96.098
Message concernant la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
du 25 novembre 1996
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre pour approbation, par le présent message, le projet d'arrêté fédéral concernant la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, du 5 novembre 1992.
Nous vous proposons en outre de classer l'intervention parlementaire suivante:
1993 P 93.3373 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (N 30. 11. 93 Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national)
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
25 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1996- 655 71 Feuille fédérale. 149º année. Vol. I
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Condensé
La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est née d'une réflexion sur les racines profondes de la diversité et de l'identité culturelles de l'Europe. Elle a donc un objectif essentiellement culturel. Elle vise à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant qu'aspect menacé du patrimoine culturel européen. Elle concerne en particulier l'emploi de ces langues dans les domaines suivants: enseignement, justice, administration, médias, activités culturelles, vie économique et sociale et échanges transfrontaliers. S'agissant du champ d'application des dispositions de la Charte, il est limité aux zones d'implantation traditionnelle des langues régionales ou minoritaires.
Au moment de la ratification, chaque Etat doit définir les langues qui vont bénéficier des dispositions de la Charte. En Suisse, compte tenu de notre cadre institutionnel et législatif et des résultats des deux procédures de consultation, il s'agit, pour le moment, de l'talien et du romanche. Signalons, à cet égard, que les objectifs et principes de la Charte sont déjà largement couverts par le nouvel article 116 de la constitution et par les dispositions légales qui en découlent sur l'encouragement du romanche et de l'italien.
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Message
1 Introduction
Au XIXe siècle, l'affirmation de l'Etat-nation en Europe, fondé sur l'affirmation concomitante d'une langue nationale dominante, a entraîné la formation succes- sive de «groupes autochtones parlant une autre langue que celle de la majorité de la population» (Rapport explicatif de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires). L'existence de langues régionales ou minoritaires est donc une conséquence historique du processus de formation des Etats sur notre continent. Partant, ces langues constituent un élément déterminant non seulement de la richesse culturelle de l'Europe mais aussi de sa diversité. Or, la précarité intrinsèque de la plupart de ces langues, le poids uniformisateur de la civilisation moderne, certaines politiques nationales d'assimilation ou la simple indifférence mettent en lumière la nécessité d'une promotion au niveau international.
Il est vrai que l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) prévoit le principe de non-discrimination. Cette disposition proscrit en effet toute discrimination basée sur la langue ou l'appartenance à une minorité nationale1). Mais le Rapport explicatif relève à cet égard: «aussi importante que soit cette disposition, elle ne crée qu'un droit pour les individus à ne pas être l'objet de discrimination et non une protection positive pour les langues minoritaires et les communautés qui les pratiquent ... »2). Il faut ajouter qu'en raison de la faiblesse actuelle de ces langues, «la simple interdiction de la discrimination à l'encontre de leurs usagers ne constitue pas une garantie suffisante. Des mesures spéciales reflétant les intérêts et les souhaits de locuteurs de ces langues sont nécessaires pour préserver ces langues et les développer.»
C'est pourquoi, depuis longtemps déjà, les organes du Conseil de l'Europe se sont préoccupés de ce problème. De 1957 à 1981, l'Assemblée parlementaire a relevé dans trois textes différents (Résolution 136(1957), Recommandation 285(1961) et Recommandation 928(1981)) la nécessité d'une protection adéquate des langues minoritaires. De son côté, la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE) a également pris certaines mesures: l'examen, en 1984, de la situation effective des langues régionales ou minoritaires en Europe et
Rappelons que cette disposition ne peut être invoquée qu'en relation avec la violation d'une autre disposition de la CEDH.
La Commission Européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) «constate .. . une lacune certaine dans la Convention européenne des Droits de l'Homme quant à la protection spécifique des droits des minorités linguistiques. Quand bien même l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole additionnel permet d'accorder une certaine protection en la matière (cf. Cour eur. D. H: arrêt dans l'affaire linguistique belge; jugement au fond le 27 juin 1968, série A nº 6), aucune liberté linguistique en tant que telle n'est explicitement garantie dans la Convention; par ailleurs, la jurisprudence des organes de la Convention ne semble pas indiquer que de tels droits pourraient être déduits des droits à la liberté d'expression (art. 10; voir l'affaire «Sadik Ahmet c. Grèce», actuellement pendante devant la Cour), à la liberté de pensée et de conscience (art. 9), ou de l'article 3 du Protocole nº 1 (cf. l'affaire «Mathieu-Mohin et Clerfayt C. Belgique» du 2 mars 1987, série A nº 113).»
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la Résolution 192(1988) contenant un projet de charte. Suite à ces initiatives de l'Assemblée parlementaire et de la CPLRE, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a mis sur pied un comité intergouvernemental d'experts chargé d'élaborer une Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Le comité intergouvernemental a débuté ses travaux en 1989, et la présente Charte a été adoptée, le 25 juin 1992, en tant que Convention du Conseil de l'Europe par le Comité des Ministres et ouverte à la signature le 5 novembre de la même année 3).
2 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
21 Objectifs généraux
Comme le souligne le paragraphe précédent, la Charte, contrairement à d'autres textes internationaux concernant les minorités4), n'est pas née des bouleverse- ments survenus en Europe de l'Est ni de la crise yougoslave, mais d'une réflexion à long terme sur les racines profondes de la diversité et de l'identité culturelles de l'Europe. Cette différence d'approche mérite d'être soulignée car elle explique l'orientation générale de la Charte.
La Charte a un objectif essentiellement culturel. Elle vise à protéger et à promouvoir non pas les minorités linguistiques, mais les langues régionales ou minoritaires en tant qu'aspect menacé du patrimoine culturel européen (cf. Préambule). Pour cette raison, l'accent est mis sur la dimension culturelle, sur l'emploi et sur la promotion de ces langues dans tous les aspects de la vie de leurs locuteurs: enseignement, justice, administration, médias, activités culturelles, vie économique et sociale, échanges transfrontaliers. Dans cette perspective, la Charte ne conçoit pas la relation entre langues officielles et langues régionales ou minoritaires en terme de concurrence ou d'antagonisme. Au contraire, elle adopte volontairement une approche interculturelle et plurilingue dans laquelle chaque catégorie de langue a la place qui lui revient. La Charte poursuit tous ces objectifs «dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale» (cf. Préambule).
22 Champ d'application
La Charte établit la distinction entre langues officielles d'une part et langues régionales ou minoritaires historiques d'autre part. Elle couvre en principe les langues historiques menacées dans leur existence (cf. Préambule), autrement dit celles qui, dans un Etat, sont traditionnellement parlées sur un territoire donné par un groupe de ressortissants de cet Etat numériquement inférieur au reste de la population (art. 1er, a, i) et qui sont différentes de la langue officielle de cet Etat
A ce jour, le texte a été signé par douze Etats (Autriche, Chypre, Danemark, Allemagne, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Roumanie, Espagne, Suisse, «l'ex-République yougos- lave de Macedonie», Ukraine), alors que quatre autres l'ont ratifié (Finlande, Hongrie, Pays-Bas, Norvège). Conformément à l'article 19, 1er paragraphe, il faut que cinq Etats membres du Conseil de l'Europe aient ratifié la Charte pour que celle-ci entre en vigueur: l'adhésion de la Suisse pourrait ainsi s'avérer déterminante.
Notamment la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 10 no- vembre 1994, signée par la Suisse le 1er février 1995.
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(art. 1er, a, ii). Ce dernier critère a été choisi pour distinguer une langue régionale ou minoritaire d'une langue majoritaire qui est souvent en même temps la langue officielle; il ne vise toutefois pas à exclure une langue officielle qui mériterait protection en raison de sa faible diffusion. Cette considération correspond d'ailleurs pleinement à l'esprit de l'instrument tel qu'il a été décrit plus haut. C'est pourquoi la Charte peut également s'appliquer à une langue officielle moins répandue (art. 3, par. 1). Elle ne s'applique en revanche ni aux dialectes ni aux langues des migrants (art. 1er, a, ii).
Il ressort de la définition de l'article 1er, lettre a, i, que la langue est liée à un territoire. Le Rapport explicatif déclare: «Les langues visées par la Charte sont essentiellement des langues territoriales, c'est-à-dire des langues qui sont tradi- tionnellement employées dans une zone géographique déterminée». Le Rapport explicatif dit encore que c'est la raison pour laquelle la Charte précise le terme de «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée». La définition de ce dernier terme fait l'objet de l'article 1er, lettre b, qui précise qu'il s'agit de «l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption de différentes mesures de protec- tion et de promotion prévues par la présente Charte». Le Rapport explicatif précise à ce sujet: «Il s'agit du territoire où une langue régionale ou minoritaire est parlée de façon significative, même si cette pratique reste minoritaire, et qui correspond à son assise historique.» L'expression «nombre de personnes justifiant l'adoption de différentes mesures .. . » est donc un critère destiné à aider l'Etat à déterminer si une langue régionale ou minoritaire comprend, à l'intérieur de son aire de diffusion traditionnelle, un nombre suffisant de locuteurs pour justifier des mesures de promotion ou de protection5). La mention du «nombre de personnes» dans les articles 9 (justice) et 10 (administration) doit être comprise dans le même sens. Le champ d'application de la Charte demeure néanmoins assez large. Certes, la plupart des mesures prévues se limitent à l'aire de diffusion tradi- tionnelle de la langue concernée. Mais certaines dispositions vont au-delà et s'appliquent aux «territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées» (art. 8, par. 2 et art. 12, par. 2). D'autres encore concernent «l'ensemble du pays» (art. 13, par. 1). En dernière instance, c'est aux Etats Parties qu'il revient de définir le champ d'application de la Charte.
S'agissant des «langues dépourvues de territoire», la Charte se borne à protéger celles qui sont traditionnellement parlées par des ressortissants de l'Etat (art. 1, c), par exemple le yiddish et le romani.
23 Structure et contenu de la Charte
La Charte se compose de cinq parties, la première contenant les dispositions générales et les définitions qui viennent d'être examinées.
La deuxième partie définit les objectifs poursuivis et les principes que les Parties ont l'obligation d'appliquer à toutes les langues minoritaires pratiquées sur leur
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territoire respectif (art. 7, en relation avec l'art. 2, par. 1). Il s'agit d'un «tronc commun». Conformément à l'article 21, aucune réserve n'est admise à l'article 7, paragraphe 1. L'article 7 énumère notamment les principes et objectifs suivants: reconnaissance de l'existence des langues régionales ou minoritaires, respect de leur aire géographique, nécessité d'une action positive, garantie de l'enseigne- ment et de l'étude de ces langues, développement des relations entre les groupes pratiquant la même langue, échanges transnationaux.
La troisième partie concerne les engagements proprement dits et propose un système «à la carte». En effet, chaque Etat peut spécifier librement, lors de la ratification, à quelles langues régionales ou minoritaire cette partie de la Charte va s'appliquer (art. 3, par. 1). De plus, la plupart des dispositions (art. 8, 9, 10, 11, 12 et 13) contiennent différents degrés d'engagement, chaque Etat étant libre de choisir le degré correspondant le mieux à sa situation nationale. L'engagement doit porter sur un minimum de 35 paragraphes de la partie III, dont au moins trois choisis dans chacun des articles 8 et 12, et un dans chacun des articles 9, 10, 11 et 13 (cf. art. 2, par. 2). Dans ces dispositions, les Parties s'engagent à prendre des mesures offrant un «appui actif» aux langues régionales ou minoritaires: le but étant d'assurer, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, l'emploi de ces langues dans l'enseignement (art. 8) et dans les médias (art. 11) et de permettre leur usage dans le monde judiciaire (art. 9) et administratif (art. 10), dans les activités culturelles (art. 12) et dans la vie économique et sociale (art. 13) et de favoriser les échanges transfrontaliers entre locuteurs d'une même langue régionale ou minoritaire (art. 14).
La quatrième partie crée un mécanisme de contrôle sous forme de rapports périodiques soumis à un comité d'experts gouvernementaux, les rapports devant être rendus publics par les Etats contractants (art. 15 à 17). La cinquième partie contient les dispositions finales (art. 18 à 23).
24 Nature et portée de la Charte
La Charte ne crée pas de droits individuels ou collectifs en faveur des personnes pratiquant les langues régionales ou minoritaires dans un Etat. Il s'agit d'un texte dépourvu d'applicabilité directe qui pose des principes et des mesures de nature programmatique. La Charte ne contient pas de règles de droit suffisamment précises et claires pour s'appliquer comme telles à un cas d'espèce et constituer le fondement d'une décision concrète des autorités administratives ou judiciaires. Les mesures et principes énoncées par la Charte laissent une large marge d'appréciation aux Parties qui est renforcée encore par le système «à la carte» que propose la partie III de la Charte. Ce système permet à chaque Etat d'adopter pour chaque langue régionale ou minoritaire la formule correspondant le mieux aux caractéristiques et à l'état de développement de cette langue 6). Comme c'est le cas dans d'autres Conventions du Conseil de l'Europe, la Charte fixe des
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objectifs que les Etats contractants se réservent d'atteindre de façon autonome par les méthodes les plus conformes à leur législation et à leurs particularités nationales. Il n'y a pas création d'un droit unitaire et uniforme pour les Parties. En l'occurrence, il appartient à chaque Etat de déterminer les limites de l'aire de diffusion traditionnelle des langues régionales ou minoritaires (en tenant compte des dispositions de l'art. 7, par. 1, b). Il en va de même de la notion du nombre de locuteurs nécessaire à l'adoption de certaines mesures.
25 Ratification de la Charte par la Suisse
251 Aspect constitutionnel
Le plurilinguisme de l'Etat fédéral apparaît déjà dans la constitution de 1848 (art. 109, devenu art. 116 dans la constitution de 1874). Mais, historiquement, c'est dans l'entre-deux-guerres qu'il devient pleinement un élément de la conscience nationale et politique de notre pays. En effet, pour faire pièce à la conception fasciste et nazie de la nation (Anschluss de l'Autriche le 15 mars 1938), la Suisse reconnaît, le 20 février 1938, le romanche en tant que quatrième langue nationale à côté de l'allemand, du français et de l'italien7), ces trois dernières langues demeurant langues officielles de la Confédération. Partant, la reconnaissance du plurilinguisme de la Suisse et le maintien des minorités linguistiques deviennent non seulement une composante de l'identité nationale mais aussi un élément constitutif de la théorie de l'Etat et de la politique culturelle de notre pays.
C'est depuis cette époque que la protection et la promotion des communautés · linguistiques et culturelles romanche et italophone sont devenues des éléments de plus en plus importants de notre politique en matière de langues, comme en témoigne le soutien que la Confédération octroie aux cantons des Grisons et du Tessin. Ce soutien n'a cessé de croître ces dernières années. En même temps, la Confédération a pris, dans les domaines de sa compétence, de nombreuses mesures afin de mieux tenir compte des langues minoritaires (italien et romanche) dans ses relations avec les citoyens8). Le 10 mars 1996, en acceptant le nouvel article constitutionnel sur les langues (art. 116 cst.), le peuple et les cantons ont manifesté leur volonté de sauvegarder le quadrilinguisme en Suisse et de promou- voir la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. Le texte du nouvel art. 116 est le suivant:
Art. 116
1 Les langues nationales de la Suisse sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
2 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
Cf. Message du 1er juin 1937 concernant la reconnaissance du romanche comme langue nationale (FF 1937 II 1).
Cf. Instructions du Conseil fédéral concernant la représentation des communautés linguis- tiques dans l'administration générale de la Confédération, du 12 janvier 1983; cf. égale- ment l'avis du Conseil fédéral concernant les minorités linguistiques dans le Rapport des Commissions de gestion aux Chambres fédérales concernant les inspections et les requêtes en 1991, du 10 avril 1992.
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3 La Confédération soutient des mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde et la promotion des langues romanche et italienne.
4 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les citoyens romanches. Les détails sont réglés par la loi.
Le 1er alinéa du nouvel article 116 consacre, comme par le passé, la composition linguistique existante de la Suisse. On déduit également de cette disposition l'aire géographique d'utilisation des langues nationales (principe de territorialité). «En vertu de ce principe, les cantons sont compétents pour adopter les mesures nécessaires pour sauvegarder l'homogénéité et l'étendue des territoires linguis- tiques de la Suisse. La constitution fédérale ne précise toutefois pas la nature de ces mesures, laissant ainsi aux cantons une assez grande latitude. Malgré cela, . .. il est permis d'affirmer que ce principe impose aux autorités cantonales le devoir de prendre des mesures efficaces lorsqu'une langue nationale est menacée» 9). Par ailleurs, si les langues officielles cantonales sont déterminées par les cantons, le 1er alinéa de l'article 116 «impose en particulier aux cantons bilingues l'obligation de respecter les minorités linguistiques. Ils ne pourraient pas ne pas déclarer langue officielle une langue nationale parlée par une minorité de la population .. . »10). Les cantons gèrent donc les domaines de l'enseignement, de la justice, des activités et équipements culturels, de la vie économique et sociale ainsi que les relations avec les autorités administratives et les services publics, en tenant notamment compte du principe de territorialité.
Il convient à cet égard de parler de la liberté de la langue. Il s'agit d'un droit constitutionnel non écrit reconnu par le Tribunal fédéral en 1965. Il garantit l'usage de la langue maternelle aussi bien oralement que par écrit. Dans cette perspective, il existe un rapport étroit entre cette liberté et l'article 116, 1er alinéa, de la constitution: «Dans la mesure où la langue maternelle ... se trouve être une langue nationale, son usage est également protégé ... Indirectement, l'article 116, 1er alinéa, renforce donc le droit des particuliers de se servir de leur propre langue dans leur région linguistique»11). En tant que droit individuel, la liberté de la langue n'est toutefois pas limitée à une aire géographique déterminée, mais elle appartient à toute personne où qu'elle se trouve. D'après la doctrine récente, la liberté de la langue a un contenu différent selon qu'elle s'applique aux relations entre particuliers ou aux rapports entre les particuliers et l'Etat. Dans le premier cas, il s'agit du droit de s'exprimer dans la langue de son choix 12). Dans le second cas, il s'agit du droit minimal qui garantit pour l'essentiel l'utilisation d'une langue nationale minoritaire dans une circonscription donnée, autrement dit, du droit des minorités historiques nationales d'une certaine importance de ne pas se voir imposer une seule langue officielle ou une seule langue d'enseignement public 13).
MALINVERNI in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 116, nº 2. Le principe de la territorialité est un principe constitutionnel non écrit.
MALINVERNI, nº 6.
MALINVERNI, in Commentaire de la Constitution fédérale, La liberté de la langue, nº 3.
C. A. MORAND, «Liberté de la langue et principe de territorialité: variations sur un thème encore méconnu», RDS, 1993, vol. 108, p. 21ss.
MORAND, p. 28ss. Dans les cas d'espèce, il appartient, en dernière instance, au Tribunal fédéral de trancher (cf. Bar Amici ATF 116 Ia 345, et Zurich-Assurances Zbl 1993 133).
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Le nouvel article 116, 2º alinéa, prévoit que la Confédération peut désormais remplir, en accord avec les cantons, d'autres tâches importantes dans le domaine de la promotion des langues nationales, en particulier en ce qui concerne l'encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques. L'élaboration d'une loi sur ce sujet est prévue dans le programme de la législature 1995-1999. L'article 116, 3e alinéa, prévoit explicitement que la Confédération est habilitée à soutenir les mesures prises par les Grisons et le Tessin en faveur des langues romanche et italienne. La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture romanche et italienne (RS 441.3) et son ordonnance d'exécution (RS 441.31), entrées en vigueur le 1er août 1996, constituent les bases légales permet- tant à la Confédération de soutenir les mesures envisagées par les deux cantons concernés. En outre, en vertu du nouvel article constitutionnel sur les langues (art. 116, 4e al.), les citoyens et citoyennes romanches ont le droit de s'adresser aux autorités fédérales en romanche. La Confédération, pour sa part, s'engage à utiliser le romanche dans les rapports qu'elle entretient avec les locuteurs de cette langue 14). Pour cela, elle se basera sur la future loi sur les langues officielles de la Confédération.
252 Aspects internationaux
En droit international, plusieurs instruments ratifiées par la Suisse contiennent des dispositions qui ont un impact en matière linguistique. Ainsi l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) garantit la protection des minorités linguistiques alors que l'article 26, en relation avec l'article 2, interdit les discriminations fondées notamment sur la langue. De plus, dans le cadre de certaines garanties judiciaires, l'article 14, 3e alinéa, lettres a et f, de ce même Pacte, assure à toute personne accusée d'une infraction le droit d'être informée des charges retenues contre elle dans une langue qu'elle comprend ou, à défaut, de bénéficier d'un interprète. De telles garanties sont également prévues dans la CEDH (cf. art. 5, par. 2, et art. 6, par. 3). En outre l'article 14; CEDH (RS 0.101) interdit également les discriminations fondées sur la langue, si on peut établir un lien avec les droits que consacre la Convention. L'article 30 de la Convention relative aux droits de l'enfant prévoit la protection de l'enfant appartenant à une minorité linguistique. Enfin, les dispositions relatives au droit à l'éducation et aux droits culturels (art. 13 et 15) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel la Suisse est Partie, répondent également à un objectif de protection et de promotion des langues minoritaires.
253 Aspects législatifs
En vertu de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (RS 784.40), la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) dispose d'une concession pour la diffusion de programmes nationaux et régionaux-linguistiques. Les presta-
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tions de la SSR revêtent ainsi une importance considérable pour la promotion des langues. La SSR tient particulièrement compte du quadrilinguisme de la Suisse. En effet, l'offre des programmes diffusés par la radio et la télévision prend en considération toutes les régions linguistiques et toutes les langues nationales. La diffusion des programmes de télévision et des programmes régionaux-linguis- tiques de la première station de radio dans les langues allemande, française et italienne sur l'ensemble du territoire national est garantie dans une très large mesure. L'offre de la SSR comporte également des programmes de radio destinés à la zone de diffusion du romanche. Grâce au câble, ces programmes peuvent également être reçus dans de nombreuses villes et agglomérations se situant en dehors de la zone de diffusion traditionnelle du romanche. La SSR prend en considération les intérêts de la communauté rhéto-romane dans les programmes · télévisuels alémaniques et tessinois.
La loi fédérale du 21 mars 1986 sur les publications officielles (RS 170.512) prévoit que la publication dans le Recueil officiel a lieu dans les trois langues officielles (art. 8), à savoir l'allemand, le français et l'italien. S'agissant du romanche, la loi prescrit (art. 14, 3e al.) que «les actes législatifs d'une certaine importance peuvent en outre être publiés en langue romanche dans un supplé- ment de la Feuille fédérale.» Le Conseil fédéral détermine en outre les textes à publier après avoir consulté le canton des Grisons (cf. art. 11, 1er al., de l'ordon- nance du 15 avril 1987 sur les publications officielles) 15). De plus, l'ordonnance du 1er juillet 1995 sur la traduction au sein de l'administration générale de la Confédération prévoit la traduction de textes dans toutes les langues officielles de la Confédération, y compris le romanche.
Comme on peut le constater, les objectifs et les principes de la Charte sont d'ores et déjà largement couverts par l'article 116 de la constitution, par les dispositions légales qui en découlent sur l'encouragement du romanche et de l'italien ainsi que par les dispositions des instruments internationaux, ratifiés par la Suisse, concer- nant les questions linguistiques.
254 Résultat des deux procédures de consultation
Après avoir signé la Charte le 9 octobre 1993, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation des cantons le 12 octobre 1993 en vue de la ratification de l'instrument concerné. En raison de la discussion alors pendante au Parlement sur la révision de l'article 116 de la constitution, quatorze cantons (ZH, LU, SZ, OW, NW, GL, BS, SH, AI, SG, VD, NE, GE, JU) ont proposé d'attendre l'adoption du nouvel article constitutionnel sur les langues avant de ratifier la Charte et de procéder, une fois cette disposition constitutionnelle adoptée, à une nouvelle consultation assortie de propositions précises de la part de la Confédéra- tion concernant la ratification de la Charte. Seize cantons, dont tous les cantons plurilingues, se sont néanmoins prononcés favorablement sur le principe d'une ratification de la Charte par la Suisse. Deux cantons ont exclu la possibilité d'une ratification en raison d'une part du caractère «étranger» de la Charte par rapport 1
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au système suisse (AI) et, d'autre part, de la confusion que la Charte pourrait créer dans le partage des compétences entre Confédération et cantons en matière linguistique (NE). Un canton (TG) a renoncé à prendre position. S'agissant des langues nationales nécessitant la protection de la Charte, cinq cantons (GR, TI, GE, GL, LU) ont proposé le romanche et l'italien, Berne et Argovie proposant le français en plus des langues précitées. Quatre cantons (FR, SO, BL, VS) ont proposé uniquement le romanche. Deux cantons ont proposé de se baser sur l'avis des Grisons et du Tessin dans le choix des langues méritant protection. Bâle- Campagne a soulevé la question des lanques sans territoire (les langues des Roma et des Sinti). Saint-Gall a également évoqué, de son côté, le cas des tsiganes et du yiddish. Dans ces circonstances, il a été décidé de repousser à plus tard la ratification de la Charte et d'entreprendre une nouvelle consultation des cantons après l'adoption du nouvel article 116.
Le 30 mai 1996, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a ouvert une nouvelle procédure de consultation. Dix-sept cantons (AG, NW, VD, JU, GE, FR, ZH, OW, AR, LU, UR, SG, NE, BE, GR, BL, TI) ont approuvé la ratification de la Charte et la désignation du romanche et de l'italien comme langues minoritaires au sens de la Charte. Sept cantons (BS, SO, SZ, TG, ZG, SH, VS) ont renoncé à prendre position ou ont renvoyé le DFI à la position qu'ils avaient prise lors de la première consultation. Deux cantons (AI, GL) se sont opposés à la ratification du texte jugeant suffisante la législation nationale en la matière et, partant, superflue toute adhésion à un instrument international. Plusieurs cantons (NW, VD, ZH, BS, TG, NE, SG) ont toutefois relevé qu'ils ne sont pas concernés par la Charte puisqu'il n'existe pas de langue minoritaire historiquement établie sur leur territoire. En revanche, deux cantons (JU, TI) se sont prononcés en faveur de la protection des langues minoritaires en dehors de leur zone de diffusion tradi- tionnelle.
255 Le romanche et l'italien comme langues officielles moins répandues au sens de la Charte
Au moment de la ratification, chaque Etat définit les langues qui vont bénéficier des dispositions de la Charte. Aucune langue en Suisse ne répond aux caractéris- tiques de la définition formulée par la Charte à l'article 1er, lettre a, ii d'une langue régionale ou minoritaire; il manque en effet la condition précisée à cet article puisque l'article 116 de la constitution déclare langues officielles toutes les langues nationales du pays. Mais, comme nous l'avons vu plus haut (par. 22), la Charte prévoit une autre catégorie, celle de «langue officielle moins répandue». Ainsi, compte tenu de notre cadre constitutionnel et législatif, de la pratique de la Confédération en matière de langues et des avis formulés par un grand nombre de cantons lors des deux procédures de consultation, il apparaît clairement que les deux langues qui répondent à la désignation de «langue officielle moins répan- due» sont le romanche et l'italien. En effet, le romanche est la seule des quatre langues nationales qui ne peut s'appuyer sur le réservoir linguistique et culturel d'un pays voisin. La communauté rhéto-romane ne peut donc compter que sur elle-même pour le développement et le renouvellement de sa langue. De son côté, la communauté italophone se trouve dans une situation périphérique et délicate
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qui peut facilement donner lieu à des déséquilibres. On le voit en particulier dans le domaine de la formation professionnelle: les italophones doivent posséder de bonne connaissances d'une deuxième, voire d'une troisième langue pour s'ouvrir des perspectives en matière de perfectionnement professionel et dans le monde de l'économie. Or cette situation entraîne des répercussions sur la place occupée par la première langue dans l'enseignement, laquelle est généralement négligée au profit de l'enseignement de la deuxième et de la troisième langue (cf. FF 1995 II 1192 ss). Il est évident que l'allemand et le français se trouvent à cet égard en Suisse dans une situation radicalement différente et ne peuvent prétendre à la qualification de «langue officielle moins répandue». De plus, le choix du ro- manche et de l'italien va dans le sens de l'article 116 de la constitution dont l'un des buts essentiels est la sauvegarde du quadrilinguisme en Suisse. Or ces deux langues peuvent véritablement profiter des mesures de promotion prévues par la Charte. .
La Charte prévoit en outre que les Etats contractants s'engagent à appliquer les dispositions de la partie II de la Charte à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur leur territoire et répondant aux définitions de l'ar- ticle 1er.
Dans cette perspective et compte tenu de l'esprit du texte qui vise la sauvegarde du patrimoine linguistique européen (cf. plus haut, en particulier par. 22), il importe d'adopter une politique large et ambitieuse d'application de la partie II de la Charte en prenant en considération la diversité linguistique existant dans plusieurs cantons. Ainsi, on peut considérer que les quatre langues nationales se trouvent dans l'un ou l'autre canton dans la situation d'une langue historiquement et traditionnellement minoritaire, méritant, comme telle, l'application des prin- cipes et le respect des objectifs prévus à l'article 7. Il convient donc d'appliquer la partie II de la Charte aux quatre langues nationales de notre pays. Signalons encore que cette interprétation se situe pleinement dans la ligne de l'article 116, 1er alinéa, de la constitution, qui impose aux cantons, d'une part, de respecter les minorités linguistiques établies traditionnellement sur leur territoire et, d'autre part, de prendre des mesures efficaces lorsqu'une langue nationale est menacée.
256 Mesures de promotion retenues dans la partie III de la Charte
En accord avec les cantons, en particulier les Grisons et le Tessin, il est possible d'énumérer cumulativement16) ci-après les mesures de promotion retenues, en faveur du romanche (a) et de l'italien (b), dans la partie III de la Charte. Les mesures proposées par les deux cantons concernés sont complétées en fonction des mesures prises par la Confédération elle-même.
1116
a. Romanche
art. 8 (enseignement):
par. 1, let. a iv, let. b i, let. c iii, let. d iii, let. e ii, let. f iii, let. g, let. h, let. i.
art. 9 (justice):
par. 1, let. a ii et iii, let. b ii et iii, let. c ii;
par. 2, let. a; par. 3.
art. 10 (autorités administratives et services publics):
par. 1, let. a i, let. b, let. c;
par. 2, let. a, b, c, d, e, f et g;
par. 3, let. b;
5
par. 4, let. a et c;
par 5.
art. 11 (médias);
par. 1, let. a iii, let. b i, let. c ii, let. e i, let. f i;
par. 3.
art. 12 (activités et équipements culturels):
par. 1, let. a, b, c, e, f, g et h;
par. 2; par. 3.
art. 13 (vie économique et sociale):
par. 1, let. d;
par. 2, let. b.
art. 14 (échanges transfrontaliers): let. a et b.
b. Italien
art. 8 (enseignement):
par. 1, let. a i et iv, let. b i, let. c i et ii, let. d i et iii, let. e ii, let. f i et iii, let. g, let. h, let. i.
art. 9 (justice):
par. 1, let. a i, ii et iii, let. b i, ii et iii, let. c i et ii, let. d;
par. 2, let. a;
par. 3.
art. 10 (autorités administratives et services publics):
par. 1, let. a i, let. b, let. c;
par. 2, let. a à g;
par. 3, let. a et b;
par. 4 let. a, b et c; par. 5. art. 11 (médias): par. 1, let. a i, let. e i, let. g; par. 2; par. 3.
1117
1
art. 12 (activités et équipements culturels):
par. 1, let. a à h; par. 2; par. 3.
art. 13 (vie économique et sociale): par. 1, let. d; par. 2, let. b.
art. 14 (échanges transfrontaliers): let. a et b.
Cette liste de dispositions mérite une précision. En effet, ces dispositions impliquent la promotion et l'encouragement du romanche et de l'italien dans leur aire respective de diffusion traditionnelle. La disposition de la Charte (art. 8, par. 2) stipulant une promotion et un encouragement de ces deux langues en dehors de cette aire n'a pas été retenue: la Confédération ne peut pas imposer de telles mesures aux cantons. Ceux-ci peuvent bien sûr prendre toute initiative qu'ils jugeront opportune pour la promotion et l'encouragement des langues minori- taires sur leur territoire.
26 Avis du Conseil fédéral
Un des objectifs de la politique linguistique de la Confédération est le maintien du quadrilinguisme en Suisse. Les mesures constitutionnelles d'encouragement du romanche et de l'italien y répondent. De son côté également, la Charte prévoit une meilleure protection des langues régionales ou minoritaires par des mesures de promotion adéquates. Le texte est conçu de telle façon qu'il laisse une large marge d'appréciation aux Parties contractantes et permet ainsi de ratifier la Charte.
S'agissant des langues sans territoire (les langues des tsiganes et le yiddish), question soulevée par Bâle-Campagne et Saint-Gall, le Conseil fédéral constate qu'une revendication n'a jamais été émise au niveau national par leurs locuteurs. Ces langues ne sont donc pas encore prises en considération dans la politique linguistique dans notre pays. Ajoutons que les tsiganes suisses ne sont ni des Roma ni des Sinti mais des Jenich qui utilisent leur langue au sein de leur groupe exclusivement.
Du point de vue international, la ratification de la Charte par la Suisse permet de manifester concrètement notre engagement en faveur des problèmes touchant les minorités en Europe. La Charte constitue en outre un élément fondamental dans l'élaboration d'une Europe fondée sur le respect de la diversité culturelle; en ce sens la Charte transmet une vision très helvétique de la conception de notre continent.
3 Conséquences financières et effet sur l'état du personnel
31 Pour la Confédération
Comme cela a été mentionné plus haut, l'ensemble des mesures prévues par la Charte vont dans le sens de la politique poursuivie par la Suisse dans ce domaine.
1118
La Charte ne crée pas d'obligation financière nouvelle pour la Confédération et les mesures décrites dans les paragraphes précédents sont déjà prévues au budget et dans le plan financier s'agissant de l'exécution des tâches nationales (cf. FF 1995 II 1200). Il en va de même des effets sur l'état du personnel.
32 Pour les cantons
La Charte ne remet pas en cause la répartition des compétences entre Confédéra- tion et cantons en matière de politique linguistiques. Les effets de la mise en œuvre de la Charte sont en relation avec les mesures que les cantons prendront en fonction du choix de dispositions de promotion qu'ils ont effectué.
4 Programme de la législature
La ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires a été annoncée dans le Rapport sur le programme de la législature 1995-1999 du 18 mars 1996 (FF 1996 II 289).
5 Relation avec le droit européen
S'agissant de la relation avec le droit communautaire européen, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires a déjà été ratifiée par deux Etats membres de l'Union Européenne, alors que cinq autres l'ont signée. L'Union Européenne ne connaît pas de règles spécifiques en matière de protec- tion et de promotion des langues régionales ou minoritaires, l'article 128 (culture) du Traité de Maastricht évoque néanmoins le respect de la diversité nationale et régionale. La ratification de la Charte est donc compatible avec notre politique d'intégration européenne.
6 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral approuvant la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires se fonde sur l'article 8 de la constitution qui donne à la Confédéra- tion la compétence de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
En vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution, les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif lorsqu'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (let. a), lorsqu'ils prévoient l'adhésion à une organisation inter- nationale (let. b) ou lorsqu'ils entraînent une unification multilatérale du droit (let. c). La présente Charte est dénonçable (art. 22) et sa ratification n'implique pas une adhésion à une organisation internationale.
Il reste uniquement à déterminer si l'adhésion entraîne une unification multi- latérale du droit. Selon la pratique constante du Conseil fédéral, seuls sont soumis au référendum facultatif les traités qui contiennent du droit uniforme, directe- ment applicable dans l'ensemble, réglant en détail un domaine juridique bien
1119
i
défini, à savoir suffisamment important pour justifier sur le plan national l'élaboration d'une loi particulière (FF 1988 II 894, 1990 III 904, 1992 III 309). Le Parlement a précisé la pratique du Conseil fédéral et décidé que, dans des cas particuliers - en raison de l'importance ou de la nature des dispositions ou parce qu'il est prévu de créer des organes de contrôle internationaux - il peut y avoir une unification multilatérale du droit, même lorsque les normes internationales y relatives sont peu nombreuses (FF 1990 III 904, y compris les références).
Les dispositions de la présente Charte ne sont pas directement applicables. Comme nous l'avons dit plus haut, elles établissent des principes à caractère programmatique qui doivent guider la politique des Etats Parties. Ces dispositions ainsi que le caractère souple (système de choix «à la carte») de la Charte ne prévoient certainement pas une unification du droit. La présente Charte n'est donc pas sujette au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
N39021
.
.
1120
Arrêté fédéral concernant la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19961), arrête:
Article premier
1 La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du 5 novembre 1992 est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Charte.
3 Sont réputées en Suisse langues officielles moins répandues au sens de l'article 3, 1er alinéa, de la Charte, l'italien et le romanche.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux .:
N39021
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72 Feuille fédérale. 149e année. Vol. I
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Texte original
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Considérant que la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de disparaître, contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelles de l'Europe;
Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, et conformément à l'esprit de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe;
Prenant en compte le travail réalisé dans le cadre de la CSCE, et en particulier l'Acte final d'Helsinki de 1975 et le document de la réunion de Copenhague de 1990;
Soulignant la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme, et considérant que la protection et l'encouragement des langues régionales ou minoritaires ne de- vraient pas se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre;
Conscients du fait que la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires dans les différents pays et régions d'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la diversité culturelle, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale;
Compte tenu des conditions spécifiques et des traditions historiques propres à chaque région des pays d'Europe,
Sont convenus de ce qui suit:
Partie I: Dispositions générales
Article 1 Définitions
Au sens de la présente Charte:
a. par l'expression «langues régionales ou minoritaires», on entend les langues:
i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un Etat par des ressor-
1122
.
Langues régionales ou minoritaires
tissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'Etat; et
ii) différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat; elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat ni les langues des migrants;
b. par «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est prati- quée», on entend l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion prévues par la présente Charte;
c. par «langues dépourvues de territoire», on entend les langues pratiquées par des ressortissants de l'Etat qui sont différentes de la (des) langue(s) prati- quée(s) par le reste de la population de l'Etat, mais qui, bien que tradi- tionnellement pratiquées sur le territoire de l'Etat, ne peuvent pas être rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci.
Article 2 Engagements
1 Chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie II à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions de l'article 1.
2 En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, conformément à l'article 3, chaque Partie s'engage à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III de la présente Charte, dont au moins trois choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un dans chacun des articles 9, 10, 11 et 13.
Article 3 Modalités
1 Chaque Etat contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation chaque langue régionale ou minoritaire, ou chaque langue officielle moins répandue sur l'ensemble ou une partie de son territoire, à laquelle s'appliquent les paragraphes choisis conformément au paragraphe 2 de l'article 2.
2 Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle accepte les obligations découlant des dispositions de tout autre paragraphe de la Charte qui n'avait pas été spécifié dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qu'elle appliquera le paragraphe 1 du présent article à d'autres langues régionales ou minoritaires, ou à d'autres langues officielles moins répandues sur l'ensemble ou une partie de son territoire.
3 Les engagements prévus au paragraphe précédent seront réputés partie inté- grante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès la date de leur notification.
1123
Langues régionales ou minoritaires
Article 4 Statuts de protection existants
1 Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme.
2 Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions plus favorables régissant la situation des langues régionales ou minoritaires, ou le statut juridique des personnes appartenant à des minorités, qui existent déjà dans une Partie ou sont prévues par des accords internationaux bilatéraux ou multi- latéraux pertinents.
Article 5 Obligations existantes
Rien dans la présente Charte ne pourra être interprété comme impliquant le droit d'engager une quelconque activité ou d'accomplir une quelconque action contre- venant aux buts de la Charte des Nations Unies ou à d'autres obligations du droit international, y compris le principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats.
Article 6 Information
Les Parties s'engagent à veiller à ce que les autorités, organisations et personnes concernées soient informées des droits et devoirs établis par la présente Charte.
Partie II: Objectifs et principes poursuivis conformément au paragraphe 1 de l'article 2
Article 7 Objectifs et principes
' En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants:
a. la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expres- sion de la richesse culturelle; .
b. le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire;
c. la nécessité d'une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder;
d. la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée;
e. le maintien et le développement de relations, dans les domaines couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant une langue régionale ou
1124
Langues régionales ou minoritaires
minoritaire et d'autres groupes du même Etat parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes de l'Etat pratiquant des langues différentes; la mise à disposition de formes et de moyens adéquats d'enseignement et d'étude des langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés;
f.
g. la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette langue est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent;
h. la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires dans les universités ou les établissements équivalents;
i. la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux, dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs Etats.
2 Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires, destinées à promouvoir une égalité entre les locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à tenir compte de leurs situations particulières, n'est pas considérée comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues.
3 Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension et la tolérance à l'égard des langues régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'éducation et de la formation dispensées dans le pays, et à encourager les moyens de com- munication de masse à poursuivre le même objectif.
4 En définissant leur politique à l'égard des langues régionales ou minoritaires, les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou minoritaires.
5 Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes énumérés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de ces langues, la nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente Charte seront déterminées de manière souple, en tenant compte des besoins et des vœux, et en respectant les traditions et les caractéris- tiques des groupes qui pratiquent les langues en question.
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Langues régionales ou minoritaires
Partie III: Mesures en faveur de l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, à prendre en conformité avec les engagements souscrits en vertu du paragraphe 2 de l'article 2
Article 8 Enseignement
1 En matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat:
a. i) à prévoir une éducation préscolaire assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
ii) à prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation préscolaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
iii) à appliquer l'une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant; ou
iv) si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation préscolaire, à favoriser et/ou à encourager l'application des mesures visées sous i à iii ci-dessus;
b. i) à prévoir un enseignement primaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
ii) à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
iii) à prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire, que l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées fasse partie intégrante du curriculum; ou
iv) à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant;
c.
i) à prévoir un enseignement secondaire assuré dans les langues régio- nales ou minoritaires concernées; ou
ií) à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires; ou
iii) à prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curri- culum; ou
iv) à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre jugé suffisant;
d. i) à prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
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;
Langues régionales ou minoritaires
ii) à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
iii) à prévoir, dans le cadre de l'éducation technique et professionnelle, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées com- me partie intégrante du curriculum; ou
iv) à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre jugé suffisant;
i)
e. à prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes d'enseigne- ment supérieur dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ii) à prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines de l'enseignement universitaire et supérieur; ou
iii) si, en raison du rôle de l'Etat vis-à-vis des établissements d'enseigne- ment supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent pas être appliqués, à encourager et/ou à autoriser la mise en place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d'étudier ces langues à l'université ou dans d'autres établissements d'enseigne- ment supérieur;
f.
i) à prendre des dispositions pour que soient donnés des cours d'éduca- tion des adultes ou d'éducation permanente assurés principalement ou totalement dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ii) à proposer ces langues comme disciplines de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente; ou
iii) si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation des adultes, à favoriser et/ou à encourager l'enseigne- ment de ces langues dans le cadre de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente;
g: à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l'expression;
h. à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en œuvre de ceux des paragraphes a à g acceptés par la Partie;
i. à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès réalisés dans l'établissement ou le développement de l'enseignement des langues régionales ou minoritaires, et à établir sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
2 En matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement prati- quées, les Parties s'engagent à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou minoritaire aux stades appropriés de l'enseignement.
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Langues régionales ou minoritaires
Article 9 Justice
1 Les Parties s'engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des autorités judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant les langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures spécifiées ci-après, selon la situation de chacune de ces langues et à la condition que l'utilisation des possibilités offertes par le présent paragraphe ne soit pas considérée par le juge comme faisant obstacle à la bonne administration de la justice:
a. dans les procédures pénales:
i) à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
ii) à garantir à l'accusé le droit de s'exprimer dans sa langue régionale ou minoritaire; et/ou
iii) à prévoir que les requêtes et les preuves, écrites ou orales, ne soient pas considérées comme irrecevables au seul motif qu'elles sont formulées dans une langue régionale ou minoritaire; et/ou
iv) à établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur demande, les actes liés à une procédure judiciaire,
si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions n'entraî- nant pas de frais additionnels pour les intéressés;
b. dans les procédures civiles:
i) à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
ii) à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
iii) à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires,
si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions;
c. dans les procédures devant les juridictions compétentes en matière ad- ministrative:
i) à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
ii) à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
iii) à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires,
si nécessaire par un recours à des interprêtes et à des traductions;
d. à prendre des mesures afin que l'application des alinéas i et iii des paragraphes b et c ci-dessus et l'emploi éventuel d'interprètes et de traduc- tions n'entraînent pas de frais additionnels pour les intéressés.
1
1128
Langues régionales ou minoritaires
2 Les Parties s'engagent:
a. à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire; ou
b. à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minori- taire, et à prévoir qu'ils seront opposables aux tiers intéressés non locuteurs de ces langues, à la condition que le contenu de l'acte soit porté à leur connaissance par celui qui le fait valoir; ou
c. à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minori- taire.
3 Les Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles autrement.
Article 10 Autorités administratives et services publics
1 Dans les circonscriptions des autorités administratives de l'Etat dans lesquelles réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après et selon la situation de chaque langue, les Parties s'engagent, dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
i)
a. à veiller à ce que ces autorités administratives utilisent les langues régionales ou minoritaires; ou
ii) à veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient les langues régionales ou minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces langues; ou
iii) à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites et recevoir une réponse dans ces langues; ou
iv) à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues; ou v) à veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent soumettre valablement un document rédigé dans ces langues;
b. à mettre à disposition des formulaires et des textes administratifs d'usage courant pour la population dans des langues régionales ou minoritaires, ou dans des versions bilingues;
c. à permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans une langue régionale ou minoritaire.
2 En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur les territoires desquels réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après, les Parties s'engagent à permettre et/ou à encourager:
a. l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de l'ad- ministration régionale ou locale;
1129
Langues régionales ou minoritaires
b. la possibilité pour les locuteurs de langues régionales ou minoritaires de présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues;
c. la publication par les collectivités régionales des textes officiels dont elles sont à l'origine également dans les langues régionales ou minoritaires;
d. la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels également dans les langues régionales ou minoritaires;
e. l'emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou minori- taires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
f. l'emploi par les collectivités locales de langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
g. l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales ou minoritaires.
3 En ce qui concerne les services publics assurés par les autorités administratives ou`d'autres personnes agissant pour le compte de celles-ci, les Parties contrac- tantes s'engagent, sur les territoires dans lesquels les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction de la situation de chaque langue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
a. à veiller à ce que les langues régionales ou minoritaires soient employées à l'occasion de la prestation de service; ou
b. à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande et à recevoir une réponse dans ces langues; ou
c. à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande dans ces langues.
4 Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 qu'elles ont acceptées, les Parties s'engagent à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
.
a. 'la traduction ou l'interprétation éventuellement requises;
b. le recrutement et, le cas échéant, la formation des fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant;
c. la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents publics connaissant une langue régionale ou minoritaire d'être affectés dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée.
5 Les Parties s'engagent à permettre, à la demande des intéressés, l'emploi ou l'adoption de patronymes dans les langues régionales ou minoritaires.
Article 11 Médias
1 Les Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, sur les territoires où ces langues sont pratiquées, selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, en respectant les principes d'indépendance et d'autonomie des médias:
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a. . dans la mesure où la radio et la télévision ont une mission de service public: i) à assurer la création d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ii) à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou
iii) à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs program- ment des émissions dans les langues régionales ou minoritaires;
b. i) à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une station de radio dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ii) à encourager et/ou à faciliter l'émission de programmes de radio dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
c.
i) à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ii) à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
d. à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion d'œuvres audio et audiovisuelles dans les langues régionales ou minoritaires;
e.
i) à encourager et/ou à faciliter la création et/ou le maintien d'au moins un organe de presse dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ii) à encourager et/ou à faciliter la publication d'articles de presse dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
f. i) à couvrir les coûts supplémentaires des médias employant les langues régionales ou minoritaires, lorsque la loi prévoit une assistance finan- cière, en général, pour les médias; ou
ii) à étendre les mesures existantes d'assistance financière aux productions audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires;
g. à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les médias employant les langues régionales ou minoritaires.
2 Les Parties s'engagent à garantir la liberté de réception directe des émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire, et à ne pas s'opposer à la retransmission d'émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une telle langue. Elles s'engagent en outre à veiller à ce qu'aucune restriction à la liberté d'expression et à la libre circulation de l'information dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire ne soit imposée à la presse écrite. L'exercice des libertés mentionnées ci-dessus, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
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d'informations confidentielles, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
3 Les Parties s'engagent à veiller à ce que les intérêts des locuteurs de langues régionales ou minoritaires soient représentés ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement créées conformément à la loi, ayant pour tâche de garantir la liberté et la pluralité des médias.
Article 12 Activités et équipements culturels
1 En matière d'activités et d'équipements culturels - en particulier de biblio- théques, de vidéothèques, de centres culturels, de musées, d'archives, d'acadé- mies, de théâtres et de cinémas, ainsi que de travaux littéraires et de production cinématographique, d'expression culturelle populaire, de festivals, d'industries culturelles, incluant notamment l'utilisation des technologies nouvelles - les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine:
a. à encourager l'expression et les initiatives propres aux langues régionales ou minoritaires, et à favoriser les différents moyens d'accès aux œuvres pro- duites dans ces langues;
b. à favoriser les différents moyens d'accès dans d'autres langues aux œuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
c. à favoriser l'accès dans des langues régionales ou minoritaires à des œuvres produites dans d'autres langues, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
d. à veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir diverses formes d'activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues et des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien;
e. à favoriser la mise à la disposition des organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles d'un personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en plus de la (des) langue(s) du reste de la population;
f. à favoriser la participation directe, en ce qui concerne les équipements et les programmes d'activités culturelles, de représentants des locuteurs de la langue régionale ou minoritaire;
g. à encourager et/ou à faciliter la création d'un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de présenter ou publier les œuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires;
h. le cas échéant, à créer et/ou à promouvoir et financer des services de traduction et de recherche terminologique en vue, notamment, de maintenir et de développer dans chaque langue régionale ou minoritaire une termino-
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logie administrative, commerciale, économique, sociale, technologique ou juridique adéquate.
2 En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'en- gagent à autoriser, à encourager et/ou à prévoir, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, des activités ou équipements culturels appropriés, conformément au paragraphe précédent.
3 Les Parties s'engagent, dans leur politique culturelle à l'étranger, à donner une place appropriée aux langues régionales ou minoritaires et à la culture dont elles sont l'expression.
Article 13 Vie économique et sociale
1 En ce qui concerne les activités économiques et sociales, les Parties s'engagent, pour l'ensemble du pays:
a. à exclure de leur législation toute disposition interdisant ou limitant sans raisons justifiables le recours à des langues régionales ou minoritaires dans les documents relatifs à la vie économique ou sociale, et notamment dans les contrats de travail et dans les documents techniques tels que les modes d'emploi de produits ou d'équipements;
b. à interdire l'insertion, dans les règlements internes des entreprises et les actes privés, de clause excluant ou limitant l'usage des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs de la même langue;
c. à s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage des langues régio- nales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques ou sociales;
d. à faciliter et/ou à encourager par d'autres moyens que ceux visés aux alinéas ci-dessus l'usage des langues régionales ou minoritaires.
2 En matière d'activités économiques et sociales, les Parties s'engagent, dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, dans le territoire sur lequel les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
a. à définir, par leurs réglementations financières et bancaires, des modalités permettant, dans des conditions compatibles avec les usages commerciaux, l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la rédaction d'ordres de paiement (chèques, traites, etc.) ou d'autres documents financiers, ou, le cas échéant, à veiller à la mise en œuvre d'un tel processus;
b. dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de leur contrôle (secteur public), à réaliser des actions encourageant l'emploi des langues régionales ou minoritaires;
c. à veiller à ce que les équipements sociaux tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers offrent la possibilité de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire nécessitant des soins pour des raisons de santé, d'âge ou pour d'autres raisons;
d. à veiller, selon des modalités appropriées, à ce que les consignes de sécurité soient également rédigées dans les langues régionales ou minoritaires;
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e. à rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les informa- tions fournies par les autorités compétentes concernant les droits des consommateurs.
Article 14 Echanges transfrontaliers
Les Parties s'engagent:
a. à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux Etats où la même langue est pratiquée de façon identique ou proche, ou à s'efforcer d'en conclure, si nécessaire, de façon à favoriser les contacts entre les locuteurs de la même langue dans les Etats concernés, dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de la formation profes- sionnelle et de l'éducation permanente;'
b. dans l'intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou à promouvoir la coopération à travers les frontières, notamment entre collecti- vités régionales ou locales sur le territoire desquelles la même langue est pratiquée de façon identique ou proche.
Partie IV: Application de la Charte
Article 15 Rapports périodiques
1 Les Parties présenteront périodiquement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, sous une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport sur la politique suivie, conformément à la partie II de la présente Charte, et sur les mesures prises en application des dispositions de la partie III qu'elles ont acceptées. Le premier rapport doit être présenté dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Charte à l'égard de la Partie en question, les autres rapports à des intervalles de trois ans après le premier rapport.
2 Les Parties rendront leurs rapports publics.
Article 16 Examen des rapports
1 Les rapports présentés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en application de l'article 15 seront examinés par un comité d'experts constitué conformément à l'article 17.
2 Des organismes ou associations légalement établis dans une Partie pourront attirer l'attention du comité d'experts sur des questions relatives aux engagements pris par cette Partie en vertu de la partie III de la présente Charte. Après avoir consulté la Partie intéressée, le comité d'experts pourra tenir compte de ces informations dans la préparation du rapport visé au paragraphe 3 du présent article. Ces organismes ou associations pourront en outre soumettre des déclara- tions quant à la politique suivie par une Partie, conformément à la partie II.
3 Sur la base des rapports visés au paragraphe 1 et des informations visées au paragraphe 2, le comité d'experts préparera un rapport à l'attention du Comité
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des Ministres. Ce rapport sera accompagné des observations que les Parties seront invitées à formuler et pourra être rendu public par le Comité des Ministres.
4 Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions du comité d'experts au Comité des Ministres en vue de la préparation, le cas échéant, de toute recommandation de ce dernier à une ou plusieurs Parties.
5 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe fera un rapport biennal détaillé à l'Assemblée parlementaire sur l'application de la Charte.
Article 17 Comité d'experts
1 Le comité d'experts sera composé d'un membre pour chaque Partie, désigné par le Comité des Ministres sur une liste de personnes de la plus haute intégrité, d'une compétence reconnue dans les matières traitées par la Charte, qui seront proposées par la Partie concernée.
2 Les membres du comité seront nommés pour une période de six ans et leur mandat sera renouvelable. Si un membre ne peut remplir son mandat, il sera remplacé conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, et le membre nommé en remplacement achèvera le terme du mandat de son prédécesseur.
3 Le comité d'experts adoptera son règlement intérieur. Son secrétariat sera assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Partie V: Dispositions finales
Article 18
La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général de l'Europe.
Article 19
1 La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions de l'article 18.
2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 20
1 Après l'entrée en vigueur de la présente Charte, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Charte.
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2 Pour tout Etat adhérent, la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 21
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserve(s) aux paragraphes 2 à 5 de l'article 7 de la présente Charte. Aucune autre réserve n'est admise.
2 Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 22
1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Charte en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Charte:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à ses articles 19 et 20;
d. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 3, para- graphe 2;
e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Charte.
Suivent les signatures
N39021
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du 25 novembre 1996
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
96.098
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 04.03.1997
Date
Data
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1105-1136
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Pagina
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10 108 932
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