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Initiative parlementaire Remboursement de l'impôt anticipé. Bonification des intérêts (Reimann Maximilian)
Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N)
du 14 novembre 1995
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
En vertu de l'article 21 quater de la loi sur les rapports entre les Conseils (LREC), nous vous soumettons le présent rapport et, dans le même temps, le transmettons au Conseil fédéral pour avis.
La commission propose de ne pas entrer en matière sur le projet ci-joint.
14 novembre 1995
Au nom de la commission: Le président, Eugen David
1995 - 953
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Condensé
Le 20 mars 1992, le conseiller national, Maximilian Reimann, a déposé une initiative parlementaire formulée en termes généraux, visant à modifier la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé et, plus précisément, le chapitre deuxième qui traite du remboursement de l'impôt anticipé, de telle sorte qu'au moins les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège en Suisse puissent prétendre à ce qu'on leur verse des intérêts conformes aux conditions du marché sur la somme qui doit leur être remboursée. Ces intérêts devraient courir au plus tard au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la demande de remboursement est présentée.
Le 19 mars 1993, le Conseil national a approuvé l'initiative de Monsieur Reimann et a mandaté la Commission de l'économie et des redevances (CER) de soumettre au Parlement un projet de modification de loi accompagné d'un rapport. En novembre 1993, la CER du Conseil national a demandé à l'Administration fédérale des contributions de lui présenter, avant le mois de juin 1994, un rapport sur les possibilités de réalisation de l'initiative Reimann. Le 30 juin 1994, l'Administration fédérale des contributions a remis un rapport complet à la CER du Conseil national.
Lors de sa séance du 16 août 1994, la CER a chargé l'Administration fédérale des contributions d'élaborer deux projets de loi, l'un pour le remboursement accéléré de l'impôt anticipé et l'autre pour une rémunération des crédits d'impôt anticipé.
Le 15 mars 1995, le DFF a soumis les deux projets de loi à la consultation des gouvernements cantonaux. Pratiquement tous les cantons ont refusé les deux variantes proposées. Pour l'essentiel, ils ont relevé que la variante «accélération» limiterait trop fortement l'autonomie cantonale en matière de perception d'impôt. Dans l'ensemble, ils ont également considéré que la variante «rémunération» qui prévoyait une rémunération à partir du 61e jour suivant le dépôt de la déclaration d'impôt était administrativement trop lourde et compliquée. Au cas où une rémunération de l'impôt anticipé serait introduite, 19 cantons se sont prononcés pour une solution simple et forfaitaire sur le modèle esquissé par Monsieur Kurt Arnold dans la NZZ du 21 avril 1995. Suivant cette idée, on ne rembourserait pas simplement aux personnes physiques domiciliées en Suisse l'impôt anticipé de 35 pour cent, mais un montant plus élevé porté par exemple à 35,5 ou 36 pour cent. Le montant de ce supplément serait fixé chaque année en fonction des taux d'intérêt courants sur le marché. Lors de sa séance du 28 août 1995, la CER du Conseil national a décidé d'examiner cette variante de plus près et de demander à la Conférence des directeurs cantonaux des finances et à l'auteur de l'article de la NZZ de lui soumettre un projet déjà rédigé.
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Rapport
1 Situation
La teneur de l'initiative parlementaire du conseiller national Maximilian Rei- mann, datée du 20 mars 1992, est la suivante:
Il faut modifier la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé et, plus précisément, le chapitre deuxième qui traite du remboursement de l'impôt anticipé, de telle sorte qu'au moins les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège en Suisse puissent prétendre à ce qu'on leur verse des intérêts conformes aux conditions du marché sur la somme qui doit leur être remboursée. Ces intérêts devraient courir au plus tard au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la demande de remboursement est présentée.
2 Examen préalable
Le 19 novembre 1992, la Commission de l'économie et des redevances (CER) du Conseil national a entendu l'auteur de l'initiative. Le 18 janvier 1993, elle s'est de nouveau réunie. Les délibérations de la CER-N sont consignées en détail dans son rapport du 18 janvier 1993.
La CER-N a proposé au Conseil national, par 6 voix contre 8, de ne pas donner suite à l'initiative.
Le 19 mars 1993, le Conseil national a décidé, par 79 voix contre 62, de donner suite à l'initiative. La discussion portait sur les points suivants:
l'égalité devant la loi, étant donné que les personnes physiques ne peuvent effectuer la demande de remboursement de l'impôt anticipé au plus tôt qu'après écoulement de l'année civile pour laquelle la prestation imposable est échue. Les personnes morales peuvent demander un remboursement par acomptes;
le type d'emprunt obligataire correspondant à un avoir de 2,5 milliards de francs sans intérêt;
la perte d'intérêt sur la dette fiscale concernant également l'impôt sur le revenu, constituant la forme d'imposition la plus importante à l'heure actuelle;
les impôts supplémentaires qui doivent être versés même si la déclaration n'a pas été acceptée par le service des contributions et si une estimation plus élevée a été faite. Ces impôts ne sont par ailleurs pas porteurs d'intérêt;
les estimations très divergentes concernant le montant de la perte fiscale, s'élevant entre 100 et 500 millions de francs;
la surcharge qu'entraînent les revenus de personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, prélevée sur le revenu de capital comparativement à la surcharge entraînée par des revenus provenant d'une activité lucrative.
3 Elaboration d'un projet
31 Variantes
A la suite de ces réflexions, le Bureau du Conseil national a chargé la CER-N d'élaborer un projet. Le 22 novembre 1993, la CER-N a mandaté, par 9 voix
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contre 8, l'Administration fédérale des contributions d'établir un rapport1) proposant deux variantes pour la rémunération des crédits d'impôt anticipé. Dans un premier temps, l'Administration fédérale des contributions a proposé quatre variantes, sans toutefois soumettre des projets concrets de modification de loi. Le 16 août 1994, la CER-N est parvenue à la conclusion que la procédure de remboursement de l'impôt anticipé pouvait être accélérée et plus transparente. Elle a donc opté pour les variantes «mini» (par 11 voix contre 10) et «midi» (sans vote).
Variante «mini» (= accélération, pas d'intérêt)
a. Les contribuables doivent recevoir un décompte sitôt fait le remboursement en espèces ou l'imputation duquel ressort le montant de l'impôt anticipé remboursé ou imputé.
b. Les cantons percevant leur impôt par tranches échelonnées et ne rembour- sant pas l'impôt anticipé en espèces doivent imputer cet impôt selon la méthode 2) dégressive.
c. Le remboursement sans demande préalable dans l'année intermédiaire doit être aboli.
d. Les cantons pratiquant les périodes de calcul et de taxation bisannuelles doivent, dans l'année intermédiaire, remettre d'office à leurs contribuables la formule pour le remboursement de l'impôt anticipé.
Variante «midi» (= rémunération, avec intérêt)
Le projet de loi correspondant doit (en plus des mesures accélérant la procédure) prévoir une rémunération des crédits d'impôt anticipé. Une rémunération ne doit être accordée que si le remboursement de l'impôt anticipé n'intervient pas dans les 60 jours suivant la présentation de la demande à l'autorité compétente: le cas échéant, un intérêt rémunérationrt depuis le 61e jour jusqu'au rembourse- ment. En outre, la rémunération des crédits d'impôt des personnes physiques doit dépendre du dépôt simultané de la demande de remboursement et de la déclaration d'impôt.
32 Consultation dans les cantons
Sur demande de la CER-N, le Conseil fédéral a ouvert, le 15 mars 1995, une . procédure de consultation auprès des cantons jusqu'au 15 juin 1995.
Tous les cantons se sont prononcés sur les projets de loi mis en consultation.
Onze cantons ont exprimé de la compréhension pour une rémunération des crédits d'impôt anticipé. Compte tenu des difficultés financières de la Confédéra- tion et des cantons, six cantons estiment qu'il faudrait attendre que les mesures d'assainissement aient permis d'éliminer le déficit structurel de la Confédération avant d'introduire une telle rémunération. Quatre cantons affirment être scep-
Rapport du 30 juin 1994.
Le canton impute intégralement le remboursement pour la 1re échéance et ne tient compte que d'un excédent pour la 2e échéance ou pour les autres échéances.
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tiques ou plutôt opposés à une rémunération des crédits d'impôt anticipé. Quatre autres cantons demandent que le coût de cette rémunération ne vienne pas réduire la part des cantons au produit net de l'impôt anticipé. A la proposition de rémunérer les crédits d'impôt anticipé à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la demande de remboursement est déposée, deux cantons objectent que cette solution n'inciterait pas les contribuables à déposer leur déclaration à temps, puisque la rémunération interviendrait de toute façon à partir d'une durée déterminée. De plus, cette solution ne tient pas compte de l'échéance des impôts directs et ignore les cas insignifiants. Trois cantons demandent par ailleurs qu'on leur accorde suffisamment de temps pour adapter leur système de perception des impôts à une nouvelle réglementation.
19 cantons souhaitent une solution plus simple réduisant au minimum leurs frais et leurs problèmes d'exécution et respectant leur autonomie en matière de perception des impôts. S'il fallait introduire une rémunération de crédits d'impôt anticipé, ces cantons donneraient la préférence à une rémunération forfaitaire 1). Suivant ce système, il ne faudrait pas simplement rembourser l'impôt anticipé de 35 pour cent aux personnes physiques domiciliées en Suisse, mais porter le remboursement à 35,5 ou 36 pour cent. Le Conseil fédéral devrait fixer tous les ans le montant de ce supplément. Avec un remboursement de 36 pour cent, le crédit d'impôt anticipé serait rémunéré pendant six mois au taux de 5,5 pour cent. En revanche, il ne faudrait pas rémunérer les crédits d'impôt anticipé des personnes morales domiciliées en Suisse et ceux des personnes domiciliées à l'étranger, car les personnes morales peuvent déjà demander le versement d'acomptes pendant l'année et qu'une rémunération des crédits d'impôt anticipé n'est pas habituelle en matière de double imposition internationale.
Certains cantons rappellent toutefois que la solution la plus conséquente consiste à examiner rapidement les demandes de remboursement de l'impôt anticipé et qu'il faudrait reporter la réalisation du projet de la rémunération forfaitaire jusqu'à ce que le déficit structurel de la Confédération soit éliminé. Par ailleurs, une rémunération forfaitaire des crédits d'impôt anticipé serait problématique du point de vue de l'égalité de traitement, puisqu'une partie des destinataires recevraient une rémunération trop élevée et une partie une rémunération trop faible.
Un canton propose une autre solution: la Confédération devrait verser l'impôt anticipé aux cantons au début de l'année et les cantons rémunéreraient les crédits d'impôt anticipé à partir de ce moment. Les cantons seraient ainsi libres de s'organiser et les retards dans le remboursement de l'impôt anticipé seraient à leur charge. Cette solution pourrait être combinée avec une rémunération forfaitaire.
33 Autres avis
La Conférence des Directeurs cantonaux des finances est favorable au principe de la rémunération des crédits d'impôt anticipé, mais se prononce pour le report de
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la réalisation de l'initiative parlementaire aussi longtemps que le déficit structurel de la Confédération n'aura pas été éliminé. Pour ce qui est des projets de loi, la Conférence conclut que les deux variantes présentent de graves défauts tech- niques et d'importantes faiblesses: elles conduiraient l'une et l'autre à des augmentations considérables des frais administratifs que les administrations fiscales cantonales ne seraient pas en mesure de maîtriser. C'est pourquoi elle propose d'examiner sérieusement la solution de la rémunération forfaitaire.
Le groupement de holdings industriels suisses demande d'autoriser, pour le paiement de dividendes dans les rapports internes des groupes suisses, la procé- dure de déclaration prévue à l'article 20 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé à la place de la procédure de perception et de remboursement actuelle et de compléter en correspondance l'article 24, 1er alinéa, de l'ordonnance sur l'impôt anticipé.
L'Association suisse des banquiers est d'avis que l'introduction de la variante «rémunération» ne se ferait qu'au prix d'une charge de travail considérable et n'apporterait que des améliorations insignifiantes. La variante «accélération» irait bien dans la bonne direction, mais n'apporterait qu'une amélioration minime et ne résoudrait pas le problème. Elle soutient la rémunération forfaitaire pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, elle pense qu'on pourrait accorder la possibilité de demander le remboursement de l'impôt anticipé dans les 30 jours suivant le paiement de l'impôt.
En se référant à la directive «mère-filiale» de l'Union européenne, l'Association suisse des banquiers propose d'exonérer de l'impôt anticipé les dividendes entre les entreprises liées (groupes), domiciliées en Suisse.
Pour ce qui est de la franchise prévue à l'article 5, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale sur l'impôt anticipé pour les intérêts des carnets d'épargne et de dépôt, l'Association propose de porter cette limite de 50 francs à 500 francs.
34 Récapitulation
La majorité des participants à la consultation rejette la variante «accélération». Le rejet de la variante «rémunération» est encore plus net. Il faudrait examiner de plus près la solution de la rémunération forfaitaire. Dans le cadre de la perception de l'impôt anticipé, la réglementation concernant les intérêts moratoires proposée dans la variante «rémunération» n'est pas contestée.
35 Rémunération forfaitaire
Le 28 août 1995, la CER-N a pris connaissance des résultats de la consultation et de la proposition relative à la rémunération forfaitaire. Elle a par ailleurs décidé de mandater Monsieur Kurt Arnold1) de présenter un projet et, dans le même temps, d'inviter la Conférence des directeurs cantonaux des finances à soumettre un projet qui pourrait être mis en application par les administrations cantonales
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des contributions sans entraîner pour autant des coûts administratifs trop élevés. Le 3 octobre 1995, la Conférence des directeurs cantonaux des finances a fait savoir à la CER-N qu'elle n'était pas en mesure d'élaborer un projet de loi, mais qu'elle était prête à exposer son point de vue à la commission.
36 Projet de la CER-N
Le 14 novembre 1995, la CER-N a procédé à l'audition de la délégation de la Conférence des directeurs cantonaux des finances et a également entendu Monsieur Kurt Arnold. La Conférence est d'avis qu'il faudrait renoncer à une rémunération des crédits de l'impôt anticipé aussi longtemps que le déficit structurel de la Confédération ne sera pas éliminé. Si une autre solution devait être examinée, ce serait sans aucun doute la solution proposée par M. K. Arnold. Étant donné que la CER-N doit, en vertu de l'article 21 quater LREC, livrer jusqu'au 19 mars 1996 un rapport et une proposition, aucune possibilité de report ne peut être envisagée.
Par douze voix contre cinq, la CER-N a d'abord donné la préférence à la variante «rémunération» plutôt qu'à celle de l'«accélération». Lors d'un second vote, elle s'est prononcée, par quatorze voix contre quatre, pour la solution proposée par M. Arnold. Dans le cadre des discussions article par article, quelques précisions ont été apportées à la variante de la rémunération forfaitaire, concernant la protection contre les abus. Lors du vote sur l'ensemble, le projet a été approuvé par onze voix contre cinq. La CER-N propose à son Conseil, par douze voix contre six, de ne pas entrer en matière. En effet, elle estime que ce n'est pas le moment d'augmenter les pertes en matière de fiscalité, estimées à 150 millions de francs, d'autant plus que ce montant est très controversé et qu'aucune solution de compensation n'a été proposée.
361 Principe de la rémunération forfaitaire
Suivant l'avis de l'auteur de l'initiative et des gouvernements cantonaux, la réalisation de l'initiative Reimann devrait tenir compte autant que possible des exigences suivantes:
éviter une importante charge de travail pour la Confédération et les cantons;
respecter l'autonomie des cantons dans la perception des impôts cantonaux et communaux;
respecter l'égalité devant la loi.
La solution de la rémunération forfaitaire constitue nécessairement un com- promis, pour lequel on a accordé la priorité au principe de la simplicité de l'exécution et de l'application. Le concept distingue entre trois catégories d'ayants droit au remboursement:
a. Personnes physiques
Les cantons remboursent toutes les créances en remboursement des personnes physiques avec un supplément uniforme qui couvre forfaitairement la perte d'intérêt subie l'année du remboursement. Le même supplément vaut pour tous les cantons.
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L'étude des différentes procédures de remboursement a montré qu'en moyenne nationale, la perte d'intérêt s'étend sur environ six mois. Par exemple, le canton de Zurich impute l'impôt anticipé sur le premier acompte d'impôt échéant le 30 juin. Les cantons de Bâle-ville et de Bâle-campagne rémunèrent déjà les crédits d'impôt pendant six mois. En revanche, les cantons qui remboursent l'impôt en espèces le font d'ordinaire dans un délai inférieur à six mois, tandis que pour les cantons avec imputation linéaire de l'impôt anticipé sur les acomptes, les crédits d'impôt anticipé ne sont pas rémunérés le plus souvent pendant plus de six mois. Pour calculer le supplément, l'intérêt moratoire pour l'impôt fédéral direct constitue une bonne valeur de référence.
Le supplément correspond donc à la rémunération du crédit d'impôt anticipé pendant six mois au taux de l'intérêt moratoire de l'impôt fédéral direct.
Cette méthode ne tient pas compte du fait que, pour le contribuable, la perte d'intérêt commence déjà pendant l'année d'échéance du produit du capital et pas seulement au début de l'année du remboursement. En effet, les dividendes des sociétés anonymes sont versés en général au cours du premier semestre de l'année, l'échéance des intérêts sur les emprunts obligataires se répartit sur l'ensemble de l'année et, souvent, certains comptes bancaires sont clos plusieurs fois par année. La CER-N considère que le fait de tenir compte de la perte d'intérêt pendant l'année d'échéance constituerait une mesure trop perfection- niste, qu'il convient donc de rejeter.
b. Personnes morales
Les personnes qui doivent adresser leurs demandes à la Confédération peuvent déjà, selon le droit actuel, demander le remboursement d'acomptes pendant l'année d'échéance pour autant que leur droit au remboursement de l'impôt anticipé dépasse 4000 francs. Une rémunération ne s'impose donc pas dans ce cas. Dans l'intérêt de la simplification de l'application, on peut également renoncer à une rémunération pour les remboursements effectués dans les trois mois à partir du dépôt de la demande (qui peut être déposée au début de l'année déjà). Le reste des droits au remboursement concerne les cas litigieux dont le règlement sur la base de procédures judiciaires peut durer longtemps. En l'occurrence, il convient de ne pas verser un supplément, mais un intérêt calculé depuis le 91e jour suivant le dépôt de la requête jusqu'au jour du remboursement.
c. Convention de double imposition
Les droits au remboursement fondés sur les conventions de double imposition ne seront rémunérés, car la rémunération du remboursement des impôts à la source n'est pas usuelle dans les rapports internationaux. En outre, les ayants droit peuvent déposer leurs demandes déjà au cours de l'année d'échéance.
Le concept présenté répond au principal souci de l'initiative; il est simple à réaliser, n'entraîne pas de charge supplémentaire et n'exige aucune modification des procédures cantonales de perception des impôts. La bonification forfaitaire · ne respecte pas entièrement, il est vrai, l'égalité devant la loi. En l'occurrence, il faut prendre en considération que ce défaut existe déjà sous le droit actuel et qu'il n'est pas aggravé par le versement d'un intérêt. En revanche, l'égalité de traitement entre les contribuables est améliorée dans la mesure où la rémunéra-
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tion forfaitaire permet de réduire l'inconvénient actuel de l'investissement en placements soumis à l'impôt anticipé par rapport à celui en placements exonérés de l'impôt anticipé.
362 Commentaire du présent projet de loi
L'article 16, 2e alinéa, ne concerne pas le remboursement, mais la perception de l'impôt anticipé. Dans sa version actuelle, il dispose que les montants d'impôt échus qui ne sont pas encore payés dans les quinze jours suivant la sommation portent intérêt à partir de la sommation. Cette réglementation n'est pas satis- faisante pour les raisons suivantes: l'impôt anticipé n'est échu en règle générale qu'après un délai de paiement de trente jours (art. 16, 1er al.). L'échéance de la dette d'impôt n'entraîne pas encore les conséquences de la demeure, mais seulement une sommation. A partir de l'échéance, il s'écoule donc un certain temps jusqu'à l'envoi de la sommation. Au surplus, d'après la réglementation actuelle, le débiteur ne doit pas d'intérêt moratoire s'il paie l'impôt à l'Ad- ministration fédérale des contributions dans les quinze jours suivant la somma- tion. Cette réglementation n'est pas judicieuse non plus, car l'impôt anticipé fait partie des impôts perçus suivant le système d'autotaxation, que le contribuable doit déclarer et payer spontanément dans le délai prévu par la loi, sans que l'Administration fédérale des contributions n'ait à rendre préalablement une décision de taxation. Dans l'intérêt de l'égalité de traitement entre tous les contribuables, il convient de régler autrement l'obligation de payer des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement de l'impôt anticipé en ce sens que le contribuable se trouve en demeure sans sommation préalable de l'Administration fédérale des contributions et doit, par conséquent, un intérêt moratoire lorsqu'il ne respecte pas les échéances légales. En outre, cette modification permet de mettre cette disposition en concordance avec l'article 29 de la loi fédérale sur les droits de timbre révisé au 1er janvier 1996.
A vrai dire, la réalisation de l'initiative Reimann ne nécessite pas cette modifica- tion. Mais il se justifie d'introduire une rémunération plus rapide en cas de retard dans le paiement de l'impôt anticipé en même temps que la rémunération du droit au remboursement.
A l'article 31, 1er alinéa, on a ajouté dans la dernière phrase que le remboursement requis doit également être imputé entièrement sur des impôts facturés provisoire- ment. Même pendant l'année de taxation, certains cantons n'imputent au- jourd'hui qu'une partie (p. ex. 80%) du crédit d'impôt anticipé sur les impôts qui ne sont pas encore définitivement taxés, si bien que l'imputation ou le rembourse- ment du solde n'a lieu qu'avec la taxation définitive, parfois des années plus tard. Il convient de remédier à cette situation peu satisfaisante.
Les 2e et 3e alinéas de l'article 31 subsistent sans changement.
Le 4e alinéa de l'article 31 établit le principe de la rémunération.
Le 5e alinéa de l'article 31 dispose que le montant de l'intérêt n'est pas fixé individuellement en fonction de la perte d'intérêt effective, mais qu'un supplé- ment uniforme est versé sur le crédit d'impôt anticipé aux personnes qui ont droit au remboursement. Cet alinéa précise en outre les critères de calcul du supplé-
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ment (rémunération pour six mois au taux de l'intérêt moratoire de l'impôt fédéral direct). Pour des raisons d'application, il est également précisé que tous les remboursements réclamés pendant une année civile seront payés avec le même supplément. Cette solution s'impose parce que, très souvent, les demandes de remboursement d'une année concernent des montants échus au cours d'années différentes (ex .: demande de remboursement 1995 pour les impôts anticipés retenus en 1993 et 1994).
Le 7e alinéa de l'article 31 dispose qu'il n'y a pas de rémunération quand la demande est déposée déjà avant la fin de l'année d'échéance (p. ex. départ pour l'étranger, mariage, décès, faillite, etc.) car, dans ces cas, la perte d'intérêt est généralement minime.
L'article 31a définit les règles applicables aux créances en remboursement des personnes morales pour lesquelles la rémunération n'est prévue que si aucun acompte n'a été versé et que le remboursement n'a pas été effectué dans les trois mois suivant le dépôt de la demande (voir commentaire au chiffre 2 du présent rapport).
L'article 31b dispose que le droit au remboursement fondé sur les conventions de double imposition que la Suisse a conclues avec d'autres Etats n'est pas rémunéré. Il s'agit du droit des personnes qui sont domiciliées dans ces pays et qui reçoivent des dividendes provenant de Suisse sur lesquels l'impôt anticipé a été prélevé. Ces personnes peuvent réclamer au moins une partie de l'impôt anticipé à l'Ad- ministration fédérale des contributions déjà pendant l'année d'échéance; le solde est en règle générale' imputé sur les impôts directs de leur pays de domicile.
Les modifications des articles 33, 3€ alinéa, 51, 2e et 3e alinéas, 52, 2€ alinéa, ainsi que de l'article 57, 1er, 3e et 4e alinéas, sont de nature purement rédactionnelle.
Le 5€ alinéa de l'article 51 complète les prescriptions actuelles qui précisent que le remboursement de l'impôt anticipé par la Confédération a lieu sous réserve d'un contrôle ultérieur du droit et que le requérant est tenu de restituer l'impôt remboursé à tort. Logiquement, le requérant est aussi tenu désormais de payer un intérêt à la Confédération pour la période qui s'étend du remboursement à la restitution de l'impôt.
L'article 58, 1er alinéa, donne aux cantons la possibilité d'obtenir non seulement la restitution de l'impôt anticipé, mais aussi celle du supplément forfaitaire.
N38243
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¥
Loi fédérale sur l'impôt anticipé
Modification du
: Projet
0
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'examen de l'initiative parlementaire; vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 14 novembre 19951);
vu l'avis du Conseil fédéral du 28 février 19962),
arrête:
I
La loi fédérale du 13 octobre 19653) sur l'impôt anticipé est modifiée comme suit:
Art. 16, 2e al.
2 Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt anticipé qui restent impayés après l'expiration des délais fixés au 1er alinéa; le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.
Art. 31
IV. Forme du remboursement
1 Les cantons remboursent l'impôt anticipé, en règle générale, sous forme d'imputation sur les impôts cantonaux et communaux que doit payer le requérant, le surplus étant versé en espèces; ils peuvent prévoir dans leurs dispositions d'exécution le remboursement total de l'impôt en espèces. L'impôt anticipé sera aussi imputé sur les impôts cantonaux et communaux facturés provisoirement.
2 Les impôts cantonaux et communaux sur lesquels l'impôt anticipé est imputé, conformément au 1er alinéa, seront désignés dans les dispositions cantonales d'exécution.
3 Lorsque la demande en remboursement est adressée en même temps que la déclaration d'impôt cantonale ou, s'il n'y a pas de déclaration à présenter, dans un délai à fixer par le canton, l'imputa- tion se fait sur les impôts cantonaux et communaux qui doivent être payés pendant la même année.
FF 1996 II 245
FF 1996 II 258
RS 642.21
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Impôt anticipé. LF
4 Les montants à imputer ou à rembourser portent intérêt.
5 Les montants à rembourser ou à imputer par les cantons portent intérêt sous forme d'un supplément d'impôt anticipé. Ce supplé- ment correspond au montant de l'intérêt calculé pour une durée de six mois au taux de l'intérêt moratoire de l'impôt fédéral direct. Tous les droits au remboursement réclamés au cours d'une année civile sont majorés de ce même supplément.
6 L'intérêt rémunérationt supporté par la Confédération.
7 Celui qui présente une demande de remboursement en vertu de l'article 29, 3e alinéa, n'a pas droit à un intérêt rémunérati
Art. 31a (nouveau)
IVa. Demande de rembourse- ment accordée aux personnes morales
Dès la fin du délai de 90 jours et après que la demande de remboursement est parvenue à l'Administration fédérale des contri- butions, le montant à rembourser porte intérêt. Constituent une exception les demandes pour lesquelles un acompte prévisionnel a été versé pendant l'année d'échéance.
Art. 31b (nouveau)
Celui qui n'a pas droit au remboursement selon la présente loi ou la convention de double imposition ne reçoit pas d'intérêt.
IVb. Exclusion du droit au remboursement
Art. 33, 3º al.
3 Les articles 31a, 31b et 32, 2e alinéa, sont applicables.
Art. 51, 2, 3e et 5e al.
2 Tout remboursement ou intérêt qui n'est pas fondé sur une décision selon le 1er alinéa est fait sous réserve d'un contrôle ultérieur du droit; après un délai de trois ans depuis le rembourse- ment, le contrôle ne peut plus être opéré qu'en rapport avec une procédure pénale.
3 S'il ressort du contrôle que le remboursement ou l'intérêt a été accordé à tort et si le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement responsables refusent d'en restituer le montant, l'Ad- ministration fédérale des contributions rend une décision deman- dant la restitution.
5 Si le remboursement a été accordé à tort, le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement responsables doivent un intérêt pour la période qui s'étend du remboursement à la restitution; le taux est égal au taux de l'intérêt moratoire de l'impôt fédéral direct.
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Impôt anticipé. LF
.
Art. 52, 2º al.
2 Après clôture de son enquête, l'office cantonal de l'impôt anticipé rend une décision sur le droit au remboursement et sur l'intérêt à bonifier; la décision de remboursement peut être liée à la décision de taxation.
C. Règlement de comptes entre la Confédération et les cantons I. Relevé; contrôle; réduction
Art. 57
1 Les cantons adressent à la Confédération un relevé des montants d'impôt anticipé et des intérêts rémunération'ils ont rembour- sés.
2 L'Administration fédérale des contributions contrôle les relevés des cantons; à cet effet, elle peut consulter toutes pièces utiles auprès des cantons, districts, cercles et communes et ordonner, dans des cas particuliers, d'autres mesures d'enquête ou faire elle-même usage des pouvoirs d'enquête d'un office cantonal de l'impôt anti- cipé.
3 Si le contrôle révèle que le remboursement ou l'intérêt a été accordé à tort par l'office cantonal de l'impôt anticipé, l'Ad- ministration fédérale des contributions ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante du montant réclamé par le canton dans un de ses prochains relevés.
4 Après un délai de trois ans depuis l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la décision de l'office cantonal de l'impôt anticipé concernant le remboursement ou l'intérêt est passée en force, l'Administration fédérale des contributions ne peut plus ordonner la réduction qu'en rapport avec une procédure pénale.
Art. 58, 1er al. .
1 Si une réduction à titre provisoire a été ordonnée, conformément à l'article 57, 3e alinéa, l'office cantonal de l'impôt anticipé peut demander la restitution de l'impôt et de l'intérêt rémunérati celui qui a bénéficié du remboursement; le droit du canton à la restitution s'éteint s'il n'est pas exercé en la forme d'une décision dans les six mois suivant la notification de la réduction provisoire. L'intérêt sera calculé en vertu de l'article 51, 5e alinéa.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.
N38243
17 Feuille fédérale. 148e année. Vol. II
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Initiative parlementaire Remboursement de l'impôt anticipé. Bonification des intérêts (Reimann Maximilian) Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) du 14 novembre 1995
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
92.414
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
16.04.1996
Date
Data
Seite
245-257
Page
Pagina
Ref. No
10 108 582
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