en vue d'identifier les individus impliqués dans des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et d'engager des poursuites à leur encontre.
La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce et peut, le cas échéant, tenir compte d'arrangements et d'ententes financiers quant à l'exercice de leur compétence par les Parties intéressées.
Les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, avec le consentement des Parties intéressées, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement, soit telles quelles, soit après que les stupéfiants ou les substances psychotropes en aient été soustraits ou aient été remplacés en tout ou en partie par d'autres produits.
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Article 12 Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
Les Parties adoptent les mesures qu'elles jugent appropriées pour empêcher le détournement de substances inscrites au Tableau I et au Tableau II aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et coopèrent entre elles à cette fin.
Si une Partie ou l'Organe sont en possession de renseignements qui, à leur avis, rendent nécessaire l'inscription d'une substance au Tableau I ou au Tableau II, ils adressent au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les ren- seignements pertinents à l'appui de celle-ci. La procédure exposée aux para- graphes 2 à 7 du présent article s'applique également lorsqu'une Partie ou l'Organe sont en possession de renseignements justifiant la radiation d'une substance du Tableau I ou du Tableau II, ou le passage d'une substance d'un tableau à l'autre.
Le Secrétaire général communique cette notification et tous renseignements qu'il juge pertinents aux Parties, à la Commission et, si la notification émane d'une Partie, à l'Organe. Les Parties communiquent au Secrétaire général leurs observa- tions concernant la notification, ainsi que tous renseignements complémentaires de nature à aider l'Organe à procéder à une évaluation et la Commission à se prononcer.
Si l'Organe, tenant compte de l'ampleur, de l'importance et de la diversité des utilisations licites de la substance et après avoir examiné s'il serait possible et aisé d'utiliser des substances de remplacement, tant à des fins licites que pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, constate:
a) Que la substance est fréquemment utilisée dans la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope, et
b) Que la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope, par leur volume et leur ampleur, crée de graves problèmes de santé publique ou sociaux, justifiant ainsi une action au plan international,
il communique à la Commission une évaluation de la substance, en indiquant notamment les effets probables de son inscription au Tableau I ou au Tableau II tant sur les utilisations licites que sur la fabrication illicite et, le cas échéant, il fait des recommandations quant aux mesures de contrôle qui seraient appropriées au vu de ladite évaluation.
La Commission, tenant compte des observations présentées par les Parties et des observations et recommandations de l'Organe, dont l'évaluation sera détermi- nante sur le plan scientifique, et prenant aussi dûment en considération tous autres facteurs pertinents, peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, d'inscrire une substance au Tableau I ou au Tableau II.
Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats et autres entités qui sont Parties à la présente Convention ou sont habilités à le devenir, et à l'Organe. Elle
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Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
prend pleinement effet à l'égard de chaque Partie 180 jours après la date de sa communication.
b) Le Secrétaire général communique copie de la demande et des renseigne- ments pertinents à la Commission, à l'Organe et à toutes les Parties, en les invitant à présenter leurs observations dans les 90 jours. Toutes les observa- tions reçues sont communiquées au Conseil pour examen;
c) Le Conseil peut confirmer ou annuler la décision de la Commission. Sa décision est communiquée à tous les Etats et autres entités qui sont Parties à la présente Convention ou sont habilités à le devenir, à la Commission et à l'Organe.
b) A cette fin, les Parties peuvent:
i) Exercer une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication et à la distribution desdites substances;
ii) Soumettre à un régime de licence les établissements et les locaux dans lesquels cette fabrication ou distribution peuvent se faire;
iii) Exiger que les titulaires d'une licence obtiennent une autorisation pour se livrer aux opérations susmentionnées;
iv) Empêcher l'accumulation par des fabricants et des distributeurs de quantités desdites substances excédant celles que requièrent le fonc- tionnement normal de leur entreprise et la situation du marché.
a) Elle établit et maintient un système de surveillance du commerce inter- national des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II afin de faciliter la détection des opérations suspectes. Ces systèmes de surveillance doivent être mis en œuvre en étroite coopération avec les fabricants, importateurs, exportateurs, grossistes et détaillants, qui signalent aux auto- rités compétentes les commandes et opérations suspectes;
b) Elle prévoit la saisie de toute substance inscrite au Tableau I et au Tableau II s'il existe des preuves suffisantes qu'elle est destinée à servir à la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope;
c) Elle informe le plus rapidement possible les autorités et services compétents des Parties intéressées s'il y a des raisons de penser qu'une substance inscrite
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Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
au Tableau I ou au Tableau II est importée, exportée ou acheminée en transit en vue de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, notamment en leur fournissant des informations sur les modes de paiement utilisés et tous autres éléments essentiels sur lesquels repose sa conviction;
d) Elle exige que les envois faisant l'objet d'importations et d'exportations soient correctement marqués et accompagnés des documents nécessaires. Les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents doua- niers, de transport et autres documents d'expédition doivent indiquer les noms des substances faisant l'objet de l'importation ou de l'exportation tels qu'ils figurent au Tableau I ou au Tableau II, la quantité importée ou exportée, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur, de l'importateur et, lorsqu'il est connu, ceux du destinataire;
e) Elle fait en sorte que les documents visés à l'alinéa d) du présent paragraphe soient conservés pendant au moins deux ans et tenus à la disposition des autorités compétentes pour examen.
i) Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur et, lorsqu'il est connu, ceux du destinataire;
ii) La désignation de la substance telle qu'elle figure au Tableau I;
iii) La quantité de la substance exportée;
iv) Le point d'entrée et la date d'expédition prévus;
v) Tous autres renseignements mutuellement convenus entre les Parties;
b) Toute Partie peut adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues au présent paragraphe si elle le juge souhaitable ou nécessaire.
Lorsqu'une Partie fournit des renseignements à une autre conformément aux paragraphes 9 et 10 du présent article, elle peut exiger de la Partie qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionnel ou procédé commercial qu'ils peuvent contenir.
Chaque Partie fournit annuellement à l'Organe, sous la forme et selon la manière définies par celui-ci et en utilisant les formules qu'il lui fournira, des renseignements sur:
a) Les quantités de substances inscrites au Tableau I et au Tableau II qui ont été saisies et, si elle est connue, leur origine;
b) Toute autre substance qui n'est pas inscrite au Tableau I ou au Tableau II mais qui a été identifiée comme ayant servi à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et que la Partie considère comme suffisamment importante pour être portée à l'attention de l'Organe;
c) Les méthodes de détournement et de fabrication illicite.
40 Feuille fédérale. 148e année. Vol. I
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Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
L'Organe fait rapport chaque année à la Commission sur l'application du présent article, et la Commission examine périodiquement si le Tableau I et le Tableau II sont adéquats et pertinents.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux préparations pharmaceutiques, ni aux autres préparations contenant des substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II et composées de telle manière que lesdites substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre.
Article 13 Matériels et équipements
Les Parties prennent les mesures qu'elles jugent appropriées pour prévenir le commerce et le détournement de matériels et d'équipements en vue de la production ou de la fabrication illicites de stupéfiants et de substances psycho- tropes, et elles coopèrent à cette fin.
Article 14 Mesures visant à éliminer la culture illicite des plantes dont on extrait des stupéfiants et à supprimer la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Les mesures prises par les Parties en vertu de la présente Convention ne seront pas moins strictes que les dispositions applicables à l'élimination de la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants et des substances psychotropes et à l'élimination de la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes aux termes des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971.
Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher sur son territoire la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psycho- tropes comme le pavot à opium, le cocaïer et la plante de cannabis, et pour détruire celles qui y seraient illicitement cultivées. Les mesures adoptées doivent respecter les droits fondamentaux de l'homme et tenir dûment compte des utilisations licites traditionnelles - lorsque de telles utilisations sont attestées par l'histoire - ainsi que de la protection de l'environnement.
a) Les Parties peuvent coopérer pour rendre plus efficaces les efforts visant à éliminer la culture illicite. Cette coopération peut notamment comporter, le cas échéant, l'appui à un développement rural intégré aboutissant à des cultures de remplacement économiquement viables. Avant d'appliquer de tels programmes de développement rural, on devra tenir compte de facteurs tels que l'accès au marché, les ressources disponibles et la situation socio- économique. Les Parties peuvent convenir d'autres mesures appropriées de coopération;
b) Les Parties facilitent aussi l'échange de renseignements scientifiques et techniques et l'exécution de travaux de recherche sur l'élimination de la culture illicite;
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Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
c) Quand elles ont des frontières communes, les Parties s'efforcent de coopérer aux programmes d'élimination de la culture illicite dans leurs zones fronta- lières respectives.
0 Nations Unies comme l'Organisation mondiale de la santé, et d'autres organisa- tions internationales compétentes, et sur le Schéma multidisciplinaire complet adopté par la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues tenue en 1987, dans la mesure où celui-ci concerne les efforts des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et l'initiative privée dans les domaines de la prévention, du traitement et de la réadaptation. Les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux visant à supprimer ou à réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 15 Transporteurs commerciaux
Les Parties prennent les mesures appropriées en vue d'assurer que les moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux ne servent pas à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3; ces mesures peuvent comprendre la conclusion d'arrangements spéciaux avec les transporteurs commerciaux.
Chaque Partie exige des transporteurs commerciaux qu'ils prennent des précautions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de transport ne servent à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. Ces précautions peuvent notamment consister:
a) Si le transporteur commercial a son établissement principal sur le territoire de cette Partie:
i) A former du personnel qui soit à même d'identifier les envois ou les personnes suspects;
ii) A stimuler l'intégrité du personnel;
b) Si le transporteur commercial opère sur le territoire de cette Partie:
i) A déposer les manifestes à l'avance, chaque fois que cela est possible;
ii) A employer, pour les conteneurs, des scellés infalsifiables et suscep- tibles d'un contrôle distinct;
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Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
iii) A informer les autorités compétentes dans les meilleurs délais de toute circonstance suspecte pouvant être liée à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
Article 16 Documents commerciaux et marquage des exportations
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Chaque Partie exige que les expéditions licites de stupéfiants et de substances psychotropes destinées à l'exportation soient accompagnées des documents nécessaires. Outre que les expéditions doivent satisfaire aux prescriptions en matière de documentation énoncées à l'article 31 de la Convention de 1961, à l'article 31 de la Convention de 1961 telle que modifiée et à l'article 12 de la Convention de 1971, les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d'expédition doivent indiquer les noms des stupéfiants et des substances psychotropes faisant l'objet de l'exportation tels qu'ils figurent dans les tableaux pertinents de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971, la quantité exportée, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur, de l'importateur et, lorsqu'il est connu, ceux du destinataire.
Chaque Partie exige que les expéditions de stupéfiants et de substances psychotropes destinées à l'exportation ne soient pas marquées incorrectement.
Article 17 Trafic illicite par mer
Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer.
Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant son pavillon ou n'arborant aucun pavillon ou ne portant aucune immatriculation se livre au trafic illicite peut demander aux autres Parties de l'aider à mettre fin à cette utilisation. Les Parties ainsi requises fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont elles disposent.
Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant une immatriculation d'une autre Partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l'Etat du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet Etat de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire.
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux traités en vigueur entre elles ou à tous autres accords ou arrangements conclus par ailleurs entre ces Parties, l'Etat du pavillon peut notamment autoriser l'Etat requérant à:
a) Arraisonner le navire;
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b) Visiter le navire;
c) Si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison.
Lorsqu'une mesure est prise en application du présent article, les Parties intéressées tiennent dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer et à celle du navire et de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l'Etat du pavillon ou de tout autre Etat intéressé.
L'Etat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées d'un commun accord entre lui et l'Etat requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité.
Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque Partie répond sans retard à toute demande que lui adresse une autre Partie en vue de déterminer si un navire qui bat son pavillon y est autorisé et aux demandes d'autorisation présentées en application du paragraphe 3. Au moment où il devient Partie à la présente Convention, chaque Etat désigne l'autorité ou, le cas échéant, les autorités habilitées à recevoir de telles demandes et à y répondre. Dans le mois qui suit cette désignation, le Secrétaire général notifie à toutes les autres Parties l'autorité désignée par chacune d'elles.
Une Partie qui a pris une des mesures prévues au présent article informe sans retard l'Etat du pavillon concerné des résultats de cette mesure.
Les Parties envisageront de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou régionaux en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou d'en renforcer l'efficacité.
. 10. Les mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont exécutées que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'Etat.
Article 18 Zones franches et ports francs
Les Parties appliquent, pour mettre fin au trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II dans les zones franches et les ports francs, des mesures qui ne sont pas moins strictes que celles qu'elles appliquent dans les autres parties de leur territoire.
Les Parties s'efforcent:
a) De surveiller le mouvement des marchandises et des personnes dans les
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zones franches et les ports francs et, à cette fin, habilitent les autorités compétentes à procéder à la visite des chargements et des navires entrant et sortant, y compris les navires de plaisance et de pêche, de même que les aéronefs et véhicules et, lorsqu'il y a lieu, à fouiller les membres de l'équipage et les passagers ainsi que leurs bagages;
b) D'établir et de maintenir un système qui permette de déceler les expéditions suspectées de contenir des stupéfiants, des substances psychotropes ou des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II qui entrent dans les zones franches et les ports francs ou qui en sortent;
c) D'établir et de maintenir des systèmes de surveillance dans les bassins et entrepôts portuaires ainsi qu'aux aéroports et aux postes frontière dans les zones franches et les ports francs.
Article 19 Utilisation des services postaux
En exécution de leurs obligations découlant des conventions de l'Union postale universelle et conformément aux principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques internes, les Parties prennent des mesures pour mettre fin à l'utilisation des services postaux aux fins du trafic illicite et coopèrent entre elles à cette fin.
Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article comprennent notam- ment:
a) Une action coordonnée pour la prévention et la répression de l'utilisation des services postaux aux fins du trafic illicite;
b) L'adoption et la mise en œuvre, par les services de détection et de répression à ce habilités, de techniques d'enquête et de contrôle devant permettre de déceler dans les envois postaux les expéditions illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de substances inscrites au Tableau I et au Tableau II;
c) Des mesures législatives permettant le recours à des moyens appropriés pour réunir les preuves nécessaires aux poursuites judiciaires.
Article 20 Renseignements devant être fournis par les Parties
a) Le texte des lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention;
b) Des détails sur les affaires de trafic illicite relevant de leur compétence qu'elles jugent importantes parce que ces affaires révèlent de nouvelles tendances, en indiquant les quantités dont il s'agit, les sources dont pro- viennent les substances ou les méthodes utilisées par les personnes qui se livrent au trafic illicite.
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Article 21 Fonctions de la Commission
La Commission est habilitée à examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention, et en particulier:
a) Sur la base des renseignements présentés par les Parties conformément à l'article 20, la Commission suit la mise en œuvre de la présente Convention;
b) La Commission peut faire des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des renseignements reçus des Parties;
c) La Commission peut appeler l'attention de l'Organe sur toutes les questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-ci;
d) La Commission prend les mesures qu'elle juge appropriées en ce qui concerne toute question qui lui est renvoyée par l'Organe en application du paragraphe 1b) de l'article 22;
e) La Commission peut, conformément aux procédures énoncées à l'article 12, modifier le Tableau I et le Tableau II;
f) La Commission peut appeler l'attention des Etats non Parties sur les décisions et recommandations qu'elle adopte en vertu de la présente Convention, afin qu'ils envisagent de prendre des mesures en conséquence.
Article 22 Fonctions de l'Organe
1 1. Sans préjudice des fonctions incombant à la Commission en vertu de l'article 21 et sans préjudice des fonctions incombant à l'Organe et à la Commission en vertu de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971:
a) Si, après examen des renseignements dont disposent l'Organe, le Secrétaire général ou la Commission, ou des renseignements communiqués par des organismes de l'Organisation des Nations Unies, l'Organe a des raisons de croire qu'il n'est pas répondu aux buts de la présente Convention dans les domaines relevant de sa compétence, il peut inviter une Partie ou des Parties à fournir tous renseignements pertinents;
b) En ce qui concerne les articles 12, 13 et 16:
i) Après avoir agi conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe, l'Organe peut, s'il le juge nécessaire, demander à la Partie intéressée de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, pa- raissent nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions des ar- ticles 12, 13 et 16;
ii) Avant d'agir conformément à l'alinéa iii) ci-dessous, l'Organe considé- rera comme confidentielles les communications qu'il aura échangées avec la Partie intéressée en vertu des alinéas qui précèdent;
iii) S'il constate que la Partie intéressée n'a pas pris les mesures correctives qu'elle a été invitée à prendre conformément au présent alinéa, l'Organe peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. Tout rapport publié en vertu du présent alinéa contiendra aussi l'avis de la Partie intéressée si celle-ci le demande.
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Toute Partie sera invitée à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles une question l'intéressant directement doit être examinée en application du présent article.
Dans les cas où une décision de l'Organe adoptée en vertu du présent article n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit être exposée.
Les décisions de l'Organe en vertu du présent article doivent être prises à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe.
Dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de. l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, l'Organe préserve le caractère confidentiel de toutes les informations qu'il pourra avoir.
L'exécution des traités ou des accords conclus entre Parties conformément aux dispositions de la présente Convention ne relève pas de la responsabilité in- combant à l'Organe en vertu du présent article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux différends entre Parties relevant des dispositions de l'article 32.
Article 23 Rapport de l'Organe
L'Organe établit un rapport annuel sur ses activités, dans lequel il analyse les renseignements dont il dispose en rendant compte, dans les cas appropriés, des explications éventuelles qui sont données par les Parties ou qui leur sont demandées et en formulant toute observation et recommandation qu'il souhaite faire. L'Organe peut établir des rapports supplémentaires s'il le juge nécessaire. Les rapports sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission, qui peut formuler toute observation qu'elle juge opportune.
Les rapports de l'Organe sont communiqués aux Parties et publiés ultérieure- ment par le Secrétaire général. Les Parties doivent permettre leur distribution sans restriction.
Article 24 Application de mesures plus sévères que celles qu'exige la présente Convention
Les Parties peuvent adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention si elles le jugent souhaitable ou nécessaire pour prévenir ou éliminer le trafic illicite.
Article 25 Non-dérogation aux droits et obligations découlant de traités antérieurs
Les dispositions de la présente Convention ne dérogent à aucun droit ou obligation que la Convention de 1961, la Convention de 1961 telle que modifiée ou la Convention de 1971 reconnaissent ou imposent aux Parties à la présente Convention.
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Article 26 Signature
La présente Convention sera ouverte, du 20 décembre 1988 au 28 février 1989, à l'Office des Nations Unies à Vienne et ensuite, jusqu'au 20 décembre 1989, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à la signature:
a) De tous les Etats;
b) De la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie;
c) Des organisations régionales d'intégration économique ayant compétence en matière de négociation, de conclusion et d'application d'accords inter- nationaux relatifs à des questions faisant l'objet de la présente Convention, les références dans la Convention aux Parties, Etats ou services nationaux étant applicables à ces organisations dans la limite de leur compétence.
Article 27 Ratification, acceptation, approbation ou acte de confirmation formelle
La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation des Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et à un acte de confirmation formelle des organisations régionales d'intégration économique visées à l'alinéa c) de l'article 26. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation et les instruments relatifs aux actes de confirmation formelle seront déposés auprès du Secrétaire général.
Dans leurs instruments de confirmation formelle, les organisations régionales d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la présente Convention. En outre, ces organisations informeront le Secrétaire général de toute modification apportée à l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention.
Article 28 Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations régionales d'intégration économique visées à l'alinéa c) de l'article 26. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.
Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la présente Convention. En outre, ces organisations informeront le Secrétaire général de toute modification apportée à l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention.
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Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Article 29 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt, auprès du Secrétaire général, du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par des Etats ou par la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie.
Pour chacun des Etats et pour la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie, qui ratifieront, accepteront ou approuveront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre- vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Pour chaque organisation régionale d'intégration économique visée à l'alinéa c) de l'article 26 qui déposera un instrument relatif à un acte de confirmation formelle ou un instrument d'adhésion, la Convention entrera en vigueur à la plus éloignée des deux dates suivantes: le quatre-vingt-dixième jour après ledit dépôt, ou la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 30 Dénonciation
Toute Partie peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général.
La dénonciation prend effet pour la Partie intéressée un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.
Article 31 Amendements
Toute Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui le motivent sont communiqués par cette Partie au Secrétaire général, qui les transmet aux autres Parties et leur demande si elles acceptent l'amendement proposé. Si le texte d'un amendement ainsi distri- bué n'a été rejeté par aucune Partie dans les 24 mois qui suivent sa com- munication, ledit amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur pour chaque Partie 90 jours après que cette Partie a déposé auprès du Secrétaire général un instrument exprimant son consentement à être liée par cet amende- ment.
Si un amendement a été rejeté par une Partie, le Secrétaire général engage des consultations avec les Parties et, si une majorité le demande, il porte la question, ainsi que toute observation présentée par les Parties, devant le Conseil qui peut décider de réunir une conférence conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement résultant d'une telle confé- rence est consigné dans un protocole d'amendement. Les Parties qui consentent à être liées par ce protocole sont tenues d'en informer expressément le Secrétaire général.
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Article 32 Règlement des différends
S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l'interpréta- tion ou l'application de la présente Convention, les Parties se consultent en vue de régler ce différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de concilia- tion, d'arbitrage ou de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 du présent article est soumis, à la demande de l'un quelconque des Etats Parties au différend, à la Cour internationale de Justice, pour décision.
Si une organisation régionale d'intégration économique visée à l'alinéa c) de l'article 26 est partie à un différend qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du présent article, elle peut, par l'intermédiaire d'un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, prier le Conseil de demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice en vertu de l'Article 65 du Statut de la Cour, avis qui sera considéré comme décisif.
Chaque Etat, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou chaque organisation régionale d'intégration écono- mique, au moment de la signature, du dépôt d'un acte de confirmation formelle ou de l'adhésion, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. Les autres Parties ne sont pas liées par les dispositions des paragraphes 2 et 3 envers une Partie qui a fait une telle déclaration.
Toute Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration par une notification adressée au Secrétaire général.
Article 33 Textes authentiques
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font également foi.
Article 34 Dépositaire
Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, en un exemplaire original, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Suivent les signatures
N38204
n
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Annexe
Tableau I Acide lysergique Ephédrine Ergométrine Ergotamine Phényl-1 propanone-2 Pseudo-éphédrine
Les sels des substances inscrites au présent Tableau dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.
Tableau II Acétone
Acide anthranilique Acide phénylacétique Anhydride acétique Ether éthylique Pipéridine
Les sels des substances inscrites au présent Tableau dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.
N38204
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la Convention internationale de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 29 novembre 1995
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
09
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.085
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 05.03.1996
Date
Data
Seite
557-616
Page
Pagina
Ref. No
10 108 524
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