97.019
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2º semestre 1996
du 26 février 1997
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 2e semestre 1996, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
26 février 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1997 - 125
639
Condensé
En vertu de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales le 14e rapport semestriel sur les mesures tarifaires.
Durant le semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures ci-après. L'Assemblée fédérale doit décider si ces mesures seront maintenues, complétées ou modifiées.
Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes
Les prix de seuil des matières fourragères assurent d'une part une utilisation appropriée des fourrages grossiers et permettent d'autre part d'établir une relation cohérente entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement. Avec la réduction des prix de seuil de 10 francs par 100 kg brut, la différence de prix entre produits indigènes et produits importés servant à la production animale a été supprimée, ce qui contribue à maintenir la production suisse.
Le 1er septembre 1996, une nouvelle organisation du marché des œufs est entrée en vigueur. Elle est censée apporter plus de concurrence sur le marché des œufs. Avec cette ordonnance, le contingent tarifaire pour les œufs en coquille de 33 735 t brutes a été subdivisé en un contingent d'œufs de consommation de 21 928 t et en un contingent d'œufs destinés à l'industrie alimentaire de 11 807 t. Cette mesure tient compte de la forte baisse de la consommation d'œufs. Cependant, une forte demande d'œufs importés subsiste de la part des industries de transformation. Afin de maintenir la compétitivité de ce secteur, une part de 35 pour cent du contingent total d'œufs en coquilles a donc été destinée à l'industrie alimentaire.
Dans le cadre de l'adaptation de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein, la Suisse s'est entre autres engagée à accorder à la CEE des concessions dans le secteur du fromage. La mise en vigueur, le 1er janvier 1996, de ces concessions a provoqué des difficultés en raison d'une part de la non-conformité de la structure du tarif des douanes suisse et de la nomenclature communautaire pour les restitutions à l'exportation en matière de produits agricoles et, d'autre part, de problèmes concernant les questions d'origine. Des consultations supplémentaires ont permis de régler les divergences. Les résultats ont été confirmés par l'échange de lettres du 30 juin 1996.
Le 24 août 1992, le Conseil fédéral a décidé de suspendre pour une durée de 2 ans le droit de douane appliqué à un granulé de matières plastiques qui n'est produit qu'aux Etats-Unis et au Japon. A l'importation en Suisse, ce produit était frappé d'un droit de douane de 6 francs par 100 kg bruts, tandis que l'importation dans la CE avait lieu en franchise de droit de douane. Le but de cette mesure était de supprimer, pour les producteurs suisses, le désavantage concurrentiel résultant de la charge douanière sur la matière première. Le 17 août 1994, cette mesure a été prolongée une première fois pour deux ans. La situation économique n'ayant pas changé, la durée de validité de cette mesure a été prolongée de deux années supplémentaires.
Publication de la répartition des contingents tarifaires
Vu le volume du document, la répartition et l'utilisation des contingents tarifaires seront publiées par l'OCFIM sous forme de tiré à part.
640
Rapport
1 Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)
Vu l'article 13, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986 (LTaD; RS 632.10), le Conseil fédéral présente un rapport semestriel à l'Assem- blée fédérale, notamment en cas de:
modification des droits de douane en vertu des articles 4 à 7 ainsi que des articles 10 et 11 LTaD;
nouvelle fixation des prix de seuil;
nouvelle fixation des quantités soumises à des contingents tarifaires ou de leur répartition dans le temps.
Ce rapport présente les mesures décidées par le Conseil fédéral et entrées en vigueur durant le 2e semestre 1996.
L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.
11 Ordonnance du 17 mai 1995 sur l'importation de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 24 janvier 1996 (RS 916.112.216; RO 1996 821)
En se fondant sur l'article 19, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture, le Conseil fédéral a modifié les prix de seuil par groupe de produits pour les matières fourragères fixés à l'annexe 2 de l'ordonnance susmentionnée à partir du 1er juillet 1996. Les prix de seuil des matières fourragères assurent d'une part une utilisation appropriée des fourrages grossiers dans l'intérêt de la protection de l'environne- ment (en particulier de la prévention de l'érosion) et de l'entretien du paysage. D'autre part, une relation cohérente doit être établie. entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement. Le mécanisme des prix de seuil devrait empêcher la survenance, sur le marché suisse, de perturba- tions causées par les importations à bas prix; il encourage en outre l'écoulement des produits de l'exploitation et des produits suisses.
Cette réduction des prix de seuil de 10 francs par 100 kg bruts pour chaque groupe de produits permet de supprimer la différence de prix entre produits indigènes et produits importés servant à la production animale, ce qui contribue à maintenir la production suisse (annexe 1).
1
42 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II
641
12 Ordonnance du 24 janvier 1996 concernant le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO) (RO 1996 1666)
Lors de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1996, de l'ordonnance du 24 janvier 1996 concernant le marché des œufs (ordonnance sur les œufs, OO; RS 916.371; RO 1996 838), le contingent tarifaire pour les œufs en coquille de 33 735 t brutes a été subdivisé en un contingent d'œufs de consommation de 21 928 t et en un contingent d'œufs destinés à l'industrie alimentaire de 11 807 t. La subdivision du contingent tarifaire résulte d'une forte baisse de la consommation d'œufs, qui a eu pour conséquence que le contingent tarifaire pour les œufs en coquille n'a jamais été totalement utilisé. Cependant, une forte demande pour des œufs en coquille importés destinés à la fabrication d'ovoproduits subsiste de la part des industries de transformation. Cette adaptation servira à maintenir la compétitivité inter- nationale de ce secteur et les emplois en Suisse (annexe 2).
13 Droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne
Dans le cadre de l'adaptation de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein, la Suisse s'est entre autres engagée à accorder à la CE des concessions dans le secteur du fromage (voir ch. 13 du rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1996; FF 1996 IV 1255). La mise en vigueur, le 1er janvier 1996, de ces concessions a provoqué des difficultés en raison d'une part de la non-conformité de la structure du tarif des douanes suisse et de la nomenclature communautaire pour les restitutions à l'exportation en matière de produits agricoles et, d'autre part, de problèmes concernant les questions d'origine. Des consultations supplé- mentaires ont permis de régler les divergences de la manière suivante: d'une part les produits communautaires doivent être entièrement fabriqués à partir de lait produit dans la CE et, d'autre part, la Suisse a complété les concessions originelles par des concessions supplémentaires pour les fromages à pâte persillée, pour certains fromages provolone ainsi que pour les fromages espagnols idiazabal, roncal et manchego.
Les résultats ont été confirmés par l'échange de lettres du 30 juin 1996 (annexe 3). Eu égard à l'accord relatif au commerce du lait et des produits laitiers, accord très important pour les exportations de fromages suisses et prévu dans le cadre des négociations bilatérales, cet élargissement autonome des concessions, qui est dans l'intérêt de la Suisse, a été limité au 30 juin 1997.
Cet accord a nécessité les adaptations législatives suivantes:
131 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RO 1996 1666)
Par cette ordonnance, on a renoncé à prélever des droits de douane sur certains fromages originaires de la CE, pour lesquels la CE ne verse pas de restitutions à
642
--
l'exportation ou seulement des restitutions réduites. Cela concerne en particulier des fromages pour lesquels des droits de douane plus bas étaient déjà appliqués ainsi que les fromages à pâte persillée. Pour le fromage à râper, les droits de douane ont été réduits uniquement dans la proportion de la réduction des restitutions à l'exportation de la CE. Dans le cadre des règles d'origine, la forme des certificats a été en outre modifiée.
En ce qui concerne le roquefort, il s'agit, selon les prescriptions françaises de fabrication, d'un fromage à pâte mi-dure. Cependant, d'après le tarif des douanes suisses, le roquefort avec certificat d'origine en morceaux préemballés ne bénéfi- cie d'un droit réduit qu'en tant que fromage à pâte molle. Une telle situation a provoqué des difficultés croissantes lors du dédouanement à l'importation; en effet, à l'époque, la concession avait été faite pour le roquefort en général. Cette incohérence a été supprimée: on a créé une base légale pour le roquefort à pâte mi-dure avec certificat d'origine et on a mis en vigueur le droit de douane corrigé avec effet rétroactif au 1er janvier 1996 (annexe 4).
132 Annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDag) Modification du 17 juin 1996 (RS 916.011; RO 1996 1715)
133 Annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) Modification du 17 juin 1996 (RS 632.421.0; RO 1996 1673)
Les droits de douane réduits pour les fromages à pâte mi-dure, qui ne sont applicables que sur présentation d'un certificat d'exportation, ont été repris par erreur dans l'annexe 1 de l'ordonnance sur le libre-échange lors de la transposi- tion des accords OMC dans le droit suisse. Pour des raisons de systématique juridique, ces droits de douane ne font pas partie de l'annexe 1 de l'ordonnance sur le libre-échange, mais de l'annexe 1 (organisation du marché des produits laitiers) de l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole. Les deux ordonnances susmentionnées ont été adaptées en conséquence (annexes 5 et 6).
14 Ordonnance du 28 août 1996 concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques (RO 1996 2525)
Sur la base de l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (LTaD), le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout accord douanier et après avoir consulté la commission d'experts douaniers, ordonner de renoncer totalement ou partiellement, pour une durée limitée, à percevoir des droits grevant des marchan-
643
dises déterminées, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent. Cette mesure vise à permettre à l'industrie nationale de compenser les désavantages comparatifs en important des produits de base et des produits semi-finis totale- ment ou partiellement exempts de droits de douane.
.
Une entreprise suisse utilise, pour la production de feuilles d'emballage, un granulé de matière plastique spécial, qui n'est produit qu'aux Etats-unis et au Japon. Il s'agit d'un copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un ·élastomère de butadiène/acrylonitrile, du numéro de tarif 3906.9090, frappé d'un droit de douane à l'importation de 6 francs par 100 kg bruts. Les feuilles d'emballage que fabrique la requérante sont aussi produites dans la CE, où le granulé de matière plastique utilisé bénéficie de la franchise de droits de douane. Les entreprises européennes concurrentes disposent ainsi d'un matériel brut exempt de droits de douane.
Grâce à l'ordonnance du 24 août 1992 (RS 632.113.96) sur la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques, les droits de douane sur ces produits étaient suspendus pour une durée de deux ans (voir le rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1992, FF 1993 I 576). Suite à la modification de cette ordonnance, le 17 août 1994 (RO 1994 1899), cette mesure a été prolongée une première fois pour deux ans (voir le rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1994; FF 1995 I 1273). La situation économique n'ayant pas changé, le Conseil fédéral a, le 28 août 1996, prolongé de deux années supplémentaires, par une ordonnance, la durée de validité de cette mesure, après avoir consulté la commission d'experts douaniers (annexe 7).
2 Publication de la répartition des contingents tarifaires
Selon l'article 23b, 4e alinéa, LAgr1), le Conseil fédéral doit fixer les principes de l'attribution des parts de contingents tarifaires et publier la répartition des contingents. En application de cette délégation législative, le Conseil fédéral a décidé, à l'article 32, 2e alinéa, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19532), de publier les indications suivantes dans le cadre du rapport sur les mesures tarifaires:
a. le contingent tarifaire prévu pour un produit;
b. le mode de répartition ainsi que les conditions et les charges liées à l'utilisation du contingent;
c. le nom ainsi que le siège ou le domicile de l'importateur;
d. le type et la quantité de marchandise qui lui est attribuée pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire);
e. le type et la quantité de marchandise effectivement importée dans le cadre de la part du contingent.
Étant donné que ces indications représentent, pour l'année 1996, un volume d'environ 400 pages, elles seront publiées par l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, sous forme de tiré à part.
RS 910.1
RS 916.01
N39141
644
Arrêté fédéral · portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 13, 2ª alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes; vu le rapport du 26 février 19972) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1996,
arrête:
Article premier
Sont approuvées:
a. la modification du 24 janvier 19963) de l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (annexe 1);
b. l'ordonnance du 24 janvier 19965) sur les œufs (annexe 2);
c. l'ordonnance du 17 juin 19966) sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (annexe 4);
d. la modification du 17 juin 19967) de l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19958) sur les droits de douane en matière agricole (annexe 5);
e. la modification du 17 juin 19969) de l'ordonnance du 18 octobre 198910) sur le libre-échange (annexe 6);
f. l'ordonnance du 28 août 199611) concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques (annexe 7).
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
N39141
RS 632.10
FF 1997 II 639
RO 1996 821
RS 916.112.216
RS 916.371; RO 1996 838
RS 632.110.411; RO 1996 1666
RO 1996 1715
RS 916.011
RO 1996 1673
RS 632.421.0
RS 632.113.96; RO 1996 2525
645
Annexe 1
Ordonnance
sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, . ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, est modifiée et figure ci-après.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38309
646
1996 - 60
Importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
RO 1996
Annexe 2 (art. 6, 1er al.)
Prix de seuil par groupe de produits
Numéro du tarif Description de la marchandise
Prix de seuil Fr. par 100 kg
Valable pour les lignes suivantes du tarif
0511.9911
Sang animal, pour l'affouragement
98 .--
0505.9011- 0511.9919
0713.1011 Pois en grain entiers, non travaillés, pour l'af- fouragement
58 .--
0708.9010-
0901.9011
1006.4020
Riz en brisures, pour l'affouragement
61 .-
1001.1021-
1104.3093
Germes de céréales, pour l'affouragement
73 .-
1101.0012-
1202.2010
Arachides, mondées ou concassées, pour l'af- fouragement
78 .-
1201.0010-
1404.9010
et
2103.3011
1502.0010
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du nº 1503, pour l'affouragement
83 .-
1501.0011- 1506.0010
et
1516.1010, 2010
1507.1010
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour l'af- fouragement: - huile brute, même dégommée 83 .-
1507.1010-
1518.0098
3823.1110-
1910
sans
1516.1010, 2010
1702.3021
Glucose chimiquement purs à l'état solide, pour l'affouragement
60 .-
1702.3021-
1702.9011
1802.0010 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l'affouragement
20 .-
1802.0010
1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement
61 .-
1905.9011
2102.2011
Levures mortes, pour l'affouragement
78 .---
2102.1091-
2102.2021
2303.1011 Protéine de pommes de terre, pour l'affou- ragement
98 .---
2301.1011- 2303.3010
647
:
1008.9071
1108.2020
Importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
RO 1996
Numéro du tarif Description de la marchandise
Prix de seuil Fr. par 100 kg
Valable pour les lignes suivantes du tarif
2304.0010
Tourteaux de soja, pour l'affouragement
68 .-
2304.0010-
2309.9089
3505.2010
Colles, pour l'affouragement
80 .-
3505.1010-
3809.1010
3824.1010- 9091
N38309
,
b
648
Annexe 2
Ordonnance concernant le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs; O0)
,
du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 23, 23b, 28 et 117 de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance régit l'importation d'œufs en coquille et de produits à base d'œufs ainsi que l'attribution de contingents tarifaires de manière que la part indigène de ces denrées atteigne 50 pour cent en moyenne pluriannuelle.
Art. 2 Régime du permis
1 L'importation d'œufs en coquille, de produits à base d'œufs séchés et de produits à base d'œufs autres que séchés des numéros figurant dans l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole est soumise à un permis général délivré par la Division des importations et des exportations (DIE) de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE). Ce permis est incessible:
2 L'octroi du permis général est régi par les articles 26 et 26a de l'ordonnance générale du 21 décembre 19533) sur l'agriculture.
3 Les émoluments sont régis par l'ordonnance du 18 mai 19944) sur les émolu- ments pour la délivrance de permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger.
Art. 3 Contingents tarifaires
1 Les contingents tarifaires sont fixés à l'annexe 2 «Contingents tarifaires» du tarif général5) et à l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole.
2 Les contingents tarifaires partiels sont fixées à l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les droits de douane en matière agricole.
RS 916.371
RS 910.1; RO 1995 1837
RS 916.011; RO 1995 1851 3053 4269 4344 4825 4916 5520 5610, 1996 702
RS 916.01; RO 1995 1843
RS 946.203; RO 1995 2107
RS 632.10 annexe
1996 - 46
649
Ordonnance sur les œufs
RO 1996
Art. 4 Ayants droit
1 Ont droit à une part de contingent tarifaire les personnes et les maisons qui
a. ont leur domicile sur le territoire douanier suisse et
b. pratiquent professionnellement l'importation.
2 L'OFAEE (DIE) décide qui a droit à une part de contingent tarifaire.
3 Lorsque les exigences mentionnées au 1er alinéa ne sont plus remplies, le droit à une part de contingent tarifaire est annulé.
Art. 5 Demandes
1 L'OFAEE (DIE) attribue les parts de contingent tarifaire.
2 Il publie le délai pour l'envoi des demandes de parts de contingent tarifaire dans la Feuille officielle du commerce et la presse spécialisée et le communique par voie de circulaire aux ayants droit qui lui sont connus.
3 Les ayant droit adressent leurs demandes à l'OFAEE (DIE) dans le délai qu'il a fixé. Faute de quoi, il n'est plus entrée en matière.
Art. 6 Période contingentaire, calcul du contingent et de la contrepartie
1 La période contingentaire correspond à l'année civile, divisée en périodes de quatre mois (période).
2 Le contingent à attribuer est déterminé en fonction de la contrepartie fournie au cours de la période correspondante de l'année civile précédente.
3 Pour calculer la contrepartie, on prend en compte le nombre d'œufs de consommation du pays achetés durant la période concernée.
4 Pour les nouveaux ayants droit, c'est la contrepartie fournie au cours de la période précédant l'attribution qui, la première année, sert de base au calcul du contingent.
Art. 7 Marquage des œufs en coquille
1 Les œufs en coquille du pays doivent être estampillés avant leur commercialisa- tion, les œufs étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur.
2 L'estampille indiquera, en caractères latins de 2 mm de hauteur au moins, le nom du pays d'origine, en toutes lettres ou sous une forme abrégée mais compréhensible, ou portera la désignation «CH».
3 L'estampille doit être parfaitement lisible.
4 Les couleurs utilisées pour le marquage doivent résister à l'ébullition, être indélébiles et satisfaire à l'article 164 de l'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires.
650
Ordonnance sur les œufs
RO 1996
Section 2: Parts de contingent tarifaire attribuées en proportion de la contrepartie 1
Art. 8 Contrepartie
1 Les parts du contingent partiel «œufs de consommation» sont attribuées en fonction de la contrepartie.
2 Par contrepartie, on entend les achats hebdomadaires d'œufs du pays, d'un poids minimum de 50 g, faits directement ou indirectement aux producteurs durant la période correspondante de l'année civile précédente. La contrepartie minimale dont il est tenu compte s'élève à 100 000 œufs.
3 La contrepartie est communiquée régulièrement à l'OFAEE (DIE) à des fins de contrôle. Celui-ci fixe le délai dans lequel la communication doit lui parvenir.
4 L'OFAEE (DIE) est chargé du contrôle, dont les modalités sont établies par le Département fédéral de l'économie publique (DFEP).
Art. 9 Attribution pour les deux premières périodes
I Les parts de contingent tarifaire sont attribuées, pour les deux premières périodes, au plus tard un mois avant le début de chaque période.
2 Toute part au sens du 1er alinéa se calcule sur la base de la contrepartie fournie durant la période correspondante de l'année civile précédente, multipliée par un coefficient d'utilisation.
3 Le coefficient d'utilisation est fixé annuellement par le DFEP pour les deux premières périodes, après consultation des milieux concernés et compte tenu de la situation du marché.
4 Les parts ne peuvent être importées que pendant la période pour laquelle l'attribution a eu lieu.
Art. 10 Attribution pour la troisième période
1 La part de contingent tarifaire attribuée pour la période du 1er septembre au 15 octobre correspond à celle attribuée pour le même laps de temps de la deuxième période.
2 En ce qui concerne la période du 16 octobre au 31 décembre, les quantités non importées avant le 1er septembre, y compris celle non encore attribuée, sont octroyées à raison de 80 pour cent aux ayants droit qui ont fourni une contrepartie au cours des deux périodes précédentes et qui ont, dans le cadre de leur contingent, importé tous les mois des œufs de consommation. Pour l'attribution, la date de réception de la demande selon l'article 11 fait foi.
3 Le solde de 20 pour cent (cf. 2e al.) est attribué aux ayants droit en fonction de la contrepartie fournie au cours des deux périodes précédentes. Il peut être importé à partir du 1er décembre seulement.
651
Ordonnance sur les œufs
RO 1996
4 Les ayants droit sont personnellement responsables de tout dépassement des parts qui leur ont été attribuées.
1
Section 3: Parts de contingent tarifaire attribuées d'après l'ordre d'arrivée des demandes
Art. 11 Principes de l'attribution
1 Pour les contingents tarifaires et les contingents tarifaires partiels ci-après, les parts sont attribuées d'après l'ordre d'arrivée des demandes:
a. contingents tarifaires «produits à base d'œufs séchés» et «produits à base d'œufs autres que séchés»;
b. contingent tarifaire partiel «œufs destinés à l'industrie alimentaire»;
c. contingent tarifaire partiel «œufs de consommation», pour autant qu'il s'agisse des quantités non importées lors des deux premières périodes, auxquelles on ajoutera celle non encore attribuée pour la période du 16 octobre au 31 décembre.
2 Lorsque les demandes portent sur un volume dépassant la quantité qui reste à distribuer, les parts sont réduites d'autant.
Art. 12 Oeufs destinés à l'industrie alimentaire
Les œufs importés destinés à l'industrie alimentaire doivent être transformés en produits à base d'œufs, preuves à l'appui. Ils sont soumis aux dispositions reversales de l'article 18 de la loi sur les douanes 1).
Section 4: Tolérances à l'importation
Art. 13 Tolérances pour les envois
1 Une quantité de marchandises n'excédant pas 20 kg brut peut être importée sans permis général en dehors du contingent tarifaire.
2 S'agissant d'importations uniques de marchandises en faible quantité pour des occasions particulières, notamment des foires ou autres manifestations sem- blables, le service administratif compétent peut:
b.
a. les soustraire au régime du permis général, sans limitation quantitative, et les admettre au taux du contingent (TC), sans les imputer sur le contingent tarifaire.
3 Les œufs en coquille provenant des zones limitrophes étrangères de Haute- Savoie et du Pays de Gex, importés par la route et destinés au commerce (marché et colportage), peuvent être admis à l'importation sans permis général, au taux du contingent, tout en n'étant pas imputés sur le contingent tarifaire.
652
Ordonnance sur les œufs
RO 1996
Art. 14 Tolérances dans le trafic voyageurs et le trafic frontalier
1 Dans le trafic voyageurs et le trafic frontalier, le DFEP peut, après avoir consulté le Département fédéral des finances (Administration des douanes):
a. soustraire les importations destinées à l'usage personnel au régime du permis général, sans limitation quantitative, et
b. les admettre en quantités limitées au taux du contingent, sans les imputer sur le contingent tarifaire.
2 L'article 9a, 1er alinéa, lettre a, de l'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes et l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 mai 19672) concernant les allégements en matière de redevances dans le trafic des voyageurs ne s'appliquent pas aux marchandises dédouanees au taux hors contingent (THC).
Section 5: Exécution
Art. 15 Obligation de faire rapport et de renseigner
1 Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance l'exige, chacun est tenu de fournir aux autorités compétentes les rapports et les renseignements deman- dés, de leur soumettre les pièces justificatives pour consultation, de leur permettre d'accéder aux locaux commerciaux et aux entrepôts et de leur accorder un droit de regard dans la comptabilité et la correspondance.
2 Celui qui, par son comportement, rend un contrôle nécessaire, peut être astreint à en supporter les frais.
Art. 16 Compétence
L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance, sous réserve des tâches attribuées à d'autres unités administratives.
Art. 17 Consultation
Le DFEP consulte les milieux concernés avant d'édicter les dispositions relatives à l'exécution.
Section 6: Sanction et mesures
Art. 18 Disposition pénale
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance, relatives au régime du permis et à l'importation, sont réprimées conformément à la loi sur les douanes 3).
RS 631.01
RS 631.251.1
RS 631.0; RO 1995 1816
1
.
653
Ordonnance sur les œufs
RO 1996
Art. 19 Mesures
1 Tout ayant droit qui viole ses obligations peut être privé temporairement de l'attribution de parts de contingent tarifaire.
2 En cas de récidive grave, il peut être privé définitivement de l'attribution de parts de contingent tarifaire.
Section 7: Dispositions finales
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 août 19901) sur les œufs est abrogée.
Art. 21 Dispositions transitoires
1 Les ayants droit à une part de contingent tarifaire sont tenu d'acheter aux producteurs protégés jusqu'à maintenant, d'ici le 31 août 1998, le volume d'œufs moyen des années 1994 et 1995 à titre de contrepartie au sens de l'article 8 ss. Les producteurs apporteront la preuve que, conformément à la planification de leur production, ils ont limité l'offre durant les mois de mai à septembre.
2 Sur demande, les ayants droit ou des entreprises de services mandatés par eux reçoivent pendant une période transitoire de cinq ans, pour l'achat d'œufs de consommation à des producteurs protégés jusqu'ici, une contribution de 6 centimes au plus par œuf, prélevée sur la caisse de compensation des prix des œufs et destinée à réduire les coûts de ramassage et de calibrage plus élevés que ces achats impliquent. Les services compétents fixent le montant de la contribu- tion, échelonné d'après la taille de l'exploitation, sur la base de la quantité déterminée en vertu de l'ordonnance sur les œufs en vigueur.
3 Les ressources de la caisse de compensation peuvent être affectées, dans des limites restreintes, à des mesures exceptionnelles.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38296
654
Ordonnance sur les œufs
RO 1996
Annexe
Modification du droit en vigueur
Liste des contingents tarifaires utilisables lors de l'importation de produits agricoles
Réglementation du marché des œufs et des produits à base d'œufs (RS 916.371)
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Volume du contingent tarifaire (t brut)
09 Oeufs en coquille
0407.0010
33 735
10
Produits à base d'œufs séchés
0408.1110
977
9110
3502.1110
11
Produits à base d'œufs autres que séchés
0408.1910
6 866
9910
3502.1910
Le contingent «œufs en coquille» est subdivisé en contingents partiels:
a Oeufs de consommation
ex 0407.0010
21 928
b
Oeufs destinés à l'industrie ali- mentaire
ex 0407.0010
11 807
RS 916.011; RO 1995 1851 3053 4269 4344 4825 4916 5520 5610, 1996 702
RS 942.302; RO 1995 2099
.
655
Ordonnance sur les œufs
RO 1996
Art. 3 Promotion des ventes
1 Sur demande, les producteurs d'œufs indigènes qui remplissent les conditions prévues au chapitre 4 de l'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les contributions écologiques reçoivent pendant trois ans, au cours d'une période transitoire de cinq ans, 3 centimes au plus par œuf de consommation, prélevés sur la caisse de compensation et destinés à réduire les coûts de production, afin de les inciter à se reconvertir. Lorsque le nombre de poules pondeuses est inférieur à 500, il n'est pas alloué de contribution. Y donnent droit au plus 2400 poules pondeuses par producteur.
2 Les demandes dûment motivées auxquelles on aura joint les pièces nécessaires seront envoyées à l'Office fédéral de l'agriculture au plus tard le 31 décembre précédant l'année où les contributions sont octroyées.
3 Le montant de la contribution, échelonné d'après la taille de l'exploitation, est fixé par l'Office fédéral de l'agriculture, en accord avec l'Office fédéral du contrôle des prix.
4 L'Office fédéral du contrôle des prix peut accorder, dans le cadre des fonds de la caisse de compensation, des aides financières à la couverture des coûts de production des œufs de consommation du pays ainsi qu'à des campagnes de publicité.
Art. 4 et 5, 1er al., deuxième phrase Abrogés
N38296
656
Annexe 3
E SECRÉTAIRE D'ÉTAT Office fédéral des ffaires économiques extérieures
Berne, le 30 juin 1996
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de me referer aux consultations qui se sont déroulées dans le cadre de l'OMC entre la Confédération suisse et la Communauté européenne.
Je vous informe qu'à la suite de ces discussions, la Suisse a mis en oeuvre sur une base autonome, dès le ler janvier 1996, les concessions mentionnées à l'annexe I. De plus, la Suisse mettra en oeuvre sur une base autonome, dès le 1er juillet 1996, les concessions mentionnées à l'annexe IL Les concessions suisses sont subordonnées à une réduction par la Communauté européenne, à titre autonome, au plus tard à partir du ler juillet 1996, des subventions à l'exportation des produits mentionnés aux annexes I et II dans une mesure au moins équivalente aux concessions suisses.
Les concessions figurant à l'annexe II dépassent le niveau initialement convenu. La Suisse est prête à un tel élargissement transitoire des concessions dans la perspective de la conclusion prochaine d'un accord équilibré dans le secteur des produits laitiers.
En ce qui concerne les règles d'origine et les procédures de coopération administrative, les dispositions de l'annexe I sont applicables.
L'annexe IV contient les définitions des fromages Manchego, Roncal et Idiazabal.
La validité des concessions autonomes suisses supplémentaires mentionnées à l'annexe II est limitée jusqu'au 30 juin 1997. Au plus tard à cette date, ces concessions seront intégrées dans l'accord sectoriel susmentionné.
Le contenu de ces dispositions sera mis en oeuvre selon les procédures propres à chacune des parties.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma parfaite considération.
Franz Blankart Nyauz/ Raum-
Monsieur G. Legras Directeur général DG VI Commission européenne B-1049 Bruxelles
Feuille fédérale. 149e année. Vol. II
657
Annexe I
Nº du tarif Désignation de la marchandise
Droit de douane Fr. / 100 kg brut
Fromages et caillebotte
fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte:
ex 1010
fromages râpés ou en poudre, de tous types:
2010 2090
fromages à pâte demi-dure 233.20
autres 164.20
fromages à pâte persillée:
4010 4021
Danablu, Gorgonzola, Roquefort 0
Roquefort avec certificat d'origine (ne répondant pas 0
à la Convention de Stresa, fromage à pâte molle)
à la Convention de Stresa, fromage à pâte demi-dure)
Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostataler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, autre Pecorino), Provolone (répondant à la Convention de Stresa):
9031 9039
autres 0
ex 9091
Aliments pour chiens et chats destinés à la vente au détail, en récipients fermés hermétiquement
1021
contenant de la poudre de lait ou de lactosérum 01)
1 dans le cadre d'un contingent tarifaire de 6'000 tonnes
658
3
ex 4081
autres fromages à pâte demi-dure
Annexe II
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Droit de douane Fr. / 100 kg brut
Fromages et caillebotte 0406.
fromages râpés ou en poudre, de tous types:
2010
164.201)
fromages à pâte persillée:
4029
4081
4089
· autres 01)
autres fromages à pâte demi-dure
ex 9091
298.601)
ex 9091
ex 9091
298.601)
autres (fromages à pâte dure):
Cx 9099
298.601)
ex
9099
ex 9099
ex 9099
· Provolone (ne répondant pas à la Convention de Stresa)
298.601)
659
Annexe III
Règles d'origine
1 Sont réputés produits originaires de la Communauté:
Fromage (no 0406 du tarif)
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues.
Aliments pour chiens et chats (no 2309 du tarif)
Fabrication dans laquelle toutes les céréales, tout le sucre ou toutes les mélasses, toutes les viandes et tout le lait utilisés sont déjà des produits originaires de la Communauté et dont les matières du chapitre 3 ont été entièrement obtenues.
2 Les produits communautaires importés en Suisse dans le cadre de cet arrangement doivent être accompagnés d'un certificat d'exportation délivré par la Communauté et conforme au modèle ci-joint.
Ce certificat d'exportation n'est délivré que sur présentation d'une déclaration indi- quant que toutes les matières en cause utilisées ont été entièrement obtenues con- formément aux règles d'origine ci-dessus.
3 Afin de garantir une application correcte des règles d'origine, les autorités doua- nières suisses et les autorités de la CE compétentes en matière d'émission du Certi- ficat d'exportation se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité du Certificat d'exportation, de l'exactitude des renseignements con- tenus dans ledit document et des critères de l'origine mentionnés au paragraphe 1 de la présente annexe.
660
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE · CERTIFICAT D' EXPORTATION OU DE PRÉFIXATION AGREX
1
1 Organisme émetteur du certificat (nom et adresse) Par ex . Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers (ONILAIT)
2 Timbre sec et perforation de
l'organisme émetteur (1)
FRA 120277
Exemplaire pour le Titulaire
4 Titulaire (nom, adresse complète et Etat membre)
5 Organisme émetteur de l'extrait (nom et adresse)
7 Pays de destination
Obligatoire
OUI
NON
8 Préfixation demandée
OUI
NON
9 Adjudication demandée
OUI
NON ·
10 Date du dépôt de la demande
du certifical original
11 Montant total de la garantie en monnaie nationate
1
13 PRODUIT A EXPORTER
14 Dénomination commerciale
15 Désignation seton la nomenclature combinée (NC)
16 Code(s) NC (11 chiffres)
17 Quantité (2) en chiffres
18 Quantité (2) en lettres
19 Tolérance % en plus
20 Mentions particulières
visées par l'article premier ter du Règl. (CE) no 1466/95
21 RESTITUTION VALABLE LE
PRÉFIXÉE
22 Conditions particulières (1)
(le cas échéant : "A exporter sans restitution")
(1) A ramuts y la syltdlutu ei le cachel ne sont pas apposes dans la case 23
+) Masse refle ou autre unite de musu e avec indication de l'unite
23 Délivrée à PARIS te
sous le nº
Signature el cachet de l'organisme émetteur
24 Durée de validité prorogée jusqu'au pour (2) A PARIS
1
Inclus
1
Signature et cachet de l'organisme émetteur du certificat
661
6 Oroits transmis a
à partir du `Cacher de l'autorité compétente
12 DERNIER JOUR DE VALIDITÉ
Annexe IV
Les fromages mentionnés ci-après ne sont admis au droit de douane contractuel que s'ils répon- dent à la description donnée ci-dessous, présentent les caractéristiques typiques spécifiées et sont importés avec la désignation correspondante.
1 Manchego
Appellation:
Zones de production:
Forme, dimensions, poids par meule:
Caractéristiques:
Manchego
Région autonome de Castilla-La Mancha (provinces Albacete, Ciudad Real, Cuenca et Tolède)
Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids des meules: 2 à 3,5 kg.
Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre; pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de peti- tes ouvertures réparties inégalement. Avec arôme et saveur ca- ractéristiques. Fromage à pâte dure ou demi-dure, obtenu exclu- sivement avec du lait de brebis de la race «Manchega», cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 28 à 32 º C pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de matura- tion minimale de 60 jours.
Teneur en matière grasse sur produit sec:
50 pour cent au minimum
Teneur en eau du fromage dégraissé (tefd):
65 pour cent au maximum
2 Roncal
Appellation:
Zones de production:
Forme, dimensions, poids par meule:
Caractéristiques:
Teneur en matière grasse sur produit sec:
Teneur en eau du fromage dégraissé (tefd):
Roncal
Province de Navarre
Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids de meules: 2 à 3,5 kg.
Fromage à appellation d'origine. Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre: pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jau- nâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inéga- lement. Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou demi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une tempé- rature de 28 à 32 º C pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours.
50 pour cent au minimum
65 pour cent au maximum
662
3
Idiazabal
Appellation:
Zones de production:
Forme, dimensions, poids par meule:
Caractéristiques:
Teneur en matière grasse sur produit sec: Teneur en eau du fromage dégraissé (tefd):
Idiazabal
Région de Urbia, Aralar, Urbasa, Andia et Monte San Donato, ainsi que provinces de Guipuzcoa, Navarre et Alava
Meules cylindriques avec côtés légèrement bombés. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 16 à 25 cm. Poids des meules: 1 à 3 kg.
Fromage à appellation d'origine. Croûte jaune, dure et lisse. Parfois, les fromages sont fumés pendant une dizaine de jours; la croûte prend alors une couleur orangée-brunâtre. Pâte ferme d'un jaune sale, pouvant présenter quelques petites ouvertures rondes, irrégulières. Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou demi-dure, fabriqué exclusivement au lait cru de brebis des races Laxca et Carranzana, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 38 º C pendant 8 à 10 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours. 50 pour cent au minimum
65 pour cent au maximum
663
COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE Affaires Internationales VI-H-4 EEE; AELE; ACP; OCDE; FAO at autres organisations Internationales; Elargissement
Bruxelles, le 30 juin 1996 D(96) GB/272/ajs
€
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 30 juin 1996 qui a la teneur suivante:
"J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui se sont déroulées dans le cadre de l'OMC entre la Confédération suisse et la Communauté européenne.
Je vous informe qu'à la suite de ces discussions, la Suisse a mis en oeuvre sur une base autonome, dès le ler janvier 1996, les concessions mentionnées à l'annexe I. De plus, la Suisse mettra en oeuvre sur une base autonome, dès le 1er juillet 1996, les concessions mentionnées à l'annexe II. Les concessions suisses sont subordonnées à une réduction par la Communauté européenne, à titre autonome, au plus tard à partir du ler juillet 1996, des subventions à l'exportation des produits mentionnés aux annexes I et II dans une mesure au moins équivalente aux concessions suisses.
Les concessions figurant à l'annexe II dépassent le niveau initialement convenu. La Suisse est prête à un tel élargissement transitoire des concessions dans la perspective de la conclusion prochaine d'un accord équilibré dans le secteur des produits laitiers.
En ce qui concerne les règles d'origine et les procédures de coopération administrative, les dispositions de l'annexe III sont applicables.
L'annexe IV contient les définitions des fromages Manchego, Roncal et Idiazabal.
/ ..
Monsieur Franz Blankart Secrétaire d'Etat Office fédéral des Affaires économiques extérieures Bundeshaus Ost 3003 BERNE Suisse
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique - Bureau: LOI 130 6/72. Téléphone: ligne directe (+32-2)295.58.57, standard 299.11.11. Télécopieur: 296.62.92. Télex: COMEU B 21877. Adresse télégraphique: COMEUR Bruxelles.
664
La validité des concessions autonomes suisses supplémentaires mentionnées à l'annexe II est limitée jusqu'au 30 juin 1997. Au plus tard à cette date, ces concessions seront intégrées dans l'accord sectoriel susmentionné.
Le contenu de ces dispositions sera mis en oeuvre selon les procédures propres à chacune des parties."
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
G. Logtas Directeur Général
665
Annexe I
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Droit de douane Fr/100 kg brut
Fromages et caillebotte
fromages frais (non· affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte:
ex 1010
0
fromages ràpés ou en poudre, de tous types:
2010
233.20
2090
164.20
fromages à pâte persillée:
4010
0
4021
0
ex 4081
0
Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostataler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, autre Pecorino), Provolone (répondant à la Convention de Stresa):
9031
0
9039
0
autres fromages à pâte demi-dure
ex 9091
0
2309.1021
contenant de la poudre de lait ou de lactosérum
0 (1)
2309.1029
autres
0 (1)
(1) dans le cadre d'un contingent tarifaire de 6.000 tonnes
666
Annexe II
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Droit de douane Fr/100 kg brut
Fromages et caillebotte
fromages râpés ou en poudre, de tous types:
2010
164.20 (1)
fromages à pâte persillée:
4029
0 (1)
4081
0 (1)
4089
0 (1)
autres fromages à pâte demi-dure
ex 9091
298.60 (1)
ex 9091
298.60 (1)
ex 9091
298.60 (1)
autres (fromages à pâte dure):
ex 9099
298.60 (1)
ex 9099
298.60 (1)
ex 9099
298.60 (1)
ex 9099
298.60 (1)
(1) appliqués provisoirement à partir du ler juillet 1996 jusqu'au 30 juin 1997.
667
Annexe III
Règles d'origine
Fromage (no 0406 du tarif)
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues.
Aliments pour chiens et chats (no 2309 du tarif)
Fabrication dans laquelle toutes les céréales, tout le sucre ou toutes les mélasses, toutes les viandes et tout le lait utilisés sont déjà des produits originaires de la Communauté et dont les matières du chapitre 3 ont été entièrement obtenues.
.2. Les produits communautaires importés en Suisse dans le cadre de cet arrangement doivent être accompagnés d'un certificat d'exportation délivré par la Communauté et conforme au modèle ci-joint.
Ce certificat d'exportation n'est délivré que sur présentation d'une déclaration indiquant que toutes les matières en cause utilisées ont été entièrement obtenues conformément aux règles d'origine ci-dessus.
668
1
.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - CERTIFICAT D' EXPORTATION OU DE PRÉFIXATION AGREX
1
1 Organisme émetteur du certifteat (nom et adresse) Par ex . Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers (ONILAIT)
2 Timbre sec et pertoration de
l'organisme émetteur (')
FRA
120277
3
4 Titulaire (nom, adresse complète et Etal membre)
5 Organisme émetteur de l'extrait (nom et adresse)
7 Pays de destination
Obligatoire
OUI
NON
& Prefixation demandée
OUI
NON
9 Adjudication demandée
OUI
NON
10 Date du dépôt de la demande
du certificat original
1
11 Montant total de la garantie en monnaie nationale
12 DERNIER JOUR DE VALIDITÉ
13 PRODUIT A EXPORTER
14 Dénomination commerciate
15 Désignation selon la nomenclature combinée (NC)
16 Code(s) NC
(11 chiffres)
17 Quantité (2) en chiffres
18 Quantité (2) en lettres
19 Tolérance % en plus
20 Mentions particulières
visées par l'article premier ter du Règl. (CE) no 1466/95
21 RESTITUTION VALABLE LE
PRÉFIXÉE
22 Conditions particulières (3) ( le cas échéant : "A exporter sans restitution")
(') A remuer se la signature el le Lacfed ft sont pas auposes dans la crise 23 (') Masse nette ou dubie unde de mesure avec indication de l'unité
23 Délivrée à PARIS
sous le nº Signature et cachet de l'organisme émetteur
24 Durée de validité prorogée jusqu'au pour (2) A PARIS
1
1 inclus
Signature et cachet de l'organisme émetteur du certificat
669
Exemplaire pour le Titulaire
6 Droits transmis à
à partir du : Cachel de l'autorité compétente
1
Annexe IV
Les fromages mentionnés ci-après ne sont admis au droit de douane contractuel que s'ils répondent à la description donnée ci-dessous, présentent les caractéristiques typiques spécifiées et sont importés avec la désignation correspondante.
1 Manchego
Appellation:
Manchego
Zones de production:
Région autonome de Castilla-La Mancha (provinces Albacete, Ciudad Real, Cuenca et Tolède)
Forme, dimensions, poids par meule:
Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids des meules: 2 à 3,5 kg.
Caractéristiques:
Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre; pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou demi- dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis de la race "Manchega", cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 28 à 32ºC pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours.
Teneur en matière grasse sur produit sec:
50 pour cent au minimum
Teneur en eau du fromage dégraissé (tefd):
65 pour cent au maximum
2 Roncal
Appellation:
Roncal
Zones de production:
Province de Navarre
Forme, dimensions, poids par meule
Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids de meules: 2 à 3,5 kg.
670
Caractéristiques:
Fromage à appellation d'origine. Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre; pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou demi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 28 à 32ºC pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours.
Teneur en matière grasse sur produit sec:
50 pour cent au minimum
Teneur en eau du fromage dégraissé (tefd):
65 pour cent au maximum
3 Idiazabal
Appellation:
Idiazabal
Zones de production:
Région de Urbia, Aralar, Urbasa, Andia et Monte San Donato, ainsi que provinces de Guipuzcoa, Navarre et Alava
Forme, dimensions, poids par meule:
Meules cylindriques avec côtés légèrement bombés. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 16 à 25 cm. Poids des meules: 1 à 3 kg.
Caractéristiques:
Fromage à appellation d'origine. Croûte jaune, dure et lisse. Parfois, les fromages sont fumés pendant une dizaine de jours; la croûte prend alors une couleur orangée-brunâtre. Pâte ferme d'un jaune sale, pouvant présenter quelques petites ouvertures rondes, irrégulières. Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou demi-dure, fabriqué exclusivement au lait cru de brebis des races Laxca et Carranzana, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 30°℃ pendant 8 à 10 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours.
Teneur en matière grasse sur produit sec:
50 pour cent au minimum
Teneur en eau du fromage dégraissé (tefd):
65 pour cent au maximum
671
P
Annexe 4
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne
du 17 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3º alinéa, de la loi sur le tarif des douanes1), arrête:
Article premier Objet
Les fromages provenant de la Communauté européenne sont dédouanés aux taux figurant dans les annexes 1 et 2.
Art. 2 Dispositions relatives à l'origine
1 Les taux figurant dans les annexes 1 et 2 ne s'appliquent qu'aux marchandises accompagnées d'un certificat d'exportation AGREX de la CE. De plus, les taux réduits pour les fromages manchego, roncal et idiazabal ne sont appliqués que si ces fromages importés répondent aux descriptions données dans l'annexe 3.
2 Le certificat d'exportation AGREX doit prouver que l'ensemble des produits laitiers utilisés dans la fabrication a été entièrement produit dans la CE et que celle-ci a accordé des subventions réduites ou n'a pas accordé de subventions à l'exportation des marchandises concernées.
Art. 3 Entrée en vigueur et durée de validité de l'annexe 2
1 A l'exception du 2e alinéa, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.
2 Le taux du numéro du tarif ex 0406.4081 (Roquefort avec preuve d'origine; annexe 1) prend effet rétroactivement au 1er janvier 1996.
3 L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1997.
17 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 632.110.411 1) RS 632.10
672
1996 - 369
Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE
RO 1996
Annexe 1
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Droit de douane Fr./100 kg brut
Fromages et caillebotte
fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte:
ex
1010
fromages râpés ou en poudre, de tous types:
2010
2090
fromages à pâte persillée:
4010 4021
Danablu, Gorgonzola, Roquefort 0
Roquefort avec certificat d'origine (ne répon- dant pas à la Convention de Stresa, à pâte molle)
0
ex 4081
Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostataler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sar- do, autre Pecorino), Provolone (répondant à la Convention de Stresa):
9031 9039
fromages à pâte demi-dure 0
autres 0
ex 9091
autres fromages à pâte demi-dure - Manchego (selon description à l'annexe 3)
0
N38533
44 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II
673
Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE
RO 1996
Annexe 2
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Droit de douane Fr./100 kg brut
Fromages et caillebotte
fromages râpés ou en poudre, de tous types:
. 2010
164.20
fromages à pâte persillée:
4029
0
4081
0
4089
0
.
autres fromages à pâte demi-dure
ex
9091
298.60
ex
9091
ex
9091
298.60
autres fromages à pâte dure
ex
9099
298.60
ex
9099
ex
9099
ex
9099
298.60
N38533
674
Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE
RO 1996
Annexe 3
1 Manchego
Appellation:
Zones de production:
Manchego
Région autonome de Castilla-La Mancha (provinces Albacete, Ciudad Real, Cuenca et Tolède)
Forme, dimensions, poids par meule:
Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur 8 à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids de meules: 2 à 3,5 kg.
Caractéristiques:
Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre; pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis de la race «Manchega», cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une tempé- rature de 28 à 32ºC pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours.
Teneur en matière grasse sur produit sec:
Teneur en eau du fro- mage dégraissé (tefd):
50 pour cent au minimum
65 pour cent au maximum
2 Roncal
Appellation: Zones de production:
Forme, dimensions, poids par meule:
Caractéristiques:
Roncal
Province de Navarre
Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids des meules: 2 à 3,5 kg.
Fromage à appellation d'origine. Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâte; pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Avec arôme et sa- veur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi- dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant
675
Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE
RO 1996
Teneur en matière grasse sur produit sec:
Teneur en eau du fro- mage dégraissé (tefd):
chauffé à une température de 28 à 32ºC pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours.
50 pour cent au minimum
65 pour cent au maximum
3 Idiazabal
Appellation: Zones de production:
Idiazabal
Région de Urbia, Aralar, Urbasa, Andia et Monte San Donato ainsi que provinces de Guipuzcoa, Navarre et Alava
Forme, dimensions, poids par meule:
Meules cylindriques avec côtés légèrement bombés. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 16 à 25 cm. Poids des meules: 1 à 3 kg.
Caractéristiques:
Fromage à appellation d'origine. Croûte: jaune, dure et lisse. Parfois, les fromages sont fumés pendant une dizaine de jours; la croûte prend alors une couleur orangée-brunâtre. Pâte ferme d'un jaune sale, pouvant présenter quelques petites ouvertures rondes, irrégu- lières. Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, fabriqué exclusivement au lait cru de brebis des races Laxca et Carranzana, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 38ºC pendant 8 à 10 minutes, d'une durée de matura- tion minimale de 60 jours.
Teneur en matière grasse sur produit sec: Teneur en eau du fro- mage dégraissé (tefd):
50 pour cent au minimum
65 pour cent au maximum
N38533
676
Ordonnance Annexe 5 sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 17 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole, Organisation de marché: produits laitiers, est modifiée conformément au document ci-joint.
II 1 A l'exception du 2e alinéa, la présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
2 La modification du numéro du tarif ex 0406.4081 (Roquefort avec preuve d'origine) prend effet rétroactivement au 1er janvier 1996.
17 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38540
i
1996- 367
677
678
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Annexe 1
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
destinés à la
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
contingent partiel 07.1
1090
44.67
31.27
70.0
[2]
13.40
30.0
2010
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
2090
84.67
59.27
70.0
[2]
25.40
30.0
3010
855.00
598.50
70.0
[2]
256.50
30.0
contingent partiel 07.6
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
345.00
241.50
70.0
[2]
103.50
30.0
2111
50.00
35.00
70.0
[2]
15.00
30.0
2119
733.30
513.31
70.0
[2]
219.99
30.0
2120
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
2911
50.00
35.00
70.0
[2]
15.00
30.0
2919
800.00
560.00
70.0
[2]
240.00
30.0
2920
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
223.00
156.10
70.0
[2]
66.90
30.0
9120
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
9910
223.00
156.10
70.0
[2]
66.90
30.0
9920
1,504.00
1,052.80
70.0
[2]
451.20
30.0
102.00
71.40
70.0
[2]
30.60
30.0
1091
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
1099
766.60
536.62
70.0
[2]
229.98
30.0
9031
155.60
108.92
70.0
[2]
46.68
30.0
9039
1,573.00
1,101.10
70.0
[2]
471.90
30.0
9041
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
9049
155.60
108.92
70.0
[2]
46.68
30.0
9051
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
contingent partiel 07.3
prestation en faveur de la production indigène, contingent partiel 07.2
contingent partiel 07.6 prestation en faveur de la production indigène, contingent partiel 07.2
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.3
contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.3
contingent partiel 07.1
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
100 kg brut [1]
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
destinés à la
100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
9059
77.90
54.53
70.0
[2]
23.37
30.0
9061
155.60
108.92
70.0
[2]
46.68
30.0
contingent partiel 07.6
9069
1,504.00
1,052.80
70.0
[2]
451.20
30.0
contingent partiel 07.6
145.00
101.50
70.0
[2]
43.50
30.0
contingent partiel 07.6
9091
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
contingent partiel 07.3
9099
766.60
536.62
70.0
[2]
229.98
30.0
170.00
119.00
70.0
[2]
51.00
30.0
contingent partiel 07.6
9011
170.00
119.00
70.0
[2]
51.00
30.0
contingent partiel 07.6
9019
1,504.00
1,052.80
70.0
[2]
451.20
30.0
contingent partiel 07.6
9081
25.00
17.50
70.0
[2]
7.50
30.0
contingent partiel 07.3
9089
80.67
56.47
70.0
[2]
24.20
30.0
9099
1,440.00
1,008.00
70.0
[2]
432.00
30.0
20.00
14.00
70.0
[3]
6.00
30.0
1019
1,835.00
1,284.50
70.0
[3]
550.50
30.0
1091
30.00
21.00
70.0
[3]
9.00
30.0
1099
1,835.00
1,284.50
70.0
[3]
550.50
30.0
2010
20.00
14.00
70.0
[3]
6.00
30.0
2090
1,835.00
1,284.50
70.0
[3]
550.50
30.0
9010
30.00
21.00
70.0
[3]
9.00
30.0
9090
1,835.00
1,284.50
70.0
[3]
550.50
30.0
1010
28.50
22.80
80.0
[4]
5.70
20.0
contingent partiel 07.6
1020
294.60
235.68
80.0
[4]
58.92
20.0
contingent partiel 07.6
1090
323.00
258.40
80.0
[4]
64.60
20.0
contingent partiel 07.6
2010
456.00
364.80
80.0
[4]
91.20
20.0
contingent partiel 07.6
2010
351.60
281.28
80.0
[4]
70.32
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
.
contingent partiel 07.6 monopole de la BUTYRA, contingent partiel 07.4
monopole de la BUTYRA, contingent partiel 07.4
contingent partiel 07.3
contingent partiel 07.3
679
680
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels destinés à la
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
2090
351.60
281.28
80.0
[4]
70.32
20.0
contingent partiel 07.6
3010
256.60
205.28
80.0
[4]
51.32
20.0
contingent partiel 07.6
3090
494.00
395.20
80.0
[4]
98.80
20.0
contingent partiel 07.6
4010
23.77
19.02
80.0
[4]
4.75
20.0
contingent partiel 07.6
4021
95.00
76.00
80.0
[4]
19.00
20.0
contingent partiel 07.6
4029
323.00
258.40
80.0
[4]
64.60
20.0
contingent partiel 07.6
4081
456.00
364.80
80.0
[4]
91.20
20.0
contingent partiel 07.6
4081
351.60
281.28
80.0
[4]
70.32
20.0
ex
4081
95.00
76.00
80.0
[4]
19.00
20.0
Roquefort avec certificat d'origine, contingent partiel 07.6 (les demandes de remboursement relatives aux volumes dédouanes au taux de
351.60 fr./100 kg brut ou 456 fr./100 kg brut en 1996 doivent être présentées
d'ici au 31 décembre 1996 au bureau de douane où le dédouanement a eu lieu)
4089
351.60
281.28
80.0
[4]
70.32
20.0
contingent partiel 07.6
9011
28.50
22.80
80.0
[4]
5.70
20.0
contingent partiel 07.6
9019
323.00
258.40
80.0
[4]
64.60
20.0
9021
38.00
30.40
80.0
[4]
7.60
20.0
contingent partiel 07.6
9031
128.30
102.64
80.0
[4]
25.66
20.0
9031
23.67
18.94
80.0
[4]
4,73
20.0
9039
23.67
18.94
80.0
[4]
4.73
20.0
contingent partiel 07.6
9051
427.60
342.08
80.0
[4]
85.52
20.0
9051
323.00
258.40
80.0
[4]
64.60
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
9051
50.00
40.00
80.0
[4]
10.00
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.5
9059
323.00
258.40
80.0
[4]
64.60
20.0
contingent partiel 07.6
9059
50.00
40.00
80.0
[4]
10.00
20.0
contingent partiel 07.5
9060
57.00
45.60
80.0
[4]
11,40
20.0
contingent partiel 07.6
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
100 kg brut [1]
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de
Fonds résiduels destinés à la
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
9091
456.00
364.80
80.0
[4]
91.20
20.0
contingent partiel 07.6
9091
351.60
281.28
80.0
[4]
70.32
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
ex
9091
25.00
20.00
80.0
[4]
5.00
20.0
Manchego, contingent partiel 07.6
9099
351.60
281.28
80.0
[4]
70.32
20.0
contingent partiel 07.6
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
[4] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
681
Annexe 6
.
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 17 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange est modifiée comme suit:
Art. 4 Dispositions relatives à l'origine
Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux dispositions relatives à l'origine fixées au protocole nº 3 de l'accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne ou à l'annexe B de la convention instituant l'Association européenne de libre-échange.
II
1 L'annexe 1 est modifiée conformément au document ci-joint.
2 L'annexe 3 (description du fromage manchego) devient l'annexe de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles.
3 L'annexe 4 est abrogée.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
17 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 632.421.0; RO 1995 1022 2731 3921 4322 4932 5215 5453, 1996 1164
RS 916.355.1; RO 1995 2079, 1996 1723
682
1996 - 366
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1996
Annexe 1
;
Les numéros du tarif 0406.1010/9091 sont abrogés.
Les numéros du tarif 2309.1021/1029 sont formulés comme suit:
Nº du tarif
Taux du droit de douane
CE AELE
libre
Les notes de bas de page 10 à 16 et 60 sont abrogées.
Les notes de bas de page 17 à 59 sont numérotées 10 à 52.
Les notes de bas de page 61 à 76 sont numérotées 53 à 68.
N38531
683
Annexe 7
Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques
du 28 août 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi fédérale du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes,
arrête:
Article premier Tarif d'importation
La perception de droits de douane grevant un copolymère par greffage d'acryloni- trile-méthacrylate sur un élastomère de butadiène-acrylonitrile du nº 3906.9090 du tarif2) est provisoirement suspendue.
Art. 2 Entrée en vigueur et validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1996 et demeure valable jusqu'au 14 septembre 1998.
28 août 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38698
RS 632.113.96 1) RS 632.10 2) RS 632.10 annexe
684
1996 - 505
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1996 du 26 février 1997
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
14
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
97.019
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 15.04.1997
Date
Data
Seite
639-684
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