96.073
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1996
du 4 septembre 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport sur les mesures touchant le tarif des douanes et prises pendant le 1er semestre 1996, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral annexé.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
4 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
4
1996 - 509 80 Feuille fédérale. 148e année. Vol. IV
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Condensé
En vertu de la loi sur le tarif des douanes et de l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires), le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale le 13e rapport semestriel sur les mesures tarifaires.
Au cours du dernier semestre, le Conseil fédéral a arrêté et mis en vigueur les mesures suivantes. L'Assemblée fédérale doit décider si ces mesures doivent être maintenues, complétées ou modifiées.
Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes
Le 1er juillet 1995, le tarif d'usage a été adapté à la liste suisse des engagements GATTIOMC. D'une manière générale, la transposition de la protection agricole à la frontière dans le nouvel instrument s'est déroulée correctement. Sur la base de diverses requêtes des milieux économiques suisses, quelques modifications se sont alors révélées nécessaires. Dans ces cas, il est apparu que les conséquences de la mise en œuvre des résultats GATTIOMC n'étaient pas prévisibles. Elles ont conduit, pour ces milieux, à des augmentations involontaires des charges douanières. Par des modifica- tions du tarif d'usage, la charge à l'importation antérieure a été rétablie pour les produits suivants: foies gras congelés, estomacs, arbres de Noël et rameaux de conifères, petits oignons à planter, lattughino, maïs doux destiné à l'alimentation des animaux, chips de pommes de terre, févéroles à ensemencer, prunelles, riz sauvage, graines pour l'alimentation des animaux et charcuterie.
Les contingents tarifaires des bovins et des ovins ont en outre été augmentés.
Le contingent de vin blanc a été augmenté de 75 600 à 150 000 hl. Simultanément, le contingent tarifaire pour le vin rouge a été réduit d'autant. Il a également été décidé que, chaque année jusqu'à l'an 2000, le contingent de vin blanc serait augmenté de 10 000 hl et le contingent de vin rouge réduit de la même quantité. La réunion des deux contingents de vin en un seul d'un volume de 1 700 000 hl est prévue pour le 1er janvier 2001. De plus, le taux du droit de douane hors contingent pour le vin blanc en bouteilles a été réduit à 3 francs par litre.
Suite aux corrections de la liste LIX Suisse-Liechtenstein dans le cadre GATTIOMC, des concessions pour le fromage et les aliments pour chiens et chats ont été octroyées à la CE. L'ordonnance de libre-échange a été adaptée en conséquence.
Le 1er janvier 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande ont quitté l'AELE pour adhérer à l'UE. Pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés, les échanges en franchise de douane au sein de l'AELE sont plus nombreux qu'entre la Suisse et la CE. En 1995 déjà, la Suisse et la CE étaient convenues, pour les produits les plus importants qui circulaient en franchise de droits de douane dans le cadre de l'AELE, mais qui en revanche ne font pas l'objet d'une libéralisation dans le trafic entre la CE et la Suisse, de maintenir la franchise douanière dans le cadre des flux commerciaux antérieurs. Comme une solution contractuelle n'a pu encore être trouvée, les contin- gents tarifaires a droit zéro concédés réciproquement pour l'année 1995 ont été prolongés pour une année.
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Mesures prises en vertu de l'arrêté sur les préférences tarifaires
Certaines préparations alimentaires ont été mises au même niveau, sur le plan tarifaire, que celles de nos partenaires de libre-échange. Puisque la Suisse a reconnu la Macédoine comme Etat indépendant, la liste de pays bénéficiant de préférences tarifaires a été adaptée en conséquence.
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Rapport
1 Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)
Vu l'article 13, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986 (LTaD; RS 632.10), le Conseil fédéral présente un rapport semestriel à l'Assem- blée fédérale, notamment en cas de:
modification des droits de douanes en vertu des articles 4 à 7 ainsi que des articles 10 et 11 LTaD;
nouvelle fixation des quantités soumises à des contingents tarifaires ou de leur répartition dans le temps.
Ce rapport présente les mesures décidées par le Conseil fédéral et entrées en · vigueur durant le 1er semestre de 1996.
L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne soient déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou être modifiées.
11 Ordonnance du 29 novembre 1995 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes (RO 1995 5366)
111 Annexe 1, partie la: tarif d'importation
Le 1er juillet 1995, le tarif d'usage a été adapté à la liste suisse des engagements LIX Suisse-Liechtenstein conformément aux résultats du cycle d'Uruguay du GATT. D'une manière générale, la transposition de la protection agricole à la frontière dans le nouvel instrument s'est déroulée correctement, ce malgré les modifications fondamentales du système dans son ensemble et des réglementa- tions concernées. Il était cependant clair dès le départ que, dans un premier temps, des expériences devaient être accumulées, qui conduiraient probablement à des modifications ponctuelles ultérieures.
Sur la base de diverses requêtes émanant des milieux économiques suisses, quelques modifications se sont alors révélées nécessaires. Dans ces cas, il est apparu que les conséquences de la mise en œuvre des résultats GATT/OMC n'étaient pas prévisibles. Elles ont conduit, pour ces milieux, à des augmentations involontaires des charges douanières.
De même, il était évident que, suite à la multiplicité des marchandises touchées par les numéros de tarif concernés, il était possible, dans quelques cas, de procéder à une correction grâce à une simple réduction des droits de douane des numéros de tarif correspondants. Afin de rétablir l'ancienne charge douanière des marchandises en question, il s'est avéré nécessaire de créer de nouvelles sous- positions, de subdiviser certains numéros de tarif ou de modifier le texte de certains d'entre eux.
Les modifications suivantes sont intervenues le 1er janvier .1996:
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Foies gras, congelés
Les numéros de tarif 0207.3610/3699 ont dû être subdivisés pour que puisse être fixé un droit de douane différent pour les foies gras congelés.
Estomacs
Jusqu'au 30 juin 1995, l'importation d'estomacs d'animaux de rente (numéro de tarif 0101-0104) était soumise à une restriction quantitative à l'importation; les estomacs des autres animaux étaient uniquement soumis à un droit à l'importa- tion de 1 franc par 100 kg brut. Afin de rétablir l'ancienne charge douanière applicable à l'importation, le texte des numéros de tarif 0504 a été complété en conséquence.
Arbres de Noël et rameaux de conifères
Jusqu'au 30 juin 1995, les arbres de Noël et les rameaux de conifères pouvaient être importés en franchise de droits de douane et sans taxe phytosanitaire. Afin de rétablir l'ancienne charge douanière applicable à l'importation, le numéro de tarif 0604.9110 a ainsi dû être subdivisé.
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires (chapitre 7)
En adaptant à la systématique du tarif d'usage de 1986, la mention «importé au cours de la période» a été supprimée dans tout le chapitre 7 sans être remplacée.
Petits oignons à planter
Lors de la mise en œuvre des résultats GATT/OMC, on a oublié de créer la possibilité d'importer les petits oignons à planter dans le cadre du contingent tarifaire. Il a été remédié à cet oubli par la subdivision du numéro de tarif 0703.1012.
Lattughino
A côté de la salade feuille de chêne et de la lollo, il existe encore d'autres lattughino. Ce fait a été omis lors de la mise en vigueur des résultats GATT/OMC. Cette lacune a été comblée lorsque le numéro de tarif 0705 a été complété par les nouveaux numéros de tarif 0705.1950/1959.
Maïs doux destiné à l'alimentation des animaux
A partir du 1er juillet 1995, le maïs doux destiné à l'alimentation des animaux a été subdivisé en deux catégories: celui en récipients de 5 kg ou moins et les autres. Cette distinction n'a pas de sens pour les fourrages, car ils sont principalement commercialisés en vrac. Le 1er janvier 1996, cette distinction a été supprimée.
Févéroles à ensemencer
Les févéroles à ensemencer pouvaient être importées en franchise de droits de douane jusqu'au 30 juin 1995. Afin de rétablir l'ancienne franchise douanière, les numéros de tarif 0713.5011/5014 ont été subdivisés.
Prunelles
Jusqu'au 30 juin 1995, les prunelles pouvaient être importées sans restriction quantitative; en particulier, elles n'étaient pas soumises au système des trois
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phases. Afin de rétablir la réglementation à l'importation qui était applicable jusqu'au 30 juin 1995, les numéros de tarif 0809.4011/4099 ont été subdivisés.
Riz sauvage
Le riz sauvage pouvait être importé jusqu'au 30 juin 1995 au taux de 60 centimes par 100 kg. D'autres taxes n'étaient pas perçues; le riz sauvage n'était notamment pas soumis au système des stocks obligatoires dans le cadre de l'approvisionne- ment économique du pays. Afin de rétablir les conditions d'importation anté- rieures, le numéro de tarif 1008.9059 a été subdivisé.
Graines pour l'alimentation des animaux
S'agissant des autres graines du numéro de tarif 1209.9990, on a omis, lors de la mise en œuvre des résultats GATT/OMC, de taxer celles destinées à l'ali- mentation des animaux selon leur valeur nutritive en comparaison avec d'autres matières fourragères. Ce numéro de tarif englobe aussi les graines de chou-rave utilisées pour l'affouragement. Afin de remédier à cette lacune, le numéro de tarif mentionné a été subdivisé.
Charcuterie
Jusqu'au 30 juin 1995, les saucisses et les préparations de viande étaient soumises à des prescriptions d'importation différentes selon la sorte de viande. On faisait notamment la distinction entre viande d'animaux de rente, de volaille et d'autres animaux. Afin de rétablir les conditions d'accès au marché antérieures, les numéros de tarif 1601.0091/0099, 1602.2091/2099 et 1602.9010/9090 ont été subdivisés.
Bulgur
Le bulgur (blé concassé traité thermiquement) a été classé différemment dans les tarifs douaniers nationaux par les parties contractantes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). La Suisse a classé ce produit sous le numéro de tarif 1104. Le Conseil de coopération douanière a décidé de classer le bulgur au numéro de tarif 1904 du SH à partir du 1er janvier 1996. Cela a nécessité une subdivision du numéro de tarif 1904.9090 ainsi que la transposition simultanée de l'ancienne charge douanière au numéro de tarif 1104.
112 Annexe 2: Contingents tarifaires
Ces modifications purement techniques tiennent compte de la modification de la structure du tarif conformément au chiffre 111 ci-dessus.
113 Modification des autres ordonnances
Les modifications de la structure du tarif d'usage de 1986 au 1er janvier 1996 conformément au chiffre 111 ci-dessus nécessitent des adaptations purement techniques des ordonnances ci-après. Elles ne sont pas sujettes à l'obligation d'un rapport et ne sont mentionnées ici que pour donner une vision complète de la situation.
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Modification du 29 novembre 1995 (RS 916.011; RO 1995 5520)
Modification du 29 novembre 1995 (RS 916.112.216; RO 1995 5617)
Ordonnance du 22 mars 1989 sur l'importation de volaille (Ordonnance sur la volaille, OV) Modification du 29 novembre 1995 (RS 916.335; RO 1995 5639)
Ordonnance du 22 mars 1989 concernant le marché du bétail de boucherie et l'approvisionnement en viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) Modification du 29 novembre 1995 (RS 916.341; RO 1995 5641)
Ordonnance du 22 mars 1989 concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie Modification du 12 décembre 1995 (RS 916.341.1; RO 1996 103)
Ordonnance du 27 décembre 1966 sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux Modification du 29 novembre 1995 (RS 916.342; RO 1995 5644)
Ordonnance du 17 mai 1995 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF) Modification du 29 novembre 1995 (RS 916.121.10; RO 1995 5621)
Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 29 novembre 1995 (RS 632.111.722; RO 1995 5214)
Ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés Modification du 28 février 1996 (RS 632.111.723; RO 1996 963)
Ordonnance du 18 octobre 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 29 novembre 1995 (RS 632.421.0; RO 1995 5215)
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(RS 632.319; RO 1995 5430)
Toutes ces ordonnances ont été publiées dans le Recueil officiel (RO). Pour des raisons d'économie administrative, nous renonçons à les publier à nouveau en annexe au présent rapport.
12 Modifications de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) (RS 916.011)
Les mesures sujettes à l'obligation de présenter un rapport concernent d'une part, les modifications de droits de douane, et d'autre part, la fixation nouvelle et la modification des volumes des contingents tarifaires prévus dans l'ODDAg. Les droits de douane sont fixés à l'annexe 1 de l'ODDAg, les contingents tarifaires à l'annexe 2.
121 Modification du 29 novembre 1995 (RO 1995 5520)
121.1 Modification des taux des droits de douane (ODDAg, annexe 1)
Organisation de marché: taxe phytosanitaire
Afin de rétablir la charge à l'importation qui était applicable jusqu'au 30 juin 1995, le droit de douane «exempt» a été fixé pour les arbres de Noël et les rameaux de conifères du nouveau numéro de tarif 0604.9911 (voir également le ch. 111 ci-dessus).
Eu égard à la nouvelle détermination du risque phytosanitaire, le contrôle phytosanitaire a été abrogé pour certains fruits. Les parts de droits de douane affectés au fonds phytosanitaire ont été soustraites des taux des droits de douane des numéros de tarif correspondants. Ainsi, la situation juridique en vigueur jusqu'au 1er juillet 1995 a été rétablie.
Organisation de marché: pommes de terre y compris graines et produits à base de pommes de terre
Le taux très élevé du droit de douane hors contingent pour les chips de pommes de terre du numéro de tarif 2005.2029 a été réduit de 1072 francs à 785 francs par 100 kg brut sur la base de différentes requêtes des milieux intéressés.
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Organisation de marché: légumes frais (système des 2 phases)
Pour la période de plein approvisionnement, le taux hors contingent pour la salade lattughino du numéro de tarif 0705.1959 a été fixé à 400 francs par 100 kg brut par analogie avec celui des autres lattughino (voir également le ch. 111 ci-dessus).
Organisation de marché: fruits frais (système des 2 phases)
Eu égard à la nouvelle détermination du risque phytosanitaire pour certains fruits, le contrôle phytosanitaire a été abrogé. Les parts de droits de douane affectés au fonds phytosanitaire ont été soustraites des taux des droits de douane des numéros de tarif correspondants. Ainsi, la situation juridique en vigueur avant le 1er juillet 1995 a été rétablie.
Organisation de marché: fruits à cidre et produits de fruits
Eu égard à la nouvelle détermination du risque phytosanitaire pour certains fruits, le contrôle phytosanitaire a été abrogé. Les parts de droits de douane affectés au fonds phytosanitaire ont été soustraites des taux des droits de douane des numéros de tarif correspondants. Ainsi, la situation juridique en vigueur avant le 1er juillet 1995 a été rétablie.
Organisation de marché: semences de céréales fourragères
Afin de rétablir la réglementation à l'importation en vigueur jusqu'au 30 juin 1995, le droit de douane «exempt» a été fixé pour les févéroles à ensemencer du . nouveau numéro de tarif 0713.5015 (voir également le ch. 111 ci-dessus).
121.2 Modification des contingents tarifaires (ODDAg, annexe 2)
Organisation de marché: animaux de rente et d'élevage et semences de bovins
Le contingent tarifaire pour les animaux de l'espèce bovine a été augmenté de 200 à 1000 unités. Premièrement, les besoins de races qui, en raison de la régle- mentation à l'importation en vigueur avant le 1er juillet 1995, ne pouvaient être importées, sont importants. Deuxièmement, les veaux pour la viande de boucherie âgés de plus de trois mois et suivant leur mère sont, à partir du 1er janvier 1996, également imputés au contingent tarifaire.
La part de contingent tarifaire pour les animaux de la race ovine a été portée de 200 à 400 unités, étant donné qu'avant le 1er juillet 1995 aucun animal femelle ne pouvait être importé. Les besoins concernant l'amélioration de l'élevage sont grands. Pour ne pas aggraver les conditions d'importation des animaux mâles, qui jusqu'à présent pouvaient être importés à un taux plus bas, une augmentation du volume du contingent tarifaire s'est révélée nécessaire.
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Organisation de marché: pommes de terre, y compris les graines et les produits à base de pommes de terre
La récolte de pommes de terre insuffisante de 1995 a nécessité une augmentation du contingent tarifaire en faveur de l'industrie de transformation. Le contingent a été augmenté pour 1996 de 15 130 t à 30 130 t.
122 Modification du 4 décembre 1995 (RO 1995 5608) Modification des contingents tarifaires (ODDAg, annexe 2)
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Organisation de marché: vin, jus et moût de raisin
Vu les problèmes rencontrés au cours du 2e semestre 1995 en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de vin blanc, le contingent de vin blanc a été augmenté de 75 600 à 150 000 hl. Simultanément, le contingent tarifaire pour le vin rouge a été réduit de 1 620 000 hl à 1 550 000 hl, ce qui a eu pour conséquence une augmentation du contingent de vin contractuel GATT/OMC de 1 695 600 à 1 700 000 hl.
Il a également été décidé que, chaque année jusqu'à l'an 2000, le contingent de vin blanc serait augmenté de 10 000 hl et le contingent de vin rouge réduit de la même quantité. La réunion des deux contingents de vin en un seul pour un volume de 1 700 000 hl est prévue pour le 1er janvier 2001.
123 Modification du 4 mars 1996 (RO. 1996 1110) Modification des taux des droits de douane (ODDAg, annexe 1)
Organisation de marché: vin, jus et moût de raisin
Le contingent tarifaire de 150 000 hl pour le vin blanc était déjà épuisé et même dépassé le 3 janvier 1996. La raison de ce dépassement résidait dans le défaut de communication entre les postes frontières et les services habilités à délivrer les permis. Le 3 janvier 1996, ces derniers informaient que le contingent tarifaire pour le vin blanc n'était pas encore épuisé. Sur la base de ces informations, d'autres importations sont intervenues le 4 janvier 1996. Toutes les quantités dépassant le volume du contingent tarifaire auraient dû être dédouanées ultérieurement au taux du droit de douane hors contingent. Sur la base du principe de la bonne foi, il a alors été décidé d'autoriser au taux du contingent toutes les importations de vin blanc effectuées du 1er au 4 janvier 1996. Ce qui correspondait à 157 432 hl. Afin de permettre l'importation de vin de qualité du millésime 1995, le taux du droit de douane hors contingent pour le vin blanc en bouteilles a été réduit à 3 francs par litre avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.
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1
13 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables dans le trafic avec l'AELE et les CE (ordonnance sur le libre-échange) Modification du 29 novembre 1995 (RS 632.421.0; RO 1995 5215)
A la suite des corrections de la liste LIX Suisse-Liechtenstein fixant les engage- ments de la Suisse au GATT/OMC, notre pays s'est engagé à octroyer à la CE des concessions pour le fromage et les aliments pour chiens et chats (voir le rapport sur la politique économique extérieure 95/1 + 2: message concernant les modifica- tions de la liste d'engagements de la Suisse notifiée au GATT/OMC et du tarif général, ch. 425.22; FF 1996 I 617). Les concessions concernant certains fromages ainsi que les aliments pour chiens et chats ont été transposées en droit interne dans le cadre de l'Accord de libre-échange. En 1995 déjà, la concession pour les aliments pour chiens et chats était acquise à la CE dans le cadre de l'octroi autonome et réciproque de contingents tarifaires à droit zéro pour certains produits agricoles transformés suite à l'élargissement de l'UE (voir le rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1995; FF 1995 IV 430).
14 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) Modification du 29 novembre 1995 (RS 632.319; RO 1995 5430)
Par cette modification pour les produits tarifés, les marges préférentielles seront désormais indiquées en valeurs absolues en lieu et place des droits de douane préférentiels. Cette nouvelle manière de faire s'appuie sur la formulation de l'ordonnance du 26 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) et n'entraîne aucune modification matérielle. Cette nouvelle présentation permet de réduire sensiblement les frais administratifs internes lors de la modification des droits de douane normaux.
15 Ordonnance du 4 décembre 1995 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1996 (RS 632.422.0; RO 1995 5455)
Le 1er janvier 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande ont quitté l'AELE pour adhérer à l'UE. Pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés, les échanges en franchise de douane au sein de l'AELE sont plus nombreux qu'entre la Suisse et la CE. En 1995 déjà, la Suisse et la CE étaient convenues, pour les produits les plus importants qui circulaient en franchise de droits de douane dans le cadre de l'AELE, mais qui en revanche ne font pas l'objet d'une libéralisation dans le trafic entre la CE et la Suisse, de maintenir de manière
1255
autonome la franchise douanière dans le cadre des flux commerciaux antérieurs (voir rapport sur les mesures tarifaires du premier semestre 1995; FF 1995 IV 430).
Comme une solution contractuelle n'a pu encore être trouvée, la CE et la Suisse sont convenues de prolonger de manière autonome pour l'année 1996 les contingents tarifaires à droit zéro concédés réciproquement pour l'année 1995.
2 Mesures prises en vertu de l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.91)
Vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral sur les préférences tarifaires, le Conseil fédéral doit présenter sémestriellement un rapport à l'Assemblée fédérale lors- qu'il a décidé de mesures fondées sur les compétences octroyées par cet acte législatif. L'Assemblée fédérale décide si elles doivent rester en vigueur.
Ordonnance du 26 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement; Modification du 29 novembre 1995 (RS 632.911; RO 1995 5457)
0
Sur la base de l'article 2 de l'arrêté sur les préférences tarifaires, les marchandises des numéros de tarif 2106 (préparations alimentaires ni dénommées ni comprises ailleurs) ont été mises au même niveau, sur le plan tarifaire, que celles de nos partenaires de libre-échange, sauf pour les produits à base de fruits à pépins.
Dans l'annexe 2 de l'ordonnance, la Macédoine était jusqu'à présent citée comme Etat membre de la «Yougoslavie». Puisque la Suisse a reconnu la Macédoine en tant qu'Etat indépendant, l'annexe mentionnée a été adaptée en conséquence.
N38705
1256
Projet :
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
I
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 13, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes; vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté du 9 octobre 19812) sur les préférences tarifaires;
vu le rapport du 4 septembre 19963) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1996,
arrête:
Article premier
Sont approuvées:
a. l'ordonnance du 29 novembre 19954) modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes - droits de douane selon annexe 1,
b. les modifications de l'annexe 1 (droits de douane) et l'annexe 2 (contingents) de l'ordonnance du 17 mai 19955) sur les droits de douane en matière agricole:
du 29 novembre 19956),
du 4 décembre 19957),
du 4 mars 19968);
c. la modification du 29 novembre 19959) de l'ordonnance du 18 octobre 198910) sur le libre-échange;
d. la modification du 29 novembre 199511) de l'ordonnance du 27 juin 199512) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE);
RS 632.10
RS 632.91
FF 1996 IV 1245
RS 632.10; RO 1995 5366
RS 916.011
RO 1995 5520
RO 1995 5608
RO 1996 1110
RO 1995 5215
RS 632.421.0
RO 1995 5430
RS 632.319
1257
Mesures touchant le tarif des douanes. AF
e. l'ordonnance du 4 décembre 19951) sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1996;
f. la modification du 29 novembre 19952) de l'ordonnance du 26 mai 19823) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développe- ment.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
6
N38705
RS 632.422.0; RO 1995 5455
RO 1995 5457
RS 632.911
1258
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Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1996 du 4 septembre 1996
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Heft
43
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Numero dell'oggetto
Datum 29.10.1996
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1245-1258
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