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Message concernant le deuxième avenant à la Convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983 entre la Suisse et le Danemark
du 14 août 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral approuvant le deuxième Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Danemark, signé le 11 avril 1996.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
14 août 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1996 - 488
Condensé
Les relations entre la Suisse et le Danemark en matière de sécurité sociale sont actuellement régies par la convention du 5 janvier 1983, révisée en 1985 par un premier avenant. Dans l'ensemble, ces accords garantissent une bonne coordination entre les deux systèmes de prévoyance sociale; le versement des rentes à l'étranger est cependant encore limité aux territoires des Etats contractants. L'avenant présenté dans ce message vise en priorité à permettre de tels versements dans tous les pays membres de l'Espace économique européen (EEE). Cette révision a donné par ailleurs l'occasion de compléter la réglementation relative à l'assurance-invalidité suisse et d'actualiser certaines dispositions, suite aux modifications intervenues dans les deux législations nationales depuis la dernière révision.
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Message
1 Partie générale
11 Le point de la situation
La convention en vigueur avec le Danemark remonte à 1983. Elle a été remaniée une première fois en 1985 par un avenant rendu nécessaire à la suite d'impor- tantes modifications du droit danois. Ces accords garantissent dans l'ensemble une bonne coordination des deux systèmes de prévoyance sociale. Une particulari- té par rapport à la plupart de nos conventions subsiste dans le domaine du versement des rentes à l'étranger. Les rentes acquises en vertu de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être versées que sur le territoire de l'autre: ainsi le ressortissant suisse (ou danois) ne peut faire valoir son droit à la rente danoise (ou suisse) lorsqu'il réside dans un Etat tiers. Cette restriction découle de la législation nationale danoise qui ne prévoit pas le versement de rentes à l'étranger, pas même pour ses propres ressortissants.
12 Résultats de la procédure préliminaire
En 1994, les autorités danoises ont proposé à nos autorités une nouvelle révision de la convention dans le but d'atténuer notamment les restrictions imposées dans le versement des rentes à l'étranger. Une première et unique rencontre entre experts a eu lieu à Berne en avril de la même année; lors de cette rencontre, un projet incluant les principales modifications a été élaboré. Un échange de correspondance a permis ensuite de mettre au point le texte, en tenant compte des changements intervenus dans la législation des deux Etats et des dispositions de nos conventions les plus récentes.
2 Partie spéciale
21 La sécurité sociale danoise
Avant de commenter les dispositions particulières de l'avenant, nous donnons un aperçu général des branches des assurances sociales danoises concernées par ledit avenant (état en 1996).
La sécurité sociale danoise, instituée entre 1891 et 1898, a bénéficié d'un important remaniement en 1964. Jusqu'en 1993, le système n'était pas fondé sur le principe de l'assurance mais était financé par les impôts, à l'exception de la pension supplémentaire du marché du travail (ATP) et de l'assurance-chômage. Un nouveau mode de financement èst entré en vigueur pour les personnes actives le 1er janvier 1994: celles-ci doivent verser des cotisations aux trois caisses du marché du travail. Les cotisations des employeurs seront perçues pour la première fois en 1997. Les cotisations versées par les employés comme celles dues par les employeurs sont calculées proportionnellement au salaire et passeront de 5 pour cent (en 1994) à 8 pour cent (en 1998). On applique aux indépendants le même taux qu'aux travailleurs salariés.
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22 Assurances-pensions
221 Généralités
Ce chapitre traite des pensions sociales, c'est-à-dire des rentes du premier pilier. Au Danemark, le droit à une pension s'ouvre à 67 ans révolus. Les pensions se répartissent en un montant de base culminant à 45 576 couronnes danoises (dkr) par an et une pension complémentaire limitée à un maximum de 20 016 dkr (100 dkr équivalent à 21 fr. 60). Le montant de chacun des deux éléments de la pension dépend du revenu. Dès l'âge de 67 ans, si l'assuré continue d'exercer une activité lucrative, le montant de sa pension de base est amputé de 60 dkr pour chaque centaine de couronnes de revenu à partir d'un revenu annuel fixé à 131 300 dkr. La pension est adaptée une fois par an en fonction de l'évolution des revenus.
222 Pension anticipée en cas d'invalidité ou pour des raisons d'ordre social
Les personnes en situation d'incapacité professionnelle ou de gain de 50 pour cent au moins, non imputable à une maladie ou à un accident professionnels, ont droit à une pension anticipée (qui correspond, en principe, à nos rentes d'invalidité). Celui qui a passé au Danemark au moins les quatre cinquièmes de la période comprise entre sa seizième année et l'âge ouvrant le droit à la rente, a droit à la pension complète. Si la durée du séjour est inférieure, la pension sera réduite en proportion.
Le droit à cette pension est par ailleurs assujetti à d'autres conditions:
la nationalité danoise ou un séjour d'une durée de dix ans au moins au Danemark pour les ressortissants étrangers;
un séjour de trois ans au moins au Danemark entre 15 et 67 ans.
Dès l'âge de 67 ans révolus, la pension anticipée se transforme automatiquement en pension nationale de vieillesse (voir ci-après, ch. 223.1).
La pension anticipée est accordée en cas d'invalidité de 50 pour cent ou pour des raisons d'ordre social. Elle comprend la pension de base et un montant com- plémentaire. La pension anticipée moyenne est octroyée aux personnes souffrant d'une invalidité de 67 à 99 pour cent. Elle est composée de la pension de base, du montant complémentaire et d'une pension d'invalidité (22 176 dkr par an pour les personnes seules ou 18 876 dkr pour les couples, si les deux conjoints ont droit à la pension). Les personnes totalement invalides ont droit aux indemnités du troi- sième niveau, à savoir la pension anticipée maximale. En plus des montants des niveaux précédents, elle comprend un montant pour incapacité de gain de 30 612 dkr par an et par personne, réduit à 22 140 dkr si les conjoints ont droit tous deux à la pension. Lorsqu'ils dépendent partiellement de l'assistance d'un tiers, en cas de cécité ou de sévère myopie par exemple, les ayants droit peuvent toucher de plus une allocation d'assistance de 23 160 dkr par an. Lorsque cette dépendance est permanente, ils reçoivent une allocation pour soins de 46 200 dkr par an. Les personnes qui touchent un revenu important de leur activité lucrative malgré leur handicap, ce qui leur supprime tout droit aux autres pensions,
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bénéficient d'une pension d'invalidité annuelle de 22 296 dkr destinée à couvrir leurs frais professionnels.
La pension anticipée peut également être versée aux ayants droit suivants:
a. les personnes âgées de 18 à 67 ans dont l'activité lucrative est réduite de moitié, mais pas exclusivement pour des raisons de santé;
b. les personnes âgées de 50 à 67 ans, du fait de leur situation sociale ou de leur état de santé.
Les personnes âgées de moins de 60 ans peuvent toucher, en plus de la pension de base, un supplément pour pension anticipée de 11 257 dkr par an (état en 1994).
223 Pension de vieillesse
223.1 Pension nationale de vieillesse
Il s'agit d'une pension de vieillesse générale destinée à tout ayant droit à partir de 67 ans. Les conditions d'octroi, abstraction faite du degré d'invalidité, sont les mêmes que pour la pension anticipée. Quiconque a vécu au Danemark pendant 40 ans a droit à la pension complète. Lorsque le séjour est inférieur à cette durée, la pension est réduite en proportion.
La pension complète correspond à la pension de base annuelle de 45 576 dkr augmenté de la pension complémentaire de 20 016 dkr, toutes deux déjà mention- nées. La pension partielle est fixée en fonction du nombre d'années passées au Danemark selon un barême échelonné en quarantièmes de la rente complète. Pour les personnes seules, il existe du surcroît une pension complémentaire spéciale de 27 216 dkr. Les retraités dont la situation financière est précaire reçoivent, par exemple, une indemnité personnelle pour les frais de médicaments ou de chauffage. Ces deux dernières indemnités sont également octroyées aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité.
223.2 Pension supplémentaire du marché de l'emploi (ATP)
Tous les salariés entre 16 et 67 ans, travaillant au moins 9 heures par semaine, sont assurés. Les personnes qui s'installent comme indépendants peuvent rester affiliées à titre facultatif, si elles ont été préalablement assurées pendant trois ans au moins. Cette pension est versée à partir de 67 ans, sur demande de l'intéressé. La pension supplémentaire est financée par les cotisations des salariés (pour un tiers) et des employeurs (pour deux tiers). Les cotisations sont réduites propor- tionnellement aux taux d'occupation lorsque l'emploi est à temps partiel. La personne qui travaille moins de 39 heures par mois n'est pas tenue de cotiser et elle n'est donc pas affiliée à cette assurance.
Les prestations peuvent être versées sous la forme d'une pension de vieillesse ou d'une indemnité unique. Les personnes dont l'affiliation à l'assurance est anté- rieure au 1er avril 1964 peuvent prétendre une pension annuelle de 13 560 dkr (état en 1995). Le versement de l'indemnité unique est surtout envisagé pour les pensions modestes. En cas de décès de l'assuré, une indemnité unique est versée au conjoint survivant ou aux enfants âgés de moins de 18 ans. L'importance de
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cette prestation est fonction de la durée d'assurance et des cotisations versées, mais elle n'est pas liée à une durée minimale d'affiliation.
A l'âge de 67 ans révolus, on peut différer le versement de la pension de six mois à trois ans au plus et augmenter ainsi le montant de la rente de 5 pour cent par semestre d'ajournement. Les salariés âgés de 60 à 67 ans ont la faculté de réduire leur temps de travail et de bénéficier à titre de compensation d'une rente réduite. La diminution du taux d'occupation doit cependant être d'un quart au moins et le temps de travail hebdomadaire comporter 15 à 30 heures par semaine. Les personnes actives profitant de cette possibilité doivent toutefois avoir été assurées pendant dix ans au cours des vingt dernières années auprès de l'ATP et avoir travaillé au Danemark neuf mois au moins pendant la dernière année.
224 Pension de survivants
Le droit à cette pension répond aux mêmes critères que ceux applicables à la pension supplémentaire pour personne active. La personne décédée doit avoir été affiliée à l'assurance dix ans au moins et l'union matrimoniale doit également avoir duré dix ans au minimum pour ouvrir le droit à une rente de veuve ou de veuf, lorsque la personne est décédée avant le 1er juillet 1992, et que le conjoint survivant était âgé de plus de 62 ans. Le survivant a droit au capital-décès lorsque son conjoint est décédé après le 1er juillet 1992, si ledit conjoint avait plus de 67 ans ou si lui-même avait 62 ans ou plus au moment du décès. Le droit à une pension de veuve ou de veuf s'éteint en cas de remariage. La pension s'élève à 50 pour cent de la pension supplémentaire effective ou hypothétique de la personne décédée. L'indemnité de décès consiste en une indemnité unique capitalisant le droit à la rente du défunt à un taux de 35 à 50 pour cent. Si la personne décédée est née entre 1925 et 1941, le conjoint survivant a droit à la capitalisation de la pension de veuve ou de veuf. Les prestations supplémentaires comprennent l'allocation de décès qui peut culminer à 6550 dkr, selon la fortune transmise, une éventuelle allocation d'entretien ou une allocation spéciale pour les études ou la formation. Les prestations en faveur des orphelins sont traitées dans le cadre des allocations familiales et de l'ATP.
23 Allocations familiales et allocations pour enfant
Les allocations familiales et les allocations pour enfant constituent une branche de la sécurité sociale. Le droit au versement d'une allocation pour enfant dépend de la situation de l'enfant lui-même et de celle du détenteur de l'autorité parentale. Pour en être bénéficiaire, l'enfant doit être domicilié au Danemark, ne pas être marié, ni être à la charge de l'assistance publique. Le détenteur de l'autorité parentale doit être imposable au Danemark. Pour bénéficier du droit aux allocations pour enfant, celui-ci ou son parent exerçant l'autorité parentale doivent être de nationalité danoise ou avoir résidé au Danemark l'année pré- cédente, ou dans le cas d'allocations spéciales, pendant les trois années précédant l'ouverture du droit. Les allocations pour enfant sont classées en quatre catégo- ries:
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Allocations ordinaires pour enfant
Celles-ci sont versées pour tous les enfants de moins de 18 ans. Le montant varie avec l'âge. Pour un enfant de moins de deux ans, le montant annuel est de 10 200 dkr, pour un enfant de 3 à 6 ans il passe à 9100 dkr et pour un mineur de 7 à 18 ans à 7100 dkr. Ces montants sont indépendants du revenu.
Allocations habituelles pour enfant
Elles sont versées en faveur des enfants de famille monoparentale et pour les enfants de parents tous deux au bénéfice d'une pension nationale de vieillesse ou d'une pension anticipée. Le montant annuel par enfant s'élève à 4520 dkr.
Allocations complémentaires pour enfant
Celles-ci sont destinées aux parents élevant seuls leurs enfants lorsque ceux-ci sont au bénéfice d'une allocation habituelle. L'allocation complémentaire se monte à 3462 dkr par an et par ménage.
Allocations spéciales pour enfant
Une allocation spéciale pour enfant est octroyée aux orphelins. Elle s'élève à 8676 dkr si l'un des parents est décédé, et à 17 352 dkr si le père et la mère sont décédés. Une réglementation similaire est appliquée lorsque l'un ou les deux parents touchent une pension de vieillesse. L'allocation se monte alors à 8676 dkr par enfant. L'âge limite est fixé à 18 ans.
A côté de ces prestations, une allocation est prévue pour la naissance de jumeaux ou les naissances multiples. Elle s'élève à 5588 dkr par an durant les deux premières années. Il existe également une allocation pour l'adoption d'un enfant étranger.
24 Assurance-maladie et assurance-maternité
241 Soins médicaux
Toutes les personnes exerçant une activité lucrative sont assurées. Les soins dispensés dans les hôpitaux publics sont gratuits. L'assurance offre, en outre, une participation au coût de nombreux médicaments, de divers soins dentaires préventifs, de traitements dentaires ainsi que de traitements physiothérapeutiques appliqués sur prescription médicale par des thérapeutes reconnus. Les ressortis- sants étrangers ont droit aux prestations ci-dessus à condition d'avoir au préalable séjourné six semaines au moins au Danemark (délai d'attente). Les périodes d'affiliation à l'assurance dans les Etats de l'UE ou dans les Etats liés au Danemark par une Convention de sécurité sociale sont prises en compte. Les assurés sont répartis en deux catégories: ceux du premier groupe peuvent bénéficier de soins médicaux gratuits dispensés par le médecin préalablement choisi par l'assuré, ceux du deuxième groupe disposent du libre choix du médecin, mais doivent assumer eux-mêmes une partie des coûts inhérents aux soins qu'ils ont reçus.
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242 Indemnités journalières
Toutes les personnes percevant le revenu d'un travail ont droit aux indemnités journalières à condition que cette activité soit imposable au Danemark. Les indemnités journalières offrent un dédommagement pour une perte de gain consécutive à la maladie ou à des lésions corporelles (y compris les maladies et accidents professionnels). Le droit aux prestations prend naissance le premier jour de maladie pour les personnes exerçant une activité dépendante. Pour les indépendants, il entre en vigueur après un délai d'attente de trois semaines. Lorsque la personne exerçant une activité dépendante a bénéficié d'un statut de salarié pendant treize semaines au moins immédiatement avant la maladie et qu'elle a travaillé 120 heures au moins pendant cette période, l'employeur doit prendre à sa charge les indemnités journalières pendant les deux premières semaines. A défaut, l'Etat couvre ces frais.
Pour les personnes exerçant une activité dépendante, les prestations se calculent sur la base du salaire au prorata du temps de travail. Pour les indépendants, elles sont établies sur la base du revenu. La limite supérieure des prestations est fixée à 2617 dkr par semaine, montant basé sur le salaire danois moyen. Une assurance facultative permet aux indépendants de s'assurer pour bénéficier des deux tiers au moins des prestations maximales. Lorsque la personne a touché des indemnités pendant plus de 52 semaines en l'espace de 18 mois, les prestations sont suspen- dues. Ce délai est limité à treize semaines pendant douze mois pour les bénéficiaires d'une pension.
243 Allocation de maternité
Toutes les femmes résidant au Danemark ont droit à cette allocation. Aux étrangères est appliqué le délai d'attente de six semaines mentionné plus haut. Les prestations comprennent une assistance gratuite durant la maternité qui couvre les frais d'examens médicaux préventifs, les frais d'accouchement à l'hôpital ou à domicile et, dans ce dernier cas, les soins dispensés par une sage-femme. Les allocations de maternité sont versées durant les quatre semaines précédant l'accouchement et les 24 semaines suivant la naissance de l'enfant. Le père peut également toucher une prestation en espèces pendant les deux semaines suivant la naissance de l'enfant. Les mêmes délais s'appliquent aux adoptions.
244 Indemnités de réinsertion
Ont droit à ces indemnités les personnes résidant au Danemark qui ne bénéficient pas d'une aide financière comparable dans le cadre des programmes gouverne- mentaux d'aide à la formation ou par le biais d'une autre disposition particulière de la législation sociale. Ces prestations en espèces sont allouées pour la formation, la formation professionnelle ou le reclassement professionnel. Elles se basent sur un programme prédéfini. Un montant maximal prenant en considéra- tion les ressources personnelles du requérant est prévu. Le paiement cesse à la fin du programme de formation, et dans tous les cas après cinq ans.
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25 Contenu de l'avenant
251 Dispositions générales
L'avenant est organisé de manière à intégrer dans l'article 1 toutes les nouvelles dispositions et toutes les modifications des articles en vigueur. Ne figurent ainsi dans les articles 2, 3 et 4 que des dispositions finales et transitoires.
Pour les deux Parties contractantes, la convention en vigueur (Conv.) et le présent avenant (Av.) portent sur les domaines de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des allocations familiales et de l'assurance-maladie et accidents. Les solutions adoptées correspondent pour l'essentiel aux autres conventions bilaté- rales conclues récemment par la Suisse ou en cours d'élaboration.
L'article traitant du champ d'application matériel n'a subi qu'une modification légère. Du côté suisse, sont réglementées les assurances dans les domaines de l'assurance-viellesse, survivants et invalidité (AVS/AI), de l'assurance-accidents, de l'assurance-maladie et des allocations familiales dans l'agriculture (art. 3, par. 1, let. A, Conv.). Du côté danois figure la législation relative à la pension sociale et à la pension supplémentaire du marché du travail (assurance-vieillesse, survivants et invalidité), à l'assurance contre les dommages corporels profession- nels (assurance-accidents), à la prévoyance en cas de maladie et de maternité, aux indemnités journalières qui y sont liées, aux frais d'hospitalisation (assurance- maladie et maternité) et aux allocations familiales (art. 3, par. 1, let. B, Conv.). La légère modification apportée dans l'avenant porte précisément sur les allocations familiales complétées des allocations pour enfant. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une modification de la législation danoise mais d'une précision dans la formula- tion sans aucune répercussion dans la pratique.
Le cercle des personnes auxquelles la convention s'applique est défini à l'article 4. La nouvelle version ne présente pas de changements notables par rapport à celle en vigueur. Le cercle des personnes qu'elle concerne comprend également les réfugiés et les apatrides, mais la disposition qui les concerne figure dans le protocole final. La lettre C confirme l'élargissement du champ d'application de quelques articles aux ressortissants d'Etats tiers. Nous insistons sur le terme «confirme» car le mot «personne» est interprété dans la version actuelle (comme dans toutes les conventions) dans le sens de «ressortissant des deux Etats contractants et d'Etats tiers». Elle apporte une nouveauté dans l'article 7 à propos de l'extension du champ d'application actuellement limité aux ressortissants suisses et danois.
Comme nous l'avons déjà relevé précédemment, l'extension du versement des rentes à l'étranger a été la cause principale de la révision. Au moment de la signature de la convention et du premier avenant, le lieu de versement était limité aux pays contractants puisque la loi danoise ne prévoit pas de versement à l'étranger, y compris pour ses propres ressortissants. C'est uniquement en vertu du droit communautaire que le Danemark était obligé d'exporter des rentes dans des Etats tiers, l'exportation étant cependant limitée aux territoires de la Com- munauté européenne. L'entrée en vigueur de l'Espace économique européen (EEE) a étendu cette obligation à l'ensemble des pays d'Europe occidentale, à l'exception de la Suisse. Si nous avions, nous aussi, adhéré à l'EEE, le Danemark aurait dû, en application de l'accord EEE, étendre à l'ensemble des Etats EEE le
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versement des rentes aux ressortissants suisses assurés pendant un certain temps au Danemark ou devenus bénéficiaires d'un rente danoise en vertu de la présente convention bilatérale. C'est probablement en raison de ce qui précède et égale- ment grâce à une politique de plus grande ouverture que le Danemark s'est résolu à proposer une extension du versement des rentes à l'étranger, même si cela reste limité aux pays membres de l'EEE, c'est-à-dire ceux qui appliquent le règlement de la CEE 1408/71 (art. 6, par. 1, Conv.).
Comme dans toutes les autres conventions qu'elle a conclues, la Suisse a cependant dû émettre des réserves, dictées du reste par la législation nationale: les rentes d'invalidité inférieures à 50 pour cent, les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'AVS/AI ne sont versées aux Suisses comme aux Danois que s'ils résident en Suisse (art. 6, par. 2, Conv.). Deux exceptions sont envisagées dans la convention actuelle: la première est traitée dans l'article 13, la deuxième dans l'article 15. Les allocations de ménage prévues dans la législation suisse sur les allocations familiales dans l'agriculture ne sont versées aux ressortis- sants danois que s'ils résident en Suisse avec leur famille (art. 6, par. 3, Conv.).
252 Législation applicable
Un point important de toute convention consiste à coordonner l'assujettissement aux assurances sociales des deux Etats contractants. Dans la présente convention, comme d'ailleurs dans toutes les autres, on applique le principe de l'assujettisse- ment au lieu où s'exerce l'activité lucrative. Dans les rares cas où une personne déploie son activité dans les deux pays, elle sera en principe affiliée aux assurances sociales en Suisse pour l'activité qu'elle y exerce, et au Danemark pour son activité dans ce pays. Par rapport à la réglementation actuelle, le champ d'application de l'article 7 du nouvel avenant a été étendu aux personnes de toutes les nationalités.
Pour le personnel des ambassades et des consulats, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consu- laires (RS 0.191.01 et 0.191.02) prévoient l'affiliation aux assurances sociales de l'Etat qui les a accrédités (détachés). Tout en respectant les principes des conventions de Vienne, les dispositions des articles 8 et 9 offrent une couverture plus étendue.
Sous le régime des accords bilatéraux en vigueur (incluant la présente révision), les ressortissants des Etats contractants ainsi que ceux d'Etats tiers qui ne possèdent pas le statut diplomatique ou consulaire peuvent présenter des lacunes de cotisations. La nouvelle génération de conventions inclut donc une disposition qui prévoit le principe de l'affiliation aux assurances sociales de l'Etat où l'activité est exercée mais qui permet d'opter pour l'affiliation aux assurances sociales de l'Etat auquel l'ambassade appartient. Cette disposition s'applique non seulement aux personnes au service des représentations diplomatiques ou consulaires mais également à celles qui sont au service personnel des membres de ces représenta- tions, quelle que soit leur nationalité. Cette disposition ne concerne, dans le présent avenant, que la Suisse (art. 9, par. 1, let. d, Conv.), puisque la législation danoise assure une couverture pour les cas que nous venons d'évoquer.
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Une nouvelle disposition règle le statut juridique des ressortissants des Etats contractants au service d'ambassades ou de consulats d'Etats tiers (art. 9a, Conv.). Il s'agit généralement du personnel administratif et technique d'ambassades ou de consulats et du personnel de service auprès d'ambassades (celui des postes consulaires est déjà affilié aux assurances sociales suisses). En règle générale, le personnel diplomatique ou consulaire de carrière n'est pas visé par cette disposi- tion car ces postes sont confiés presque exclusivement aux ressortissants de l'Etat accréditant (qui les a détachés). Les personnes concernées par cet article disposent d'une «carte de légitimation» délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères en application des conventions de Vienne, document qui leur confère des privilèges diplomatiques ou fiscaux (cf. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, art. 37, par. 2 et 3, et Convention de Vienne sur les relations consulaires, art. 48, par. 1).
Conformément à la législation suisse sur l'AVS/AI, les personnes au bénéfice de privilèges diplomatiques ou fiscaux sont exemptées de l'obligation de s'assurer. Au cas où ni le pays d'origine, ni le pays accréditant ne leur donneraient la possibilité de s'assurer, ces personnes présenteraient des lacunes de cotisations. L'article 9a du nouvel avenant vise justement à combler les lacunes résultant de ces cas particuliers. Si par exemple, une ressortissante danoise employée en Suisse auprès de l'ambassade d'un Etat tiers ne peut s'assurer ni auprès des assurances sociales danoises ni auprès de celles de l'Etat tiers, elle sera assurée par l'AVS/AI suisse. Le paragraphe 2 accorde la même couverture d'assurance aux conjoints et aux enfants des personnes visées au paragraphe 1 (qui bénéficient aussi d'une carte de légitimation) à condition naturellement qu'ils n'exercent aucune activité lucrative en Suisse, auquel cas ils seraient déjà assurés dans notre pays.
Les conventions de Vienne suffisent à régler le problème de l'assurance des ressortissants danois qui sont au service personnel d'agents diplomatiques ou consulaires appartenant à des ambassades ou consulats d'Etats tiers. Ces ressortis- sants doivent être soumis à la législation de l'Etat accréditaire (de résidence) à moins qu'ils prouvent qu'ils sont assurés ailleurs (art. 33, par. 2, de la Convention sur les relations diplomatiques et art. 48. par. 2, de celle sur les relations consu- laires). A la différence d'autres conventions, cet article est formulé ici de manière unilatérale du fait que cette catégorie de personnes ne souffre d'aucune lacune dans les assurances sociales danoises.
Une autre nouvelle disposition règle clairement la situation du conjoint et des enfants des travailleurs détachés par rapport à la législation de l'Etat hôte et des assurances sociales suisses (art. 11a Conv.). Dorénavant, les membres de la famille qui accompagnent un travailleur assuré en Suisse demeurent assurés avec lui auprès de l'AVS/AI suisse pendant toute la durée de l'activité temporaire à l'étranger, pour autant qu'ils n'exercent aucune activité lucrative.
253 Dispositions spéciales
253.1 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
Grâce à l'égalité de traitement, les droits des ressortissants danois dans l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sont, en règle générale, les mêmes
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que ceux des ressortissants suisses. Ainsi, les rentes ordinaires AVS/AI peuvent être octroyées après une seule année de cotisation. Il n'est pas nécessaire (ni possible d'ailleurs) de prendre en considération les périodes d'assurance danoises pour respecter ce délai d'attente extrêmement court; de même, le montant des rentes AVS/AI est calculé en ne tenant compte que des périodes d'assurance accomplies en Suisse et du revenu annuel moyen déterminant réalisé en Suisse.
La révision de l'article 12 facilite l'accès aux mesures de réadaptation de l'AI pour les ressortissants danois soumis à l'obligation de cotiser (art. 12, par. 1, Conv.). L'année de cotisation requise dans la convention actuelle est de ce fait supprimée et l'égalité de traitement avec les ressortissants suisses réalisée. Sont également assurées pour les mesures de réadaptation les personnes visées à l'article 13, lettre b, dans la version révisée. Les ressortissants danois assurés auprès de l'AVS/AI mais qui ne sont pas tenus de cotiser (art. 12, par. 2, Conv.) n'ont droit aux mesures de réadaptation qu'après un an de résidence en Suisse. Les modifications apportées par la dixième révision de la LAVS ont été prises en considération. Les enfants mineurs invalides de naissance bénéficient en outre de certaines facilités. L'article 13 de la convention actuelle a été reporté dans l'article 6, paragraphe 2. L'article 13 traite désormais des conditions requises pour l'octroi des prestations de l'AI.
D'après le droit suisse, le droit aux prestations dépend de la «clause d'assurance» selon laquelle une personne doit être assurée au sens défini par notre législation au moment de la réalisation du risque assuré. Est assuré et d'une manière générale astreint à payer les cotisations quiconque exerce une activité lucrative en Suisse ou est domicilié dans notre pays. Cependant, dans la majorité des cas, un tel risque ne se réalise qu'après au moins un an (365 jours) à compter de l'interrup- tion de l'activité lucrative, à savoir l'accident ou la survenance de la maladie. Par conséquent, un étranger qui ne travaille plus en Suisse mais qui continue d'y résider sans y avoir son domicile civil, ou qui quitte notre territoire immédiate- ment après l'interruption de son activité, n'est plus assuré. Dans ces cas, l'étranger perd tout droit aux prestations de l'AI et il ne pourra vraisemblablement pas en faire valoir vis-à-vis de l'assurance de son pays d'origine, indépendamment de la durée de l'assurance en Suisse. L'article 13 a été introduit pour combler ces lacunes: un ressortissant danois qui doit abandonner son activité lucrative à la suite d'une maladie ou d'un accident reste assuré auprès de l'AVS/AI pendant un an et doit payer les cotisations légales. Ainsi, le fait de quitter la Suisse n'entraîne pas la perte du droit aux prestations de l'AI. L'invalidité doit cependant être reconnue en Suisse par l'office AI compétent. Par rapport à la version en vigueur, il s'agit d'une nouveauté importante, que l'on retrouve d'ailleurs dans les conventions récemment signées.
La nouvelle lettre c reprend l'actuelle lettre b. Les ressortissants danois restent assurés conformément à la législation suisse pendant toute la période où ils bénéficient des mesures de réadaptation de l'AI. Dans ce cas, la couverture de l'assurance s'étend au-delà de l'année prévue, garanti à la lettre b, et donne droit à une rente si les mesures de réadaptation n'ont pas eu de succès. Enfin, sont réputés assurés au sens de l'assurance-invalidité suisse les ressortissants danois qui, lors de la réalisation du risque assuré, bénéficient d'une rente de vieillesse ou
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d'invalidité en vertu de la législation danoise ou ont droit à une telle rente (let. d Conv.).
Le versement à l'étranger des rentes AVS de faible importance est soumis à une légère restriction (art. 13a, Conv.). Comme dans la presque totalité des conven- tions, le droit à une rente ordinaire de vieillesse n'excédant pas 10 pour cent de la rente complète est remplacé par une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente due au moment de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse. On ne procède de cette manière que si la personne quitte définitivement la Suisse et, bien entendu, seulement au moment de la réalisation du risque au sens de notre législation. Lorsque le montant de la rente suisse est supérieur à 10 pour cent, mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, le ressortissant danois peut choisir entre le versement de la rente et le paiement d'une indemnité unique. Cette réglementation apporte des simplifications non négligeables d'un point de vue administratif et offre en même temps la possibilité de toucher un capital pouvant être placé avec profit par le bénéficiaire pendant sa vieillesse. Par le passé, on a renoncé à insérer dans la convention une telle disposition du fait que le versement des rentes hors de Suisse était limité au territoire danois. Sinon, seules les rentes inférieures à 20 pour cent versées sous forme d'indemnités uniques auraient été exportées dans des Etats tiers.
La solution de l'indemnité unique s'applique également aux droits découlant de l'invalidité (art. 13a, par. 5). L'indemnité unique ne peut toutefois être attribuée à une personne jeune, puisque l'état de santé et la capacité de travail peuvent s'améliorer au fil des années, le degré d'invalidité diminuer voire disparaître: la personne perdrait tout droit à la rente. L'octroi d'une indemnité unique a donc été assujetti à une double condition: l'invalidité stable et 55 ans révolus.
L'article 17 explique les conditions requises pour le versement à l'étranger des pensions sociales, c'est-à-dire les rentes prévues par le système de base danois (1er pilier). Sont incluses les rentes de vieillesse et d'invalidité, pour autant qu'elles ne concernent que la population non active. Le paragraphe 1 concerne les ressortissants suisses ayant exercé une activité lucrative au Danemark, alors que le paragraphe 2 fonde le droit sur le seul domicile. Les personnes sans activité lucrative peuvent prétendre une pension sociale danoise en Suisse pour autant qu'elles aient été domiciliées au Danemark pendant dix ans, condition également requise par la loi danoise. L'article a dû subir une légère modification dans la formulation du fait que les rentes seront désormais versées dans tous les pays de l'EEE.
La convention en vigueur prévoit des exceptions au versement des prestations danoises en Suisse (art. 19 Conv.). Certaines prestations au sens défini par la loi danoise sur les pensions sociales sont assorties de l'obligation de résidence au Danemark (condition figurant déjà dans la législation danoise). La Suisse a elle aussi, par ailleurs, maintenu l'obligation de résidence pour le droit à certaines prestations (cf. art. 6, par. 2 et 3, Conv.) A l'occasion de cette révision, les autorités danoises ont voulu accorder à la Suisse une égalité de traitement complète, comme elle existe déjà dans les relations avec les autres Etats d'Europe en application de la législation européenne. L'article 19 a donc été abrogé.
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253.2 Assurance-maladie
Il s'agit de la seule disposition relative à l'assurance-maladie suisse. Elle est également applicable aux ressortissants d'Etats tiers. Il a fallu la remanier en tenant compte de la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Cette loi impose l'obligation de s'assurer (dans le régime de l'assurance de base, la seule qui soit réglementée par cette loi) ainsi que l'égalité de traitement pour tous les résidents. Cette loi ne prévoit plus de délais d'attente pour le droit aux prestations dans l'assurance de base alors que dans l'assurance d'indemnités journalières, qui demeure facultative, des délais de réserve pour maladies préexistantes peuvent être imposés (pendant cinq ans au maximum). De ce fait, une grande partie de la réglementation relative au passage facilité de l'assurance du deuxième pays à celle de la Suisse, contenue dans les conventions conclues jusqu'à présent, est devenue superflue (cf. aussi le ch. 12 du protocole final).
Il reste cependant nécessaire de garantir le passage entre les assurances-maladie des deux Etats lorsqu'une réserve pour maladie préexistante peut être imposée. Pour limiter ces réserves, les périodes d'assurance accomplies auprès de l'assu- rance-maladie danoise sont prises en compte en Suisse (art. 28, par. 1, Conv.). Toujours selon la nouvelle loi, le droit aux prestations à titre d'indemnité journalière est subordonné, en cas de maternité, à une période d'assurance préalable de 270 jours, pendant les trois derniers mois sans interruption. Le nouveau paragraphe 2 permet le cumul des périodes d'assurance accomplies au Danemark pour atteindre le nombre de 270 jours mais exige une assurance ininterrompue en Suisse pendant les trois derniers mois.
253.3 Dispositions du protocole final
Certaines dispositions du protocole final ont été modifiées ou supprimées, lorsqu'elles ne s'imposaient plus à la suite de l'adaptation de la convention (art. 1, ch. 4 et 9, 1re phrase, Av.) et des modifications de la législation nationale (ch. 3, let. b, 12, 13 Av.). D'autres encore ont été déplacées dans la convention, lorsque cela était possible (ch. 2, 8, Av.). Les dispositions restantes auraient également pu être intégrées dans la convention, ce qui aurait permis de supprimer le protocole final. Le Danemark a préféré les maintenir ainsi.
254 Dispositions relatives à l'application et à l'entrée en vigueur de l'avenant
L'avenant est applicable dès son entrée en vigueur. Il couvre également les cas d'assurance survenus avant cette date; toutefois, les prestations qui en résultent ne seront versées qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'avenant (art. 3 Conv.). Cette réglementation entend faire bénéficier des solutions plus favorables de la nouvelle législation les ressortissants des Parties contractantes qui, jusqu'à présent, n'a- vaient pu acquérir un droit aux prestations.
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Les instruments de ratification pourront être échangés dès que la procédure d'approbation prévue dans les deux Etats contractants sera close. Conformément à l'article 4, paragraphe 2, l'avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
26 Importance de l'avenant
Le 31 août 1995, on dénombrait en Suisse 2822 ressortissants danois, tandis que la Suisse comptait à la fin du mois de juin 1995, 2295 ressortissants au Danemark (dont 1228 sous le régime de la double nationalité). La possibilité de verser des rentes dans tous les pays membres de l'EEE n'en revêt pas moins une grande importance pour les bénéficiaires éventuels.
Les conventions bilatérales conclues récemment par la Suisse ont servi de modèle pour rédiger le présent avenant. Celui-ci peut être considéré comme une régle- mentation adaptée aux besoins des deux Etats et conforme aux principes inter- nationaux en matière de sécurité sociale, tels qu'ils ont été énoncés et développés par l'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Malgré l'extension du versement de rentes à l'étranger, les répercussions finan- cières devraient être minimes pour toutes les branches d'assurance auxquelles la convention est applicable. Comme indiqué plus haut, le 31 août 1995, la com- munauté danoise en Suisse comptait 2822 personnes; une partie d'entre elles bénéficiait déjà d'une rente AVS. Bien que l'avenant facilite l'accès à une rente d'invalidité pour les ressortissants danois, le nombre des rentes d'invalidité à allouer sera très restreint étant donné que le nombre des rentes de vieillesse versées actuellement est très limité. Le travail administratif supplémentaire occasionné à la Caisse suisse de compensation, organisme de liaison chargé de gérer les demandes des personnes non domiciliées en Suisse vis-à-vis de l'AVS/AI, ne nécessite pas de postes de travail supplémentaires du fait que l'augmentation du volume de travail résultant du versement des rentes aux pays membres de l'EEE sera compensée par l'introduction des indemnités uniques.
4 Programme de la législature
Le projet et mentionné dans le programme de la législature 1995-1999 (FF 1996 II, 289, appendice II).
5 Rapports avec le droit européen
L'Union européenne comme le Conseil fédéral visent à coordonner les différents systèmes nationaux de sécurité sociale. Mais alors que la politique sociale a tendance à s'uniformiser, rien n'est prévu dans le droit européen pour harmoniser les législations nationales.
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La coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale dans l'Union euro- péenne ou dans l'Espace économique européen (EEE) est avant tout réalisée par la voie des deux règlements communautaires y relatifs, qui sont directement applicables (Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail- leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (Journal officiel des CE nº C325 du 10 décembre 1992, p. 1), et Règlement (CEE) nº574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) nº 1408/71 [JO des CE nº C325 du 10 décembre 1992, p. 2]). Ces instruments juridiques constituent également une ligne de conduite pour les autres Etats européens. La Suisse aurait repris ces règlements de l'UE si l'Accord EEE avait été accepté. A l'occasion des négociations en cours entre la Suisse et l'Union européenne au sujet d'une libéralisation réciproque de la circulation des personnes, on examine à nouveau dans quelle mesure notre pays peut participer à la coordination étendue de l'UE.
Lors de l'élaboration de ses conventions bilatérales de sécurité sociale, la Suisse s'inspire autant que possible des principes qui figurent dans les règlements précités des CE et dans les instruments du Conseil de l'Europe. C'est pourquoi nos conventions concordent dans une large mesure, par leur objectif et la forme de leurs réglementations dans les différentes branches d'assurance, avec les principes habituellement retenus en la matière par le droit européen. Cela vaut également pour la convention avec le Danemark dans la version actuellement révisée. Ces dispositions bilatérales de coordination tiennent en outre compte des particularités et de l'évolution des deux droits nationaux. En tout état de cause, cette révision n'a pas été étendue à d'autres domaines puisque des négociations sont en cours avec l'UE.
6 Constitutionnalité
Conformément aux articles 34 bis et 34 quater de la constitution, la Confédération a la compétence de légiférer en matière d'assurance-maladie et accidents, d'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité. L'article 8 de la constitution lui confère en outre le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de ces traités résulte de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
Le deuxième avenant avec le Danemark est conclu pour la durée d'une année et peut être dénoncé avec un préavis de trois mois. Par ailleurs, il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Il n'est donc pas sujet au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
N38681
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i i
Projet
Arrêté fédéral concernant le deuxième avenant à la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983 entre la Suisse et le Danemark
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 août 19961), arrête:
Article premier
1 Le deuxième avenant à la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark, signé le 11 avril 1996, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Deuxième avenant Traduction 1) à la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement danois
ont résolu de modifier et de compléter la convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983 - appelée ci-après «la convention» - de la manière suivante, et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, à savoir:
pour le Conseil fédéral suisse:
Madame M. Verena Brombacher, vice-directrice de l'Office fédéral des assu- rances sociales,
pour le Gouvernement danois:
Monsieur Jan Marcussen, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
:(a) La teneur actuelle devient le paragraphe 1 et la lettre f a la teneur suivante:
«f. «résider»
signifie séjourner habituellement;
«lieu de résidence»
désigne le lieu où une personne séjourne habituellement; et
«domicile»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir au sens des dispositions du code civil suisse, et en ce qui concerne le Royaume du Danemark, la résidence légale habituelle;»
(b) Les lettres i, j et k, libellées comme suit, sont insérées à la suite de la lettre h:
«i. «réfugiés»
désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967;
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j. «apatrides»
désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954;
k. «règlement»
désigne le Règlement (CEE) 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa teneur actuelle.»
(c) Un paragraphe 2, libellé comme suit, est ajouté:
«(2) Les expressions non définies dans le présent article ont la signification que leur donne la législation applicable.»
«e. les allocations familiales et les allocations pour enfant;»
«La présente convention est applicable:
a. aux ressortissants des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants;
b. aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits réfugiés ou apatrides, à la condition que ces personnes résident sur le territoire de l'un des Etats contractants; des dispositions légales nationales plus favorables sont réservées;
c. en ce qui concerne les article 7, 8, 9, paragraphe 1, lettres d et e, 9a, paragraphe 2, 11, 11a, le Titre III, chapitres 2 et 4 ainsi que les Titres IV et V, à toutes les personnes quelle que soit leur nationalité.»
«(1) Pour autant que la présente convention n'en dispose autrement, les per- sonnes mentionnées à l'article 4, lettre a, qui ont droit à des prestations en espèces conformément aux législations énumérées à l'article 3, paragraphe 1, lettre A, a, ainsi que lettre B, f, dans toute leur étendue, tant que ces personnes résident sur le territoire de l'un des Etats contractants ou d'un Etat tiers auquel le règlement est applicable. Lorsque le lieu de résidence se trouve sur le territoire de l'un des Etats contractants, la première phrase est applicable par analogie aux personnes mentionnées à l'article 4, lettre b.
(2) Les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse pour un degré d'invalidi- té inférieur à 50 pour cent ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont accordées que si le lieu de domicile est en Suisse.
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(3) Les allocations de ménage au titre de la législation suisse sur les allocations familiales ne sont octroyées aux ressortissants danois qu'en tant que l'ayant droit séjourne en Suisse avec sa famille.»
«Pour autant que les articles 8 à 11a n'en disposent autrement, la législation applicable est celle de l'Etat contractant sur le territoire duquel une personne réside ou y exerce une activité lucrative.»
L'article 8, paragraphe 4, de la convention est supprimé.
L'article 9 de la convention a désormais la teneur suivante:
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«(1) Application de la législation suisse
a. Les ressortissants suisses envoyés comme membres d'une mission diploma- tique ou d'un poste consulaire au Danemark sont soumis à la législation suisse.
b. Les ressortissants danois employés en Suisse au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire danois sont assurés selon la législa- tion suisse. Ils peuvent opter pour l'application de la législation danoise dans un délai de six mois à compter du début de leur activité ou de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
c. La lettre b est applicable par analogie aux ressortissants danois employés en Suisse au service personnel de ressortissants danois, qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire danois ou qui sont employés au service d'une telle représentation.
d. La lettre b, première phrase, est applicable par analogie aux ressortissants d'Etats tiers employés en Suisse au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire danois en Suisse ou au service personnel de ressortis- .sants visés aux lettres a et b.
e. Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire danois occupe en Suisse des personnes assurées selon la législation suisse, ladite représenta- tion doit se conformer aux obligations que la législation de cet Etat contractant impose en règle générale aux employeurs. La même règle s'applique aux ressortissants visés aux lettres a et b qui occupent de telles personnes à leur service personnel.
f. Les lettres a à d ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires ni à leurs employés.
(2) Application de la législation danoise
a. Les ressortissants danois envoyés comme membres d'une mission diploma- tique ou d'un poste consulaire en Suisse sont soumis à la législation danoise.
b. Les ressortissants suisses employés au Danemark au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire suisse sont assurés selon la législation danoise. Ils peuvent opter pour l'application de la législation suisse dans un
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délai de six mois à compter du début de leur activité ou de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
c. La lettre b est applicable par analogie aux ressortissants suisses qui sont employés au Danemark au service personnel de ressortissants suisses, qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire suisse ou qui sont employés au service d'une telle représentation.
d. Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire suisse occupent des personnes au Danemark assurées selon la législation danoise, ladite re- présentation doit se conformer aux obligations que la législation de cet Etat contractant impose en règle générale aux employeurs. La même règle s'applique aux ressortissants visés aux lettres a et b qui occupent de telles personnes à leur service personnel.
e. Les lettres a à c ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires ni à leurs employés.»
«Article 9a
(1) Les ressortissants danois employés en Suisse au service d'une mission diplo- matique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers et qui ne sont assurés ni selon la législation de cet Etat tiers, ni selon la législation danoise, sont assurés selon la législation suisse.
(2) En ce qui concerne l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le paragraphe 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortis- sants mentionnées à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu'ils n'y soient pas déjà assurés selon la législation interne.»
«Article 11a
(1) Lorsqu'une personne exerce une activité lucrative sur le territoire de l'un des Etats contractants et reste assujettie à la législation de l'autre Etat en vertu des articles 8, 9, 10 et 11, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative.
(2) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants, il sont assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.»
«(1) Les ressortissants danois soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l'invalidité ont
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droit aux mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils séjournent en Suisse. L'article 13, lettre b, est applicable par analogie.
(2) Les ressortissants danois qui, au moment où survient l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la survenance de l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Le droit à de telles mesures est de plus ouvert aux enfants mineurs domiciliés en Suisse qui sont devenus invalides dans ce pays ou y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.
(3) Les ressortissants danois résidant en Suisse qui quittent le pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du paragraphe 2.
(4) Les enfants nés invalides au Danemark et dont la mère à séjourné pendant une période totale de deux mois au plus au Danemark avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d'infirmité congénitale de l'enfant, l'assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté au Danemark pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse.
(5) Le paragraphe 4 est applicable par analogie aux enfants nés hors du territoire des Etats contractants; dans de tels cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois le coût des prestations à l'étranger à sa charge que si elles y doivent être accordées d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant.
«Lorsque l'acquisition du droit aux prestations prévues par la législation suisse dépend d'une affiliation à l'assurance, les ressortissants danois sont également réputés assurés au sens défini par cette législation:
a. si, à la date de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse, ils résident au Danemark ou qu'ils y sont assurés auprès de l'assurance de rentes;
b. pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, s'ils ont été contraints d'abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie mais que l'invalidité a été constatée dans ce pays; ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils étaient domiciliés en Suisse;
c. si, après l'interruption de travail, ils bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse; ils sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse;
d. s'ils bénéficient d'une rente d'invalidité ou de vieillesse au sens défini par la législation danoise ou s'ils ont droit à une telle rente.»
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«(1) Les ressortissants danois et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants. Sont réservés les paragraphes 2 à 4.
(2) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle ont droit les ressortissants danois ou leurs survivants qui résident sur le territoire d'un Etat auquel le règlement est applicable n'excède pas 10 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, ceux-ci perçoivent, en lieu et place de ladite rente partielle, une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants danois ou leurs survivants ayant bénéficié d'une telle rente partielle, qui quittent définitivement la Suisse pour se rendre sur le territoire d'un Etat auquel le règlement est applicable, reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.
(3) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 pour cent mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants danois ou leurs survivants qui résident sur le territoire d'un Etat auquel le règlement est applicable ou qui quittent définitivement la Suisse pour se rendre sur le territoire d'un Etat auquel le règlement est applicable, peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité. Ce choix doit intervenir soit au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne séjourne hors de Suisse au moment ou survient l'événement assuré, soit lors- qu'elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d'une rente.
(4) Lorsque cette indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu'alors.
(5) Les paragraphes 2 à 4 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d'octroi des prestations.»
«(2) En cas d'application du paragraphe premier
a. les périodes durant lesquelles la personne concernée était exemptée de l'affiliation à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence en Suisse;
b. la durée de résidence est réputée ininterrompue lorsque la personne ne quitte pas la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé.»
L'article 15 de la convention est supprimé.
L'article 17 de la convention a désormais la teneur suivante:
«(1) La pension sociale est versée aux ressortissants suisses domiciliés sur le
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territoire suisse ou sur le territoire d'un Etat auquel le règlement est applicable pour autant que ces personnes, pendant la période déterminante selon la législation sur les pensions sociales, aient exercé une activité lucrative sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants pendant douze mois au moins.
(2) Si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas satisfaites, la pension sociale continue à être versée aux ressortissants suisses même lorsqu'ils ont transféré leur domicile en Suisse ou sur le territoire d'un Etat tiers auquel le règlement est applicable, pour autant qu'ils aient été domiciliés au Royaume du Danemark pendant dix ans dont cinq au moins sans interruption, immédiatement avant le moment où ils demandent la pension, conformément aux dispositions concernant l'octroi de pensions à des ressortissant non-danois qui figurent dans la législation sur les pensions de sécurité sociale.»
L'article 19 de la convention est supprimé.
L'article 21 de la convention est supprimé.
L'article 28 de la convention a désormais la teneur suivante:
«(1) Lorsqu'une personne qui transfère sa résidence ou son activité lucrative du Danemark en Suisse s'assure pour les indemnités journalières auprès d'un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l'assurance légale danoise pour indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, les périodes d'assurance qu'elle a effectuées auprès de cette dernière sont prises en . compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations.
(2) Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d'assurance définies au paragraphe 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d'un assureur suisse.»
Le chiffre 2 du protocole final relatif à la convention est supprimé.
Le chiffre 3, lettre b, du protocole final relatif à la convention a désormais la teneur suivante:
«b. sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou d'institutions désignées par le Conseil fédéral;»
«(1) L'article 5 ne confère aux ressortissants suisses aucun droit à une pension au titre des dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 sur le droit à la rente des ressortissants danois qui, antérieurement à la date à laquelle ils présentent une demande, ont eu leur domicile durant une certaine période sur le territoire du Royaume du Danemark.
(2) Lorsqu'une personne a droit simultanément à une pension nationale de vieillesse et à une rente de vieillesse suisse, le montant de la pension nationale de
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vieillesse est calculé sans tenir compte soit des dispositions transitoires de la loi sur la pension sociale selon lesquelles le droit à une pension nationale de vieillesse complète est reconnu jusqu'au premier octobre 1989 au plus tard aux personnes qui, après l'âge de quinze ans révolus, ont eu leur domicile au Royaume du Danemark durant dix ans au moins, dont cinq immédiatement avant l'âge de 67 ans, soit des dispositions correspondantes de l'ancienne loi sur la pension nationale de vieillesse. Si un bénéficiaire de rentes avait droit au montant complet de la pension nationale de vieillesse, en application de la réglementation sus- mentionnée ou, le cas échéant, des dispositions de la présente convention, et si la somme des pensions devant être allouées par les deux Etats contractants était inférieure au montant de la pension nationale de vieillesse complète, l'institution d'assurance danoise compétente verserait un supplément couvrant la différence. La rente de vieillesse suisse n'est prise en considération dans ce calcul qu'en tant qu'elle n'est pas fondée sur des cotisations afférentes à l'assurance facultative.»
Le chiffre 8 du protocole final relatif à la convention est supprimé.
Le chiffre 9, 1re phrase, du protocole final relatif à la convention est supprimé.
Le chiffre 12 du protocole final relatif à la convention est supprimé.
Le chiffre 13 du protocole final relatif à la convention a désormais la teneur suivante:
«Pour appliquer l'article 29 concernant les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité selon la législation danoise, on part du principe que durant les périodes suisses prises en compte, un non-salarié ou un salarié (dans la mesure, pour ce dernier, où le salaire ne convient pas comme base pour le calcul des indemnités journalières) est censé avoir perçu un salaire moyen d'un montant égal à celui pris comme base pur le calcul des indemnités journalières au cours des périodes accomplies sous la législation danoise pendant les périodes de ré- férence.»
Article 2
L'avenant du 18 septembre 1985 à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark du 5 janvier 1983 se nomme désormais «Premier avenant à la convention de sécurité sociale entre la Confédé- ration suisse et le Royaume du Danemark conclue le 5 janvier 1983».
Article 3
(1) Le présent avenant est également applicable aux événements survenus avant son entrée en vigueur.
(2) Le présent avenant ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(3) Les décisions prises avant son entrée en vigueur ne font pas obstacle à l'application du présent avenant.
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(4) Les rentes et les pensions qui ont été déterminées avant l'entrée en vigueur du présent avenant peuvent être révisées sur demande. Elles peuvent également être recalculées d'office. S'il en résulte un montant inférieur, le montant actuel de la rente ou de la pension continue d'être versé.
Article 4
(1) Chacun des Etats contractants notifie à l'autre par écrit l'accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent avenant; l'avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
(2) Le présent avenant reste en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé le présent avenant et ont apposé leurs sceaux.
, Fait à Berne, le 11 avril 1996, en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: M. V. Brombacher
Pour le Gouvernement danois: Jan Marcussen
N38681
1011
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Message concernant le deuxième avenant à la Convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983 entre la Suisse et le Danemark du 14 août 1996
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
42
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
96.066
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 22.10.1996
Date
Data
Seite
986-1011
Page
Pagina
Ref. No
10 108 793
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