96.013
Message
concernant la garantie de la constitution révisée des cantons de Zurich, de Lucerne, de Glaris, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Argovie, de Genève et du Jura
du 31 janvier 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution révisée des cantons de Zurich, de Lucerne, de Glaris, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Argovie, de Genève et du Jura et vous propo- sons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
31 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1996 - 104 82 Feuille fédérale. 148º année. Vol. I
1249
Condensé
En vertu de l'article 6 de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pour autant que ces constitutions soient conformes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines (représentatives ou démocratiques), qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
procédure de nomination des maîtres d'école primaire;
réforme du Parlement, du Gouvernement et de l'administration; suppression du Conseil de l'instruction;
adaptation à la terminologie de la nouvelle loi sur l'aide sociale;
dans le canton de Schaffhouse: modification du droit en matière d'aide sociale;
dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures:
suppression du «Innere Land»; réduction du nombre des membres du Conseil d'Etat; durée de fonction des autorités de district;
gratuité des écoles publiques et autres établissements de formation publics;
principes en matière de gestion des administrations publiques;
modification de l'organisation hospitalière.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6 de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
1250
Message
1 Les différentes révisions
11 Constitution du canton de Zurich
Lors de la votation populaire du 12 mars 1995, le corps électoral du canton de Zurich a accepté, par 228 999 oui contre 93 331 non, la modification de l'article 63, 1er et 2€ alinéas, de la constitution cantonale.
Par lettre du 17 mai 1995, le Conseil d'Etat du canton de Zurich a demandé la garantie fédérale.
111 Procédure de nomination des maîtres d'école primaire
L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 63, 1er et 2e al.
1 Les communes élisent les maîtres d'école primaire, qui doivent être choisis parmi les citoyens éligibles.
2 Les maîtres d'école primaire sont, tous les six ans, soumis à réélection au cours d'un vote au bulletin secret. La procédure d'élection est fixée par la loi.
Nouveau texte
Art. 63, 1er et 2e al.
1 La Commission scolaire nomme les maîtres d'école primaire, qui doivent être choisis parmi les citoyens éligibles.
2 La durée de fonction et la procédure de nomination sont fixées par la loi.
La nouvelle réglementation transfère des citoyens à la Commission scolaire la compétence de choisir les enseignants. La durée de fonction et la procédure de nomination des enseignants seront réglées au niveau de la loi.
112 Conformité au droit fédéral
La désignation de l'autorité compétente pour nommer les maîtres d'école pri- maire ainsi que la réglementation de la durée de fonction et de la procédure de nomination sont entièrement du ressort des cantons. Comme cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
12 Constitution du canton de Lucerne
Lors de la votation populaire du 25 juin 1995, le corps électoral du canton de Lucerne a accepté les deux modifications constitutionnelles suivantes:
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réforme du Parlement, du Gouvernement et de l'administration: modification des paragraphes 39 bis, 1er alinéa, lettre a, 49, 2€ alinéa, 50, 57, 1er alinéa, 63, 64, 65, 67 et 68; abrogation des paragraphes 66, 69 et 72; enfin, adjonction des paragraphes 67bis, 67ter, 67 quater, 67quinquies, 68ter et 68 quater de la constitution cantonale: 53 768 oui contre 23 015 non;
suppression du Conseil de l'instruction: abrogation des paragraphes 70 et 71 de la constitution cantonale: 47 808 oui contre 30 151 non.
Par lettre du 13 octobre 1995, la Chancellerie d'Etat du canton de Lucerne a demandé la garantie fédérale.
121.1 Réforme du Parlement, du Gouvernement et de l'administration
L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 39 bis, 1er al., let. a
,
Les arrêtés du Grand Conseil autorisant des dépenses qui sont affectées à un but déterminé mais dont le montant peut être fixé librement sont soumis à la votation populaire:
a. en cas de dépenses de 1 à 10 millions de francs, affectées à des tâches d'ordre général, ou de dépenses de 3 à 10 millions de francs, affectées à la construction de nouvelles routes cantonales et à la correction de routes cantonales existantes, lorsque le référendum populaire facultatif aboutif (§ 40) ou que le Grand Conseil décide de procéder à une votation populaire;
§ 49, 2e al.
2 Le Grand Conseil peut édicter des ordonnances si une loi l'y autorise pour un objet déterminé.
§ 50 Concordats
Le Grand Conseil décide de l'adhésion aux concordats et approuve les concordats conclus par le Conseil d'Etat.
§ 57, 1er al.
1 La loi détermine, dans le cadre des dispositions constitutionnelles, l'organisation et la constitution du Grand Conseil, l'exercice de ses compétences ainsi que la participation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale à ses travaux.
§ 63 Election, nombre de membres et tâches d'ordre général
Les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale élisent un Conseil d'Etat de sept membres. Celui-ci est chargé de l'exécution des lois, des ordonnances et des arrêtés, ainsi que de l'administration de l'Etat dans tous les domaines.
§ 64 Eligibilité, durée des fonctions, démissions
1 L'éligibilité au Conseil d'Etat est soumise aux mêmes conditions que celles qui règlent l'éligibilité au Grand Conseil.
2 Le renouvellement intégral du Conseil d'Etat a lieu en même temps que l'élection pour le renouvellement ordinaire du Grand Conseil. Le Conseil d'Etat entre en fonction le 1er juillet suivant.
3 Lorsqu'un siège du Conseil d'Etat devient vacant en cours de législature, une élection de remplacement a lieu dans les trois mois. Celle-ci est ordonnée par le Conseil d'Etat. Si la
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vacance se produit moins de six mois avant le renouvellement intégral, il est possible de renoncer à l'élection de remplacement.
4 Le Grand Conseil nouvellement élu se prononce sur la validité des élections et des démissions.
§ 65 Incompatibilités
Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent être membres du Grand Conseil; de même, ils ne peuvent être membres d'une autorité subordonnée, ni remplir une fonction dont le Conseil d'Etat doit assurer la surveillance directe.
§ 66 Appartenance à l'Assemblée fédérale
Deux membres du Conseil d'Etat au plus peuvent siéger simultanément à l'Assemblée fédérale.
§ 67 Tâches et compétences
Le Conseil d'Etat édicte les ordonnances et les arrêtés nécessaires à l'exécution et à l'administration; ces actes ne doivent pas être contraires à la constitution ni aux lois en vigueur. Il assure la surveillance des autorités exécutives et administratives inférieures ainsi que des fonctionnaires; il tranche les contestations et les recours en matière administrative; périodiquement ou sur demande, il rend compte au Grand Conseil de tous les domaines de l'administration de l'Etat qui lui incombent et assume la responsabilité d'une administration juste; il soumet, de lui-même ou sur demande, les lois et les autres actes législatifs au Grand Conseil, qui les approuve, avec ou sans modifications, ou les rejette.
§ 68 Système départemental, règlement
1 Les affaires du Conseil d'Etat sont réparties entre ses membres en fonction des départe- ments.
2 En règle générale, les décisions sont prises par le Conseil d'Etat dans son ensemble. Certaines affaires peuvent être déléguées aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées, sous réserve d'un recours à une autorité supérieure.
3 Le Conseil d'Etat délibère valablement quand quatre membres au moins sont présents. Si quatre membres seulement sont présents, les décisions doivent être approuvées par trois d'entre eux.
4 Le Conseil d'Etat édicte un règlement, qui est soumis à l'approbation du Grand Conseil.
§ 69 «Schultheiss» et «Statthalter»
1 Le Grand Conseil élit pour un an le «Schultheiss» et le «Statthalter» parmi les membres du Conseil d'Etat; pendant un an, les sortants ne sont plus éligibles aux mêmes fonctions.
2 En l'absence du «Schultheiss» et du «Statthalter», le doyen de fonction exerce la présidence du Conseil d'Etat.
Titre précédant le § 70
b. Conseil de l'instruction
c. Préfet
§ 72 Election, durée de fonction, suppléance, éligibilité
' Les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale élisent les préfets et leurs suppléants dans chaque arrondissement judiciaire, le jour du renouvellement du tribunal d'arrondisse- ment; les préfets et leurs suppléants sont élus pour quatre ans et entrent en fonction le 1er juillet.
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2 Le Grand Conseil fixe le nombre de préfets et de suppléants que chaque arrondissement judiciaire doit élire. Les préfets de Lucerne-Ville et de Lucerne-Campagne sont suppléants l'un de l'autre.
3 Le Tribunal cantonal peut nommer des préfets à titre extraordinaire soit pour une durée limitée, soit pour des cas particuliers.
4 Lorsque ni le préfet ni son suppléant ne peuvent exercer leur fonction, le Tribunal cantonal veille à ce qu'une suppléance extraordinaire soit mise en place. 1
5 L'éligibilité à la fonction de préfet ou de suppléant du préfet est subordonnée aux mêmes conditions que celles qui règlent l'éligibilité au Grand Conseil.
6 La loi définit les droits et les obligations des préfets.
Nouveau texte
§ 39bis, ler al., let. a
1 Les arrêtés du Grand Conseil autorisant des dépenses qui sont affectées à un but déterminé mais dont le montant peut être fixé librement sont soumis à la votation populaire:
a. en cas de dépenses de 3 à 10 millions de francs, lorsque le référendum populaire facultatif aboutit (§ 40) ou que le Grand Conseil décide de procéder à une votation populaire;
§ 49, 2e al.
2 Le Grand Conseil peut édicter des ordonnances dans les domaines de l'organisation, du personnel, des indemnités et des taxes, si une loi l'y autorise.
§ 50 Concordats
Le Grand Conseil décide par décret de l'adhésion aux concordats et de leur dénonciation, dans la mesure où le Conseil d'Etat n'y est pas habilité par une loi ou un décret.
§ 57, 1er al.
1 La loi détermine l'organisation du Grand Conseil, ses compétences et la participation du Conseil d'Etat, des autorités judiciaires supérieures et de l'administration cantonale à ses travaux.
§ 63 Statut et composition
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité dirigeante et exécutive supérieure du canton.
2 Il se compose de sept membres.
§ 64 Election
1 Tout citoyen ayant le droit de vote en matière cantonale est éligible au Conseil d'Etat.
2 Les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale élisent le Conseil d'Etat au scrutin majoritaire.
3 Les élections pour le renouvellement intégral du Conseil d'Etat ont lieu en même temps que l'élection pour le renouvellement ordinaire du Grand Conseil et pour une période de quatre ans. Le nouveau Conseil d'Etat entre en fonction le 1er juillet suivant l'élection.
4 La loi fixe les modalités.
§ 65 Incompatibilités
1 Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent être membres du Grand Conseil ou d'une autorité judiciaire.
2 Deux membres du Conseil d'Etat au plus peuvent siéger simultanément à l'Assembléc fédérale.
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§ 66 Abrogé
§ 67 Activités gouvernementales
Le Conseil d'Etat
a. apprécie les développements importants pour le canton et les régions et prend les mesures nécessaires;
b. définit, dans le cadre de l'ordre juridique, les objectifs et les moyens principaux de l'activité étatique;
c. établit des priorités;
d. coordonne les activités gouvernementales;
e. représente le canton, à l'intérieur et à l'extérieur;
f. entretient les relations avec les autorités de la Confédération et des autres cantons et fait valoir son influence, notamment lors de l'élaboration de solutions au niveau fédéral; entretient les relations avec les autorités des communes lucernoises;
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h. informe le public sur les objectifs et les activités étatiques.
§ 67bis Législation
1 Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois, de décrets et d'arrêtés du Grand Conseil.
2 Il édicte les ordonnances d'exécution que requièrent le droit fédéral et le droit cantonal.
3 Il peut, en cas d'urgence, édicter des ordonnances législatives de substitution afin d'intro- duire des normes de droit supérieur. Celles-ci doivent être intégrées au droit ordinaire dans un délai de deux ans.
4 Il peut édicter les ordonnances nécessaires pour faire face à des situations extraordinaires, telles les menaces graves et imminentes à la sécurité publique ou les situations d'urgence sociale. Ces ordonnances sont caduques au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.
1 Le Conseil d'Etat dirige l'administration cantonale.
2 Il veille à ce que l'administration agisse dans les limites du droit et soit proche des citoyens, efficace et organisée de manière adéquate dans le cadre de la constitution et de la loi.
§ 67 quater Autres tâches
1 Le Conseil d'Etat connaît des recours, quand la loi lui en donne la compétence.
2 Il conclut, dans le cadre de ses compétences, des conventions administratives et des concordats.
. 3 D'autres tâches peuvent lui être confiées par la loi.
§ 67 quinquies Organisation et procédure
1 Le Conseil d'Etat prend ses décisions collégialement.
2 Le «Schultheiss» préside le Conseil d'Etat. Le «Statthalter» assure la suppléance. Ils sont élus pour un an par le Grand Conseil.
3 La loi règle les modalités.
b. Administration cantonale
§ 68 Départements
L'administration cantonale est divisée en départements.
§ 68ter Autres organes administratifs
Les tâches de l'administration cantonale peuvent être déléguées à des établissements autonomes, à des organisations intercantonales ou intercommunales ou à des entreprises
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d'économie mixte. L'exécution de telles tâches peut également être confiée à des organisa- tions du droit privé, dans la mesure où le Conseil d'Etat en assure la surveillance.
§ 68quater Organisation et procédure
La loi règle les modalités de l'organisation de l'administration cantonale et la procédure administrative.
§ 69
Abrogé
Titre précédant le § 70
c. Conseil de l'instruction
Titre précédant le § 72
Abrogé
§ 72
Abrogé
Ces modifications constitutionnelles ont été entreprises dans le cadre d'une réforme importante du Parlement, du Gouvernement et de l'administration. La plupart d'entre elles sont de simples adaptations, qui n'introduisent guère de nouveautés, mais qui concernent des domaines que l'ancien texte ne traitait que partiellement ou superficiellement (p. ex., la compétence de dénoncer les concor- dats [§ 50] ou les tâches incombant au Gouvernement et à l'administration en matière de préparation de la législation [§ 67bis, 2e al.]). Les points les plus importants de cette révision sont le renforcement de l'exécutif en tant qu'organe de gouvernement, l'élargissement de ses compétences en matière d'organisation de l'administration, le renforcement de la surveillance du Grand Conseil sur l'activité du Gouvernement et, enfin, l'allégement substantiel de la fonction judiciaire du Gouvernement en tant qu'autorité de recours.
121.2 Conformité au droit fédéral
Ces modifications constitutionnelles relèvent entièrement de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme elles ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie.
122 Suppression du Conseil de l'instruction
L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante:
Ancien texte
b. Conseil de l'instruction
§ 70 Composition, élection, durée de fonction, tâches et compétences
1 Le Conseil de l'instruction, composé de sept membres, dirige et surveille l'instruction publique sous la haute surveillance du Conseil d'Etat.
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₦ 2 La présidence du Conseil de l'instruction revient d'office au chef du département de l'instruction publique. Les autres membres sont élus par le Grand Conseil.
3 La période de fonction du Conseil de l'instruction est la même que celle du Conseil d'Etat.
§ 71 Responsabilité
Le Conseil de l'instruction répond de ses activités devant le Conseil d'Etat et le Grand Conseil.
Nouveau texte
§ 70
Abrogé
§ 71 Abrogé
Le Conseil de l'instruction était un organe exécutif particulier, qui était chargé des affaires concernant la formation, mais qui ne disposait d'aucune compétence propre sur le plan financier. Or, comme la séparation des compétences matérielles et des compétences financières causait de plus en plus de problèmes et que, par ailleurs, le Conseil d'Etat est appelé à assumer, à l'avenir, un rôle directorial et une responsabilité politique accrus, le Conseil de l'instruction a, par conséquent, été supprimé en tant qu'organe exécutif.
123 Conformité au droit fédéral
Ces modifications constitutionnelles relèvent entièrement de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme elles ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie.
13 Constitution du canton de Glaris
Lors de la landsgemeinde ordinaire du 7 mai 1995, les citoyens du canton de Glaris ont approuvé la modification des articles 26, 2º alinéa, et 29.
Par lettre du 15 mai 1995, le Conseil d'Etat du canton de Glaris a demandé la garantie fédérale.
131 Adaptation à la terminologie de la nouvelle loi sur l'aide sociale
L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 26, 2e al.
2 Le soutien accordé par l'Etat doit renforcer la responsabilité personnelle et l'entraide.
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Art. 29 Assistance et tutelles
1 L'assistance publique aux personnes dans le besoin, l'assistance aux personnes âgées et les tutelles incombent aux communes, dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement.
2 La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les institutions d'assistance, notamment sur les établissements pour personnes âgées.
Nouveau texte
Art. 26, 2e al.
2 L'aide sociale de l'Etat doit renforcer la responsabilité personnelle et l'entraide.
Art. 29 Aide sociale et tutelles
1 L'aide sociale de l'Etat et les tutelles incombent aux communes, dans la mesure où la loi ne prévoit pas de dispositions contraires.
2 La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les institutions d'aide sociale, notamment sur les institutions médicalisées.
Cette modification de la constitution fait suite à l'adoption d'une nouvelle loi sur l'aide sociale de l'Etat. Elle n'implique aucun changement matériel au niveau de la constitution, dont seule la terminologie change en fonction de celle de la loi.
132 Conformité au droit fédéral
La présente modification constitutionnelle relève entièrement de la compétence du canton. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
14 Constitution du canton de Schaffhouse ..
Lors de la votation populaire du 25 juin 1995, le corps électoral du canton de Schaffhouse a accepté, par 16 626 oui contre 7057 non, la modification des articles 55 et 96 de la constitution cantonale.
Par lettre du 18 juillet 1995, le Conseil d'Etat du canton de Schaffhouse a demandé la garantie fédérale.
141 Modification du droit en matière d'aide sociale
L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 55
L'assistance publique incombe aux communes municipales et au canton. La loi règle les modalités.
Art. 96
1 La commune municipale administre tous les biens communaux.
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2 Les biens des communes bourgeoises ainsi que leur fonds des pauvres deviennent, avec tout leur actif, la propriété de la commune municipale. Ils sont gérés comme un patrimoine particulier (fonds de prévoyance des communes bourgeoises), dont l'actif ne doit pas être réduit.
3 Les fonds de prévoyance des communes bourgeoises ne répondent pas des engagements de la commune municipale. Ils sont exclus des procédures d'exécution forcée.
4 Les fondations des communes bourgeoises et les autres patrimoines affectés conservent leur affectation première.
5 Les communes couvrent leurs besoins d'abord par le revenu des biens communaux et par les autres rentrées, puis, si ces fonds n'y suffisent pas, par les impôts communaux.
Nouveau texte
Art. 55
' L'aide sociale publique incombe aux communes municipales, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
2 Les coûts de l'aide sociale peuvent être répartis entre les communes municipales et le canton, selon une procédure de répartition des charges.
3 La loi règle les modalités.
Art. 96
1 La commune municipale administre tous les biens communaux.
2 La loi règle les modalités.
La présente modification inscrit dans la constitution le rôle prioritaire des communes dans le domaine de l'aide sociale, principe qui est appliqué déjà maintenant. Par ailleurs, elle crée la base constitutionnelle pour une procédure de répartition des charges, et abroge, en outre, quelques règles désuètes.
142 Conformité au droit fédéral
La répartition des tâches entre le canton et les communes - en l'occurrence, surtout dans le domaine de l'aide sociale - relève entièrement de la compétence des cantons. Comme cette modification constitutionnelle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
15 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
Lors de la landsgemeinde ordinaire du 30 avril 1995, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a approuvé trois décrets portant les révisions constitutionnelles suivantes:
suppression du «Innere Land»: abrogation des articles 7ter, 6e alinéa, 10, 1er alinéa, 37, chiffre 1, et modification des articles 10, 2e alinéa, et 30, chiffre 8, de la constitution;
réduction du nombre des membres du Conseil d'Etat: modification des articles 20, 2ª alinéa, chiffre 1, et 31, 2e alinéa, et adjonction de l'article 2 des dispositions transitoires de la constitution;
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Par lettre du 1er mai 1995, le Conseil d'Etat du canton d'Appenzell Rhodes- Intérieures a demandé la garantie fédérale.
151 Suppression du «Innere Land»
L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 7ter, 6e al.
6 Le référendum financier selon les alinéas 1 à 5 s'applique par analogie aux arrêtés libres du Grand Conseil du «Innere Land».
Art. 10, 1er et 2e al.
' Le canton exerce la haute surveillance sur la tutelle et l'assistance publique gérées de manière autonome par l'«Innere Land» et Oberegg.
2 Il exerce un droit de regard étendu sur l'activité des autorités et sur leur gestion de tous les domaines de la vie communale.
Art. 30, ch. 8
Art. 37
Les magistrats et les conseils ont les compétences et obligations suivantes:
Nouveau texte
Art. 7ter, 6e al. Abrogé
Art. 10, 1er et 2e al.
1 Abrogé
2 Le canton exerce un droit de regard étendu sur l'activité des autorités et sur leur gestion de tous les domaines de la vie communale.
Art. 30, ch. 8
Art. 37, ch. 1 Abrogé
Cette modification constitutionnelle a pour objet de réorganiser la structure politique du canton, en supprimant l'«Innere Land» en tant que collectivité publique.
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152 Conformité au droit fédéral
La structure du canton et la répartition des tâches entre ses diverses collectivités publiques relèvent entièrement de la compétence des cantons en matière d'orga- nisation. Comme cette modification constitutionnelle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
153 Réduction du nombre des membres du Conseil d'Etat
L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 20, 2€ al., ch. 1
2 Elle élit chaque année:
le directeur des finances,
le directeur de l'agriculture, le directeur des travaux publics, le directeur de la police,
le directeur de l'assistance publique, qui exerce la surveillance cantonale sur cette dernière et le directeur des affaires militaires;
Art. 31, 2e al.
2 Les décisions sont valablement prises quand six membres sont présents.
Nouveau texte
Art. 20, 2€ al., ch. 1
2 Elle élit chaque année:
le Landammann en exercice, qui, après deux ans, n'est pas rééligibile à cette fonction dans l'année qui suit,
le vice-Landammann,
ainsi que le «Statthalter» (représentant du vice-Landammann), le directeur des finances, le directeur de l'agriculture, le directeur des travaux publics et le directeur de la police;
Art. 31, 2e al.
2 Les décisions sont valablement prises quand quatre membres sont présents.
Dispositions transitoires
Les 1er à 4e alinéas des dispositions transitoires sont rassemblés en un article premier, constitué de quatre alinéas.
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Art. 2 .
1 Après l'adoption de l'article 20, 2e alinéa, chiffre 1 (nouveau) de la constitution, le directeur sortant de l'assistance publique et le directeur sortant des affaires militaires ne sont pas remplacés.
2 A leur départ, simultané ou successif, le Conseil d'Etat répartit leurs tâches entre les membres restants du Conseil.
3 Les (nouveaux) articles 20, 2º alinéa, chiffre 1, et 31, 2e alinéa, sont applicables à compter du jour où le Conseil d'Etat, conformément au présent article, se compose de sept membres.
La présente modification constitutionnelle réduit de neuf à sept le nombre des membres du Conseil d'Etat. Dans un vote sur une variante, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a décidé de conserver la compétence d'attribuer les départements aux différents membres du Conseil d'Etat et de ne pas déléguer cette tâche au Conseil lui-même.
154 Conformité au droit fédéral
La détermination du nombre de membres des exécutifs cantonaux et les modes d'élection relèvent entièrement de la compétence des cantons. Comme cette modification constitutionnelle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
155 Durée de fonction des autorités de district
La nouvelle disposition a la teneur suivante:
Nouveau texte
Art. 33, 7e al.
7 Les districts peuvent fixer à quatre ans au plus la durée de fonction des conseillers de district (art. 33, 1er al.), des membres des tribunaux de district (art. 33, 2e al.), des juges de concilia- tion et de leur suppléant (art. 38).
Cette modification permet aux districts de fixer à quatre ans au plus la durée de fonction de leurs autorités. Comme la législature du Grand Conseil est aussi de quatre ans, il devient possible de faire coïncider la période de fonction des autorités de district avec celle du législatif.
156 Conformité au droit fédéral
La nouvelle disposition relève entièrement de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme cette modification constitutionnelle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
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16 Constitution du canton d'Argovie
Lors de la votation populaire du 25 juin 1995, le corps électoral du canton d'Argovie a accepté, par 65 958 oui contre 36 650 non, la modification du § 34, 1er alinéa, de la constitution cantonale.
En raison d'une erreur de la Chancellerie cantonale, le texte soumis au vote populaire ne correspondait pas au texte définitif, issu de la 2e rédaction du Grand Conseil. Un recours demandant une nouvelle votation a été rejeté par le Conseil d'Etat, le 9 juin 1995, et cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de droit public. Le texte qui fait foi maintenant est celui que le Grand Conseil a adopté. Par lettre du 3 juillet 1995, le Conseil d'Etat du canton d'Argovie a demandé la garantie fédérale.
161 Gratuité des écoles publiques et autres établissements de formation publics
L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 34, 1er al.
1 L'enseignement dispensé dans les écoles publiques et autres établissements de formation publics est gratuit pour les habitants du canton.
Nouveau texte
§ 34, 1er al.
1 L'enseignement dispensé dans les écoles publiques et autres établissements de formation publics est gratuit pour les habitants du canton. La loi règle les exceptions.
Cette modification constitutionnelle permet d'introduire par une loi le prélève- ment d'une finance d'écolage pour la fréquentation de certaines écoles. Aux termes des explications de vote, il s'agissait de créer la base constitutionnelle nécessaire pour pouvoir prélever une finance d'écolage pour la fréquentation de l'Ecole technique supérieure (ETS), celle des hautes écoles spécialisées, telles que l'Ecole supérieure de commerce et d'administration (ESCEA) ou l'Ecole supé- rieure de travail social, celle des écoles du génie civil et des écoles techniques, ou encore pour la fréquentation de certains enseignements à option à l'école secondaire.
162 Conformité au droit fédéral
Aux termes de l'article 27, 2e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusive- ment sous la direction de l'autorité civile; elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. Les cantons ont donc l'obligation d'offrir un enseignement primaire public gratuit (M. Borghi, Commentaire de la constitution fédérale,
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art. 27, nº$ 53 ss). En revanche, ils peuvent exiger une finance d'écolage pour la fréquentation des autres écoles et établissements de formation. Cette modifica- tion constitutionnelle peut donc être interprétée d'une manière conforme au droit fédéral, du moment que la gratuité de l'enseignement primaire public n'est pas remise en cause par la loi. Comme cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
17 Constitution du canton de Genève
Lors de la votation du 25 juin 1995, le corps électoral du canton de Genève a accepté, par 44 034 oui contre 39 634 non, l'initiative populaire «Pour réduire les dépenses abusives de l'Etat de Genève», qui inscrit dans la constitution cantonale un nouvel article 174A et une disposition transitoire.
Par lettre du 11 octobre 1995, le Gouvernement de la République et canton de Genève a demandé la garantie fédérale.
171 Principes en matière de gestion des administrations publiques
Le nouveau texte a la teneur suivante:
Nouveau texte
Titre XIV. Dispositions diverses
Art. 174A
Organisation administrative
I L'administration de l'Etat de Genève et des communes doit être fonc- tionnelle, efficace et structurée de manière à éviter des lenteurs, des travaux faits à double et, d'une manière générale, des dépenses sans relation avec le résultat recherché.
2 A cet effet et chaque fois qu'il l'estime nécessaire, le Conseil d'Etat mandate une fiduciaire pour procéder à un audit général ou sectoriel afin de:
a. vérifier que la structure corresponde aux critères mentionnés à l'alinéa 1
b. vérifier que les frais d'administration correspondent à l'importance des objectifs;
c. vérifier le statut du personnel et, notamment, que les traitements correspondent aux qualifications et aux prestations requises pour chaque poste considéré;
d. déterminer si telle ou telle fonction de l'Etat pourrait être remplic à moindres frais par une entreprise privée.
3 Les fonctionnaires sont libérés du secret de fonction à l'égard de la fiduciaire.
4 A la remise de son rapport l'expert fait publier dans la Feuille d'avis officielle la date du dépôt de son rapport.
5 Un audit général ou partiel peut également être ordonné par le Grand Conseil ou par une initiative populaire selon l'article 65 de la constitution.
1264
Dispositions transitoires
Dans le mois qui suit l'adoption par le peuple de l'article 174A, le Conseil d'Etat confie à une importante fiduciaire nationale le contrôle général de tous les services publics dépendant de l'Etat dans le cadre d'un audit global.
Le nouvel article 174A porte sur la gestion de l'administration cantonale et des administrations communales dans le canton de Genève. Le 1er alinéa pose des principes (fonctionnalité et efficacité de l'administration et adéquation des dépenses administratives). Les alinéas suivants indiquent les moyens et les modalités pour y parvenir (audit général ou partiel) et désignent les différentes autorités compétentes pour ordonner ces audits (Conseil d'Etat, Grand Conseil, corps électoral).
La disposition transitoire commande de confier à une importante fiduciaire nationale un audit général des services de l'Etat. La condition relative au caractère national de la fiduciaire surmonte la réglementation genevoise, qui connaît, en matière de marchés publics, la clause de l'établissement dans le canton (art. 3 du Règlement concernant la mise en soumission et l'adjudication des travaux publics, des travaux en bâtiment et des fournitures qui s'y rapportent par l'Etat de Genève et les corporations et établissements publics cantonaux, du 9 janvier 1985; RS-GE L.6.2). De par la nature des choses, la disposition transitoire ne peut avoir qu'un cas d'application.
172 Conformité au droit fédéral
L'organisation des cantons, notamment les principes de leur gestion administra- tive, l'aménagement de la séparation des pouvoirs ainsi que l'étendue de l'autono- mie communale sont du ressort du canton.
La réglementation en matière de marchés publics ressortit également aux cantons. Il leur appartient notamment de mettre en œuvre l'Accord GATT sur les marchés publics, du 15 avril 1994, en l'intégrant dans leur législation d'ici au 1er janvier 1996, date de l'entrée en vigueur dudit accord (RO 1996 609 ss; voir aussi le message relatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC, du 19 septembre 1994, FF 1994 IV 995, 1215 ss). Comme l'Accord GATT ne contient pas de dispositions transitoires concernant les acquisitions qui sont entreprises mais ne sont pas encore arrivées à terme à la date de son entrée en vigueur, il appartient aux législations nationales d'en prévoir (message précité, FF 1994 IV 995, 1242). A cet égard, la solution de droit transitoire qui prévaut tant au niveau fédéral que cantonal recourt au critère de la date de l'appel d'offres, c'est-à-dire que le nouveau droit est applicable aux marchés dont l'appel d'offres est fait après l'entrée en vigueur des nouvelles règles fédérales ou cantonales (cf. p. ex., l'art. 37 de la loi fédérale sur les marchés publics, du 16 décembre 1994, RO 1996 508 ss, ou l'art. 22 de l'Accord inter- cantonal sur les marchés publics, pas encore entré en vigueur). Dans le cas genevois, l'appel d'offres a eu lieu le 2 août 1995 et l'adjudication le 12 octobre suivant (cf. feuille d'Avis Officielle de la République et canton de Genève, des 2 août et 18 octobre 1995), et la disposition transitoire n'aura pas d'autre application. L'Accord GATT n'est donc pas applicable en l'espèce. Par ailleurs, il n'y a pas non plus lieu d'examiner ici la conformité de la disposition transitoire
83 Feuille fédérale. 148º année. Vol. I
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genevoise avec la nouvelle loi fédérale sur le marché intérieur, du 6 octobre 1995 (notamment, l'art. 5, en relation avec l'art. 3; FF 1995 IV 552), dès lors que ladite loi n'était pas encore en vigueur au moment où l'appel d'offres était lancé (2 août 1995), et que, de surcroît, elle ménage aux cantons un délai d'adaptation de deux ans (art. 11).
La règle genevoise n'est donc examinée ici que sous l'angle du droit fédéral en vigueur avant le 1er janvier 1996 et, en particulier, de la liberté du commerce et de l'industrie. D'après la jurisprudence traditionnelle, cette liberté n'implique pas le droit d'accéder aux marchés publics (cf. ATF 102 Ia 533, 542 ss; implicitement confirmé dans ATF 115 Ia 76, 78 ss et 119 Ia 424, 427 ss; voir aussi, en ce sens, le message relatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC, du 19 septembre 1994, FF 1994 IV 995, 1195, et R. Rhinow, Commentaire de la Constitution fédérale, art. 31, nº$ 114 et 115, avec une analyse critique). Les cantons peuvent donc subordonner l'accès aux marchés publics à des conditions relatives notamment à l'établissement d'une personne ou d'une entreprise. La disposition transitoire, qui d'ailleurs assouplit la réglementation genevoise antérieure (cf. ci-dessus, ch. 171 i. f.), est conforme au droit fédéral déterminant dans le cas d'espèce.
Comme la présente révision n'est contraire ni à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
18 Constitution du canton du Jura
Lors de la votation du 28 novembre 1993, le corps électoral du canton du Jura a accepté, par 15 253 oui contre 3164 non, la modification de l'article 26 de la constitution cantonale.
Par lettre du 13 septembre 1995, le Gouvernement de la République et canton du Jura a demandé la garantie fédérale.
181 Modification de l'organisation hospitalière
L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 26, titre médian et 2e al.
Établissements hospitaliers et services médicaux annexes
2 Avec les communes, il*) surveille et entretient les hôpitaux.
Nouveau texte
Art. 26, titre médian, 2e et 3e al.
Organisation du système hospitalier
2 [] *) pourvoit à leur entretien avec le concours des communes.
3 Il*) en confie la gestion à un établissement de droit public.
*) Il s'agit ici de l'Etat.
1266
Cette modification supprime le rôle de surveillance des communes sur les hôpitaux et pose les bases d'une nouvelle gestion hospitalière. Placée auparavant, en vertu de la constitution et de la loi, sous la responsabilité principale des communes, regroupées d'office par district en syndicats hospitaliers, la gestion des hôpitaux est dorénavant confiée à un établissement de droit public autonome, qui doit être créé à cet effet. La nouvelle organisation, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte engagée pour maîtriser les coûts de la santé, a pour but de créer une structure de gestion et de financement efficace et moderne.
182 Conformité au droit fédéral
La répartition des tâches entre le canton et ses communes est entièrement du ressort du canton. En outre, la création d'établissements publics relève de la souveraineté du canton en matière d'organisation et de finances (Pierre Moor, Des personnes morales de droit public, in: Mélanges Ulrich Häfelin, Zurich 1989, p. 517, 520). Comme cette modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.
2 Constitutionnalité
En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.
N38347
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:
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées ʼ
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 janvier 19961),
arrête:
Article premier La garantie fédérale est accordée:
à l'article 63, 1er et 2e alinéas, de la constitution cantonale, accepté lors de .la votation populaire du 12 mars 1995;
aux paragraphes 39 bis, 1er alinéa, lettre a, 49, 2€ alinéa, 50, 57, 1er alinéa, 63, 64, 65, 67, 67bis, 67ter, 67 quater, 67 quinquies, 68, 68ter et 68 quater ainsi qu'à l'abrogation des paragraphes 66, 69, 70, 71 et 72 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 25 juin 1995;
aux articles 26, 2€ alinéa, et 29 de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 7 mai 1995;
aux articles 55 et 96 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 25 juin 1995;
aux articles 10, 2º alinéa, 20, 2º alinéa, chiffre 1, 30, chiffre 8, 31, 2e alinéa, 33, 7€ alinéa, et à l'article 2 des dispositions transitoires, ainsi qu'à l'abrogation des articles 7ter, 6e alinéa, 10, 1er alinéa, et 37, chiffre 1, de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 30 avril 1995;
1268
Constitutions cantonales
au paragraphe 34, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 25 juin 1995;
à l'article 174A et à la disposition transitoire de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 25 juin 1995;
à l'article 26, titre, 2e et 3e alinéas, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 28 novembre 1993.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
N38347
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la garantie de la constitution révisée des cantons de Zurich, de Lucerne, de Glaris, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Argovie, de Genève et du Jura du 31 janvier 1996
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
96.013
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 02.04.1996
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Data
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1249-1269
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