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Message concernant la suppression de la régale des poudres
du 1er mai 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le message concernant la suppression de la régale des poudres et vous proposons de l'approuver.
Ce message comprend un projet d'abrogation de l'article 41, 1er alinéa, de la constitution et un projet de modification de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (loi sur les explosifs; RS 941.41).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
1er mai 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1996 - 244
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Condensé
La régale des poudres a largement perdu de son importance pour la Confédération. Elle ne se situe plus dans la ligne des efforts actuels, qui visent à aplanir les barrières commerciales. Elle doit donc être biffée de la constitution. Ainsi, la Confédération pourra se retirer d'un secteur de l'économie, ce qui est aujourd'hui souhaitable au plan politico-économique, même s'il s'agit, dans le cas présent, d'une étape symbolique.
L'abrogation de la disposition concernant la régale des poudres entraîne quelques modifications de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs. Il faudra maintenir un régime d'autorisation pour les engins pyrotechniques, afin d'assurer la sécurité publique, mais le Conseil fédéral pourra renoncer à ce régime pour certains produits ou groupes de produits si la sécurité est garantie par d'autres mesures. La loi sur les explosifs devra dorénavant mentionner la notion de poudre, afin de créer une base légale réglant clairement le contrôle du commerce de poudre en adéquation avec la législation sur le matériel de guerre. Enfin, une réglementation transitoire assurant le contrôle du commerce des munitions, d'ici à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les armes, est indispensable; elle permettra de combler le vide créé par la suppression de la régale des poudres.
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3 Message
1 Partie générale
11 Le point de la situation
111 Aperçu historique
Avant la création de l'Etat fédéral suisse en 1848, de nombreux cantons avaient édicté des prescriptions concernant la fabrication et le commerce de la poudre de guerre (Historique de la régale des poudres: Friedrich Ritter, «Das Pulverregal und seine rechtlichen Auswirkungen», thèse Bâle 1947, p. 5 ss). C'est avec l'article 38 de la constitution fédérale de 1848 que le commerce et la production de la poudre de guerre sont devenus l'affaire exclusive de la Confédération. Ainsi fut fondée la régale des poudres de la Confédération qui s'est maintenue jusqu'à ce jour. Ce monopole visait principalement à garantir à l'armée fédérale une quantité suffisante de poudre de guerre, de même qualité. En même temps, la Confédéra- tion s'est assuré une nouvelle source de revenus en prélevant un émolument régalien. La régale des poudres créée en 1848 a été reprise dans la constitution de 1874. La version actuelle de l'article 41, 1er alinéa, de la constitution a été acceptée en votation populaire le 20 février 1938.
La nouvelle loi fédérale sur le droit régalien de la poudre à canon est entrée en vigueur le 30 avril 1849. Les ordonnances d'exécution ont été elles aussi édictées en 1849. Ces prescriptions furent valables jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation du 1er juin 1980 sur les substances explosibles.
L'Intendance fédérale des poudres, chargée de l'exécution des dispositions concernant la régale des poudres, a été créée le 1er juillet 1849. Sa subordination à l'Intendance du matériel de guerre ne remonte toutefois qu'à 1914; auparavant, elle était rattachée au Département fédéral des finances.
112 Importance actuelle de la régale des poudres
La régale des poudres a largement perdu l'importance qu'elle avait initialement pour la Confédération; elle ne s'inscrit pas non plus dans la ligne des efforts actuels visant à supprimer les barrières commerciales. C'est pourquoi sa suppres- sion a été exigée à diverses reprises (Karin Sutter Somm, «Das Monopol im schweizerischen Verwaltungs- und Verfassungsrecht», thèse Bâle 1989, p. 75; Hans-Peter Engeli, «Die Einfuhrbewilligung im schweizerischen Recht», thèse Saint-Gall 1962, p. 137). Aujourd'hui, la Confédération n'exerce plus la régale que sur la production de poudre noire. Pour le reste, elle délivre uniquement les autorisations d'importer ou de fabriquer et perçoit les émoluments régaliens.
La régale des poudres a pratiquement perdu toute importance sur le plan de la politique de sécurité. La SM/ESM Entreprise suisse de munitions Wimmis, dont dépend la Poudrerie fédérale d'Aubonne - celle-ci étant le dernier établissement à fabriquer de la poudre noire en Suisse - n'a guère à craindre des nouveaux concurrents, car la régale actuelle n'exclut pas l'importation de poudre. La qualité
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des produits qu'elles fabriquent continuera à faire d'elles des entreprises concur- rentielles.
L'importance actuelle de la régale des poudres réside dans le fait qu'il est nécessaire de demander une autorisation pour importer ou pour fabriquer des produits semi-finis ou des produits finis contenant de la poudre de guerre. Depuis la suppression du monopole du commerce des munitions destinées à la chasse, au sport et à l'industrie (cf. ch. 321, ci-après), le nombre des demandes d'importation relevant de ce domaine n'a cessé d'augmenter. Les engins pyrotechniques tels que les feux d'artifice se vendent bien et, par ailleurs, de nouveaux produits contenant de la poudre apparaissent régulièrement sur le marché (p. ex. les extincteurs pour réacteurs d'avion, les airbags des véhicules à moteur ou divers produits semi-finis pour l'artisanat et l'industrie). Une grande partie de ces produits est importée. Le régime d'autorisation de l'importation et de la fabrication de tels engins est fixé à l'article 9, 2e alinéa, de la loi sur les explosifs (RS 941.41). Le législateur a donc lui-même répondu à la question de l'opportunité de ces mesures administratives. Il a trouvé une solution assurant la sécurité publique, ainsi que la protection du consommateur et de l'employé. L'intérêt de maintenir une mesure de police visant à ne commercialiser que des engins de qualité irréprochable offrant toute sécurité de manipulation aux utilisateurs subsiste. Il faudra cependant revoir la procédure d'octroi des autorisations. Le travail de l'Intendance des poudres, administration qui procède, en cas de doute, à l'examen d'un engin avant de l'autoriser et qui, de ce fait, accomplit une tâche importante en faveur de la sécurité publique, mérite d'être maintenu, mais il devra gagner en efficacité et mieux correspondre aux besoins de la clientèle. La révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur les explosifs est imminente; elle donnera l'occasion d'ordonner et de définir, en fonction des enseignements les plus récents, le domaine de la pyrotechnique, les catégories et la procédure d'autorisation.
12 Motifs en faveur de la suppression de la régale des poudres
La régale des poudres, on le sait, a largement perdu de son importance pour la Confédération. Elle ne s'inscrit pas non plus dans la ligne des efforts actuels visant à supprimer les barrières commerciales. Certes, le contrôle de la qualité des engins pyrotechniques reste nécessaire, mais il est possible sans la régale des poudres. Les recettes brutes que les émoluments régaliens procurent à la Caisse fédérale sont modestes (cf. ch. 311). L'intérêt fiscal seul ne justifie pas le maintien de la régale, même si l'on tient compte de la situation précaire des finances de la Confédération. Aujourd'hui, la régale ne présente plus aucun intérêt pour la politique militaire.
En revanche, la suppression de la régale permettra à la Confédération de se retirer d'un secteur de l'économie, ce qui semble actuellement souhaitable au plan politico-économique, bien qu'il s'agisse dans le cas présent plutôt d'une mesure symbolique.
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13 Régime d'autorisation de l'importation, du transit et de la vente de poudre, d'engins pyrotechniques et de munitions
131 Principe
Comme nous l'avons relevé, le régime d'autorisation de l'importation, du transit et de la vente de poudre, d'engins pyrotechniques et de munitions reste la règle, pour des raisons de sécurité. Dans les cas où la sécurité est garantie par d'autres moyens, par exemple lors de l'importation de produits industriels et artisanaux qui contiennent des éléments pyrotechniques déjà contrôlés (p. ex. les airbags des voitures), on pourra toutefois renoncer à un contrôle supplémentaire. Par ailleurs, on abandonnera le cumul des régimes d'autorisation au niveau fédéral et cantonal, tels qu'ils sont en partie prévus aujourd'hui.
132 Engins pyrotechniques
La loi sur les explosifs constitue, même sans les dispositions sur la régale des poudres, une base légale suffisante pour effectuer les contrôles de sécurité des engins pyrotechniques.
133 Poudre de guerre
Le commerce de la poudre de guerre est actuellement soumis à la loi sur le matériel de guerre (LMG; RS 514.51). Le contrôle peut donc être provisoirement assuré sans la régale des poudres. En revanche, le projet de la nouvelle loi sur le matériel de guerre1) règle seulement le commerce de la poudre de guerre à usage militaire. Il faut donc créer une nouvelle réglementation pour le commerce de la poudre à usage civil.
Il ressort du message du 20 août 1975 concernant un projet de loi fédérale sur les substances explosibles2) que la définition de la notion de substance explosible ne fait allusion qu'aux propriétés explosives et au pouvoir destructif qui en découle. La poudre de guerre remplit sans aucun doute ces dernières conditions. C'est pourquoi, par interprétation, elle peut être également assimilée aux explosifs, au sens de la loi sur les explosifs.
Toutefois, en vertu de l'article 5, 2e alinéa, lettre c, de la loi sur les explosifs, les produits et les préparations explosibles fabriqués et mis dans le commerce à d'autres fins qu'à des tirs de mines ne sont pas considérés comme des explosifs. Après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le matériel de guerre, il subsistera une lacune relative aux types de poudres utilisables à d'autres fins qu'aux tirs de mines. C'est pourquoi la notion de «poudre de guerre» doit être introduite et définie dans la loi sur les explosifs, afin de créer, en vue de la nouvelle loi sur le matériel de guerre, une base juridique claire réglant le contrôle du commerce de la poudre de guerre.
Message du 15 février 1995 concernant l'initiative populaire «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» et la révision de la loi fédérale sur le matériel de guerre (FF 1995 II 988).
FF 1975 II 1301
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134 Munitions
Le régime d'autorisation de l'importation et de la vente de munitions qui ne sont pas considérées comme du matériel de guerre repose uniquement sur la régale des poudres. Bien que le peuple et les cantons aient approuvé l'article 40bis de la constitution - article en vertu duquel la Confédération peut édicter des prescrip- tions contre l'abus d'armes, d'accessoires d'arme et de munitions -, la loi fédérale qui en découle et qui réglera également le commerce des munitions n'est encore aujourd'hui qu'à l'état de projet. Abroger la régale des poudres avant l'entrée en vigueur de cette loi créerait un vide juridique important.
Pour éviter ce problème, le régime d'autorisation de l'importation et de la vente de munitions peut être provisoirement réglé par la loi sur les explosifs. Une telle disposition transitoire peut se fonder sur l'article 40bis de la constitution, disposi- tion qui deviendra sans objet dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'arme et les munitions (loi sur les armes).
14 Résultats de la procédure de consultation
La procédure de consultation a eu lieu entre la mi-août et la fin novembre 1994. On constate globalement que la majorité des cantons, partis politiques et organismes consultés sont favorables à la suppression de la régale des poudres (32 approbations, un rejet, trois recommandations favorables à un délai d'attente). Plusieurs défendent le maintien des contrôles de qualité et de sécurité. D'autres ont relevé le besoin de coordination avec la future loi sur les armes et avec la nouvelle LMG. Pour leur part, les milieux professionnels demandent l'abrogation du régime de l'autorisation pour l'importation d'engins pyrotechniques, au moins de ceux qui sont utilisés pour les airbags des véhicules à moteur. Un canton exige des dispositions sur l'entreposage des munitions. Trois participants suggèrent de transférer l'octroi des autorisations à une autre autorité fédérale et de réduire le personnel occupé à cet effet à l'Intendance des poudres.
2 Partie spéciale
21 Abrogation de l'article 41, 1er alinéa, de la constitution
L'article 41, 1er alinéa, de la constitution (cst.) devra être abrogé purement et simplement. Une réglementation spéciale sera cependant nécessaire pour faire entrer en vigueur cette modification de la constitution. Normalement, la révision de la constitution entre en vigueur lors de son adoption par le peuple et les cantons. Or, la révision de la loi sur les explosifs ne peut être soumise au référendum avant la modification de la constitution. Il en découle que, pendant un certain temps, des dispositions de la loi actuelle devraient être appliquées sans base constitutionnelle. En raison de l'étroite interdépendance entre la révision de la constitution et l'adaptation de la loi sur les explosifs, les deux modifications doivent cependant entrer en vigueur à la même date. Aussi, le Conseil fédéral sera-t-il chargé, pour des questions d'opportunité, de fixer également la date d'entrée en vigueur de la modification de la constitution. Certes, cette procédure
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22 Adaptation de la loi sur les explosifs
L'article 41, 1er alinéa, de la constitution, doit être supprimé dans le préambule et remplacé par l'article 40bis. C'est sur ce dernier article que se fondera le nouvel article 43, 7e alinéa, concernant le régime de l'autorisation pour les munitions. Dès l'entrée en vigueur de la loi sur les armes, l'article 40bis pourra alors être supprimé dans le préambule.
Il faut compléter l'article premier, 1er alinéa, en ajoutant la notion de poudre de guerre. On garantit ainsi que le commerce de la poudre de guerre destinée à des fins civiles reste soumis à l'autorisation après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le matériel de guerre. Les dispositions en matière d'engins pyrotechniques doivent aussi s'appliquer à la poudre de guerre, exception faite des dispositions réglant l'acquisition (art. 12, 5e al.), le permis d'emploi (art. 14), le transport des marchandises (art. 24, 3€ al.), ainsi que de dispositions spéciales. Comme le prévoit le régime en vigueur, l'exportation et le transit devront être soumis à autorisation. Cette disposition n'étant pas prévue pour les engins pyrotechniques, elle est spécialement fixée pour la poudre de guerre dans l'article 9, 3€ alinéa, du projet.
Un article 7a, définissant la notion de «poudre de guerre», sera introduit. On pourra reprendre les grandes lignes de la définition de l'actuel article 8, 2e alinéa. La suppression de l'article 41, 1er alinéa, cst., rend l'article 8 et l'article 41, 2e alinéa, de la loi sur les explosifs (RS 941.41) sans objet. Aussi faut-il également les abroger.
Une disposition de principe sera introduite au début de la section 3. D'une part, l'objectif de sécurité des prescriptions de contrôle y sera inscrit. D'autre part, le Conseil fédéral est chargé d'édicter les prescriptions en matière de produits et de procédure (art. 8a). La référence au droit international tient compte de la nouvelle loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, selon laquelle les prescriptions suisses relatives aux produits doivent, dans la mesure du possible, être adaptées à celles des partenaires commerciaux les plus importants.
En complétant les articles 9, 2€ alinéa, 10, 1er alinéa, et 12, 5e alinéa, et en précisant que le régime de l'autorisation ou les conditions d'acquisition peuvent être simplifiés si la sécurité des produits est garantie par d'autres mesures, les procédures peuvent être optimalisées et les autorisations multiples supprimées dans les cas où ces mesures seront jugées opportunes. La limitation des auto- risations de vente des engins pyrotechniques de divertissement au canton concer- né (art. 10, 3e al.) est en revanche maintenue. En effet, il est ainsi possible de mieux tenir compte des différentes conditions locales (p. ex. les différentes périodes de vente des feux d'artifice du 1er août).
L'article 34a confère une base légale à la perception d'un émolument. Actuelle- ment, ce principe figure dans l'ordonnance sur les explosifs (RS 941.411; art. 35).
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Les dispositions pénales sont également adaptées en conséquence. L'article 37, chiffre 2, fixe, a son 2€ alinéa, la règle suivante: l'amende infligée à celui qui aura agi intentionnellement est proportionnelle à la valeur de la marchandise. Il s'agit ici d'un aménagement typiquement prévu pour les délits fiscaux. Toutefois, la suppression de la régale des poudres annule le caractère fiscal. Cette règle est donc abandonnée. Il en va de même pour le 3e alinéa; en effet, la confiscation est . réglée dans la partie générale du Code pénal (RS 311.0; art. 58).
Enfin, l'article 43, 7e alinéa, assure une base légale suffisante au régime de l'autorisation relatif au commerce des munitions, d'ici à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les armes. Cette dernière disposition transitoire se fonde directe- ment sur l'article 40bis de la constitution fédérale.
3 Conséquences
31 Conséquences financières et sur l'état du personnel
311 Pour la Confédération
Les conséquences financières de la suppression de la régale des poudres sont insignifiantes pour la Confédération. La source principale de revenus de ce monopole a déjà disparu avec la libéralisation du commerce des munitions pour la chasse, le sport et l'industrie (cf. ch. 321). En effet, outre les recettes tirées de l'émolument régalien, ce domaine procurait autre fois un gain économique. En 1994, les recettes que la régale des poudres a procurées à la Confédération se sont élevées à environ 900 000 francs (1993: environ 650 000 fr.). La suppression de la régale des poudres entraînera la perte de ces recettes.
Par ailleurs, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une éventuelle réduction de personnel permette de réaliser d'importantes économies. Sept personnes sont actuellement employées à la Poudrerie d'Aubonne. Après la suppression de la régale des poudres, elles seront occupées à titre d'employés de la SM/ESM Entreprise suisse de munitions Wimmis (cf. ch. 322).
L'Intendance des poudres était composée de trois employés de la Confédération; elle était rattachée à l'Intendance du matériel de guerre. Dans le cadre de la réorganisation du DMF, les tâches de l'Intendance des poudres ont été transférées au Ministère public de la Confédération le 1er janvier 1996, moyennant la suppression d'une place de travail. En principe, le régime de l'autorisation touchant les articles soumis à la régale des poudres subsistera après la suppression de celle-ci. Aussi est-il quasiment impossible d'envisager des économies supplé- mentaires en personnel, étant donné l'accroissement continu du nombre de demandes d'autorisation à traiter. Les besoins en personnel pourront être défini- tivement fixés lorsque la loi sur les armes aura été votée.
312 Pour les cantons et les communes
Les cantons devront peut-être engager davantage de poursuites pénales à cause des infractions à la loi sur les explosifs. En effet, la compétence pénale de la Confédération prévue à l'article 41, 2º alinéa, de la loi sur les explosifs, leur sera
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transférée. La plus grande partie des infractions contre la régale des poudres est cependant traitée aujourd'hui déjà par les autorités douanières, par une procé- dure simplifiée, ce que prévoit l'article 65 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). Le nombre des procédures pénales engagées par l'Intendance du matériel de guerre en vertu de l'article 41, 2e alinéa, de la loi sur les explosifs, varie entre zéro et deux par année. Il ne faut par conséquent guère s'attendre à une augmentation importante du nombre de ces procédures ni à un accroissement des charges pour les autorités cantonales de poursuites pénales. Le personnel actuel sera en mesure d'y faire face.
Il ne faut pas s'attendre à d'autres conséquences pour les cantons et les communes.
32 Autres conséquences
321 Conséquences économiques
Par la modification le 1er juillet 1992 de l'article 67, 5e alinéa, de l'ordonnance sur les attributions (RS 510.21), l'Intendance des poudres a abandonné le commerce des munitions pour la chasse, le sport et l'industrie qui constituait jusqu'alors le domaine monopolisé le plus important, monopole à travers lequel la Confédéra- tion limitait la liberté du commerce et de l'industrie en se fondant sur la régale des poudres. L'Intendance des poudres a adopté le système du permis d'importation comprenant en même temps la perception de l'émolument régalien. La libéralisa- tion a par conséquent déjà eu lieu dans ce domaine principal. La suppression de la régale des poudres entraînera à l'avenir uniquement celle des émoluments régaliens, mais non l'abrogation du régime de l'autorisation.
A la suite de l'abandon du monopole de la fabrication de poudre noire et de produits semi-finis ou de produits finis contenant de la poudre, chacun sera libre de fabriquer ces produits en Suisse, sous réserve des dispositions de la loi sur les explosifs et de la loi sur le matériel de guerre. Le projet représente ainsi un allégement pour l'économie. Comme la législation cantonale et la législation fédérale imposent aux entreprises fabriquant ces produits des normes très strictes en matière de sécurité et que, par ailleurs, le marché pour de tels produits est très modeste, il ne faut pas s'attendre à un développement économique important dans ce secteur.
La fabrication, l'importation et la vente d'engins pyrotechniques de tous genres sont déjà confiées à des particuliers. La Confédération s'est jusqu'ici limitée à accorder les autorisations d'importation et à prélever un émolument régalien qui est appelé à disparaître.
Dans l'ensemble, la régale des poudres - et par conséquent sa suppression - ont une importance mineure pour l'économie. Ainsi, l'acceptation de la modification constitutionnelle proposée n'entraînera pas non plus de mouvement de croissance ni de marché important pour l'économie suisse. Il est possible que les produits soumis jusqu'à présent à l'émolument régalien soient un peu plus avantageux pour le consommateur. La suppression de la régale des poudres est cependant une initiative en matière de politique économique qui revêt essentiellement une importance symbolique.
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322 Conséquences pour la politique de sécurité
Actuellement, la régale des poudres a pratiquement perdu toute son importance pour la défense nationale militaire. Certes, les entreprises d'armement se pro- curent de la poudre noire auprès de la Poudrerie d'Aubonne, mais elles ne sont pas tributaires d'une poursuite de l'activité de la régale des poudres. Depuis le 1er janvier 1995, la poudrerie est intégrée à la SM/ESM Entreprise suisse de munitions Wimmis. Elle poursuivra, en tant qu'unité de cette entreprise, la fabrication de la poudre noire pour les besoins de l'armée et des clients privés. Par conséquent, la Confédération est en mesure de sauvegarder ses intérêts en tant que propriétaire de la SM/ESM Entreprise suisse de munitions Wimmis même sans la régale des poudres. Pour cette raison, la suppression de cette dernière n'a pas de conséquence pour la politique de sécurité.
4 Planification de la législature
Le projet n'a pas été annoncé dans le plan de la législature 1995-1999. Toutefois, il ressortit aux mesures visant à renforcer la compétitivité de la Suisse, compétitivité qui constitue un objectif important de ladite législature (cf. rapport du 18 mars 1996 sur le Programme de la législature 1995-1999, Objectif 6: Suppression des entraves à la concurrence).
5 Relation avec le droit européen
Sous le titre «la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres», l'article 223, 1er alinéa, lettre b, du Traité CE laisse à chaque Etat membre le soin de prendre les mesures indispensables à assurer ses intérêts sécuritaires essentiels, tant qu'elles touchent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre. Dans le cas présent, il s'agit d'un secteur non intégré, en d'autres termes, d'un secteur dont la responsabilité incombe unilatéralement à chaque Etat. Toutefois, les Etats membres ne sau- raient abuser du pouvoir qui leur est conféré; ils doivent garantir que les mesures qu'ils prennent en la matière ne portent pas préjudice aux conditions de compétitivité sur le marché commun des biens non militaires.
Vue sous cet angle, la régale des poudres n'est donc pas illicite. Le monopole d'Etat concernant l'importation et la vente de poudre et de munitions a déjà été adapté au droit européen dans la modification du 9 juin 1992 de l'article 67, 5€ alinéa, de l'ordonnance sur les attributions (RS 510.21). Cette révision permet aux particuliers d'importer et de vendre des munitions de chasse et de sport contre l'acquittement de l'émolument régalien. Cette modification avait été effectuée en vue du traité EEE, en vertu duquel les monopoles d'Etat devaient être réaména- gés et les entraves commerciales éliminées. La suppression de la régale des poudres ne concerne en soi aucune limitation de ce genre. Toutefois, elle constitue une nouvelle étape sur le chemin de la libéralisation du commerce en Suisse.
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¥ La réglementation plus souple des prescriptions concernant les produits et des procédures en matière d'autorisation tient expressément compte du droit inter- national (art. 8a).
6 Bases légales
L'article 41, 1er alinéa, cst. doit être abrogé sans être remplacé, ce que l'arrêté fédéral en annexe permet d'effectuer. Cependant, ce dernier est soumis à l'approbation du peuple et des cantons, car il vise une modification de la constitution.
La loi sur les explosifs se fonde sur les dispositions constitutionnelles relatives au domaine militaire (art. 20, 1er al.), à l'ordre économique (art. 31bis, 2€ al., art. 32, 3ª al., art. 34ter), au droit pénal (art. 64 bis), à la protection de la santé et de la sécurité publique (art. 69bis, art. 85, ch. 7). Dans le préambule, l'article 40 bis , approuvé à l'occasion de la votation du 26 septembre 1993 par la grande majorité du peuple et des cantons, remplacera l'article 41, 1er alinéa; cet article engage la Confédération à édicter des prescriptions contre l'abus d'armes, d'accessoires d'arme et de munitions.
Comme la modification de la loi sur les explosifs est liée, quant à son contenu, à la suppression de l'article 41, 1er alinéa, cst., il convient que le Conseil fédéral soit habilité à faire entrer en vigueur les deux modifications simultanément (ch. II, 2º al., de l'arrêté fédéral et ch. II, 2e al., du projet de modification de la loi sur les explosifs).
N38465
69 Feuille fédérale. 148e année. Vol. II
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Arrêté fédéral concernant la suppression de la régale des poudres
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19961), arrête:
I La constitution est modifiée comme suit:
Art. 41, 1er al. Abrogé
II 1 Le présent arrêté est soumis à l'approbation du peuple et des cantons.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
N38465
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Projet
¥ Loi fédérale sur les substances explosibles (Loi sur les explosifs)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19961),
arrête:
I
La loi fédérale du 25 mars 19772) sur les explosifs est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 20, 1er alinéa, 31bis, 2e alinéa, 32, 3e alinéa, 34 ter, 40 bis, 64 bis, 69 bis et 85, chiffre 7, de la constitution; .
Art. 1er, 1er al.
1 La présente loi règle le commerce des matières explosives, des engins pyrotech- niques et de la poudre de guerre. Ses dispositions concernant les engins pyrotech- niques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des articles 12, 5ª alinéa, 14, ainsi que 24, 3e alinéa, et sous réserve de prescriptions particulières.
Art. 7a Poudre de guerre (nouveau)
1 Est réputé poudre de guerre:
a. tout produit utilisable comme propulseur de projectile, voire comme partie de produit fini ou semi-fini;
b. tout produit utilisable comme propulseur d'engin pyrotechnique, voire comme partie de produit fini ou semi-fini.
2 Le Conseil fédéral peut exclure les agents propulseurs qui sont également utilisables à d'autres fins.
Section 2 (art. 8) Abrogée
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Loi sur les explosifs
Art. 8a Principe (nouveau)
Les matières explosives et les engins pyrotechniques ne peuvent être com- mercialisés qu'à condition de ne pas mettre en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution. Le Conseil fédéral fixe les exigences de base en matière de sécurité et règle les procédures de conformité et d'autorisation; il tient compte du droit international y relatif.
Art. 9, 2€ al. et 3e al. (nouveau)
2 Des engins pyrotechniques ne peuvent être fabriqués en Suisse ou importés qu'avec l'autorisation de la Confédération. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations. Il peut dispenser du régime de l'autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d'autres moyens.
3 La poudre de guerre ne peut être fabriquée en Suisse, importée, exportée ou transiter par la Suisse qu'avec l'autorisation de la Confédération. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations.
Art. 10, 1er al.
1 Quiconque, en Suisse, fait le commerce de matières explosives ou d'engins pyrotechniques doit avoir une autorisation. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations. Il peut dispenser du régime de l'autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d'autres moyens.
Art. 12, 5e al.
5 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'acquisition d'engins pyrotechniques utilisés à des fins industrielles, techniques ou agricoles. Il peut alléger les conditions d'acquisition ou les supprimer si la sécurité est garantie par d'autres moyens.
Titre précédant l'article 34a
Section 6a: Emoluments (nouveau)
Art. 34a
Des émoluments sont perçus pour les autorisations prévues par la présente loi. Le Conseil fédéral en fixe les montants.
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Loi sur les explosifs
Art. 37, ch. 2
Art. 41, 2e al. Abrogé
Art. 43, 7e al. (nouveau)
7 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation de la Confédération sur les armes, les articles 9, 10, 15, 17, 27 à 32 et 34 à 41 sont également applicables aux munitions qui ne sont pas soumises à la loi sur le matériel de guerre; le Conseil fédéral règle les détails.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
N38465
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Message concernant la suppression de la régale des poudres du 1er mai 1996
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
22
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
96.034
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 04.06.1996
Date
Data
Seite
1023-1037
Page
Pagina
Ref. No
10 108 628
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