Instructions du Conseil fédéral concernant la promotion du plurilinguisme dans l'administration générale de la Confédération
du 19 février 1997
Le Conseil fédéral suisse édicte les instructions suivantes:
1 Buts et champ d'application
1 Les présentes instructions ont pour but de promouvoir le plurilinguisme au travail et de mettre à profit les propriétés pluriculturelles de l'administration. Dans le cadre du développement du personnel et de l'organisation, les services sont tenus de concrétiser l'égalité des chances et de promouvoir la compréhension mutuelle des communautés linguistiques. Ils doivent permettre à tous les agents de travailler dans leur propre langue pour autant que celle-ci soit une langue officielle.
2 Les responsables à tous les niveaux de l'administration veilleront à ce que dans les différents domaines d'activités de l'administration et à tous les niveaux hiérarchiques soit garantie une représentation équitable des communautés lin- guistiques, même si ce faisant la représentation des communautés latines est supérieure à leur proportion dans la population résidante suisse. La situation des services décentralisés sera prise en compte de manière appropriée.
3 Les présentes instructions sont valables pour toutes les unités administratives prévues à l'article 58, 1er alinéa, lettres A à E, de la loi sur l'organisation de l'administration1), à l'exception de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux. Ceux-ci sont invités à édicter des instructions analogues dans leur domaine.
2 Représentation
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Aussi longtemps que la représentation équitable des communautés linguistiques n'est pas atteinte, la Chancellerie fédérale, les départements ou les offices peuvent fixer des objectifs quantifiés.
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L'autorité qui nomme fait en sorte que plusieurs communautés linguistiques soient représentées à la direction des offices et des secrétariats généraux. Dans la
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Promotion du plurilinguisme dans l'administration générale de la Confédération
mesure du possible, le même principe est appliqué aux unités d'organisation d'un niveau inférieur (p. ex. division, section).
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En cas de partage de postes, les responsables font en sorte que les fonctions supérieures en particulier soient si possible confiées à deux personnes de communautés linguistiques ou de langues de travail (au sens du chiffre 31.1) différentes.
3 Langue de travail
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1 Les langues officielles allemande, française et italienne sont les langues de travail orales et écrites.
2 En règle générale, les agents travaillent (production orale et écrite) dans leur propre langue pour autant qu'elle soit une des langues de travail. Ils disposent des instruments appropriés tels que logiciels, dictionnaires et documentation dans leur langue.
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Les agents alémaniques parlent l'allemand, et non le dialecte suisse alémanique, en présence de personnes d'une autre langue. L'utilisation du dialecte nécessite l'assentiment de tous les participants.
4 Traduction et rédaction
1 Les travaux de traduction sont régis par l'ordonnance du 19 juin 19951) sur la traduction au sein de l'administration générale de la Confédération.
2 Dans la mesure du possible, les textes destinés à un large public seront formulés en plusieurs langues dès le début.et contrôlés en procédure de co-rédaction.
5 Exigences linguistiques
1 Les agents doivent avoir les connaissances passives (comprendre la langue parlée et écrite) utiles à l'exercice de leur fonction dans au moins une deuxième langue officielle.
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2 Les exigences relatives aux compétences actives (parler et écrire) sont échelon- nées selon la fonction et le type d'activité exercée. En règle générale, de très bonnes connaissances d'au moins une deuxième langue officielle sont exigées dans les fonctions supérieures. Dans les fonctions de spécialistes et dans les fonctions administratives d'un certain niveau, de bonnes connaissances d'au moins une deuxième langue officielle sont exigées.
3 Les connaissances linguistiques des candidats doivent être évaluées avant l'engagement. A cet effet, les entretiens seront conduits par des agents de plusieurs communautés linguistiques.
4 Lorsque, à l'engagement, à la nomination ou en cours d'emploi, les compétences linguistiques individuelles ne correspondent pas ou plus aux exigences, un accord concernant leur amélioration est conclu entre l'agent et son supérieur.
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Mises au concours
1 Les exigences linguistiques au sens du chiffre 5 sont rappelées dans chaque organe publiant des mises au concours.
2 Des exigences linguistiques spécifiques ne seront mentionnées que si elles dérogent à celles prévues au chiffre 5 (notamment lorsqu'il s'agit de langues non officielles ou de la possibilité de partage linguistique du poste).
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Lorsque certaines communautés linguistiques sont sous-représentées dans une fonction au sein d'une unité administrative importante (p. ex. office, division ou section), on mentionne dans le texte de la mise au concours que les candidatures provenant de ces communautés sont particulièrement appréciées.
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0
La publication des postes mis au concours est garantie dans toutes les régions linguistiques du pays.
7 Nominations et promotions
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Toutes les offres de services qui répondent objectivement aux conditions requises seront examinées avec attention, indépendamment de la langue des candidats.
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2 Dans la mesure du possible, on convoque des candidats de chaque communauté linguistique à un entretien. La personne invitée peut s'exprimer dans sa langue.
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A qualifications équivalentes, l'autorité qui nomme prend en considération en priorité les candidatures de personnes de communautés linguistiques sous- représentées dans l'unité administrative concernée (p. ex. office, division ou section).
8 Organes institués par le Conseil fédéral et l'administration
En nommant les membres des organes institués par le Conseil fédéral et l'administration (en particulier les délégations, commissions, groupes de travail et de projet), l'autorité compétente veille à ce que les communautés linguistiques soient équitablement représentées.
9 Formation du personnel
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Afin d'améliorer la capacité à communiquer des agents, l'administration offre une formation linguistique. Les supérieurs encouragent la formation linguistique et linguistico-culturelle et appuient les demandes de leurs collaborateurs.
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Dans le cadre de la promotion du plurilinguisme individuel, des formes de travail ainsi que des possibilités d'apprentissage et de développement spécifiques sont offertes (p. ex. stages, échange temporaire de personnel).
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Le plurilinguisme dans l'administration est traité durant la formation de base (apprentissage) ainsi que dans les cours appropriés de l'administration générale.
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Dans les séminaires, colloques et autres manifestations internes à l'administra- tion, on veille à ce que les experts convoqués pour un exposé représentent toutes les communautés linguistiques.
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10 Présentation extérieure
On tient compte des langues nationales pour la présentation extérieure de l'administration (p. ex. matériel de publicité ou d'information, inscriptions, for- mules, en-têtes, répondeur automatique). .
11 Accords de promotion linguistique
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Pour concrétiser les présentes instructions, la Chancellerie fédérale et ses services, les secrétariats généraux et les offices établissent, selon leurs besoins spécifiques et pour chaque législature, un catalogue de mesures destinées à la promotion du plurilinguisme institutionnel et individuel.
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1 Le catalogue de mesures fait l'objet d'un accord de promotion linguistique avec le département responsable ou la Chancellerie fédérale.
2 Pour la première législature, les accords de promotion linguistique sont élaborés dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur des présentes instructions.
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Les accords sont transmis au Service des communautés linguistiques de l'Office fédéral du personnel en tant qu'organe de coordination et de conseil.
12 Evaluation
Au terme de chaque législature, les secrétariats généraux et les offices font rapport au département dont ils relèvent sur la mise en œuvre de leur accord. Les départements transmettent ces rapports au Service des communautés linguis- tiques qui mène une évaluation à l'attention du Conseil fédéral. La Chancellerie fédérale fait rapport directement au Service des communautés linguistiques.
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13 Dispositions finales
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er avril 1997. Elles remplacent les instructions du 12 janvier 19831) concernant la représentation des communautés linguistiques dans l'administration générale de la Confédération.
19 février 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Datum 01.04.1997
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