Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour la protection de la vie et de l'environnement contre les manipulations génétiques (Initiative pour la protection génétique)»
du 21 mars 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'initiative populaire «pour la protection de la vie et de l'environnement contre les manipulations génétiques (Initiative pour la protection génétique)» déposée le 25 octobre 19931);
vu le message du Conseil fédéral du 6 juin 19952),
arrête:
Article premier
1 L'initiative populaire du 25 octobre 1993 «pour la protection de la vie et de l'environnement contre les manipulations génétiques (Initiative pour la protec- tion génétique)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative populaire a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme suit:
Art. 24 decies
1 La Confédération édicte des prescriptions contre les abus et les dangers liés à la modification génétique du patrimoine héréditaire des animaux, des plantes et d'autres organismes. Elle veille ainsi à la dignité et à l'intégrité des êtres vivants, à la préservation et à la mise en valeur de la diversité génétique, ainsi qu'à la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement.
2 Sont interdits:
b.
a. la production, l'acquisition et la remise d'animaux génétiquement modifiés; la dissémination d'organismes génétiquement modifiés dans l'environne- ment;
c. l'octroi de brevets pour des animaux et des plantes génétiquement modifiés ou des parties de ces organismes, pour les procédés utilisés à cet effet, et pour les produits en résultant.
3 La législation établit des dispositions concernant notamment:
a. la production, l'acquisition et la remise de plantes génétiquement modifiées; b. la production industrielle de substances résultant de l'utilisation d'orga- nismes génétiquement modifiés;
c. la recherche utilisant des organismes génétiquement modifiés, susceptibles de créer des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
FF 1994 V 203
FF 1995 III 1269
1997 - 202
525
Initiative populaire
4 La législation exige notamment de tout notifiant qu'il fournisse la preuve de l'utilité, de la sécurité et de l'absence d'alternative, et qu'il démontre que l'opération est acceptable sur le plan éthique.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil national, 21 mars 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 21 mars 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
N37776
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Datum 08.04.1997
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