96.094
Message concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'A VS et à l'AI (3e révision PC)
du 20 novembre 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet de loi concer- nant la 3e révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, en vous proposant de l'approuver.
En outre, nous vous demandons de classer les interventions parlementaires suivantes:
1989
P 89.606
Etablissement d'office du droit aux prestations complémen- taires AVS/AI (E 12.12.89, Gadient)
1990 P
90.457
AVS. Prestations complémentaires (N 22.6.90, Keller)
1990
P
90.323
Prestations complémentaires. Avances (N 22.6.90, Spoerry)
1993
P
93.3007
Information concrète destinée aux ayants droit aux pres- tations complémentaires (N 18.3.93, Commission de la sécu- rité sociale et de la santé publique du Conseil national 91.432)
1995 P 95.3330
Prestations complémentaires. Allocation pour impotent (N 6.10.95, Theubet)
1996 P
96.3042
Prestations complémentaires et LAMal (N 21.6.96, Rech- steiner Paul)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
20 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1996- 675 73 Feuille fédérale. 149e année. Vol. I .
1137
Condensé
Selon l'article 11 des dispositions transitoires de la constitution fédérale, les prestations complémentaires sont destinées à couvrir les besoins vitaux des rentiers aussi longtemps que les prestations de l'AVS et de l'AI (ainsi que les autres revenus) n'y suffisent pas. Au- jourd'hui, les prestations complémentaires n'atteignent pas encore ce but dans tous les cas.
Le point le plus important de la révision proposée réside dans le passage du loyer net au loyer brut en matière de dépenses de loyer. Aujourd'hui, les bénéficiaires PC ne peuvent faire valoir que le loyer net. Les frais accessoires (chauffage, conciergerie, etc.) sont pris en compte à concurrence d'un forfait annuel s'élevant à 600 francs pour les personnes seules et à 800 francs pour les couples. Or, au cours des dernières années, de nombreux coûts précédemment compris dans le loyer ont été transférés dans les frais accessoires. C'est la raison pour laquelle il est désormais prévu de tenir compte du loyer brut.
Les autres points importants de la révision sont les suivants:
Abaissement à dix ans du délai de carence prévu pour les ressortissants étrangers
Nouvelle réglementation des frais de maladie
Introduction d'une franchise pour les immeubles appartenant et servant d'habitation aux bénéficiaires PC
Simplifications du calcul PC (abolition de la déduction des intérêts de dettes et des primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'invalidité; transfert des frais supplémentai- res résultant de l'invalidité dans les dépenses reconnues, suppression de la réduction des prestations complémentaires)
Transparence accrue du texte de loi
Les coûts supplémentaires de la révision s'élèveront à 60 millions de francs par année envi- ron. Ils seront supportés comme jusqu'ici à raison d'un quart environ par la Confédération et de trois quarts par les cantons.
Adaptation de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions
Ont droit à une indemnité en vertu de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions les person- nes dont le revenu ne dépasse pas une limite fixée. Cette limite est fixée par renvoi à la LPC, si bien qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions correspondantes de la loi sur l'aide aux victimes dans l'annexe au projet de révision de la LPC.
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Message
1 Partie générale
11 Le point de la situation
111 2e révision PC
L'objectif de la 2e révision PC (en vigueur depuis le 1er janv. 1987) fut avant tout d'étendre les possibilités de remboursement en matière de frais de loyer, de home, de maladie ainsi que de soins médicaux. L'expérience avait en effet démontré que les dé- penses y relatives étaient précisément celles qui pouvaient grever de manière dispro- portionnée le budget des bénéficiaires PC. On renonça toutefois délibérément à une aug- mentation générale des limites de revenu. D'autre part, la fortune fut davantage prise en compte dans l'établissement du revenu, et d'autres sources de revenu cessèrent d'être privilégiées.
112 Prestations complémentaires en tant qu'instrument permanent de politique sociale
Le caractère provisoire des prestations complémentaires est remis en cause, à juste titre, depuis de nombreuses années déjà (motion Hänsenberger du 29 sept. 1990, 90.714). Au- jourd'hui, notre système d'assurances sociales n'est plus concevable sans ce créneau de prestations liées aux besoins. A l'inverse des bénéficiaires de rentes AVS, le nombre des bénéficiaires de rentes AI qui touchent des prestations complémentaires ne cesse de croî- tre. Même si le système PC fonctionne plutôt bien, certaines modifications - d'odre maté- riel et formel - s'imposent au regard de l'augmentation régulière du nombre des bénéfi- ciaires PC depuis 1987.
Les objectifs de la 3e révision PC ne sauraient être dissociés de l'évolution générale de la conception des trois piliers de la prévoyance VSI. Les prestations complémentaires jouent, on le sait, un rôle majeur au sein de cette conception, en ce sens qu'elles sont un instrument de lutte contre la pauvreté des personnes âgées et invalides. Certes, selon la constitution, les prestations complémentaires ne devaient être versées que tant et aussi longtemps que les rentes du premier pilier (AVS/AI) ne couvriraient pas les besoins vi- taux. Aujourd'hui, force est cependant de constater qu'elles sont appelées à endosser un rôle permanent de premier ordre. Non seulement les rentes du premier pilier ne pourront pas être relevées, dans un avenir plus ou moins proche, à un niveau susceptible d'assurer la couverture des besoins vitaux de celles et ceux qui, hormis leur rente AVS, n'ont pas ou guère d'autres revenus, ou ne perçoivent qu'une rente partielle de l'AVS ou de l'AI en raison d'années de cotisations manquantes, ou qui, souffrant d'une grave infirmité congénitale, perçoivent une rente AI dès l'âge de 18 ans sans bénéficier, ultérieurement, d'une rente du 2e pilier. Mais encore, les prestations complémentaires offrent une cou- verture financière aux risques supplémentaires qui peuvent naître avec l'âge ou l'invali- dité (en cas de nécessité de soins, par exemple). L'adaptation des prestations complémen- taires à ces différentes exigences doit s'effectuer en plusieurs étapes. Dans un premier temps - la 3e révision PC -, il convient d'optimaliser le système existant à l'égard des per- sonnes vivant à domicile. Ultérieurement, les prestations complémentaires devraient être adaptées aux besoins issus d'une santé fragilisée (nécessité de soins), et trouver une assise définitive dans la constitution fédérale.
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113 Objectifs
La 3e révision PC doit être l'occasion d'apporter quelques améliorations d'ordre matériel aux bénéficiaires PC vivant à domicile. Une des principales améliorations en leur faveur réside dans le passage du loyer net au loyer brut, vu l'insuffisance actuelle des montants forfaitaires destinés à la couverture des frais accessoires. Il serait souhaitable que le chan- gement visé puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais. Dans le même temps, le calcul PC comme la procédure PC doivent être simplifiés, dans le but de favoriser la mise en oeuvre d'une information optimale sur les conditions d'octroi des prestations, mais aussi d'alléger certaines contraintes administratives.
Un autre objectif des prestations complémentaires consiste à couvrir, à des conditions bien définies, les coûts des soins inhérents à l'âge et à l'invalidité. De nombreuses ques- tions restent ouvertes à cet égard, qu'il importe de résoudre au plan législatif. Leur étude pourrait prendre un certain temps, en raison des impératifs de coordination avec les au- tres branches d'assurances sociales (allocation pour impotent de l'AVS et de l'AI, assu- rance-maladie, assurance-invalidité) et de la nature des domaines concernés (échelle de soins, évolution des coûts, etc.) qui, en raison de leur complexité, exigent l'attribution de mandats à la recherche. Aussi cet aspect ne peut-il être abordé dans le cadre de la pré- sente révision. Il fera l'objet de la 4e révision PC (programme de la législature 1999- 2003). De plus, la répartition des tâches en cette matière devra être examinée dans le cadre de la nouvelle péréquation financière entre Confédération et cantons.
12 Résultat de la procédure de consultation
121 Aperçu
Par décision du 23 août 1995, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'in- térieur de mettre en oeuvre la procédure de consultation sur l'avant-projet relatif à la 3e révision PC. Les avis reçus sont au nombre de 70. 61 d'entre eux proviennent de partici- pants officiels à la consultation, neuf de participants non officiels.
La consultation a démontré que la 3e révision PC était accueillie favorablement tant sur le fond que par les objectifs visés. Les partis politiques d'une part, les organisations faî- tières ou les organisations intéressées d'autre part, souscrivent dans une large mesure à la révision et aux innovations projetées. Les cantons vont dans le même sens, nonobstant certaines réserves d'ordre financier; ainsi, nombreux sont ceux qui plaident en faveur d'une participation financière accrue de la Confédération à leurs dépenses. Trois cantons - ZH, SH et SG - préféreraient un report de la révision. Quant aux associations pour in- valides, elles regrettent que la 3e révision PC n'aborde pas, en sus, la problématique des prestations complémentaires destinées aux pensionnaires.
La lettre d'accompagnement du Département de l'intérieur à la procédure de consulta- tion, du 31 août 1995, mettait clairement en évidence le fait que les coûts de la révision ne sauraient dépasser 100 millions de francs, quand bien même les points de révision projetés aboutissaient à des dépenses supérieures à cette limite. L'un des objectifs de la consul- tation consistait précisément à cerner les points de révision susceptibles d'être écartés. Dans ce sens, le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur d'un abandon pur et simple des
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points suivants: uniformité entre personnes seules et couples en matière de déduction pour loyer, nouvelle réglementation du revenu de l'activité lucrative, information amé- liorée des ayants droit potentiels.
Nonobstant l'opposition d'un certain nombre de cantons au projet d'abaissement du délai de carence, nous proposons le maintien de ce point de révision. Avec les points de révi- sion désormais proposés, les coûts supplémentaires pour la Confédération et les cantons s'élèvent à 60 millions de francs par année. Il est ainsi tenu compte des préoccupations financières des cantons.
Divers cantons ont soulevé la question de la clé de répartition financière entre la Confé- dération et les cantons et souhaité une participation accrue de celle-ci, dans la mesure où les prestations complémentaires ne font en réalité que pallier des insuffisances du sys- tème de base qui relève - s'agissant de l'AVS et de l'AI - des tâches de la Confédération. Nous renonçons toutefois à proposer une modification de cette clé de répartition dans le cadre de la 3e révision PC, étant donné que les transferts financiers entre la Confédéra- tion et les cantons font actuellement l'objet d'un réexamen général en vue d'une nouvelle péréquation financière entre Confédération et cantons. A cette occasion, il importera également d'examiner si, au regard des expériences faites avec le système de réduction des primes dans le cadre de l'assurance-maladie, il ne serait pas opportun de prévoir une participation de la Confédération identique dans les deux systèmes de subventionnement.
122 Points de révision pris en compte
Dans la mesure où ils ont entraîné une large adhésion, nous proposons la prise en compte des points de révision suivants:
Passage du loyer net au loyer brut lors du calcul de la déduction pour loyer;
Nouvelle réglementation des frais de maladie;
Simplification du calcul PC;
Introduction d'une franchise pour les immeubles appartenant et servant d'habitation aux bénéficiaires PC;
Abaissement du délai de carence à dix ans;
Simplifications lors du calcul de la prestation, par le biais de l'abolition de la déduc- tion des intérêts de dettes et des primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'invalidité, du transfert des frais supplémentaires résultant de l'invalidité dans des dé- ductions - appelées désormais dépenses - reconnues, et de l'abolition d'une-réduction des prestations complémentaires lors d'une réduction de la rente AVS/AI.
123 Points de révision non pris en compte
Les points de révision suivants, plus contestés, ne sont pas pris en compte:
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cantons se sont exprimés contre une mainmise fédérale à ce titre (la procédure pro- posée invitait les autorités fiscales cantonales à joindre une feuille de calcul PC sim- plifiée à l'envoi de la déclaration d'impôt), le présent message renonce à édicter une norme de droit fédéral à ce sujet. Le Conseil fédéral invite les cantons, les caisses de compensation et les offices AI à poursuivre leur mission d'information en matière de prestations complémentaires. Cette manière de faire permettra d'atteindre l'objectif visé par l'initiative parlementaire Zisyadis (91.432). Le Conseil fédéral et les cantons s'opposent toutefois catégoriquement au versement automatique de prestations com- plémentaires sur la base des dossiers fiscaux;
La nouvelle réglementation sur le domicile des pensionnaires est reportée à la 4e révision PC, dans la mesure où elle est étroitement liée à la problématique des taxes de home qui sera examinée à cette occasion (voir ch. 113);
La réglementation projetée en matière de revenu de l'activité lucrative s'accompagne d'améliorations (franchise plus élevée), mais aussi de péjorations (prise en compte entière du revenu de l'activité lucrative au-delà du montant de la franchise); les avis recueillis à ce titre divergent fortement. Nous entendons renoncer à ce point de révi- sion (économie par rapport au projet mis en consultation: 16 mio. de fr.);
Pour des raisons d'ordre financier, le projet de porter les montants de déduction pour loyer des personnes seules au niveau des montants y relatifs prévus pour les couples est également abandonné (économies par rapport au projet mis en consultation: 16 mio. de fr.).
13 Points de révision reportés à des révisions ultérieures
131 Modification de la base constitutionnelle
Malgré les développements de l'AVS et de l'AI, les prestations complémentaires garde- ront une importance capitale. Nonobstant, le transfert de leur base constitutionnelle - du rang des dispositions transitoires (art. 11) à l'ancrage dans la constitution fédérale elle- même - ne devrait s'opérer qu'à l'occasion d'autres modifications constitutionnelles appelées à intervenir en matière de prévoyance vieillesse. Nous renvoyons à ce propos au chiffre 243.3 du rapport d'octobre 1995 du Département fédéral de l'intérieur concernant la structure actuelle et le développement futur de la conception helvétique des trois pi- liers de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité.
132 Soins de longue durée
Dans le cadre des délibérations de la Commission de la sécurité sociale et de la santé pu- blique du Conseil national relatives à l'initiative parlementaire Tschopp du 30 novembre 1992 (AVS-plus), la question du financement des soins de longue durée en Suisse fut évo- quée. A cette occasion, on renvoya souvent au système PC en vigueur, qui permet au- jourd'hui déjà une prise en compte totale ou partielle des frais de soins. Cela étant, des lacunes subsistent. Il en va par exemple ainsi des prestations destinées aux couples dont l'un des conjoint vit à la maison alors que l'autre est placé dans un home. Par ailleurs, l'accroissement des coûts observé en matière de remboursement des frais de home est très sensible. Le système doit absolument se protéger des tentations dépensières qu'il pourrait susciter, et inciter les homes à une gestion économe. La Commission de la sécu-
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rité sociale et de la santé publique du Conseil national a invité le Conseil fédéral à établir un rapport sur la question des soins de longue durée.
Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à examiner si la problématique des soins de longue durée en Suisse devait ressortir au système PC ou à un autre instrument. Dans l'attente de son rapport et dans l'ignorance de l'option de principe qu'il choisira, il semble peu in- diqué d'apporter des modifications à la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC) au chapitre du remboursement des frais de soins, tant il est vrai qu'une telle dé- marche pourrait préjudicier les développements futurs (voir également ch. 113 in fine).
133 Extension des prestations complémentaires à d'autres catégories
La question d'une éventuelle extension du système PC à d'autres catégories de la popula- tion a déjà surgi lors des débats sur la pauvreté.
Une extension du système PC pose divers problèmes de fond qui méritent un examen plus approfondi, ce qui reporte leur prise en compte à une révision ultérieure. Tout d'abord, celui de la constitutionnalité d'une telle mesure. Ensuite, les conséquences fi- nancières d'une opération de cet ordre doivent également être clairement soupesées. Le système PC est conçu à l'intention des bénéficiaires de rentes. La question d'une réin- sertion (dans la vie professionnelle) ne se pose guère à leur encontre, à l'inverse d'autres groupes de population. L'évolution de l'assurance-chômage démontre à quel point la question de la réinsertion est essentielle.
2 Partie spéciale
21 Contenu essentiel de la troisième révision PC
211 Dispositions générales
211.1 Délai de carence
L'objectif visé par l'introduction des prestations complémentaires consistait avant tout à garantir un revenu minimum (couverture des besoins vitaux) aux ressortissants suisses domiciliés en Suisse. Certes, les étrangers ne devaient pas être totalement exclus du sys- tème; néanmoins, seules les personnes étrangères domiciliées depuis un certain temps en Suisse, ou ne pouvant retourner dans leur pays d'origine, devaient être en mesure de pré- tendre également l'octroi de prestations complémentaires (voir Message du Conseil fédé- ral du 21 sept. 1964 relatif à un projet de loi sur les PC; FF 1964 II 717), raison pour la- quelle des délais de carence différenciés sont prévus pour les personnes étrangères d'une part, les personnes réfugiées et apatrides d'autre part.
Nous proposons de ramener le délai de carence prévu pour les personnes étrangères domiciliées en Suisse de quinze à dix ans, dans l'optique notamment d'une harmonisation partielle avec les délais de carence prévus en matière de rentes extraordinaires à l'égard des ressortissants d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale. Ce point est d'autant plus important dans la mesure où les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu sont transférées dans les prestations complémentaires avec la 10e révision de l'AVS. Une réduction supplémentaire deviendrait problématique, étant donné qu'un droit aux prestations complémentaires pourrait alors précéder la nais-
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sance du droit aux prestations de l'AVS. Or, il importe là aussi de préserver le caractère de subsidiarité des prestations complémentaires par rapport aux prestations de l'AVS et de l'AI.
211.2 Réduction des prestations complémentaires
Le droit actuel prévoit une réduction des prestations complémentaires si la rente de l'AVS/AI est réduite pour faute intentionnelle ou grave de l'ayant droit ayant causé ou aggravé l'événement assuré. Une étude administrative interne du canton de Vaud a dé- montré que septante pour cent des bénéficiaires PC dont la rente avait été réduite tom- baient à l'assistance. Une réduction des prestations complémentaires - soit du revenu mi- nimum - est manifestement contraire à l'esprit de ces prestations.
Il est plutôt rare que les organes d'exécution PC soient confrontés à des cas de réduction de prestations complémentaires. Cela dit, la gestion administrative d'une telle éventualité peut se révéler autrement plus onéreuse que les économies de prestations complémen- taires susceptibles d'être réalisées. Aussi proposons-nous de renoncer aux réductions de prestations complémentaires lors d'une réduction de rente de l'AVS/AI. Cette solution s'alignerait en outre sur la nouvelle jurisprudence (voir arrêt du TFA du 25 août 1993 en la cause J.G .; Pratique VSI 1994 153), selon laquelle la réduction d'une rente n'est plus possible sur la base d'une faute grave non intentionnelle commise par l'assuré (dans l'AVS et l'AI).
De plus, le fait que les prestations complémentaires ne soient pas réduites, mais permet- tent au contraire de combler la réduction de rente inhérente à l'anticipation du droit à la rente (10e révision de l'AVS) plaide - dans l'esprit des prestations complémentaires - en faveur d'un abandon pur et simple de toute velléité de réduction en matière de presta- tions destinées à la couverture des besoins vitaux.
212 Calcul et montant des prestations complémentaires
Pour les personnes vivant à la maison, le calcul de la PC annuelle s'établit par une juxta- position de la limite légale de revenu d'une part (montant destiné à la couverture des be- soins vitaux), du revenu annuel déterminant d'autre part. Pour les pensionnaires, la loi prévoit un mode de calcul distinct (le montant de la prestation complémentaire annuelle résulte de la différence entre les dépenses et les revenus, et ne saurait dépasser la valeur de la limite de revenu majorée de deux tiers). Sous l'empire de la réglementation actuel- le, il peut arriver qu'une partie des dépenses reconnues par la loi ne soient pas couvertes ou qu'un solde négatif ne puisse être pris en compte; les personnes concernées devien- nent alors tributaires d'une aide accrue de l'assistance pour la couverture de leurs besoins vitaux.
Par le biais du modèle proposé, les dépenses reconnues - mais non couvertes par les re- venus déterminants - des personnes vivant à domicile seraient désormais prises en charge. Il importerait, dans le même temps, d'ancrer dans la loi le mode de calcul consacré depuis longtemps déjà par la pratique (dépenses reconnues moins revenus pris en compte). La solution préconisée - couverture d'un éventuel solde négatif, voire de la totalité de l'ex- cédent de dépenses - n'est toutefois pas envisageable sans l'abolition simultanée de la dé- duction des intérêts de dettes (voir ch. 212.31), si l'on entend contenir l'excédent de dé- penses dans certaines limites et empêcher tout risque d'abus.
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S'agissant de la limite selon laquelle le montant annuel de la prestation complémentaire ne doit pas dépasser, dans l'année civile, le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse de l'AVS, nous pensons qu'elle doit être maintenue.
212.1 Calcul PC pour pensionnaires
Le calcul PC des personnes qui vivent définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (pensionnaires) doit veiller comme avant à confiner le montant maximum possible des prestations complémentaires ainsi que le montant de la prestation complémentaire versée dans certaines limites, tant il est vrai que la question du fi- nancement en matière de home sera l'objet de la 4e révision PC.
Dans la mesure où les cantons ont jusqu'ici tous opté - au regard de cette catégorie de bénéficiaires - en faveur d'une limite de revenu majorée de deux tiers (soit le relèvement maximum possible), nous proposons de prendre cette valeur , soit la limite de revenu ma- ximum pour personnes seules majorée de trois quarts (voir nouvel art. 3b, 1er al., let. a, LPC) - comme valeur déterminante pour les pensionnaires. Vu l'uniformité en la matière au sein des cantons, la valeur ainsi projetée peut être appliquée de manière générale à tous les cas de séjour dans un home.
Cette valeur doit toutefois être légèrement augmentée, étant donné que l'introduction de la franchise - prévue en matière de loyer - dans les besoins vitaux entraîne une légère di- minution du montant desdits besoins vitaux (voir ch. 214).
212.2 Calcul PC pour les couples dont l'un des conjoints vit à domicile et l'autre dans un home
Les couples dont l'un des conjoints peut demeurer à la maison tandis que l'autre doit aller vivre dans un home médicalisé par suite de maladie ou de grave handicap représentent une catégorie particulière. Le mode de calcul en vigueur peut engendrer des situations financières pénibles. Les innovations proposées en matière de PC nécessitent la mise en oeuvre d'un nouveau mode de calcul pour les cas visés. En principe, la prestation complémentaire devrait être calculée séparément pour chacun des conjoints. Le mode de calcul y afférent doit être réglé dans la loi.
Il importe à cet égard de prévoir un partage par moitié des revenus du couple (à l'excep- tion des prestations de l'assurance-maladie et de l'allocation pour impotent, ainsi que d'une éventuelle valeur locative) ainsi qu'une prise en compte des dépenses propres aux circonstances du cas d'espèce.
212.3 Déductions
212.31 Intérêts de dettes
Selon le droit en vigueur, les intérêts de dettes peuvent être soustraits du revenu, ce qui entraîne une diminution du revenu à prendre en compte et une augmentation du montant
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de la prestation complémentaire. Environ 0,9 pour cent des bénéficiaires PC tirent au- jourd'hui profit de cette disposition dans le cadre du calcul déterminant leurs prestations complémentaires. Les organes PC ignorent les raisons de l'endettement, comme ils igno- rent si le montant emprunté est effectivement parvenu aux bénéficiaires PC.
La réglementation actuelle renferme inévitablement un certain potentiel d'abus. Elle doit être abolie. Une telle mesure est même indispensable dans l'optique d'une couverture plus étendue des besoins vitaux (voir ch. 212), afin de contenir dans certaines limites les excédents de dépenses susceptibles d'être pris en compte à l'avenir. L'abolition projetée permet également de simplifier le texte légal (voir ch. 215). Les personnes touchées par la péjoration issue de la nouvelle réglementation, soit les personnes endettées, auront tou- jours la possibilité de s'adresser aux organes conseils de Pro Infirmis ou de Pro Senectute, qui disposent des compétences nécessaires pour leur apporter aide et conseils utiles.
1 .
212.32 Primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'invalidité
Comme les intérêts de dettes, les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'in- validité peuvent être déduites du revenu déterminant sous l'empire de la réglementation actuelle (jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 300 francs pour les personnes seu- les et de 500 francs pour les couples). Environ 8 pour cent de l'effectif des bénéficiaires PC a fait valoir de tels frais en 1995, pour une valeur annuelle moyenne de 205 francs par cas.
Nous proposons l'abolition de la déduction de ces primes d'assurance. La prise en compte de primes d'assurance privée contre les accidents n'est plus justifiée, dans la mesure où la nouvelle loi sur l'assurance-maladie prévoit notamment la prise en charge, par l'assuran- ce obligatoire des soins, des frais d'accidents qui ne sont pas couverts par une assurance- accidents. L'abolition préconisée sert également le dessein d'une simplification générali- sée du texte de loi (voir ch. 215).
212.33 Déduction des frais supplémentaires résultant de l'invalidité
Dans le cadre de la 2e révision PC, la Commission du Conseil des Etats a souhaité l'in- troduction d'une déduction des frais supplémentaires résultant de l'invalidité1 jusqu'à concurrence de 3600 francs par année. Les partisans d'une prise en compte des frais supplémentaires résultant de l'invalidité espéraient, par ce biais, éviter des placements supplémentaires dans des homes et favoriser des activités hors domicile de bénéficiaires PC handicapés. Ces espoirs sont demeurés vains. Si l'on avait voulu tenir compte, en sus, d'autres frais supplémentaires découlant de certaines infirmités, des problèmes de coordination auraient surgi avec l'assurance-maladie et l'assurance-invalidité; dans le même temps, le système des prestations complémentaires, déjà complexe en soi, s'en se- rait trouvé encore alourdi. Le remboursement fut dès lors limité à certains domaines.
a. l'aide nécessaire apportée par un tiers dans la tenue du ménage, pour autant qu'elle ne soit pas don- née par une personne vivant dans le même ménage;
b. les transports au lieu de traitement médical le plus proche;
c. le loyer d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante. Les personnes placées dans un home ne peuvent faire valoir que les frais de transport au lieu de traitement médical le plus proche.
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Il ne s'agit désormais en aucun cas de ne plus tenir compte des frais en question. Bien au contraire, leur remboursement doit se poursuivre, en les intégrant simplement au catalo- gue des dépenses reconnues (à savoir, sous la réglementation jusqu'ici en vigueur, dans les déductions). Les frais de loyer supplémentaires issus de la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante seront intégrés dans le loyer (voir art. 5, 2e al.). Les frais de transport, ainsi que les frais résultant de l'aide apportée par un tiers dans la tenue du ménage, seront remboursés dans le cadre du nouvel article 3d (en parti- culier l'aide, les soins et les tâches d'assistance à domicile). Cette nouvelle manière de procéder autorise même l'octroi de prestations plus élevées (p. ex. aide à domicile appor- tée aux personnes handicapées en chaise roulante).
212.34 Primes d'assurance-maladie
Jusqu'à fin 1995, les cotisations d'assurance-maladie pour l'assurance de base des soins médicaux et pharmaceutiques étaient déduites. S'agissant des cotisations pour une assu- rance complémentaire, seule était déductible la part nécessaire à la couverture des frais de séjour en division commune d'un établissement hospitalier public ou d'utilité publi- que. En rapport avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale sur l'assurance- maladie (LAMal), entrée en vigueur le 1er janvier 1996, les primes d'assurance-maladie ne peuvent plus être déduites dans le régime des prestations complémentaires. En com- pensation de cette suppression de déduction, les limites de revenu fixées à l'article 2, 1er alinéa, LPC en vigueur subissent une augmentation unique, dont le montant est déter- miné par le Conseil fédéral (voir disposition transitoire de la modification de la LPC). Dans la pratique, cette augmentation se révèle problématique à divers égards. La dispo- sition transitoire repose en effet sur le système de réduction des primes tel qu'il émanait du Message du 6 novembre 1991 (FF 1992 I 77 ss) concernant la révision de l'assurance- maladie. On partait du principe d'un système de réduction des primes unique pour toute la Suisse. Or, les débats parlementaires ont abouti à une solution différente. Il existe de fortes disparités entre les cantons. Dans certains cantons, les bénéficiaires PC ne doivent payer aucune prime d'assurance-maladie. Ces cantons n'ont donc pas dû élever les limites de revenu. De la sorte, 5 à 10 pour cent des bénéficiaires PC se sont retrouvés soudaine- ment sans droit aux prestations complémentaires dès janvier 1996. Le cas échéant, ils se sont trouvés simultanément exclus du système de réduction des primes mis en place dans leur canton, ou n'ont eu droit qu'à des réductions de primes mineures. Le Conseil fédéral a pris l'initiative d'y remédier (voir ordonnance du 17 juin 1996 relative au relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMal; RS 831.309, RO 1996 2140); les cantons sont désormais contraints, dès janvier 1997, d'éle- ver les limites de revenu.
Il importe dorénavant d'intégrer ce correctif de manière constructive dans la 3e révision PC. Pour ce faire, on entend introduire dans les dépenses reconnues un montant cantonal annuel forfaitaire destiné à la couverture de l'assurance obligatoire des soins. Ce montant forfaitaire est censé correspondre à la prime moyenne cantonale. Cette dépense couvri- rait l'assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal. Ni une assurance d'indemnités journalières facultative, ni les assurances complémentaires éventuelles conclues en faveur d'une couverture en division semi-privée ou privée ne sauraient être prises en charge par le montant forfaitaire en question.
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212.4 Revenus déterminants: immeubles appartenant et servant d'habitation aux bénéficiaires PC
Le calcul de la prestation complémentaire annuelle des bénéficiaires PC ne tient pas seu- lement compte des revenus de leur activité lucrative, mais aussi d'une part de leur fortune (sous réserve de la franchise prévue par la loi). Les bénéficiaires PC sont donc contraints d'entamer une partie de leur fortune pour subvenir à leurs besoins (imputation de la for- tune). La réglementation en vigueur présente des faiblesses lorsqu'une demande de pres- tations complémentaires doit être rejetée du seul fait que la personne requérante est pro- priétaire d'un immeuble lui servant d'habitation, et que les dettes grevant cet immeuble sont inexistantes ou insignifiantes. Il s'agit le plus souvent de propriétés modestes, ac- quises à bas prix dans les années 30 à 40, dont la valeur aujourd'hui déterminante résulte des seules majorations fiscales intervenues au fil du temps. Par ailleurs, on trouve - sur- tout dans les zones alpines et préalpines - des villages ne comprenant quasiment aucun appartement loué. Pour ne pas devoir quitter un environnement social familier, on reste contraint, faute d'alternative, de vivre dans sa propre demeure. Les personnes dont l'im- meuble leur servant d'habitation est le seul élément de fortune se retrouvent fréquem- ment aux confins du minimum vital. L'objectif des prestations complémentaires n'est certes pas de préserver la propriété à tout prix. Néanmoins, la réglementation en vigueur empêche souvent les petits propriétaires, en particulier des bénéficiaires de rentes de vieillesse, à demeurer dans un environnement social familier.
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Aussi proposons-nous un calcul qui ne tienne plus compte que de la valeur de l'immeuble supérieure à 75 000 francs (franchise), pour autant que l'immeuble en cause appartienne au bénéficiaire PC ou à une personne comprise dans le calcul PC et qu'il soit habité par l'une de ces personnes au moins. En outre, les cantons doivent être autorisés à augmen- ter, au maximum jusqu'à concurrence du double, le montant de la franchise pour mieux tenir compte des spécificités locales. Il est vrai que la solution proposée privilégie une certaine forme de capital. Elle se justifie toutefois dans la mesure où les personnes concernées sont des bénéficiaires de rente âgés, aux conditions de vie plutôt modestes (maison ancienne, demeure exigeant des rénovations), dont l'AVS constitue souvent la principale source de revenus. Si l'on encourage déjà l'accession à la propriété du loge- ment, système qui autorise en particulier la classe moyenne à y accéder, il est également justifié de prévoir certains allégements mineurs au chapitre des revenus déterminants au calcul des prestations complémentaires. De nos jours, environ 8300 bénéficiaires PC vi- vent dans leur propre demeure (5 %; voir tab. 5). La solution préconisée répond - sous une forme quelque peu différente - au postulat Spoerry et permet de renoncer à l'intro- duction d'un système d'avances en matière de PC. Enfin, on ne saurait manquer d'appré- cier notre projet de nouvelle réglementation à la lumière des propositions émises en matière de remboursement des frais de maladie (voir ch. 213), qui entendent de plus en plus largement offrir aux ayants droit PC la possibilité de demeurer dans leur propre logement même en cas de maladie.
213 Frais de maladie
Les bénéficiaires PC peuvent non seulement prétendre l'octroi de prestations complé- mentaires mensuelles, mais également le remboursement de frais de maladie. Ainsi, selon la réglementation en vigueur, les limites de revenu destinées à la couverture des besoins vitaux sont relevées d'un tiers pour le remboursement de frais de maladie, de soins ou de moyens auxiliaires. Les cantons sont autorisés à élever lesdites limites d'un tiers supplé- mentaire. Pour les pensionnaires, seuls les frais de dentiste, le montant de la franchise des
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caisses-maladie et les frais de moyens auxiliaires sont remboursés, dans la mesure où les frais de soins sont déjà couverts par la taxe journalière.
213.1 Effets de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie
Entrée en vigueur le 1er janvier 1996, la LAMal modifie la situation existante en matière de remboursement des frais de maladie. On rencontrait jusqu'ici des bénéficiaires PC qui n'étaient affiliés à aucune assurance-maladie. Les prestations complémentaires leur rem- boursaient donc les frais de maladie dans les limites de la quotité disponible (voir ch. 213.2). Une telle pratique n'a plus sa raison d'être depuis l'introduction de l'assurance obligatoire. Les prestations complémentaires peuvent dorénavant se limiter à la prise en compte des franchises des caisses-maladie, des frais de dentiste, des frais SPITEX non couverts par l'assurance-maladie et des frais de moyens auxiliaires. L'innovation majeure réside dans la prise en charge des frais de SPITEX (aide au ménage, parenté et tierces personnes à certaines conditions).
213.2 Insuffisance de la quotité disponible
Le montant des frais de maladie susceptibles d'être remboursés est techniquement dési- gné par le terme de "quotité disponible". Cette quotité disponible est le résultat de la dif- férence entre le montant PC maximum susceptible d'être octroyé aux bénéficiaires PC et les prestations complémentaires mensuelles effectivement versées. Elle dépend de divers facteurs. Ainsi, la quotité disponible est moins élevée à l'égard des bénéficiaires PC qui perçoivent une rente partielle seulement de l'AVS/AI2 qu'envers ceux qui bénéficient d'une rente entière de l'AVS/AI3. Or, si les prestations complémentaires ne peuvent ga- rantir la couverture des frais de maladie ou des frais inhérents à la maladie, il n'est pas exclu que des bénéficiaires PC optent pour le placement dans un home, lors même qu'ils pourraient à l'évidence continuer de vivre à la maison avec le soutien nécessaire. Le fac- teur de l'importance des coûts d'un placement dans un home mis à part, les personnes touchées par une telle mesure perdent en général leur environnement social coutumier. Enfin, les bénéficiaires PC ont parfois quelque peine à comprendre qu'en présence de frais de maladie d'un montant égal, les uns obtiennent un remboursement intégral desdits frais, les autres un remboursement partiel seulement.
213.3 Introduction d'une quotité fixe
Le projet de révision entend introduire un montant fixe de remboursement des frais de maladie (frais de dentiste, soins médicaux, aide, soins et tâches d'assistance à domicile, moyens auxiliaires et participation aux coûts au sens de l'art. 64 LAMal), à savoir: 25 000 francs par année pour les personnes seules et les personnes veuves vivant à domicile, un montant identique pour les conjoints de pensionnaires, 50 000 francs pour les couples vi- vant à domicile, et enfin 10 000 francs pour les orphelins de père et de mère vivant à domicile. A l'égard des pensionnaires, le montant serait de 6000 francs, destiné unique- ment au remboursement de frais non couverts par la taxe journalière du home, à savoir
et, par conséquent, des prestations complémentaires mensuelles plus élevées
au sein de cette catégorie, la quotité disponible des bénéficiaires d'une rente minimale est également inférieure à celle des bénéficiaires d'une rente maximale.
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les frais de dentiste, les franchises des caisses-maladie et les frais de moyens auxiliaires, à l'exclusion des autres frais d'aide et de soins. Même sans droit à une prestation complé- mentaire mensuelle (revenus supérieurs aux dépenses), une personne doit être en mesure - si elle se trouve confrontée à des frais de maladie élevés - de prétendre au rembourse- ment de ces frais, s'ils sont dûment établis et dans la mesure où ils dépassent l'excédent des revenus (cette pratique a déjà cours sous le régime actuel). Pour les enfants compris dans le calcul PC, les sommes remboursables aux parents ne sont pas majorées du mon- tant fixe destiné aux enfants; en effet, les participations aux coûts exigées pour les enfants devraient être mineures et déjà couvertes, en général, par les montants attribués aux pa- rents.
214 Loyer
La réglementation en vigueur autorise les cantons à accorder aux bénéficiaires PC vivant à domicile une déduction maximale, mais plafonnée, de loyer, en laissant une franchise à charge des bénéficiaires (800 fr. pour les personnes seules, 1200 fr. pour les autres). On part donc du loyer net; s'agissant des frais accessoires (frais de chauffage, frais d'eau chaude, etc.), un forfait annuel de 600 francs pour les personnes seules et de 800 francs pour les autres catégories de bénéficiaires est reconnu en sus. La pratique (s'agissant notamment de logements mal isolés, mais aussi de résidences pour personnes âgées où les frais accessoires comprennent une part de frais relevant de l'assistance) a démontré que la déduction forfaitaire prévue pour les frais accessoires ne couvrait pas, tant s'en faut, les frais effectifs.
Nous entendons dorénavant accorder la déduction du loyer brut, en maintenant le prin- cipe d'une limite maximale. Afin de rendre le système PC plus compréhensible, la fran- chise est abolie. Pour garantir la neutralité des coûts de cette mesure, la limite de revenu destinée à couvrir les besoins vitaux est réduite d'un montant égal au montant de la fran- chise, et la déduction maximum pour loyer autorisée relevée du même montant. Par l'a- bolition des frais supplémentaires résultant de l'invalidité (voir ch. 212.33), un montant supplémentaire de 3600 francs par année serait libéré pour la location d'appartements permettant la circulation de chaises roulantes. En consacrant le principe d'une déduction du loyer brut, la loi devrait - pour éviter les complications administratives - exclure éga- lement toute possibilité de remboursement ou de paiement rétroactif en cas de présenta- tion d'un décompte final des frais accessoires. Un abandon pur et simple du système ac- tuel (forfait annuel) n'est pourtant pas de mise. Nous pensons en effet qu'un tel système doit être maintenu à l'égard des bénéficiaires PC qui vivent dans un immeuble dont ils sont propriétaires ou dont ils ont l'usufruit, et qu'il ne saurait en aller différemment pour les appartements dont le chauffage incombe aux seuls locataires.
215 Compréhension
Sous sa forme actuelle, le calcul PC est difficilement compréhensible. Il admet qu'un re- venu annuel déterminant soit établi (revenus moins dépenses), qui sera ensuite comparé à la limite de revenu. Si le revenu annuel déterminant est inférieur à la limite de revenu, il doit être comblé jusqu'au montant de cette limite. Ce mode de calcul est applicable aux bénéficiaires PC qui vivent à la maison. Pour les pensionnaires, l'ordonnance relative à la LPC prévoit un mode de calcul distinct. On additionne de part et d'autre les dépenses et les revenus, puis on compare les résultats. Si les dépenses sont supérieures aux revenus, la différence intervient sous forme de prestations complémentaires. Celles-ci sont toutefois
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limitées vers le haut et ne sauraient dépasser le montant de la limite de revenu majorée de deux tiers.
Nous proposons donc une restructuration de la LPC, susceptible d'en faciliter sa compré- hension, par l'introduction d'une méthode de calcul PC unifiée (dépenses moins revenus) valable aussi bien pour les personnes vivant à domicile que pour les pensionnaires. Il s'agit d'une forme de présentation distincte, sans incidence sur le résultat.
22 Commentaire des différentes dispositions
221 Modification de la LPC
Il a déjà été tenu compte du texte de la 10ª révision de l'AVS (RO 1996 2466), qui pré- voit une énumération modifiée des catégories d'ayants droit (art. 2a à 2c LPC) et qui en- tre en vigueur le 1er janvier 1997.
Article premier Principe
On précise, au ler alinéa, que c'est la Confédération qui octroie les subventions. Ce fai- sant, il est possible de renoncer au renvoi à l'article y relatif qui figure plus avant dans le texte de loi. En outre, les abréviations "AVS" et "AI" sont introduites.
L
Article 2 Droit aux prestations complémentaires
Le 1er alinéa évoque le nouveau mode de calcul de la prestation complémentaire. Le 2e alinéa réglemente la condition supplémentaire requise à l'égard des diverses catégories d'étrangers (délai de carence). Les personnes de nationalité étrangère ont droit aux pres- tations complémentaires comme les ressortissants suisses. Cela implique qu'ils doivent satisfaire aux conditions économiques au sens du 1er alinéa ainsi qu'à l'une des autres conditions personnelles prévues aux articles 2a à 2d. L'alinéa correspond - à l'exception du délai de carence raccourci prévu à la lettre a - à la réglementation en vigueur selon la 10e révision de l'AVS.
Le 3e alinéa correspond à l'actuel article 2, 4e alinéa. Le terme "assistées" est simplement remplacé par la nouvelle expression consacrée d'"aide sociale".
Nous renvoyons également aux commentaires émis sous chiffres 211.1 et 211.2.
Article 2c Invalides
La lettre d correspond à la réglementation en vigueur (10e révision de l'AVS). Pour des raisons d'ordre systématique, le contenu de la deuxième phrase est toutefois inséré à l'article 3c, 1er alinéa, lettre a.
Article 2d Epoux séparés et personnes divorcées
A ce jour, les conditions d'existence d'un droit propre aux prestations complémentaires des époux vivant séparés figurent à l'article 1er de l'ordonnance sur les PC (OPC), et
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celles.des personnes divorcées à l'article 2 OPC. Cela étant, un droit propre est également reconnu aux personnes pouvant prétendre au versement d'une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI, lors même que celles-ci n'ont pas un droit propre à la rente au sens de l'article 2, 1er alinéa, LPC. Pour donner une base légale à cette réglementation, l'article 2d est inséré dans la loi.
Article 3 Composantes des prestations complémentaires
Dans la réglementation en vigueur, le remboursement des frais de maladie intervient au chapitre des déductions dans le calcul du revenu déterminant. Comme on ne saurait in- sérer des remboursements uniques (isolés) de frais de maladie dans le calcul d'une pres- tation complémentaire versée mensuellement, les frais de maladie font depuis longtemps déjà l'objet de remboursements séparés. Le Tribunal fédéral des assurances a régulière- ment légitimé une telle pratique (voir Revue à l'intention des caisses de compensation - RCC - éditée par l'Office fédéral des assurances sociales, 1992 463 s. consid. 2d; RCC 1988 45 s. consid. 1a). Le nouveau mode de calcul prévu par la loi (dépenses moins reve- nus) permet de dire en quoi consistent les prestations complémentaires qui fondent l'oc- troi de subventions aux cantons. Selon la lettre a, il y a en premier lieu la prestation com- plémentaire annuelle, qui est versée mensuellement. Les dispositions y relatives figurent aux articles 3a à 3c. L'utilisation du terme "annuelle" entend mettre en évidence que le calcul y relatif est un calcul annuel. Il tient compte du loyer annuel, de la taxe du home annuelle, du revenu annuel de l'activité lucrative, et ainsi de suite. La prestation complé- mentaire annuelle fait l'objet d'un versement périodique régulier, à savoir chaque mois. En second lieu, il y a le remboursement des frais de maladie et d'invalidité au sens de la lettre b. Il s'agit à cet égard de frais qui parfois ne surviennent qu'une fois l'an ou à inter- valles irréguliers, et sont de montants variables. Le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est réglementé plus précisément à l'article 3d.
Article 3a Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle
Cette disposition régit dorénavant le mode de calcul et le montant de la prestation com- plémentaire annuelle (voir aussi ch. 215). Le calcul de la prestation complémentaire est identique pour tous les bénéficiaires PC, dans la mesure où les dépenses reconnues par la loi sont comparées aux revenus déterminants; la différence représente le montant annuel de la prestation complémentaire (sans les frais de maladie, qui sont remboursés séparé- ment). Pour les bénéficiaires PC vivant à domicile, les PC couvrent désormais un montant supérieur à celui de la limite de revenu. L'excédent de dépenses est pris en compte jusqu'à la limite fixée selon le 2e alinéa.
Le 2e alinéa correspond au droit en vigueur (voir art. 2, al. 1ter, LPC). La limitation est maintenue pour diverses raisons. Tout d'abord, la couverture de la totalité de l'excédent de dépenses créerait une inégalité de traitement par rapport aux pensionnaires pour les- quels le montant maximal de la prestation complémentaire reste limité (voir 4e al.). Il sied en outre de veiller que les familles nombreuses au sein desquelles un conjoint est in- valide ne soient pas financièrement mieux traitées que des familles nombreuses dont au- cun des conjoints n'est invalide. Enfin, il faut éviter qu'une personne s'engage à verser des prestations d'entretien trop élevées. Sans limite maximale, les personnes intéressées pourraient sans danger aucun convenir d'obligations d'entretien trop élevées, dans la me- sure où celles-ci seraient couvertes par les prestations complémentaires.
3e alinéa: en corrélation avec l'abolition de la franchise en matière de loyer, appelée à respecter la neutralité des coûts, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux
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(= limite de revenu dans le droit actuel) est porté en diminution (voir ch. 214). Le mon- tant maximum de la prestation complémentaire annuelle prévu pour les pensionnaires est étroitement lié au montant destiné à la couverture des besoins vitaux. Pour empêcher toute pénalisation, le pourcentage doit être relevé en conséquence (166,66 % de 17 090 = 28 482; 175 % de 16 290 = 28 508).
Nous substituons le terme d'"hôpital" à celui d'"établissement hospitalier", dans la me- sure où ce dernier n'apparaît plus dans la LAMal. Les termes correspondants sont dé- sormais "hôpital" (art. 25 LAMal) et "établissements médico-sociaux" (art. 39 LAMal). L'établissement médico-social peut se retrouver sous l'expression plus générale de "home". La modification des termes n'entraîne donc aucune pénalisation.
Nous renvoyons en outre aux commentaires sous chiffre 212.1.
Le 4e alinéa reprend la réglementation de l'actuel article 3, 5e alinéa.
S'agissant du 5e alinéa, nous renvoyons aux commentaires précédemment émis sous chiffre 212.2. Les organes PC ne sont pas en mesure de procéder au partage des biens, raison supplémentaire pour inscrire le mode de calcul dans la loi.
Le 6e alinéa reprend la dernière phrase de l'actuel article 2, 3e alinéa, qui est toutefois adaptée au nouveau mode de calcul.
Les compétences de réglementation déléguées au Conseil fédéral par le 7e alinéa rejoi- gnent, à l'exception des lettres a, g, h et i, la réglementation actuelle (voir art. 3, 6e al., LPC). Le complément apporté à la lettre a est nécessaire pour donner une assise légale suffisante à l'article 7, 2e alinéa, OPC. Par les lettres g et h, le Conseil fédéral obtient la compétence de réglementer les montants forfaitaires des frais accessoires des immeubles appartenant aux bénéficiaires PC et leur servant d'habitation, ainsi que les forfaits de chauffage à prévoir pour les appartements dont le chauffage incombe aux seuls loca- taires. Ces deux forfaits sont traités au chapitre des dépenses de loyer (art. 5, 1er al., let. b). La lettre i donne au Conseil fédéral la compétence de régler la coordination avec la réduction des primes selon la LAMal. Une réglementation est nécessaire, car il s'agit d'empêcher que les bénéficiaires PC n'obtiennent trop (à savoir: montant de la prime moyenne brute par les PC et réduction des primes par l'assurance-maladie). Les régle- mentations élaborées par les cantons en matière de réduction des primes sont fort dispa- rates, et peuvent faire l'objet de modifications à brève échéance. Afin de disposer de la flexibilité nécessaire, il est donc indiqué de réglementer la coordination au niveau de l'ordonnance.
Article 3b Dépenses reconnues
Cet article énumère les dépenses reconnues des personnes vivant à domicile et des pen- sionnaires. Contrairement à l'ancienne réglementation (art. 3 LPC), il se limite à repro- duire les dépenses reconnues par la LPC, gage d'une meilleure clarté. Les revenus dé- terminants font l'objet d'un article à part (art. 3c). Le calcul pour les personnes vivant à domicile ne tiendra plus compte d'une limite de revenu, mais d'un montant destiné à la couverture des besoins vitaux; les frais de loyer figurent comme autre dépense reconnue. Pour les pensionnaires, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est rem- placé, au chapitre des dépenses reconnues, par la taxe journalière et le montant pour dé- penses personnelles.
74 Feuille fédérale. 149e année. Vol. 1
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1er alinéa, lettre a: en corrélation avec l'abolition de la franchise en matière de loyer, res- pectueuse de la neutralité des coûts, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (= limite de revenu sous l'empire du droit actuel) est porté en diminution (voir ch. 214).
Le 3e alinéa énumère les dépenses reconnues à l'ensemble des bénéficiaires PC.
Lettre d: s'agissant de la prise en compte du montant de la prime d'assurance-maladie dans les dépenses, nous renvoyons aux considérations émises sous chiffre 212.34.
Pour les intérêts de dettes, nous renvoyons aux commentaires émis sous chiffre 212.31, pour les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'invalidité, à ceux émis sous chiffre 212.32, et pour la déduction des frais supplémentaires résultant de l'invalidité, à ceux émis sous chiffre 212.33.
Article 3c Revenus déterminants
Cette disposition énumère les revenus déterminants, soit les revenus à prendre en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (voir aussi ch. 212.4).
jer alinéa, lettre a: selon le droit en vigueur, les cantons doivent déduire du revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative un montant global de 500 francs pour les personnes seules et de 750 francs pour les couples (voir actuel art. 3, 2e al., LPC). Les cantons sont autorisés à augmenter ces montants jusqu'à concurrence de 1000 francs pour les personnes seules et de 1500 francs pour les couples (voir actuel art. 4, 1er al., let. a, LPC). Tous les cantons ont fait usage de cette possibilité. Les nouvelles valeurs corres- pondent aux valeurs déjà en vigueur aujourd'hui.
S'agissant de la disposition d'exception prévue à l'encontre des invalides au bénéfice d'une indemnité journalière de l'AI, nous renvoyons aux commentaires de l'article 2c.
Le 2e alinéa énumère les revenus à ne pas prendre en compte, lesquels sont identiques à la réglementation actuelle. A la lettre b, on remplace simplement le terme suranné d'"as- sistance publique" par un terme mieux adapté au goût du jour.
Le 3e alinéa délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer à quelles conditions les allocations pour impotent de l'AVS ou de l'AI constituent du revenu déterminant. Selon la réglementation en vigueur, les allocations pour impotent sont ajoutées au revenu lors du remboursement de frais de home si la taxe journalière du home comprend égale- ment les frais de soins en faveur d'une personne impotente (voir art. 1a, 5e al., OPC). Cette exception au principe d'une non prise en compte repose sur la compétence accor- dée au Conseil fédéral par l'article 3, alinéa 4bis, LPC, aux termes duquel il précise les frais de home qui peuvent être déduits. Le nouvel article 3d ne lui accorde plus une telle compétence. Aussi convient-il de mentionner, à cet alinéa, la possibilité d'une prise en compte de l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral doit en outre obtenir la compé- tence de réglementer le cas très rare dans lequel une personne ne touche ni rente, ni in- demnité journalière de l'AI, mais uniquement une allocation pour impotent. Dans cette hypothèse, le droit aux prestations complémentaires n'existe qu'en vertu du versement de l'allocation pour impotent. Il serait injuste de ne pas pouvoir tenir compte de cette der- nière dans les revenus.
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Article 3d Remboursement des frais de maladie et d'invalidité
La proposition prévoit un montant fixe pour le remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Nous renvoyons aux commentaires émis sous chiffre 213.3.
, jer alinéa: selon l'article 64 LAMal, les assurés doivent participer aux coûts des presta- tions dont ils bénéficient. L'article 24 LAMal énumère les prestations de l'assurance-ma- ladie prises en charge dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins. A ce titre, les coûts des prestations définies aux articles 25 à 31 LAMal sont pris en charge. Ces articles font notamment état des frais de médecin et des coûts des médicaments. Par conséquent, si les prestations complémentaires prennent en charge la participation aux coûts, elles prennent indirectement en charge les frais de médecin et les coûts des médicaments. Il n'est donc plus nécessaire de mentionner expressément ces frais ou coûts dans le texte de loi. Ceux-ci sont entièrement couverts, dans la mesure où l'assurance-maladie les rem- bourse sous réserve d'une participation aux coûts, et que les prestations complémentaires prennent en charge cette participation aux coûts.
Article 4 Adaptation des prestations
La nouvelle structuration du texte de loi a exigé une adaptation des divers renvois prévus jusqu'ici à l'article 3a.
Article 5 Réglementations spéciales des cantons
Le 1er alinéa énumère les dispositions où les cantons ont l'obligation de fixer un montant. Ils n'ont à cet égard aucune liberté de renoncer à la dépense correspondante. Le 3e alinéa comprend les dispositions où les cantons sont autorisés à adopter une réglementation, mais n'y sont pas contraints.
S'agissant de la limite de revenu ou, comme on l'appellera désormais, du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, les cantons ont d'ores et déjà la possibilité de choisir entre un montant minimum et un montant maximum. La totalité des cantons ont opté pour la valeur maximum. Cette marge de manoeuvre laissée aux cantons doit être préser- vée (1er al., let. a).
Comme les loyers sont une composante essentielle des dépenses qui incombent aux béné- ficiaires PC vivant à la maison, il nous semble approprié d'obliger les cantons à accorder une telle déduction. Jusqu'à ce jour, cette détermination relevait de leur champ de com- pétence. Nonobstant, tous les cantons reconnaissent les dépenses de loyer. Ils gardent toutefois la compétence d'en fixer le montant (1er al., let. b). Le loyer brut est désormais déterminant. Cela entraîne la disparition (à deux exceptions près) du montant forfaitaire pour frais accessoires. S'agissant de l'élévation du montant maximum de la prise en compte des frais de loyer en corrélation avec l'abolition de la franchise, nous renvoyons à notre commentaire sous chiffre 214. Par le biais de l'article 3a, 6e alinéa, le Conseil fédé- ral obtient la compétence de réglementer les montants forfaitaires des frais accessoires des immeubles appartenant aux bénéficiaires PC et leur servant d'habitation, ou dont ils sont usufruitiers, ainsi que les forfaits de chauffage d'appartements lorsque cette charge incombe aux seuls locataires, dans la mesure où les coûts supplémentaires inhérents à ces cas ne sauraient, à défaut, être remboursés.
La lettre c reprend la dernière partie de l'actuel article 2, alinéa 1 bis.
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Le 2e alinéa prévoit que le montant des frais supplémentaires résultant de l'invalidité pourra être pris en compte, en sus, pour le loyer d'un appartement permettant la circu- lation d'une chaise roulante.
Le 3e alinéa, lettre a, reprend le texte de l'actuel article 2, alinéa 1 bis.
La lettre b reprend le texte de l'actuel article 4, 1er alinéa, lettre e.
La lettre c autorise les cantons à augmenter, jusqu'à concurrence du double, le montant de la franchise pour les immeubles appartenant aux bénéficiaires PC et leur servant d'habita- tion.
Article 6 Organisation et procédure
Le 2e alinéa reprend la réglementation de l'actuel article 4, 2e alinéa.
Article 9a Délais
L'article 96 LAVS déclare les articles 20 à 24 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative applicables en matière d'AVS. Ces dispositions régissent le calcul, l'observation et la prolongation des délais, les féries ainsi que les conséquences de l'inobservation d'un délai et la restitution d'un délai. Elles valent dans l'AVS, mais aussi dans l'AI par le tru- chement d'un renvoi y relatif, ainsi qu'en matière d'allocations pour perte de gain et d'allocations familiales dans l'agriculture. Jusqu'ici, elles n'étaient pas applicables aux prestations complémentaires à l'AVS/AI, faute de renvoi correspondant de la LPC à l'article 96 LAVS. Par la modification proposée, nous parvenons à une unicité dans ce domaine. Pour éviter l'écueil d'un nouveau renvoi, nous préférons reprendre le texte de l'article 96 LAVS plutôt que de le déclarer simplement applicable.
Article 9b Effet suspensif et exécution .,
La LPC est une loi de subventionnement. Si les cantons respectent les dispositions de la LPC, une part des prestations qu'ils versent à ce titre leur sont remboursées. La LPC con- tient peu de normes de procédure. La procédure est pour l'essentiel l'affaire des cantons. Or, il est des cantons qui se contentent de déclarer la LPC applicable, en ne réglementant que le strict nécessaire. Envers ceux-ci, il est essentiel que la LPC contienne des normes- cadre. Ceci explique le renvoi, à cet article, à deux dispositions de la LAVS qui nous pa- raissent essentielles, sous réserve de dispositions cantonales expresses contraires.
Article 12a Garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but
A l'inverse de l'AVS et de l'AI, la LPC et l'OPC ne contiennent aucune réglementation concernant le versement en mains de tiers en vue de garantir un emploi des prestations complémentaires conforme à leur but. Le Tribunal fédéral des assurances a estimé qu'un versement en mains de tiers n'était possible que si le droit cantonal le prévoyait (voir RCC 1989 239 ss). La grande majorité des cantons déclarent la réglementation de la LAVS applicable par analogie. Il reste cependant des cantons qui ne prévoient rien à cet égard, d'où la nécessité d'adopter une norme-cadre dans la LPC (voir commentaire relatif à l'art. 9b).
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Nous sommes d'avis qu'il est utile de déléguer au Conseil fédéral la possibilité d'édicter des dispositions en ce sens. La LAVS a également opté en faveur d'une délégation de compétence (voir art. 45 LAVS). Cela permettra d'introduire ultérieurement une régle- mentation appropriée.
Article 13 £ Obligation de renseigner et de garder le secret
La réglementation relative à l'obligation de renseigner et de garder le secret reprend, dans une forme abrégée, celle prévue dans la loi sur l'AVS (voir message du 21 sept. 1964 relatif à un projet de loi sur les PC; FF 1964 II 705). On partait alors du principe qu'aucu- ne exception à l'obligation de garder le secret n'était possible (RCC 1967 246). Ensuite, c'est la réglementation contenue à l'article 209bis RAVS qui fut appliquée par analogie. Les prestations complémentaires sont destinées à combler une insuffisance des rentes AVS/AI. La coordination de ces deux domaines juridiques paraît opportune. Nous en- tendons - par le biais du 3e alinéa - donner une base légale à l'application par analogie de l'article 209bis RAVS. C'est aussi une nécessité sous l'angle de la protection des données. Par la réglementation proposée, d'autres autorités cantonales ou communales appelées à servir des prestations aux bénéficiaires PC devraient être en mesure de fixer celles-ci sur la base des dépenses PC (p. ex. réduction des primes d'assurance-maladie, participation aux frais de home, demande de remise d'impôts, etc.).
222 Dispositions transitoires
222.1 Besoins vitaux
Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux au sens de l'article 3b, 1er ali- néa, lettre a, du projet de loi reposent sur les valeurs déterminantes au 1er janvier 1997. Si une augmentation des rentes devait avoir lieu d'ici à l'entrée en vigueur de la 3e révision, ces montants seraient automatiquement adaptés (voir art. 3a du texte de loi actuel). Pour éviter que d'anciennes valeurs ne prennent le cas échéant effet lors de l'entrée en vigueur, cette disposition transitoire s'impose.
222.2 Calcul des frais de loyer
Environ deux tiers des personnes bénéficiaires de PC vivent à domicile. Les organes PC seront donc appelés à revoir la prise en compte du loyer de toutes ces personnes. Cela prendra du temps, dans la mesure où 100 000 cas environ sont concernés. C'est la raison pour laquelle les cantons obtiennent la possibilité d'appliquer la nouvelle disposition aux cas en cours dans un délai maximum d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la révision (2e al.). S'ils entendent faire usage de cette possibilité, ils devront fixer une date à partir de laquelle le loyer brut entrera en vigueur dans les dépenses PC de leur canton. Le principe de l'égalité de traitement sera ainsi préservé, dans la mesure où tous les cas en cours au sein d'un canton bénéficieront de l'amélioration à partir du même moment. Dans l'intervalle, le loyer net et le montant forfaitaire pour frais accessoires composeront le loyer à prendre en compte (3e al.). Le 3e alinéa, lettre a, ne saurait, comme la lettre b, renvoyer à la réglementation en cours, vu l'abolition de la franchise. Par ailleurs, les dis- positions jusqu'ici en vigueur ne sauraient davantage être déclarées applicables en raison
1157
non seulement de l'abolition de la franchise, mais aussi de l'élévation de la limite maxi- mum prévue pour la déduction de loyer. Le 4e alinéa tient compte de cet état de fait.
222.3 Dispositions cantonales
L'expérience a démontré que l'introduction de nouvelles dispositions d'ordre fédéral était susceptible de mettre certains cantons dans l'embarras, notamment au plan des délais. Il est dès lors permis de penser que divers cantons ne seront pas en mesure de faire adopter par leur parlement les modifications législatives - soumises le cas échéant en votation populaire - utiles d'ici à l'entrée en vigueur de la loi fédérale modifiée. Les gouver- nements cantonaux doivent dès lors pouvoir arrêter provisoirement des ordonnances d'exécution de la 3ª révision PC non sujettes au référendum, à l'égal de ce qui avait été prévu à l'époque de l'entrée en vigueur de la 2e révision PC au 1er janvier 1987. Ces or- donnances seront abrogées au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
223 Modification de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions
La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) renvoie à la législation sur les prestations complémentaires pour la fixation des indem- nités versées aux victimes par l'Etat (voir art. 12, 1er al., LAVI). Le plafond au-delà du- quel aucune indemnité n'est plus versée correspond ainsi au triple de la limite de revenu supérieure pour l'octroi des prestations complémentaires. De même, le revenu détermi- nant pour l'octroi d'une indemnité est calculé sur la base du revenu déterminant pour l'octroi de prestations complémentaires (art. 2 de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions). Or, dans le projet de révision de la LPC, la limite de revenus est abandon- née. Elle fait place à un montant destiné à la couverture des besoins vitaux. Ce montant est légèrement inférieur au montant de la limite de revenu actuelle. Le renvoi à la limite de revenu LPC dans la LAVI doit donc être remplacé par un renvoi au montant supé- rieur destiné à la couverture des besoins vitaux. Nous proposons de modifier les articles 12 et 13 LAVI en conséquence. L'article 14 LAVI ne subit qu'une légère modification rédactionnelle (on parle désormais de "revenus déterminants" par analogie avec l'art. 3c LPC).
Nous avons également tenu compte du fait que la méthode de calcul actuelle, qui permet de déduire du revenu les dépenses reconnues, est jugée trop compliquée par les milieux intéressés. Nous proposons de simplifier cette procédure et d'abandonner la déduction des dépenses reconnues, ce qui aura généralement pour conséquence d'élever le niveau du revenu déterminant. Pour compenser cette élévation du revenu déterminant, nous proposons d'augmenter le plafond à quatre fois le montant supérieur destiné à la couver- ture des besoins vitaux. L'augmentation du plafond se justifie également du fait que le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est légèrement inférieur au montant actuel de la limite de revenu LPC (limite de revenu LPC actuelle pour un couple: 24 990 fr. / montant destiné à la couverture des besoins vitaux selon le nouveau droit: 24 435 fr.).
Cette nouvelle méthode de calcul entraînera, selon les cas, des variations à la hausse comme à la baisse dans le calcul des indemnités versées. Par rapport à la situation actu- elle, elle tend à favoriser légèrement les revenus les plus élevés dans la catégorie donnant droit à une indemnité, les revenus les plus faibles étant quant à eux légèrement défavori- sés. Ces inconvénients doivent toutefois être relativisés. En effet, le calcul du revenu dé-
1158
terminant aboutira dans la plupart des cas à un montant plus élevé qu'actuellement, puis- que les dépenses reconnues au sens de la LPC ne seront plus déductibles. Dès lors, les ca- tégories de victimes ayant un bon revenu n'auront pas nécessairement droit, dans les faits, à une indemnité plus élevée qu'aujourd'hui. Enfin, le caractère social des indemnités subsiste dans l'ensemble, puisque le montant de l'indemnité versée continue à décroître fortement à mesure que le revenu de la victime augmente. Ainsi, pour un dommage de 2000 francs, une victime mariée recevra une indemnité de 1848 francs si son revenu déterminant est de 30 000 francs, tandis que son indemnité ne sera plus que de 620 francs si son revenu déterminant est de 75 000 francs. Au-delà du plafond fixé, plus aucune in- demnité ne sera versée. En outre, le montant des indemnités sera limité comme aujour- d'hui à 100 000 francs au maximum. Enfin, la simplification de la procédure apportée par cette méthode de calcul devrait représenter un net avantage pour l'ensemble des victimes par rapport à la situation actuelle, dans la mesure où ces dernières ont avant tout besoin d'une indemnisation rapide et efficace.
Pour les cantons, les légères variations dans les montants des indemnités versées de- vraient s'équilibrer au fil des cas et n'entraîner ni augmentation ni diminution notables des dépenses.
Nous avons limité les modifications aux adaptations nécessitées par la révision de la lé- gislation sur les prestations complémentaires. D'autres possibilités d'amélioration pour- ront être prises en compte ultérieurement, lorsque nous disposerons de suffisamment d'expérience avec la LAVI et entamerons une révision de plus grande envergure.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Conséquences financières
311 Coûts de la révision
· Au regard de la situation financière de la Confédération et des cantons, les coûts de la révision proposée ne devraient pas dépasser 60 millions de francs environ. La nouvelle® réglementation des frais de maladie, qui encourage le maintien à domicile, devrait dé- charger quelque peu les prestations complémentaires, si l'on songe que le tiers des bé- néficiaires PC qui vivent dans un home occasionnent deux tiers des coûts. Les économies potentielles ne sauraient toutefois être chiffrées à l'heure actuelle.
Points de révision
Coûts supplémentaires Economies
Introduction loyer brut 49,0
Nouvelle réglementation frais de maladie 6,0
PC mensuelle supérieure au montant de- 3,0
stiné à la couverture des besoins vitaux (anciennement limite de revenu)
Immeuble appartenant et servant d'habi- 3,0
tation au bénéficiaire PC
Simplifications
2,5
3,0
Nouvelle réglementation délai de carence
5,0
Total
60,5
1159
312 Conséquences financières pour la Confédération
La Confédération supporte environ un quart des coûts. Les modifications légales proposées ne sont pas soumises au frein aux dépenses selon l'article 88, 2e alinéa, cst.
313 Conséquences financières pour les cantons
Les cantons supportent environ trois quarts des coûts. Les coûts supplémentaires varient d'un canton à l'autre en fonction de leur capacité financière respective. Les cantons fi- nancièrement forts supportent 90 pour cent des coûts, les cantons financièrement faibles 65 pour cent des coûts et les cantons moyens une part située entre 90 et 65 pour cent. Les coûts de la révision, calculés séparément pour chaque canton, figurent dans le tableau 7.
32 Effets sur l'état du personnel
La révision n'entraîne aucune nécessité d'accroître le personnel au sein de la Confédé- ration ou des cantons.
4 Programme de la législature
La 3e révision PC est prévue dans le rapport sur le programme de la législature 1995- 1999 (R 19).
5 Relation avec le droit européen
51 Le droit de la Communauté européenne (CE)
511 Sécurité sociale
En droit communautaire, la libre circulation des travailleurs, prévue à l'article 48.du Traité CE, implique l'établissement d'un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale (art. 51 du Traité CE). Cet article ne poursuit pas un but d'harmonisa- tion, mais vise uniquement à la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, sans envisager la mise en oeuvre d'un système autonome de sécurité sociale communau- taire.
Ces principes inscrits dans le Traité sont mis en oeuvre notamment par le règlement du Conseil nº 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et par son règlement d'application nº 574/72 (versions consolidées publiées au JOCE nº C 325 du 10 déc. 1992, p. 1). Le champ d'ap-
1160
plication personnel de ce règlement s'étend aux travailleurs salariés ou non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants qui se déplacent, à quelque titre que ce soit, à l'intérieur de la CE, à condition qu'ils soient ressortissants d'un Etat membre de la CE, apatrides ou réfugiés. Tous sont couverts pendant leur vie active et également après la mise à la retraite ou la cessation de leur activité. Le champ d'application englobe les branches classiques de la sécurité sociale. Il s'étend notamment aux régimes généraux, spéciaux, contributifs et non contributifs. Il est fondé sur les trois principes suivants: éga- lité de traitement entre les nationaux et les ressortissants des autres Etats membres; tota- lisation des périodes d'assurance effectuées dans les différents Etats; exportation des prestations de sécurité sociale dans n'importe quel Etat.
512 Politique sociale
La politique sociale de la CE est définie aux articles 117 à 128 du Traité CE. Aux termes de l'article 117 du Traité CE, les Etats membres s'engagent à promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'oeuvre. La Charte des droits sociaux fon- damentaux des travailleurs, adoptée le 9 décembre 1989 par les Etats membres de la CE, à l'exception du Royaume-Uni, est une simple déclaration d'intention sans portée juri- dique. Elle prévoit notamment certaines dispositions garantissant aux personnes âgées et handicapées un niveau de vie décent. Afin de poursuivre la voie tracée par cette Charte, les Etats membres, à l'exception du Royaume-Uni, ont adopté, dans le cadre du traité de Maastricht sur l'Union européenne, le Protocole nº 14 sur la politique sociale. Aux ter- mes de cet accord, la CE et les Etats membres se sont fixés pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéqua- te, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. Dans ce cadre, le Conseil des ministres peut arrêter, par voie de directive, des prescriptions minimales applicables pro- gressivement, en tenant compte des réglementations existant dans chaque Etat membre.
Au regard du droit communautaire, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI relèvent à la fois de la sécurité sociale et de la politique sociale.
52 Les instruments du Conseil de l'Europe
Nombreux sont les instruments du Conseil de l'Europe qui traitent des questions sociales. On relèvera en particulier le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964, ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977 (RO 1978 1491), la Charte sociale européenne, ainsi que les divers Protocoles additionnels y relatifs. Les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI offrent une contribution essentielle à la réalisation des objectifs sociaux pour- suivis par le Conseil de l'Europe, dans la mesure où elles sont un instrument majeur de la lutte contre la pauvreté des bénéficiaires de rentes.
53 Compatibilité du projet de loi avec le droit européen
Les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI entrent en principe dans le champ d'application matériel du règlement nº 1408/71 en tant que prestations spéciales à carac- tère non contributif destinées à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire,
1161
les prestations de vieillesse ou d'invalidité (art. 4, par. 2bis). Les trois principes de base (égalité de traitement, totalisation des périodes d'assurance et exportation des presta- tions) sont par conséquent applicables; les prestations complémentaires peuvent cepen- dant bénéficier d'un régime d'exception par rapport au droit communautaire. En effet, si elles sont expressément mentionnées en annexe au règlement nº 1408/71, elles peuvent être limitées au territoire de l'Etat membre dans lequel résident les personnes qui peu- vent en bénéficier.
Ainsi, dans l'hypothèse d'un accord bilatéral conclu avec la CE, la Suisse devrait appli- quer le règlement nº 1408/71. Comme les prestations complémentaires satisfont aux con- ditions d'admission leur permettant de figurer dans la liste selon l'article 10bis, paragra- phe 1, elles seraient soustraites à l'obligation d'exporter. En revanche, il ne serait plus possible de maintenir l'exigence du délai de carence à l'égard des ressortissants d'Etats membres de la CE (voir ch. 211.1).
6 Bases juridiques
61 Constitutionnalité
Les modifications proposées de la LPC se fondent sur l'article 11, 1er alinéa, des disposi- tions transitoires de la constitution fédérale et sur l'article 34quater, 7e alinéa, de la cons- titution.
62 Délégation du droit de légiférer
Comme il est d'usage, la compétence de réglementer les domaines techniques, indispen- sable à l'application des prestations complémentaires, est déléguée au Conseil fédéral. En plus de ses compétences actuelles, il pourra édicter des prescriptions en matière de loyer dans le domaine des forfaits destinés au remboursement des frais accessoires des im- meubles appartenant et servant d'habitation aux bénéficiaires PC et des frais de chauf- fage d'appartements chauffés par les locataires eux-mêmes. Il aura en outre la possibilité de définir les cas exceptionnels dans lesquels l'allocation pour impotent des bénéficiaires PC doit être prise en compte dans les revenus déterminants, et de prévoir des exceptions à l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants pour les membres d'une même famille. Il pourra également réglementer les autres détails relatifs aux calculs à opérer séparément envers les couples dont un conjoint ou les deux vivent dans un home, édicter les dispositions concernant le versement en mains de tiers en vue de garantir un emploi des prestations complémentaires conforme à leur but, prévoir les exceptions à l'obligation de garder le secret et enfin, régler la question de la coordination avec la ré- duction des primes dans la LAMal.
1162
Bénéficiaires PC
Annexe Tableau 1
Année Bénéficiaires PC avec ..
Part bénéficiaires PC en % par rapport aux
Rente AVS
Rente Al
Total
Modification 1)
Rentiers AVS
Rentiers Al
Total
1980
96 100
18 900
115 000
0.3
12.1
18.6
2.8
1981
97 500
19 000
116 400
1.2
12.2
18.2
12.9
1982
99 900
19 800
119 700
2.8
12.4
18.8
13.1
1983
101 500
20 900
122 400
2.3
12.5
19.5
13.3
1984
103 600
22 400
126 000
2.9
12.6
20.4
13.5
1985
104 700
23 600
128 300
1.8
12.6
21.1
13.6
1986
107 400
24 900
132 300
3.1
12.8
21.9
13.9
1987
114 400
26 500
140 900
6.5
13.4
22.9
14.6
1988
114 800
27 300
142 100
0.9
13.3
23.2
14.5
1989
117 400
28 800
146 200
2.9
13.5
23.6
14.8
1990
120 700
30 700
151 400
3.6
13.8
24.5
15.2
1991
128 400
33 100
161 500
6.7
14.6
25.5
16.0
1992
127 100
34 200
161 300
-0.1
14.3
25.5
15.8
1993
125 100
36 300
161 400
0.1
14.0
25.9
15.6
1994
124 100
38 200
162 300
0.6
13.8
25.8
15.5
1995
121 900
40 300
162 200
-0.1
13.3
25.2
15.1
Graphique 1: Bénéficiaires PC et bénéficiaires de rente, 1980 = 100
Valeur de référence
1980=100
250
Al, Bénéficiaires PC
200
Rentiers Al
150
AVS, Bénéficiaires PC
100
Rentiers AVS
50
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 , 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Le nombre des bénéficiaires PC avec une rente de vieillesse a, dans les années 80, augmenté d'à peine 2 pour cent par année. Cette élévation était supérieure à l'augmentation de l'effectif des rentiers de l'AVS. Plus de 128 400 bénéficiaires de rentes AVS ont sollicité l'octroi de PC en 1991. Depuis, ce nombre a légèrement diminué. Fin 1995, ils étaient encore 121 900. Cela représente 13 pour cent de la totalité des rentiers de l'AVS. Dans l'assurance-invalidité, le nombre des bénéficiaires PC a continuellement progressé entre 1980 et 1995 d'environ 5 pour cent par année, et s'élevait en 1995 à plus de 40 300. Cette progression est largement su- périeure à l'élévation de l'effectif des rentiers de l'Al. Dès lors, un nombre toujours plus important de bénéfi- ciaires de l'Al étaient tributaires de PC. En 1995, la proportion de ces derniers atteignait environ 25 pour cent.
1163
Dépenses PC
Tableau 2
Année Dépenses PC en mio de francs
Dépenses PC en % de la somme des rentes
Financement en mio de francs
AVS
AI
Total
[Modifi- cation 1)
AVS
AI
Total
Conféd.
Cantons Part Conféd. en %
1980
343
72
415
5.9
3.3
5.2
3.5
215
200
51.9
1981
351
74
425
2.8
3.3
5.4
3.5
221
205
51.9
1982
451
93
544
21.6
3.7
6.0
4.0
279
265
51.3
1983
479
102
581
4.4
3.9
6.5
4.2
300
282
51.6
1984
553
123
676
14.9
4.0
6.9
4.3
350
326
51.8
1985
570
132
702
1.9
4.0
7.3
4.4
363
339
51.8
1986
628
150
778
7.3
4.2
7.7
4.6
186
591
24.0
1987
843
215
1 058
27.1
5.5
10.9
6.1
249
808
23.6
1988
914
239
1 153
8.0
5.6
11.3
6.3
273
880
23.7
1989
977
267
1 243
4.9
5.9
12.3
6.7
293
950
23.6
1990
1 124
309
1 434
11.8
6.3
13.0
7.1
329
1 105
22.9
1991
1 279
359
1 638
6.3
6.7
13.8
7.5
371
1 266
22.7
1992
1 468
426
1 894
15.8
7.1
14.7
8.1
433
1 461
22.9
1993
1 541
494
2 036
7.7
6.9
15.0
7.9
463
1 573
22.7
1994
1 567
545
2 112
3.2
6.9
15.2
8.1
479
1 633
22.7
1995
1 575
583
2 158
2.3
6.6
15.1
7.8
483
1 676
22.4
Graphique 2: Dépenses PC et somme des rentes AVS/AI, 1980 = 100
Valeur de référence
1980=100
900
PC à l'AI
800
700
600
PC à l'AVS
500
400
Al - Somme des rentes
300
200
AVS - Somme des rentes
100
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Les dépenses PC ont connu une progression annuelle d'environ 9 pour cent depuis 1980. Elles se sont élevées à près de 2,16 milliards de francs en 1995. La 2e révision PC, en 1987, avait occasionné un très net accroissement des coûts, dans la mesure où elle apportait des améliorations sensibles aux personnes vivant dans un home. Dans l'AVS, l'évolution sensible des coûts a connu un fléchissement au cours de ces dernières années. L'introduction de la nouvelle formule des rentes en 1993, qui permettait l'octroi de rentes plus élevées en particulier pour les rentes de faible montant, et les bonifications pour tâches éducatives introduites en 1994 ont contribué à ce phénomène. Dans le cadre des PC à l'Al, les dépenses continuent à progresser fortement. Le rapport entre les dépenses PC et les dépenses inhérentes aux rentes de l'AVS et de l'Al s'est établi, l'année dernière, à 7,8 pour cent. Dans l'AVS, ce rapport a doublé depuis 1980; dans l'Al, il a même triplé. Ainsi, la nécessité de recourir aux PC s'est révélée plus forte dans l'Al. Les PC sont aujourd'hui financées à raison de 22 pour cent par la Confédération et de 78 pour cent par les cantons. Cette clé de répartition avait été modifiée en 1986.
1164
Principales composantes de calcul en matière de PC
Tableau 3
Année
Montants annuels en francs pour personnes seules
Rente
Besoins vitaux
Frais de loyer 1)
Déd. max.
AVS/AI Minimum
(Limites de revenu)
Déduction maximale loyer
Frais acc. Forfait 2)
Franchise
Franchise de revenu de Fortune l'act. lucrative
1980
6 600
8 800
2 400
780
1 000
20 000
1981
6 600
8 800
2 400
780
1 000
20 000
1982
7 440
10 000
3 400
400
780
1 000
20 000
1983
7 440
10 000
3 400
400
780
1 000
20 000
1984
8 280
11 400
3 600
400
780
1 000
20 000
1985
8 280
11 400
3 600
400
780
1 000
20 000
1986
8 640
12 000
4 000
400
780
1 000
20 000
1987
8 640
12 000
6 000
400
780
1 000
20 000
1988
9 000
12 800
6 000
400
800
1 000
20 000
1989
9 000
12 800
6 000
400
800
1 000
20 000
1990
9 600
13 700
7 000
600
800
1 000
20 000
1991
9 600
13 700
9 400
600
800
1 000
20 000
1992
10 800
15 420
9 400
600
800
1 000
25 000
1993
11 280
16 140
11 200
600
800
1 000
25 000
1994
11 280
16 140
11 200
600
800
1 000
25 000
1995
11 640
16 660
11 200
600
800
1 000
25 000
1996
11 640
16 660
11 200
600
800
1 000
25 000
1997
11 940
17 090
11 200
600
800
1 000
25 000
Les frais de loyer déterminants se calculent comme suit: loyer net + forfait frais accessoires - franchise. Ce montant est limité par le montant maximum de la déduction pour loyer.
Maximum, introduit en 1982.
Graphique 3: Composantes de calcul en matière de PC, 1980 = 100
Valeur de référence
1980 = 100
500
450
400
350
300
250
Besoins vitaux
200
150
Rente AVS/AI
100
50
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Les limites de revenu PC (besoins vitaux) ont été adaptées au même rythme à l'élévation des rentes AVS/AI. L'élévation en pour cent des limites de revenu a légèrement dépassé celle des rentes. Pour l'adaptation des rentes, l'indice mixte est déterminant; il équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'OFIAMT et de l'indice suisse des prix à la consommation. Le montant maximum de la déduction pour loyer a été fortement relevé, notamment en 1987, 1991 et 1993, afin de tenir compte du renchérissement constant des loyers.
1165
Moyenne des composantes du calcul PC, 1995
Tableau 4
Montants moyens en francs pour personnes seules
Composante
Moyenne par année
Moyenne par mois
A domicile
¡dans un home
A domicile
dans un home
Dépenses
besoins vitaux
16 660
1 388
...
6 086
507
...
47 298
3 942
3 736
311
2 165
2 027
180
169
410
429
34
36
= Dépenses reconnues
25 321
53 490
2 110
4 458
Revenus
rente AVS/AI
16 704
17 161
1 392
1 430
644
1 826
54
152
...
...
...
188
276
147
23
12
480
1 175
40
98
263
1 770
22
148
513
817
43
68
= Revenus déterminants
18 880
27 168
1 573
2 264
Montant PC
Dépenses reconnues
25 321
53 490
2 110
4 458
· Revenus déterminants
18 880
27 168
1 573
2 264
Solde 3)
29
5 553
2
463
= Montant PC
6 412
20 769
534
1 731
Pour personnes vivant dans un home.
Participation de la caisse maladie au séjour dans un home.
Solde non couvert par les PC.
L'opération "dépenses moins revenus" donne le montant PC, qui est toutefois limité par des montants légaux maximaux. Cela peut aboutir à un solde résiduel qui n'est pas pris en charge par les PC. La structure des dépenses est fortement tributaire du genre d'habitat. Les dépenses incombant aux pensionnaires sont supérieures, à raison de plus du double, aux dépenses des bénéficiaires PC vivant à la maison, et s'élevaient en 1995 à près de 53 500 francs par année. Les revenus sont nettement supérieurs chez les pensionnaires que chez les non-pensionnaires. Les pensionnaires ont touché, en 1995, une PC annuelle moyenne de 20 800 francs, soit trois fois supérieure à celle des bénéficiaires vivant à domicile, qui était de 6400 francs (tous les montants moyens s'entendant pour personnes seules).
1166
2 019
168
2 253
Bénéficiaires PC selon divers critères, fin 1995
Tableau 5
Critère
Bénéficiaires PC
Nombre
En %
Montant PC par année en francs 1)
Total
162 200
100.0
11 700
Part. enfants
Bénéf. sans enfants
159 300
98.2
11 600
Bénéf. avec enfants
2 900
1.8
14 000
Catégorie de bénéf.
Personnes seules
143 300
88.3
11 600
Couples
18 700
11.5
12 300
Orphelins
200
0.1
7 100
Genre d'habitat
A domicile 2)
108 100
66.6
6 800
Dans un home
52 200
32.2
21 000
Mixte 3)
2 000
1.2
30 000
Catégorie de rentes
Assurance-vieillesse
119-700
73.8
11 400
Assurance-invalidité
40 300
24.8
12 600
Assurance-survivant
2 200
1.4
8 700
PC annuelle sans frais de maladie.
Dont 8300 bénéficiaires propriétaires de leur logement.
Couples dont un conjoint vit à domicile et l'autre dans un home.
1167
Bénéficiaires PC et dépenses PC dans les cantons, 1995
Tableau 6
Canton
Bénéficiaires à la fin de l'année
¿Dépenses en mio de francs
AVS
AI
Total
AVS
AI
Total
Dépenses en francs par bénéf. PC
Zurich
17 380
6 310
23 690
234.0
103.9
337.9
13 500
Berne
16 970
4 860
21 830
238.2
80.2
318.4
14 000
Lucerne
6 680
1 990
8 670
71.7
24.2
95.9
10 700
Uri
520
130
660
5.0
1.3
6.3
9 600
Schwyz
1 290
370
1 670
17.6
5.8
23.4
13 600
Obwald
470
120
590
4.4
1.1
5.5
9 400
Nidwald
330
100
430
3.1
1.2
4.3
9 400
Glaris
530
180
710
7.1
2.9
10.0
13 400
Zoug
690
290
980
6.4
4.1
10.4
9 200
Fribourg
5 210
1 350
6 560
69.9
18.9
88.8
13 400
Soleure
3 140
1 140
4 280
43.4
18.4
61.9
13 800
Bâle-Ville
5 460
2 470
7 930
79.4
30.9
110.3
14 500
Bâle-Campagne
2 580
1 140
3 720
38.2
16.7
54.9
14 800
Schaffhouse
980
380
1 360
9.2
4.7
13.9
9 400
Appenzell Rh .- Ext.
720
240
950
8.5
3.3
11.8
11 800
Appenzell Rh .- Int.
160
50
210
1.9
0.7
2.6
12 000
Saint-Gall
6 600
2 220
8 810
80.5
32.0
112.5
12 200
Grisons
1 920
730
2 650
15.5
9.3
24.8
8 100
Argovie
4 080
1 840
5 920
49.7
23.8
73.5
12 200
Thurgovie
2 440
850
3 290
33.1
12.4
45.5
13 600
Tessin
10 250
2 340
12 590
100.5
28.2
128.7
9 800
Vaud
15 430
5 140
20 560
205.0
73.1
278.2
13 300
Valais
2 770
1 230
3 990
27.5
15.4
43.0
9 900
Neuchâtel
4 080
1 050
5 130
66.3
18.0
84.2
16 200
Genève
9 510
3 320
12 830
138.8
46.1
184.9
14 600
Jura
1 760
520
2 270
20.1
5.9
26.0
11 400
Total
121 900
40 300
162 200
1 575.0
582.7
2 157.6
12 900
1168
Tableau 7
Répartition des coûts de la 3e révision PC entre les cantons 1)
En milliers de francs par année
Canton
Frais suppl. Total
Part de la conféd.
Part des cantons
Zurich
9 475
948
8 528
Berne
8 927
2 678
6 249
Lucerne
2 690
834
1 856
Uri
177
62
115
Schwyz
657
184
473
Obwald
156
54
101
Nidwald
120
26
94
Glaris
281
79
203
Zoug
292
29
263
·Fribourg
2 489
846
1 643
Soleure
1 734
434
1 301
Bâle-Ville
3 093
309
2 784
Bâle-Campagne
1 539
246
1 293
Schaffhouse
389
93
295
Appenzell Rh .- Ext.
331
109
222
Appenzell Rh .- Int.
73
26
48
Saint-Gall
3 154
757
2 397
Grisons
696
230
466
Argovie
2 062
412
1 649
Thurgovie
1 276
332
945
Tessin
3 609
1 119
2 490
Vaud
7 800
1 716
6 084
Valais
1 204
422
783
Neuchâtel
2 361
827
1 535
Genève
5 186
519
.
4 667
Jura
729
255
474
Total
60 500
13 545
46 955
$
Remarque: dans tous les tableaux, on a arrondi à la valeur supérieure ou à la valeur inférieure sans tenir compte de la somme totale. Les montants totaux peuvent dès lors s'écarter très légèrement de la somme des montants particuliers.
75 Feuille fédérale. 149e année. Vol. I
1169
Projet
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 19961), arrête:
I
La loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) est modifiée comme suit:
Art. 1er, 1er al.
1 La Confédération octroie des subventions aux cantons qui accordent, en vertu de prescriptions particulières, conformes aux exigences de la présente loi, des prestations complémentaires aux bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI).
Art. 2 Droit aux prestations complémentaires
1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent, s'ils remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d, bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la présente loi sont supérieures aux revenus déterminants.
2 Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses:
a. S'ils ont habité en Suisse pendant les dix années précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s'ils ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité journalière de l'AI ou remplissent les conditions d'octroi prévues à l'article 2b, lettre b; ou
b. Pour les réfugiés ou les apatrides, s'ils ont habité en Suisse pendant les cinq années précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire; ou
c. S'ils auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale. Tant que le délai prévu aux lettres a et b
FF 1997 I 1137
RS 831.30; RO 1996 2466
1170
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. LF
n'est pas écoulé, ils ont tout au plus droit à une prestation complémentaire d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante.
3 Le droit aux prestations complémentaires est indépendant d'une certaine durée de domicile ou de séjour dans le canton intéressé et n'est pas subordonné à la jouissance des droits civiques. Les personnes au bénéfice de l'aide sociale ne sauraient en être privées.
4 Les prestations complémentaires doivent être refusées temporairement ou définitivement si une rente a été refusée sur la base de l'article 18, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1) (LAVS) ou de l'article 7 de la loi sur l'assurance-invalidité2) (LAI).
Art. 2c, let. d
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les invalides:
d. Qui reçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins.
Art. 2d (nouveau) Epoux séparés et personnes divorcées
'Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les époux séparés et les personnes divorcées qui perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.
Art. 3 Composantes des prestations complémentaires
Les prestations complémentaires se composent:
a. De la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement;
b. Du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
Art. 3a Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle
1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
2 Le montant annuel de la prestation complémentaire ne doit pas dépasser, dans l'année civile, le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixé à l'article 34, 5e alinéa, LAVS1). Si le droit aux prestations com- plémentaires n'existe pas pour toute une année, le montant maximum est limité en proportion de la durée du droit.
3 Pour les personnes qui vivent définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle ne peut dépasser 175 pour cent du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules au sens de l'article 3b, 1er alinéa, lettre a.
RS 831.10; RO 1996 2466
RS 831.20; RO 1996 2466
1171
1
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. LF
4 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des per- sonnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doivent être additionnés.
5 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. A cet égard, les revenus déterminants et la fortune sont partagés par moitié entre chacun des conjoints. Le Conseil fédéral règle les autres détails.
6 Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
7 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a. L'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres de la même famille. Il peut prévoir des exceptions à l'addition, notamment pour les enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;
b. L'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune à prendre en compte;
c. La prise en compte du revenu de l'activité lucrative que l'on peut exiger de la part d'invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs;
d. La période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
e. Le début et la fin du droit;
f. Le paiement d'arriérés et la restitution de prestations ainsi que d'autres détails relatifs aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure où la présente loi ne déclare pas les cantons compétents en la matière;
g. Le forfait pour frais accessoires d'un immeuble servant d'habitation à son propriétaire ou son usufruitier;
h. Le forfait pour frais de chauffage d'appartements appelés à être chauffés par leurs locataires;
i. La coordination avec la réduction des primes selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie1) (LAMal).
Art. 3b (nouveau) Dépenses reconnues
1 Pour les personnes qui ne vivent pas définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont les suivantes:
a. Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, par année:
pour les personnes seules: 14 690 francs au moins et 16 290 francs au plus,
pour les couples: 22 035 francs au moins et 24 435 francs au plus,
pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant
1172
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. LF
de l'AVS ou de l'AI: 7745 francs au moins et 8545 francs au plus. A cet effet, la totalité du montant déterminant est prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers · pour chacun des enfants suivants;
b. Le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. En cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération.
2 Pour les personnes qui vivent définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (pensionnaires), les dépenses reconnues sont les suivantes:
a. La taxe journalière;
b. Le montant pour dépenses personnelles.
3 Pour les personnes vivant à domicile et les pensionnaires, sont en outre reconnues les dépenses suivantes:
a. Les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative;
b. Les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;
c. Les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion de l'assurance-maladie;
d. Le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins. Il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise);
e. Les pensions alimentaires du droit de famille.
Art. 3c (nouveau) Revenus déterminants
1 Les revenus déterminants comprennent:
a. Les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Un montant de 1000 francs pour les personnes seules et de 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente est déduit du revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative, le solde n'étant pris en compte qu'à raison des deux tiers. Pour les invalides au sens de l'article 2c, lettre d, le revenu de l'activité lucrative est entièrement pris en compte;
b. Le produit de la fortune mobilière et immobilière;
c. Un quinzième de la fortune nette, ou un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25 000 francs pour les personnes seules, 40 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 75 000 francs entre en considération à titre de fortune;
1173
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. LF
d. Les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
e. Les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f. Les allocations familiales;
g. Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;
h. Les pensions alimentaires du droit de famille.
2 Ne font pas partie des revenus déterminants:
a. Les aliments fournis par les proches au sens des articles 328 et suivants du code civil1);
b. Les prestations d'aide sociale;
c. Les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées et ayant manifestement le caractère d'assistance;
d. Les allocations pour impotents de l'AVS ou de l'AI;
e. Les bourses d'études et autres aides financières à l'instruction.
3 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels les allocations pour impotents de l'AVS ou de l'AI doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
Art. 3d (nouveau) Remboursement des frais de maladie et d'invalidité
1 Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent bénéficier du remboursement des frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
a. Frais de dentiste;
b. Frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance à domicile;
c. Frais de moyens auxiliaires;
d. Frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'article 64 LAMal 2).
2 Pour les personnes vivant à domicile, les montants maximums suivants peuvent être versés, par année, en plus de la prestation complémentaire annuelle:
a. Personnes seules, personnes veuves, Francs
conjoints de pensionnaires 25 000;
b. Couples 50 000;
c. Orphelins de père et de mère 10 000.
3 Pour chaque pensionnaire, un montant de 6000 francs par année peut être versé en plus de la prestation complémentaire annuelle.
4 Le Conseil fédéral précise les frais de dentiste, d'aide, de soins, de tâches d'assistance et de moyens auxiliaires qui peuvent être remboursés. Il peut édicter des prescriptions relatives au remboursement de frais de maladie et d'invalidité à l'égard des personnes pour lesquelles les frais à rembourser sont supérieurs à la part des revenus déterminants qui excède les dépenses reconnues. Il peut en outre déterminer le montant de la franchise à prendre en compte dans le cadre de la participation aux coûts.
RS 210
RS 832.10
1174
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. LF
Art. 4 Adaptation des prestations
Le Conseil fédéral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes selon l'article 33ter LAVS1), adapter dans une mesure convenable les montants prévus aux articles 3b, 1er alinéa, lettre a, 3c, 1er alinéa, lettres a et c, et 3d, 2e et 3€ alinéas. Il peut en outre élargir les prérogatives des cantons prévues à l'article 5.
Art. 5 Réglementations spéciales des cantons
1 Les cantons fixent: 0
a. Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'article 3b, 1er alinéa, lettre a;
b. Le montant des frais de loyer selon l'article 3b, 1er alinéa, lettre b, jusqu'à concurrence, par année, de:
12 000 francs pour les personnes seules,
13 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente;
c. Le montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles.
2 Si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire, le montant maximum des frais de loyer arrêté par les cantons est majoré de 3600 francs.
3 Les cantons sont autorisés à:
a. Limiter les frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital;
b. Augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, le montant de la fortune qui sera pris en compte comme revenu des bénéficiaires de rentes de vieillesse dans des homes et des hôpitaux (art. 3c, 1er al., let. c);
c. Elever, jusqu'à concurrence du double, le montant de la franchise pour les immeubles prévu à l'article 3c, 1er alinéa, lettre c.
Art. 6, 2º al. (nouveau)
2 Les cantons règlent la procédure relative à la fixation, au versement ainsi qu'à la restitution des prestations complémentaires.
Art. 9a (nouveau) Délais
Les articles 20 à 24 de la loi sur la procédure administrative2) sont applicables.
Art. 9b (nouveau) Effet suspensif et exécution
L'article 97, 2e et 4e alinéas, LAVS1) est applicable par analogie. Des dispositions cantonales contraires sont réservées.
RS 831.10; RO 1996 2466
RS 172.021
1175
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. LF
Art. 12a (nouveau) Garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur le versement en mains de tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but.
Art. 13, 3e al. (nouveau)
3 Lorsqu'il n'existe aucun intérêt privé digne de protection, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de garder le secret.
0
II
Dispositions transitoires de la modification du
a. Besoins vitaux
Le Conseil fédéral peut adapter les montants prévus à l'article 3b, 1er alinéa, lettre a, aux valeurs qui ont également cours lors de l'entrée en vigueur de la présente modification légale.
b. Calcul des frais de loyer
1 Pour les personnes vivant à domicile qui bénéficient déjà de prestations complémentaires lors de l'entrée en vigueur de la présente modification légale, les frais de loyer selon l'article 3b, 1er alinéa, lettre b, doivent être reconnus comme dépenses dès l'entrée en vigueur.
2 Les cantons peuvent toutefois reporter l'application de l'article 3b, 1er alinéa, lettre b, pour le calcul des frais de loyer reconnus, mais au plus pendant un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification légale.
3 Jusqu'à ce que les cantons appliquent le calcul des frais de loyer selon l'article 3b, 1er alinéa, lettre b, sont reconnus comme dépenses pour frais de loyer:
a. Le loyer net, et
b. Le forfait annuel pour frais accessoires au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre c, du droit en vigueur jusqu'ici.
4 Les frais de loyer calculés selon le 3e alinéa ne sauraient dépasser les montants maximums prévus à l'article 5, 1er alinéa, lettre b. .
c. Dispositions cantonales
Les cantons peuvent arrêter provisoirement, par voie d'ordonnances non sujettes au référendum, en plus des dispositions d'exécution nécessaires, les dispositions législatives qu'ils ont la compétence d'édicter en vertu de la présente modification légale; ces ordonnances produiront effet jusqu'à l'entrée en vigueur des disposi- tions législatives, mais au plus pendant un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification légale.
1176
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. LF
III
Modification de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions
La loi fédérale du 4 octobre 19911) sur l'aide aux victimes d'infractions est modifiée comme suit:
Art. 12, 1er al.
1 La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi si ses revenus déterminants selon l'article 3c de la loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la couver- ture des besoins vitaux, fixé à l'article 3b, 1er alinéa, lettre a, de cette même loi. Les revenus déterminants sont ceux qu'aura probablement la victime après l'infrac- tion.
Art. 13, 1er al.
1 L'indemnité est fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la victime. Si les revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux selon la LPC, l'indemnité couvrira intégralement le dommage; s'ils sont supérieurs à ce montant, le montant de l'indemnité est réduit.
Art. 14, 1er al., deuxième phrase
1 ... Sont exceptées les prestations (en particulier les rentes et les indemnités en capital) qui ont déjà été prises en compte lors du calcul des revenus déterminants (art. 12, 1er al.) ...
IV
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
N39063
RS 312.5
RS 831.30; RO . ..
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Message concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l' AVS et à l'AI (3e révision PC) du 20 novembre 1996
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1997
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Heft
08
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96.094
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Datum 04.03.1997
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