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Message concernant une convention de double imposition avec la Thaïlande
du 1er mai 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition sur le revenu avec la Thaïlande, signée le 12 février 1996, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
1er mai 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1996-262 71 Feuille fédérale. 148e année. Vol. II
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Condensé
A l'issue de négociations qui ont duré plusieurs années, un projet de convention en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu a pu être signé avec la Thaïlande, le 12 février 1996. Depuis longtemps, le besoin de combler cette lacune dans le réseau de conventions suisses avec les Etats du sud-est asiatique s'était fait sentir. En raison de son étendue géographique et de son potentiel économique, la Thaïlande fait partie des Etats les plus importants de la région et son importance va croissant. De nombreuses entreprises suisses entretiennent en Thaïlande des représen- tations ou des usines de production. Les investissements directs suisses se concentrent surtout dans la chimie et la pharmacie, ainsi que dans le secteur alimentaire.
En sus d'éviter la double imposition, la Convention offre une certaine protection sur le plan fiscal aux entreprises qui ont investi en Thaïlande. La Convention garantit en effet que les entreprises suisses ne seront pas désavantagées en raison de mesures fiscales, sur le plan de la compétitivité, par rapport à leurs concurrents d'autres Etats occidentaux. La présente Convention suit en grande partie le Modèle de l'Organisa- tion de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse. Comme la Thaïlande ne perçoit pas d'impôt sur la fortune, la convention se limite aux seuls impôts sur le revenu.
Les cantons et les organisations économiques intéressées à la conclusion de conven- tions de double imposition ont accueilli favorablement cette convention et ont insisté pour une entrée en vigueur aussi rapide que possible.
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Message
1 Historique
En raison de son étendue géographique, de sa situation privilégiée, mais aussi en raison de son potentiel économique, la Thaïlande fait partie des Etats les plus importants du sud-est asiatique, et son importance va croissant. Elle constitue pour la Suisse un partenaire commercial de premier plan. De nombreuses entreprises suisses entretiennent en Thaïlande des représentations ou des usines de production. Les investissements directs suisses se concentrent surtout dans la chimie et la pharmacie, ainsi que dans le secteur alimentaire. Les plus fortes exportations suisses en Thaïlande sont le fait de l'industrie de machines et de l'industrie horlogère. Durant les dix dernières années, la Suisse figurait régulière- ment au septième rang des investisseurs étrangers. Depuis le début des années 90, les investissements suisses s'élèvent à 60 millions de francs environ par année. La conclusion d'une convention de double imposition répond par conséquent à un besoin déjà ancien.
Après que, à l'occasion de pourparlers exploratoires en 1986, aussi bien la Thaïlande que l'économie suisse eurent montré un grand intérêt à une convention de double imposition, les premières négociations ont eu lieu en 1987. D'autres séances de négociations ont suivi en 1988, 1990 et 1993. Les points en suspens ont pu être réglés au printemps 1994, lors d'une dernière séance de négociations qui a permis l'apposition des paraphes sur un projet de convention. Après avoir été approuvé en procédure de consultation par les cantons et les organisations économiques intéressées, le projet de convention a été signé à Bangkok le 12 février 1996.
En sus d'éviter la double imposition, la présente Convention avec la Thaïlande offre une certaine protection sur le plan fiscal aux entreprises suisses actives en Thaïlande; elle favorise de nouveaux investissements et contribue à ce que les entreprises suisses présentes sur le marché thaïlandais ne subissent pas de désavantages fiscaux par rapport à leurs concurrents d'autres pays industrialisés.
2 Commentaire du projet de Convention
Le projet de convention entre la Suisse et la Thaïlande suit en grande partie le Modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse à l'égard des pays en développement. Nous nous limiterons dès lors à indiquer ci-dessous les particula- rités de ce projet qui dévient de ce modèle et de cette pratique.
Titre et article 2 Impôts visés
La Thaïlande ne perçoit aucun impôt sur la fortune. La convention se limite pour cette raison aux seuls impôts sur le revenu.
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Article 5 Etablissement stable
Pour les chantiers de construction ou de montage ainsi que pour les activités de surveillance, il est prévu un délai de six mois pour la constitution d'un établisse- ment stable, ceci en accord avec la pratique conventionnelle suisse à l'égard des pays en développement.
Comme dans d'autres conventions de double imposition conclues par la Suisse, il est prévu que la fourniture de prestations de services constitue un établissement stable dans la mesure où les activités en question sont exercées pendant plus de six mois dans l'autre Etat.
Dans une disposition du protocole, il est précisé que la simple existence d'un dépôt de marchandises ou d'un entrepôt ne conduit pas à la constitution d'un établissement stable. En revanche, le représentant qui dispose d'un dépôt de marchandises dans l'autre Etat et procède régulièrement à des livraisons constitue un établissement stable pour l'entreprise.
Un représentant dépendant qui prend des commandes ne constitue un établisse- ment stable que lorsqu'il est autorisé à négocier toutes les modalités d'un contrat pour l'entreprise.
Les activités d'assurance constituent en outre un établissement stable (encaisse- ment de primes, assurance de risques locaux) à l'exception de la réassurance.
Un représentant qui travaille exclusivement ou presque exclusivement pour une seule entreprise n'est pas qualifié de représentant indépendant.
Article 7 Bénéfice des entreprises
Conformément au Modèle de Convention de l'ONU, la Thaïlande a exigé l'inclusion d'une clause sur la force attractive de l'établissement stable qui donne la possibilité d'attribuer certaines activités du siège à son établissement stable qui se trouve dans l'autre Etat contractant, pour autant qu'il s'agisse d'activités identiques ou semblables à celles qui sont exercées par l'établissement stable. La Suisse a rejeté une telle disposition, mais a approuvé une clause complémentaire selon laquelle une telle attribution est possible dans le cas de montages abusifs, pour autant que l'établissement stable soit associé de manière déterminante aux activités en question. Une réglementation de ce genre correspond à la politique conventionnelle suisse à l'égard des pays en développement.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Si la Suisse a pu faire passer le principe de l'imposition des entreprises de navigation aérienne dans l'Etat de siège de l'entreprise, il a fallu concéder à la Thaïlande le partage de l'impôt sur les bénéfices des entreprises de navigation maritime. Cette dérogation au Modèle de l'OCDE se trouve dans d'autres conventions suisses conclues avec des pays en développement.
Article 10 Dividendes
L'impôt qui peut être perçu par l'Etat de la source est limité à 10 pour cent dans le cas de participations d'au moins 10 pour cent détenues par une société, et à 15 pour cent dans tous les autres cas.
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¥ Il a fallu en outre concéder à la Thaïlande le droit de percevoir un impôt supplémentaire de 10 pour cent pour les bénéfices transférés par un établissement stable («branch profits tax»). Un tel impôt peut être perçu sous diverses conven- tions suisses de double imposition.
Article 11 Intérêts
S'agissant d'intérêts payés à une banque ou à une société d'assurances, la convention prévoit un impôt à la source de 10 pour cent. Dans les autres cas, l'impôt à la source est de 15 pour cent. Les intérêts provenant de Thaïlande et payés au titre de créances garanties ou assurées selon la garantie suisse des risques à l'exportation et à l'investissement ne sont soumis en Thaïlande à aucun impôt à la source. Par ailleurs, les intérêts provenant de Suisse et qui sont payés au titre de prêts qui ont été octroyés, garantis ou assurés par la Banque de Thaïlande ou l'Export/Import Bank de Thaïlande sont exonérés de l'impôt anticipé suisse.
Article 12 Redevances
Le projet de convention prévoit un impôt à la source de 5 pour cent s'agissant de droits d'auteur. Dans les autres cas, l'impôt à la source est de 10 pour cent.
Un impôt à la source de 10 pour cent peut également être prélevé, selon le projet, sur le gain réalisé lors de la vente d'un brevet. Une telle solution existe déjà dans la convention entre le Mexique et la Suisse.
Article 13 Gains en capital
Comme dans d'autres conventions de double imposition conclues par la Suisse, le droit d'imposition concernant les gains en capital réalisés lors de l'aliénation de participations dans une société immobilière dont l'actif est constitué principale- ment de biens immobiliers situés dans l'autre Etat est attribué à cet autre Etat. Initialement, la Thaïlande voulait un droit d'imposition exclusif sur les gains réalisés par une personne résidente de Suisse lors de l'aliénation d'une participa- tion d'au moins 20 pour cent dans une société thaïlandaise (autre qu'une société immobilière). Finalement, la Thaïlande a accepté de partager par moitié le droit d'imposition dans de tels cas.
Article 14 Services personnels
A la différence du Modèle de convention de l'OCDE, l'imposition des revenus provenant d'une activité indépendante et dépendante a été réglée dans un seul article, ce qui correspond à la pratique suisse avec les pays en développement.
Article 16 Artistes et sportifs
Comme dans d'autres conventions de double imposition conclues par la Suisse, les revenus des artistes et sportifs, ainsi que des sociétés actives dans le domaine artistique et sportif dont l'activité est largement subventionnée par des fonds publics de l'autre Etat, ne peuvent être imposés dans l'Etat de l'exercice de l'activité que si les conditions posées par l'article 7 ou 14 sont remplies.
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Autres revenus
La convention ne comprend pas de clause générale correspondant à l'article 21 du Modèle de l'OCDE pour les revenus non expressément mentionnés dans la convention car la Thaïlande a insisté sur le droit d'imposition de l'Etat de la source. Les conséquences pratiques de l'absence d'une telle disposition concer- nant l'imposition des aures revenus devraient être mineures.
Article 20 Elimination des doubles impositions
La Thaïlande applique la méthode de l'imputation ordinaire d'impôt. La Suisse applique son système traditionnel d'exonération avec progressivité dans la règle, et d'imputation pour les dividendes, intérêts et redevances de licences, étant précisé en ce qui concerne les intérêts que cette imputation est limitée à 10 pour cent du montant brut. La Suisse a concédé une imputation de l'impôt fictif de 10 pour cent pour les intérêts et redevances de licences de source thaïlandaise qui bénéficient d'avantages fiscaux en vue du développement économique de cet Etat. Il en va de même des dividendes pour lesquels on ne peut faire valoir la réduction pour participations en Suisse.
Article 23 Echange de renseignements
En raison de la politique restrictive de la Suisse dans ce domaine, la requête thaïlandaise qui visait l'introduction dans la convention d'une clause d'échange de renseignements étendue a été refusée. La Thaïlande s'est déclarée d'accord de reprendre dans la convention une clause d'échange de renseignements plus limitée, comme celle qui a été convenue entre le Mexique et la Suisse. Des renseignements ne peuvent par conséquent être échangés que dans la mesure où ils concernent les articles 7, 10, 11, 12 et 20, et à condition que l'échange de ces renseignements soit nécessaire à l'application correcte de la convention.
3 Conséquences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants re- noncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent en particulier du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation de l'impôt à la source thaïlandais sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licences, en application des articles 10, 11 et 12. Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents de Thaïlande ne devrait pas revêtir une grande importance, les investissements thaïlandais en Suisse étant modestes à l'heure actuelle. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt intro- duite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 ainsi que l'imputation de l'impôt fictif («matching credit») prévue à l'article 20 de la Convention auront une incidence plus directe sur les finances publiques suisses. Si cette mesure entraîne des pertes fiscales, dont l'ampleur ne peut toutefois être estimée faute de statistiques appropriées, elle apportera aussi des avantages financiers aux fiscs suisses. Le montant brut des revenus provenant de Thaïlande sera imposable en Suisse, ce qui entraînera une augmentation générale de la masse imposable en Suisse. Jusqu'ici il fallait admettre à titre de déduction sur le revenu imposable en
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Suisse l'impôt à la source acquitté en Thaïlande sur les dividendes, intérêts et redevances de licences.
Du point de vue suisse, la solution avantageuse concernant les redevances de licences compense le taux d'impôt à la source quelque peu élevé sur les intérêts de 15 pour cent (dans certains cas). La convention comprend également sur divers points des solutions plus favorables que celles que la Thaïlande a accordées jusqu'à présent à d'autres Etats. En comparaison avec une situation sans conven- tion, la convention offre sans aucun doute des améliorations substantielles pour l'économie suisse.
On peut de manière générale également opposer à ces effets d'ordre fiscal les avantages considérables que l'économie suisse retirera de la promotion du commerce en Thaïlande et des facilités octroyées en matière d'investissements dans ce pays. Par ailleurs, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et favorisent la coopération écono- mique, qui représente l'un des buts principaux de la politique de la Suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est donnée par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale, ni n'entraîne une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusions
La présente convention suit dans une large mesure le Modèle de Convention de l'OCDE et correspond aux principes de droit fiscal international de la Suisse. Elle renforce la sécurité juridique et garantit aux investisseurs suisses d'importants dégrèvements des impôts thaïlandais. Elle devrait se révéler, de façon plus générale, favorable au développement ultérieur des relations économiques bilaté- rales entre les deux Etats.
N38463
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.
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Thaïlande
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19961),
arrête:
Article premier
1 La convention signée le 12 février 1996 entre la Confédération suisse et le Royaume de la Thaïlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N38463
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Convention
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et le Royaume de la Thaïlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
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Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement royal du Royaume de la Thaïlande,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus) (ci-après désignés par «impôt suisse»).
b) en Thaïlande:
l'impôt sur le revenu; et
l'impôt sur les revenus pétroliers («petroleum income tax») (ci-après désignés par «impôt thaïlandais»).
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Doubles impositions
raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des . Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
b) le terme «Thaïlande» désigne le Royaume de la Thaïlande et comprend toute région adjacente aux eaux territoriales du Royaume de la Thaïlande, y compris le fond et le sous-sol de la mer, sur laquelle le Royaume de la Thaïlande exerce des droits souverains selon son droit interne et en accord avec le droit international;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la Suisse ou la Thaïlande;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes, et, dans le cas de la Thaïlande, le terme comprend également toute entité qui est considérée comme un sujet fiscal;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) le terme «impôt» désigne suivant le contexte l'impôt suisse ou l'impôt thaïlandais;
h) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
i) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
j) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
(ii) en Thaïlande, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
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Doubles impositions
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
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Doubles impositions
d) une usine,
e) un atelier,
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles,
g) une exploitation agricole ou une plantation,
h) un entrepôt, en relation avec une personne qui fournit des facilités d'entre- posage à des tiers,
i) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives lorsque le chantier ou les activités de surveillance s'étendent sur une période supérieure à six mois,
j) la fourniture de services, y compris des conseils, par un résident d'un Etat contractant qui fait appel à des employés ou tout autre personnel, à condition que ces activités soient exercées dans l'autre Etat contractant dans le cadre du même projet ou d'un projet y afférent pendant une période ou des périodes excédant au total six mois durant une période de douze mois.
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
:
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques, qui sont des activités de caractère préparatoire ou auxiliaire par rapport à l'activité commerciale ou industrielle de l'entreprise.
a) cette personne dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituelle- ment lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à l'achat de marchandises pour l'entreprise; ou
b) cette personne n'a pas ce pouvoir mais entretient habituellement dans le premier Etat un entrepôt de biens ou de marchandises à l'aide duquel elle livre régulièrement ces biens ou ces marchandises pour l'entreprise; ou
c) cette personne n'a pas ce pouvoir, mais prend habituellement des com- mandes dans le premier Etat, totalement ou presque totalement pour
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Doubles impositions
l'entreprise, ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qu'elles contrôle ou dans lesquelles elle dispose d'un pouvoir de contrôle.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, à l'exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l'intermédiaire d'un employé ou d'un représentant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du paragraphe 6 de cet article.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise et d'autres entreprises qu'elle contrôle ou dans lesquelles elle dispose d'un pouvoir de contrôle, il ne sera pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens des dispositions du présent paragraphe.
Le fait qu'une société qui est résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
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Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les revenus ou bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant retire de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Les revenus ou bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant retire de sources situées dans l'autre Etat contractant par l'exploitation de navires en trafic international sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais l'impôt perçu dans cet autre Etat sera réduit de 50 pour cent.
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Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une
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activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
a) 10 pour cent du montant brut des intérêts, s'ils sont versés à une institution financière (y compris une société d'assurances);
b) 15 pour cent dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
a) les intérêts provenant de Suisse et payés à un résident du Thaïlande ne sont imposables qu'en Thaïlande s'ils sont payés à raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré par la Banque de Thaïlande ou l'Export-Import Bank de Thaïlande;
b) les intérêts provenant de Thaïlande et payés à un résident de Suisse ne sont imposables qu'en Suisse s'ils sont payés à raison d'un prêt garanti ou assuré conformément aux dispositions suisses réglant la Garantie des risques à l'exportation ou aux investissements.
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Doubles impositions
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des redevances lorsque celles-ci sont payées pour la cession, l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, à l'exclusion de films cinéma- tographiques ou de bandes magnétoscopiques pour la radiodiffusion et la télévision;
b) 10 pour cent du montant brut des redevances lorsque celles-ci sont payées · pour la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets;
c) 15 pour cent du montant brut dans les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
72 Feuille fédérale. 148e année. Vol. II
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Doubles impositions
la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains réalisés par un résident d'un Etat contractant lors de l'aliénation d'actions ou de droits analogues dans une société, dont les biens sont constitués
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Doubles impositions
entièrement ou principalement de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains réalisés lors de l'aliénation d'actions d'une société - qui est un résident d'un Etat contractant ne tombant pas sous les dispositions du paragraphe 4 - qui représentent une participation d'au moins 20 pour cent dans le capital de cette société, sont imposables dans cet Etat, mais l'impôt ainsi prélevé sera réduit de 50 pour cent.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Services personnels
Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, ainsi que les revenus qu'il retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont impo- sables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont impo- sables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et
b) les rémunérations ou revenus sont payés par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations ou revenus n'est pas supportée par un établisse- ment stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 15 Tantièmes
Les·tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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Doubles impositions
Article 16 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contrac- tant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ne sont pas applicables aux rémunérations ou bénéfices, salaires, traitements et autres revenus similaires provenant d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, ou par une entreprise d'un Etat contractant, lorsque leur visite dans cet Etat, ou l'entreprise selon les cas, est soutenue dans une large mesure par des allocations provenant de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 17 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 18 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
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Doubles impositions
Article 19 Etudiants
a) d'étudier à l'université ou auprès d'une autre institution d'enseignement reconnue, ou
b) d'effectuer un stage en vue d'exercer une profession, ou .
c) de mener des recherches en tant que bénéficiaire d'une subvention, d'une allocation ou d'une bourse octroyée par une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, littéraire ou pédagogique,
est exemptée d'impôt dans le premier Etat sur:
(i) les sommes provenant de sources situées en dehors de cet Etat qu'elle reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études, de recherche ou de formation;
(ii) cette subvention, allocation ou bourse.
Article 20 Elimination des doubles impositions
L'imposition des revenus dans chacun des Etats contractants est régie par les lois en vigueur dans ces Etats contractants, à moins qu'il n'en soit expressément convenu autrement dans une disposition de la présente Convention.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Thaïlande, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du sous- paragraphe b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le taux d'impôt qui aurait été applicable si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Cependant, lorsqu'une
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Doubles impositions
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12, sont imposables en Thaïlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Thaïlande conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Thaïlande, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Thaïlande du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts qui, conformément aux dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 2 de l'article 11, sont imposables en Thaïlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en une déduction de 5 pour cent du montant brut des intérêts en question, et
(ii) en une imputation de 10 pour cent du montant brut des intérêts sur l'impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé en tenant compte du dégrèvement mentionné sous lettre i) ci-dessus; cette imputation est déterminée conformément aux principes généraux de dégrèvement mentionnés au paragraphe b).
d) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément à «l'Investment Promotion Act» (B.E.2520), ou au «Revenue Code» (B.E.2481), ou conformément à d'autres dispositions légales concernant la promotion du développement économique de la Thaïlande, en vigueur au moment de la signature de la Convention ou qui pourraient être introduites ultérieurement s'ajoutant ou modifiant les lois existantes, sont exemptés de l'impôt thaïlandais ou imposés à un taux inférieur à ceux respectivement prévus au paragraphe 2 de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, ou au paragraphe 2 de l'article 12, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande, d'un montant de 10 pour cent du montant brut de ces dividendes, intérêts ou redevances. S'agissant de dividendes, ce dégrèvement n'est accordé que dans la mesure où les dividendes en question ne sont pas exemptés de l'impôt suisse en application du sous-paragraphe e) du présent paragraphe.
e) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Thaïlande bénéficie, pour l'application de
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l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 21 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Les dispositions de cet article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déduc- tions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Le terme «imposition» désigne, dans cet article, les impôts visés dans la présente convention.
Article 22 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre
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le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 23 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent sur demande les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions des articles 7, 10, 11 et 12 ainsi que de l'article 20. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus sur la base du droit interne de cet Etat, et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'application des dispositions précitées.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant, de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ou de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de· la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
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Article 25 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés, ou après cette date;
b) aux autres impôts pour les années fiscales ou les périodes imposables commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés, ou après cette date.
Article 26 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement;
b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Bangkok, le 12 février 1996, en langues anglaise, allemande et thaïlandaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interpréta- tion différente des textes allemand et thaïlandais, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Blaise Godet
Pour le Gouvernement du Royaume de la Thaïlande: Kasem S. Kasemsri
N38463
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Protocole
Traduction 1)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Thaïlande
Sont convenus, lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Il est entendu que les services techniques tels que définis au paragraphe 12 des commentaires à l'article 12 du Modèle de Convention de l'OCDE de 1977 sont couverts par le sous-paragraphe j) du paragraphe 2 de l'article 5.
Eu égard au paragraphe 3 de l'article 5, il est entendu que le maintien d'un stock de biens ou de marchandises aux fins de livraison ou d'installations utilisées pour la livraison de biens et de marchandises ne constitue pas un établissement stable tant que les conditions du sous-paragraphe b) du paragraphe 4 du même article ne sont pas remplies.
Eu égard au sous-paragraphe c) du paragraphe 4 de l'article 5, il est entendu que le seul fait qu'une personne prenne habituellement des commandes dans le premier Etat, totalement ou presque totalement pour l'entreprise, ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qu'elle contrôle ou dans lesquelles elle dispose d'un pouvoir de contrôle, n'est pas constitutif d'un établissement stable, à moins que cette personne ne soit autorisée à négocier tous les éléments essentiels ou détails qui ont conduit à la commande et à la conclusion du contrat, même si le contrat est signé par l'entreprise et non par cette personne.
Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant, qui dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant, vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans cet autre Etat, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité industrielle ou commerciale.
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Il est également entendu que les bénéfices de l'entreprise peuvent être attribués à l'établissement stable, lorsque l'entreprise vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale qui sont identiques ou similaires aux biens ou marchandises vendues ou à l'activité industrielle ou commerciale exercée par l'établissement stable, à condition que l'établissement stable ait pris une part déterminante à ces activités.
Eu égard au paragraphe 5, il est entendu qu'aussi longtemps que la Suisse, en application de son droit interne, ne prélève pas d'impôt supplémentaire sur les bénéfices d'un établissement stable qui sont transférés ou distribués de Suisse à l'étranger, l'impôt prélevé en Thaïlande sera limité au taux prévu par le sous- paragraphe a) du paragraphe 2 de l'article 10.
Eu égard au paragraphe 3, il est entendu que
a) les autorités compétentes peuvent convenir par un échange de lettres que les dispositions des sous-paragraphes a) et b) sont applicables à d'autres institutions, et régler les modalités d'application de ces dispositions;
b) la Banque Nationale Suisse n'exerce pas des activités telles que décrites au paragraphe 3.
Eu égard au sous-paragraphe c) du paragraphe 2, il est entendu qu'aussi longtemps que la Suisse,
en application de son droit interne, ne prélève pas d'impôt à la source sur les redevances payées à des non-résidents, et
dans le cadre de l'imputation forfaitaire d'impôt, accorde de manière générale à titre de dépense déductible un montant correspondant à 50 pour cent du montant brut des redevances,
les redevances payées par un résident de Thaïlande à un résident de Suisse sont imposables en Thaïlande à un taux qui ne peut excéder 10 pour cent de ce montant brut.
Fait en deux exemplaires à Bangkok, le 12 février 1996, en langues anglaise, allemande et thaïlandaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interpréta- tion différente des textes allemand et thaïlandais, le texte anglais fera foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Blaise Godet
Pour le Gouvernement
du Royaume de la Thaïlande:
Kasem S. Kasemsri
N38463
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une convention de double imposition avec la Thaïlande du 1er mai 1996
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Bundesblatt
Dans
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Jahr
1996
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
96.035
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 11.06.1996
Date
Data
Seite
1053-1079
Page
Pagina
Ref. No
10 108 634
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