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Message relatif à la prorogation des arrêtés fédéraux sur la procédure d'asile ainsi que sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers
du 9 décembre 1996
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur, par le présent message, de soumettre à votre approbation les projets de prorogation des arrêtés fédéraux sur la procédure d'asile ainsi que sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1996 - 737 53 Feuille fédérale. 149e année. Vol. I
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Condensé
Le 22 juin 1990, l'arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et, le 1er janvier 1995, l'arrêté fédéral sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers (arrêté sur les mesures d'économie) ont complété et modifié les passages essentiels de la loi sur l'asile. Ces deux arrêtés urgents sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997.
En vue de les insérer dans le droit ordinaire, le Conseil fédéral vous a soumis, dans son message du 4 décembre 1995, un projet de révision totale de la loi sur l'asile et de modification de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Ces projets comprennent les dispositions fondamentales de l'APA et de l'arrêté sur les mesures d'économie. En février 1996, la Commission des institutions politiques du Conseil national a commencé l'examen du projet. L'importance du sujet requiert de ses membres un travail particulièrement fouillé de sorte que les débats qu'il suscite s'étendront probablement jusqu'au début de l'an prochain. Le Conseil national, premier conseil à délibérer sur le projet, ne pourra le traiter qu'à la session du printemps 1997. Le Conseil des Etats prendra ensuite le relais.
Les délibérations parlementaires sur le projet ayant été différées, l'échéancier établi pour l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile entièrement révisée n'a pu être respecté, d'autant qu'il faut tenir compte du délai référendaire et, le cas échéant, du référendum. Les deux arrêtés fédéraux à durée limitée ne pourront dès lors pas être remplacés le 1er janvier 1998 par la nouvelle loi sur l'asile, comme on le prévoyait. Le Conseil fédéral vous propose donc de proroger de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 1999, aussi bien l'arrêté fédéral urgent sur la procédure d'asile que l'arrêté fédéral urgent sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers.
Le fond des arrêtés fédéraux en vigueur sur la procédure d'asile et sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers n'est pas modifié par la demande de prorogation.
Le retard accumulé avant que ne commencent les délibérations parlementaires sur la révision totale de la loi sur l'asile fait que le délai de cinq ans prévu dans les dispositions transitoires de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) aura probablement expiré avant que les dispositions requises sur la protection des données prévues par le projet de révision totale de la loi sur l'asile ne puissent être intégrées dans la législation sur l'asile. Le Conseil fédéral vous propose dès lors, dans le cadre de la présente prorogation de l'APA, de modifier la loi sur la protection des données en prorogeant le délai de cinq ans fixé par l'article 38, 3e alinéa, LPD jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit régissant l'asile.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
L'arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA; RO 1990 938) est entré en vigueur le 22 juin 1990, introduisant une troisième révision partielle de la loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Face à l'accroissement massif des demandes d'asile d'alors, il avait été déclaré urgent. En même temps, sa validité avait été limitée à cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 1995. En vertu de la modification du 23 juin 1995 (RO 1995 4356), elle a été prorogée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 1997.
L'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers (RO 1994 2876) est entré en vigueur le 1er décembre 1995. Les milieux consultés en août 1994, dans le cadre du troisième programme d'assainissement des finances de la Confédération, ont exigé du Conseil fédéral des mesures d'économie plus sévères, susceptibles d'exercer des effets déjà en 1995. Le Conseil fédéral a donc remanié le budget pour 1995 et arrêté des économies supplémentaires (cf. le message du 19 oct. 1994 à l'appui de mesures urgentes visant à alléger les finances de la Confédération; FF 1994 V 566). L'une de ces mesures touchait le domaine de l'asile et des étrangers. Elle prévoyait le remboursement forfaitaire des frais d'assistance encourus par les cantons et l'extension, aux étrangers admis à titre provisoire, de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais, leur fortune pouvant désormais aussi servir de sûretés. Les Chambres fédérales ont suivi la proposition du Conseil fédéral et décidé que l'arrêté fédéral sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers serait valable jusqu'au 31 décembre 1997.
12 La nécessité d'une prorogation
Les expériences faites lors de l'application de ces deux arrêtés fédéraux militent en faveur de leur insertion dans le droit ordinaire lorsque leur validité aura expiré. Les travaux législatifs nécessaires pour insérer l'APA dans le droit ordinaire ont commencé en 1993. A ce moment déjà, il s'est avéré que si l'insertion de l'APA dans le droit ordinaire devait former l'un des principaux éléments de la révision de la loi sur l'asile, il allait falloir procéder à diverses innovations et modifications. L'apparition de nouveaux problèmes, tels que le phénomène des réfugiés de la violence et des personnes ayant besoin de protection, les difficultés rencontrées dans l'exécution des renvois ou encore la détérioration croissante des finances · fédérales, a rendu nécessaire l'élaboration de solutions législatives adéquates. En outre, la révision devait créer les bases légales formelles requises par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) en matière de traitement des données personnelles dans le domaine de l'asile et des étrangers.
Le 6 juin 1994, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative au projet de révision totale de la loi sur l'asile et de modification de la loi fédérale du
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26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). A la demande de divers milieux, il a prolongé jusqu'au 15 novembre 1994 le délai de la consultation, qui était initialement de trois mois, tenant compte ainsi de la complexité de la matière et de l'importance des nouvelles dispositions proposées. De ce fait, il n'a plus été possible de respecter l'échéancier établi. Dans ces conditions, l'APA, dont la validité devait prendre fin le 31 décembre 1995, n'a pu être simplement remplacé par le nouveau droit. Le Conseil fédéral a donc proposé au Parlement, dans son message du 21 décembre 1994 (FF 1995 I 381), de proroger l'APA de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 1997. Les Chambres fédérales ont donné suite à sa requête par l'arrêté du 23 juin 1995 (RO 1995 4356).
Comme nous l'avons déjà dit, la validité de l'arrêté fédéral sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers a été limitée à trois ans; elle devrait dès lors prendre fin le 31 décembre 1997. On voulait ainsi s'assurer que ses dispositions puissent être reprises dans le droit ordinaire conjointement avec celles de l'APA. En outre, les prescriptions ressortissant au droit d'urgence ainsi décidées auraient pu être remplacées par la loi sur l'asile entièrement révisée, dont l'entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 1998.
Dans son message du 4 décembre 1995, le Conseil fédéral a soumis à l'approba- tion du Parlement un projet de révision totale de la loi sur l'asile et de modification de la LSEE (FF 1996 II 1). Les dispositions fondamentales de l'APA et de l'arrêté sur les mesures d'économie ont été notamment intégrées dans ce projet. La Commission des institutions politiques du Conseil national a commencé à examiner le projet en février 1996. Vu l'importance du projet, qui exige un examen minutieux, et les innovations fondamentales proposées, par exemple dans le domaine de l'assistance ou dans celui de la réglementation relative aux personnes ayant besoin de protection, il est fort probable que les délibérations s'étendront jusqu'au début de l'année 1997. Il est prévu que le Conseil national, en qualité de premier Conseil saisi du projet, délibère lors de la session de printemps 1997. Le Conseil des Etats prendra ensuite le relais.
Les délibérations parlementaires accuseront donc du retard par rapport à l'é- chéancier établi. Si l'on tient en outre compte du délai référendaire et de l'éventualité d'un référendum, il est clair que la date prévue pour l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile entièrement révisée ne sera pas respectée. Il en résulte que les deux arrêtés fédéraux à validité limitée dans le temps ne pourront être remplacés le 1er janvier 1998 par la nouvelle loi sur l'asile, comme cela avait été prévu à l'origine. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de proroger l'arrêté fédéral urgent sur la procédure d'asile et l'arrêté fédéral urgent sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers, afin d'éviter qu'à leur échéance, le 31 décembre 1997, ils ne perdent leur effet et que l'ancien droit ne resurgisse.
Les présents arrêtés prolongent l'APA et l'arrêté sur les mesures d'économie de deux ans sans en changer le fond. Ainsi, le Parlement disposera de suffisamment de temps pour délibérer du projet de loi sur l'asile entièrement révisée.
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13 Modifications du fond des arrêtés fédéraux par d'autres lois ou arrêtés fédéraux
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La prorogation de l'APA n'entraînera pas de modification du contenu. L'arrêté en question a tout de même subi plusieurs changements de fond au cours de sa validité. La majeure partie de ces changements ont acquis le rang de loi; leur validité n'est donc pas limitée dans le temps. Aussi n'est-il plus possible de prolonger au plan formel par le présent arrêté les règles initiales de l'APA, telles qu'elles ont été adoptées le 22 juin 1990.
L'APA a déjà subi des modifications de fond pendant sa durée de validité par la voie de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures d'assainissement 1993 (RO 1994.1634; entrée en vigueur le 1er août 1994), de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (RO 1995 146; entrée en vigueur le 1er fév. 1995) et de l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers (RO 1994 2876; entré en vigueur le 1er janv. 1995). Les modifications découlant de ces actes législatifs vous ont été présentées de manière détaillée dans le message du 21 décembre 1994 relatif à la première prorogation de l'APA (FF 1995 I 381) et dans l'appendice au projet d'arrêté. Nous vous renvoyons dès lors aux com- mentaires afférents.
Le présent arrêté fédéral sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers, qui doit être également prorogé, n'a subi aucune modification de fond pendant la durée de sa validité. Il est donc touché dans son intégralité par le présent arrêté qui le proroge.
Ainsi, les arrêtés que nous vous proposons aujourd'hui doivent permettre de proroger la validité de l'arrêté sur les mesures d'économie ainsi que celle de toutes les dispositions de l'APA qui n'ont pas été insérées entre-temps dans la loi sur l'asile ou dans la LSEE ou, en d'autres termes, dans le droit ordinaire, par le biais d'autres lois fédérales.
14 Modification de la loi fédérale sur la protection des données
Compte tenu du fait que la révision totale de la loi sur l'asile sera traitée avec du retard par le Parlement, il y a lieu de relever que le délai de cinq ans fixé dans les dispositons transitoires de la loi sur la protection des données aura probablement expiré avant que les dispositions sur la protection des données qui sont contenues dans le projet de révision totale de la loi sur l'asile ne puissent trouver place dans la législation sur l'asile (cf. art. 38, 3e al., en relation avec l'art. 17, 2e al., LPD). Nous vous proposons dès lors de modifier la loi sur la protection des données dans le cadre du présent arrêté prorogeant l'APA en prolongeant le délai de cinq ans fixé par l'article 38, 3e alinéa, LPD jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit sur l'asile.
15 Résultats de la procédure préliminaire
Les présents arrêtés de prorogation n'entraînent aucune modification de fond des deux arrêtés. Il y a en outre lieu de souligner que la modification de la loi fédérale
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sur la protection des données ne porte que sur le report du délai transitoire fixé (cf. ch. 14 ci-dessus). Les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'asile ont déjà pris connaissance des dispositions sur la protection des données que contiendra la nouvelle loi sur l'asile. Pour ces motifs, le Département fédéral de justice et police n'a pas ouvert d'autre procédure de consultation.
2 Partie spéciale
21 Grandes lignes du projet
211 Remarques préalables
Durant les délibérations parlementaires des années 1990 et 1994, on a vu que l'APA et que l'arrêté sur les mesures d'économie étaient incontestés. Ces arrêtés n'ont pas non plus fait l'objet d'une demande de référendum, ce qui signifie que les milieux intéressés les ont bien acceptés.
On ne peut d'ailleurs que constater l'efficacité des mesures introduites par l'APA pour accélérer la procédure d'asile. Le nombre des demandes d'asile en souf- france en première instance est passé ainsi, en l'espace de cinq ans, de 52 000 à 17 000. Par ailleurs, on a pu réduire considérablement la durée moyenne des procédures d'asile: sur les nouvelles demandes présentées, quelque 80 pour cent ont fait l'objet d'une décision de première instance dans un délai de trois mois.
L'arrêté sur les mesures d'économie a également atteint son but, à savoir un allégement aussi réel que possible des finances fédérales dans le domaine de l'asile. Le remboursement forfaitaire des frais des cantons dans le domaine de l'assistance a incité ces derniers à chercher des solutions plus avantageuses. On a déjà constaté la mise en œuvre de procédés très efficaces qui ont entraîné un allégement des finances fédérales. Avec l'extension, aux étrangers admis à titre provisoire et aux détenteurs de valeurs qui ne proviennent pas du revenu d'une activité lucrative, de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais, on a donné plus de poids au principe selon lequel les personnes requérant l'asile capables de subvenir à leur entretien doivent prendre elles-mêmes en charge les frais qu'elles causent.
Nous vous proposons donc de prolonger l'APA et l'arrêté sur les mesures d'économie dans leur forme actuelle jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale appelée à les remplacer, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999. Cette durée de deux ans a été choisie pour permettre aux Chambres fédérales de délibérer d'une manière approfondie sur la loi sur l'asile entièrement révisée. D'après l'échéancier, on pourrait le cas échéant voter sur le référendum dirigé contre la loi révisée sur l'asile encore pendant la durée de la prolongation des deux arrêtés fédéraux. Le remplacement anticipé de l'APA ou de l'arrêté sur les mesures d'économie par la nouvelle loi sur l'asile est bien entendu réservé.
212 Commentaire de l'APA
Le nombre toujours croissant de requérants à la fin des années quatre-vingt a posé de sérieux problèmes aux autorités des cantons et de la Confédération chargées de
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l'application de la loi sur l'asile. En dépit des mesures prises sur le plan de la législation, du personnel et de l'organisation, il s'était avéré impossible de traiter dans les délais les multiples demandes d'asile. Or, l'évolution que connaît le domaine de l'asile était - et est aujourd'hui encore - l'expression d'un important mouvement migratoire qui ne fait que croître dans le monde entier. Le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que les mesures propres à freiner les mouvements migratoires ne pourront porter leurs fruits qu'à long terme, moyen- nant une intensification de la coopération internationale; cependant, il est conscient du fait qu'il convient de s'attaquer au niveau national, sans perdre de temps et à court terme, aux problèmes les plus urgents. Aussi a-t-il soumis au Parlement, le 25 avril 1990, le projet d'APA et son message (FF 1990 II 537). L'idée-force de l'APA était la mise en œuvre d'une procédure d'asile rapide et équitable.
L'adoption de l'APA par le Parlement ne touche ni à l'idée fondamentale, ni à la teneur du droit d'asile. En revanche, les nouvelles prescriptions sur la procédure tiennent compte - en respectant les garanties constitutionnelles et nos obligations de droit international - de la nouvelle image des personnes requérant l'asile. Il arrive fréquemment que certaines déposent une demande d'asile alors qu'elles ne peuvent prouver qu'elles ont besoin de protection en raison de persécutions réelles ou supposées; cette situation a contraint le législateur à introduire des mesures susceptibles de contrecarrer cette évolution. De l'avis unanime, le droit d'asile ne devait pas garder plus longtemps le caractère d'un droit d'immigration hors de la législation générale sur les étrangers. C'est pour ce motif que l'introduction d'une procédure de police des étrangers a été exclue tant que dure la procédure d'asile.
De même, la procédure de recours a été réorganisée de manière à permettre le traitement rapide des recours interjetés. Les conditions nécessaires à la création d'une commission de recours indépendante de l'administration ont été fixées pour renforcer la légitimité de la procédure. La commission de recours instituée par l'APA (CRA) est entrée en fonction le 1er avril 1992.
Pour ce qui est des autres mesures introduites par l'APA, nous vous renvoyons au message du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral des réfugiés (FF 1990 II 537).
213 Commentaire de l'arrêté sur les mesures d'économie
L'arrêté fédéral sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers a permis de faire entrer en vigueur le 1er janvier 1995 deux propositions d'allégement élaborées dans le cadre des mesures d'assainissement 1994. Il s'est agi, d'une part, du remboursement entièrement forfaitaire des frais des cantons dans le domaine de l'assistance, d'autre part, de l'extension de l'obligation, pour les personnes requérant l'asile et les étrangers admis à titre provisoire, de fournir des sûretés et de rembourser les frais.
Le remboursement forfaitaire des frais des cantons n'est pas fondé sur les frais effectifs, mais sur le coût probable de solutions avantageuses. Le système du
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forfait laisse une certaine latitude aux cantons, favorise la mise en œuvre de solutions moins onéreuses et simplifie les opérations administratives. Le passage généralisé du remboursement des frais d'assistance effectifs au remboursement entièrement forfaitaire a incité les bénéficiaires de subventions à chercher des solutions avantageuses et à les appliquer dans la sphère de leurs responsabilités.
L'arrêté sur les mesures d'économie a même élargi l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais que l'APA avait déjà introduite: d'une part, les étrangers admis à titre provisoire ont été mis, à cet égard, sur un pied d'égalité avec les personnes requérant l'asile; d'autre part, les biens des personnes requé- rant l'asile qui ne sont pas le fruit de leur activité lucrative peuvent aussi servir de sûretés et à rembourser les frais.
Enfin, des dispositions pénales ont été introduites, par analogie avec la loi sur l'AVS.
Pour le reste, nous vous renvoyons aux commentaires développés dans le message du 19 octobre 1994 à l'appui de mesures urgentes visant à alléger les finances de la Confédération (ch. 222; FF 1994 V 570).
214 Modification de la loi fédérale sur la protection des données
La loi fédérale sur la protection des données est entrée en vigueur le 1er juillet 1993. Il s'agit d'une loi-cadre dont le but est en premier lieu de poser des garde-fous pour le traitement des données personnelles. Elle vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données. Le traitement de données personnelles par les autorités étatiques pouvant violer le droit constitutionnel non écrit que constitue la liberté personnelle, une base légale est requise pour qu'il soit licite. Le traitement de données personnelles doit en outre être d'intérêt public et conforme au principe de la proportionnalité. La loi sur la protection des données prescrit que des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités ni communiqués à autrui que si une loi au sens formel le prévoit expressément. Or, dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités com- pétentes en matière d'exécution de la loi sur l'asile et de la LSEE traitent une foule de données personnelles sensibles.
L'article 38, 3e alinéa, LPD précise que les organes fédéraux peuvent continuer à utiliser pendant cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sur la protection des données, les fichiers existants qui contiennent des données per- sonnelles sensibles, soit jusqu'au 30 juin 1998, même si une loi au sens formel ne prévoit pas expressément leur traitement (art. 17, 2e al., LPD).
La révision totale de la loi sur l'asile est l'occasion de créer la base légale requise par la loi sur la protection des données pour traiter les données personnelles. Le projet de révision totale de la loi sur l'asile règle donc de manière détaillée ce sujet au chapitre consacré à la protection des données (cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile et la modification de la LSEE; FF 1996 II 98 ss). Les dispositions proposées devront permettre de créer les bases légales autorisant la tenue de registres électroniques, permettre encore de fixer les principes requis pour l'échange de données. Il y a lieu de relever dans ce contexte que les autorités
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en matière d'asile de la Confédération et des cantons tiennent déjà compte aujourd'hui du contenu des dispositions de la future loi sur l'asile consacrées à la protection des données.
Le traitement par le Parlement de la révision totale de la loi sur l'asile accusant un certain retard (cf. ch. 12 ci-dessus), le délai de cinq ans prévu par les dispositions transitoires de la loi sur la protection des données aura probablement expiré avant que les dispositions requises pour la protection des données n'aient été intégrées dans la loi sur l'asile. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'ajouter un 4e alinéa à l'article 38 de la loi sur la protection des données dans le cadre du présent arrêté de prorogation de l'APA. Cet alinéa précise que le délai de cinq ans fixé à l'article 38, 3e alinéa, LPD est prolongé, pour ce qui concerne le domaine de l'asile, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi sur l'asile totalement révisée (FF 1996 II 1).
3 Conséquences financières
31 Conséquences pour la Confédération
Les présentes prorogations de l'APA et de l'arrêté sur les mesures d'économie n'entraîneront pas de nouvelles dépenses pour la Confédération.
32 Conséquences pour les cantons et les communes
Les présents arrêtés n'ont aucune conséquence pour les cantons ni pour les communes, que ce soit sur le plan du personnel ou des finances.
4 Programme de la législature
Le projet ne figure pas au rapport du Programme de la législature 1995-1999 du 18 mars 1996. Mais il ne fait aucun doute que le maintien de la législation actuelle sur l'asile, certes éprouvée, constitue un important objectif de la politique gouvernementale. La prorogation des deux arrêtés permettra en outre d'éviter qu'ils ne deviennent caducs, donc que l'ancien droit ne soit réintroduit.
5 Constitutionnalité
L'APA et l'arrêté sur les mesures d'économie se fondent sur l'article 69ter de la constitution. Rien ne s'oppose à une prorogation limitée d'arrêtés fédéraux de portée générale. En ce qui concerne les arrêtés fédéraux urgents, il ressort en outre (a contrario) de l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution, qu'une proroga- tion de l'APA en vigueur et de l'arrêté en vigueur sur les mesures d'économie est possible.
N38992
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Projet
Arrêté fédéral sur la procédure d'asile
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 19961), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 22 juin 19902) sur la procédure d'asile est modifié comme suit:
Ch. IV, al. 3ter (nouveau)
3ter A l'exception des dispositions citées dans l'appendice lors de la modification du 23 juin 19953), la validité du présent arrêté fédéral est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale le remplaçant, mais au plus tard jusqu'au 31 dé- cembre 1999.
II
Modification du droit en vigueur
La loi fédérale du 19 juin 19924) sur la protection des données est modifiée comme suit:
Art. 38, 4e al. (nouveau)
4 Pour ce qui concerne le domaine de l'asile, le délai fixé au 3e alinéa est prolongé jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi sur l'asile totalement révisée.
III
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1998.
N38992
FF 1997 I 825
RO 1990 938, 1995 4356
RO 1995 4356
RS 235.1
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Projet
Arrêté fédéral sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 19961), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 16 décembre 19942) sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers est modifié comme suit:
Ch. IV, al. 3bis (nouveau)
3bis La validité du présent arrêté est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale le remplaçant, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1998.
N38992
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Datum 11.02.1997
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825-835
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