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Message concernant une convention de double imposition avec la Fédération russe
du 21 février 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune avec la Fédération russe, signée le 15 novembre 1995, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
21 février 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1996 - 124
Condensé
La signature entre la Suisse et la Fédération russe d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, qui remplacera la convention encore en vigueur relative à des questions fiscales conclue avec l'Union soviétique, permet de combler une lacune qui se révèle de plus en plus désavantageuse pour l'économie suisse.
Des dispositions essentielles ne figurent pas dans la convention relative à des questions fiscales conclue en 1986 avec l'Union soviétique. En particulier, l'imposition de la fortune, des dividendes et des intérêts, des gains en capital et des ajustements de bénéfices entre entreprises associées n'est pas réglée. La nouvelle convention élimine cette insuffisance. C'est une convention complète qui suit dans une large mesure le Modèle de convention élaboré par l'Organisation de Coopération et de Développe- ment Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse dans ce domaine.
Bien que les intérêts suisses en Russie soient réellement en importance croissante, le potentiel du commerce et de l'investissement est loin d'être épuisé. La stabilité insuffisante de l'environnement économique, politique et législatif ainsi qu'une législation fiscale guère transparente sont sans doute les raisons principales qui expliquent la retenue observée en Russie par de nombreux investisseurs suisses. La Russie désigne elle-même la Suisse comme son sixième partenaire commercial.
La nouvelle convention offre aux entreprises qui investissent l'élimination de la double imposition et en outre une protection fiscale. Par ailleurs, elle garantit que les entreprises suisses ne subiront pas des conditions fiscales plus désavantageuses que celles dont bénéficient leurs concurrentes provenant d'autres Etats industrialisés occidentaux. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont bien accueilli la conclusion de cette convention et prônent une entrée en vigueur rapide de celle-ci.
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Message
1 Genèse
La Suisse a conclu le 5 septembre 1986 avec l'ancienne Union soviétique une convention relative à diverses questions fiscales. En raison des différences qui existaient alors entre les systèmes économiques et sociaux des deux Etats, ainsi que des possibilités extrêmement limitées d'intervention en Union soviétique pour les entreprises étrangères, la convention en question fut limitée à certains domaines. Pour cette raison, seules les questions fiscales qui revêtaient à cette époque une importance pratique dans les relations entre les deux Etats firent l'objet d'une réglementation dans ce traité. Cette convention entre la Suisse et l'Union soviétique s'applique actuellement entre la Suisse et la Russie ainsi que la plupart des Etats indépendants de l'ancienne Union soviétique.
Après que, en raison du processus de réforme introduit au début des années nonante, les possibilités de développement économique en Russie des entreprises étrangères eurent commencé à s'améliorer, la nécessité d'une convention de double imposition complète a été soulignée de plus en plus clairement par les milieux économiques suisses. A l'heure actuelle, des dispositions très importantes ne figurent pas dans la convention de 1986. Ainsi, comme la convention est limitée aux impôts sur le revenu, les impôts sur la fortune ne sont pas couverts. En outre, des dispositions font défaut en ce qui concerne l'imposition des revenus immobi- liers, des ajustements de bénéfices entre entreprises associées, des dividendes et des intérêts, des gains en capital, des tantièmes ainsi que des pensions privées. Il manque évidemment aussi une clause générale sur les revenus non expressément mentionnés dans la convention.
Comme du côté russe un intérêt s'était également manifesté pour une extension du champ d'application matériel de la convention, rien ne s'opposait plus à l'ouverture de négociations en vue de la révision de la convention de 1986. Une première phase de discussions eut lieu à Berne en avril 1994. Vu les bons résultats obtenus, les discussions purent reprendre en octobre de la même année et les points encore ouverts purent être réglés. Les paraphes ont été apposés le 13 octobre 1994 sur un nouveau projet de convention.
Outre l'élimination de la double imposition, une convention de ce type offre une protection fiscale aux entreprises suisses actives dans la Fédération russe; elle encourage leurs nouveaux investissements et garantit que les entreprises de notre pays ne subissent pas de conditions fiscales plus désavantageuses que celles dont bénéficient leurs concurrentes provenant d'autres Etats industrialisés. Dans son message concernant le renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est et les mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 1990 I 121), le Conseil fédéral a globalement apporté son soutien au processus de réformes engagé en Europe de l'Est et a précisément désigné la conclusion de conventions de double imposition comme une mesure appropriée de soutien.
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2 Commentaire des dispositions de la convention
La nouvelle convention entre la Suisse et la Fédération russe suit dans une large mesure le Modèle de convention élaboré par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse dans le domaine de la double imposition. Pour cette raison, seules sont présentées ci-dessous les particularités de cet accord qui dévient du Modèle de convention ainsi que de la pratique conventionnelle suisse.
Article 2 Impôts visés
La convention est applicable aux impôts sur le revenu et sur la fortune, à l'exception de l'impôt à la source prélevé sur les gains réalisés dans les loteries (art. 21, par. 3).
Article 5 Etablissement stable
Un chantier de construction ou de montage n'est constitutif d'un établissement stable que lorsque sa durée est supérieure à douze mois.
Le catalogue des activités accessoires qui ne fondent pas un établissement stable est plus complet que dans le Modèle de convention de l'OCDE. Sont expressé- ment mentionnés, en tant qu'autres exemples d'activités accessoires qui ne constituent pas un établissement stable, le montage de machines et d'équipements propres ainsi que la vente d'objets exposés à la fin d'une exposition.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Le paragraphe 2 précise que les dispositions du droit interne russe concernant la force d'attraction des établissements stables ne sont pas applicables pour détermi- ner les bénéfices imputables à un établissement stable au sens de la convention.
Article 9 Entreprises associées
La convention prévoit que les Etats contractants peuvent se consulter pour procéder à des ajustements de bénéfices. De tels redressements ne peuvent se faire que dans un délai de six ans à compter de la fin de l'année où les bénéfices ont été obtenus. Cette limite ne s'applique pas en cas de fraude ou d'autres délits fiscaux commis intentionnellement.
Article 10 Dividendes
Le projet prévoit dans le cas des dividendes un impôt à la source de 5 pour cent lorsque les dividendes sont payés à une société (à l'exception d'une société de personnes) qui détient dans la société distributrice une participation d'au moins 20 pour cent et d'un montant minimum de 200 000 francs suisses. L'impôt en faveur de l'Etat de la source s'élève à 15 pour cent dans les autres cas.
Article 11 Intérêts
L'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 10 pour cent dans le projet de convention. Pour les prêts accordés par des établissements bancaires, le taux est ramené à 5 pour cent. Les intérêts payés en liaison avec des ventes à crédit ne sont soumis à aucun impôt dans l'Etat de la source.
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L'exonération, en faveur du Gouvernement et de la Banque centrale de la Fédération russe, des impôts suisses sur les intérêts de dépôts bancaires auprès de la Banque des règlements internationaux ainsi que des intérêts sur des avoirs provenant du marché des transactions monétaires effectuées par la Banque centrale elle-même, est confirmée dans un échange de lettres. Au surplus, les avoirs qui servent exclusivement aux fins des représentations diplomatiques et consulaires sont exonérés des impôts suisses si la Fédération russe accorde le même traitement.
Article 12 Redevances
Les redevances ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Ce régime vaut également pour les rémunérations payées au titre de l'usage ou de la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques (leasing), ainsi que pour la cession de savoir-faire industriel, commercial ou scientifique (know-how). Cette disposition a été reprise pratiquement sans modi- fication de la convention de 1986.
Article 17 Artistes et sportifs
Conformément à la pratique conventionnelle suisse, l'imposition au lieu où s'exerce l'activité s'applique en principe aux revenus attribués non seulement à l'artiste du spectacle ou au sportif, pour ses prestations, mais également à une autre personne. Cette imposition n'a toutefois pas lieu lorsqu'il peut être prouvé que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette autre personne. Dans ce cas, l'article 7 ou l'article 14 sont applicables.
Article 23 Elimination des doubles impositions
La Russie applique la méthode de l'imputation pour éliminer la double imposi- tion; la Suisse applique en principe la méthode de l'exemption fiscale et accorde l'imputation forfaitaire pour les dividendes et les intérêts.
Article 24 Non-discrimination
Le paragraphe 5 précise que la clause de non-discrimination ne peut être étendue à des impôts et contributions de tous genres, mais qu'elle s'applique uniquement aux impôts visés par la convention.
Echange de renseignements
La convention ne contient pas de disposition sur l'échange de renseignements. Il est toutefois précisé dans un échange de lettres que pour la Suisse une disposition particulière sur l'échange de renseignements est superflue puisque même une formule expresse ne pourrait prévoir, conformément au but de la convention, que l'échange des renseignements qui sont nécessaires à une application régulière et propres à empêcher une utilisation abusive de la convention. De tels renseigne- ments peuvent déjà être échangés dans le cadre des dispositions conventionnelles existantes concernant la procédure amiable, la réduction des impôts perçus par voie de retenue à la source, etc.
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3 Conséquences financières
Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes de ressources fiscales sont surtout dues au remboursement intégral ou partiel de l'impôt anticipé et à l'imputation de l'impôt perçu à la source en Russie sur les dividendes et intérêts, conformément aux articles 10 et 11. Du moment que les investissements russes en Suisse sont jusqu'à présent d'importance relative, le manque à gagner résultant du remboursement de l'impôt anticipé à des personnes résidant en Russie devrait être plutôt insignifiant. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 grèvera les fiscs suisses. Si cette convention entraîne pour eux des pertes fiscales, dont l'ampleur ne peut toutefois être estimée faute de statistiques appropriées, elle leur apporte aussi des avan- tages financiers. En effet, alors que l'impôt à la source russe sur les dividendes et intérêts devait jusqu'ici être admis à titre de dépense déductible, les revenus provenant de Russie pourront désormais être imposés en Suisse à leur montant brut. Il en résultera une augmentation générale des revenus imposables.
On peut opposer à ces effets d'ordre fiscal les avantages considérables que l'économie suisse retirera de l'encouragement des échanges commerciaux et des facilités octroyées en matière d'investissements dans la Fédération russe. Par ailleurs, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et stimulent la coopération économique; c'est là un des buts principaux de la politique économique extérieure de la Suisse.
4 Constitutionnalité
La présente convention se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui attribue à la Confédération la compétence de conclure des traités avec des Etats étrangers. En vertu de l'article 85, 5e alinéa, de la constitution, il est de la compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver la présente convention. Cette dernière est certes conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisa- tion internationale et n'entraîne pas non plus une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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5 Conclusions
La présente convention suit dans une large mesure le Modèle de convention établi par l'OCDE et correspond à la politique de la Suisse en la matière. Elle améliore la sécurité du droit et apporte aux investisseurs suisses un important allégement de l'impôt russe. D'une manière générale, elle devrait avoir des conséquences favorables sur l'évolution ultérieure des relations économiques bilatérales entre la Suisse et la Fédération russe.
N38360
13 Feuille fédérale. 148e année. Vol. II
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Fédération russe
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19961), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 15 novembre 1995 entre la Confédération suisse et la Fédération russe en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N38360
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Convention
Traduction1)
entre la Confédération suisse et la Fédération russe en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Fédération russe,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
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a) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en captial et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
b) dans la Fédération russe:
(i) les impôts sur le bénéfice (revenu) des entreprises et des organisations;
(ii) les impôts sur le revenu des personnes physiques;
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Doubles impositions
(iii) les impôts sur le capital des entreprises;
(iv) les impôts sur la fortune des personnes physiques
(ci-après désignés par «impôt russe»).
Article 3 Définitions générales
a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la Suisse ou la Fédération russe;
b) - le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) l'expression «subdivision politique» désigne:
dans le cas de la Suisse, les cantons;
dans le cas de la Fédération russe, les entités administratives constitutives ou toute autre entité territoriale administrative;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
dans le cas de la Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
dans le cas de la Fédération russe, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
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Doubles impositions
i) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique possédant la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément au droit en vigueur dans un Etat contractant.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
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Doubles impositions
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) une installation est utilisée aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des machines ou équipements exposés sont vendus à la fin d'une exposition;
d) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou de toute autre activité analogue de caractère préparatoire ou auxiliaire;
g) un montage est effectué par une entreprise d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant en relation avec la livraison de machines ou d'équipements principalement produits par cette entreprise;
h) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres a) à g), à condition que l'activité d'en- semble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le para- graphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
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Doubles impositions
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent le droit concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. Notam- ment:
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Doubles impositions
a) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises, ou exerce d'autres activités industrielles ou commerciales, dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou activités industrielles ou commerciales;
b) dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scien- tifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé;
c) les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
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Doubles impositions
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si le capital
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Doubles impositions
investi de source étrangère excède deux cent mille (200 000) francs suisses ou l'équivalent dans une autre monnaie au moment où les dividendes sont échus;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
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Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effective- ment. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Mais, nonobstant la disposition précédente du présent paragraphe, dans le cas d'un prêt de toute nature accordé par une banque, cet impôt ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
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Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
a) en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou
b) en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
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Doubles impositions
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radio- diffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, de tout logiciel d'ordinateur, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont impo- sables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
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Doubles impositions
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considé- rée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
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Doubles impositions
contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
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Doubles impositions
Article 20 Etudiants et apprentis
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Le présent article ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par un résident d'un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans cet Etat contractant.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Elimination des doubles impositions
En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
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Doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans la Fédération russe, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes ou intérêts, qui, confor- mément aux dispositions des articles 10 ou 11, sont imposables dans la Fédération russe, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé dans la Fédération russe conformément aux dispositions des articles 10 ou 11 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables dans la Fédération russe, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes ou intérêts en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé dans la Fédération russe du montant brut des dividendes ou intérêts.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Fédération russe bénéficie, pour l'applica- tion de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
En ce qui concerne la Fédération russe, la double imposition est évitée de la manière suivante:
Lorsqu'un résident de la Fédération russe reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le montant de l'impôt sur ces revenus ou cette fortune payable en Suisse est imputé sur l'impôt levé dans la Fédération russe. Le montant de l'imputation ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt de la Fédération russe sur ces revenus ou cette fortune calculé conformément aux lois et arrêtés fiscaux.
Article 24 Non-discrimination
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nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par la présente Convention.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
14 Feuille fédérale. 148e année. Vol. II
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donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 27 Entrée en vigueur
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Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront réciproquement l'achèvement des procédures requises par leur droit respectif en vue de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 du présent article et ses dispositions seront applicables:
a) à l'égard des impôts à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
b) à l'égard des autres impôts pour les années fiscales débutant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
b) L'échange de notes du 18 janvier 1968 entre l'Ambassade de Suisse et le Ministère soviétique des affaires étrangères concernant l'imposition des entreprises de transport maritime et aérien sera abrogé en ce qui concerne les relations entre la Suisse et la Fédération russe à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile.
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Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Moscou, le 15 novembre 1995, en langues allemande, russe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes allemand et russe, le texte anglais fera foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Johann Bucher
Pour le Gouvernement de la Fédération russe: Anatoly I. Golovaty
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.
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Ministère des finances de la Fédération russe Le ministre adjoint
Moscou, le 15 novembre 1995
Son Excellence Monsieur Johann Bucher Ambassadeur de la Confédération suisse auprès de la Fédération de Russie Moscou
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, se référant à la Convention signée aujourd'hui entre la Fédération russe et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, qui a la teneur suivante:
Conformément à la loi et à la pratique en vigueur en Suisse,
a) le Gouvernement de la Fédération russe est exonéré des impôts suisses sur les intérêts de dépôts ouverts
(i) auprès d'une banque suisse si ces avoirs sont détenus à l'usage exclusif des représentations diplomatiques et consulaires de la Fédération russe en Suisse et si la Fédération russe accorde la réciprocité en ce qui concerne les avoirs détenus aux mêmes fins dans la Fédération russe par le Gouvernement suisse, ou
(ii) auprès de la Banque des règlements internationaux à Bâle, Suisse;
b) la Banque centrale de la Fédération russe est exonérée des impôts suisses sur les intérêts de dépôts détenus pour son propre compte
(i) auprès d'une banque suisse si ces dépôts proviennent de transac- tions sur le marché monétaire effectuées par la Banque centrale de la Fédération russe, ou
(ii) auprès de la Banque des règlements internationaux à Bâle, Suisse.
Pour la Suisse, le but d'une convention de double imposition consiste à éviter les doubles impositions internationales; les renseignements nécessaires à une application régulière et propres à empêcher l'utilisation abusive d'une convention peuvent déjà être échangés dans le cadre des dispositions conventionnelles existantes concernant la procédure amiable, la réduction des impôts perçus par voie de retenue à la source, etc.
Pour la Suisse, une disposition particulière sur l'échange de renseignements est superflue, puisque même une formule expresse ne pourrait prévoir,
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conformément au but de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la Fédération russe, que l'échange des renseigne- ments qui sont nécessaires à une application régulière et propres à empêcher une utilisation abusive de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la Fédération russe.»
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la Fédération russe est d'accord avec les dispositions qui précèdent, et que votre lettre et ma réponse font partie intégrante de la Convention signée aujourd'hui et entrent en vigueur en même temps que la Convention.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma plus haute considé- ration.
Anatoly I. Golovaty
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Message concernant une convention de double imposition avec la Fédération russe du 21 février 1996
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
14
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
96.018
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 09.04.1996
Date
Data
Seite
188-213
Page
Pagina
Ref. No
10 108 576
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