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Message concernant une convention de double imposition avec la République de Slovénie
du 16 octobre 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune avec la République de Slovénie, signée le 12 juin 1996, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
16 octobre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1996 - 568
Condensé
Le 12 juin 1996, une Convention de double imposition a pu être signée avec la République de Slovénie. Il s'agit là de la première convention fiscale complète (revenu et fortune) conclue par la Suisse avec un des Etats succédant à l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie. Les investissements directs de l'économie suisse en République de Slovénie sont encore circonscrits mais en passe de s'accroître. En sus d'éviter les doubles impositions, la Convention offre une certaine protection sur le plan fiscal aux entreprises qui procèdent à des investissements. La Convention garantit en effet que les entreprises suisses ne seront pas désavantagées en raison de mesures fiscales, sur le plan de la compétitivité, par rapport à leurs concurrentes des autres Etats industrialisés de l'Ouest.
La présente Convention suit en grande partie le Modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse. Les cantons et les organisations économiques intéressées à la conclusion de conventions de double imposition ont approuvé cette Convention.
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Message
1 Genèse
A peine quelques mois après que la Slovénie eut gagné son indépendance militaire et politique en été 1991 vis-à-vis de l'ancienne Yougoslavie et que le Conseil fédéral l'eut reconnue par décision du 15 janvier 1992, des délégations suisse et slovène se rencontrèrent en vue de discuter diverses questions portant sur les relations économiques bilatérales entre les deux Etats. Dans le cadre de cette prise officielle de contact, il fut également fait mention que la Suisse était prête à engager des pourparlers techniques préliminaires concernant la conclu- sion d'une convention de double imposition; un modèle de convention fut alors transmis par la délégation suisse aux autorités slovènes.
Le Ministre des finances slovène confirma en juillet 1993 l'intérêt de son pays à engager des négociations à brève échéance avec la Suisse en vue de la conclusion d'une convention de double imposition et présenta à son tour un modèle slovène de convention aux autorités suisses.
. Les deux parties convinrent finalement de tenir des pourparlers techniques préliminaires à Berne en mars 1994. Un projet de convention fut élaboré lors de ces discussions et un accord fut déjà réalisé sur de nombreux points, ce qui donna l'espoir d'éliminer définitivement du projet d'accord les divergences relativement mineures à l'occasion d'une deuxième réunion. S'agissant de la question de l'impôt à la source sur le paiement de redevances de licences, la Slovénie n'était notamment pas en situation d'admettre, bien qu'elle ne connaisse en droit interne comme la Suisse pas d'impôt à la source sur les redevances de licences, un droit d'imposition exclusif en faveur de l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif. La seconde réunion, à Ljubliana, permit de s'entendre sur les points restés ouverts et d'apposer les paraphes sur un projet de convention le 19 mai 1995.
La conclusion d'une convention de double imposition avec la République de Slovénie est d'un grand intérêt économique, mais aussi politique, pour la Suisse. La Slovénie occupe aujourd'hui aux côtés de la République tchèque une position de tête au sein des pays en voie de réforme d'Europe centrale et orientale. La Suisse a rapidement pris en compte ce développement et s'est efforcée de créer des conditions-cadres idéales pour des relations économiques et commerciales bilatérales en plein essor. Elle fut ainsi le promoteur de la conclusion d'un accord de libre échange entre la Slovénie et les Etats de l'AELE. Finalement, la Commission GRE a étendu en août 1994 la garantie des risques à l'exportation du court au moyen et long terme, ce qui améliora la classification de la Slovénie sur l'échelle des risques en janvier 1995. Enfin, l'apposition des paraphes intervint en avril 1995 sur un accord bilatéral de consolidation de la dette (dette de l'ex- Yougoslavie) et un accord de promotion des investissements fut signé en no- vembre 1995. Les exportations suisses vers la Slovénie ont augmenté entre 1992 et 1995 de 74 pour cent, passant de 108 à 187 millions de francs. Quoique les investissements directs suisses, à cause de la situation tendue dans les Balkans, soient encore modestes, ils situaient en 1993 au 5e rang derrière l'Allemagne, le plus gros investisseur étranger en Slovénie avec 45 pour cent du volume global de
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1,5 milliard de francs: la Suisse détient 4 pour cent de ce montant, soit 60 millions de francs. La convention de double imposition a été également bien accueillie par la Slovénie: sa conclusion renforcera l'attrait de la place économique slovène, exercera des effets positifs en vue d'autres investissements directs, facilitera considérablement les transferts de capitaux et de savoir-faire et influencera de manière bénéfique le développement de l'économie slovène.
En sus d'éviter les doubles impositions, la présente Convention offre une certaine protection sur le plan fiscal aux entreprises actives en République de Slovénie; elle favorise également de nouveaux investissements et implique que les entre- prises suisses ne seront pas désavantagées en raison de mesures fiscales, sur le plan de la compétitivité, par rapport à leurs concurrentes des autres Etats industrialisés. Dans son message relatif au renforcement de la coopération avec des Etats de l'Europe de l'Est et aux mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 1990 I 121), le Conseil fédéral a, d'une manière générale, apporté son soutien au processus de réforme engagé en Europe orientale. L'une des mesures qu'il a citées est précisément la conclusion de conventions de double imposition.
2 Commentaire des dispositions de la Convention
La Convention entre la Suisse et la République de Slovénie suit dans une large mesure, du point de vue de la forme et du fond, le Modèle de Convention élaboré par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse dans ce domaine. Aussi, les com- mentaires qui suivent se bornent-ils à exposer ci-dessous les particularités princi- pales qui dévient de ce modèle et de cette pratique.
Article 2 Impôts visés
La Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune. L'impôt à la source sur les gains réalisés dans les loteries n'est pas visé par la Convention (art. 2, par. 5).
Article 5 Etablissement stable
Un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable dans la mesure où sa durée excède douze mois.
Article 7 Bénéfices des entreprises
La Convention suit le principe fixé dans le Modèle de Convention de l'OCDE selon lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur les bénéfices imputables à son activité ..
Le principe selon lequel, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, ne peuvent être pris en compte que les revenus résultant de l'activité effective d'un établissement stable et qui lui sont imputables, et non ceux qui pourraient être attribuables par application d'une force d'attraction, est égale- ment ancré dans le droit interne slovène. Pour cette raison, on a renoncé à le préciser dans une disposition du protocole à la Convention.
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Article 9 Entreprises associées
Comme dans la plupart des conventions de double imposition conclues récem- ment, il a été également possible d'introduire ici le texte correspondant à la pratique suisse en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3. La Convention prévoit que les Etats contractants peuvent se consulter au sujet des ajustements de bénéfices.
Des redressements de bénéfices ne peuvent plus être opérés après un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année durant laquelle ces bénéfices ont été réalisés. Cette limite n'est pas applicable en cas de fraude ou d'autre délit fiscal intention- nel.
Article 10 Dividendes
L'impôt en faveur de l'Etat de la source est de 5 pour cent dans le cas de participations d'au moins 25 pour cent détenues par une société. Dans les autres cas, le droit d'imposition de l'Etat de la source est limité à 15 pour cent.
A la différence du droit suisse, les sociétés de personnes sont traitées en Slovénie comme des sujets fiscaux autonomes. Il a été donc convenu que les sociétés de personnes qui peuvent bénéficier de la Convention à raison de l'article 4, paragraphe 1, peuvent obtenir le taux réduit d'impôt anticipé de 5 pour cent.
. Article 11 Intérêts
L'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 5 pour cent selon la Convention. La Slovénie ne prélève à l'heure actuelle aucun impôt à la source sur les intérêts, mais l'introduction d'une telle imposition est prévue.
Article 12 Redevances de licences
La définition des redevances de licences est adaptée à celle contenue dans la version de 1992 du Modèle de Convention de l'OCDE. Les rémunérations pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique (rémunérations du leasing) ne tombent ainsi plus sous l'article 12, mais sous les articles 7 (bénéfices des entreprises) ou 14 (professions indépen- dantes).
La Convention prévoit en général pour les redevances de licences un taux d'impôt à la source de 5 pour cent. Ainsi, la solution retenue demeure dans le cadre de la politique conventionnelle suisse à l'égard des pays de cette région et prend en compte les intérêts suisses.
La Slovénie ne prélève pas encore d'impôt à la source sur les redevances de licences.
Article 17 Artistes et sportifs
Conformément à la pratique conventionnelle suisse, l'imposition au lieu où un artiste ou un sportif exerce son activité s'applique également au revenu attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même. On renonce cependant à cette imposition lorsque la preuve peut être administrée que ni l'artiste ou le. sportif, ni les personnes qui lui sont associées ne participent aux bénéfices de cette autre personne. Les dispositions de l'article 17 ne sont pas applicables non plus
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lorsque l'activité de l'artiste ou du sportif est subventionnée directement ou indirectement pour une part importante par des fonds publics.
Article 21 Autres revenus
Ces revenus sont exclusivement imposables dans l'Etat de résidence du bénéfi- ciaire.
Article 23 Elimination des doubles impositions
La Slovénie élimine la double imposition par la méthode de l'imputation; la Suisse applique en principe la méthode de l'exonération et accorde l'imputation forfai- taire d'impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances de licences.
Article 26 Echange de renseignements
Compte tenu de la place future de la Slovénie au sein de l'OCDE, la Suisse s'est déclarée prête à reprendre dans la Convention de double imposition le texte de l'article 26 tel qu'il est applicable entre la Suisse et la plupart des Etats de l'OCDE. Cette disposition prévoit, conformément à la pratique conventionnelle constante de la Suisse, que seuls peuvent être échangés les renseignements nécessaires à une application correcte de la Convention.
Article 28 Entrée en vigueur
La proposition de la Suisse visant une application rétroactive de la Convention au début de l'année de l'entrée en vigueur n'a pu être retenue. Les dispositions de la Convention sont donc applicables aux impôts sur le revenu et sur la fortune pour les années fiscales qui commencent après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification aura eu lieu.
3 Conséquences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants re- noncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent en particulier du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation de l'impôt à la source slovène sur les dividendes. Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents de la République de Slovénie ne devrait pas revêtir une grande importance, les investissements slovènes en Suisse étant modestes à l'heure actuelle. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une incidence plus directe sur les finances publiques suisses. Si cette mesure entraîne des pertes fiscales, dont l'ampleur ne peut toutefois être estimée faute de statistiques appropriées, elle apportera aussi des avantages financiers aux fiscs suisses. Jusqu'ici, il fallait admettre à titre de déduction sur le revenu imposable en Suisse l'impôt à la source acquitté en République de Slovénie sur les dividendes. Le montant brut des revenus provenant de la République de Slovénie sera désormais imposable en Suisse, ce qui entraînera une augmentation générale de la masse imposable en Suisse.
On peut de manière générale également opposer à ces effets d'ordre fiscal les avantages considérables que l'économie suisse retirera de la promotion du
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commerce en République de Slovénie et des facilités octroyées en matière. d'investissements dans ce pays. Par ailleurs, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et favorisent la coopéra- tion économique, qui représente un des buts principaux de la politique de la Suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est donnée par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la Convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La Convention est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La Convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale, ni n'entraîne une modification unilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusions
La présente Convention suit dans une très large mesure le Modèle de Convention de l'OCDE et correspond aux principes de droit fiscal international de la Suisse. Elle garantit aux investisseurs suisses d'importants dégrèvements des impôts slovènes et devrait se révéler, de façon plus générale, favorable au développement ultérieur des relations économiques bilatérales des deux Etats.
N38780
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la République de Slovénie
Projet
du
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L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19961), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 12 juin 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N38780
89 Feuille fédérale. 148e année. Vol. IV
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Convention
Traduction 1)
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Slovénie,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 · Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Slovénie:
(i) l'impôt sur les bénéfices des personnes morales;
(ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris sur les salaires et traitements, le revenu des activités agricoles, le revenu des activités industrielles ou commerciales, les gains en capital et le revenu des biens immobiliers et mobiliers;
(iii) l'impôt sur la fortune (ci-après désignés par «impôt slovène»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
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Doubles impositions
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas aux impôts à la source sur les gains réalisés dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Slovénie» désigne le territoire de la République de Slovénie, y compris les zones maritimes, le sol marin et le sous-sol marin adjacents aux eaux territoriales, sur lesquels la République de Slovénie peut, en conformité avec le droit international et son droit interne, exercer sa souveraineté et son pouvoir de juridiction;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale et toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
g) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Slovénie, le ministère des Finances de la République de Slovénie ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
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Doubles impositions
h) l'expression «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
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Doubles impositions
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'information, de recherches scientifiques ou d'acti- vités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de consi 'é- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
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Doubles impositions
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquements dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
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y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitation du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou impo- sées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés
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par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements des bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe
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qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
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Doubles impositions
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes,
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Doubles impositions
le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
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Doubles impositions
l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
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a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus des activités exercées par un artiste du spectacle ou un sportif, lorsque ces revenus proviennent directement ou indirectement, pour une part essentielle, de fonds publics.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
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Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
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Article 21 Autres revenus
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Doubles impositions
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Elimination des doubles impositions
Lorsqu'un résident de Slovénie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont imposables en Suisse, conformément aux dispositions de la présente Conven- tion, la Slovénie accorde:
(i) l'imputation de l'impôt sur le revenu acquitté en Suisse sur l'impôt sur le revenu de ce résident;
(ii) l'imputation de l'impôt sur la fortune acquitté en Suisse sur l'impôt sur la fortune de ce résident.
Dans les deux cas, la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant l'imputation, correspondant à ces revenus ou cette fortune imposables en Suisse.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Slové-
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nie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de l'alinéa b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12, sont imposables en Slovénie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Slovénie conformément aux disposi- tions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Slovénie, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Slovénie du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Slovénie bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre- prise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
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Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si cela paraît nécessaire pour aboutir à un accord, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se rencontrer et procéder à des échanges de vues oraux.
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Article 26 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la présente Conven- tion. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.
Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
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90 Feuille fédérale. 148e année. Vol. IV
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Article 28 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'échange des instruments de ratification a eu lieu et ses dispositions seront applicables aux impôts sur le revenu et sur la fortune pour les années fiscales qui commencent après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification a eu lieu.
L'Accord conclu à Belgrade entre la Suisse et la Yougoslavie par échange de notes du 4 novembre et du 29 décembre 1964 concernant l'imposition des entre- prises de navigation maritime ou aérienne sera abrogé, en ce qui concerne les relations entre la Slovénie et la Suisse, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 29 Dénonciation
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La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux impôts sur le revenu et sur la fortune pour toute année fiscale qui commence le 1er janvier, ou après cette date, de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Ljubliana, le 12 juin 1996, en langues allemande, slovène et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes allemand et slovène, le texte anglais fera foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Jakob Kellenberger
Pour le Gouvernement
de la République de Slovénie:
Milojka Kolar
N38780
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une convention de double imposition avec la République de Slovénie du 16 octobre 1996
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
45
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
96.080
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
12.11.1996
Date
Data
Seite
1374-1398
Page
Pagina
Ref. No
10 108 819
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