97.005
Message
concernant le protocole du 14 juin 1994
à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre
du 22 janvier 1997
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons pour approbation le projet d'arrêté fédéral sur le protocole du 14 juin 1994 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre. Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
0
22 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1997 - 48 30 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II
449
Condensé
Le 6 mai 1983, la Suisse, membre de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE/ONU), a ratifié la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (Convention de Genève). Des protocoles sont nécessaires pour concrétiser les objectifs fixés par cette convention-cadre. Trois protocoles additionnels (surveillance/financement, émissions de soufre, émissions d'oxydes d'azote) sont déjà en vigueur. Un quatrième (composés organiques volatils) le sera prochainement. La Suisse a ratifié les quatre protocoles.
Le 14 juin 1994, un cinquième protocole a été signé à Oslo, notamment par la Suisse. Il vise une nouvelle réduction des émissions de soufre, qui, en tant que polluant précurseur, joue un rôle important dans la formation des pluies acides. La Suisse a intérêt à l'entrée en vigueur de ce protocole, car les pluies acides dans notre pays sont dues pour une large part à des polluants venus de l'étranger.
Au milieu de 1996, 27 Etats ainsi que la Communauté européenne avaient signé le protocole. Il entrera en vigueur le nonantième jour suivant le dépôt du seizième instrument de ratification. Au milieu de 1996, quatre Parties l'avaient ratifié.
En signant ce protocole, la Suisse s'est engagée à réduire de 52 pour cent au minimum ses émissions de soufre par rapport à 1980, et cela d'ici à l'an 2000. A partir de cette année-là, les émissions globales de soufre ne devront plus excéder 60 000 tonnes par an.
La Suisse a participé activement à l'élaboration de ce protocole. Elle honore déjà les engagements qui en découlent. La ratification du protocole n'implique aucun engagement supplémentaire, de nature financière ou autre, pour la Confédération ou les cantons.
450
Message
1 Généralités
11 Situation initiale
111 Aspects scientifiques
Des émissions de soufre parviennent dans l'environnement lors de la combustion de carburants et combustibles fossiles. Sur le territoire de la CEE/ONU, les émissions de soufre proviennent principalement des combustibles fossiles utilisés pour la production d'énergie, ainsi que des installations de chauffage industriels et domestiques. Le trafic constitue une source de moindre importance.
Les émissions de dioxyde de soufre, ainsi que d'oxydes d'azote et d'ammoniac, sont transportées sur une distance plus ou moins longue, transformées, puis rejetées dans des écosystèmes sensibles (eaux, sols) sous forme de pluies acides. Les dépôts acides constituent un exemple typique de problème environnemental à grande échelle, qui ne s'arrête pas aux frontières nationales. Les dépôts acides se composent dans tous les pays des parts indigènes et importées. Depuis 1979, année où fut signée la Convention CEE/ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, les travaux effectués dans le cadre de cette Convention relatif au problème des dépôts acides se sont largement développés. Alors qu'on s'intéressait initialement aux écosystèmes aquatiques en raison des informations alarmantes en provenance des pays scandinaves concernant l'acidifi- cation des lacs, on se préoccupe actuellement aussi des écosystèmes terrestres situés dans la totalité du territoire de la CEE/ONU (Europe occidentale et orientale, Etats-Unis et Canada).
Les aspects scientifiques de l'acidification anthropique étant de mieux en mieux connus, bon nombre de Parties ont exigé que les futurs protocoles relatifs à la réduction des émissions de polluants accordent plus de poids à la sensibilité des écosystèmes - variable selon les régions - par rapport aux dépôts acides.
Depuis la fin des années 80, des efforts considérables ont été fournis dans le cadre de la Convention en vue de caractériser la sensibilité des écosystèmes par rapport aux effets de la pollution atmosphérique à longue distance. De ces efforts est née la stratégie dite des «niveaux/charges critiques». Les «niveaux» et les «charges critiques» désignent les seuils de pollution pour les concentrations et les dépôts de polluants atmosphériques en dessous desquels, selon les connaissances actuelles, il n'y a pas d'effets nocifs pour les écosystèmes sensibles. Lorsque l'on connaît ces seuils, il est possible d'harmoniser les stratégies de réduction de la pollution atmosphérique à longue distance en fonction de ces seuils. La stratégie «niveaux critiques/charges critiques» est déjà bien développée pour bon nombre de polluants et d'écosystèmes sensibles, de sorte qu'elle peut être appliquée à des plans de réduction ciblée des risques. Conformément à la décision de l'Organe exécutif de la Convention, les futurs protocoles sur les polluants devront, entre autres conditions, se fonder autant que possible sur la stratégie des «niveaux/ charges critiques».
451
La définition des «niveaux/charges critiques» recouvre celle des valeurs limites d'immission telle qu'elle figure dans la loi suisse sur la protection de l'environne- ment (LPE; RS 814.01). La stratégie susmentionnée constitue donc une approche internationale basée sur les effets, approche adoptée en Suisse par la LPE et l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) depuis le milieu des années 80.
Dans le contexte des dépôts acides, les charges critiques pour les rejets acides sont définies ainsi: on entend par «charges critiques» des rejets d'un ou de plusieurs polluants à effet acidifiant, en dessous desquels, selon les connaissances actuelles, il n'y a pas d'effets nocifs pour les écosystèmes sensibles.
La Suisse a activement participé à la mise sur pied de la stratégie des «charges critiques» et a surtout collaboré étroitement avec l'Autriche et l'Allemagne à la caractérisation de la sensibilité de l'arc alpin face aux rejets acides. La plupart des Parties ont défini, selon des méthodes harmonisées, des charges critiques appli- cables aux rejets acides dans les sols forestiers et les eaux. En Suisse, les charges critiques pour les sols forestiers et les lacs alpins ont été calculées et carto- graphiées. La représentation synoptique des charges critiques pour la totalité du territoire de la CEE/ONU a été effectuée par le Centre de coordination pour les effets de la CEE/ONU sur la base des contributions nationales. Les pays scandinaves, l'Ecosse, le nord de l'Allemagne et l'arc alpin sont apparus comme particulièrement sensibles aux dépôts acides.
Le modèle à grande échelle de l'EMEP (programme concerté de surveillance continue et d'évaluation en Europe) et les «modèles d'évaluation intégrée», mis en place dans le cadre de la Convention en vue de décrire la diffusion et le dépôt des polluants, ont utilisé les cartes de sensibilité couvrant la totalité du territoire de la CEE/ONU pour développer des scénarios de réduction des émissions basés sur les effets et optimisant les coûts.
Un scénario optimisant les coûts a été accepté comme base des négociations concernant la révision du premier protocole relatif à la réduction des émissions de soufre. Ce scénario prévoit de réduire de 60 pour cent au moins les dépassements des charges critiques pour les rejets de soufre existant en 1990 sur la totalité du territoire de la CEE/ONU. Les réductions des émissions de soufre convenues dans le présent Protocole correspondent pratiquement à ce scénario. Selon des simulations numériques, les niveaux de protection des écosystèmes sensibles contre l'acidification due aux rejets de soufre (présentés dans le tableau ci- dessous) pourront être atteints sur l'ensemble du territoire de la CEE/ONU et en Suisse, pour autant que toutes les Parties opèrent les réductions prévues.
Application du Protocole relatif à la réduction
Pourcentage
Suisse
des émissions de soufre
des écosystèmes protégés - CEE/ONU En pour-cent
En pour-cent
An 2000
83
77
An 2005
86
82
An 2010
89
83
452
.
1
Au début des négociations, les plans nationaux des Parties dont on disposait auraient donné une protection d'environ 78 pour cent de tous les écosystèmes sensibles pour le territoire de la CEE/ONU et de 65 pour cent pour la Suisse. Les engagements découlant du présent Protocole sont sensiblement meilleurs. Par ailleurs, on pourrait obtenir un taux de protection supérieur à 95 pour cent en réduisant au maximum les émissions - autant que le permet la technique - sur le territoire de la CEE/ONU. Pour améliorer davantage la protection, des étapes supplémentaires seront nécessaires au-delà de l'application du présent Protocole.
On remarquera que les taux de protection susmentionnés se réfèrent uniquement à la part de soufre des polluants atmosphériques acidifiants. Pour assurer une protection accrue contre l'acidification anthropique, il convient également de tenir compte des dépôts de composés azotés oxydés et réduits, qui résultent des émissions d'oxydes d'azote et d'ammoniac. Le contrôle de ces émissions n'est pas l'objet du présent Protocole.
112 Situation en Suisse
En Suisse, quelque 93 pour cent des émissions de dioxyde de soufre proviennent des groupes de sources industrie/artisanat et ménages. En 1980, 116 000 t de dioxyde de soufre (SO2) ont été émises. Depuis lors, les émissions de dioxyde de soufre n'ont cessé de diminuer. Cette tendance est surtout due à une réduction successive de la teneur en soufre des différentes huiles de chauffage, ainsi qu'à la substitution du charbon et de l'huile de chauffage «lourde» et «moyenne» (combustibles à haute teneur en soufre) par l'huile de chauffage «extra-légère» et le gaz (combustibles pauvres en soufre). Les mesures de désulfuration des gros émetteurs (producteurs de cellulose et raffineries) ne sont pas non plus étrangères à cette évolution. Les mesures prises jusqu'à présent ont permis de ramener les émissions de dioxyde de soufre à 34 300 t en 1995. Sans mesures complémentaires, la quantité de dioxyde de soufre émise se stabilisera, dès l'an 2000, à un niveau d'environ 30 000 t par an.
Le succès remporté à la suite des mesures prises se manifeste par le recul significatif de la pollution par le dioxyde de soufre. Actuellement, la valeur limite d'immission à long terme fixée dans l'ordonnance sur la protection de l'air (30 microg/m3, moyenne annuelle) et la valeur limite à court terme (100 microg/ m3, moyenne par 24 h) ne sont dépassées nulle part en Suisse. Des effets nocifs directs dus au dioxyde de soufre sont donc pratiquement exclus.
Il en va autrement des pluies acides, où le transport de polluants sur une longue distance joue un rôle considérable. Entre 1985 et 1994, par exemple 82 pour cent en moyenne des émissions de soufre provenant de sources suisses ont abouti à l'étranger, tandis que 87 pour cent des dépôts de soufre dans notre pays provenaient d'ailleurs. Les dépôts acides se composent dans tous les pays des parts indigènes et importées. Par conséquent, le problème des dépôts acides ne peut se résoudre par de seules mesures nationales en vue de réduire les émissions. Une procédure harmonisée sur le plan international est nécessaire. Pour protéger ses écosystèmes sensibles contre les dépôts acides, la Suisse a besoin d'accords internationaux comportant des engagements aussi contraignants que possible. Les travaux suisses relatifs aux charges critiques pour les rejets acides ont clairement
453
démontré que les seuils critiques pour les forêts et les lacs alpins étaient parfois fortement dépassés en de nombreux endroits. Les régions les plus sensibles de Suisse se situent dans l'arc alpin, dans des zones de roches cristallines.
113 Conditions-cadres internationales
La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (Convention de Genève) a été signée par 32 Etats et la Communauté européenne lors de la Conférence des ministres de l'environnement des Etats membres de la CEE/ONU qui s'est tenue le 13 novembre 1979 à Genève. Elle est entrée en vigueur le 16 mars 1983. Depuis, la Communauté européenne et 39 Etats l'ont ratifiée, dont la Suisse, le 6 mai 1983.
Après les quatre protocoles déjà ratifiés par la Suisse (Protocole EMEP relatif au programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques, Protocole relatif à la réduction des émissions de soufre de 30%, Protocole relatif à la stabilisation des émissions d'oxydes d'azote, Protocole relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils de 30%), en voici maintenant un cinquième, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre. Il a été signé le 14 juin 1994 à Oslo lors d'une session extraordinaire de l'Organe exécutif de la Convention de Genève sur le plan ministériel. Au milieu de 1996, 27 Etats, dont la Suisse, ainsi que la Communauté européenne, l'avaient signé. Il constitue une nouvelle étape impor- tante vers la résolution du problème des dépôts acides sur le territoire de la CEE/ONU.
12 Déroulement des négociations
L'Organe exécutif de la Convention a chargé le «groupe de travail des stratégies» d'élaborer le nouveau Protocole relatif à la réduction des émissions de soufre. Au cours de sept séances d'une semaine qui se sont déroulées entre fin 1991 et début 1994, le groupe a rédigé un projet de protocole prêt à être signé. D'autres groupes de travail de la Convention (groupe de travail des effets, groupe de travail des techniques de réduction, EMEP), ainsi que divers groupes d'experts (équipe spéciale [Task Force] pour la détermination et la cartographie des charges critiques, équipe spéciale pour l'évaluation des modèles intégrés) ont aidé le groupe de travail des stratégies à rédiger les termes du protocole et les annexes techniques.
Des représentants de l'administration et des milieux scientifiques de Suisse ont activement participé aux travaux. La formulation des engagements fondamentaux du protocole s'est révélée particulièrement ardue. En effet, c'était la première fois dans l'histoire de la Convention qu'aucun engagement de réduction des émissions exprimé en pour-cent et applicable uniformément aux différentes Parties n'était visé. Il s'agissait au contraire d'adopter une démarche différenciée, tenant compte des sensibilités diverses des écosystèmes situés sur le territoire de la CEE/ONU face aux dépôts acides et cherchant à optimiser les coûts globaux de la réduction des émissions de soufre. De plus, une certaine souplesse était nécessaire, vu l'état
454
des émissions de soufre et celui de l'approvisionnement en énergie, la situation économique en Europe de l'Est ainsi que la localisation des émissions de soufre dans de vastes pays comme le Canada. Le présent Protocole répond dans l'ensemble aux attentes de chacun. On peut donc raisonnablement penser que la plupart des Etats signataires le ratifieront.
2 Partie spéciale: Contenu du Protocole relatif à la réduction des émissions de soufre
L'obligation fondamentale est contenue dans l'article 2: «Les Parties maîtrisent et réduisent leurs émissions de soufre afin de protéger la santé et l'environnement de tout effet nocif, en particulier de l'acidification, et de veiller, dans toute la mesure du possible, sans que cela entraîne des coûts excessifs, à ce que les dépôts de composés oxydés du soufre ne dépassent pas à long terme les charges critiques pour le soufre exprimées, à l'annexe I, en dépôts critiques, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles».
Dans un premier temps, les Parties doivent, au minimum, réduire leurs émissions de soufre en s'en tenant au calendrier et aux niveaux spécifiés à l'annexe II. L'annexe comporte des engagements différenciés pour chaque Partie, engage- ments qui devront être exécutés d'ici 2000, 2005 et 2010, puis respectés au-delà de ces échéances.
Les annexes IV (à caractère de recommandation) et V (contraignante) contiennent des données sur les meilleures technologies disponibles pour réduire les émissions des sources nouvelles et existantes. Elles fixent également les exigences minimales que doivent remplir les Parties quant à la réduction des émissions de toutes les grosses installations de combustion neuves et existantes et de la teneur en soufre de l'huile de chauffage «extra-légère» et du diesel.
L'article 2 prévoit en outre la possibilité d'utiliser des instruments économiques. Un an au plus tard après le premier examen de l'application du protocole, prévu en 1997 à l'article 8, les Parties entreprennent des négociations au sujet des nouvelles obligations à assumer pour réduire les émissions (art. 2, 8e al.).
Conformément aux articles 4 et 5 du protocole, les Parties adoptent des stratégies nationales pour réduire les émissions et communiquent à l'Organe exécutif, à intervalles réguliers, des informations sur l'application du protocole. La portée et la fréquence des comptes rendus sont fixées par l'Organe exécutif de la Conven- tion.
Conformément à l'article 7, l'Organe exécutif est doté d'un nouvel instrument sous la forme d'un comité d'application chargé d'examiner si le présent Protocole est bien appliqué et si les Parties s'acquittent de leurs obligations. La structure et la fonction de ce comité d'application, de même que les règles de procédure, ne seront décidées qu'après l'entrée en vigueur du présent Protocole.
Le règlement des différends entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du Protocole est régi par l'article 9. Les Parties concernées s'ef- forcent de les régler par voie de négociation.
455
L'article 11 règle la procédure de modification (amendements ou ajustements) du protocole et de ses annexes. Ces modifications doivent être acceptées par les Parties présentes à la session de l'Organe exécutif (principe du consensus).
Le présent Protocole entre en vigueur le nonantième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification ou d'adhésion (art. 15).
A tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole (art. 16).
3 Conséquences
La ratification du présent Protocole n'implique aucun engagement supplé- mentaire (financier ou autre) pour la Confédération et les cantons. Les disposi- tions de base du Protocole s'inscrivent dans le cadre de l'actuelle politique suisse pour la protection de l'air, qui se fonde elle-même sur les dispositions de la LPE et qui est concrétisée par l'OPair et la Stratégie de lutte contre la pollution de l'air (SLPA; FF 1986 III 269) du Conseil fédéral. A l'heure actuelle, la Suisse remplit déjà les engagements découlant du Protocole relatif à la réduction des émissions de soufre. Selon ce Protocole, la Suisse doit réduire de 52 pour cent ses émissions par rapport à 1980, et cela d'ici l'an 2000. Grâce aux mesures déjà en vigueur, la Suisse émettra alors probablement quelque 30 000 t de dioxyde de soufre par an, ce qui correspond à une réduction d'environ 74 pour cent par rapport à 1980.
Cependant, les engagements pris dans le présent Protocole n'assurent qu'une protection de 83 pour cent des écosystèmes sensibles à l'acidification due aux rejets de soufre. Dès lors, il faudra prendre des mesures supplémentaires dans notre pays et à l'étranger afin de respecter les charges critiques. Dans ce contexte, les réductions des émissions de soufre réalisées par la Suisse à la suite des engagements de la première étape, ainsi que la taxe d'incitation sur la teneur en soufre de l'huile de chauffage «extra-légère» nouvellement introduite dans la LPE de même que la loi sur le CO2 envisagée par le Conseil fédéral sont nécessaires. Elles permettent en effet de réaliser de nouvelles réductions des émissions de soufre, qui, assorties d'autres réductions réalisées à l'étranger, permettront de ne pas dépasser les charges critiques.
4 Plan de législature
Le présent Protocole fait partie intégrante de la liste des objets mentionnés dans le plan de législature 1995-99.
5 Relation avec le droit européen
La Communauté européenne est Partie à la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Elle a signé le présent Protocole relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre le 14 juin 1994. Par conséquent, le protocole est compatible avec le droit européen.
456
:
6 Constitutionnalité et légalité
La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la CEE/ONU est une convention-cadre. Cela signifie que des accords additionnels sous forme de protocoles sont nécessaires pour réaliser ses objectifs.
Le Protocole relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, qui constitue un accord de limitation des émissions, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 39, 2e alinéa, de la loi sur la protection de l'environne- ment (délégation de compétences), raison pour laquelle le Conseil fédéral n'est pas en mesure de le ratifier lui-même. Cet accord a été conclu sur la base de l'article 8 de la constitution fédérale, selon lequel la Confédération est autorisée à conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Le Protocole est dénonçable, ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale, et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral relatif à son adoption n'est par conséquent pas sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89, 3e alinéa de la constitution.
N39125
457
Projet
Arrêté fédéral relatif au Protocole du 14 juin 1994 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 19971), arrête:
Article premier
1 Le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé par la Suisse le 14 juin 1994 à Oslo, est adopté.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier le Protocole.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N39125
458
Texte original
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre
Les Parties,
Décidées à donner effet à la Convention sur la pollution atmosphérique trans- frontière à longue distance,
Préoccupées par le fait que, dans les régions exposées de l'Europe et de l'Amérique du Nord, les émissions de soufre et d'autres polluants atmosphériques continuent d'être transportées par-delà les frontières internationales et causent des dommages étendus à des ressources naturelles d'importance vitale pour l'environnement et l'économie, comme les forêts, les sols et les eaux, et aux matériaux, y compris les monuments historiques, et ont, dans certaines cir- constances, des effets nocifs pour la santé,
Résolues à prendre des mesures de précaution en prévision des émissions de polluants atmosphériques et afin de prévenir ou de réduire au minimum ces émissions et d'en atténuer les effets nocifs,
Convaincues qu'en cas de risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique absolue ne saurait être une raison pour remettre à plus tard de telles mesures, étant entendu que les mesures à titre de précaution prises au sujet des émissions de polluants atmosphériques devraient avoir le meilleur rapport coût-efficacité,
Conscientes du fait que les mesures prises pour limiter les émissions de soufre et d'autres polluants atmosphériques contribueront aussi à protéger le milieu sensible de la région arctique,
Considérant que les principales sources de pollution atmosphérique, qui contri- buent à l'acidification du milieu, sont la combustion de combustibles fossiles pour la production d'énergie et les principaux procédés technologiques utilisés dans divers secteurs industriels ainsi que les transports, qui entraînent des émissions de soufre, d'oxydes d'azote et d'autres polluants,
Conscientes de la nécessité d'adopter, dans la lutte contre la pollution at- 1 mosphérique, une approche régionale basée sur le meilleur rapport coût-efficaci- té, qui tienne compte des variations des effets et des coûts de cette lutte entre les pays,
Désireuses de prendre de nouvelles mesures plus efficaces pour maîtriser et réduire les émissions de soufre,
Sachant qu'une politique de limitation des émissions de soufre, quel que soit son rapport coût-efficacité au plan régional, entraînera une charge économique relativement lourde pour les pays en transition vers l'économie de marché,
459
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Ayant à l'esprit que les mesures prises pour réduire les émissions de soufre ne sauraient être un moyen d'exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de restreindre la concurrence et les échanges internationaux, Prenant en considération les données scientifiques et techniques existantes sur les émissions, les processus atmosphériques et les effets sur l'environnement des oxydes de soufre, ainsi que sur le coût des mesures de réduction,
Sachant que, tout comme les émissions de soufre, les émissions d'oxydes d'azote et d'ammoniac provoquent une acidification du milieu,
Notant qu'en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les change- ments climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992, un accord a été établi pour l'élaboration des politiques nationales et l'établissement des mesures correspon- dantes afin de lutter contre les changements climatiques, ce qui devrait, en principe, déboucher sur une réduction des émissions de soufre,
Affirmant la nécessité d'assurer un développement durable et écologiquement rationnel,
Reconnaissant qu'il est nécessaire de poursuivre la coopération scientifique et technique pour affiner l'approche fondée sur les charges critiques et les niveaux critiques et de faire des efforts pour évaluer plusieurs polluants atmosphériques et leurs divers effets sur l'environnement, les matériaux et la santé,
Soulignant le fait que les connaissances scientifiques et techniques progressent et qu'il importera de prendre leur développement en considération lorsqu'on examinera la pertinence des obligations contractées en vertu du présent Protocole et qu'on décidera des mesures ultérieures à prendre,
Prenant acte du Protocole relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent, adopté à Helsinki le 8 juillet 1985, et des mesures déjà prises par de nombreux pays, qui ont eu pour effet de réduire les émissions de soufre,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
Aux fins du présent Protocole,
On entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
On entend par «EMEP> le Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
On entend par «Organe exécutif» l'Organe exécutif de la Convention, constitué en application du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention;
On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe;
460
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
.
On entend par «zone géographique des activités de l'EMEP» la zone définie au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;
On entend par «ZGOS» les zones de gestion des oxydes de soufre spécifiées à l'annexe III conformément aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l'article 2;
On entend par «charge critique» une estimation quantitative de l'exposition à un ou plusieurs polluants au-dessous de laquelle, selon les connaissances actuelles, il n'y a pas d'effets nocifs appréciables pour des éléments sensibles déterminés de l'environnement;
On entend par «niveaux critiques» les concentrations de polluants dans l'atmosphère au-dessus desquels, selon les connaissances actuelles, il peut y avoir des effets nocifs directs pour des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux;
On entend par «dépôt critique de soufre» une estimation quantitative de l'exposition aux composés oxydés du soufre, compte tenu des effets de l'absorption de cations basiques et des dépôts de cations basiques, en deçà de laquelle, selon les connaissances actuelles, il n'y a pas d'effets nocifs appréciables pour des éléments sensibles déterminés de l'environnement;
On entend par «émission» le rejet de substances dans l'atmosphère;
On entend par «émissions de soufre» l'ensemble des émissions dans l'at- mosphère, exprimées en kilotonnes de dioxyde de soufre (kt SO2), de composés du soufre d'origine anthropique, à l'exclusion des émissions provenant des navires utilisés pour le transport international en dehors des eaux territoriales;
On entend par «combustible» toute substance combustible, solide, liquide ou - gazeuse, à l'exception des ordures ménagères et des déchets toxiques ou dangereux;
On entend par «source fixe de combustion» tout appareil technique ou groupe d'appareils techniques situés en un même endroit et dégageant ou pouvant dégager des gaz résiduaires à travers une cheminée commune, où l'on procède à l'oxydation de combustibles en vue d'utiliser la chaleur produite;
On entend par « grande source fixe de combustion nouvelle» toute source fixe de combustion dont la construction ou la modification notable est autorisée après le 31 décembre 1995 et dont l'apport thermique, lorsqu'elle fonctionne à pleine capacité, est d'au moins 50 MW th. Il appartient aux
461
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
autorités nationales compétentes de décider de ce qu'est une modification notable compte tenu de facteurs tels que les avantages de cette modification pour l'environnement;
On entend par «grande source fixe de combustion existante» toute source fixe de combustion existante dont l'apport thermique, lorsqu'elle fonctionne à pleine capacité, est d'au moins 50 MW th;
On entend par «gazole» tout produit pétrolier relevant du HS 2710 ou tout produit pétrolier qui, en raison de ses limites de distillation, entre dans la catégorie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles et dont au moins 85 pour cent en volume, y compris les pertes de distillation, distillent à 350℃;
On entend par «valeur limite d'émission» la concentration admissible de composés du soufre exprimée en dioxyde de soufre dans les gaz résiduaires provenant d'une source fixe de combustion, exprimée en masse par volume de ces gaz, eux-mêmes exprimés en mg SO2/Nm3, dans l'hypothèse d'une teneur en oxygène (en volume) dans le gaz résiduaire de 3 pour cent pour les combustibles liquides et gazeux et de 6 pour cent pour les combustibles solides;
On entend par «limite d'émission» la quantité totale admissible de composés du soufre exprimée en dioxyde de soufre et rejetée par une source de combustion ou un ensemble de sources de combustion situées soit en un même endroit, soit dans une zone géographique définie, et exprimée en kilotonnes par an;
On entend par «taux de désulfuration» le rapport entre la quantité de soufre qui est retirée à la source de combustion pendant une période donnée et la quantité de soufre présente dans le combustible, qui est introduite dans les installations de combustion et utilisée au cours de la même période;
On entend par «bilan du soufre» une matrice récapitulant les contributions, telles qu'elles ont été calculées, des émissions dont les sources sont situées dans des zones spécifiées, aux dépôts des composés oxydés du soufre dans des zones réceptrices.
Article 2 Obligations fondamentales
Les Parties maîtrisent et réduisent leurs émissions de soufre afin de protéger la santé et l'environnement de tout effet nocif, en particulier de l'acidification, et de veiller, dans toute la mesure possible, sans que cela entraîne des coûts excessifs, à ce que les dépôts des composés oxydés du soufre ne dépassent pas à long terme les charges critiques pour le soufre exprimées, à l'annexe I, en dépôts critiques, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles.
Dans un premier temps, les Parties doivent, au minimum, réduire et stabiliser leurs émissions annuelles de soufre en respectant le calendrier et les niveaux spécifiés à l'annexe II.
462
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
a) dont la superficie totale est supérieure à 2 millions de km2;
b) qui s'est engagée en vertu du paragraphe 2 ci-dessus à parvenir à un plafond national d'émissions ne dépassant pas le niveau de ses émissions en 1990 ou, s'il est inférieur, à celui qu'elle est tenue d'atteindre en vertu du Protocole d'Helsinki de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent, tels qu'indiqués à l'annexe II;
c) dont les émissions annuelles de soufre concourant à l'acidification dans des zones relevant de la juridiction d'une autre ou de plusieurs autres Parties proviennent uniquement de l'intérieur des zones relevant de sa juridiction mentionnées à l'annexe III sous le nom de Zones de gestion des oxydes de soufre (ZGOS), et qui a soumis une documentation à cet effet;
d) qui, en signant le présent Protocole ou en y adhérant, a précisé qu'elle avait l'intention de se prévaloir du présent paragraphe;
doit au minimum réduire et stabiliser ses émissions annuelles de soufre dans les zones mentionnées, en respectant le calendrier et les niveaux spécifiés à l'annexe II.
des mesures visant à accroître l'efficacité énergétique;
des mesures visant à accroître l'exploitation des énergies renouvelables;
des mesures visant à réduire la teneur en soufre de certains combustibles et à encourager l'emploi de combustibles à faible teneur en soufre, y compris l'emploi combiné de combustibles à forte teneur en soufre et de combustibles à faible teneur en soufre ou ne contenant pas de soufre;
des mesures propres à permettre l'utilisation, pour lutter contre les émissions, des meilleures technologies disponibles n'entraînant pas de coût excessif; en s'inspirant des principes directeurs énoncés à l'annexe IV.
a) appliquer des valeurs limites d'émission au moins aussi strictes que celles spécifiées à l'annexe V à toutes les grandes sources fixes de combustion nouvelles;
b) appliquer, le 1er juillet 2004 au plus tard, si possible sans que cela entraîne des coûts excessifs, des valeurs limites d'émission au moins aussi strictes que celles spécifiées à l'annexe V aux grandes sources fixes de combustion existantes d'une puissance supérieure à 500 MW th, compte tenu de la durée utile restante d'une installation, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, ou appliquer des limites d'émission équi- valentes ou d'autres dispositions appropriées, à condition que cela permette d'atteindre les plafonds spécifiés pour les émissions de soufre à l'annexe II puis, par la suite, de se rapprocher encore des charges critiques indiquées à l'annexe I; et appliquer le 1er juillet 2004 au plus tard des valeurs limites
463
1
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
d'émission ou des limites d'émission aux grandes sources fixes de combustion existantes ayant une puissance de 50 à 500 MW th, en s'inspirant de l'annexe V;
c) appliquer, deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, des normes nationales relatives à la teneur en soufre du gazole au moins aussi strictes que celles spécifiées à l'annexe V. Au cas où l'approvi- sionnement en gazole ne pourrait, sinon, être assuré, un Etat a la possibilité de prolonger jusqu'à dix ans le délai prévu dans le présent alinéa. Dans ce cas, il doit préciser son intention de prolonger ce délai dans une déclaration qui devra être déposée en même temps que l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Les Parties peuvent, en outre, utiliser des instruments économiques pour encourager l'adoption de méthodes de réduction des émissions de soufre du meilleur rapport coût-efficacité.
Les Parties au présent Protocole peuvent, lors d'une session de l'Organe exécutif, conformément aux règles et conditions que l'Organe exécutif définira et adoptera, décider si deux Parties ou plus peuvent s'acquitter conjointement des obligations énoncées à l'annexe II. Ces règles et conditions doivent garantir l'exécution des obligations énoncées au paragraphe 2 ci-dessus et, également, promouvoir la réalisation des objectifs environnementaux énoncés au paragraphe 1 ci-dessus.
Les Parties, sous réserve des résultats du premier examen prévu à l'article 8 et un an au plus tard après l'achèvement dudit examen, entreprennent des négocia- tions au sujet des nouvelles obligations à assumer pour réduire les émissions.
Article 3 Echange de technologies
a) L'échange commercial des technologies disponibles;
b) Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les coentreprises;
c) L'échange d'informations et de données d'expérience;
d) L'octroi d'une assistance technique.
Pour promouvoir les activités spécifiées au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties créent des conditions favorables en facilitant les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services d'études et d'ingénierie, du matériel ou des moyens financiers.
Les Parties, six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, commencent à étudier des procédures appropriées pour créer des
464
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
conditions plus favorables à l'échange de technologies, en vue de réduire les émissions de soufre.
Article 4 Stratégies, politiques, programmes, mesures et rassemblement : d'informations au niveau national
a) adopte des stratégies, politiques et programmes au niveau national six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard; et
b) prend et applique des mesures au niveau national
pour maîtriser et réduire les émissions de soufre.
a) sur les niveaux effectifs des émissions de soufre et sur les concentrations ambiantes et les dépôts de soufre oxydé et d'autres composés acidifiants, en tenant compte, pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP, du plan de travail de l'EMEP;
b) sur les effets des dépôts de soufre oxydé et d'autres composés acidifiants.
Article 5 Informations à communiquer
a) sur la mise en œuvre, au niveau national, des stratégies, politiques, pro- grammes et mesures visés au paragraphe 1 de l'article 4;
b) sur les niveaux des émissions nationales annuelles de soufre, conformément aux directives adoptées par l'Organe exécutif, en fournissant des données sur les émissions pour toutes les catégories de sources pertinentes; et
c) sur la manière dont elle s'acquitte des autres obligations qu'elle a contractées en vertu du présent Protocole,
conformément à la décision relative à la présentation et à la teneur des informa- tions, que les Parties adopteront à une session de l'Organe exécutif. Les termes de cette décision seront revus si nécessaire, pour déterminer tout élément supplé- mentaire concernant la présentation et/ou la teneur des informations à com- muniquer.
Chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l'EMEP communique à ce dernier, par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, à intervalles à fixer par l'Organe directeur de l'EMEP et approuvés par les Parties lors d'une session de l'Organe exécutif, des informations sur les niveaux des émissions de soufre selon la résolution temporelle et spatiale spécifiée par l'Organe directeur de l'EMEP.
En temps voulu avant chaque session annuelle de l'Organe exécutif, l'EMEP fournit des informations:
a) sur les concentrations ambiantes et les dépôts des composés oxydés du soufre;
31 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II
465
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
b) sur les chiffres des bilans du soufre.
Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP communiquent des informations similaires si l'Organe exécutif en fait la demande.
L'Organe exécutif, en application du paragraphe 2 b) de l'article 10 de la Convention, prend les dispositions voulues pour établir des informations sur les effets des dépôts de soufre oxydé et d'autres composés acidifiants.
Lors des sessions de l'Organe exécutif, les Parties prennent les dispositions voulues pour l'établissement, à intervalles réguliers, d'informations révisées sur les allocations de réductions des émissions calculées et optimisées au niveau international pour les Etats situés dans la zone géographique des activités de l'EMEP, au moyen de modèles d'évaluation intégrée, en vue de réduire davantage, aux fins du paragraphe 1 de l'article 2 du présent Protocole, l'écart entre les dépôts effectifs des composés oxydés de soufre et les valeurs des charges critiques.
Article 6 Recherche-développement et surveillance
Les Parties encouragent la recherche-développement, la surveillance et la coopé- ration dans les domaines suivants:
a) Harmonisation internationale des méthodes d'établissement des charges critiques et des niveaux critiques et élaboration de procédures pour une telle harmonisation;
b) Amélioration des techniques et systèmes de surveillance et de la modélisa- tion du transport, des concentrations et des dépôts des composés du soufre;
c) Elaboration de stratégies visant à réduire davantage les émissions de soufre en se fondant sur les charges critiques et les niveaux critiques, ainsi que sur les progrès techniques et amélioration des modèles d'évaluation intégrée pour calculer la répartition optimisée au niveau international des réductions des émissions, compte tenu d'un partage équitable des coûts des mesures de réduction;
d) Compréhension des effets plus généraux des émissions de soufre sur la santé, l'environnement, en particulier l'acidification, et les matériaux, y compris les monuments historiques et culturels, compte tenu de la relation entre les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, l'ammoniac, les composés organiques volatils et l'ozone troposphérique;
e) Technologies de réduction des émissions et technologies et techniques propres à permettre d'accroître l'efficacité énergétique, les économies d'é- nergie et l'exploitation des énergies renouvelables;
f) Evaluation économique des avantages résultant de la réduction des émis- sions de soufre pour l'environnement et la santé.
Article 7 Respect des dispositions
466
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Après examen du rapport et, éventuellement, des recommandations du Comité d'application, les Parties peuvent, compte tenu des circonstances de l'espèce et conformément à la pratique établie par la Convention, prendre une décision et demander que des mesures soient prises pour assurer le plein respect du présent Protocole et notamment pour aider les Parties à en respecter les dispositions et pour en promouvoir les objectifs.
A la première session de l'organe exécutif, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, les Parties adoptent une décision définissant la structure et les fonctions du Comité d'application ainsi que les procédures qu'il doit suivre pour examiner si les dispositions du protocole sont bien respectées.
L'application de la procédure prévue pour s'assurer du respect du protocole est sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent Protocole.
Article 8 Examens par les parties lors des sessions de l'organe exécutif
Lors des sessions de l'Organe exécutif, les Parties, en application du para- graphe 2 a) de l'article 10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties et par l'EMEP, les données sur les effets des dépôts de composés du soufre et d'autres composés acidifiants et les rapports du Comité d'application visés au paragraphe 1 de l'article 7 du présent Protocole.
a) Lors des sessions de l'organe exécutif, les Parties examinent régulièrement les obligations énoncées dans le présent Protocole, y compris:
i) leurs obligations au regard des réductions des émissions calculées et optimisées au niveau international les concernant, visées au paragraphe 5 de l'article 5; et
ii) l'adéquation des obligations et les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs du présent Protocole;
b) Pour les examens, il est tenu compte des meilleures informations scienti- fiques disponibles concernant l'acidification, notamment les évaluations des charges critiques, des progrès technologiques, de l'évolution de la situation économique et de la mesure dans laquelle les obligations concernant les niveaux des émissions sont respectées;
c) Dans le cadre de ces examens, toute Partie dont les obligations concernant les plafonds des émissions de soufre, telles que spécifiées à l'annexe II du présent Protocole, ne correspondent pas aux réductions des émissions optimisées au niveau international la concernant calculées pour réduire d'au moins 60 pour cent la différence entre les dépôts de soufre en 1990 et les dépôts critiques pour les composés du soufre à l'intérieur de la zone géographique des activités de l'EMEP, fait tout son possible pour s'acquitter des obligations révisées;
d) Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont spécifiés par les Parties lors d'une session de l'Organe exécutif. Le premier examen de ce type doit être achevé en 1997.
467
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Article 9 Règlement des différends
.
a) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) l'arbitrage conformément à la procédure que les Parties adopteront dès que possible, à une session de l'Organe exécutif, dans une annexe consacrée à l'arbitrage.
Une Partie qui est une organisation d'intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce qui concerne l'arbitrage conformément à la procédure visée à l'alinéa b) ci-dessus.
La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire.
Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.
Sauf dans le cas où les Parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens visés au paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des Parties au différend, est soumis à conciliation.
Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée. La commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque plusieurs Parties à la procédure de conciliation font cause commune, par l'ensemble de ces Parties, et d'un président choisi conjointe- ment par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les Parties examinent de bonne foi.
Article 10 Annexes
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du protocole. Les annexes I et IV ont un caractère de recommandation.
468
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Article 11 Amendements et ajustements
Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole. Toute Partie à la Convention peut proposer un ajustement à l'annexe II du présent Protocole en vue d'y ajouter son nom, ainsi que les niveaux d'émission, les plafonds fixés pour les éléments de soufre et le pourcentage de réduction des émissions.
Les amendements et ajustements ainsi proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes les Parties. Les Parties examinent les propositions d'amendement et d'ajustement à la session suivante de l'Organe exécutif, à condition que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
Les amendements au présent Protocole et à ses annexes II, III et V sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif et entrent en vigueur pour les Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d'acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d'acceptation des amende- ments.
Les amendements aux annexes du présent Protocole, à l'exception des amende- ments aux annexes visées au paragraphe 3 plus haut, sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif. A l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa communication par le Secrétaire exécutif de la Commission, tout amendement à une telle annexe prend effet à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis au Dépositaire de notification conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, à condition que seize Parties au moins n'aient pas soumis cette notification.
Toute Partie qui ne peut pas approuver un amendement à une annexe autre que celles visées au paragraphe 3 plus haut en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire, l'amendement à cette annexe entre en vigueur pour cette Partie.
Les ajustements à l'annexe II sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif et ils entrent en vigueur pour toutes les Parties au présent protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission donne aux Parties notification par écrit de l'adoption de l'ajustement.
469
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Article 12 Signature
Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats membres de la Commission, ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Com- mission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission, ayant com- pétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole, sous réserve que les Etats et organisations concernés soient Parties à la Convention et figurent sur la liste de l'annexe II, à Oslo le 14 juin 1994, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 12 décembre 1994.
Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d'intégra- tion économique régionale exercent en propre les droits et s'acquittent en propre des responsabilités que le présent protocole confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.
Article 13 Ratification, acceptation, approbation et adhésion
Le présent Protocole est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Signataires.
Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et organisations qui répondent aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 12 à compter du 12 décembre 1994.
Article 14 Dépositaire
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.
Article 15 Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion auprès du Dépositaire.
A l'égard de chaque Etat ou organisation visé au paragraphe 1 de l'article 12, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion.
1
470
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Article 16 Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de la dénonciation.
Article 17 Textes authentiques
L'original du présent protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Oslo, le quatorze juin mille neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Suivent les signatures
N39125
5
471
i
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Annexe I
Dépôts critiques de soufre
(au cinquième percentile en centigrammes de soufre par mètre carré et par an)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 30
4
34 |40
132
28
41
52
51
58
116
138 519 817
1882
37
80 39
32
32
34
34
31
34
112 138
609
434 932
36
36
34
35
38
42
32
32
76
110 158
183 316
56
34, 25
33
33
41
34
33
.100
122
448
220 258
5
54
33
24
49
48
44
44
53
34
52
88
313
313 450
53
38
129
49 73
76
81
48
38
32
62
167
487
239
133
125
138
206
173
/171
173 208
30
4 11 )37
18
37
54
156
55-181
117
117
411
132 228
323
348 378
1225
208 343 177
187 251
176 199
27
32
18
28
34
28
25
Iroz 81
109 H 08
67
88
129 188
88
215
180
409 363 394 338
25
10
8
24
31 55
85
192
148
977
138
146
93
102 211
179
418 38/1228
2
112194
78
102
181
1205
34/ 371 282
25
13P
5
14
8
M
21
83/87
33
98
105 130
149
207 306
97
186 265
20
19
25
154|
5
44447
17
73
34
121
152 |199 207
154
129
212
82 148 2012
10
18
130
51
33
75
57
60
71 /73
94
2184
238 |1541 529 583
372 104 1ST1 72501414 1202 0101
14
15
19 67
84
145
169
179 124 131
96
55 971
40
40
1150
153-157
179
178
19
12
4& 70
169
115 82
169 /96
661
55
56
72
78
97
|171
205 202-266145 184
12
11
48
44
154 110-56
81
79
53
76
105
104 258
41
287 387
11
10
169 112 117 106
88
72
137
123
1ST f150
1219252 220
10
148
110
194
1:38
290 88 107
1776
161 166
a
7
203 299 312 265
318
1687
0
7
189 202 188
184
189 223
1707 1616
5
238 218181 119
126
242
1881 278
5
4
289
157 107
124
173 852
240
4
3
172
202 180
125
141
184
196
3
278
1.80
134 124
142 284
2
96 76
43
78
1 1
12 19 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 31 32 33 34 35 98 37 38
472
N39125
.
6
4 37
45 K34
42
160 67 55
85
80
88
126 102
128 656
335 278 143
379
297 542 209
226 215
164
|171
182
20
25
10
5
23
24
27
127
18
13
32
20
28
56
145
78
|121
114 128
184 198
281 808
22
21
21
74
2
20
P
17
36
107 151
39'
232 116
140 201
237 181
120 1946 DEAlto
17
16
¥21147
197
45, 49
30
41
51
69 763
105,159 157 142 178
124 15$
18
15
38 |37
19
145
143
142
38
76133
108
|28
44
30
28
99
96
115
130 541
120
88
128 204
211
339
418 271 251 234
26
115 +70
113112
119
79
91
116 131
1.35
1651244
177 117 84
218 175 185 |198
16
17
76 |39 128
135 287 201 171 1903 220
123 1336 1 2201 682
1729 783
16
14
161783
135
18
40
128
75
78
82
116
173
125
718 288
403
267
200
579
448 186
138 258 221 248 228
31
245 230 378
32
37 $8888888 8 8 8 8 8 & & & & 8 32 20 23 22 20
H
210
|181
157
137
3-19-170 167
7 /17
7
27
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Annexe II
Plafonds des émissions de soufre et pourcentages de réduction des émissions
Les plafonds des émissions de soufre indiqués sur le tableau ci-après corres- pondent aux obligations dont il est fait état aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 du présent Protocole. Les niveaux d'émission pour 1980 et 1990 et les pourcentages de réduction des émissions qui figurent ci-après ne sont indiqués que pour information.
Niveaux d'émission kt SO2 par an
Plafonds des émissions de soufre 1) kt SO2 par an
Réduction des émissions en pourcentage (année de base 19802))
1980
1990
2000
2005
2010
2000
2005
2010
Autriche
397
90
78
400
370
38
46
50
Belgique
828
443
248
232
215
70
72
74
Bulgarie
2 050
2020
1374
1230
1127
33
40
45
Canada
4 614
3700
3200
Croatie
150
160
133
125
117
11
17
22
République tchèque
2 257
1876
1128
902
632
50
60
72
Danemark
451
180
90
Finlande
584
260
116
80
France
3 348
1202
868
770
737
74
77
78
Allemagne
7 494
5803
1300
990
83
87
Grèce
400
510
595
580
570
0
3
4
Hongrie
1 632
1010
898
816
653
45
50
60
Irlande
222
168
155
30
Italie
3 800
1330
1042
65
73
Liechtenstein
0,4
0,1
0,1
75
Luxembourg
24
10
Pays-Bas
466
207
106
77
Norvège
142
54
34
76
Pologne
4 100
3210
2583
2173
1397
37
47
66
Portugal
266
284
304
294
0
3
Fédération de Russie3)
7 161
4460
4440
4297
4297
38
40
40
Slovaquie
843
539
337
295
240
60
65
72
Slovénie
235
195
130
94
71
45
60
70
Espagne
3 319
2316
2143
Suède
507
130
100
80
Suisse
126
62
60
52
Ukraine
3 850
2310
40
80
Bélarus
740
456
1750
46
3 245
30
80
473
35
58
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
1
Niveaux d'émission kt SO2 par an
Plafonds des émissions de soufre 1) kt SO2 par an
Réduction des émissions en pourcentage (année de base 19802))
1980
1990
2000
2005
2010
2000
2005
2010
Royaume-Uni Communauté européenne
4 898
3780
2449
1470
980
50
70
80
25 513
9598
62
Le motif du dépassement au cours d'une année donnée et la méthode de calcul de la moyenne pour les tro années seront communiqués au Comité d'application.
Pour la Grèce et le Portugal, le pourcentage indiqué de réduction des émissions est fondé sur le plafond d émissions de soufre fixé pour l'an 2000.
Partie européenne à l'intérieur de la zone de l'EMEP.
N39125
474
!
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Annexe III
Zones de gestion des oxydes de soufre (ZGOS)
La ZGOS suivante est indiquée aux fins du présent Protocole:
La ZGOS du Sud-Est canadien
Cette zone couvre une superficie de 1 million de km2 englobant tout le territoire des provinces de l'île du Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau- Brunswick, tout le territoire de la province du Québec au sud d'une ligne droite allant du Havre-Saint-Pierre, sur la côte septentrionale du golfe du Saint-Laurent au point où la frontière Québec-Ontario coupe la côte de la baie James, ainsi que tout le territoire de la province de l'Ontario au sud d'une ligne droite allant du point où la frontière Ontario-Québec coupe la côte de la baie James au fleuve Nipigon, près de la rive septentrionale du lac Supérieur.
N39125
.
0
1
475
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Annexe IV
Techniques de lutte contre les émissions de soufre provenant de sources fixes
I. Introduction
L'annexe a pour but d'aider à déterminer les options et techniques de lutte contre les émissions de soufre propres à assurer le respect des obligations du présent Protocole.
Elle est fondée sur des renseignements concernant les options générales relatives à la réduction des émissions de soufre, en particulier sur les résultats et les coûts de l'application des techniques de lutte qui figurent dans la docu- mentation officielle de l'Organe exécutif et de ses organes subsidiaires.
Sauf indication contraire, les mesures de réduction qui sont énumérées sont considérées, sur la base d'une expérience pratique acquise, dans la plupart des cas, sur plusieurs années, comme les meilleures techniques disponibles, les mieux établies et les plus rentables. Toutefois, l'expérience toujours plus vaste des techniques peu polluantes appliquées dans les nouvelles installations, ainsi que de l'adaptation antipollution des installations existantes, impose le réexamen régu- lier de la présente annexe.
Bien que l'annexe énumère un certain nombre de mesures et de techniques au coût et à l'efficacité très variables, elle ne saurait être considérée comme un tableau exhaustif des moyens de lutte possibles. De plus, le choix des mesures et techniques à appliquer dans un cas particulier dépend de divers facteurs, notam- ment la législation et les dispositions réglementaires en vigueur, et, en particulier, les prescriptions relatives aux techniques de lutte, la composition des énergies primaires, l'infrastructure industrielle, la conjoncture économique et l'état de l'installation.
L'annexe vise essentiellement la lutte contre les émissions de soufre oxydé considérées comme le total du dioxyde de soufre (SO2) et du trioxyde de soufre (SO3), exprimés pondéralement en SO2. La part de soufre émise sous forme d'oxydes de soufre ou d'autres composés sulfureux, sans combustion, est faible par rapport aux émissions de soufre résultant d'une combustion.
Si des mesures ou techniques sont prévues pour lutter contre des sources de soufre émettant aussi d'autres éléments, en particulier des oxydes d'azote (NOx) des particules, des métaux lourds et des composés organiques volatils (COV), il vaut la peine de les considérer en corrélation avec les moyens applicables à ces autres polluants, afin de porter au maximum l'effet de réduction d'ensemble et de réduire au minimum les atteintes à l'environnement, et en particulier d'éviter que la pollution ne se reporte sur d'autres milieux (p. ex. sur les eaux résiduaires et les déchets solides).
476
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
II. Principales sources fixes d'émission de soufre
i) Centrales électriques publiques, installations mixtes et installations de chauf- fage urbain:
a) chaudières;
b) turbines à combustion fixes et moteurs à combustion interne;
ii) Installations de combustion commerciales, institutionnelles et résidentielles:
a) chaudières commerciales;
b) réchauffeurs domestiques;
iii) Installations de combustion industrielles et procédés à combustion:
a) chaudières et réchauffeurs industriels;
b) opérations, par exemple en métallurgie: grillage et frittage, cokéfaction, traitement du dioxyde de titane (TiO2), etc .;
c) fabrication de pâte à papier;
iv) Opérations autres que la combustion, par exemple la production d'acide sulfurique, certaines synthèses organiques, le traitement des surfaces métal- liques;
v) Extraction, transformation et distribution de combustibles fossiles;
vi) Traitement et élimination des déchets (traitement thermique des ordures ménagères et déchets industriels, etc.).
477
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
III. Moyens généraux de réduire les émissions de soufre dues à la combustion
i) Mesures de gestion de l'énergie 1):
a) Economies d'énergie
L'utilisation rationnelle de l'énergie (amélioration du rendement et de l'application des procédés, production mixte et/ou gestion de la de- mande) entraîne habituellement une réduction des émissions de soufre.
b) Utilisation de plusieurs sources d'énergie
En général, on arrive à réduire les émissions de soufre en augmentant dans la gamme des énergies la proportion de celles qui ne nécessitent pas de combustion (hydraulique, nucléaire, éolienne, etc.). Mais d'autres atteintes à l'environnement doivent être considérées.
ii) Moyens techniques:
a) Renoncement à certains combustibles
Le SO2 émis pendant la combustion est directement lié à la teneur en soufre du combustible employé.
Le remplacement de certains combustibles (p. ex. des charbons très soufrés par des charbons peu soufrés et/ou des combustibles liquides, ou bien du charbon par le gaz) entraîne une diminution des émissions de soufre, mais peut se heurter à certaines difficultés, par exemple celle d'obtenir des combustibles peu soufrés ou l'adaptabilité des systèmes de combustion en place à d'autres combustibles. Dans beaucoup de pays de la CEE, on remplace actuellement des installations fonctionnant au charbon ou aux hydrocarbures par des installations au gaz. La mise en place d'installations mixtes pourrait faciliter le remplacement des combustibles.
b) Epuration des combustibles
L'épuration du gaz naturel, parfaitement au point, est largement utilisée pour des raisons pratiques.
L'épuration des gaz de l'industrie (gaz acide de raffinnerie, gaz de four à coke, biogaz, etc.) est, elle aussi, parfaitement rodée.
Il en est de même pour la désulfuration des combustibles liquides (fractions légères et moyennes).
La désulfuration des fractions lourdes est techniquement réalisable, mais il n'en faut pas moins tenir compte des propriétés du brut. La désulfuration des résidus présents dans l'atmosphère (produits de bas de colonne d'unités de distillation atmosphérique de pétrole brut) pour obtenir un combustible pétrolier à faible teneur en soufre n'est touefois
478
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
pas couramment pratiquée. Il est généralement préférable de traiter du brut peu soufré. L'hydrocraquage et les techniques de conversion totale sont maintenant bien au point et associent une forte élimination du soufre à une amélioration du rendement des produits légers. Les raffineries pratiquant des conversions totales sont encore peu nom- breuses. Généralement, ces raffineries récupèrent 80 à 90 pour cent du soufre présent et convertissent tous les résidus en produits légers ou autres produits commercialisables. Ce type de raffineries consomme davantage d'énergie et exige des investissements plus importants. La teneur en soufre des produits de raffinage est indiquée dans le tableau 1 ci-dessous.
Teneur en soufre des produits du raffinage (Teneur en soufre (%))
Tableau 1
Combustible
Classique actuellement
Attendue pour l'avenir
Essence
0,1
0,05
Carburéacteur
0,1
0,01
Carburant diesel
0,05-0,3
<0,05
Huile de chauffe
0,01-0,2
<0,1
Fioul
0,2-3,5
<1
Diesel marin
0,5-1,0
<0,5
Soutes
3,0-5,0
<1 (zones côtières)
<2 (haute mer)
Les techniques modernes d'épuration de l'anthracite permettent d'éli- miner environ la moitié du soufre inorganique (selon les propriétés du charbon), mais pas le soufre organique. On a entrepris de mettre au point des techniques plus efficaces qui impliquent toutefois des coûts et des investissements plus élevés. Ainsi, la désulfuration par épuration du charbon est moins rentable que la désulfuration des gaz de combustion. Il semble que l'on puisse trouver, dans chaque pays, le moyen de combiner au mieux ces deux procédés.
c) Techniques de combustion modernes
Il s'agit de techniques de combustion dont le rendement technique a été amélioré et qui émettent moins de soufre: combustion en lit fluidisé (CLF); lit bouillonnant (CLFB); lit circulant (CLFC) et lit sous pression (CLFSP); cycle combiné avec gazéification intégrée (CCGI) et turbines à gaz pour cycle combiné (TGCC).
On peut intégrer des turbines à gaz fixes aux systèmes de combustion des centrales électriques traditionnelles, ce qui permet d'améliorer le
479
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
rendement général de 5 à 7 pour cent et entraîne, par exemple, une réduction sensible des émissions de SO2. Toutefois, cette intégration nécessite une modification profonde des chaudières.
La combustion en lit fluidisé, mise au point pour l'anthracite et le lignite, s'accommode aussi d'autres combustibles solides, tels que le coke de pétrole et des combustibles pauvres comme les déchets, la tourbe et le bois. On peut réduire encore les émissions en intégrant aux foyers un dispositif de réglage de la combustion par adjonction de chaux/calcaire aux matériaux constitutifs du lit. La puissance installée totale des CLF a atteint environ 30 000 MW th (250 à 350 installations), y compris 8000 MWth dans la gamme des puissances supérieures à 50 MW th. L'utilisation et/ou l'élimination des sous-produits issus de ce procédé peuvent poser des problèmes et de nouvelles adaptations sont donc nécessaires.
Le CCGI comprend la gazéification du charbon et la production d'électricité en cycle combiné dans une turbine à gaz et à vapeur. Le charbon gazéifié est brûlé dans la chambre de combustion de la turbine à gaz. Pour réduire les émissions de soufre, on a recours aux méthodes les plus modernes d'épuration du gaz brut en amont de la turbine à gaz. Cette technique est également appliquée aux résidus d'huile lourde et à l'émulsion bitumineuse. La puissance installée est actuellement de quelque 1000 MWel (cinq installations).
Des centrales à gaz à turbines en cycle combiné fonctionnant au gaz naturel avec un rendement énergétique d'environ 48 à 52 pour cent sont actuellement à l'étude.
d) Modifications des procédés et du mode de combustion
On ne peut modifier le mode de combustion comme on le fait pour réduire les émissions de NOx, étant donné que la quasi-totalité du soufre organique et/ou inorganique s'oxyde pendant la combustion (le soufre restant, dont la quantité dépend des propriétés du combustible et de la technique de combustion, se retrouve dans la cendre).
Dans la présente annexe, les procédés additifs par voie sèche utilisés dans les chaudières classiques sont considérés comme des modifications de procédé du fait de l'injection d'un agent dans la chambre de combustion. L'expérience a toutefois montré que lorsqu'on applique ces procédés, la capacité thermique diminue, le rapport Ca/S est élevé et la désulfuration peu active. Les problèmes que pose la réutilisation du sous-produit doivent être pris en compte, de sorte que cette solution devrait être normalement retenue en tant que mesure intermédiaire et ce pour de petites installations (tableau 2).
480
32 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Niveaux d'émission d'oxydes de soufre obtenus grâce à l'application de techniques de réduction sur des chaudières utilisant des combustibles fossiles
Tableau 2
Emissions non mesurées
Injection d'additifs
Lavage 1)
Absorption à sec par pulvérisation 2)
Taux d'élimination (%)
Jusqu'à 60
95
Jusqu'à 90
Rendement énergétique (kWel/103 m3/h)
0,1-1
6-10
3-6
Puissance totale installée (CEE Eur) (MW th)
194 000
16 000
Type de sous-produits
Mélange de sels de Ca et de cendres volantes
Gypse (boues/eaux usées)
Mélange de CaSO 3 1/2 H2O et de cendres volantes
Dépense d'investissement spécifique (Ecu [1990]/kWel)
20-50
60-250
50-220
mg/m3 3)
g/kWh el
mg/m3 3)
g/kwhel
mg/m3 3)
g/kwhel
mg/m3 3)
g/kWh el
Anthracite 4)
1000-10 000
3,5-35
400-4000
1,4-14
<400
<1,4
<400
<1,4
(<200, 1% S)
<0,7
(<200, 1% S)
<0,7
Lignite 4)
1000-20 000
4,2-84
400-8000
1,7-33,6
<400
<1,7
<400
<1,7
(<200, 1% S)
<0,8
(<200, 1% S)
<0,8
Fioul lourd4)
1000-10 000
3,8-28
400-4000
1,1-11
<400 (<200, 1% S)
<1,1,
<400
<0,6
(<200, 1% S)
<1,1 <0,6
481
482
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Absorption ammoniacale2)
Wellmann Lord1)
Charbon activé1)
Extraction catalytique combinée 1)
Taux d'élimination (%)
Jusqu'à 90
95
95
95
Rendement énergétique (kWel/103 m3/h)
3-10
10-15
4-8
2
Puissance totale installée
(CEE Eur) (MW th)
200
2000
700
1300
Type de sous-produits
Engrais ammoniacaux
S élémentaire
S élémentaire
Acide sulfurique (70% en poids)
Dépense d'investissement spécifique (Ecu [1990]/kWel)
230-2705)
200-3005)
280-3205) 6)
320-3505) 6)
mg/m3 3)
g/kWhel
mg/m3 3)
g/kWh el
mg/m3 3)
g/kWh el
mg/m 3 3)
g/kWhel
Anthracite4)
<400
<1,4
<400
<4
<400
<1,4
<400
<4
(<200, 1% S)
<0,7
(<200, 1% S)
<0,7
(<200, 1% S)
<0,7
(<200, 1% S)
<0,7
Lignite4)
<400
<1,7
<400
<1,7
<400
<1,7
<400
<1,7
(<200, 1% S)
<0,8
(<200, 1% S)
<0,8
(<200, 1% S)
<0,8
(<200, 1% S)
<0,8
. Fioul lourd4)
<400
<1,1
<400
<1,1
<400
<1,1
<400
<1,1
(<200, 1% S)
<0,6
(<200, 1% S)
<0,6
(<200, 1% S)
<0,6
(<200, 1% S)
<0,6
Pour les combustibles à forte teneur en soufre, le degré de désulfuration doit être adapté. Mais cela peut dépendre de la nature du procédé employé. Applicabilité de ces procédés: en général 95%.
Possibilité d'application limitée pour les combustibles à forte teneur en soufre.
Emission en mg/m3 (PTN), à sec, 6% d'oxygène pour les combustibles solides, 3% d'oxygène pour les combustibles liquides.
Le facteur de conversion dépend des caractéristiques du combustible, du volume spécifique des fumées et du rendement thermique de la chaudière (facteurs de conversion appliqués (m3/kWhel, rendement thermique: 36%); anthracite: 3,50; lignite: 4,20; fioul lourd: 2,80).
Le coût d'investissement spécifique concerne un échantillon limité d'installations.
Le coût d'investissement spécifique tient compte de la dénitrification.
Ce tableau a été établi pour des installations importantes dans le secteur public de la production d'électricité. Mais les techniques de réduction sont aussi applicables à d'autres secteurs où les émissions de fumées sont comparables.
Acide sulfurique
Acide sulfurique (99% en volume)
(99% en volume)
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
e) Procédés de désulfuration des gaz de combustion
Ces procédés visent à éliminer les oxydes de soufre déjà formés; c'est pourquoi on parle aussi à leur propos de mesures secondaires. Les connaissances actuelles en la matière sont toutes fondées sur l'ex- traction du soufre au moyen de procédés chimiques par voie humide, sèche ou semi-sèche et catalytique.
Pour que le programme de réduction des émissions de soufre soit le plus efficace possible, au-delà des mesures de gestion de l'énergie de la catégorie i) ci-dessus, il faudrait envisager de combiner les moyens techniques énumérés dans la catégorie ii) ci-dessus.
Dans certains cas, les moyens mis en œuvre pour réduire les émissions de soufre peuvent aussi entraîner une diminution des émissions de CO 2, de NOx et d'autres polluants.
Pour les centrales électriques publiques, les installations mixtes et les installations de chauffage urbain, on applique notamment les procédés de traitement des gaz de combustion suivants: absorption par voie humide à la chaux/au calcaire; absorption à sec par pulvérisation; procédé Wellman Lord; absorption ammoniacale; procédés d'extrac- tion combinée des NOx et des SOx (charbon activé et extraction catalytique combinée des NOx et des SOx).
Dans le domaine de la production d'énergie, l'absorption par voie humide à la chaux/au calcaire et l'absorption à sec par pulvérisation représentent respectivement 85 pour cent et 10 pour cent de la puissance installée des installations de traitement des gaz de com- bustion.
Plusieurs nouveaux procédés de désulfuration des gaz de combustion tels que l'épuration à sec au faisceau électronique et le procédé Mark 13A en sont encore au stade expérimental.
L'efficacité des mesures secondaires susmentionnées est indiquée dans le tableau 2 ci-dessus. Les chiffres sont tirés de l'expérience pratique acquise dans un grand nombre d'installations en service. La puissance installée ainsi que l'éventail des puissances sont également mentionnés. Bien que plusieurs techniques de réduction du soufre soient com- parables, les conditions propres à l'installation ou à son emplacement peuvent faire écarter telle ou telle méthode.
Le tableau 2 indique aussi les fourchettes habituelles de coût d'inves- tissement correspondant à l'application des techniques de réduction des émissions de soufre décrites sous les rubriques ii) c), d) et e). Cepen- dant, lorsqu'on applique ces techniques à des cas particuliers, il convient de noter que les coûts d'investissement correspondant aux mesures de réduction des émissions dépendent, entre autres choses, des techniques particulières utilisées, des systèmes antipollution requis, des dimensions de l'installation, du degré de réduction requis et de l'échelle
483
I
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
temporelle des cycles de maintenance prévus. Le tableau ne présente donc que des fourchettes générales des coûts d'investissement. Les dépenses d'investissement nécessaires à l'adaptation antipollution dé- passent en général celles entraînées par la construction de nouvelles installations.
IV. Techniques antipollution dans d'autres secteurs
Les techniques antipollution (énumérées aux rubriques ii) a) à e) du para- graphe 9) sont applicables non seulement dans les centrales électriques - où, dans la plupart des cas, une expérience pratique a été acquise pendant plusieurs années - mais aussi dans plusieurs autres secteurs de l'industrie.
L'application des techniques de réduction des émissions de soufre ne dépend que des limitations afférentes à chaque procédé dans les secteurs considérés. On trouvera dans le tableau 3 ci-dessous les sources importantes d'émission de soufre et les mesures antipollution correspondantes.
Tableau 3
Source
Mesures antipollution
Grillage des sulfures non ferreux
Réduction catalytique par voie humide à l'acide sulfurique
Production de viscose
Procédé à double contact
Production d'acide sulfurique
Procédé à double contact, rendement amélioré
Production de pâte kraft
Divers dispositifs incorporés
Dans les secteurs énumérés au tableau 3, on peut recourir à des dispositifs incorporés, et notamment à des modifications de la matière première (combinées le cas échéant avec un traitement spécifique des gaz de combustion), pour réduire le plus efficacement possible les émissions de soufre.
Les exemples suivants ont été signalés:
a) Dans les nouvelles usines de pâte kraft, on peut obtenir des niveaux d'émission inférieures à 1 kg de soufre par tonne de pâte séchée à l'air1);
b) Dans les usines de pâte au bisulfite, on peut ramener les émissions à 1-1,5 kg de soufre par tonne de pâte séchée à l'air;
c) Dans le cas du grillage des sulfures, des taux de désulfuration de 80 à 99 pour cent pour des installations de 10 000 à 200 000 m3/h ont été signalés (selon le procédé employé);
484
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
d) Pour une installation de frittage du minerai de fer, une unité de désulfuration des gaz de combustion d'une puissance de 320 000 m3/h permet de ramener à moins de 100 mg SOx/Nm3, à 6 pour cent de O2, la teneur en soufre;
e) Dans les fours à coke, on obtient une teneur inférieure à 400 mg SOx/Nm3 à 6 pour cent de O2;
f) Dans les installations de production d'acide sulfurique, le taux de conversion est supérieur à 99 pour cent;
g) Le procédé Claus perfectionné permet d'extraire plus de 99 pour cent du soufre.
V. Sous-produits et effets secondaires
L'accroissement des efforts déployés par les pays de la région de la CEE pour réduire les émissions de soufre provenant de sources fixes s'accompagnera d'une augmentation proportionnelle de la quantité de sous-produits.
Il conviendrait de retenir les techniques qui débouchent sur des sous-produits utilisables. Il faudrait en outre retenir les techniques qui, dans la mesure du possible, permettent d'accroître le rendement thermique et de résoudre le problème de l'élimination des déchets. Bien que la plupart des sous-produits soient utilisables ou recyclables - gypse, sels ammoniaqués, acide sulfurique, soufre, etc. - , certains facteurs tels que la situation du marché et les normes de qualité doivent être pris en compte. La réutilisation des sous-produits de la combustion en lit fluidisé et de l'absorption à sec par pulvérisation nécessite que l'on fasse des progrès dans ce domaine, vu que dans plusieurs pays, les possibilités d'élimination des déchets sont limitées par la capacité des décharges et les critères applicables en la matière.
Les effets secondaires ou inconvénients ci-après n'empêchent l'application d'aucune technique ou méthode, mais n'en sont pas moins à prendre en considéra- tion quand plusieurs moyens de réduction du soufre sont possibles:
a) Dépense d'énergie pour le traitement des gaz;
b) Corrosion due à la formation d'acide sulfurique par réaction des oxydes de soufre avec la vapeur d'eau;
c) Utilisation accrue d'eau et nécessité de traiter les eaux usées;
d) Utilisation de réactifs;
e) Nécessité d'éliminer les déchets solides.
VI. Contrôle et communication
Les mesures prises par les pays pour mettre en œuvre leurs stratégies et politiques de réduction de la pollution atmosphérique comprennent des lois et des règlements, des instruments économiques incitatifs ou dissuasifs, ainsi que des exigences techniques (nécessité d'utiliser la meilleure technique disponible).
En général, les normes sont fixées, par source d'émission, en fonction de la taille de l'installation, du mode opératoire, de la technologie de combustion, du
485
I
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
type de combustible et de l'ancienneté de l'installation. Une autre solution également retenue consiste à fixer un objectif de réduction globale des émissions de soufre d'un groupe de sources et à permettre de choisir le secteur d'interven- tion approprié pour l'atteindre (principe de la bulle).
Pour limiter les émissions de soufre aux niveaux fixés par la législation nationale, il faut mettre en place un système permanent de contrôle et de communication des données aux autorités de surveillance.
On dispose actuellement de plusieurs systèmes de contrôle fondés sur des méthodes de mesure continue ou discontinue. Toutefois, les normes de qualité varient. Les mesures doivent être effectuées par des instituts qualifiés utilisant des systèmes de mesure et de surveillance. A cette fin, un système de certification est de nature à fournir la meilleure assurance.
Avec les systèmes de contrôle automatique et le matériel de commande modernes, la communication des données ne pose pas de problèmes. Leur collecte en vue d'une utilisation ultérieure se fait selon les techniques actuelles. Toutefois, les données à communiquer aux autorités compétentes varient d'un cas à l'autre. Pour améliorer la comparabilité des séries, il faut harmoniser les réglementations. L'harmonisation est également souhaitable pour assurer la qualité des systèmes de mesure et de contrôle. Cette nécessité est à prendre en considération lorsqu'on compare des données.
Pour éviter les disparités et les discordances, il s'agit de bien définir les éléments et paramètres essentiels, notamment les suivants:
a) Les normes doivent être exprimées en ppmv, mg/Nm3, g/GJ, kg/h ou kg/tonne de produit. La plupart de ces unités sont à calculer et à spécifier pour la température du gaz, l'humidité, la pression, la teneur en oxygène ou la valeur de l'apport thermique;
b) Il importe de définir la période, exprimée en heures, mois ou années, par rapport à laquelle les valeurs moyennes des normes doivent être établies;
c) Il convient de définir les temps d'arrêt et les règles de sécurité correspon- dantes concernant la mise en dérivation des systèmes de surveillance ou l'arrêt de l'installation;
d) Il faut aussi définir les méthodes à appliquer pour compléter des données manquantes ou perdues, suite à une défaillance du matériel;
e) Il importe de définir la série de paramètres à mesurer. Suivant le type de procédé industriel, les renseignements voulus peuvent varier, ce qui requiert de situer le point de mesure dans le système.
N39125
486
!
1
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Annexe V
Valeurs limites d'émission et de teneur en soufre
A. Valeurs limites d'émission pour les grandes sources fixes 1)
i)
(MWth)
ii) Valeur limite d'émission (mg SO2/Nm3 2))
iii)
Taux de désulfuration (%)
50-100
2000
100-500 2000-400 (diminution linéaire)
40 (pour 100-167 MW th) 40-90 (accroissement linéaire pour 167-500 MW th)
500
400
90
50-300
1700
300-500 1700-400
90
(diminution linéaire)
500
400
90
Combustibles gazeux en général
35
Gaz liquéfiés
5
Gaz à faible pouvoir calorifique (gazéification des résidus de raffi- nage, gaz de cokeries, gaz de hauts fourneaux)
B. Gazoles
Teneur en soufre (%)
Carburant diesel pour véhicules routiers
0,05
Autres types
0,2
.
487
800
!
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Notes
Les valeurs limites ne s'appliquent pas aux installations suivantes:
Installations dont les produits de combustion servent directement au chauffage, au séchage ou à tout autre traitement d'objets ou de maériaux, par exemple les fours de réchauffage, les fours de traitement thermique;
Installations de postcombustion, c'est-à-dire tout appareil industriel, conçu pour purifier par combustion les effluents gazeux, qui n'est pas exploité comme installation de combustion indépendante;
Installations pour la régénération des catalyseurs de craquage catalytique;
Installations pour la conversion de sulfure d'hydrogène en soufre;
Réacteurs de l'industrie chimique;
Fours de cokéfaction;
Régénérateurs de haut fourneau (cowpers);
Incinérateurs de déchets;
Installations à moteurs diesel, à moteurs à essence ou à gaz, ou encore à turbines à gaz, quel que soit le combustible utilisé.
Lorsqu'une Partie, par suite de la teneur élevée en soufre des combustibles solides ou liquides d'origine locale, ne peut pas respecter les valeurs limites d'émission fixées dans la colonne ii), elle peut appliquer les taux de désulfuration indiqués dans la colonne iii) ou une valeur limite maximale de 800 mg SO2/Nm3 (quoique de préférence ne dépassant pas 650 mg SO2/Nm3). La Partie signale alors le fait au Comité d'application durant l'année civile où il a lieu.
Quand deux ou plusieurs installations nouvelles sont construites de façon telle que, compte tenu des facteurs techniques et économiques, leurs effluents gazeux puissent, de l'avis des autorités compétentes, être évacués par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces deux installations doit être considéré comme une seule unité.
N39125
488
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant le protocole du 14 juin 1994 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre du 22 janvier 1997
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 97.005
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
01.04.1997
Date
Data
Seite
449-488
Page
Pagina
Ref. No
10 108 960
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.