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Rapport sur les conventions et les recommandations adoptées en 1993 et 1994 par la Conférence internationale du Travail lors de ses 80e et 81e sessions
du 15 mai 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Conformément aux dispositions de la constitution de l'Organisation internatio- nale du Travail (OIT), nous vous présentons notre rapport sur les 80e et 81e sessions de la Conférence internationale du Travail.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
15 mai 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1996 - 270 76 Feuille fédérale. 148e année. Vol. III
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Condensé
Ce rapport comprend deux parties. Après une brève introduction, la première partie analyse la position de la Suisse au regard de la convention (nº 174) concernant la prévention des accidents industriels majeurs et de la recommandation (nº 181) qui la complète. La deuxième partie est consacrée à l'analyse de la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel et de la recommandation (nº 182) qui l'accompagne.
La convention nº 174 vise à prévenir les accidents industriels majeurs et à limiter les conséquences de ces accidents. Elle s'applique aussi bien aux travailleurs qu'à la population dans son ensemble. Elle prévoit notamment la mise en place d'un système préventif fondé sur l'élaboration de rapports de sécurité. Le droit suisse opère une distinction entre, d'une part, la protection de la population, assurée par l'Ordonnance sur la prévention des accidents majeurs (OPAM), et d'autre part, la protection des travailleurs, assurée par l'Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA). L'OPAM satisfait dans l'ensemble aux exigences de la convention. En revanche, la législation relative à la protection des travailleurs ne répond pas pleinement, pour l'heure, aux exigences de la convention. C'est pourquoi nous renonçons à soumettre à votre approbation la ratification de la convention nº 174.
La convention nº 175 vise à promouvoir l'équivalence de traitement entre travailleurs à plein temps et travailleurs à temps partiel et à favoriser le recours au travail à temps partiel. L'équivalence de traitement doit être garantie au niveau des salaires, des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale. Des mesures doivent être prises pour faciliter l'accès au travail à temps partiel et le passage d'un travail à plein temps au travail à temps partiel. Le droit et la pratique suisses posent certains problèmes, notamment en matière de salaire et dans le régime de la prévoyance professionnelle, en ce sens que l'on ne peut considérer que travailleurs à temps partiel et travailleurs à plein temps sont traités de manière totalement équivalente. Ces divergences nous conduisent à renoncer à vous proposer de ratifier la convention nº 175.
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Rapport
1 Introduction
Conformément à l'article 19, 5€ et 6e alinéas, de la constitution de l'OIT, les Etats membres ont l'obligation de soumettre à leur Parlement les conventions et les recommandations internationales du travail adoptées lors de chaque session de la Conférence générale. Cette soumission doit avoir lieu dans un délai d'un an après la clôture de chaque session de la Conférence; ce délai peut être prolongé de six mois au maximum.
Dans le présent rapport, nous analysons les conventions et les recommandations adoptées lors des 80€ et 81e sessions de la Conférence internationale du Travail. Il s'agit de la convention nº 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs complétée par la recommandation nº 181 ainsi que de la convention nº 175 concernant le travail à temps partiel et de la recommandation nº 182 qui la complète.
2 Convention (nº 174) concernant la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 (annexe 1)
21 Partie générale
Lors de sa 248e session (novembre 1990), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 79e session de la Conférence internationale du Travail (CIT), 1992, la question de la prévention des accidents industriels majeurs. Cette question a été examinée par la Conférence selon la procédure habituelle de la double discussion.
La première discussion a eu lieu lors de la 79€ session de la CIT en 1992. A l'origine, la question portait le libellé de «Prévention des catastrophes indus- trielles»; un nouveau titre a été proposé lors de cette session. A l'issue d'un second examen, lors de la 80e session en 1993, la Conférence a adopté, le 22 janvier 1993, . la convention nº 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs et la recommandation nº 181 qui la complète.
22 Partie spéciale
221 Explication des dispositions et position générale de la Suisse au regard de la convention
Nous approuvons les objectifs poursuivis par la convention nº 174, à savoir la prévention des accidents majeurs mettant en jeu des produits chimiques dange- reux et la limitation des conséquences de ces accidents.
Les mesures préconisées par la convention doivent être analysées à la lumière de notre législation sur la prévention des accidents industriels et sur la protection des travailleurs. Le droit suisse opère en effet une distinction entre la protection de la
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population et de l'environnement d'une part et la protection des travailleurs d'autre part.
La protection contre les accidents industriels est assurée principalement par l'ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM; RS 814.012). Cette ordonnance a été édictée en exécution des articles 10, 4ª alinéa, et 39, 1er alinéa, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement et des articles 3, 1er alinéa, et 25, 1er alinéa, de la loi du 7 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution. La convention couvrant le transport des substances dangereuses par pipelines, il convient de l'analyser dans l'optique de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles, carburants liquides ou gazeux (RS 746.1), de l'ordon- nance du 11 septembre 1968 sur les installations de transport par conduite (OITC; RS 746.11) ainsi que de l'ordonnance du 20 avril 1983 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (RS 746.2).
Les principaux textes concernant la protection des travailleurs sont les suivants 1);
la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LTr) (RS 822.11);
les ordonnances 1 et 2 du 14 janvier 1966 concernant la loi sur le travail (OLT 1 et OLT 2) (RS 822.111 et 822.112);
l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi fédérale sur le travail (hygiène, OLT 3), (RS 822.113);
l'ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi fédérale sur le travail (approbation des plans, OLT 4) (RS 822.114);
la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 (RS 832.20);
l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30);
la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation), du 17 décembre 1993 (RS 822.14).
La convention nº 174 est divisée en sept parties et comprend 30 articles. La première partie est consacrée au champ d'application et aux définitions, tandis que la deuxième traite des principes généraux. Les parties III et IV traitent respectivement de la responsabilité des employeurs et de la responsabilité des autorités compétentes. La partie V est consacrée aux droits et. obligations des travailleurs et de leurs représentants. La partie VI traite de la responsabilité des Etats exportateurs et la partie VII contient les dispositions finales.
La partie I de la convention («champ d'application et définitions») est constituée des articles 1 à 3.
l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) (RS 832.202);
l'ordonnance du 26 décembre 1960 du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques (RS 832.321.11);
la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (Ltox) (RS 814.80);
l'ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques et les diverses ordonnances d'exécution de la loi fédérale sur le commerce des toxiques (RS 814.801).
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L'article 1er, 1er alinéa, définit l'objet de la présente convention, qui est la prévention des accidents majeurs mettant en jeu des produits chimiques dange- reux et la limitation des conséquences de ces accidents. Aux termes du 2e alinéa, la convention s'applique aux installations à risque d'accident majeur mettant en jeu des produits chimiques. Elle ne s'applique ni aux installations nucléaires et aux usines traitant des substances radioactives ni aux installations militaires et au transport en dehors du site d'une installation autrement que par pipeline (3e al.). Des exceptions peuvent être envisagées pour exclure du champ d'application de la convention des installations ou des branches d'activité économique. Ceci doit être fait après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés, et une protection équivalente doit être assurée (4e al.).
Le champ d'application de la présente convention et celui de l'OPAM ne se recouvrent pas tout à fait. Le champ d'application de l'OPAM est plus large en ce qu'il tient compte des installations militaires et qu'il inclut les voies de com- munication (rail, route et Rhin) sur lesquelles sont transportées des marchandises dangereuses. En ce qui concerne les installations de transport par conduite, il est vrai que, formellement, l'OPAM ne s'applique pas aux installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux. Ce domaine est toutefois couvert, depuis la modification de l'ordonnance sur les installations de transport par conduite, résultant de l'entrée en vigueur de l'OPAM, par la législation sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux. Ainsi, le domaine des installations de transport par conduites en dehors des installations fixes est pratiquement couvert en totalité en Suisse.
En ce qui concerne la protection des travailleurs, l'objet de la convention et celui de l'OPA ne se recouvrent pas tout à fait non plus. L'objet de l'OPA est en effet à la fois plus large, attendu qu'elle englobe la prévention des accidents et des maladies professionnelles en général, et plus restreint, puisqu'elle ne concerne que les travailleurs.
L'article premier peut être accepté.
L'article 2 indique que lorsqu'un Etat doit faire face à des problèmes particuliers de sorte qu'il ne peut mettre immédiatement en place les mesures requises par la présente convention, il devra établir des plans d'application par étapes, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Dans la mesure où l'OPAM et les diverses lois fédérales relatives à la protection des travailleurs prévoient déjà des mesures de prévention et de protection contre les accidents industriels majeurs, la mise en œuvre de la convention est garantie. L'adoption de plans d'application par étapes n'est donc pas nécessaire. Cet article peut être accepté.
L'article 3 précise la définition des termes utilisés dans la présente convention. Les termes de «produits dangereux», «quantités seuil», «installation à risque d'ac- cident majeur» et «rapport de sécurité» recouvrent les notions utilisées dans l'OPAM. Dans la présente convention, l'expression «accident majeur» concerne également les dangers pour les travailleurs. Comme nous l'avons déjà relevé, le droit suisse opère une distinction entre l'OPAM d'une part et les normes de
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protection des travailleurs d'autre part (avant tout l'OPA). Ni l'OPAM, ni la législation suisse sur la protection des travailleurs ne réglementent expressément la protection des travailleurs contre les accidents majeurs. Il faut noter ici une ·lacune posant problème pour la ratification de la convention. Il n'est à l'heure actuelle pas possible de se prononcer sur l'évolution de la législation suisse en la matière. En outre, la notion de quasi-accident n'est pas connue du droit suisse. L'article 3 ne peut donc être accepté.
Il convient également de préciser ici que le terme d'«employeur» utilisé dans la présente convention englobe la responsabilité juridique pour toutes les conditions d'emploi. Dans l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), c'est le détenteur de l'entreprise qui a la responsabilité de la sécurité et de la prévention des accidents.
La partie II («principes généraux») comprend les articles 4 à 6.
En vertu de l'article 4, 1er alinéa, les Etats sont tenus de mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente contre les risques d'accidents majeurs, politique devant être revue périodi- quement. Le 2e alinéa précise que cette politique doit être mise en œuvre pas des mesures de prévention et de protection et doit promouvoir l'utilisation des meilleures techniques de sécurité disponibles.
L'ensemble des lois réglementant la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement contre les accidents permet de répondre à l'exigence de la formulation d'une politique nationale cohérente. Les procédures de consultation ordinaires en vigueur en Suisse pour l'élaboration d'actes législatifs ainsi que l'existence de commissions fédérales consultatives satisfont aux exigences de consultation des travailleurs. L'article 4 peut donc être accepté.
L'article 5, 1er alinéa, prévoit l'établissement, après consultation des associations d'employeurs et de travailleurs, d'un système d'identification des installations à risque d'accident majeur sur la base d'une liste de produits dangereux. Le 2e alinéa précise que ce système doit être remis à jour périodiquement.
L'OPAM et ses annexes prévoient que le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct comprenant notamment une brève description de l'entreprise et une liste indiquant les quantités maximales de substances présentes dans l'entreprise et dépassant les quantités seuils. L'annexe 1 de l'OPAM fixe les quantités seuils applicables. Les procédures de consultation ordinaires pour l'élaboration de textes législatifs satisfont à l'exigence de consulta- tion des associations professionnelles. L'article 5 peut être accepté.
L'article 6 prévoit une protection de l'employeur contre la divulgation d'informa- tions confidentielles qui pourraient nuire à ses activités, pour autant que cette disposition n'entraîne pas de risque sérieux pour les travailleurs, la population ou l'environnement.
L'article 101 OPA dispose que les personnes chargées de la surveillance et de l'application des prescriptions sur la sécurité au travail sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et leurs observations. L'obligation de garder le secret peut être exceptionnellement levée lorsqu'un intérêt supérieur l'exige, notamment lorsqu'il s'agit d'écarter ou de prévenir un danger pour la vie,
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la santé ou le patrimoine (art. 101, 3e al., OPA). L'article 9 OPAM réserve également l'obligation de garder le secret. Ces dispositions répondent aux exigences de l'article 6, qui peut être accepté.
La partie III («responsabilité des employeurs») comprend les articles 7 à 14.
Il convient de rappeler ici la réserve générale liée au fait que le droit suisse repose sur la notion de détenteur d'entreprises, et non d'employeur, pour ce qui touche aux atteintes à l'environnement.
Les articles 7 et 8 sont examinés conjointement car le système suisse combine l'identification et la notification. L'article 7 prévoit que l'employeur doit identifier toutes les installations à risque d'accident majeur. L'article 8 impose à l'employeur de notifier à l'autorité compétente toute installation à risque d'accident majeur (1er al.) ainsi que la fermeture définitive d'une telle installation (2ª al.).
Conformément à l'OPAM, tout détenteur d'une entreprise à risques est tenu de remettre à l'autorité d'exécution de l'OPAM un rapport succinct comprenant différentes informations relatives à l'entreprise et aux produits utilisés. A la suite de l'examen de ce rapport succinct, l'autorité d'exécution peut demander à l'entreprise de réaliser une étude de risque. Les informations devant être contenues dans cette étude sont définies à l'annexe 4 OPAM. L'OPAM ne prévoit pas expressément l'obligation de notifier la fermeture définitive d'une installation à risque.
La procédure d'approbation des plans (LTr et OLT 4) répond aux exigences d'identification et de notification. L'autorité qui accorde la concession peut également exiger la présentation d'une étude de risque.
Les articles 7 et 8 peuvent être acceptés.
L'article 9 prévoit que les employeurs doivent instituer un système documenté de prévention des risques comprenant différents éléments. Il s'agit de l'identification des dangers et de l'évaluation des risques (let. a); des mesures techniques concernant la conception et les systèmes de sécurité, la construction, l'entretien, l'inspection des installations (let. b); des mesures d'organisation sur la formation et l'instruction du personnel, la fourniture d'équipement, les horaires de travail (let. c); des plans et procédures d'urgence, y compris les mesures médicales d'urgence (let. d, i), la fourniture d'informations sur les accidents possibles et les plans d'intervention aux autorités (let. d, ii), les consultations nécessaires avec ces autorités et ces organes (let. d, iii); des mesures visant à limiter les conséquences d'un accident majeur (let. e); de la consultation avec les travailleurs et leurs représentants (let. f); des dispositions visant à améliorer le système (let. g).
Les exigences de la lettre a sont satisfaites par l'établissement du rapport succinct. En outre, l'OPA dispose que les spécialistes de la sécurité au travail - auxquels les employeurs doivent faire appel lorsque la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs l'exigent - ont notamment pour tâche de procéder à une évaluation des risques pour les travailleurs (art. 11e, 1er al., let. a). Aux termes de l'article 3 OPAM, le détenteur doit prendre les mesures de sécurité générales. Ces mesures sont détaillées à l'annexe 2 OPAM et répondent aux exigences de la lettre b du présent article. Les mesures d'organisation mentionnées à la lettre c sont prévues dans différents textes, tels que l'OPA et l'annexe 2 OPAM. L'adoption de plans et la procédure d'urgence selon la lettre d sont prévues par l'OPAM: le
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détenteur est tenu d'établir un plan d'intervention et de procéder à des exercices périodiques. L'OPAM prévoit également des mesures pour limiter les consé- quences d'un accident majeur et répond aux exigences de la lettre e; en ce qui concerne la consultation des travailleurs (let. f), l'article 82, 2ª alinéa, LAA, indique que l'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnelles. L'article 10 de la loi sur la participation des travailleurs prévoit également le droit de participation dans les domaines de la sécurité au travail. La révision en cours de l'OPA devrait élargir et concrétiser ce droit. Avec cette révision, le droit suisse devrait satisfaire aux exigences de la lettre f. En ce qui concerne la lettre g, l'OPAM prévoit que l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage collecte les données relatives aux accidents majeurs. En outre, le Département fédéral de l'intérieur peut instaurer des commissions d'experts, chargées de conseiller l'office, où les intérêts des milieux intéressés sont représentés équitablement. A l'heure actuelle, le droit suisse ne satisfait pas pleinement aux exigences de l'article 9, qui ne peut donc être accepté.
L'article 10 prévoit que les employeurs doivent établir un rapport de sécurité pour les installations à risques existantes et pour toute nouvelle installation.
Comme cela a été mentionné plus haut, l'OPAM prévoit également un système de rapport pour les entreprises à risques existantes. Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprend une série d'informations relatives à l'installation et aux mesures de sécurité. L'autorité d'exécution peut également lui demander de présenter une étude de risque. Les nouvelles installations industrielles sont soumises à la procédure d'approbation des plans prévue par la loi sur le travail et son ordonnance 4. Le Conseil fédéral peut en outre soumettre à cette procédure des entreprises non industrielles exposées à des risques importants.
La législation relative à la protection des travailleurs ne prévoit pas un tel système. L'article 10 ne peut donc être accepté.
L'article 11 précise que les employeurs doivent réviser, mettre à jour et modifier le rapport en cas de modification (let. a), lorsque le progrès dans les connaissances techniques ou l'évaluation des dangers le justifient (let. b), aux intervalles pres- crits par la législation (let. c) ou, enfin, à la demande de l'autorité compétente (let. d).
Aux termes de l'article 5, 3e alinéa, OPAM, le détenteur doit compléter son rapport en cas de modification sensible des conditions d'exploitation ou si des faits nouveaux importants interviennent, ce qui répond aux exigences de la lettre a. L'OPAM ne répond pas pleinement aux exigences des autres lettres de l'article 11. De plus, la législation relative à la protection des travailleurs ne prévoyant pas de système de rapport, l'article 11 ne peut être accepté.
L'article 12 enjoint à l'employeur de transmettre ce rapport aux autorités.
Comme cela a déjà été mentionné, l'OPAM prévoit que le rapport succinct sera transmis à l'autorité d'exécution. L'article 12 ne peut cependant être accepté en raison du fait que la législation relative à la protection des travailleurs ne prévoit pas de système de rapport.
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L'article 13 impose à l'employeur d'informer l'autorité compétente en cas d'ac- cident majeur.
L'article 11, 2e alinéa, lettre b, OPAM enjoint au détenteur d'annoncer l'accident à l'organe d'alerte. Chaque canton est en effet tenu de créer un organe d'alerte dont la tâche consiste à enregistrer à toute heure les annonces d'accident majeur et à avertir immédiatement les services d'intervention. Les cantons sont égale- ment tenus de désigner un organe central qui communique immédiatement tout accident majeur au poste d'alarme de l'Institut suisse de météorologie. L'article 10, 3e alinéa, de la loi sur la protection de l'environnement prévoit également que le détenteur annoncera immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.
L'OPA ne connaît pas un tel système et ne prévoit pas non plus d'organe d'alerte. Il appartient en soi aux assureurs d'annoncer dans un délai utile aux organes d'exécution les accidents faisant l'objet d'accords particuliers.
Dans le domaine de la protection des travailleurs, les exigences de l'article 13 ne sont pas pleinement satisfaites en droit suisse. L'article 13 ne peut donc être accepté.
L'article 14 enjoint à l'employeur d'établir, dans un délai préétabli après un accident majeur, un rapport contenant une analyse des causes et des conséquences sur le site de l'accident. Le 2e alinéa précise que ce rapport doit inclure des recommandations sur les mesures à prendre pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise.
L'article 11 OPAM prévoit les mêmes obligations. L'employeur est tenu de remettre, dans un délai de trois mois après l'accident, un rapport comprenant une description du déroulement de l'accident, des atteintes causées et de la manière dont il a été maîtrisé (art. 11, 3e al., let. a); des informations sur l'efficacité des mesures de sécurité qui ont été prises (art. 11, 3e al., let. b); et enfin, une évaluation de l'accident majeur (art. 11, 3e al., let. c). Il est possible de demander une prolongation du délai, accompagnée d'un rapport intermédiaire sur l'état des investigations. L'OPAM ne contient aucune disposition prévoyant des recomman- dations sur les mesures à prendre pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise. L'OPAM ne répond pas pleinement aux exigences de l'article 14.
L'OPA ne connaît pas de tel système. Les organes d'exécution chargés de la sécurité au travail doivent toutefois pouvoir enquêter sur les accidents afin de déterminer les causes et les points importants du processus des accidents et pouvoir examiner et proposer des mesures de protection. Les organes d'exécution doivent rédiger un rapport sur chaque visite d'entreprise et sur chaque enquête effectuée. Les rapports d'enquête doivent contenir les indications servant à déterminer les causes des accidents.
Les exigences de l'article 14 ne sont pas pleinement satisfaites en droit suisse. L'article 14 ne peut donc être accepté.
La partie IV («responsabilités des autorités compétentes») comprend les articles 15 à 19.
L'article 15 prévoit que l'autorité compétente, en tenant compte des informations de l'employeur, établira des plans d'urgence pour protéger la population et l'environnement en dehors du site.
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Aux termes de l'article 14 OPAM, les cantons sont tenus de coordonner les services d'intervention en tenant compte des plans d'intervention des détenteurs. L'article 15 peut donc être accepté.
L'article 16 précise que des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à suivre doivent être diffusées auprès des populations susceptibles d'être affectées par un accident majeur. L'alerte doit être donnée dès que possible et, en cas de dépassement de frontières, les informations requises doivent être fournies aux Etats concernés afin de contribuer aux mesures de coopération et de coordina- tion.
Les sections 4 et 5 OPAM précisent les tâches d'information des cantons et de la Confédération en cas d'accident majeur. Il appartient aux cantons d'informer à temps la population et de donner l'alarme (art. 13 OPAM). En cas d'accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération sont tenus d'informer les représenta- tions suisses à l'étranger et les autorités étrangères concernées. L'article 16 peut être accepté.
L'article 17 impose à l'autorité compétente l'obligation d'élaborer une politique globale d'implantation des installations à risque d'accident majeur.
La Suisse possède une politique globale en matière d'implantation des installa- tions à risque d'accident majeur. La loi fédérale sur la protection de l'environne- ment prévoit, à l'article 10, 1er alinéa, qu'il y a lieu de choisir un emplacement adéquat et de respecter les distances de sécurité nécessaires. En outre, aux termes de l'article 7 LTr, toute entreprise industrielle est soumise à la procédure d'approbation des plans et à l'octroi d'une autorisation d'exploiter. L'OLT 4 (approbation des plans) précise les exigences posées par la LTr pour les entre- prises présentant des dangers particuliers. L'article 17 peut être accepté.
Aux termes de l'article 18, l'autorité d'inspection doit disposer d'un personnel qualifié ayant suffisamment de moyens pour enquêter, inspecter, fournir une évaluation et des conseils sur les questions traitées dans la convention et assurer le respect de la législation nationale (1er al.). En outre, des représentants de l'employeur et des travailleurs d'une installation à risque d'accident majeur devront pouvoir accompagner les inspecteurs (2e al.).
En Suisse, les principaux organes compétents pour appliquer la législation répondant aux exigences de la Convention sont, en matière de protection des travailleurs, les Inspections fédérales et cantonales du travail et la CNA et, en matière de protection de la population et de l'environnement, les organes cantonaux et fédéraux de l'application de l'OPAM.
Concernant le 2e paragraphe, l'article 6, 2e alinéa, OLT 3 (hygiène) prévoit que les travailleurs doivent être associés aux visites de l'entreprise, à leur demande. Une disposition analogue est prévue dans le cadre de la révision de l'OPA. La présence de l'employeur n'est en revanche pas expressément mentionnée, elle est toutefois effective dans la pratique. L'article 18 peut être accepté.
L'article 19 prévoit que l'autorité compétente aura le droit de suspendre toute opération qui présente une menace imminente d'accident majeur.
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Différentes autorités sont habilitées à intervenir pour suspendre une opération présentant une menace. Dans le cadre du contrôle de la sécurité au travail, l'inspection cantonale peut interdire l'utilisation de locaux ou d'installations, et même fermer l'entreprise lorsque l'inobservation des mesures de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé des travailleurs (art. 86, 2e al., LAA). Dans le cadre de la protection contre les accidents majeurs, l'autorité d'exécution peut, à l'issue de l'examen de l'étude de risque, restreindre, voire interdire l'exploitation de l'entreprise (art. 8, 1er al., OPAM). L'article 19 peut être accepté.
La partie V («droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants») est composée des articles 20 et 21.
L'article 20 traite plus particulièrement des droits des travailleurs et de leurs représentants. Il prévoit notamment que ceux-ci doivent être informés de manière suffisante (let. a et b) et consultés lors de l'élaboration des rapports de sécurité, des plans d'urgence et des rapports sur les accidents (let. c). Les travailleurs doivent également recevoir régulièrement des instructions sur la prévention des accidents (let. d), pouvoir interrompre leur activité en cas de danger (let. e) et discuter avec l'employeur de tout danger potentiel (let. f).
La révision de l'OPA, actuellement en cours, devrait satisfaire les exigences de l'article 20. Ainsi, les informations mentionnées aux lettres a et b sont prévues. La révision permettra également de satisfaire les exigences mentionnées à la lettre c de l'article 20. En ce qui concerne la lettre d, l'article 6 OPA réglemente l'instruction des travailleurs. Le projet de révision de l'OPA prévoit un élargisse- ment de ce droit. En vertu de l'article 11, 2e alinéa, en liaison avec l'article 4 OPA, les travailleurs ont le droit d'interrompre le travail pour des raisons de sécurité; cela répond aux exigences de la lettre e. Enfin, la révision de l'OPA devrait accroître la participation des travailleurs dans toutes les questions relatives à la sécurité et répondre aux exigences de la lettre f.
A l'heure actuelle, les exigences posées à l'article 20 ne sont pas pleinement satisfaites en Suisse. Le projet de révision de l'OPA devrait permettre de combler cette lacune. L'article 20 ne peut être accepté à ce stade.
L'article 21 impose aux travailleurs de se conformer aux pratiques et procédures se rapportant à la prévention des accidents majeurs et aux procédures d'urgence.
L'article 82, 3e alinéa, LAA et l'article 11 OPA fixent les devoirs des travailleurs dans des termes semblables. L'article 21 peut donc être accepté.
La partie VI de la convention traite de la responsabilité des Etats exportateurs. Aux termes de l'article 22, un pays exportateur interdisant l'utilisation de certains produits ou procédés dangereux doit mettre à la disposition de tout pays importateur les informations relatives à cette interdiction.
Du point de vue de l'économie extérieure, rien ne s'oppose à l'acceptation de cet article. Si l'échange d'information devait toutefois être institutionnalisé, il fau- drait alors veiller à éviter les chevauchements avec les procédures de notification déjà prévues dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).
La partie VII, articles 23 à 30, contient les dispositions finales habituelles (art. 23 à 30), qui n'appellent pas de commentaire particulier.
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222 Position au regard de la recommandation
La recommandation nº 181 (annexe nº 2) n'a aucun caractère contraignant; la question de sa ratification ne se pose donc pas. Nous nous limitons par conséquent à en résumer le contenu sans porter d'appréciation sur la compatibilité du droit positif suisse.
La recommandation précise l'ensemble des dispositions de la convention et propose des mesures pratiques pour son application. Elle mentionne en parti- culier que la prévention des accidents industriels majeurs devrait s'inspirer en tant que de besoin du rècueil de directives pratiques sur la prévention des accidents industriels majeurs publié par le BIT en 1991.
Ce recueil a été élaboré par 21 experts internationaux provenant des milieux gouvernementaux, des employeurs et des travailleurs.
La recommandation établit de manière plus détaillée certains des aspects traités dans la convention. Elle prévoit, par exemple, l'échange au plan international des informations sur les accidents majeurs et sur les mesures de sécurité et d'organisa- tion nécessaires.
La recommandation reconnaît qu'un accident majeur peut avoir des consé- quences graves sur la vie humaine et l'environnement; elle encourage donc les pays à créer des systèmes destinés à dédommager les travailleurs dès que possible après l'événement et à faire face de manière appropriée aux effets que l'accident peut avoir sur la population et l'environnement.
223 Conclusion
Le coût social et humain des accidents majeurs peut atteindre des sommes énormes, en Suisse, mais aussi dans le monde entier. Pour cette raison, le Conseil fédéral a toujours voué une attention particulière à la prévention des accidents, en particulier à la suite de certaines catastrophes survenues en Suisse ou dans le monde.
Les objectifs principaux de la convention nº 174 et de la recommandation nº 181 sont également visés par l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs. Les mesures techniques et d'organisation applicables en matière de protection contre les accidents majeurs dans les installations à risque satisfont de manière générale les exigences de la convention ou permettent d'atteindre un niveau de sécurité équivalent à celui qui est fixé par la convention.
En revanche, la législation suisse relative à la protection des travailleurs ne satisfait pas pleinement, à l'heure actuelle, les exigences de la convention.
Nous renonçons par conséquent à soumettre à votre approbation la ratification de la convention nº 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs.
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......
3 Convention nº 175 concernant le travail à temps partiel (annexe 3)
31 Partie générale
Le travail à plein temps a constitué jusqu'à une époque relativement récente le modèle auquel les travailleurs se sont conformés. Coïncidant notamment avec l'ouverture des marchés, la présence accrue des femmes dans le monde du travail et le développement du secteur des services, le travail à temps partiel est devenu, surtout dans les pays industrialisés à économie de marché, un élément dont l'importance a modifié la structure de l'emploi et continuera de le faire. Cette évolution ne manquera pas d'affecter également les économies en transition ou en développement.
Eu égard à ce phénomène dont il est rarement fait mention directe dans les conventions et les recommandations de l'OIT, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, lors de sa 251e session (novembre 1991), a décidé d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la 80e session (1993) de la Confé- rence internationale du Travail.
A l'issue de la procédure habituelle de la double discussion, la Conférence internationale du Travail a adopté lors de sa 81e session, le 24 juin 1994, la convention (nº 175) concernant le travail à temps partiel.
La protection des travailleurs à temps partiel et la promotion de cette forme d'emploi ont sous-tendu les travaux de la Conférence. La définition du travail à temps partiel revêt dans ce contexte une importance fondamentale: les instru- ments finalement adoptés ne concernant que les travailleurs dont la durée du travail est inférieure à celle des travailleurs occupés à plein temps se trouvant dans une situation comparable, mais ils couvrent toute la gamme des formes possibles en termes de durée du travail et d'aménagement du temps du travail. La protection des travailleurs à temps partiel peut être assurée dès lors que l'on admet qu'il n'y a pas d'antinomie entre le calcul de leurs droits opéré sur une base proportionnelle et l'équivalence de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à plein temps. La souplesse imprimée aux normes de la convention nº 175 répond à la nécessité de tenir compte de la diversité des conditions économiques et sociales prévalant dans les Etats Membres de l'OIT.
32 Partie spéciale
321 Explication des dispositions et position de la Suisse au regard de la convention
La convention nº 175 comprend 19 articles dont 11 sont des dispositions de fond. Afin de déterminer si notre pays remplit les obligations posées par la Convention nº 175, il convient d'examiner les dispositions de cette Convention au regard des différentes lois applicables en Suisse.
Le droit suisse du contrat de travail ne contient pas de dispositions relatives au travail à temps partiel et ce sont les articles relatifs au travail à plein temps qui trouvent leur application. Ces articles sont contenus dans le code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). Il convient également de mentionner ici la loi
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fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LES; RS 823.11) et l'ordonnance d'exécution du 16 janvier 1991.
Les dispositions sur la santé et la sécurité au travail sont contenues dans la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), dans l'ordonnance 3 du 18 août 1993 (OLT 3; RS 822.113) et l'ordonnance 4 du 18 août 1993 (OLT 4; RS 822.114); dans la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) et dans l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30).
En ce qui concerne les articles de la convention relatifs aux assurances sociales, sont applicables: la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité (LAI; RS 831.20), la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1), 26 régimes cantonaux d'allocations familiales, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).
L'article 1er donne les définitions des termes utilisées. Ainsi, l'expression «travail- leur à temps partiel» désigne un travailleur salarié dont la durée normale du travail est inférieure à celle des travailleurs à plein temps dans une situation comparable (let. a). Les lettres b et c explicitent les notions de «durée normale du travail» et de «travailleur à temps plein se trouvant dans une situation com- parable». Enfin la lettre d précise que les travailleurs à plein temps en chômage partiel ne sont pas considérés comme des travailleurs à temps partiel. Ces notions et définitions ne nécessitent aucune explication supplémentaire et peuvent être acceptées par la Suisse; bien qu'elles ne fassent pas l'obbjet d'une réglementation explicite, elles correspondent à la pratique en vigueur dans notre pays.
La réserve de l'article 2 relative aux clauses plus favorables aux travailleurs contenues dans d'autres conventions internationales du travail n'appelle aucun commentaire particulier et nous sommes en mesure d'accepter cet article.
L'article 3 définit le champ d'application de la convention: en principe, la convention s'applique à tous les travailleurs à temps partiel. Un Etat partie a toutefois la possibilité d'exclure totalement ou partiellement de son champ d'application des catégories particulières de travailleurs ou d'établissements (1er al.). Les raisons de cette exclusion doivent être explicitées lors de la pré- sentation des rapports (2e al.).
La question de l'utilisation de la possibilité d'exclusion ne se pose que dans la mesure où la convention est susceptible d'être ratifiée. Nous analyserons donc cette possibilité au regard des dispositions pertinentes de la convention.
Les travailleurs à temps partiel doivent, en vertu de l'article 4, bénéficier de la même protection que les travailleurs à plein temps en ce qui concerne le droit d'organisation, de négociation collective et de représentation des travailleurs
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(let. a). La même protection doit être garantie en matière de sécurité et de santé au travail (let. b) et de discrimination dans l'emploi et la profession (let. c).
Cette disposition ne soulève pas de problème, car dans les domaines de protection qui sont mentionnés, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, les travailleurs à temps partiel sont protégés de la même manière que les travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable. Nous sommes donc en mesure d'accepter l'article 4.
Aux termes de l'article 5, des mesures appropriées à la législation et à la pratique nationales doivent être prises afin que les travailleurs à temps partiel ne per- çoivent pas, pour la seule raison qu'ils travaillent à temps partiel, un salaire de base qui serait inférieur au salaire de base, calculé selon la même méthode, de travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable.
La fixation des salaires en Suisse n'est pas régie par la loi; elle obéit au principe de la liberté contractuelle, ce qui signifie qu'un employeur est libre de verser aux travailleurs à temps partiel un salaire qui est inférieur à celui versé aux travailleurs à plein temps, calculé selon la même méthode. Dans la pratique, les conventions collectives de travail (CCT) dont le champ d'application a été étendu au niveau national satisfont les exigences d'égalité de traitement, soit en prévoyant un salaire horaire, soit en postulant l'égalité de salaire des travailleurs à temps partiel et des travailleurs à plein temps. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'en Suisse, seul un travailleur sur deux est assujetti à une CCT. La législation et la pratique suisses ne répondent donc pas aux exigences de l'article 5.
Aux termes de l'article 6 de la Convention, les régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l'exercice d'une activité professionnelle doivent être adaptés de manière à ce que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable; ces conditions pourront être déterminées à proportion de la durée du travail, des cotisations ou des gains ou par d'autres méthodes conformes à la législation et à la pratique nationales.
Les différentes branches de notre système de sécurité sociale ne sont pas toutes liées à l'exercice d'une activité professionnelle. C'est le cas en particulier de l'assurance-maladie en ce qui concerne les prestations en nature. Pour les prestations en espèces (indemnités journalières), le cas est particulier comme nous le verrons ci-après. De même, l'assurance-vieillesse et survivants et l'assu- rance-invalidité présentent à la fois, de par les règles d'assujettissement, la caractéristique d'être, en cas d'exercice d'une activité lucrative, liées à l'exercice de cette activité et, en cas de non exercice d'une telle activité, de prévoir nonobstant une obligation d'assurance. Nous avons procédé ci-après à l'examen des différentes branches d'assurance formant notre système légal de sécurité sociale, sous l'angle de leur compatibilité avec les dispositions de la convention.
En ce qui concerne l'assurance-maladie, la nouvelle loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Elle prévoit l'assurance obligatoire des soins médicaux. Cette dernière n'étant pas liée à la qualité de travailleur, l'article 6 ne pose pas de problème. Quant à l'assurance d'une indemnité journalière, si elle vise bien à indemniser les assurés de la perte de salaire ou de gain résultant de la maladie, contrairement à la plupart des
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régimes d'assurance étrangers, elle n'intervient pas automatiquement pour cou- vrir tout ou partie de la perte de revenu consécutive à la maladie. Le montant ou le taux de l'indemnité versée dépend en effet du choix de l'assuré ou de son employeur dans une assurance collective, la cotisation variant en conséquence. Ce genre d'assurance ne pose pas de problèmes au regard de l'article 6.
Pour ce qui est des allocations familiales, elles sont, aux termes de la loi fédérale sur les allocations familiales (LFA) et des lois cantonales relatives aux allocations familiales, en règle générale, octroyées d'après le temps de travail accompli. Ainsi, les salariés qui exercent une activité à temps partiel ne peuvent prétendre qu'à des allocations partielles, calculées par heure ou par jour de travail. Certains cantons versent la pleine allocation pour autant qu'un nombre minimum d'heures ou de jours de travail soit effectué. On peut donc conclure que la LFA et les lois cantonales en matière d'allocations familiales répondent aux exigences posées par l'article 6.
En ce qui concerne la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les travailleurs à temps partiel occupés en Suisse bénéficient, pour ce qui est de l'assurance des accidents et maladies professionnels, de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable. Ces personnes ne sont en revanche pas assurées contre les accidents non profession- nels si la durée de leur occupation chez un même employeur est inférieure à 12 heures par semaine. En ce qui concerne les prestations en nature (soins médicaux et pharmaceutiques), ce seuil ne pose pas de problème, car la LAMal impose une assurance obligatoire des soins consécutifs à un accident aux per- sonnes qui ne sont pas entièrement couvertes pour ce risque en vertu de la LAA. Par contre, pour les prestations en espèces (indemnités journalières et rentes), la LAA ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 6 de la convention. Toutefois, comme on le verra dans l'analyse de l'article 8 de la convention, ledit article prévoit un certain assouplissement à la norme, ce qui devrait permettre de résoudre ce point.
La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) protègent l'ensemble de la population domiciliée en Suisse ainsi que les personnes qui y exercent une activité lucrative. Les rentes ordinaires sont versées aux ayants droit pour autant qu'ils comptent au moins une année entière de cotisations et elles sont calculées sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Pour une carrière complète d'assurance, la rente ne peut être inférieure à un certain montant.
Cela étant, la personne qui aura travaillé à temps partiel aura perçu un revenu correspondant à son activité réduite et aura donc un revenu annuel moyen déterminant inférieur en principe à celui d'un travailleur à plein temps et donc une rente ordinaire d'un montant plus bas. In casu, le travailleur à temps partiel bénéficie donc de conditions équivalentes à celles qui sont prescrites aux travail- leurs à plein temps et même d'un certain avantage puisque le montant de la rente ne peut être inférieur à un plancher en cas de carrière complète d'assurance. L'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité sont donc conformes à la norme de la convention.
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Pour ce qui est de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la systématique de la loi repose sur une assurance obligatoire des salariés dès qu'il réalisent un revenu supérieur à 23 280 francs par an (état au 1er janv. 1996) et pour autant qu'ils réalisent ce revenu auprès d'un même employeur. Cette limite, fixée compte tenu d'une activité exercée à plein temps, fait que les travailleurs à temps partiel échappent en grand nombre à l'assurance obligatoire. Par ailleurs, ceux qui atteignent la limite minimale et qui sont donc assujettis à la LPP subissent un préjudice supplémentaire en ce sens que le salaire coordonné (partie du salaire comprise entre la limite minimale du revenu pour l'affiliation obligatoire à la LPP et 69 840 fr. état au 1er janv. 1996), sur la base duquel est calculée la prestation, se trouve diminué par rapport à un travailleur à plein temps; les prestations auxquelles ils pourraient prétendre seront amoindries en conséquence, ceci en raison du fait que la déduction de coordination minimale est la même, quel que soit le degré de travail.
En conclusion, la LPP n'est pas, dans son état actuel, conforme aux exigences de l'article 6 de la convention car on ne peut parler, en ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, de conditions équivalentes à celles qui sont formulées pour les travailleurs à plein temps. Ce problème a suscité plusieurs interventions parlementaires et il est prévu d'en tenir compte lors de la première révision de la LPP.
Le droit aux prestations de l'assurance-chômage est, quant à lui, fondé sur le principe des cotisations. Des cotisations doivent être versées aussi bien sur les salaires des travailleurs occupés à temps complet que sur ceux des travailleurs occupés à temps partiel (cotisations versées paritairement par les travailleurs et leurs employeurs). Ces derniers sont donc assurés en cas de chômage au même titre que les travailleurs à temps complet sous réserve d'un gain assuré et d'une perte de travail minimum. A ces conditions, ils bénéficient des mêmes prestations que les travailleurs à temps complet lors de la perte de leur emploi, s'agissant notamment du taux et de la durée d'indemnisation. La loi sur l'assurance- chômage (LACI) est donc conforme à l'article 6 de la convention nº 175.
En conclusion, l'article 6 ne peut être accepté en raison du fait que les travailleurs à temps partiel ne bénéficient pas de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
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En vertu de l'article 7, des mesures doivent être prises pour que les travailleurs à temps partiel bénéficient des mêmes conditions que les travailleurs à plein temps dans une situation comparable en ce qui concerne la protection de la maternité (let. a), la cessation de la relation de travail (let. b), le congé annuel payé, les jours fériés payés (let. c) et le congé maladie (let. d).
En ce qui concerne la protection de la maternité, les prestations en nature et en espèces servies en cas de maternité sont accordées en Suisse au titre de la loi sur l'assurance-maladie, la maternité étant assimilée à une maladie. Cette loi prévoit donc en cas de maternité les mêmes prestations qu'en cas de maladie et les commentaires formulés à l'article 6 de la convention s'appliquent également ici.
Quant à l'avant-projet de loi sur l'assurance-maternité (LFAM), il introduit le versement d'une allocation en cas de maternité pour remplacer la perte de salaire, à un taux de 100 pour cent, en faveur notamment de toutes les salariées, y compris
77 Feuille fédérale. 148e année. Vol. III
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des travailleuses à temps partiel. Il est tout à fait conforme à la convention, vu que la dernière phrase de l'article 7 précise que les prestations pécuniaires pourront être déterminées à raison de la durée du travail ou des gains. Ce projet correspond au caractère promotionnel de cette disposition de la convention.
Le droit suisse ne connaît pas de véritable congé maternité, mais le code des obligations confère à la travailleuse incapable de travailler en raison de sa grossesse ou de son accouchement un droit au paiement de son salaire pendant une période limitée. Cette période limitée, qui est de trois semaines pendant la première année de service, croît ensuite en fonction des années de service passées auprès du même employeur. Ce droit est également conféré aux travailleuses à temps partiel. En outre, aucune travailleuse soumise à la loi sur le travail n'a le droit d'être occupée durant les 8 semaines qui suivent l'accouchement, ou elle peut l'être, avec son accord, seulement dès la sixième semaine après l'accouche- ment. Cette période d'interdiction d'occupation des femmes ayant accouché, qui ne coïncide pas forcément avec la période limitée de paiement du salaire par l'employeur au sens du CO, protège autant les travailleuses à plein temps que les travailleuses à temps partiel.
Les droits accordés en cas de maternité sont donc les mêmes en droit suisse pour les travailleuses à plein temps et pour les travailleuses à temps partiel.
Le paiement du salaire pendant les jours fériés se fonde uniquement sur le contrat individuel de travail ou sur le régime établi par les conventions collectives de travail, sauf en ce qui concerne le 1er août. En effet, l'ordonnance du 30 mai 1994 sur la Fête nationale, entrée en vigueur le 1er juillet 1994, a instauré le premier jour férié légal payé. Cette ordonnance prévoit que l'employeur paie le salaire entier pour le jour chômé de la Fête nationale. Cette obligation du paiement du salaire par l'employeur vaut pour tous les travailleurs, donc aussi pour les travailleurs à temps partiel. La discrimination des travailleurs à temps partiel quant aux autres jours fériés n'est pas interdite. Dans la pratique, la plupart des conventions collectives de travail (CCT) étendues au niveau national n'établissent pas de discrimination en matière de paiement des jours fériés, à l'exception de la CCT de l'hôtellerie-restauration. L'égalité de traitement en matière de paiement des jours fériés ne constitue donc pas une pratique communément admise en Suisse.
Les travailleurs à temps partiel bénéficient, pour les autres cas évoqués à l'article 7 de la convention, de conditions équivalentes aux travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable. L'article 7 ne peut toutefois être accepté car notre droit positif ne satisfait pas les exigences de la lettre c de cet article.
L'article 8 introduit, au 1er alinéa, une certaine flexibilité dans la convention. Les Etats parties peuvent en effet exclure du champ d'application d'un quelconque des régimes légaux de sécurité sociale visés à l'article 6 les travailleurs à temps partiel dont la durée du travail ou les gains sont inférieurs à des seuils déterminés, à l'exception des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles (let. a). Ces travailleurs peuvent aussi être exclus du champ d'application d'une quelconque des mesures adoptées dans les domaines visés à l'article 7, à l'exception des mesures de protection de la maternité autres que celles qui sont prévues par des régimes légaux de sécurité sociale (let. b).
1154
Le 2e alinéa précise que les seuils mentionnés au 1er alinéa doivent être suffisamment bas pour ne pas exclure un pourcentage indûment élevé de travailleurs à temps partiel.
La hauteur du seuil d'accession au 2e pilier, qui a été fixée sur la base d'une activité à plein temps, a justement comme effet d'exclure un nombre trop important de travailleurs à temps partiel. Nous ne pouvons donc pas faire usage de cette possibilité d'exclusion.
Le seuil des 12 heures par semaine fixé par la LAA pour qu'une personne soit couverte en cas d'accident non professionnel (seuil qui posait problème au regard de l'article 6, en matière d'indemnités journalières et de rentes), est fixé suffisam- ment bas pour ne pas exclure un nombre trop important de travailleurs à temps partiel du bénéfice des prestations en espèces de l'assurance en cas d'accident non professionnel. De surcroît, la LAMal permet aux personnes non couvertes en cas d'accidents pour les prestations en espèces de s'assurer auprès d'un assureur- maladie.
Le 3e alinéa enjoint à l'Etat membre qui se prévaut de la possibilité prévue au 1er alinéa ci-dessus de revoir périodiquement les seuils en vigueur, de préciser, dans ses rapports sur l'application de la convention, les seuils en vigueur et leurs- raisons et d'indiquer s'il est envisagé d'étendre progressivement la protection aux travailleurs exclus.
En matière d'assurance-chômage, un gain inférieur à 500 francs n'est pas assuré. Dans ce cas, on estime que la perte de gain n'est pas d'une importance suffisante et qu'elle peut être supportée par le travailleur. Une autre limite touche à l'exigence d'une perte de travail minimum, qui doit s'élever à deux jours entiers de travail au moins en l'espace de deux semaines, soit à une perte minimum de 20 pour cent du temps de travail. Les personnes dont le taux d'occupation n'atteint pas cette limite ne sont dès lors pas protégées par la loi sur le chômage en cas de perte de leur emploi. Ici aussi, on estime qu'une telle perte peut être supportée par le travailleur. La loi sur l'assurance-chômage (LACI) est donc conforme à l'article 8 de la convention nº 175.
Les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées au sujet de la fixation, du réexamen et de la révision des seuils, et cela en vertu du 4e alinéa de l'article 8. La procédure législative ordinaire satisfait cette exigence.
En conclusion, la clause d'exclusion prévue à l'article 8.ne permet pas d'exclure le problème de la LPP. L'article 8 ne peut donc être accepté.
L'article 9, 1er alinéa, prévoit que des mesures devront être prises afin d'écarter les obstacles qui pourraient entraver l'accès au travail à temps partiel. Les 2e et 3e alinéas contiennent une description des mesures destinées à faciliter l'accès à cette forme de travail.
Comme nous l'avons mentionné dans la partie spéciale, la loi sur le travail ne comporte pas de dispositions spécifiques sur le travail à temps partiel. Les travailleurs occupés à plein temps et à temps partiel sont par conséquent soumis à la même réglementation et mis sur un pied d'égalité pour ce qui est de l'accès au marché de l'emploi.
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Les services de l'emploi cherchent à optimiser les ressources du marché du travail par le biais d'un examen approfondi des besoins des employeurs et des groupes spécifiques de travailleurs. Les mesures prises dans le cadre de la politique de l'emploi s'appliquent indifféremment aux travailleurs à plein temps et aux travailleurs à temps partiel, lesquels bénéficient ainsi d'un traitement équivalent, notamment en matière d'information et de placement. Toutes les informations nécessaires - législation applicable, assurances sociales, etc. - sont diffusées sous la forme d'une brochure à l'intention des personnes travaillant à temps partiel et des employeurs. Cette brochure est remise à jour périodiquement.
En conclusion, il apparaît que l'article 9 ne vise pas à entreprendre une politique active en vue d'encourager la promotion d'une seule catégorie d'emploi, ce qui remettrait en cause le principe d'égalité de traitement entre travailleurs occupés à temps complet et travailleurs occupés à temps partiel. Par ailleurs, cet article correspond, dans la pratique, aux efforts accomplis par les services publics de l'emploi, efforts qui visent à créer des conditions favorables à l'utilisation optimale de la main-d'œuvre disponible sur le marché du travail. L'article 9 peut donc être accepté.
Aux termes de l'article 10, des mesures doivent être prises, dans les cas appropriés, pour que le transfert d'un travail à plein temps à un travail à temps partiel, ou inversement soit volontaire, conformément à la législation et à la pratique nationales.
En droit privé du travail, les parties au contrat peuvent librement convenir du passage d'un travail à plein temps à un travail à temps partiel. Il s'agit dans ce cas d'une modification du contrat individuel de travail. Ainsi, si une des parties au contrat de travail propose à l'autre de modifier le contrat, elle doit lui offrir la possibilité de résilier l'ancien contrat, sous réserve du respect du délai légal ou contractuel de résiliation, et conclure un nouveau contrat contenant la modifica- tion proposée. A la fin de ce délai, la partie à qui la modification a été proposée a le choix de conclure ou non le nouveau contrat de travail modifié. Cette possibilité n'est pas prévue explicitement dans le code des obligations, mais elle découle de la jurisprudence relative à l'article 335 CO (relatif au congé en général pour les contrats de durée indéterminée).
La loi sur l'assurance-chômage (LACI) permet à un employeur de réduire l'horaire de travail des travailleurs en cas de difficultés économiques (art. 32 à 41 LACI). Cette réduction est en principe temporaire et une indemnité de perte de gain de 80 pour cent du salaire est versée au travailleur. Même si le travailleur doit donner son accord à l'introduction de la réduction de l'horaire de travail, il est difficile d'affirmer que ce transfert est volontaire. Il convient toutefois de rappeler qu'en vertu de l'article 1er, les travailleurs à plein temps en chômage partiel ne sont pas considérés comme des travailleurs à temps partiel. L'article 10 peut donc être accepté.
L'article 11 énumère les différents moyens de mettre en œuvre les dispositions de la convention, à savoir la législation, les CCT ou tout autre moyen conforme à la pratique nationale. La protection des travailleurs en Suisse est mise en œuvre par ces mêmes moyens. Toutefois le droit, comme la pratique découlant des CCT, ne répondent pas aux exigences de la présente convention. Cet article ne peut donc être accepté.
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Les articles 12 à 19 contiennent les dispositions finales usuelles qu'il n'est pas nécessaire de commenter ici.
322 Position au regard de la recommandation
La recommandation nº 182 (annexe nº 4) reprend et développe certains droits contenus dans la convention et elle la complète en y ajoutant de nouveaux droits. Elle ne revêt aucun caractère contraignant; la question de sa ratification ne se pose donc pas. Nous nous limitons par conséquent à en résumer le contenu sans porter d'appréciation sur la compatibilité du droit positif suisse.
Le 4e alinéa prévoit que l'employeur doive consulter les représentants des travailleurs sur l'introduction ou l'extension sur une large échelle du travail à temps partiel, sur les règles et procédures applicables à ce type de travail et sur les mesures protectrices et promotionnelles appropriées. En vertu du 5e alinéa, les travailleurs à temps partiel doivent être informés de leurs conditions de travail, par écrit ou par tout autre moyen conforme à la législation ou à la pratique nationales.
Les 6ª, 7e et 8e alinéas concernent l'abaissement progressif des seuils fixés pour l'accès à certains régimes de sécurité sociale (6e al.), pour l'accès à des régimes professionnels privés (7e al.) ainsi que l'abaissement des seuils fixés conformé- ment à l'article 8 de la convention (8e al.).
Le 9e alinéa prévoit que la somme des heures de travail, cotisations ou gains des travailleurs à temps partiel ayant plusieurs emplois devra déterminer s'ils satisfont aux exigences de seuils établies par les régimes légaux de sécurité sociale liés à l'exercice d'une activité professionnelle.
Les 10e et 11e alinéas prévoient le bénéfice sur une base équitable des com- pensations pécuniaires ainsi que l'accès aux installations et services de bien-être de l'établissement. En vertu du 12e alinéa, chiffre 2, les dépassements de l'horaire de travail convenu devraient autant que possible faire l'objet de restrictions et d'un préavis.
Les 13e et 14e alinéas concernent les congés. Les travailleurs à temps partiel devraient avoir accès sur une base équitable, et autant que possible dans des conditions équivalentes, à tous les types de congés octroyés aux travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable (congé-éducation payé, congé parental, congé en cas de maladie d'un enfant). Le 14e alinéa prévoit que les mêmes règles devraient s'appliquer en ce qui concerne les dates des congés annuels et le travail effectué au cours d'un jour de repos habituel ou d'un jour férié.
Le 15e alinéa dispose que des mesures devraient être prises pour surmonter les contraintes dans l'accès à la formation, la progression et la mobilité profes- sionnelles. Le 16e alinéa prévoit des adaptations des régimes de sécurité sociale liés à l'exercice d'une activité professionnelle qui sont de nature à décourager l'activité à temps partiel.
Le 17e alinéa prévoit que les employeurs devraient envisager des mesures pour faciliter l'accès au travail à temps partiel à tous les niveaux de l'entreprise, y
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compris à des postes qualifiés et à des postes de direction lorsque cela est approprié.
Les 18e, 19e et 20e alinéas concernent les transferts d'un poste à plein temps vers un poste à temps partiel et vice-versa. Les employeurs doivent prendre en considération ces demandes de transfert (18e al.). Le refus d'un travailleur d'être transféré ne devrait pas en tant que tel constituer un motif valable de licencie- ment, sans préjudice de la possibilité de procéder, conformément à la législation et à la pratique nationales, à des licenciements pour d'autres raisons telles que celles qui peuvent résulter des nécessités du fonctionnement de l'établissement considéré (19e al.). Enfin, le transfert temporaire à un travail temps partiel dans des cas justifiés (grossesse, nécessité de prendre soin d'un membre de la famille) devrait être possible ainsi qu'un retour ultérieur à un travail à plein temps (20€ al.).
Le 21e alinéa prévoit que lorsque les obligations faites aux employeurs sont déterminées par le nombre de travailleurs qu'ils emploient, les travailleurs à temps partiel devraient être comptés comme des travailleurs à plein temps.
Le 22e alinéa a trait à la diffusion d'informations relatives aux mesures protec- trices applicables au travail à temps partiel et aux modalités pratiques des diverses formes de ce type de travail.
323 Conclusion
L'analyse de la convention nº 175 a démontré que les conditions requises pour ratifier cet instrument ne sont pas toutes réunies à l'heure actuelle. Les principaux obstacles touchent les domaines des salaires et de la prévoyance professionnelle.
Dans ces conditions, nous renonçons à soumettre à votre approbation la conven- tion nº 175 concernant le travail à temps partiel.
N38660
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·
Annexe 1
Texte original
Convention nº 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs
.
!
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1993 en sa quatre-vingtième session;
Notant les conventions et recommandations internationales du travail per- tinentes, en particulier la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990, et soulignant la nécessité d'une démarche globale et cohérente;
Notant également le Recueil de directives pratiques sur la prévention des · accidents industriels majeurs, publié par le BIT en 1991;
Tenant compte de la nécessité de veiller à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour:
a) prévenir les accidents majeurs;
b) réduire au minimum les risques d'accident majeur;
c) réduire au minimum les effets de tels accidents;
Considérant les causes de ces accidents, notamment les défauts d'organisation, les facteurs humains, les défaillances de composants, les déviations par rapport aux conditions normales de fonctionnement, les événements extérieurs ainsi que les phénomènes naturels;
Se référant à la nécessité d'une coopération, au sein du Programme international sur la sécurité des produits chimiques, entre l'Organisation internationale du Travail, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'avec d'autres organisations intergouvernementales concernées;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la prévention des accidents industriels majeurs, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993.
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Prévention des accidents industriels majeurs
Partie I. Champ d'application et définitions
Article 1
La présente convention a pour objet la prévention des accidents majeurs mettant en jeu des produits chimiques dangereux et la limitation des consé- quences de ces accidents.
La convention s'applique aux installations à risques d'accident majeur.
La convention ne s'applique pas:
a) aux installations nucléaires et usines traitant des substances radioactives, à l'exception des aménagements de ces installations où sont traitées des substances non radioactives;
b) aux installations militaires;
c) au transport en dehors du site d'une installation autrement que par pipeline.
Article 2
Lorsque des problèmes particuliers d'une certaine importance se posent, de sorte qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre immédiatement l'ensemble des mesures de prévention et de protection prévues par la convention, le Membre devra, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu'avec d'autres parties intéressées pouvant être tou- chées, établir des plans pour l'application desdites mesures par étapes et selon un calendrier fixé.
Article 3
Aux fins de la convention:
a) l'expression «produit dangereux» désigne un produit pur ou sous forme de mélange qui, du fait de propriétés chimiques, physiques ou toxicologiques, présente, seul ou en combinaison avec d'autres, un danger;
b) l'expression «quantité seuil» désigne, pour chaque produit ou catégorie de produit dangereux, la quantité spécifiée par la législation nationale pour des conditions déterminées qui, si elle est dépassée, identifie une installation à risques d'accident majeur;
c) l'expression «installation à risques d'accident majeur» désigne celle qui produit, transforme, manutentionne, utilise, élimine ou stocke, en per- manence ou temporairement, un ou plusieurs produits ou catégories de produits dangereux en des quantités qui dépassent la quantité seuil;
d) l'expression «accident majeur» désigne un événement soudain, tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure, dans le
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Prévention des accidents industriels majeurs
déroulement d'une activité au sein d'une installation à risques d'accident majeur, mettant en jeu un ou plusieurs produits dangereux en entraînant un danger grave, immédiat ou différé, pour les travailleurs, la population ou l'environnement;
e) l'expression «rapport de sécurité» désigne un document écrit présentant des informations techniques, de gestion et de fonctionnement relatives aux dangers et risques que comporte une installation à risques d'accident majeur et à la maîtrise desdits dangers et risques, et justifiant les mesures prises pour la sécurité de l'installation;
f) le terme «quasi-accident» désigne tout événement soudain mettant en jeu un ou plusieurs produits dangereux qui, en l'absence d'effets, d'actions ou de systèmes d'atténuation, aurait pu aboutir à un accident majeur.
Partie II. Principes généraux
Article 4
Tout Membre doit, eu égard à la législation, aux conditions et aux pratiques nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travail- leurs les plus représentatives ainsi qu'avec d'autres parties intéressées pouvant être touchées, formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement contre les risques d'accident majeur.
Cette politique doit être mise en œuvre par des mesures de prévention et de protection pour les installations à risques d'accident majeur et, dans la mesure où cela est réalisable, doit promouvoir l'utilisation des meilleures techniques de sécurité disponibles.
Article 5
L'autorité compétente ou un organisme agréé ou reconnu par l'autorité compétente doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travail- leurs les plus représentatives et d'autres parties intéressées pouvant être touchées, établir un système permettant d'identifier les installations à risques d'accident majeur telles que définies à l'article 3 c) sur la base d'une liste de produits dangereux ou de catégories de produits dangereux, ou des deux, avec leurs quantités seuils respectives, conformément à la législation nationale ou aux normes internationales.
Le système mentionné au paragraphe 1 ci-dessus doit être revu et mis à jour régulièrement.
Article 6
Après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travail- leurs intéressées, l'autorité compétente doit prendre des dispositions spéciales
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Prévention des accidents industriels majeurs
afin de protéger les informations confidentielles qui lui sont transmises ou fournies conformément à l'un quelconque des articles 8, 12, 13 ou 14, dont la divulgation serait de nature à nuire aux activités d'un employeur, pour autant que cette disposition n'entraîne pas de risque sérieux pour les travailleurs, la popula- tion ou l'environnement.
Partie III. Responsabilités des employeurs '
Identification
Article 7
Les employeurs doivent identifier toute installation à risques d'accident majeur dont ils ont le contrôle, sur la base du système visé à l'article 5.
Notification
Article 8
a) selon un calendrier fixé dans le cas d'une installation existante;
b) avant sa mise en service dans le cas d'une nouvelle installation.
Dispositions à prendre au niveau de l'installation
Article 9
Pour toute installation à risques d'accident majeur, les employeurs doivent instituer et entretenir un système documenté de prévention et de protection de ces risques comportant:
a) . l'identification et l'analyse des dangers ainsi que l'évaluation des risques, y compris la prise en considération des interactions possibles entre les pro- duits;
b) des mesures techniques portant notamment sur la conception, les systèmes de sécurité, la construction, le choix de produits chimiques, le fonctionne- ment, l'entretien et l'inspection systématique de l'installation;
c) des mesures d'organisation portant notamment sur la formation et l'instruc- tion du personnel, la fourniture d'équipement pour assurer sa sécurité, le niveau des effectifs, les horaires de travail, la répartition des responsabilités ainsi que le contrôle des entreprises extérieures et des travailleurs tempo- raires opérant sur le site de l'installation;
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Prévention des accidents industriels majeurs
d) des plans et procédures d'urgence comportant notamment:
i) l'élaboration de plans et de procédures d'urgence efficaces, y compris des procédures médicales d'urgence, à appliquer sur site en cas d'ac- cident majeur ou de menace d'un tel accident, la vérification et l'évaluation périodiques de l'efficacité desdits plans et procédures et leur révision lorsque cela est nécessaire.
ii) la fourniture d'informations sur les accidents possibles et les plans d'intervention sur site aux autorités et aux organes chargés d'établir les plans et les procédures d'intervention visant à protéger la population et l'environnement en dehors du site de l'installation;
iii) toutes consultations nécessaires avec ces autorités et organes;
e) des mesures visant à limiter les conséquences d'un accident majeur;
f) la consultation avec les travailleurs et leurs représentants;
g) des dispositions visant à améliorer le système, y compris des mesures pour rassembler des informations et analyser les accidents et les quasi-accidents. Les enseignements qui en sont tirés doivent être discutés avec les travailleurs et leurs représentants, et doivent être consignés, conformément à la législa- tion et à la pratique nationale.
Rapport de sécurité
Article 10
Les employeurs doivent établir un rapport de sécurité conçu selon les prescrip- tions de l'article 9.
Le rapport doit être établi:
a) pour les installations à risques d'accident majeur existantes, dans le délai suivant la notification qui sera prescrit par la législation nationale;
b) pour toute nouvelle installation à risques d'accident majeur, avant sa mise en service.
Article 11
Les employeurs doivent réviser, mettre à jour et modifier le rapport de sécurité;
a) en cas de modification exerçant une influence significative sur le niveau de sécurité dans l'installation ou ses procédés, ou dans les quantités de produits dangereux présents;
b) lorsque le progrès dans les connaissances techniques ou dans l'évaluation des dangers le justifie;
c) aux intervalles qui seront prescrits par la législation nationale;
d) à la demande de l'autorité compétente.
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Prévention des accidents industriels majeurs
Article 12
Les employeurs doivent transmettre à l'autorité compétente, ou mettre à sa disposition, les rapports de sécurité visés aux articles 10 et 11.
Rapport d'accident
Article 13
Dès qu'un accident majeur se produit, les employeurs doivent en informer l'autorité compétente et les autres instances désignées à cet effet.
Article 14
Après un accident majeur, et dans un délai préétabli, les employeurs doivent présenter à l'autorité compétente un rapport détaillé contenant une analyse des causes de cet accident et indiquant ses conséquences immédiates sur le site, ainsi que toute mesure prise pour en atténuer les effets.
Le rapport doit inclure des recommandations détaillées sur les mesures à prendre pour éviter que l'accident ne se reproduise.
Partie IV. Responsabilités des autorités compétentes
Plans d'urgence hors site
Article 15 .
En tenant compte des informations fournies par l'employeur, l'autorité com- pétente doit faire en sorte que des plans et procédures d'urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l'environnement en dehors du site de chaque installation à risques d'accident majeur soient établis, mis à jour à des intervalles appropriés, et coordonnés avec les autorités et instances concernées.
Article 16
L'autorité compétente doit faire en sorte que:
a) des informations sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d'accident majeur soient diffusées auprès des populations susceptibles d'être affectées par un accident majeur, sans qu'elles aient à le demander, et que ces informations soient mises à jour et rediffusées à intervalles appro- priés:
b) en cas d'accident majeur, l'alerte soit donnée dès que possible;
c) lorsque les conséquences d'un accident majeur pourraient dépasser les frontières, les informations requises aux alinéas a) et b) ci-dessus soient fournies aux Etats concernés, afin de contribuer aux mesures de coopération et de coordination.
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Prévention des accidents industriels majeurs
Implantation des installations à risques d'accident majeur :
Article 17
L'autorité compétente doit élaborer une politique globale d'implantation pré- voyant une séparation convenable entre les installations à risques d'accident majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d'installations existantes, toutes mesures convenables. Cette politique doit s'inspirer des principes généraux énoncés dans la partie II de la convention.
Inspection
Article 18
L'autorité compétente doit disposer d'un personnel dûment qualifié, formé et compétent, s'appuyant sur suffisamment de moyens, de techniciens et de spécia- listes pour inspecter, enquêter, fournir une évaluation et des conseils sur les questions traitées dans la convention et assurer le respect de la législation nationale.
Des représentants de l'employeur et des travailleurs d'une installation à risques d'accident majeur devront avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle.
Article 19
L'autorité compétente doit avoir le droit de suspendre toute opération qui présente une menace imminente d'accident majeur.
Partie V. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants
Article 20
Dans une installation à risques d'accident majeur, les travailleurs et leurs représentants doivent être consultés, selon des procédures appropriées de coopé- ration, afin d'établir un système de travail sûr. En particulier, les travailleurs et leurs représentants doivent:
a) être informés de manière suffisante et appropriée des dangers liés à cette installation et de leurs conséquences possibles;
b) être informés de toutes instructions ou recommandations émanant de l'autorité compétente;
c) être consultés lors de l'élaboration des documents suivants et y avoir accès: i) rapport de sécurité;
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Prévention des accidents industriels majeurs
ii) plans et procédures d'urgence;
iii) rapports sur les accidents;
d) recevoir régulièrement des instructions et une formation sur les pratiques et procédures pour la prévention des accidents majeurs et la maîtrise des événements susceptibles de conduire a de tels accidents ainsi que sur les procédures d'urgence à suivre en cas d'accident majeur;
e) dans les limites de leur fonction et sans que cela puisse être retenu d'aucune manière à leur détriment, prendre des mesures correctives et, si nécessaire, interrompre l'activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un danger imminent d'accident majeur, et en informer leur supérieur ou, selon le cas, déclencher l'alarme avant ou aussitôt que possible après avoir pris lesdites mesures;
f) discuter avec l'employeur de tout danger potentiel qu'ils considèrent suscep- tible de causer un accident majeur et avoir le droit de notifier ces dangers à l'autorité compétente.
Article 21
Les travailleurs employés sur le site d'une installation à risques d'accident majeur doivent:
a) se conformer à toutes les pratiques et procédures se rapportant à la prévention des accidents majeurs et à la maîtrise des événements suscep- tibles de conduire à de tels accidents;
b) se conformer à toutes les procédures d'urgence au cas où un accident majeur viendrait à se produire.
Partie VI. Responsabilité des Etats exportateurs
Article 22
Lorsque, dans un Etat membre exportateur, l'utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux est interdite en tant que source potentielle d'accident majeur, cet Etat devra mettre à la disposition de tout pays importateur les informations relatives à cette interdiction ainsi qu'aux raisons qui l'ont motivée.
Partie VII. Dispositions finales
Article 23
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
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Prévention des accidents industriels majeurs
Article 24
La présente convention ne liera que les membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 25
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- nattional du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une 'année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 26
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 27 1
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
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Prévention des accidents industriels majeurs
Article 28
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 29
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
Article 30
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingtième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 22 juin 1993.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingt-troisième jour de juin 1993:
Suivent le signatures
N38660
.
1168
Annexe 2 Texte original
Recommandation nº 181 concernant la prévention des accidents industriels majeurs
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1993 en sa 80e session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la prévention des accidents industriels majeurs, question qui constitue le quatrième point de l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommanda- tion destinée à compléter la convention sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-treize, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la préven- tion des accidents industriels majeurs, 1993.
. tement avec celles de la convention sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 (ci-après dénommée la convention).
a) aux bonnes pratiques de sécurité dans les installations à risques d'accident majeur, y compris la gestion de la sécurité et la sécurité des procédés;
b) aux accidents majeurs;
c) aux enseignements tirés des quasi-accidents;
d) aux technologies et procédés qui sont interdits pour des motifs de sécurité et de santé;
e) à l'organisation et aux techniques médicales destinées à faire face aux conséquences d'un accident majeur;
f) aux mécanismes et procédures utilisés par les autorités compétentes pour assurer l'application de la convention et de cette recommandation.
(2) Les Membres devraient, dans la mesure du possible, communiquer au Bureau international du Travail des informations au sujet des questions traitées au sous-paragraphe (1) ci-dessus.
78 Feuille fédérale. 148e année. Vol. III
1169
Prévention des accidents industriels majeurs
La politique nationale prévue par la convention ainsi que la législation nationale ou d'autres mesures visant à lui donner effet devraient s'inspirer, en tant que de besoin, du Recueil de directives pratiques sur la prévention des accidents industriels majeurs, publié par le BIT en 1991.
Les Membres devraient élaborer des politiques visant à faire face aux risques et dangers d'accident majeur, et à leurs conséquences, dans les secteurs et activités exclus du champ d'application de la convention aux termes de son article 1 (3).
Reconnaissant qu'un accident majeur pourrait avoir des conséquences graves du fait de ses répercussions sur la vie humaine et l'environnement, les Membres devraient encourager la création de systèmes destinés à dédommager les travail- leurs dès que possible après l'événement, et à faire face de manière adéquate aux effets de cet accident sur la population et l'environnement.
Conformément à la Déclaration de principes tripartite concernant les entre- prises multinationales et la politique sociale, adoptée par le Conseil d'ad- ministration du Bureau international du Travail, une entreprise nationale ou multinationale comptant plus d'un établissement devrait, sans faire de discrimina- tion, prendre des mesures de sécurité en vue de prévenir les accidents majeurs et maîtriser les événements susceptibles de conduire à de tels accidents, et en vue de protéger les travailleurs de tous ses établissements quel que soit le lieu ou le pays où ils se trouvent.
N38660
.
1170
Annexe 3
Texte original
Convention nº 175 concernant le travail à temps partiel
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1994, en sa quatre-vingt-unième session;
Notant la pertinence, pour les travailleurs à temps partiel, des dispositions de la convention sur l'égalité de rémunération, 1951, de la Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention et de la re- commandation sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981;
Notant aussi la pertinence, pour ces travailleurs, de la convention sur la promo- tion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, et de la recommanda- tion concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984;
Reconnaissant l'importance que revêt pour l'ensemble des travailleurs un emploi productif et librement choisi, l'importance du travail à temps partiel pour l'économie, la nécessité pour les politiques de l'emploi de prendre en compte le rôle que joue le travail à temps partiel dans la création de possibilités d'emploi supplémentaires et la nécessité d'assurer la protection des travailleurs à temps partiel dans les domaines de l'accès à l'emploi, des conditions de travail et de la sécurité sociale;
.-
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail à temps partiel, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail à temps partiel 1994.
Article 1
Aux fins de la présente convention:
a) l'expression «travailleur à temps partiel» désigne un travailleur salarié dont la durée normale du travail est inférieure à celle des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable;
b). la durée normale du travail visée à l'alinéa a) peut être calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne au cours d'une période d'emploi donnée;
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Travail à temps partiel
c) l'expression «travailleur à plein temps se trouvant dans une situation comparable» se réfère à un travailleur à plein temps:
i) ayant le même type de relation d'emploi;
ii) effectuant le même type de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type de profession, ou un type de profession similaire;
iii) et employé dans le même établissement ou, en l'absence de travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l'absence de travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable dans cette entreprise, dans la même branche d'activité,
que le travailleur à temps partiel visé;
d) les travailleurs à plein temps en chômage partiel, c'est-à-dire affectés par une réduction collective et temporaire de leur durée normale de travail pour des raisons économiques, techniques ou structurelles, ne sont pas considérés comme des travailleurs à temps partiel.
Article 2
La présente convention n'affecte pas les dispositions plus favorables applicables aux travailleurs à temps partiel en vertu d'autres conventions internationales du travail.
Article 3
La présente convention s'applique à tous les travailleurs à temps partiel, étant entendu qu'un Membre pourra, après consultation des organisations représenta- tives des employeurs et des travailleurs intéressés, exclure totalement ou partielle- ment de son champ d'application des catégories particulières de travailleurs ou d'établissements lorsque sa mise en œuvre à leur égard soulève des problèmes particuliers d'une importance non négligeable.
Tout Membre qui ratifie la présente convention et qui se prévaut de la possibilité offerte au paragraphe précédent doit, dans ses rapports sur l'applica- tion de la convention présentés au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer toute catégorie particulière de travailleurs ou d'établissements ainsi exclue et les raisons pour lesquelles cette exclusion a été ou reste jugée nécessaire.
Article 4
Des mesures doivent être prises afin que les travailleurs à temps partiel reçoivent la même protection que celle dont bénéficient les travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable en ce qui concerne:
a) le droit d'organisation, le droit de négociation collective et celui d'agir en qualité de représentants des travailleurs;
b) la sécurité et la santé au travail;
c) la discrimination dans l'emploi et la profession.
1172
Travail à temps partiel
Article 5
Des mesures appropriées à la législation et à la pratique nationales doivent être prises pour que les travailleurs à temps partiel ne perçoivent pas, au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, un salaire de base qui, calculé proportionnelle- ment sur une base horaire, au rendement ou à la pièce, soit inférieur au salaire de base, calculé selon la même méthode, des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable.
Article 6
Les régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l'exercice d'une activité professionnelle doivent être adaptés de manière à ce que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable; ces conditions pourront être déterminées à proportion de la durée du travail, des cotisations ou des gains ou par d'autres méthodes conformes à la législation et à la pratique nationales.
Article 7
Des mesures doivent être prises afin que les travailleurs à temps partiel bénéfi- cient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable dans les domaines suivants:
a) la protection de la maternité;
b) la cessation de la relation de travail;
c) le congé annuel payé et les jours fériés payés; .
d) le congé de maladie,
étant entendu que les prestations pécuniaires pourront être déterminées à proportion de la durée du travail ou des gains.
Article 8
a) du champ d'application de l'un quelconque des régimes légaux de sécurité sociale visés à l'article 6, sauf s'il s'agit des prestations d'accidents du travail et de maladie professionnelles;
b) du champ d'application de l'une quelconque des mesures adoptées dans les domaines visés à l'article 7, à l'exception des mesures de protection de la maternité autres que celles qui sont prévues par des régimes légaux de sécurité sociale.
Les seuils mentionnés au paragraphe 1 doivent être suffisamment bas pour ne pas exclure un pourcentage indûment élevé de travailleurs à temps partiel.
Un Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe 1 ci-dessus doit:
a) revoir périodiquement les seuils en vigueur; .
1173
Travail à temps partiel
b) préciser, dans ses rapports sur l'application de la convention présentés au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les seuils en vigueur et leurs raisons et indiquer s'il est envisagé d'étendre progressivement la protection aux travailleurs exclus.
Article 9
Des mesures doivent être prises pour faciliter l'accès au travail à temps partiel productif et librement choisi qui réponde aux besoins tant des employeurs que des travailleurs sous réserve que la protection visée aux articles 4 à 7 ci-dessus soit assurée.
Ces mesures doivent comporter:
a) le réexamen des dispositions de la législation susceptibles d'empêcher ou de décourager le recours au travail à temps partiel ou l'acceptation de ce type de travail;
b) l'utilisation des services de l'emploi, lorsqu'il en existe, pour identifier et faire connaître les possibilités de travail à temps partiel au cours de leurs activités d'information et de placement;
c) une attention spéciale, dans le cadre des politiques de l'emploi, aux besoins et aux préférences de groupes spécifiques tels que les chômeurs, les travail- leurs ayant des responsabilités familiales, les travailleurs âgés, les travailleurs handicapés et les travailleurs qui étudient ou sont en formation.
Article 10
Dans les cas appropriés, des mesures doivent être prises afin que le transfert d'un travail à plein temps à un travail à temps partiel, ou vice versa, soit volontaire, conformément à la législation et à la pratique nationales.
Article 11
Les dispositions de la présente convention doivent être mises en œuvre par voie de· législation, sauf dans la mesure où il leur est donné effet par voie de conventions collectives ou par tout autre moyen conforme à la pratique nationale. Les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées préalablement à l'adoption d'une telle législation.
1174
--
Travail à temps partiel
Article 12
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 13
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 14
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au pragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 16
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
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Travail à temps partiel
Article 17
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 18
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.
Article 19 .
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt et unième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 23 juin 1994.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingt-quatrième jour de juin 1994.
Suivent les signatures
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Annexe 4 Texte original
Recommandation nº 182 concernant le travail à temps partiel
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1994, en sa quatre-vingt-unième session; -
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail à temps partiel, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommanda- tion complétant la convention sur le travail à temps partiel, 1994,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le travail à temps partiel, 1994.
Les dispositions de la présente recommandation devraient être considérées concurremment avec celles de la convention sur le travail à temps partiel, 1994 (ci-après dénommée la convention).
Aux fins de la présente recommandation:
a) l'expression «travailleur à temps partiel» désigne un travailleur salarié dont la durée normale du travail est inférieure à celle des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable;
b) la durée normale du travail visée à l'alinéa a) peut être calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne au cours d'une période d'emploi donnée;
c) l'expression «travailleur à plein temps se trouvant dans une situation comparable» se réfère à un travailleur à plein temps:
i) ayant le même type de relation d'emploi;
ii) effectuant le même type de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type de profession, ou un type de profession similaire;
iii) et employé dans le même établissement ou, en l'absence de travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l'absence de travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable dans cette entreprise, dans la même branche d'activité,
que le travailleur à temps partiel visé;
d) les travailleurs à plein temps en chômage partiel, c'est-à-dire affectés par une réduction collective et temporaire de leur durée normale de travail pour des
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raisons économiques, techniques ou structurelles, ne sont pas considérés comme des travailleurs à temps partiel.
La présente recommandation s'applique à tous les travailleurs à temps partiel.
Conformément à la législation et à la pratique nationales, l'employeur devrait consulter les représentants des travailleurs concernés au sujet de l'introduction ou de l'extension, sur une large échelle, du travail à temps partiel, au sujet des règles et procédures applicables à ce type de travail ainsi qu'au sujet des mesures protectrices et promotionnelles qui peuvent être appropriées.
Les travailleurs à temps partiel devraient être informés de leurs conditions d'emploi spécifiques par écrit ou par tout autre moyen conforme à la législation et à la pratique nationales.
Les adaptations à apporter, conformément à l'article 6 de la convention, aux régimes légaux de sécurité sociale liés à l'exercice d'une activité professionnelle devraient tendre à:
a) abaisser progressivement, s'il y a lieu, les exigences relatives aux seuils de gains ou de durée du travail qui permettent l'accès à ces régimes;
b) assurer aux travailleurs à temps partiel, s'il y a lieu, le bénéfice des prestations minimales ou forfaitaires prévues, notamment en matière de vieillesse, de maladie, d'invalidité et de maternité ainsi qu'en matière d'allocations familiales;
c) admettre en principe que les travailleurs à temps partiel dont la relation de travail a pris fin ou a été suspendue et qui sont demandeurs seulement d'un emploi à temps partiel remplissent la condition de disponibilité pour le travail requise pour le versement d'allocations de chômage; -
d) réduire le risque que les travailleurs à temps partiel soient pénalisés par des régimes qui:
i) subordonnent le droit aux prestations à une période déterminée de cotisation, d'assurance ou d'emploi au cours d'une période de référence donnée; ou
ii) fixent le montant des prestations par référence à la fois à la moyenne des gains antérieurs et à la durée des périodes de cotisation, d'assurance ou d'emploi.
(2) Les travailleurs à temps partiel devraient bénéficier dans ces régimes de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable; selon le cas, ces conditions pourraient être déterminées à proportion de la durée du travail, des cotisations ou des gains.
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(2) Les périodes de service exigées pour bénéficier de la protection dans les domaines visés à l'article 7 de la convention ne devraient pas être plus longues pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable.
Lorsque les travailleurs à temps partiel ont plus d'un emploi, la somme de leurs. heures de travail, de leurs cotisations ou de leurs gains devrait être prise en considération pour déterminer s'ils satisfont aux exigences de seuils établies par les régimes légaux de sécurité sociale liés à l'exercice d'une activité profes- sionnelle.
Les travailleurs à temps partiel devraient bénéficier sur une base équitable des compensations pécuniaires qui s'ajoutent au salaire de base des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable.
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Toutes les mesures appropriées devraient être prises afin que les travailleurs à temps partiel aient, dans la mesure où cela est réalisable, accès sur une base équitable aux installations et services de bien-être de l'établissement considéré; lesdites installations et services devraient, dans toute la mesure possible, être adaptés pour tenir compte des besoins des travailleurs à temps partiel.
(1) Le nombre et l'aménagement des heures de travail des travailleurs à temps partiel devraient être déterminés en tenant compte à la fois des intérêts du travailleur et des besoins de l'établissement.
(2) Autant que possible, les modifications ou les dépassements de l'horaire de travail convenu devraient faire l'objet de restrictions et d'un préavis.
(3) Le système des compensations à accorder en cas de dépassement de l'horaire convenu devrait faire l'objet de négociations, conformément à la législation et à la pratique nationales.
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--- 14. Les mêmes règles devraient, s'il y a lieu, s'appliquer aux travailleurs à temps partiel et aux travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable en ce qui concerne les dates des congés annuels et le travail effectué au cours d'un jour de repos habituel ou d'un jour férié.
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Des mesures devraient être prises, s'il y a lieu, pour surmonter les contraintes spécifiques que rencontrent les travailleurs à temps partiel en ce qui concerne l'accès à la formation, la progression et la mobilité professionnelles.
Les dispositions des régimes légaux de sécurité sociale liés à l'exercice d'une activité professionnelle qui sont de nature à décourager le recours au travail à temps partiel ou son acceptation devraient être adaptées, en particulier celles qui:
a) ont pour résultat d'assujettir les travailleurs à temps partiel à des cotisations proportionnellement plus élevées, à moins que celles-ci ne soient justifiées par des prestations correspondantes proportionnellement plus élevées;
b) réduisent sensiblement, sans motif raisonnable, les allocations de chômage versées aux chômeurs qui acceptent temporairement un travail à temps partiel;
c) donnent trop d'importance, dans le calcul des prestations de vieillesse, au revenu réduit résultant du travail à temps partiel effectué seulement durant la période qui précède la retraite.
Les employeurs devraient envisager des mesures visant à faciliter l'accès au travail à temps partiel à tous les niveaux de l'entreprise, y compris à des postes qualifiés et à des postes de direction lorsque cela est approprié.
(1) Les employeurs devraient, s'il y a lieu, prendre en considération:
a) les demandes de transfert des travailleurs à plein temps à un travail à temps partiel qui devient disponible dans l'entreprise;
b) les demandes de transfert des travailleurs à temps partiel à un travail à plein temps qui devient disponible dans l'entreprise.
(2) Les employeurs devraient, en temps opportun, fournir aux travailleurs des informations sur les postes à temps partiel et à plein temps disponibles dans l'établissement de façon à faciliter les transferts d'un travail à plein temps à un travail à temps partiel ou vice versa.
Le refus d'un travailleur d'être transféré d'un travail à plein temps à un travail à temps partiel, ou vice versa, ne devrait pas en tant que tel constituer un motif valable de licenciement, sans préjudice de la possibilité de procéder, conformé- ment à la législation et à la pratique nationales, à des licenciements pour d'autres raisons telles que celles qui peuvent résulter des nécessités du fonctionnement de l'établissement considéré.
Lorsque les conditions nationales ou la situation de l'établissement le per- mettent, le transfert d'un travailleur à un travail à temps partiel dans des cas justifiés, comme une grossesse ou la nécessité de prendre soin d'un jeune enfant ou d'un membre handicapé ou malade de sa famille directe, ainsi que son retour ultérieur à un travail à plein temps devraient être rendus possibles s'il le demande.
Lorsque les obligations faites aux employeurs sont déterminées par le nombre de travailleurs qu'ils emploient, les travailleurs à temps partiel devraient être comptés comme des travailleurs à plein temps. Toutefois, les travailleurs à temps
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partiel pourront, s'il y a lieu, être comptés à proportion de leur durée du travail, étant entendu que, lorsque les obligations en question se rapportent à la protection visée à l'article 4 de la convention, ils devraient être comptés comme des travailleurs à plein temps.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport sur les conventions et les recommandations adoptées en 1993 et 1994 par la Conférence internationale du Travail lors de ses 80e et 81e sessions du 15 mai 1996
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Bundesblatt
Dans
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Jahr
1996
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3
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Heft
37
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96.037
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Numero dell'oggetto
Datum 17.09.1996
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