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Message concernant un Avenant à la Convention de sécurité sociale avec la Principauté de Liechtenstein
du 14 février 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant un Avenant du 9 février 1996 à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
14 février 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
· Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1996 - 121 15 Feuille fédérale. 148e année. Vol. II
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Condensé
La Convention de sécurité sociale conclue le 8 mars 1989 entre la Suisse et le Liechtenstein (RO 1990 638) prévoit une intégration poussée de l'AVSIAI des deux Etats. Elle repose sur le concept de couple et suppose que les législations AVSIAI des deux pays soient dans une large mesure identiques. Or, l'entrée en vigueur de la 10€ révision de l'AVS suisse et le passage du concept de couple à celui de la rente individuelle rendent l'adaptation de la Convention par un avenant indispensable.
L'Avenant remplace le calcul de rente intégré par un calcul identique à celui que les deux Parties contractantes ont adopté lorsqu'elles ont conclu des accords avec d'autres Etats. Il adapte également d'autres dispositions aux conventions récentes signées avec des Etats tiers.
Les modifications touchent essentiellement les dispositions relatives à l'assujettisse- ment (art. 1er, ch. 5 à 8), le calcul des rentes (art. 1er, ch. 9), l'extension de la disposition visant à faciliter la réalisation de la clause d'assurance dans l'assurance- invalidité (art. 1er, ch. 10), les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité (art. 1er, ch. 11), les allocations familiales (art. 1er, ch. 16), l'égalité de traitement des ressortissants suisses vis-à-vis des rentes de veufs liechtensteinois (art. 1er, ch. 22) ainsi que l'adaptation à la LAMal des dispositions relatives au libre-passage dans l'assu- rance-maladie (art. 1er, ch. 27). L'Avenant contient, en outre, des dispositions transitoires (art. 2) et des dispositions concernant la garantie des droits acquis (art. 3).
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Message
1 Partie générale
11 Le point de la situation
Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein dans le domaine de la sécurité sociale sont actuellement régies par la Convention du 8 mars 1989. Celle-ci règle les droits et les obligations des ressortissants de l'un des deux Etats par rapport aux assurances sociales de l'autre. Elle couvre l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l'assurance-accidents ainsi que le régime fédéral et deux régimes cantonaux d'allocations familiales.
La convention existante tient compte de la similitude de l'AVS/AI et de l'assu- rance-accidents des deux Etats (la LAVS du Liechtenstein constitue une réception de la LAVS suisse) et, d'une manière générale, des liens étroits ainsi que de l'ouverture de la frontière entre les deux Etats. La convention a donné satisfaction aux deux Parties contractantes.
Toutefois, la Convention n'a pas suivi l'évolution du droit interne des Parties contractantes. C'est pourquoi celles-ci ont souhaité la mettre à jour par un avenant.
12 Résultats de la procédure préliminaire
Après des discussions préparatoires entre experts des deux Etats, des pourparlers ont eu lieu du 15 au 17 novembre 1993. Ces entretiens ont abouti à un projet d'avenant. Ensuite, chacune des Parties contractantes a examiné le texte en détail avant sa mise au point. La complexité de la Convention et ses liens avec la 10e révision de l'AVS ont considérablement retardé les travaux; le texte de l'accord n'a pu être signé à Vaduz que le 9 février 1996.
2 Partie spéciale
21 Modifications dans le droit interne des Parties contractantes
La Convention en vigueur suppose que les législations AVS/AI des deux pays soient pratiquement identiques.
En Suisse, la législation sociale a subi une profonde réforme par la 10e révision de l'AVS. L'un des points cruciaux de cette réforme est le passage de la rente pour couple à la rente individuelle. Le droit à la rente et le calcul de celle-ci sont soumis à de nouvelles règles. Parmi les innovations, citons en particulier le splitting (les revenus que le couple réalise pendant les années de mariage sont attribués par moitié à chacun des époux), ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance. Ces innovations entreront en vigueur le 1er janvier 1997.
L'actuelle Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Liechtenstein suppose que les systèmes d'assurance des deux Etats sont basés sur le concept de couple. L'intégration des deux systèmes garantit que les personnes concernées ne
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sont ni défavorisées ni indûment avantagées, quel que soit celui des deux Etats dans lequel elles sont assurées. C'est ainsi que, par exemple, l'existence d'un rapport d'assurance dans l'un des Etats est assimilée à l'existence d'un rapport d'assurance dans l'autre Etat pour l'acquisition du droit aux prestations de l'AI ou que l'on empêche, comme dans le droit national, qu'une rente de couple puisse être perçue à double. Un accord au prorata, tel que le connaissent les deux Etats avec des pays tiers et selon lequel le droit et le calcul de la rente sont déterminés en principe uniquement selon la législation nationale des Etats contractants, ne pourrait pas coordonner de façon appropriée deux systèmes d'assurance qui reposent sur la notion de couple.
Le fait que la Suisse ait, dans le cadre de la 10e révision de l'AVS, abandonné la rente pour couple ôte toute justification à la notion d'intégration. Ainsi, la Convention existante devient inapplicable.
Même si les deux Parties contractantes abandonnaient la rente pour couple au profit de la rente individuelle, c'est-à-dire si le Liechtenstein modifiait ses propres dispositions légales dans le même sens, la convention actuelle inspirée de la notion de couple deviendrait néanmoins inapplicable.
En conséquence, une adaptation de la Convention existante, qui permet aux deux Etats contractants de développer leurs systèmes d'assurance respectifs indépen- damment l'un de l'autre, s'impose.
22 Contenu de l'Avenant
L'Avenant remplace le calcul de rente intégré par un calcul identique à celui que les deux Parties contractantes appliquent dans leurs relations avec d'autres pays contractants. Jusqu'à ce jour, on totalisait les périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats pour fixer une seule rente intégrée et, enfin, les parts de rentes dont le paiement incombaient à chacun des pays proportionnellement aux cotisations payées à leurs assurances respectives. Désormais, les rentes seront calculées uniquement sur la base de périodes d'assurance nationales, l'égalité de traitement entre ressortissants suisses et liechtensteinois étant maintenue. En outre, l'Avenant tient compte des développements que le droit international des deux Etats contractants a enregistrés récemment.
221 Législation applicable
Aux termes de l'article 6, paragraphe premier, de la Convention, les ressortissants suisses qui travaillent au Liechtenstein pour un employeur ayant son siège en Suisse sont assurés en Suisse, quelle que soit la durée de l'occupation. Inverse- ment, les ressortissants liechtensteinois sont assurés au Liechtenstein s'ils exercent leur activité en Suisse pour un employeur ayant son siège au Liech- tenstein. Cette disposition est abrogée puisqu'elle ne se justifie plus après l'abandon de la réglementation intégrée. En revanche, la disposition relative au détachement de travailleurs salariés (art. 6, par. 2, de la Convention) est assouplie.
Désormais, une personne qui est détachée par son employeur dans l'autre Etat restera assujettie à la législation de sécurité sociale applicable au siège de
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l'employeur durant les cinq premières années (et non plus 24 mois comme c'était le cas jusqu'ici).
Les articles de la Convention relatifs à l'assujettissement des personnes occupées au service d'une représentation diplomatique ou consulaire, ainsi que des per- sonnes occupées au service personnel des membres d'une telle représentation, garantissent désormais l'assurance proprement dite de ces personnes, y compris des ressortissants d'Etats tiers. L'expérience acquise avec d'autres Etats a montré qu'une réglementation plus étendue est nécessaire dans ce domaine.
La nouvelle solution retenue dans l'Avenant prévoit en principe pour le personnel sans statut diplomatique ou consulaire l'assujettissement dans le pays où il travaille, mais elle laisse aux personnes intéressées la possibilité de s'assurer dans le pays d'envoi.
Les personnes qui jouissent de privilèges diplomatiques et ne sont pas domiciliées en Suisse ne sont pas assurées en Suisse. Cette disposition a engendré des problèmes par le passé lorsqu'une personne au service d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers n'était assurée ni selon la législation de son Etat d'origine ni selon la législation de cet Etat tiers. Une nouvelle disposition permet, 'dans un tel cas, aux ressortissants des Etats contractants de s'assurer conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils sont occupés.
Une autre disposition nouvelle permet de régler clairement la situation du conjoint et des enfants d'un travailleur détaché face aux assurances sociales de l'Etat dans lequel le travailleur est détaché et face à la sécurité sociale du pays depuis lequel il est détaché.
A l'avenir, les membres de la famille qui n'exercent pas d'activité lucrative et qui accompagnent un travailleur assuré en Suisse au Liechtenstein resteront assurés avec lui conformément à l'AVS/AI suisse pendant son activité temporaire.
222 Dispositions particulières
222.1 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Les articles 9 à 12 de la Convention relatifs au mode de calcul intégré dans l'AVS/AI sont supprimés.
Jusqu'à présent, on a additionné les périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats, fixé une seule rente et déterminé les parts de rente revenant à chacun des Etats dans la proportion des cotisations versées aux assurances des deux Etats.
La suppression de ces dispositions a pour effet que les rentes seront désormais calculées uniquement en fonction de périodes d'assurance nationales (années de cotisation, revenu annuel moyen déterminant), tout en maintenant l'égalité de traitement des ressortissants suisses et liechtensteinois. Tant la Suisse que le Liechtenstein pratiquent déjà ce calcul au prorata dans leurs relations avec d'autres Etats.
Cette désintégration permet dorénavant aux deux Etats de développer leurs systèmes nationaux d'assurance de manière indépendante. Si le système d'intégra-
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tion en vigueur était maintenu, il faudrait introduire des dispositions conven- tionnelles très compliquées qui entraîneraient la mise en œuvre de moyens disproportionnés.
Le nouvel article 13 de la Convention comble des lacunes dans le domaine des conditions d'acquisition du droit aux prestations de l'assurance-invalidité, par analogie aux réglementations prévues dans les conventions avec d'autres Etats. Afin de bénéficier de prestations d'assurance, selon le droit suisse et le droit liechtensteinois, une personne doit être assurée lors de la survenance de l'invalidi- té. Comme en droit suisse, seules les personnes exerçant une activité lucrative ou domiciliées dans le pays sont assurées selon la législation liechtensteinoise.
L'article 13 assimile la qualité d'assuré dans un Etat contractant à celle dans l'autre Etat et attribue cette qualité, à certaines conditions, également à d'autres personnes, notamment à celles qui ont droit aux prestations ou en bénéficient, à certains frontaliers et, dans des cas limités, à des ressortissants d'Etats tiers. S'agissant de l'octroi de mesures de réadaptation de l'AI, c'est le droit national qui est en principe applicable.
L'article 14 de la Convention règle, de manière analogue aux conventions avec d'autres Etats limitrophes, l'octroi de ces mesures aux frontaliers et aux enfants nés invalides. Il prévoit en outre, pour le cas où la personne concernée transfère son domicile d'un Etat à l'autre, des réglementations relatives à la poursuite de ces mesures.
222.2 Allocations familiales
Le droit aux allocations familiales est actuellement régi par la législation du pays d'occupation du père.
Une disposition complémentaire garantit désormais qu'aucun préjudice ne résul- tera du fait que la mère aurait eu droit à une allocation plus élevée en raison de son activité lucrative dans l'autre pays contractant. Dans ce cas, la caisse de compensation pour allocations familiales de ce pays accorde un complément différentiel.
222.3 Assurance-maladie
Le chiffre 19, lettre a, du protocole final relatif à la Convention, concernant le passage de l'assurance-maladie liechtensteinoise à l'assurance-maladie suisse a été modifié.
En Suisse, une nouvelle loi sur l'assurance-maladie est en vigueur depuis le 1er janvier 1996. Aux termes de cette loi, toutes les personnes domiciliées en Suisse sont assujetties à l'assurance obligatoire des soins.
Toute personne qui transfère son domicile de l'étranger en Suisse est tenue de s'assurer dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle elle établit son domicile en Suisse (la couverture d'assurance prend effet dès cette date). Cette disposition est applicable par analogie aux personnes assurées au Liechtenstein qui transfèrent leur domicile en Suisse: elles sont admises sans réserve dans l'assurance suisse.
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De ce fait, une réglementation conventionnelle concernant le libre-passage n'est plus nécessaire dans le domaine de l'assurance des soins.
L'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité reste facultative en Suisse. Les assureurs peuvent toujours exclure de cette assurance, pour une période de cinq ans au maximum, les maladies qui existent au moment de l'admission.
La nouvelle disposition conventionnelle prévoit que les périodes accomplies dans l'assurance liechtensteinoise d'indemnités journalières seront prises en compte par les assureurs suisses lors d'une éventuelle réserve, pour autant que la personne concernée passe à l'assurance suisse dans un délai de trois mois après avoir quitté l'assurance-maladie liechtensteinoise.
Cette disposition garantit que les personnes assurées au Liechtenstein au moment où leur maladie se déclare ne seront pas exclues du droit à l'indemnité journalière en Suisse en raison de cette maladie.
En ce qui concerne l'octroi d'indemnités journalières en cas de maternité, les périodes liechtensteinoises sont prises en compte si l'assurée a présenté une demande d'affiliation à l'assurance suisse dans un délai de trois mois après avoir quitté l'assurance liechtensteinoise et si elle est assurée depuis trois mois auprès d'un assureur suisse.
La nouvelle lettre d du chiffre 19 du protocole final relatif à la Convention permet aux caisses-maladie suisses de pratiquer l'assurance-maladie selon la législation liechtensteinoise.
223 Dispositions transitoires et finales
La méthode en vigueur pour le calcul intégré implique que l'assurance de l'un des Etats contractants prend en compte les périodes de cotisation accomplies dans l'assurance de l'autre Etat de la même manière que les propres périodes. Aux termes du chiffre 5, lettre a, du protocole final relatif à la Convention, les années pendant lesquelles la femme dont le mari est assuré au Liechtenstein a habité en Suisse sans y exercer d'activité lucrative sont considérées, pour le calcul de sa rente, comme des années sans cotisations conformément à l'article 29 bis, 2e alinéa, LAVS.
Ces dispositions de la Convention sont abrogées par l'Avenant. Afin d'éviter que cette abrogation ne porte préjudice aux personnes libérées de l'obligation de cotiser, l'article 2, paragraphe 4, de l'Avenant contient des réglementations garantissant également à l'avenir une indemnisation équitable des périodes pendant lesquelles ces personnes étaient libérées de l'obligation de cotiser.
Article 2, paragraphe 5: L'entrée en vigueur de l'Avenant implique que les rentes allouées jusqu'à présent soient révisées, en raison de la modification du calcul de rente. Cette révision sera effectuée d'office. L'article 3, paragraphe premier, de l'Avenant prévoit la garantie des droits acquis dans les cas où la révision, conformément à l'Avenant, conduit à une. rente moins avantageuse pour le bénéficiaire que celle fixée selon la Convention. Le paragraphe 2 contient un indice de répartition pour la prise en charge des coûts résultant de cette garantie des droits acquis par les assurances des deux Etats contractants.
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L'Avenant doit entrer en vigueur avant la 10ª révision de l'AVS, seule manière d'éviter des interférences qui entraîneraient des problèmes pratiques insolubles. C'est pourquoi l'article 4, paragraphe 2, de l'Avenant prévoit que la Convention entrera en vigueur le 1er novembre 1996, alors que la 10ª révision de l'AVS entrera en vigueur le 1er janvier 1997. Le chiffre 5 du protocole final relatif à la Convention (l'épouse sans activité lucrative libérée de l'obligation de cotiser même si le mari est assuré dans l'autre Etat) reste applicable en Suisse jusqu'à l'entrée en vigueur de la 10ª révision de l'AVS (par. 3).
23 Importance de l'Avenant
Étant donné l'ouverture de l'espace économique helvético-liechtensteinois, une coordination optimale des systèmes d'assurances sociales des deux pays est très importante. Les modifications dans le droit national des Etats contractants, notamment la 10e révision de l'AVS, rendent indispensable une adaptation de la convention existante.
L'Avenant en question permet de poursuivre la collaboration étroite entre les deux Etats, tout en adaptant la convention existante aux nouvelles réalités nationales et en l'aménageant de façon qu'elle corresponde à nos conventions récentes avec d'autres Etats. Les nouvelles réglementations prévues permettent désormais aux deux Etats de développer leurs systèmes nationaux d'assurances de manière indépendante.
En même temps, l'Avenant facilite considérablement l'application de la Conven- tion.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Les conséquences financières ne peuvent être chiffrées en détail, mais dans leur ensemble, elles ne revêtiront guère une grande importance. Pour la Suisse, la nouvelle réglementation aura probablement pour effet que les coûts vont plutôt diminuer. Après une période de transition, le travail administratif devrait dimi- nuer, car le calcul intégré actuel, plutôt complexe, sera remplacé par un mode de calcul national.
Il convient d'ajouter, pour la clarté, que la Suisse ne fournira pas, en vertu du présent Avenant, de prestations par mandat ou pour le compte du Liechtenstein.
4 Programme de la législature
Le projet est mentionné dans le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 177, appendice 2).
5 Rapports avec le droit européen
L'Union européenne et le Conseil de l'Europe s'efforcent de coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale. Les travaux concernant une politique
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sociale commune sont toujours au stade initial et une harmonisation proprement dite des législations nationales n'est pas prévue.
La coordination des différents systèmes nationaux de sécurité sociale dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen (EEE) est avant tout réalisée par la voie des deux règlements communautaires y relatifs qui sont directement applicables (Règlement [CEE] nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [Journal officiel des CE nº C325 du 10 décembre 1992, p. 1] et le Règlement [CEE] nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, relatif à l'application du Règlement [CEE] nº 1408/71 [JO des CE nº C325 du 10 décembre 1992, p. 2]). Ces instruments juridiques constituent également une ligne de conduite pour les autres Etats européens.
La Suisse aurait repris ces règlements de l'UE, si l'Accord EEE avait été accepté. A l'occasion des négociations en cours entre la Suisse et l'Union européenne au sujet d'une libéralisation réciproque de la circulation des personnes, on examine à nouveau dans quelle mesure notre pays peut participer à la coordination étendue de l'UE.
Lors de l'élaboration de ses conventions bilatérales de sécurité sociale, la Suisse s'inspire autant que possible des principes qui figurent dans les règlements précités des CE et dans les instruments du Conseil de l'Europe. C'est pourquoi nos conventions concordent dans une large mesure, par leur objectif et la forme de leurs réglementations dans les différentes branches d'assurance, avec les principes habituellement retenus en la matière par le droit européen.
Cela est également valable pour la convention existant avec le Liechtenstein. Les dispositions particulières allant au-delà des règles habituelles en matière de coordination tenaient compte, jusqu'à présent, de l'interpénétration économique des deux Etats et de la similitude de leurs systèmes d'assurances.
Or, il n'est plus justifié de maintenir ces réglementations spéciales, comme nous l'avons expliqué sous le point 1.
La conclusion d'un Avenant nouveau permettra de remplacer ces réglementations par des dispositions que la Suisse connaît dans toutes les conventions avec d'autres Etats et qui correspondent à celles de l'UE en matière de coordination.
6 Bases juridiques
En vertu des articles 34 bis, 34 quater et 34 quinquies de la constitution, la Confédéra- tion est autorisée à légiférer en matière d'assurance-maladie et accidents, d'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité, de prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que d'allocations familiales. En outre, l'article 8 de la constitution lui confère le droit de conclure des traités avec des pays étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale pour approuver ces traités internationaux repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
L'Avenant qui fait l'objet du présent message complète et modifie la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Suisse et le Liechtenstein. Il s'applique
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donc aux mêmes conditions (art. 5 de l'Avenant): D'une durée d'application initiale d'un an, il sera reconduit d'année en année comme la Convention, sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration de ce terme. L'Avenant n'est donc pas un accord de durée illimitée qui ne peut être résilié. Par ailleurs, l'Avenant ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit. Il n'est donc pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3º alinéa, de la constitution.
N38357
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Projet
Arrêté fédéral approuvant un Avenant à la Convention de sécurité sociale avec la Principauté de Liechtenstein
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 février 19961), arrête:
Article premier
1 L'Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein du 8 mars 19892), signé le 9 février 1996, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N38357
FF 1996 II 225
RS 0.831.109.514.1; RO 1990 638
!
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Avenant
Traduction 1)
à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein
ont décidé de modifier et de compléter comme il suit la Convention de sécurité sociale du 8 mars 19892), appelée ci-après «la Convention» et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires:
Madame la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss
Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
«a. «Ressortissants» désigne
en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse, en ce qui concerne le Liechtenstein, les personnes de nationalité liech- tensteinoise;»
«e. «Frontaliers» désigne
les ressortissants qui résident habituellement sur le territoire de l'un des Etats contractants ou d'un Etat tiers et exercent une activité lucrative régulière sur le territoire de l'autre Etat.»
«(3) Les articles 5, 6, paragraphes 2 à 5, article 7, paragraphes 3 et 4, article 7a, paragraphe 2, articles 8, 8a, 13, paragraphe 3, article 14, paragraphe premier, articles 20 à 23, ainsi que les titres IV et V de la présente convention s'appliquent également à d'autres personnes que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2.»
Traduction du texte original allemand.
RS 0.831.109.514.1; RO 1990 638
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¥
Sécurité sociale
L'article 5, paragraphe 4, de la Convention est supprimé.
L'article 6 de la Convention est modifié comme il suit:
a. Le paragraphe premier est supprimé.
b. Le paragraphe 2 a désormais la teneur suivante:
«(2) Lorsque les personnes occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants sont envoyées temporairement sur le territoire de l'autre Etat pour exécuter des travaux, la législation du premier Etat leur est applicable durant les 60 premiers mois, comme si elles étaient occupées sur le territoire de cet Etat.»
c. Dans les paragraphes 3 à 5, le terme «travailleurs salariés» est remplacé par le terme «personnes occupées».
«(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont occupés comme membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de cet Etat sur le territoire de l'autre Etat sont assurés selon la législation du premier Etat.
(2) Les ressortissants de l'un des Etats contractants engagés au service d'une représentation diplomatique ou consulaire du premier Etat sur le territoire de l'autre Etat sont assurés selon la législation du deuxième Etat. Ils peuvent opter pour l'application de la législation du premier Etat contractant dans les trois mois suivant le début de leur emploi ou la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
(3) Le paragraphe 2 est applicable par analogie
a. aux ressortissants d'Etats tiers qui sont occupés au service d'une représenta- tion diplomatique ou consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat,
b. aux ressortissants de l'un des Etats contractants et aux ressortissants d'Etats tiers occupés, sur le territoire de l'autre Etat, au service personnel des ressortissants du premier Etat contractant mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
(4) Lorsqu'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats contractants occupe sur le territoire de l'autre Etat des personnes qui sont assurées selon la législation de cet Etat, elle doit se conformer aux obligations que la législation de cet Etat impose en règle générale aux employeurs. Il en va de même pour les ressortissants mentionnés au paragraphe premier qui occupent ces personnes à leur service personnel.»
«Article 7a
(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants occupés, sur le territoire de l'autre Etat, au service d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers qui ne sont assurés ni selon la législation de cet Etat tiers ni selon celle de
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Sécurité sociale
leur Etat d'origine sont assurés conformément à la législation de l'Etat contrac- tant sur le territoire duquel ils sont occupés.
(2) En ce qui concerne l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le para- graphe premier est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des personnes mentionnées dans ce paragraphe qui résident avec elles dans le pays de leur occupation, pour autant qu'ils ne soient pas déjà assurés selon le droit national de ce pays.»
«Article 8a
Lorsque les personnes mentionnées aux articles 6 à 8 continuent à être soumises, pendant qu'elles exercent une activité lucrative dans l'un des Etats contractants, à la législation de l'autre Etat contractant, leurs conjoints et leurs enfants qui résident avec elles sur le territoire du premier Etat contractant restent assurés conformément aux dispositions de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'Etat depuis lequel sont détachées lesdites personnes, pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative dans l'Etat d'accueil.»
Les articles 9 à 12 de la Convention sont supprimés.
L'article 13 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«Lorsque l'acquisition du droit à des prestations est subordonnée, selon la législation de l'un des Etats contractants, à l'existence d'un rapport d'assurance, sont considérés comme des assurés
(1) les ressortissants des Etats contractants
a. qui, au moment de la réalisation du risque assuré, sont assurés selon la législation de l'un des Etats;
b. qui bénéficient de mesures de réadaptation accordées par l'un des Etats; ils sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de cet Etat;
c. qui, en qualité de frontaliers, ont exercé une activité lucrative dans l'un des Etats et qui, durant les trois années précédant immédiatement la réalisation du risque assuré conformément aux dispositions légales de cet Etat, ont versé des cotisations pendant douze mois au moins selon la législation de ce dernier;
(2) les ressortissants de l'autre Etat contractant
a. contraints d'abandonner leur activité lucrative dans le premier Etat à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'invalidité est constatée dans ce pays, pour la durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité; ils sont tenus de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de cet Etat comme s'ils y étaient domiciliés;
b. qui ne sont pas considérés comme étant assurés selon la lettre a ou le paragraphe premier, lettre b, en ce qui concerne les prestations conformé-
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Sécurité sociale
ment à la législation du premier Etat, et qui au moment de la réalisation du risque assuré, en vertu de cette législation,
aa. ont droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité de l'autre Etat ou bénéficient d'une telle rente ou
bb. ont droit à des prestations de l'assurance-maladie ou accidents de l'autre Etat ou bénéficient de telles prestations ou
cc. ont droit à des prestations en espèces de l'assurance-chômage de l'autre Etat ou bénéficient de telles prestations;
(3) d'autres personnes domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant qui, en vertu de la législation du premier Etat, étaient soumises à l'obligation de cotiser immédiatement avant le début de l'interruption de l'activité lucrative conduisant à l'invalidité. Lorsque la législation de cet Etat prévoit que la personne concernée doit être domiciliée sur le territoire de cet Etat pour acquérir le droit à une rente d'invalidité et pour que celle-ci soit versée, cette condition est réputée remplie pour les ressortissants d'Etats tiers domiciliés sur le territoire de l'autre Etat contractant, si une réglementation internationale de sécurité sociale, conclue entre leur Etat d'origine et l'un des deux Etats, est en vigueur. Cette deuxième phrase ne s'applique pas aux rentes ordinaires d'invalidité des assurés invalides à moins de 50 pour cent.»
«(1) Les ressortissants des Etats contractants domiciliés sur le territoire de l'un de ces Etats ont droit aux mesures de réadaptation selon la législation de l'autre Etat s'ils étaient soumis à l'obligation de cotiser, selon la législation de cet Etat, en raison d'un emploi permanent et complet, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte. L'emploi est considéré comme permanent et complet s'il est de durée illimitée ou convenu pour une année au moins et s'il constitue une activité permettant de couvrir les besoins vitaux.
(2) Les enfants ayant la nationalité de l'un des Etats contractants et nés invalides sur le territoire de cet Etat sont assimilés aux enfants nés sur le territoire de l'autre Etat si leur mère y est domiciliée et a séjourné sur le territoire du premier Etat au maximum pendant deux mois avant la naissance. L'assurance-invalidité de l'Etat de domicile de la mère prend à sa charge les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant pendant les trois premiers mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder sur le territoire de cet Etat. La première et la deuxième phrase sont applicables par analogie aux enfants nés invalides en dehors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l'assurance- invalidité de l'Etat de domicile de la mère ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d'urgence à l'étranger en raison de l'état de santé de l'enfant.
·(3) En cas de transfert de domicile du territoire de l'un des Etats contractants au territoire de l'autre Etat, avant ou pendant l'application des mesures de réadapta- tion, l'assurance du premier Etat reste entièrement débitrice des prestations pour les mesures uniques ou de courte durée et, pendant trois mois au plus, pour les
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mesures de longue durée; par la suite, l'assurance du deuxième Etat poursuit les mesures comme si le droit à ces mesures avait pris naissance selon sa propre législation. Les autorités compétentes peuvent, dans un cas particulier, régler de manière différente le passage de l'obligation de verser les prestations.
(4) En ce qui concerne l'application des mesures de réadaptation octroyées par l'assurance de l'un des Etats contractants, le territoire de l'autre Etat n'est pas considéré comme territoire étranger.»
L'article 15 de la Convention est supprimé.
L'article 16 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«Lorsque les législations des deux Etats contractants prévoient des rentes d'invali- dité pour les assurés invalides à moins de 50 pour cent, ces rentes sont versées aux ressortissants des deux Etats aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence sur le territoire de l'un de ces Etats.»
(aucune modification dans la traduction française)
La désignation du paragraphe premier et les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la Convention sont supprimés.
Une phrase, libellée comme il suit, est insérée à la suite de l'article 23, lettre a, de la Convention:
«Lorsqu'il existe, en application de la législation du lieu de travail de la mère, un droit à une allocation plus élevée, cet Etat est redevable d'une allocation dont le montant correspond à la différence par rapport à l'allocation que l'autre Etat doit allouer.»
Dans l'article 23, lettre b, de la Convention, les mots «ou séparés» sont remplacés par «ou séparés soit de fait, soit par décision judiciaire».
La teneur de l'article 25 de la Convention devient le paragraphe premier, auquel est ajouté un paragraphe 2, libellé comme il suit:
«(2) Le paragraphe premier est également applicable aux examens médicaux. Les frais d'examen, de voyage, de logement pour mise en observation et les autres dépenses en espèces (perte de gain, indemnité journalière et autres), à l'exception des frais de port, doivent être remboursés par l'institution requérante. Ils ne sont pas remboursés lorsque l'examen médical est effectué dans l'intérêt des institu- tions compétentes des deux Etats.»
«Est réservée une déclaration différente du requérant.»
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L'article 29 de la Convention est supprimé.
Dans le 1er chiffre, lettre A, lettre b, du protocole final relatif à la Convention, un point-virgule et une lettre cc, libellée comme il suit, sont insérés à la suite de la lettre bb:
«cc. à la loi sur l'octroi de l'aide aux veufs.»
«a. L'application simultanée du paragraphe premier, lettre a, de l'article 13 de la Convention et d'autres dispositions de cet article est exclue en ce qui concerne l'acquisition de prestations selon la législation suisse.
b. S'agissant de l'acquisition de prestations selon la législation liechtenstei noise, l'article 13, paragraphe 2, de la Convention est applicable par analogie aux ressortissants liechtensteinois, même lorsque, dans les cas visés par la lettre b, il s'agit d'une prestation des assurances sociales liechtensteinoises.»
Les chiffres 7 à 13 du protocole final relatif à la Convention sont supprimés.
Les lettres a et c ainsi que la désignation de la lettre b du chiffre 14 du protocole final relatif à la convention sont supprimées.
Dans le chiffre 18, lettre c, du protocole final relatif à la Convention, les mots «, paragraphes (1) et (3), de la convention» sont remplacés par les mots «de la Convention».
Le chiffre 19 du protocole final relatif à la Convention est modifié comme il suit: a. La lettre a a désormais la teneur suivante:
«a. Lorsqu'une personne qui a transféré son domicile ou son activité lucrative du Liechtenstein en Suisse s'assure auprès d'un assureur suisse pour une indemnité journalière dans les trois mois à compter de sa sortie de l'assu- rance liechtensteinoise, les périodes d'assurance accomplies dans ladite assurance liechtensteinoise sont prises en compte pour l'acquisition du droit aux prestations. Pour l'indemnité journalière en cas de maternité, les périodes d'assurance selon la première phrase ne sont prises en compte que si la personne est assurée depuis trois mois auprès d'un assureur suisse.»
b. Une lettre d, libellée comme il suit, est insérée à la suite de la lettre c:
«d. Les caisses-maladie au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie suisse peuvent pratiquer l'assurance-maladie selon la législation liechtensteinoise, pour autant qu'elles remplissent ses conditions de reconnaissance.»
Article 2
(1) Le présent Avenant s'applique également aux événements assurés qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur.
16 Feuille fédérale. 148e année. Vol. II
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(2) Le présent Avenant n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(3) Les décisions prises antérieurement à son entrée en vigueur ne font pas obstacle à l'application du présent Avenant.
(4) a. Dans le cas où,
aa. en vertu du chiffre 5, lettre a, du protocole final relatif à la Convention,
i) une personne était exemptée de l'obligation de cotiser à l'assu- rance suisse, celle-ci prend en compte les périodes correspon- dantes pour le calcul de la rente, la durée minimale de cotisation étant considérée comme accomplie.
ii) un conjoint assuré selon la législation liechtensteinoise était égale- ment considéré comme assuré selon la législation suisse, l'assu- rance suisse prend en compte les périodes correspondantes pour le droit aux rentes extraordinaires conformément à l'article 42, paragraphe 2, lettres c et d, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants, comme si les périodes en question étaient accomplies auprès de cette assurance.
bb. avant la date à laquelle le chiffre 5, lettre a, du protocole final relatif à la Convention cesse d'être en vigueur, s'agissant de femmes divorcées, l'épouse était assurée, durant le mariage, auprès de l'assurance suisse et le mari auprès de l'assurance liechtensteinoise, les dispositions sui- vantes sont applicables pour le calcul de la rente suisse:
i) la durée minimale de cotisation est considérée comme accomplie;
ii) la période durant laquelle le mari était affilié à l'assurance liechtensteinoise est traitée comme s'il avait été assuré auprès de l'assurance suisse;
iii) le chiffre ii n'est pas applicable lorsque l'assurance liechtenstein noise alloue à cette épouse une rente basée sur les cotisations de ce mari, à moins que la somme de cette rente et de celle fixée en vertu de la lettre aa, chiffre i, ne soit inférieure à la rente fixée conformément à la lettre bb, chiffres i et ii.
b. Dans le cas où, en vertu du chiffre 5, lettre a, du protocole final relatif à la Convention, une personne était exemptée de l'obligation de cotiser à l'assurance liechtensteinoise, celle-ci prend en compte, pour le calcul de la rente, les périodes correspondantes ainsi que le montant minimal annuel de cotisations, en renonçant à la perception de cotisations.
(5) Pour les personnes auxquelles est applicable, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent Avenant, aux termes de l'article 6, paragraphe premier, de la Convention, la législation de l'un des Etats contractants, celle-ci demeure applicable tant que ces personnes travaillent pour le même employeur sur le territoire de l'autre Etat. Elles peuvent cependant demander que soit appliquée la législation du deuxième Etat dès le mois qui suit celui où la demande est présentée.
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(6) Les droits des personnes ayant obtenu la liquidation d'une rente de vieillesse et survivants ou d'invalidité antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Avenant seront révisés d'office en vertu de cet Avenant et feront l'objet d'une nouvelle décision. Lorsque les assurances des Etats contractants ne rendent pas simultanément leur décision, dans les cas visés par l'article 3, le délai de présentation des moyens de recours contre la décision rendue en premier lieu, recommence à courir dès le début du délai de recours prévu pour la décision rendue en dernier lieu.
(7) Les délais de prescription prévus par les législations des deux Etats contrac- tants commencent à courir, en ce qui concerne tous les droits résultant du présent Avenant, au plus tôt lors de son entrée en vigueur.
Article 3
(1) Si la révision des rentes de vieillesse, survivants et invalidité de personnes ayant touché des parts de rente selon la législation des deux Etats contractants conduit
a. à des rentes des deux Etats dont le total est inférieur au montant dû avant l'entrée en vigueur du présent Avenant, le montant antérieur doit continuer à être versé;
b. à une seule rente selon la législation de l'un des Etats et que le montant de cette rente est inférieur au total dû avant l'entrée en vigueur du présent Avenant, une rente correspondant au total antérieur doit être versée;
c. à ce qu'aucune rente ne devrait être allouée, l'assurance de l'Etat qui a versé jusqu'à présent la part de rente la plus élevée doit allouer une rente équivalant au total antérieur; si les parts de rente sont égales, la rente doit être versée par l'assurance auprès de laquelle les périodes de cotisation ont été accomplies en dernier lieu; les autorités compétentes peuvent convenir, dans un cas particulier, de réglementations différentes.
(2) La différence qui existe, dans les cas visés par le paragraphe premier, lettre a, entre le total révisé, qui résulte de l'addition des rentes des deux Etats contrac- tants, et le total antérieur est répartie entre les assurances des deux Etats selon le rapport entre les nouvelles rentes et le nouveau total. Est considéré comme total antérieur le montant des rentes des deux Etats moins le montant d'un éventuel relèvement de la rente en vertu de l'article 64ter, paragraphe 2, de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'article 61, para- graphe 2, de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-invalidité.
Article 4
(1) Les Gouvernements des Etats contractants s'informent mutuellement par écrit que les procédures légales et constitutionnelles, requises pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, sont accomplies.
(2) Le présent Avenant entrera en vigueur avec effet dès le 1er novembre 1996, lorsque l'information mutuelle prévue au paragraphe premier aura été fournie.
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Sécurité sociale
(3) Le chiffre 5 du protocole final relatif à la Convention sera abrogé dès que la législation de l'un des deux Etats contractants ne prévoira plus que les conjoints sans activité lucrative soient libérés de l'obligation de cotiser à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité.
Article 5
Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la Convention.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Avenant et l'ont revêtu de leur sceau.
Fait à Vaduz, le 9 février 1996, en deux versions originales.
Pour la Confédération suisse: Ruth Dreifuss
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Michael Ritter
N38357
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Message concernant un Avenant à la Convention de sécurité sociale avec la Principauté de Liechtenstein du 14 février 1996
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
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Jahr
1996
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
96.017
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
16.04.1996
Date
Data
Seite
225-244
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