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Initiative parlementaire Abus sexuels commis sur des enfants. Modification du délai de prescription
Avis du Conseil fédéral concernant le rapport du 27 août 1996 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national
du 30 septembre 1996
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 21quater, 4e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous soumettons notre avis sur le rapport du 27 août 1996 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national et sur son projet d'initia- tive parlementaire proposant une modification de l'article 187, chiffre 5 du code pénal.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
30 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1996 - 581
Avis
1 Le but de l'actuel article 187 CP
11 L'article 187 CP (actes d'ordre sexuel avec des enfants) entré en vigueur le 1er octobre 1992 règle les actes d'ordre sexuel commis sans violence sur un enfant de moins de 16 ans. «Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel» réalise les éléments constitutifs de l'infraction en question. Il s'agit de protéger le développement sexuel de l'enfant qui, selon le législateur, peut être mis en danger indépendamment du stade de développement de l'enfant lorsque ce dernier est amené à subir des actes autres que des formes de sollicitations d'ordre sexuel spécifiques à son âge.
Alors que l'ancien article 191 CP (attentat à la pudeur des enfants) concernait tous les actes d'ordre sexuel avec des enfants, le législateur a, lors de la révision des infractions d'ordre sexuel, sciemment marqué la différence entre les actes d'ordre sexuel commis sans violence ni contrainte sur des enfants (art. 187 CP) et ceux qui sont liés à l'usage de violence, menace, contrainte ou à l'exploitation de l'incapacité de décision ou d'un rapport de dépendance (art. 189 à 193 CP). Lorsqu'un enfant de moins de seize ans est victime d'un abus sexuel exercé avec violence, sous la menace ou par contrainte ou lorsque l'auteur profite de l'incapacité de résistance ou de décision de la victime, il y a concours entre l'article 187 CP et la contrainte sexuelle (art. 189 CP), le viol (art. 190 CP) et les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Dans ces cas, il y a en effet atteinte non seulement à la protection de la jeunesse, donc à son droit à un développement sexuel paisible, mais aussi à la liberté sexuelle de l'enfant. La sanction peut aller jusqu'à la réclusion pour quinze ans au plus (art. 68 CP) et l'action pénale se prescrit respectivement par dix ans (délai de prescription ordinaire) et par quinze ans (délai de prescription absolu; art. 70 et 72 CP).
12 En ce qui concerne les cas tombant sous le coup de l'article 187 CP, dans lesquels il y a atteinte au seul droit à un développement sexuel paisible - et non pas également à la liberté sexuelle de l'enfant - le législateur est parti de l'idée qu'il était fort probable que l'enfant puisse dans un certain délai assimiler un tel acte d'ordre sexuel. Par le biais du délai de prescription de cinq ans, la victime serait ainsi protégée de perturbations ultérieures notam- ment lors de procédures d'enquête et d'instruction lui rappelant une nouvel- le fois l'acte subi. Le législateur estimait que l'ouverture d'une procédure pénale au-delà de cinq ans après les faits pouvaient constituer une atteinte à la personnalité de l'enfant plus grave que l'acte lui-même. Enfin, la fixation du délai de prescription à cinq ans permettait également de prendre en compte le fait qu'au-delà d'une période déterminée, il devient de plus en plus difficile d'établir les preuves fiables requises pour la poursuite d'une infrac- tion pénale (cf. BO 1987 E 385; BO 1990 N 2328 s et BO 1991 E 82).
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2 Concordance de vues sur la préoccupation exprimée par l'initiative parle- mentaire - Divergences lors de la concrétisation juridique
21 Le Conseil fédéral est d'avis que tout abus sexuel commis à l'encontre d'enfants doit être poursuivi et que tout doit être entrepris pour que cet objectif soit atteint. Vu les cas particulièrement graves d'abus sexuels et de meurtres que la Belgique a connus récemment, il y a lieu d'examiner les bases juridiques existantes quant à leur efficacité s'agissant de la poursuite, de la sanction, de l'assistance et de la resocialisation des auteurs d'abus sexuels commis sur des enfants. Il va sans dire que la question de la prescription réglée à l'article 187 CP doit elle aussi être soumise à cet examen critique.
22 L'initiative part de l'idée que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1992, des nouvelles dispositions pénales en la matière, l'intégrité sexuelle des enfants est moins bien protégée qu'auparavant. L'abaissement du délai de prescription de dix à cinq ans à l'article 187 CP notamment y aurait contribué. L'assimilation des événements vécus dans l'enfance ainsi que la reprise de confiance en soi nécessiteraient de la part des personnes concer- nées un processus s'étalant sur plusieurs dizaines d'années, motif pour lequel ces dernières devraient - par conséquent - avoir la possibilité de dénoncer le cas au-delà de cinq ans encore. La réduction du délai de prescription laisserait en outre le champ libre aux auteurs d'abus sexuels. Le Conseil fédéral se doit donc d'apporter les quelques remarques qui suivent au sujet de cette prétendue divergence politico-juridique.
23 Si l'on exige de prévoir à l'article 187 CP un délai de prescription de dix ans, on englobera également les cas concernant les actes d'ordre sexuel qui ont lieu d'un commun accord, c'est-à-dire sans exploitation de la liberté de décision ou de l'incapacité de résistance d'un enfant et qui sont sanctionnés uniquement en raison de l'âge limite de protection d'un des participants. On pense en l'occurrence aux relations sexuelles entretenues d'un commun accord par un jeune homme de 19 ans et son amie de quinze ans et demi ou aux premières expériences juvéniles de deux participants qui se trouvent l'un et l'autre encore en-deçà de l'âge limite de protection. Un délai de prescrip- tion de dix ans pourrait s'avérer trop long pour ces cas-là.
24 Il en va différemment lorsque les victimes sont de petits enfants. Dans pareils cas, une prescription de dix ans se justifie pleinement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle s'applique déjà. En effet, lorsque l'auteur abuse de l'incapacité de discernement et de résistance d'un enfant considéré comme incapable de discernement en raison de son âge, il se rend coupable non seulement en vertu de l'article 187 CP mais également, en concours idéal, en vertu de l'article 191 CP c'est-à-dire d'un acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Or, le délai de prescription de cette infraction est de dix ans (cf. ATF 120 IV 194 ss). Il en va de même s'agissant de la contrainte sexuelle ou du viol d'un enfant. Dans ces. cas, le Tribunal fédéral a clairement précisé que l'article 187 CP entre en concours avec la contrainte sexuelle (art. 189 CP), le viol (art. 190) ou les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou
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de résistance (art. 191 CP). Ce qui veut dire que, dès lors qu'un acte d'ordre sexuel avec un enfant de moins de 16 ans est commis avec violence ou sons la menace, ou qu'il y a contrainte, exploitation ou abus, on appliquera un délai de prescription plus long, à savoir dix ans (cf. ATF 119 IV 309 et 122 IV 97 ss). Pour ce qui est de ces cas-là, l'introduction à l'article 187, chiffre 5, CP d'un délai de prescription de dix ans serait donc sans signification.
25 La question du prolongement du délai de prescription ne se pose donc plus que dans les cas où par exemple des enfants en âge de scolarité sont, par le biais de cadeaux, séduits et soumis à des actes d'ordre sexuel qui ne constituent ni une contrainte sexuelle ni un viol. Les éléments constitutifs de l'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ne sont pas réunis étant donné que la victime est capable de discernement et de résistance; seul l'article 187 CP, et par conséquent le délai de prescription de cinq ans, sont applicables.
26 Ce qui semble poser problème dans l'initiative, c'est qu'elle souhaite englo- ber avant tout les cas où l'acte est commis sur une victime en bas âge. Selon la commission, il n'est pas rare que l'enfant en question, compte tenu de son état de développement ou encore du degré de dépendance envers l'auteur, ne puisse faire resurgir l'acte qu'à l'âge adulte. Dans ce contexte, il y a lieu de se demander si même un délai de prescription de dix ans n'est pas trop court et s'il ne faudrait pas directement agir dans le sens de la motion 96.3004 du 23 janvier 1996; en effet, selon cette motion de la commission, la prescription ne court pas avant que la victime ait atteint 18 ans révolus.
27 Quelle que soit la solution au problème de la prescription à l'article 187 CP, elle devra tenir compte de la préoccupation consistant à protéger au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette préoccupation est exprimée à l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. D'après cet article, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. Cette disposition s'adresse aux institutions pu- bliques et privées de protection sociale, aux tribunaux et aux autorités administratives ainsi qu'au législateur. Dans son message du 29 juin 1994, le Conseil fédéral a soumis la Convention au Parlement pour approbation. Une forte majorité du Conseil des Etats l'a approuvée en juin 1996. Le Conseil national traitera cet objet au cours de la session d'automne de cette année.
3 Droit pénal militaire
Selon le principe en vertu duquel une révision du code pénal entraîne la modification des dispositions correspondantes du code pénal militaire (CPM), il conviendrait de biffer le chiffre 5 à l'article 156 CPM.
4 Conclusion
En résumé, le Conseil fédéral maintient que la modification préconisée par l'initiative ne s'intègre pas d'emblée dans la conception du code pénal, mais que le but politico-juridique visé par cette modification mérite d'être pleinement soutenu. C'est en cela que le Conseil fédéral peut approuver l'initiative.
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Datum 05.11.1996
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