Arrêté du Conseil fédéral
étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie
du 5 juillet 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,
arrête:
Article premier
Les dispositions, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie, conclue le 1er juillet 1992, sont étendues2).
Art. 2
1 Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire suisse, à l'exception du canton du Tessin; il ne s'applique pas non plus à l'industrie de la gainerie du canton de Genève.
2 Les clauses étendues régissent les rapports de travail entre les producteurs d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de gaineries et leurs travailleurs. Sont exclus:
a. les entreprises et les parties d'entreprises qui fabriquent plus de 6000 t de carton ondulé par année;
b. les employés de bureau, le personnel technique et le personnel exerçant une fonction dirigeante;
c. les ouvriers à domicile;
d. les apprenties au sens de la législation fédérale sur la formation profes- sionnelle.
Art. 3
Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel (art. 32 CCT). Ces comptes doivent être com- plétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné
RS 221.215.311
Le texte de l'annexe à cet arrêté n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne.
ad 1996 - 460
301
:
Convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie. ACF
1
peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseigne- ments complémentaires.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.
5 juillet 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, e.r. Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38607
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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie du 5 juillet 1996
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Bundesblatt
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1996
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3
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Heft
29
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Datum
23.07.1996
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301-302
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