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Initiative parlementaire Remboursement de l'impôt anticipé. Bonification des intérêts (Reimann Maximilian)
Avis du Conseil federal sur le rapport du 14 novembre 1995 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
du 28 février 1996
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons notre avis sur le rapport du 14 novembre 1995 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) concernant la bonification d'un intérêt sur les crédits de l'impôt anticipé.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
28 février 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1996 - 158
Avis
1 Avis concernant la proposition de la CER-N
Le projet de la CER-N prévoit que l'impôt anticipé soit remboursé aux personnes physiques avec un supplément forfaitaire correspondant à un intérêt rémunéra- toire d'une durée de six mois. De 1992 à 1995, l'impôt anticipé mis au crédit des personnes physiques a atteint, en moyenne annuelle, 6 milliards de francs en chiffres ronds. Pour un taux d'intérêt de 5 pour cent, le supplément forfaitaire entraînerait des coûts supplémentaires de l'ordre de 150 millions de francs par an. S'y ajouterait le coût de la rémunération de l'impôt anticipé mis au crédit des personnes morales, qui est estimé à 30 millions de francs par an en chiffres ronds. Les coûts mentionnés diminueraient le produit net de l'impôt anticipé, de sorte que la part de 10 pour cent des cantons s'en trouverait, elle aussi, réduite.
En proposant de ne pas entrer en matière, la CER-N se range à l'avis de la Conférence des directeurs cantonaux des finances. Celle-ci plaide également pour qu'on renonce à rémunérer les crédits de l'impôt anticipé, car elle considère cette mesure comme inopportune actuellement, vu les difficultés financières de la Confédération et des cantons.
L'idée d'une rémunération forfaitaire des crédits de l'impôt anticipé n'est pas nouvelle: on l'avait déjà examinée en 1957 (BSt. 1957 N 533 ss). Dans son message du 18 octobre 1963 concernant le projet de loi fédérale sur l'impôt anticipé (FF 1963 II 937, en particulier p. 951), le Conseil fédéral avait alors remarqué:
On doit se demander immédiatement s'il est juste et équitable d'accorder à celui qui n'a dû attendre le remboursement que pendant trois mois le même intérêt forfaitaire qu'à son voisin dont la demande n'a été agréée que quinze mois, par exemple, après la déduction de l'impôt. Les différences qui, sans doute, devraient être faites dans de tels cas entraîneraient à nouveau d'importantes complications qui retarderaient les remboursements et provoqueraient de nouveaux frais qui, de même que l'intérêt bonifié, seraient finalement supportés par les contribuables eux-mêmes. Sous cet angle également, il faut se rappeler que toutes les créances dirigées contre l'Etat doivent être en fin de compte payées par le citoyen.
Les cantons ont adopté des méthodes très diverses pour rembourser l'impôt anticipé aux personnes physiques.
Sept cantons remboursent l'impôt anticipé en espèces, mais ils se sont réservé le droit, dans leurs dispositions d'exécution, de l'imputer quand même dans certains cas particuliers.
Deux cantons appliquent un système mixte: ils imputent le crédit de l'impôt anticipé sur la première tranche de l'impôt et sont, partant, des cantons pratiquant le système de l'imputation. Mais ils remboursent un éventuel supplément en espèces; ils ne le déduisent donc pas de la deuxième ou de la troisième tranche de l'impôt.
La plupart des cantons imputent le crédit de l'impôt anticipé sur l'impôt cantonal et communal ou seulement de l'impôt cantonal. Quand ces cantons perçoivent l'impôt cantonal et communal par acomptes, ils procèdent de manière différente: certains d'entre eux pratiquent l'imputation dégressive en
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déduisant la totalité du crédit de l'impôt anticipé de la première tranche de l'impôt, alors que d'autres procèdent linéairement en répartissant de manière égale le remboursement de l'impôt anticipé sur tous les acomptes. Pour ce qui est des cantons à taxation et calcul de l'impôt bisannuels, une partie d'entre eux n'expédient pas d'office aux contribuables la formule de demande de rem- boursement de l'impôt anticipé pendant la deuxième année. Tous n'ont d'ail- leurs pas utilisé la possibilité d'accorder aux contribuables le remboursement sans demande pendant la deuxième année.
Le véritable problème n'est pas l'absence de rémunération du crédit de l'impôt anticipé, mais la diversité des modes de remboursement. Pendant la consultation effectuée au printemps 1995 à la demande de la CER-N, deux cantons ont relevé à juste titre que la rémunération forfaitaire des crédits de l'impôt anticipé posait des problèmes au regard de l'égalité de traitement car, avec ce supplément, certains contribuables recevraient trop d'argent et d'autres pas assez.
En conclusion, la rémunération forfaitaire des crédits de l'impôt anticipé occa- sionnerait des coûts importants et ne contribuerait pas à accélérer le rembourse- ment de l'impôt anticipé. De plus, elle n'aurait rien d'une véritable rémunération. Par ailleurs, la question de la rémunération des crédits de l'impôt anticipé ne se poserait pratiquement plus si tous les cantons passaient au système de la taxation annuelle postnumerando, aussi pour les personnes physiques. C'est pourquoi le Conseil fédéral soutient la proposition de la CER-N de ne pas entrer en matière.
2 Remarques concernant le projet de loi de la CER-N
En cas d'entrée en matière sur le projet de loi de la CER-N, nous proposons les modifications indiquées en annexe. Ces modifications sont essentiellement de nature rédactionnelle.
La note marginale de l'article 31 a été complétée des mots «par les cantons» pour préciser que cette disposition ne s'applique qu'aux procédures de remboursement qui relèvent de la compétence des cantons, le remboursement par la Confédéra- tion étant réglé par l'article 31a.
Dans la version de la CER-N, l'article 31, 4e alinéa, exige que les montants à imputer ou à rembourser par les cantons soient rémunérés, mais il ne précise pas s'il faut également rémunérer les remboursements provisoires sans demande de remboursement (cf. art. 29, 4e al., de la loi et art. 69 de l'ordonnance). Pour que la situation juridique soit claire, il faut régler expressément ce point dans la loi. Ce faisant, on tiendra compte du fait que seule une partie des cantons à période de taxation bisannuelle accordent le remboursement sans demande, ce qui n'est pas satisfaisant du point de vue de l'égalité devant la loi. Une rémunération de ce genre de remboursements sans demande renforcerait encore les différences cantonales: il faut donc la rejeter. Dans notre proposition concernant le 4e alinéa de l'article 31, la rémunération du crédit d'impôt anticipé est subordonnée au dépôt d'une demande de remboursement. Le contribuable peut (comme jusqu'ici) déposer une demande de remboursement les années où il n'a pas de déclaration d'impôt à remettre, et bénéficier ainsi de la rémunération.
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İ
La teneur du 5e alinéa de l'article 31 correspond à celle du projet de la CER-N, mais la rédaction de cet alinéa est plus concise et plus précise. En outre, pour des raisons de technique législative (meilleure vue d'ensemble, renvoi à l'art. 31a, 3e al.), nous proposons de sortir la dernière phrase du 5e alinéa pour en faire un 6e alinéa, les alinéas 6 et 7 devenant les 7e et 8e alinéas.
La note marginale de l'article 31a est rédigée d'une manière plus générale que celle du projet de la CER-N parce qu'il n'y a pas que les personnes morales qui peuvent demander le remboursement à l'Administration fédérale des contributions, mais aussi les sociétés commerciales sans personnalité juridique et tous les autres ayants droit qui ne sont pas cités à l'article 30, 1er alinéa.
Pour des raisons de clarté, l'article 31a a été divisé en trois alinéas.
Matériellement, le 1er alinéa correspond au projet de la CER-N, mais il précise en outre que l'intérêt est versé au taux de l'intérêt moratoire de l'impôt fédéral direct.
Le 2e alinéa correspond aussi matériellement au projet de la CER-N, mais il est plus concis.
D'après le 3e alinéa, les 6e à 8e alinéas de l'article 31 s'appliquent par analogie. La note marginale de l'article 31b est plus détaillée que dans le projet de la CER-N. La simple lecture de cette note devrait permettre de connaître les cas où la rémunération est exclue.
La formulation que nous proposons pour l'article 31b devrait faire mieux ressortir les cas où la rémunération est exclue. Le projet de la CER-N pourrait en effet laisser supposer que les conventions de double imposition ou d'autres traités internationaux accordent un droit au remboursement.
A l'article 32, il faut remplacer le V de la numérotation de la note marginale par un VII en raison de l'insertion de deux autres notes marginales.
L'article 51, 4e alinéa, correspond à l'article 51, 5e alinéa, du projet de la CER-N, alors que le 5e alinéa de l'article 51, complété d'un renvoi au 4e alinéa, correspond à l'article 51, 4e alinéa, en vigueur actuellement. Ce changement est nécessaire pour que la même procédure s'applique à la répétition d'une rémunération ou d'un remboursement accordé à tort (3e al.) et à la réclamation d'un intérêt moratoire pour un remboursement accordé à tort (4e al.).
A l'article 58, 1er alinéa, le renvoi à l'article 51, 5e alinéa, est remplacé par un renvoi à l'article 51, 4e alinéa.
N38387
Annexe
Loi fédérale sur l'impôt anticipé (projet)
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Dispositions légales du projet de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) présenté dans son rapport du 14 novembre 1995
Ne sont indiqués ci-dessous que les paragraphes qu'il faudrait modifier en cas d'entrée en matière sur le projet de la CER-N.
Loi fédérale sur l'impôt anticipé
Modification du
Projet
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'examen de l'initiative parlementaire;
vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 14 novembre 19951);
vu l'avis du Conseil fédéral du 28 février 19962),
arrête:
I
La loi fédérale du 13 octobre 19653) sur l'impôt anticipé est modifiée comme suit:
Art. 16, 2e al.
2 Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt anticipé qui restent impayés après l'expiration des délais fixés au 1er alinéa; le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.
Art. 31, 1er et 4e à 7ª al.
IV. Forme du remboursement
1 Les cantons remboursent l'impôt anticipé, en règle générale, sous forme d'imputation sur les impôts cantonaux et communaux que doit payer le requérant, le surplus étant versé en espèces; ils peuvent prévoir, dans leurs dispositions d'exécution, le remboursement total de l'impôt en espèces. L'impôt anticipé sera aussi imputé sur les impôts cantonaux et communaux facturés provisoirement.
4 Les montants à imputer ou à rembourser portent intérêt.
FF 1996 II 245
FF 1996 II 258
RS 642.21
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Modifications du projet de la CER-N proposées par le Conseil fédéral
Art. 31, titre marginal, 4e à 8ª al.
IV. Forme du remboursement par les cantons
4 Les montants à imputer ou à rembourser portent intérêt, à condi- tion qu'une demande de remboursement ait été déposée.
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(projet CER-N)
5 Les montants à rembourser ou à imputer par les cantons portent intérêt sous forme d'un supplément d'impôt anticipé. Ce supplé- ment correspond au montant de l'intérêt calculé pour une durée de six mois au taux de l'intérêt moratoire de l'impôt fédéral direct. Tous les droits au remboursement réclamés au cours d'une année civile sont majorés de ce même supplément.
6 L'intérêt rémunérationt supporté par la Confédération.
7 Celui qui présente une demande de remboursement en vertu de l'article 29, 3e alinéa, n'a pas droit à un intérêt rémunérati
Art. 31a (nouveau)
IVa. Demande de rembourse- ment accordée aux personnes morales
Dès la fin du délai de 90 jours et après que la demande de remboursement est parvenue à l'Administration fédérale des contri- butions, le montant à rembourser porte intérêt. Constituent une exception les demandes pour lesquelles un acompte prévisionnel a été versé pendant l'année d'échéance.
IVb. Exclusion du droit au remboursement
Art. 31b (nouveau)
Celui qui n'a pas droit au remboursement selon la présente loi ou la convention de double imposition ne reçoit pas d'intérêt.
Art. 33, 3º al.
3 Les articles 31a, 31b et 32, 2e alinéa, sont applicables.
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(projet de modification du Conseil fédéral)
5 Les montants à rembourser ou à imputer par les cantons portent intérêt sous forme d'un supplément proportionnel d'impôt anticipé. Ce supplément correspond au montant de l'intérêt calculé pour une durée de six mois au taux de l'intérêt moratoire pour l'impôt fédéral direct.
6 Tous les droits au remboursement réclamés au cours d'une année civile sont majorés de ce même supplément.
7 L'intérêt rémunérationt supporté par la Confédération.
8 Celui qui obtient le remboursement en vertu de l'article 29, 3e alinéa, n'a pas droit à un intérêt rémunérati
V. Forme du remboursement par la Confédé- ration
Art. 31a (nouveau)
1 Les montants à rembourser par la Confédération portent intérêt à partir du 90e jour suivant la réception de la demande par l'Ad- ministration fédérale des contributions au taux de l'intérêt mora- toire de l'impôt fédéral direct.
2 Celui qui a reçu des remboursements par acomptes au cours de l'année d'échéance ne reçoit pas d'intérêt rémunérati
3 Au surplus, les 6e à 8e alinéas de l'article 31 sont applicables par analogie.
Art. 31b (nouveau)
Celui qui n'a pas droit au remboursement selon la présente loi ou son ordonnance d'exécution ne reçoit pas d'intérêt rémunérati
VI. Exclusion de la rémunéra- tion en rapport avec les conventions de double imposi- tion et d'autres traités inter- nationaux
Art. 32 (note marginale uniquement)
VII. Extinction du droit au remboursement par suite d'expiration du délai
0
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:
(projet CER-N)
Art. 51, 2e, 3e et 5e al.
2 Tout remboursement ou intérêt qui n'est pas fondé sur une décision selon le 1er alinéa est fait sous réserve d'un contrôle ultérieur du droit; après un délai de trois ans depuis le rembourse- ment, le contrôle ne peut plus être opéré qu'en rapport avec une procédure pénale.
3 S'il ressort du contrôle que le remboursement ou l'intérêt a été accordé à tort et si le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement responsables refusent d'en restituer le montant, l'Ad- ministration fédérale des contributions rend une décision deman- dant la restitution.
5 Si le remboursement a été accordé à tort, le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement responsables doivent un intérêt pour la période qui s'étend du remboursement à la restitution; le taux est égal au taux de l'intérêt moratoire de l'impôt fédéral direct.
Art. 52, 2º al.
2 Après clôture de son enquête, l'office cantonal de l'impôt anticipé rend une décision sur le droit au remboursement et sur l'intérêt à bonifier; la décision de remboursement peut être liée à la décision de taxation.
Art. 57, 1er, 3e et 4e al.
1 Les cantons adressent à la Confédération un relevé des montants d'impôt anticipé et des intérêts rémunérationt rembour- sés.
3 Si le contrôle révèle que le remboursement ou l'intérêt a été accordé à tort par l'office cantonal de l'impôt anticipé, l'Ad- ministration fédérale des contributions ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante du montant réclamé par le canton dans un de ses prochains relevés.
4 Après un délai de trois ans depuis l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la décision de l'office cantonal de l'impôt anticipé concernant le remboursement ou l'intérêt est passée en force, l'Administration fédérale des contributions ne peut plus ordonner la réduction qu'en rapport avec une procédure pénale.
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(projet de modification du Conseil fédéral)
Art. 51, 4e et 5e al.
4 Si le remboursement a été accordé à tort, le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement responsables doivent un intérêt pour la période qui s'étend du remboursement à la restitution; le taux de cet intérêt est égal au taux de l'intérêt moratoire de l'impôt fédéral direct.
5 Les articles 42 à 44 sur la procédure de réclamation et de recours et sur les frais de procédure, ainsi que, dans le cas des 3e et 4e alinéas, les articles 45 et 47 sur la poursuite et les sûretés, sont applicables par analogie.
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(projet CER-N)
Art. 58, 1er al.
1 Si une réduction à titre provisoire a été ordonnée, conformément à l'article 57, 3e alinéa, l'office cantonal de l'impôt anticipé peut demander la restitution de l'impôt et de l'intérêt rémunérati celui qui a bénéficié du remboursement; le droit du canton à la restitution s'éteint s'il n'est pas exercé en la forme d'une décision dans les six mois suivant la notification de la réduction provisoire. L'intérêt sera calculé en vertu de l'article 51, 5e alinéa.
.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
N38387
.
268
·
(projet de modification du Conseil fédéral)
Art. 58, 1er al., dernière phrase
1
... Pour l'intérêt, l'article 51, 4e alinéa, est applicable par analogie.
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Datum 16.04.1996
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