96.024
Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(Abrogation de la modification des art. 6, 1er al., et 8, 1er al., dans la teneur du 7 octobre 1994, en ce qui concerne l'application du barème dégressif)
du 18 mars 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous proposant de l'approuver, un projet d'abrogation de la modification des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants dans la teneur du 7 octobre 1994.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
18 mars 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1996 - 174 19 Feuille fédérale. 148e année. Vol. II
281
Condensé
Si leur revenu n'atteint pas un certain seuil, les indépendants et les salariés dont. l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations s'acquittent de cotisations dont le montant est calculé en fonction d'un barème dégressif.
Selon les articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants, dans sa teneur du 7 octobre 1994 (LAVS; RS 831.10; RO 1996 . . .; FF 1994 III 1784), le barème dégressif s'applique lorsque le revenu est inférieur à 43 200 francs.
Ce montant avait été proposé par le Conseil fédéral dans son message concernant la 10e révision de l'AVS (FF 1990 II 155 s.). En effet, le relèvement du montant supérieur du barème dégressif est lié à la hausse du taux de cotisations, qui aurait dû passer de 7,8 pour cent à 8,4 pour cent. Cette augmentation ayant été rejetée par l'Assemblée fédérale, il eût fallu, alors, s'abstenir de modifier la limite supérieure du barème dégressif. Ce ne fut pas le cas et le barème dégressif a ainsi été involontairement relevé. Il en résultera, dès l'entrée en vigueur de ces modifications légales, un allégement imprévu de la charge de cotisations des personnes concernées, allégement qui se traduira par une perte de cotisations de 25 millions de francs par année au détriment de l'AVS/AI|APG.
Le Conseil fédéral propose d'abroger les modifications des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, LAVS.
0
282
Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
Les personnes de condition indépendante versent à l'AVS des cotisations d'un montant équivalant à 7,8 pour cent du revenu qu'elles tirent de leur activité lucrative. Comme l'application du plein taux de cotisations pourrait constituer une charge disproportionnée pour des personnes à revenus modestes - elles doivent supporter seules le versement des cotisations (pas de part de l'employeur) -, l'AVS, dès son origine, a prévu l'application d'un barème dégressif en faveur des revenus n'atteignant pas un certain seuil. Les salariés, dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et ne les prélève pas à la source (p. ex. salariés soumis à cotisations des ambassades étrangères en Suisse ou d'employeurs à l'étranger), sont également soumis à un barème dégressif de cet ordre.
Lors de l'entrée en vigueur de la 9ª révision de l'AVS, en janvier 1979, le barème dégressif concernait les revenus inférieurs à 25 200 francs par an. Le taux de cotisations s'abaissait jusqu'à 4,2 pour cent pour un revenu annuel de 4200 francs, la cotisation minimale étant due pour les revenus n'atteignant pas ce montant. Ces valeurs se retrouvent toujours dans l'article 8 LAVS.
Cependant, en édictant la 9e révision de l'AVS, le législateur attribuait aussi au Conseil fédéral, par l'article 9bis, la compétence d'adapter les limites du barème dégressif à l'indice des rentes, au sens de l'article 33ter. Le Conseil fédéral a veillé depuis lors à ce que la limite supérieure corresponde au quadruple (arrondi) du montant annuel de la rente simple complète minimale. En principe, ces adapta- tions s'effectuent parallèlement à celles des rentes ordinaires. Elles peuvent, toutefois, avoir lieu au début d'une année civile paire pour tenir compte des périodes de cotisations bisannuelles auxquelles sont soumis les indépendants, périodes qui commencent précisément au début d'une année paire. Le Conseil fédéral mentionnait déjà cette particularité dans son message concernant la 9e révision de l'AVS (FF 1976 III 55 s.) et dans celui relatif à la révision partielle de l'article 33 ter LAVS (FF 1991 I 196 s.). Depuis 1980, le Conseil fédéral a relevé les limites du barème dégressif régulièrement tous les deux ans par ces mécanismes.
En 1990, année de la parution du message du Conseil fédéral concernant la 10€ révision de l'AVS, la limite supérieure du barème dégressif était fixée à 38 400 francs, et la limite inférieure à 6500 francs, la cotisation minimale étant due pour les revenus égaux ou inférieurs à ce dernier montant.
Dans ledit message, le Conseil fédéral proposait au Parlement d'égaliser le taux de cotisations des indépendants et des salariés dont l'employeur n'est pas tenu à cotisations, et celui des autres salariés, c'est-à-dire de relever le taux 7,8 de pour .cent à 8,4 pour cent (FF 1990 II 157 s.). Par la même occasion, le barème dégressif aurait été étendu: la limite supérieure de 38 400 francs (revenu auquel à l'époque on appliquait le taux de cotisations de 7,8%) aurait été portée à 43 200 francs (revenu que l'on atteint, si on relève le barème jusqu'à ce taux de 8,4%). La teneur des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, LAVS, conformément au projet du Conseil fédéral, était la suivante:
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Art. 6 Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations
I Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 8,4 pour cent du salaire déterminant. Pour calculer la cotisation, celui-ci est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire déterminant est inférieur à 43 200 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 pour cent, selon le barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.
Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante
! Une cotisation de 8,4 pour cent est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 43 200 francs, mais s'élève au moins à 6500 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.
Les cotisations AI et APG seront échelonnées de la même manière.
12 Délibérations parlementaires
Aussi bien le Conseil des Etats (BO E 1991 257), en tant que conseil prioritaire, que le Conseil national (BO N 1993 I 251) sont entrés en matière sur les modifications proposées par le Conseil fédéral. Ces deux Chambres se bornèrent cependant à remplacer le taux de cotisation proposé par celui, plus bas, en vigueur jusque-là, sans abaisser en même temps la limite supérieure du barème dégressif. De la sorte, le barème dégressif prit une extension injustifiée. Rien n'indique que ce résultat ait été intentionnel.
Lors de la séance du 29 novembre 1995, le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur de la 10ª révision de l'AVS au 1er janvier 1997. Font exception toutefois les deux dispositions précitées que le Conseil fédéral fera entrer en vigueur le 1er janvier 1998 pour tenir compte, comme cela a été exposé, du caractère bisannuel des périodes de cotisations, même si les modifications prévues dans le présent message ne sont pas réalisées.
13 Conséquences du relèvement du barème dégressif
Dans l'ordonnance 96 du 13 septembre 1995 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (RS 831.106; RO 1995 4375), le Conseil fédéral a fixé le plancher et le plafond du barème dégressif à 7800 francs et à 46 600 francs. Ces valeurs s'appliqueront en 1996 et en 1997. Une nouvelle adaptation devrait avoir lieu en 1998. Le barème dégressif de l'ancien droit et celui conforme à la 10ª révision se présentent comme suit (valeurs actuelles):
284
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative en francs
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
d'au moins
mais inférieur à
actuel
10e révision de l'AVS
7 800
14 200
4.2
4.2
14 200
18 100
4.3
4.3
18 100
20 000
4.4
4.4
20 000
21 900
4.5
4.5
21 900
23 800
4.6
4.6
23 800
25 700
4.7
4.7
25 700
27 600
4.9
4.8
27 600
29 500
5.1
4.9
29 500
31 400
5.3
5.0
31 400
33 300
5.5
5.2
33 300
35 200
5.7
5.4
35 200
37 100
5.9
5.6
37 100
39 000
6.2
5.8
39 000
40 900
6.5
6.0
40 900
42 800
6.8
6.2
42 800
44 700
7.1
6.4
44 700
46 600
7.4
6.6
46 600
48 500
7.8
6.9
48 500
50 400
7.8
7,2
50 400
52 400
7.8
7.5
52 400
et plus
7.8
7.8
Taux de cotisations AVS en %
8
·
7
actuel
6
5
4
.
10e révision AVS
3
2
46 600
52 400
1
0
7 800 11 600 15 400 19 200 23 000 26 800 30 600 34 400 38 200 42 000 45 800 49 600 53 400 Revenu annuel tiré de l'activité lucrative
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Avec cette extension, la limite supérieure du barème dégressif ne sera atteinte que pour un revenu de 52 400 francs (au lieu de 46 600 fr. seulement).
Cette mesure signifierait une perte de cotisations de 20 millions de francs par an (voir les surfaces hachurées du graphique) pour l'AVS et de 25 millions de francs pour l'AVS, l'AI et les APG réunies, perte qui n'a pas été envisagée dans le cadre de la 10ª révision de l'AVS.
14 Abrogation de la modification des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, LAVS dans la teneur du 7 octobre 1994
Il y a lieu de rétablir la limite supérieure du barème dégressif au niveau où elle correspond à un taux de cotisations de 7,8 pour cent si l'on entend renoncer à cet allégement non intentionnel des cotisations des indépendants et des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et éviter la perte de cotisations AVS/AI/APG qui en découle. Le Conseil fédéral estime que l'article 9bis LAVS ne l'autorise pas à entreprendre cette correction sous sa propre responsabilité étant donné qu'il ne s'agit pas d'une adaptation à l'indice des rentes. Il invite dès lors les Chambres fédérales à procéder aux modifications légales requises. La manière la plus adéquate consiste à abroger les modifications arrêtées dans ce domaine par la 10° révision de l'AVS.
Il s'ensuivrait que la loi indiquerait comme auparavant les montants de 25 200 francs (limite supérieure) et 4200 francs (limite inférieure), bien qu'effectivement des valeurs supérieures soient prises en considération. En effet, conformément à l'article 9bis, le Conseil fédéral a fixé les limites à 46 600 francs et 7800 francs pour 1996 et 1997. Celles-ci seront à nouveau adaptées le 1er janvier 1998 à l'indice des rentes en vigueur, au sens de l'article 33ter LAVS.
2 Partie spéciale: Commentaire de l'abrogation de la modification des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, LAVS, dans la teneur . du 7 octobre 1994
Une fois abrogée la modification des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1º[ alinéa, LAVS, dans leur teneur du 7 octobre 1994, les anciennes dispositions retrouveront leur validité. Ainsi, le barème dégressif sera à nouveau fixé en fonction du taux de cotisation de 7,8 pour cent et l'on évitera une perte involontaire de cotisations AVS/AI/APG.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Conséquences financières pour la Confédération et les cantons
La modification de la loi n'a aucune répercussion financière ni pour la Confédéra- tion ni pour les cantons.
286
:
32 Conséquences financières pour l'assurance
La modification de la loi évite à l'AVS/AI/APG une perte de cotisations de 25 millions de francs (cf. ch. 13).
33 Effets sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons
La modification de la loi n'a aucun effet sur l'état du personnel de la Confédéra- tion et des cantons.
4 Programme de la législature
Le projet concernant la 10ª révision de l'AVS figurait au programme de législa- ture 1987-1991. La modification constitue une correction partielle apportée à la 10€ révision de l'AVS telle qu'elle a été adoptée le 7 octobre 1994.
5 Relation avec le droit européen
La modification proposée n'affecte pas les relations avec le droit européen.
6 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l'article 34quater, 2e alinéa, de la constitution.
N38397
287
.
Projet
Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 mars 19961), arrête:
I
La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) est modifiée comme suit:
La modification des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, LAVS, dans la teneur du 7 octobre 19943) est abrogée.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1998.
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Heft
16
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Geschäftsnummer
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Datum
23.04.1996
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