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Message sur l'abrogation de la loi fédérale concernant l'entretien des ouvrages d'améliorations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall
du 24 avril 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le projet relatif à l'abrogation de la loi fédérale du 4 octobre 1963 concernant l'entretien des ouvrages d'améliorations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall en vous proposant de l'approuver.
Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
24 avril 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1996 - 237 56 Feuille fédérale. 148° année. Vol. II
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Message
1 Introduction
L'Assemblée fédérale a adopté le 3 février 1939 la loi sur l'amélioration de la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall, mettant ainsi en place sous le nom d'«entreprise d'amélioration foncière de la plaine de la Linth», une institution fédérale jouissant du statut de personne morale de droit public. D'après les explications fournies à l'époque par le conseiller fédéral Obrecht au Conseil des Etats, on voulait réaliser un ouvrage par solidarité confédérale et libérer les cantons de Schwyz et de Saint-Gall des travaux qui auraient requis l'adoption de dispositions intercantonales. Lorsqu'on suit l'histoire de cet ou- vrage, on acquiert la conviction que sans sa réalisation l'amélioration de la plaine de la Linth n'aurait pas été possible.
Les travaux de construction ont commencé en 1942, une fois achevée la phase d'organisation administrative et de préparation technique. Les ouvrages hydrau- liques, la construction des routes et le remaniement parcellaire étaient dans une large mesure terminés à la fin 1962. Le Parlement a adopté le 4 octobre 1963 la loi actuelle concernant l'entretien des ouvrages d'améliorations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall (RO 1964 681) et il a abrogé la loi du 3 février 1939. Même si la loi en vigueur permet d'assurer un entretien irréprochable des ouvrages de génie rural subventionnés par la Confédération, il s'est avéré judicieux, avec le temps, de réexaminer le statut de l'entreprise pour les raisons suivantes:
en principe, il appartient aux syndicats d'améliorations foncières, aux com- munes et aux groupements de communes d'entretenir les ouvrages d'améliora- tions foncières. L'entretien n'est nulle part réglementé au niveau fédéral, si ce n'est dans le cas considéré;
certes, l'ouvrage complexe s'étendant sur le territoire de deux cantons, il a nécessité à l'époque un statut spécial; mais aujourd'hui, l'amélioration de la plaine de la Linth n'est qu'un ouvrage normal dont il s'agit d'assurer l'entretien. On peut très bien accomplir cette tâche en fondant une nouvelle entreprise dotée de la personnalité juridique en vertu d'un concordat intercantonal;
un arrêté fédéral qui a été adopté le 30 novembre 1965 (FF 1965 III 734) en vertu de l'article 17 de la loi fédérale et n'avait pas de portée générale a permis d'allouer une subvention pour l'achèvement de l'amélioration de la plaine de la Linth. La dernière contribution versée par la Confédération en 1981 a marqué la fin de l'entreprise;
la loi fédérale exclut dans une large mesure la participation active des propriétaires fonciers concernés. La réglementation va donc à l'encontre du principe selon lequel les personnes concernées ont le droit de codécision;
en considération de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, le retrait de la Confédération est indiqué.
Le 2 mars 1987, le chef du Département fédéral de l'économie publique s'est adressé par lettre aux gouvernements des cantons de Schwyz et de Saint-Gall pour leur demander d'examiner ces questions. Les autorités cantonales ont ensuite élaboré une convention intercantonale (concordat), en coopération avec des
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experts de la Confédération. Les cantons de Schwyz et de Saint-Gall l'ont approuvée respectivement le 25 octobre 1995 et le 21 février 1996.
Lorsque l'Assemblée fédérale aura abrogé la loi, le Département fédéral de l'économie publique approuvera la convention intercantonale conformément à l'article 7a de la loi sur l'organisation de l'administration (RS 172.010) et à l'ordonnance du 30 janvier 1991 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RS 172.068).
2 Loi fédérale versus concordat
La loi à abroger contient des dispositions régissant le statut juridique et les tâches de l'entreprise (art. 1er à 4), ses instances (art. 5 à 14) et le financement des frais d'entretien et des travaux complémentaires (art. 15 à 18), diverses dispositions concernant la restitution des subventions (art. 19), le droit de gage légal (art. 20), le registre foncier (art. 21), les mesures portant sur la protection et la police des eaux et sur les routes de raccordement (art. 22) ainsi que le droit d'expropriation (art. 23). Enfin, elle prévoit la réglementation relative aux voies de droit, à la procédure et à l'exécution des décisions, ainsi que les dispositions finales et transitoires (art. 24 à 28). Quels que soient les promoteurs de l'ouvrage, la Confédération n'a plus d'obligations financières en ce qui concerne son entretien. Elle ne couvre plus que les frais liés aux postes de président et de vice-président de la commission administrative et aux postes de présidents de la commission d'estimation et de la commission de recours. Elle ne peut plus allouer des contributions qu'en vertu de la loi sur l'agriculture (RS 910.1) et de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières (RS 913.1), comme c'est le cas pour les autres projets d'améliorations foncières. Ainsi, elle n'a aucune raison de maintenir le statut particulier de l'ouvrage. Il faut donc saluer la décision des cantons de Schwyz et de Saint-Gall de remplacer la réglementation fédérale par une convention intercantonale (concordat).
Le concordat, qui dans sa structure et son contenu correspond en principe à la loi fédérale, ne contient pas de dispositions contraires au droit fédéral. Il comporte les prescriptions relatives à l'entretien, à l'aménagement et à la protection de l'amélioration foncière. La procédure en matière de projets d'aménagement prévoit l'obligation de coordination. Enfin, la convention réglemente le finance- ment et la répartition des frais. L'entretien et la rénovation de l'ouvrage d'amélioration foncière de la plaine de la Linth seront à l'avenir assurés grâce au transfert du fonds d'entretien à l'entreprise fondée par les cantons de Schwyz et de Saint-Gall, aux aides qui seront accordées, le cas échéant, au titre de la construc- tion de routes, de l'aménagement des cours d'eau et de la protection de la nature et du paysage, ainsi qu'aux contributions versées en vertu du principe de causalité par les propriétaires fonciers qui bénéficient de l'amélioration.
En résumé, on peut constater que la convention intercantonale sur l'amélioration de la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall régit l'entretien ainsi que les éventuels travaux complémentaires et travaux d'aménage- ment conformément à l'objectif fixé: la loi fédérale du 4 octobre 1963 peut donc
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être abrogée. Comme les instances de l'entreprise d'amélioration foncière de- vraient être renouvelées le 1er janvier 1997 selon la loi actuelle, il est opportun de mettre en vigueur le concordat à cette date.
3 Consultation
Les deux cantons concernés de Schwyz et de Saint-Gall approuvent la proposition sans réserve.
4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'abrogation de l'acte législatif mentionné sous le chiffre 2 n'entraîne pas de dépenses supplémentaires; au contraire, elle se soldera par une modeste écono- mie. Elle ne produit pas d'effets sur l'état du personnel de la Confédération. Les cantons de Schwyz et de Saint-Gall ne s'attendent pas non plus à des dépenses supplémentaires.
5 Constitutionnalité
La loi a été édictée en vertu des articles 23, 24, 24 quater et 31bis, 3e alinéa, lettre b, de la Constitution fédérale. Comme celle-ci n'oblige pas la Confédération à construire ou à entretenir des ouvrages publics, le législateur peut abroger la loi de plein droit.
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Projet
Loi fédérale concernant l'entretien des ouvrages d'améliorations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall
Abrogation du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 avril 19961), arrête:
Article unique
1 La loi fédérale du 4 octobre 19632) concernant l'entretien des ouvrages d'amélio- rations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall est abrogée avec effet au 1er janvier 1997.
2 Les moyens financiers du fonds d'entretien restent à la disposition de l'ouvrage «amélioration foncière de la plaine de la Linth».
3 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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21.05.1996
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