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Message concernant une convention de double imposition avec les Etats-Unis d'Amérique
du 10 mars 1997
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu avec les Etats-Unis d'Amé- rique, signée le 2 octobre 1996, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
10 mars 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1997 - 139 65 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II
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Condensé
La présente convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée le 2 octobre 1996, doit remplacer la convention de double imposition de 1951 qui est encore en vigueur.
La nouvelle convention suit quant à la forme le Modèle de convention de double imposition élaboré par l'Organisation de coopération et de développement écono- miques (OCDE). Elle contient cependant de nombreuses divergences et dispositions particulières matériellement significatives résultant des particularités du droit fiscal américain, dont certaines figurent déjà dans la convention existante et qui corres- pondent à la nouvelle politique conventionnelle constante des Etats-Unis. Une partie de ces dispositions particulières provient du principe, suivi par le droit fiscal américain, de l'imposition non seulement sur la base de la résidence mais encore de la nationalité. Le fait que dans aucune de leurs conventions de double imposition les Etats-Unis n'ont été disposés à abandonner ce droit d'imposition a entraîné, s'agissant notamment des articles concernant le champ d'application personnel, la résidence et les méthodes, des dispositions qui s'écartent des mesures habituellement adoptées dans les conventions suisses de double imposition.
Du point de vue matériel, il faut relever les solutions avantageuses concernant l'imposition à la source des rendements du capital (5% sur les dividendes dans le cas d'une participation d'au moins 10% et 15% dans les autres cas, exonération des impôts à la source pour la plupart des intérêts ainsi que pour les redevances de licence), de même que la protection à l'égard de l'introduction éventuelle aux Etats-Unis d'un impôt sur les gains en capital sur les participations. En revanche, en. raison de la disposition concernant la limitation des avantages de la convention, l'exclusion du droit aux avantages de la convention aura des conséquences dés- avantageuses pour certaines sociétés.
S'agissant des relations économiques bilatérales, l'existence d'une convention de double imposition avec les Etats-Unis a une importance énorme pour l'économie suisse. Bien que tous les buts de négociation suisses n'aient pu être atteints, la nouvelle convention est un ensemble équilibré qui offre une meilleure protection contre la double imposition internationale par rapport au droit en vigueur, en faveur d'une part des entreprises suisses et d'autre part des personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que des ressortissants suisses domiciliés aux Etats-unis. En tenant compte de tous ses avantages et désavantages, les cantons et les cercles économiques intéressés ont approuvé la nouvelle convention.
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Message
1 Historique
La convention de double imposition entre la Suisse et les Etats-Unis date de 1951; c'est donc la plus ancienne convention de double imposition conclue par la Suisse encore en vigueur et l'une des rares qui ne suit pas la structure du Modèle de convention de l'OCDE.
En 1979 déjà, les Etats-Unis ont présenté à la Suisse une demande de révision de cette convention, car le Sénat avait chargé le Ministère américain des finances d'adapter au modèle américain de convention alors en vigueur toutes les conven- tions de double imposition applicables. Les négociations de révision ont débuté en 1980 et ont duré jusqu'en janvier 1996. En tout, treize séances de négociations et de discussions se sont succédées pendant cette période. Diverses raisons ex- pliquent la lenteur de ces négociations. Tout d'abord, les Etats-Unis ont inter- rompu plusieurs fois les négociations pour différentes raisons, notamment de 1983 à 1989 et de 1990 à 1992. En outre, de fréquents changements dans la composition de la délégation américaine, en particulier de sa direction, ont provoqué des retards. Enfin, on rappellera l'importante évolution du droit américain durant cette période qui s'est caractérisée par une politique cherchant à incorporer des dispositions du droit américain dans le droit conventionnel et nécessitant à plusieurs reprises de nouvelles orientations. Ainsi, par exemple, la disposition extrêmement controversée sur la limitation des avantages de la convention n'est devenue un point essentiel des négociations que dans la dernière phase des négociations de révision.
2 Commentaire des dispositions de la convention
Quant à la forme, la nouvelle convention suit le Modèle de convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Dans la mesure où les dispositions de la nouvelle convention sont calquées sur celles du modèle de convention, le commentaire de ce modèle pourra désormais servir à les interpréter. Matériellement, la nouvelle convention contient toutefois de nom- breuses dispositions complémentaires ou dérogatoires, qui tiennent compte principalement des particularités du droit fiscal américain. Ces dispositions ainsi que les modifications les plus importantes par rapport à la convention actuelle sont présentées ci-après.
Article 1 Personnes visées
La convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un ou des deux Etats.
Selon le droit américain, une personne physique de nationalité américaine est en principe assujettie à l'impôt américain sur le revenu sur l'ensemble de son revenu, même si elle est domiciliée hors des Etats-Unis. En vertu du paragraphe 2, les Etats-Unis se sont réservé le droit d'imposer les personnes domiciliées aux Etats-Unis ainsi que les citoyens américains comme si la convention n'était pas en
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vigueur. Ils doivent toutefois imputer sur l'impôt fédéral américain les impôts prélevés en Suisse en raison de la présente convention (cf. à ce propos l'art. 23). Une telle mesure, qui figure dans la convention en vigueur à l'article XV (1) (a), se retrouve dans la totalité des conventions de double imposition conclues par les Etats-Unis.
Cette réserve vaut également expressément pour les anciens citoyens américains. Les Etats-Unis entendent ainsi s'assurer que l'abandon de la nationalité pour des raisons essentiellement fiscales reste sans effet. Les Etats-Unis visent en parti- culier les Américains qui vivent à l'étranger et renoncent à leur nationalité américaine peu avant de réaliser un important gain en capital qui serait imposable aux Etats-unis.
Article 2 Impôts visés
Puisque les Etats-Unis ne connaissent pas d'imposition de la fortune au niveau fédéral, la nouvelle convention, comme l'ancienne, ne s'étend qu'aux impôts sur le revenu. En d'autres termes, la Suisse peut prélever ses impôts sur la fortune et le capital selon son droit interne.
Du côté suisse, la convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus par la Confédération, les cantons et les communes. En revanche, comme dans la convention actuelle ainsi que dans toutes les autres conventions conclues par les Etats-Unis avec des Etats tiers, seuls les impôts fédéraux sur le revenu, et non les impôts sur le revenu des différents Etats américains, tombent sous le coup de la convention.
La taxe américaine sur les primes d'assurance («excise tax») est introduite expressément dans le catalogue des impôts tombant dans le champ d'application de la convention, dans la mesure où les risques couverts par les primes ne sont pas réassurés auprès d'une personne qui n'a pas droit au bénéfice de la présente convention ou d'une autre convention prévoyant l'exonération de cette taxe. Une telle exonération n'est accordée en principe par les Etats-Unis qu'aux Etats qui soumettent les sociétés d'assurances résidant sur leur territoire à une charge fiscale comparable à celle des assureurs américains aux Etats-unis. Grâce à cette disposition, les sociétés d'assurances suisses actives aux Etats-Unis ne sont fiscalement pas défavorisées, ni par rapport à leurs principales concurrentes d'autres pays européens dont les conventions prévoient une telle exonération, ni par rapport aux sociétés d'assurances américaines.
Article 4 Résident
Une personne est un résident d'un Etat contractant lorsqu'elle y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de sa nationalité, de son lieu d'enregistrement, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Lorsqu'une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats sur la base de ces critères, le domicile doit être déterminé conformé- ment au paragraphe 3 qui correspond à la convention modèle de l'OCDE. Dans les cas de double domicile de sociétés, ce n'est pas le lieu de direction effective qui est déterminant; selon le paragraphe 4, ce conflit de domicile doit plutôt être tranché dans le cadre de la procédure amiable.
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Puisque les étrangers en possession d'une «green card», qui leur permet en tout temps de prendre domicile aux Etats-unis, sont considérés par le droit fiscal américain comme des personnes résidentes, même lorsque leur domicile effectif se trouve hors des Etats-Unis, il est garanti au paragraphe 1, lettre a), que ces personnes ainsi que les citoyens américains ne peuvent pas réclamer l'application de la convention en raison de leur seul assujettissement illimité aux Etats-unis lorsqu'ils sont domiciliés dans un Etat tiers. Ces personnes peuvent bien entendu demander de bénéficier des avantages de la convention de double imposition conclue entre leur Etat de domicile et la Suisse.
Les gouvernements ainsi que les autorités et institutions des Etats contractants, leurs subdivisions politiques et agences locales sont expressément désignés comme résidents. Il en va de même des caisses de pensions exonérées d'impôts qu'un résident d'un Etat contractant a créées dans cet Etat ainsi que des organisations d'utilité publique exonérées d'impôts. Sont également considérées comme des résidents, les sociétés de personnes, fiducies et successions dont les revenus sont imposés selon le droit interne comme les revenus d'un résident, que ce soit directement ou dans le cadre de. l'imposition des associés ou des participants. Les sociétés suisses de personnes remplissent cette condition.
Le paragraphe 5 dispose qu'une personne physique domiciliée en Suisse n'est pas considérée comme un résident de Suisse aux fins de la présente convention, si elle n'est pas imposée en Suisse sur tous ses revenus de source américaine ordinaire- ment imposables selon le droit suisse. Une disposition analogue figure dans une série de conventions de double imposition suisses.
Article 5 Etablissement stable
Cette disposition correspond pour l'essentiel à celle du Modèle de convention de l'OCDE.
Les chantiers de construction et de montage ne sont considérés comme des établissements stables que s'ils durent plus de douze mois. Cela vaut également pour les plates-formes de forage et les navires utilisés pour la prospection et l'exploitation des ressources naturelles.
Article 6 Revenus immobiliers
Les paragraphes 1 à 4 reprennent les solutions du Modèle de convention de l'OCDE.
L'article IX (2) de la convention actuelle accorde au résident d'un Etat contrac- tant le droit de choisir, pour chaque année fiscale, entre l'imposition du revenu net produit par un bien immobilier situé dans l'autre Etat et l'imposition à la source du revenu brut produit par ce bien. En principe, le paragraphe 5 confirme cette option, mais la limite en ce sens qu'on ne peut plus choisir librement la méthode à appliquer année par année.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Cette disposition correspond dans une large mesure à celle du Modèle de convention de l'OCDE.
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Article 8 Entreprises de navigation maritime et aérienne
Le droit d'imposer les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires et d'aéronefs ne se détermine pas en fonction du lieu de la direction effective de l'entreprise, mais de son siège.
Contrairement à la politique conventionnelle américaine, selon laquelle cette règle doit s'étendre aux revenus de la location de conteneurs en transport international de marchandises, la convention prévoit l'imposition des sociétés de location de conteneurs selon les dispositions des articles 5 et 7.
Article 9 Entreprises associées
Le paragraphe 1 correspond au Modèle de convention de l'OCDE.
Suivant le paragraphe 2, lorsque l'un des Etats contractants a procédé au redressement d'un bénéfice, un ajustement corrélatif ne peut se faire dans l'autre Etat que par la voie de la procédure amiable. Étant donné que les Etats-Unis peuvent redresser des bénéfices sur des années fiscales très reculées, la Suisse n'acceptera pas une solution amiable à son détriment s'agissant des années fiscales pour lesquelles le délai de prescription est échu en Suisse. En règle générale, dans ce cas, on devra donc éviter la double imposition en imputant l'impôt suisse aux Etats-unis.
Article 10 Dividendes
Dans ses conventions de double imposition avec plusieurs partenaires importants de l'UE, la Suisse a pu convenir d'un taux zéro pour les dividendes sur participa- tions. Il aurait été intéressant d'adopter une telle solution dans les rapports entre la Suisse et les Etats-Unis. Les Etats-Unis n'ont toutefois pas encore fait ce pas dans leur politique conventionnelle et ont décliné la demande suisse correspon- dante. Ils étaient prêts à accorder un dégrèvement complet de l'impôt à la source uniquement aux dividendes versés à des institutions de retraites exonérées de l'impôt (cf. remarque au par. 3). Pour cette raison, le paragraphe 2 prévoit comme jusqu'ici un impôt à la source de 15 pour cent en règle générale et de 5 pour cent pour les dividendes de participations. Les conditions d'octroi du taux réduit de 5 pour cent ont pu être nettement améliorées par rapport à la convention en vigueur. Selon la présente convention, ce taux ne s'applique qu'aux dividendes versés à une société qui dispose, directement ou indirectement, d'au moins 95 pour cent des droits de vote de la société qui verse les dividendes, dans la mesure où les recettes brutes de cette société ne proviennent pas pour plus de 25 pour cent de dividendes et d'intérêts provenant d'autres sociétés que de ses propres filiales et dans la mesure où les liens entre les deux sociétés n'ont pas été établis ou maintenus essentiellement pour profiter de cette réduction. D'après la nouvelle convention, le taux réduit de 5 pour cent est accordé déjà pour une participation d'au moins 10 pour cent. Les autres conditions ont été abandonnées.
Des dérogations s'appliquent pour les distributions de dividendes provenant de certaines sociétés résidentes des Etats-Unis qui ne sont pas imposées selon le droit interne sur la part distribuée des bénéfices:
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Une société de capitaux américaine peut opter pour l'imposition en tant que RIC lorsqu'elle reçoit plus de 90 pour cent de ses revenus bruts comme dividendes, intérêts, gains en capital provenant de la vente de titres et d'autres revenus semblables, dont au plus 30 pour cent des revenus bruts provenant de gains sur la réalisation de titres détenus pendant moins d'une année ou de biens-fonds détenus pendant moins de quatre années. La fortune doit être composée au moins pour 50 pour cent de liquidités ou d'emprunts d'Etat, de participations à d'autres RIC et d'autres papiers valeurs. Il existe en outre des restrictions concernant la proportion des participations dans certaines sociétés.
Un fonds immobilier des Etats-Unis peut opter pour l'imposition en tant que REIT lorsqu'il a au moins 100 associés dont cinq associés ou moins ne peuvent détenir plus de 50 pour cent des participations. Sa fortune doit se composer à raison de 75 pour cent au moins de liquidités, de biens immobiliers, de prêts garantis par des gages immobiliers ou d'emprunts d'Etat américains. Au moins 95 pour cent de ses revenus bruts doivent provenir d'intérêts, de dividendes, de la location ou de l'affermage de biens-fonds, de bénéfices sur la vente de biens-fonds, de titres ou de revenus similaires. Au surplus, 95 pour cent des bénéfices doivent être distribués sous forme de dividendes aux associés.
Le paragraphe 3 prévoit que l'autre Etat ne peut prélever un impôt à la source sur les dividendes versés à une caisse de pensions exonérée d'impôts, dans la mesure où cette caisse de pensions ne domine pas la société qui verse les dividendes. Ceci répond à une demande de l'économie suisse, qui espère renforcer l'attrait des actions suisses pour les investisseurs institutionnels américains.
Les paragraphes 7 et 8 traitent de l'imposition des bénéfices des établissements stables.
Selon le droit interne américain, un impôt à la source de 30 pour cent est prélevé sur le bénéfice transférable d'un établissement stable américain d'une société étrangère, en plus de l'impôt sur le revenu. Cette «branch profits tax» a pour but de mettre sur le même pied les établissements stables et les filiales des entreprises étrangères qui sont soumises à un impôt à la source sur les dividendes distribués. Le prélèvement de cette «branch profits tax» est exclu sur la base de l'article XVIII (3) (principe de l'égalité de traitement) de la convention en vigueur. Toutefois, toutes les nouvelles conventions de double imposition américaines prévoient cette faculté d'imposer. De plus, pendant toute la négociation, les Etats-Unis n'ont laissé planer aucun doute sur le fait qu'ils voulaient assurer la perception de cette «branch profits tax» dans la nouvelle convention. Cette «branch profits tax» est calculée sur le montant équivalent des dividendes («dividend equivalent amount») qui est défini selon le chiffre 5 du protocole
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comme la part du bénéfice de l'entreprise imputable à l'établissement stable diminuée des réinvestissements et augmentée des désinvestissements. Le taux de la «branch profits tax» est limité à 5 pour cent comme pour l'impôt résiduel prévu pour les dividendes de participations. Les bénéfices d'établissements stables peuvent aussi être soumis à une imposition supplémentaire selon d'autres conven- tions suisses de double imposition.
Article 11 Intérêts
Les intérêts, que la convention actuelle soumet à un impôt à la source de 5 pour cent, ne seront imposables désormais que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Pour lutter contre l'utilisation abusive de la convention, les Etats-Unis ont toutefois réservé au paragraphe 6 l'imposition de certains paiements traités par le droit américain comme des intérêts imposables, c'est-à-dire frappés d'un impôt à la source au taux de 30 pour cent. Cela concerne:
les paiements dont le montant dépend du chiffre d'affaires, du revenu, du bénéfice, du cash-flow ou de la modification de l'état de fortune du débiteur ou d'une personne liée au débiteur ou qui dépendent du montant de la distribution ou de la répartition du bénéfice de ces personnes et qui ne sont pas qualifiés de dividendes; et
certains intérêts provenant d'un Real Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC), c'est-à-dire un fonds de placement de capitaux en lettres de gage qui a choisi d'être imposé de manière transparente comme une société de per- sonnes.
Article 12 Redevances
Comme jusqu'à présent, les redevances de licence sont imposables exclusivement dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Article 13 Gains en capital
Les gains provenant de l'aliénation d'un bien immobilier sont imposables dans l'Etat où il se trouve. Outre les biens-fonds, font aussi partie des biens immobi- liers, au sens de l'article 6, les parts à des sociétés résidant dans un Etat, dont les actifs sont constitués principalement ou totalement de propriétés immobilières situées dans cet Etat ainsi que les participations à des sociétés de personnes, fiducies ou successions dans la mesure où leurs actifs sont constitués par des biens immobiliers situés dans cet Etat. Du côté américain, cette expression englobe également les droits de propriété sur des biens immobiliers américains («United States real property interest») au sens du droit interne américain. La nouvelle convention garantit donc le maintien du droit des Etats-Unis, élargi en 1980 par le Foreign Investment in Real Property Tax Act (FIRPTA), d'imposer les bénéfices que des investisseurs étrangers réalisent sur la vente de biens immobiliers aux Etats-Unis.
Les gains réalisés sur la cession de biens mobiliers ne sont actuellement pas imposables aux Etats-unis. Toutefois, à plusieurs reprises, l'introduction d'un impôt sur les bénéfices sur participations a été projetée. La convention actuelle n'aurait offert aucune protection contre ce genre d'impôt. Cette lacune a pu
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désormais être comblée dans la nouvelle convention, puisque le paragraphe 5 prévoit que seul l'Etat de résidence du vendeur peut imposer les bénéfices provenant de la cession de biens mobiliers, sous réserve des paragraphes 3 (fortune mobilière appartenant à un établissement stable ou à une base fixe pour l'exercice d'une activité indépendante) et 4 (navires et aéronefs).
Le paragraphe 6 concerne l'imposition des bénéfices et des revenus provenant de l'aliénation de participations dans le cadre de restructurations. Cette disposition, qui est tirée de la convention de double imposition entre les Etats-Unis et les Pays-Bas, attribue à l'autorité compétente de l'Etat de résidence de l'acquéreur la compétence de différer l'imposition, à la demande de l'acquéreur et aux condi- tions à fixer par cette autorité, si l'Etat de résidence de l'aliénateur n'impose pas ces bénéfices et ces revenus ou diffère l'imposition. Aussi longtemps que le droit suisse prévoit l'imposition de l'aliénation transfrontalière de participations, cette disposition restera pratiquement lettre morte. Mais elle pourrait se révéler utile si ce point du droit suisse devait être modifié.
Le paragraphe 7 reprend une disposition tirée de la convention de double imposition entre les Etats-Unis et le Canada. Elle permet à un contribuable américain de demander aux Etats-Unis l'imputation des impôts suisses qui sont perçus lorsqu'un élément de la fortune sis en Suisse est transféré à l'étranger, ce que le droit suisse considère comme une réalisation. Pour ce faire, ce genre de transaction est traité comme si le bien concerné était aliéné juste avant de passer la frontière et racheté immédiatement après.
Article 14 Professions indépendantes
Selon la convention actuelle (art. X), les revenus d'une activité lucrative dépen- dante ou indépendante, les honoraires de conseils d'administration ainsi que les revenus des artistes et des sportifs sont imposables en principe dans l'Etat où l'activité a été déployée, dans la mesure où l'Etat de domicile ne conserve pas le droit d'imposer sur la base de la règle des 183 jours applicable aux quatre domaines précités et de la limite prévue de 10 000 dollars. La nouvelle convention prévoit maintenant pour ces activités des dispositions particulières conformément au Modèle de convention de l'OCDE.
Pour les revenus d'une activité lucrative indépendante, le droit d'imposition revient à l'Etat de domicile à moins que la personne ne dispose habituellement d'une base fixe pour l'exercice de son activité dans l'autre Etat.
Article 15 Professsions dépendantes
Pour l'imposition des revenus d'une activité lucrative dépendante, la nouvelle convention suit la disposition correspondante du Modèle de convention de l'OCDE dans sa version de 1992. On ne se basera donc pas sur l'année civile pour appliquer la règle des 183 jours mais sur une période de douze mois.
Article 16 Tantièmes
Cette disposition correspond à celle du Modèle de convention de l'OCDE; elle attribue le droit d'imposer à l'Etat du siège de la société.
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Article 17 Artistes et sportifs
Conformément au Modèle de convention de l'OCDE, ces revenus sont impo- sables en principe dans l'Etat où ces personnes se sont produites. A la demande des Etats-Unis, le droit d'imposer revient à l'Etat de domicile dans la mesure où ces revenus ne dépassent pas 10 000 dollars pendant l'année civile. En fin de compte, on n'a fait que reprendre, pour la rétribution des artistes et des sportifs, la limite prévue par la réglementation ordinaire générale applicable à la rémunéra- tion d'une activité lucrative. Il est expressément précisé que le montant de 10 000 dollars ne comprend pas que la rémunération nette, mais aussi le remboursement des frais et d'autres dépenses à l'artiste ou au sportif.
Le principe de l'imposition au lieu où un artiste ou un sportif exerce son activité qui s'applique également au revenu attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même correspond à la pratique conventionnelle suisse. On renonce cependant à cette imposition lorsque la preuve peut être administrée que ni l'artiste ou le sportif, ni les personnes qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de cette autre personne.
Article 18 Pensions
Comme jusqu'à présent, le principe de l'imposition par l'Etat de domicile du bénéficiaire s'applique aux pensions et aux rentes viagères du droit privé.
Article 19 Fonctions publiques et sécurité sociale
Pour la rémunération du travail actuel ou passé dans la fonction publique, la solution de l'OCDE a été reprise. Ainsi les traitements, salaires et pensions de la fonction publique sont imposables en principe dans l'Etat de la source.
Le nouveau paragraphe 4 règle l'imposition des rentes de sécurité sociale. Les Etats-Unis soumettent de telles rentes depuis le 1er janvier 1984 à un impôt à la source de 30 pour cent sur la moitié du montant brut alors que les rentes de sécurité sociale étrangères sont imposées en Suisse comme les rentes indigènes AVS et AI. Puisque les rentes de sécurité sociale ne tombent pas dans le champ d'application matériel de la convention actuelle, la double imposition qui en résulte jusqu'à présent en ce qui concerne les rentes américaines ne peut pas être atténuée. Dans le cas inverse, c'est-à-dire pour les rentes de sécurité sociale suisses qui sont versées à des personnes résidant aux Etats-Unis, il n'y a pas de double imposition en raison de l'absence de base légale pour la perception d'un impôt à la source suisse. La double imposition des rentes de sécurité sociale américaines a fortement augmenté en raison de modifications récentes des lois fiscales des deux Etats. D'un côté, la part de la rente brute soumise à l'impôt à la source aux Etats-Unis a passé au 1er janvier 1995 de 50 à 85 pour cent, entraînant finalement une augmentation de l'impôt à la source à 25,5 pour cent. D'autre part, l'abattement de 20 pour cent dont bénéficiaient les rentes de sécurité sociale au niveau fédéral a été supprimé par l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990; il en ira de même sur le plan cantonal et communal au plus tard en 2001, dans la mesure où les cantons ne sont pas déjà passés sans autre à l'imposition totale des rentes de sécurité sociale, selon l'article 7 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14).
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Les deux parties ont considéré que cette situation était insatisfaisante et qu'il fallait y remédier. Toutefois, les Etats-Unis voulaient attribuer le droit d'imposi- tion exclusif à l'Etat de la source, alors que la Suisse défendait le principe de l'imposition de ce genre de rentes dans l'Etat de domicile du bénéficiaire. Le compromis trouvé évite dans une large mesure la double imposition des rentes de la sécurité sociale américaine. Les Etats-Unis réduiront leur impôt à la source de 25,5 à 15 pour cent et la Suisse ne prendra en compte que les deux tiers du montant net de la rente pour calculer l'impôt. Cette solution correspond, quant au principe, à celle qui s'applique aux pensions privées dans la convention avec le Canada et qui a fait ses preuves. Ainsi a été comblée, dans la nouvelle convention, une lacune durement ressentie et fréquemment critiquée, depuis des années, par les bénéficiaires de rentes de sécurité sociale américaines établis en Suisse.
Article 21 Autres revenus
La nouvelle convention contient aussi une clause générale attribuant à l'Etat de résidence du bénéficiaire le droit d'imposer tous les éléments du revenu qui ne sont pas mentionnés dans les autres dispositions de la convention. Sont expressé- ment exclus les gains provenant de paris, de jeux et de loteries.
Article 22 Limitation des avantages de la convention
Dans leur convention de double imposition du 29 août 1989 avec l'Allemagne, les Etats-Unis ont adopté pour la première fois une disposition complète limitant le droit au bénéfice de la convention. Toutes les conventions des Etats-Unis conclues ou révisées depuis lors contiennent également une disposition semblable qui constitue désormais un élément incontournable de la politique conventionnelle américaine.
Le but premier de cette disposition est de refuser les avantages de la convention aux sociétés qui ont établi leur siège dans l'un des Etats contractants principale- ment dans le but de profiter des avantages de la convention ou exclusivement pour des raisons fiscales («treaty shopping»). Ainsi, la simple résidence dans un Etat contractant ne suffit plus pour obtenir les avantages de la convention; une résidence qualifiée devient nécessaire. Pour avoir droit aux allégements accordés par l'autre Etat contractant en vertu de la convention de double imposition, une personne doit prouver qu'elle possède une relation suffisamment étroite avec son Etat de résidence, ce qui sera déterminé sur la base d'une série de critères. Bien que la Suisse dispose, avec l'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (ACF 62; RS 672.202), d'un instrument efficace pour protéger l'Etat de la source contre l'utilisation abusive des conventions de double imposition, les Etats-Unis n'ont pas voulu renoncer à une disposition contre les abus basée sur le modèle américain. La délégation américaine a fait valoir qu'elle avait assuré d'autres Etats partenaires qu'elle ferait aussi introduire une telle disposition contre les abus dans la convention avec la Suisse. Refuser cette demande américaine aurait eu des conséquences graves pour l'économie suisse, quand on pense que les Etats-Unis n'hésitent pas à dénoncer les conventions passées avec des Etats qui ne sont pas prêts à reprendre ce principe.
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Le paragraphe 1 définit les résidents des Etats contractants qui peuvent bénéficier des avantages de la convention.
Ce sont, sans restriction, les personnes physiques (let. a) et les Etats contractants, leurs subdivisions politiques, institutions et autorités locales (let. b).
En revanche, le bénéfice de la convention n'est accordé aux personnes morales et aux autres institutions de droit privé qu'à des conditions supplémentaires, c'est-à-dire sous réserve qu'elles répondent à l'un des nombreux critères mention- nés expressément. C'est le cas:
Le chiffre 7 du protocole précise en outre que les allégements conventionnels pour les paiements qu'une société d'un Etat contractant reçoit d'une société de l'autre Etat contractant, dont elle possède une participation de 10 pour cent au moins, ne sont accordés que si l'activité commerciale effective de la destinataire dans son Etat de résidence est importante par rapport à l'activité de la société qui fournit le paiement. En l'occurrence, on tiendra compte comme il convient de la différence de taille entre les marchés suisse et américain;
d'une société générale de services d'une multinationale, qui se charge d'une part importante de l'ensemble des tâches de gestion et de contrôle d'un groupe de sociétés («headquarters company test», let. d). L'application de ce critère est cependant fortement limitée par d'autres conditions. Il est ainsi nécessaire que le groupe exerce une activité industrielle ou commerciale effective dans cinq pays ou groupes de pays au moins et réalise au moins 10 pour cent des revenus bruts de la multinationale dans chacun de ces pays (ou groupes de pays), 25 pour cent au plus dans l'autre Etat contractant et pas plus de 50 pour cent dans chacun de ces pays ou groupes de pays (sauf dans l'Etat de résidence de la société générale de services). Ces conditions doivent être remplies chaque année ou, sinon, en moyenne pendant les quatre dernières années. En outre, la société générale de services doit être assujettie à l'impôt dans son Etat de résidence selon les dispositions généralement applicables dans cet Etat et ses revenus doivent être en rapport avec l'activité industrielle ou commerciale effective du groupe ou en découler;
d'une société cotée en bourse, dont les actions sont traitées régulièrement à une bourse reconnue de l'un des Etats contractants ou à une bourse d'un Etat tiers
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que les autorités compétentes des deux Etats contractants ont généralement ou spécialement agréée pour le cas concerné. Ce critère est aussi considéré comme respecté lorsque la société est dominée par des sociétés qui satisfont à cette condition et qui sont des résidents d'un Etat contractant («stock exchange test», let. e);
d'une société, d'une fiducie ou d'une succession qui n'est pas dominée par des personnes qui n'ont pas droit aux avantages de la convention. Pour déterminer cette prépondérance, on ne se base pas seulement sur la participation au capital ou sur le droit en pour-cent sur les biens, mais aussi sur toutes les autres relations contractuelles (à l'exception de contrats de vente ou de services conclus dans le cadre de la marche ordinaire des affaires et aux conditions du marché libre) qui donnent à ces personnes un droit à des paiements qui diminuent les revenus imposables de la société, de la fiducie ou de la succession («predominant interest test», let. f);
d'une fondation de famille suisse dans la mesure où le fondateur et la majorité des bénéficiaires ne sont pas des personnes qui n'ont pas droit aux avantages de la convention et où moins de la moitié du revenu de cette fondation revient à des personnes qui n'ont pas droit aux avantages de la convention (let. g). Cette disposition correspond à l'interprétation en vigueur selon l'ACF 62. Il n'en résulte ainsi pas de modification en ce qui concerne le droit aux avantages de la convention pour les fondations de famille suisses.
Le paragraphe 2 accorde les avantages de la convention aux caisses de pensions et aux organisations d'utilité publique qui sont des résidents d'un Etat contractant si plus de la moitié de leurs bénéficiaires, membres ou participants sont des personnes qui ont droit aux avantages de la convention.
Une société qui réside dans un Etat contractant et qui a versé, pendant la période fiscale précédente, moins de la moitié de ses revenus bruts sous forme de charges déterminantes pour l'impôt à des personnes qui n'ont pas droit aux avantages de la convention et qui ne répond à aucun des critères du premier paragraphe, peut tout de même avoir un droit limité à ces avantages. A certaines conditions, le paragraphe 3 lui permet en effet de profiter de l'allégement de l'impôt à la source prévu aux articles 10 à 12, si les personnes qui détiennent au moins 70 pour cent des droits de vote et du capital sont des résidents de cet Etat contractant, d'un Etat de l'UE, d'un Etat membre de l'EEE ou de l'Association de libre échange nord-américaine (ALENA: Etats-Unis, Canada et Mexique), et que ces personnes ont droit aux avantages de la convention en vertu d'une convention de double imposition entre l'Etat de la source et leur Etat de résidence qui prévoit un allégement de l'impôt à la source égal ou supérieur à celui prévu par la convention de double imposition américano-suisse pour les dividendes, les intérêts et les redevances de licence. Au moins 30 pour cent des droits de vote et du capital doivent cependant être entre les mains de personnes qui sont des résidentes de cet Etat contractant et ont droit aux avantages de la convention.
Le paragraphe 4 refuse le bénéfice de la convention aux revenus qu'une société, résident d'un Etat contractant, retire de l'autre Etat contractant, et qui sont imputables à un établissement stable situé dans un Etat tiers, dans la mesure où la charge fiscale totale dans cet Etat tiers et dans l'Etat de résidence de la société est inférieure à 60 pour cent de la charge à laquelle ces revenus seraient soumis s'ils
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avaient été obtenus dans cet Etat et n'étaient pas imputables à cet établissement stable. L'imposition de tels revenus dans l'Etat de la source se détermine d'après le droit interne, mais le taux de l'impôt est limité à 15 pour cent pour les dividendes, les intérêts et les redevances de licence. Les dispositions de ce paragraphe 4 ne sont pas applicables aux redevances de licence versées pour les biens incorporels que l'établissement stable situé dans un Etat tiers a développés lui-même et, s'il y a d'autres revenus, lorsque ces revenus proviennent d'une activité industrielle ou commerciale au sens du paragraphe 1 (c) que cet établissement stable exerce effectivement lui-même.
Le paragraphe 6 prévoit que l'autorité compétente de l'Etat de la source peut accorder le bénéfice de la convention à des personnes qui n'y auraient pas droit sur la base de l'article 22, après avoir consulté l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, dans la mesure où il peut être exclu, sur la base de l'ensemble des circonstances, que cette personne est devenue résidente de l'autre Etat contrac- tant en vue d'obtenir de tels avantages.
Par anticipation à l'application de cette disposition, les autorités compétentes des deux Etats contractants sont convenues au sens d'un accord amiable de valeur générale d'octroyer le droit aux avantages de la convention aux sociétés holdings domiciliées dans un Etat contractant dont 95 pour cent des parts au minimum sont détenues par sept résidents au plus d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE ou de l'ALENA qui a conclu avec l'Etat d'où proviennent les revenus une convention de double imposition prévoyant au moins les mêmes avantages que la présente convention. Cette solution met fiscalement sur le même plan les Euro-holdings établies en Suisse avec les Euro-holdings établies au Luxembourg, qui peuvent bénéficier des avantages de la convention entre les Etats-Unis et le Luxembourg.
Article 23 Méthodes pour éliminer les doubles impositions
La Suisse pratique dans la règle la méthode de l'exonération avec progressivité (par. 1, let. a) et accorde désormais l'imputation forfaitaire d'impôt pour l'impôt à la source américain réduit sur les dividendes (par. 1, let. b).
Cependant, le paragraphe 1, lettre c), établit clairement que la Suisse n'est pas obligée d'imputer sur les impôts suisses l'impôt américain à la source sur certains dividendes et intérêts qui sont assujettis au taux entier de 30 pour cent du droit interne selon l'article 10, paragraphe 2, et l'article 11, paragraphe 6. Il en va de même s'agissant des impôts à la source américains sur des revenus pour lesquels les Etats-Unis n'accordent pas en raison de l'article 22 le dégrèvement entier prévu par la convention. Dans ces cas, la Suisse ne s'engage qu'à déduire les impôts américains du montant brut des revenus correspondants; ces revenus ne sont donc imposés en Suisse qu'au montant net. Enfin, le paragraphe 1, lettre d), règle en particulier le dégrèvement que la Suisse accorde pour les rentes de sécurité sociale américaines (cf. art. 19).
Les Etats-Unis évitent la double imposition en imputant les impôts suisses, prélevés selon la convention, sur l'impôt fédéral américain sur le revenu.
Conformément à leur nouvelle pratique conventionnelle, les Etats-Unis ac- cordent également l'imputation de l'impôt sur le bénéfice (imputation indirecte ou «underlying tax credit») sur les dividendes qu'une société suisse verse à une
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société américaine détenant une participation d'au moins 10 pour cent dans cette société suisse.
D'après la convention actuelle, la Suisse est tenue d'exclure de l'assiette de l'impôt, lors de l'imposition de citoyens américains vivant en Suisse, tous les éléments du revenu provenant de source américaine visés par la convention; elle peut cependant tenir compte de ces éléments pour déterminer le taux. D'après la nouvelle convention (par. 3), la Suisse pourra imposer désormais ces personnes comme si elles ne possédaient pas la nationalité américaine. Les Etats-Unis évitent la double imposition en déduisant l'impôt sur le revenu prélevé en Suisse de l'impôt fédéral américain sur le revenu. Étant donné que le droit interne américain ne prévoit pas cette imputation pour les revenus de source américaine, il est expressément stipulé que ces revenus sont considérés dans ce cas comme provenant de source suisse.
Article 24 Non-discrimination
Le paragraphe 6 permet expressément aux Etats-unis de percevoir leur «branch profits tax» conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article 10. Au reste, cette disposition correspond largement à celle du Modèle de convention de l'OCDE.
Article 25 Procédure amiable
En complément aux dispositions habituelles des conventions de double imposi- tion, le paragraphe 6 offre la possibilité de recourir à un tribunal arbitral, d'un commun accord entre tous les intéressés, lorsque les autorités compétentes ne parviennent pas à trouver un accord amiable. La décision du tribunal arbitral est impérative. Ce paragraphe ne déploiera toutefois ses effets que lorsque les deux Etats auront accepté, par un échange de notes diplomatiques, les dispositions à convenir pour régler l'exécution de la procédure arbitrale.
Article 26 Echange de renseignements
A la différence de la pratique conventionnelle suisse, selon laquelle l'obligation de renseigner découlant d'une convention de double imposition ne peut concerner que les renseignements nécessaires à l'application correcte de la convention ou pour en éviter l'utilisation abusive, l'article 26 contient - comme l'article XVI de la convention actuelle - une clause d'échange de renseignements élargie. Celle-ci précise que les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent s'échanger mutuellement les renseignements nécessaires à l'application régulière de la convention ainsi que pour empêcher les fraudes et délits semblables portant sur un impôt tombant sous la convention. Dans les cas de fraude fiscale, des informations concernant des personnes non résidentes peuvent également être échangées. Alors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la convention actuelle, les renseignements ne pouvaient être transmis que sous la forme d'un rapport officiel, ceux-ci devront, sur demande spécifique de l'Etat requérant, être remis sous forme de copie dûment certifiée du document original. Il est ainsi pris compte du principe de l'immédiateté propre au droit de procédure américain qui ne permet pas de reconnaître comme moyen de preuve de tels rapports officiels et, par conséquent, d'utiliser ces renseignements dans une procédure judiciaire.
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Le droit américain ne connaît pas de différence pour l'application de l'article 26 entre l'évasion et la fraude fiscales; c'est pourquoi les délits de fraude fiscale sont définis au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'entraide judiciaire. Vaut comme telle l'attitude astucieuse en vue de tromper les autorités fiscales sur des faits importants concernant la masse de la créance fiscale au moyen de documents faux ou falsifiés ou d'une collaboration astucieuse, et non transparente pour les autorités fiscales, du contribuable avec des tiers (par le biais d'une construction mensongère). Lorsqu'une demande de renseignements concerne une entreprise ou une personne indépendante, il est prévu que l'Etat requis considère, pour estimer s'il s'agit d'un faux dans les titres, que ses obligations de tenir les livres sont équivalentes à celles de l'Etat requérant.
Les renseignements traités lors de la procédure d'assistance administrative sont soumis dans l'Etat requérant aux prescriptions habituelles sur le maintien du secret et ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles ils ont été com- muniqués. La transmission de renseignements qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel est exclue.
Le paragraphe 2 correspond à l'article XVI (2) de la convention actuelle et permet à chaque Etat contractant de percevoir les impôts levés par l'autre Etat contractant comme si ces impôts étaient les siens afin d'assurer que l'exemption ou le taux réduit d'impôt accordé par cet autre Etat sur les dividendes, intérêts et redevances ainsi que les pensions et rentes ne bénéficie pas à des personnes qui n'ont pas droit à de tels avantages.
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Selon les dispositions du paragraphe 3, aucun des Etats contractants n'est tenu de prendre des mesures administratives dérogeant à la réglementation ou à la pratique administrative de l'un des deux Etats ou qui sont contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public.
Le paragraphe 4 précise finalement que les renseignements peuvent être mis à la disposition de la commission d'arbitrage établie en application de l'article 25, paragraphe 6, tout en astreignant les membres de cette commission aux mêmes prescriptions sur le secret que les autorités fiscales.
Article 28 Divers
Les différends concernant l'application et l'interprétation de cette convention se règlent en principe par les dispositions en vue d'éliminer les conflits prévues par cette convention, savoir la procédure amiable et, le cas échéant, la procédure arbitrale. Font exception uniquement les obligations contractuelles acceptées dans le cadre du GATT dans le domaine de l'égalité de traitement et de la clause de la nation la plus favorisée. Le paragraphe 2 reflète cette situation. En raison de cette clause d'exception, les parties contractantes renoncent à faire valoir les avantages juridiques contenus dans d'autres conventions, s'agissant du traitement national ou de la clause de la nation la plus favorisée. Cette restriction est justifiable eu égard à l'importance économique de cette convention; en outre, selon la conception de la Suisse, elle ne vaut que pour les conventions multi- latérales existantes et non pour celles à venir.
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D'après le paragraphe 4, les deux Etats autorisent le ressortissant d'un Etat contractant qui réside dans l'autre Etat pour y exercer une activité lucrative
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dépendante à déduire, pendant cinq ans au maximum, les contributions qu'il verse à une institution de prévoyance professionnelle reconnue par son Etat d'origine comme s'il s'agissait de contributions versées à une caisse de pensions reconnue de l'Etat de résidence. Cette disposition permet aux employés et aux cadres d'une entreprise d'un Etat contractant, qui sont envoyés temporairement dans l'autre Etat, de conserver, sans inconvénient fiscal, la prévoyance professionnelle organi- sée par leur employeur.
Si l'un des Etats contractants modifie son droit interne ou sa politique conven- tionnelle, l'autorité compétente d'un Etat contractant peut demander, selon le paragraphe 5, l'ouverture de consultations au sujet de la nécessité de modifier la convention. S'il apparaît qu'un amendement du droit interne constitue un «treaty override» et que l'équilibre des avantages prévus par la convention a été altéré unilatéralement, les autorités des deux Etats se consultent afin d'examiner la nécessité d'une adaptation de la convention en vue de restaurer l'équilibre.
Article 29 Entrée en vigueur
La convention entrera en vigueur par l'échange des instruments de ratification et s'appliquera pour la première fois aux impôts des années fiscales commençant le premier janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la convention ou après cette date. Pour les impôts prélevés à la source, la convention s'appliquera pour la première fois à partir du premier jour du deuxième mois suivant son entrée en vigueur.
Les contribuables pourront toutefois choisir de se faire imposer selon les dispositions de la convention actuelle de 1951 pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention. Les sociétés suisses qui ne peuvent réclamer les avantages de la convention en vertu de l'article 22 feront sans doute usage de cette faculté.
3 Conséquences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants re- noncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent en particulier du remboursement partiel ou total de l'impôt anticipé à des résidents des Etats-Unis. Par rapport à la convention actuelle, les recettes de l'impôt anticipé seront moins élevées, du fait que la part des impôts remboursables augmente en raison de l'extension du champ d'application du taux de l'impôt résiduel de 5 pour cent aux dividendes ainsi que de la suppression de l'impôt résiduel de 5 pour cent sur les intérêts. Le passage de l'actuelle imposition au montant net des revenus de source américaine retirés par des personnes ré- sidentes de Suisse à la nouvelle imputation prévue des impôts à la source américains sur les impôts suisses entraînerait des pertes supplémentaires de recettes fiscales, s'il ne fallait toutefois tenir compte du fait que le montant total des impôts à la source américains à imputer sur les impôts suisses sera plus réduit, conséquence logique du dégrèvement considérable concernant les dividendes sur participations et de la suppression de l'impôt résiduel sur les intérêts, par rapport aux montants des impôts à la source américains aujourd'hui déductibles du montant brut. Certaines recettes devraient toutefois en résulter puisque les
66 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II
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citoyens américains domiciliés en Suisse ne devront plus être exonérés des impôts suisses s'agissant de leurs revenus de source américaine - dans la mesure où la convention n'attribue pas le droit d'imposition en premier lieu aux Etats-unis.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation inter- nationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusions
Même si le point de vue suisse n'a pas toujours triomphé pendant ces négocia- tions, leur résultat doit être jugé satisfaisant dans l'ensemble.
Sur différents points, les solutions adoptées sont plus favorables pour l'économie suisse que celles de la convention actuelle. C'est notamment le cas en matière d'impôt à la source sur les rendements du capital, les conditions d'octroi du taux. réduit de 5 pour cent sur les dividendes étant nettement moins élevées d'une part, et l'impôt à la source actuel de 5 pour cent sur les intérêts étant supprimé d'autre part. Vu les efforts répétés d'introduire un impôt sur les gains sur participations aux Etats-unis, il faut aussi apprécier positivement le fait d'avoir réussi à combler une lacune de la convention actuelle.
Dans d'autres domaines, les solutions convenues tiennent largement compte des intérêts suisses. Ceci vaut notamment pour la question politiquement particulière- ment critique de l'entraide administrative ainsi que du point de vue de la procédure, puisque l'Etat de résidence du destinataire garde le contrôle de l'application des dispositions concernant les allégements de l'impôt à la source. Bien que les Etats-Unis révisent actuellement les dispositions de procédure concernant le dégrèvement de l'impôt à la source américain, les intermédiaires suisses, qui encaissent des dividendes et des intérêts de source américaine au taux réduit de l'impôt à la source américain, peuvent continuer à appliquer la procédure actuelle (retenue supplémentaire d'impôt que l'administration fédé- rale des contributions remboursera à la demande de l'ayant droit) dans la mesure où ils n'ont pas opté pour l'application des nouvelles règles de procédure américaines.
Compte tenu de ces améliorations incontestables et du maintien de solutions déjà éprouvées, l'acceptation par la Suisse d'une disposition étrangère à sa pratique conventionnelle, celle qui restreint le droit au bénéfice de la convention, constitue un prix acceptable pour l'adoption de cette nouvelle convention. Cette disposition fera toutefois perdre le bénéfice de la convention à certaines sociétés qui en
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disposaient d'après la convention actuelle. Ce sont en premier lieu les sociétés boîtes aux lettres, ainsi que les sociétés de base et de domicile sans activité industrielle ou commerciale effective. Dans une certaine mesure, les cantons dans lesquels ces sociétés ont leur siège seront également affectés. Toutefois, comme ces dispositions, en tant que «lex specialis», l'emportent sur les dispositions de l'ACF 62 et que celui-ci ne s'appliquera plus aux revenus de source américaine, il y aura également certains allégements: par exemple, une prépondérance étrangère éventuelle ne se répercutera plus de manière négative sur les sociétés qui déploient effectivement une activité industrielle ou commerciale en Suisse ou qui sont cotées à une bourse reconnue. En l'occurrence, on se félicitera que l'applica- tion de l'article 23 et le contrôle des conditions d'octroi des avantages de la convention aux sociétés suisses restent à l'administration fédérale des contribu- tions, ce qui devrait permettre de limiter la charge administrative de la preuve du droit aux avantages de la convention.
N39193
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec les Etats-Unis d'Amérique
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 19971), arrête:
. .
Article premier
1 La Convention signée le 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N39193
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Traduction 1)
Convention entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
La Confédération suisse et
les Etats-Unis d'Amérique,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement, aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Dans la mesure où le paragraphe 3 du présent article ne s'applique pas, les Etats-Unis peuvent imposer, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une personne qui est considérée comme un résident selon leur législation fiscale - à l'exception d'une personne qui est un résident de Suisse conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 (Résident) - ainsi que leurs citoyens (y compris d'anciens citoyens) comme si la Convention n'était pas entrée en vigueur.
Les dispositions du paragraphe 2 ne concernent pas:
a) les avantages accordés par les Etats-Unis conformément au paragraphe 2 de l'article 9 (Entreprises associées), aux paragraphes 6 et 7 de l'article 13 (Gains en capital), ainsi qu'aux articles 23 (Elimination des doubles imposi- tions), 24 (Non-discrimination) et 25 (Procédure amiable); et
b) les avantages accordés par les Etats-Unis, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), aux articles 20 (Etudiants et stagiaires) et 27 (Membres des missions diplomatiques et des représentations consulaires), ainsi qu'au paragraphe 4 de l'article 28 (Dispo- sitions diverses), à des personnes physiques qui ne sont ni des citoyens des Etats-Unis, ni n'ont un statut d'immigrant dans cet Etat.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont:
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Doubles impositions
a) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices indus- triels et commerciaux, etc.);
b) aux Etats-unis: les impôts fédéraux sur le revenu perçus conformément à l'Internal Revenue Code ainsi que les droits d'accise perçus sur les primes d'assurance («excise taxes») payées à des assureurs étrangers et relatifs à des fondations privées. Toutefois, la Convention ne s'applique aux droits perçus sur les primes d'assurances payées à des assureurs étrangers que dans la mesure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d'une personne qui n'a pas droit aux avantages de la présente Convention ou de toute autre Convention qui prévoit une exemption de ces droits.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «personne» comprend les personnes physiques, sociétés de per- sonnes, sociétés, successions («estates»), fiducies («trusts») et tous autres groupements de personnes;
b) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition par la législa- tion de l'Etat contractant dans lequel elle a été constituée;
c) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant ou une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
d) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité (c'est-à-dire la citoyenneté, dans le cas des Etats-Unis) d'un Etat contractant; et
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
e) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef sauf lorsque ce transport n'est réalisé qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
f) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
(ii) aux Etats-unis: le Secrétaire du Trésor ou son représentant;
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Doubles impositions
g) l'expression «Suisse» désigne la Confédération suisse;
h) l'expression «Etats-Unis» désigne les Etats-Unis d'Amérique, mais ne com- prend pas Puerto Rico, les Iles Vierges, Guam ou tout autre territoire ou possession des Etats-Unis.
Article 4 Résident
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de sa nationalité, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue. Un citoyen américain ou un étranger admis légalement à résider de manière permanente aux Etats-Unis (porteur d'une «green card») qui n'est pas un résident de Suisse en raison du présent paragraphe ou du paragraphe 5 n'est considéré comme un résident des Etats-Unis que si cette personne séjourne durablement («substantial pre- sence»), dispose d'un foyer permanent d'habitation ou séjourne habituelle- ment aux Etats-unis; si, toutefois, cette personne est également un résident de Suisse selon le présent paragraphe, cette personne est également considé- rée comme un résident des Etats-Unis selon le présent paragraphe et son statut est réglé selon le paragraphe 3;
A
b) le Gouvernement de cet Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ainsi que les agences ou instruments de ce Gouverne- ment, de cette subdivision politique ou collectivité locale;
c) (i) une caisse de pension ou toute autre organisation constituée dans cet Etat et maintenue exclusivement en vue d'administrer ou d'octroyer des pensions, retraites et autres prestations à des employés, qui est consti- tuée ou financée par une personne résidente dans cet Etat selon le présent article; et
(ii) une organisation à but non lucratif établie et maintenue dans cet Etat à des fins religieuses, d'utilité publique, éducatives, scientifiques, cultu- relles ou en vue d'autres buts d'intérêt public,
qui, en raison de son but, est exemptée dans cet Etat de l'impôt sur le revenu; ou
d) une société de personnes, une succession ou une fiducie, dans la mesure où les revenus réalisés par cette société de personnes, cette succession ou cette fiducie sont assujettis à l'impôt dans cet Etat, de la même manière que les
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Doubles impositions
revenus d'un résident de cet Etat, soit auprès de la société, de la succession ou de la fiducie, soit auprès des associés ou des bénéficiaires.
Nonobstant le paragraphe 1, l'expression' «résident d'un Etat contractant» ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, cette personne n'est considérée comme un résident que si, et dans la mesure où, les autorités compétentes en conviennent ainsi conformément à l'article 25 (Procédure amiable), y compris le paragraphe 6.
Une personne physique qui serait un résident de Suisse selon les dispositions des paragraphes 1 et 3, mais qui choisit de ne pas être assujettie aux impôts sur le revenu généralement perçus en Suisse sur tous ses revenus provenant des Etats-Unis, n'est pas considérée comme un résident de Suisse au sens de la présente Convention.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
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e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. Une plate-forme de forage ou un navire utilisé pour la prospection et l'exploitation de ressources naturelles ne constitue un établissement stable que si sa durée d'utilisation dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'acti- vités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considé- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou
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Doubles impositions
non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Un résident d'un Etat contractant qui est assujetti à l'impôt dans l'autre Etat contractant sur les revenus provenant de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant peut, sous réserve des procédures prévues par le droit interne de l'autre Etat contractant, choisir le calcul de l'impôt sur le montant net de ces revenus comme si ces revenus étaient attribuables à un établissement stable ou à une base fixe dans cet autre Etat. Un tel choix est ensuite obligatoirement applicable pour les années fiscales prévues par les dispositions du droit interne de l'Etat contractant dans lequel les biens sont situés.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices- qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
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Doubles impositions
analogues et qui ne comprennent que les bénéfices provenant des actifs ou des activités de l'établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, les frais de recherche et développement, les intérêts et les autres dépenses, raisonnable- ment attribuables, ainsi exposés aux fins de l'entreprise considérée dans sa totalité (ou pour la part de celle-ci qui comprend l'établissement stable), qu'ils soient encourus dans l'Etat où est situé cet établissement stable, ou ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice de l'entreprise n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices de l'entreprise à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices de l'entreprise comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les disposi- tions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Au sens de la présente Convention, l'expression «bénéfices de l'entreprise» comprend les revenus provenant de la location de biens mobiliers et de la location ou de la concession de licence sur des films cinématographiques ou des œuvres sur film, bande ou autre moyen de reproduction à l'usage de la radio ou de la télévision.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploita- tion, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprennent également les bénéfices réa- lisés lors de la location de navires ou d'aéronefs dans la mesure où ces béné- fices provenant de la location sont accessoires aux autres bénéfices visés au paragraphe 1.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
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Doubles impositions
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
b) Si, conformément à l'article 25, les Etats contractants conviennent d'ajuste- ments concernant les bénéfices de chacune de ces entreprises qui reflètent les conditions qui auraient été convenues entre des entreprises indépen- dantes, chaque Etat procède alors à l'ajustement correspondant en ce qui concerne les impôts perçus sur les bénéfices de chacune de ces entreprises.
Article 10 Dividendes
Les dividendes reçus par un résident d'un Etat contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables dans cet Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, conformément à la législation de cet Etat; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent des voix dans la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
S'agissant des dividendes payés par une personne qui est un résident des Etats-Unis et qui est une «Regulated Investment Company», l'alinéa b), et non l'alinéa a), s'applique. L'alinéa a) ne s'applique pas aux dividendes payés par une personne qui est un résident des Etats-Unis et qui est un «Real Estate Investment Trust», et l'alinéa b) ne s'applique que si le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique qui détient une participation de moins de 10 pour cent dans le «Real Estate Investment Trust».
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Doubles impositions
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant au sens du paragraphe 4, alinéa b), de l'article 28 (Dispositions diverses) qui ne contrôle pas la société qui paie les dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat d'où proviennent ces revenus.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les dividendes s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Profes- sions indépendantes) sont applicables.
Lorsqu'une société est un résident d'un Etat contractant, l'autre Etat contrac- tant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf si
a) ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat, ou
b) les dividendes se rattachent à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet Etat.
a) la part des bénéfices d'entreprise de la société qui se rattache à cet établissement stable, et
b) la part des revenus mentionnés à la phrase précédente en référence à l'article 6 (Revenus immobiliers) et aux paragraphes 1 ou 3 de l'article 13 (Gains en capital),
qui correspondent au montant équivalant à des dividendes provenant de ces bénéfices et revenus; l'expression «montant équivalant à des dividendes», aux fins du présent paragraphe, a le sens que lui donne la législation des Etats-Unis telle qu'elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés.
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Doubles impositions
Les intérêts payés à un résident d'un Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet Etat.
Le terme «intérêts» employé dans la présente Convention désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ainsi qu'un excédent concernant une participation autre dans un «Real Estate Mortgage Investment Conduit». Toute- fois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus traités à l'article 10 (Dividendes). Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens de la présente Convention.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les intérêts s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes) sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement aux paragraphes 1 ou 3, les intérêts payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont imposables dans l'autre Etat contractant que dans la mesure où ces intérêts sont payés par un établissement stable de cette société situé dans cet autre Etat, ou proviennent de revenus désignés à l'article 6 (Revenus immobiliers) ou au paragraphe 1 de l'article 13 (Gains en capital) assujettis à l'impôt sur un montant net dans cet autre Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas
a) aux intérêts provenant des Etats-Unis si le montant de ces intérêts est déterminé par référence aux reçus, ventes, revenus, bénéfices ou autres mouvements de caisse du débiteur ou d'une personne proche, ou aux modifications de la valeur des biens du débiteur ou d'une personne proche, ou à des dividendes, distributions de sociétés de personnes ou des paiements similaires effectués par le débiteur ou une personne proche, mais unique- ment dans la mesure où ces intérêts ne sont pas considérés comme des intérêts de portefeuille («portfolio interest») selon le droit des Etats-Unis, et à un excédent concernant une participation autre dans une personne qui est
b)
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Doubles impositions
traitée comme un «Real Estate Mortgage Investment Conduit» selon le droit des Etats-Unis.
Ces intérêts sont imposables aux Etats-unis selon le droit interne.
Article 12 Redevances
Les redevances reçues par un résident d'un Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet Etat.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l'exception des films cinématographiques, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduc- tion pour la télévision ou la radiodiffusion), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour d'autres droits ou éléments de fortune analogues ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le terme «redevances» com- prend également les gains provenant de la cession de tout droit ou élément de fortune qui sont dépendants de la productivité, de l'utilisation ou de l'aliénation subséquente de ceux-ci.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les redevances s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes) sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Au sens du présent article, l'expression «biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant» comprend:
a) des biens immobiliers au sens de l'article 6 ( Revenus immobiliers); et
.
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GP
Doubles impositions
b) des actions ou autres droits comparables d'une société qui est un résident de cet autre Etat, dont les actifs sont constitués totalement ou principalement de biens immobiliers situés dans cet autre Etat, ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dans la mesure où elle est afférente à des biens immobiliers situés dans cet autre Etat.
Aux Etats-Unis, cette expression comprend également un «United States real property interest» selon la définition de l'Internal Revenue Code (telle qu'elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés).
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat conformément à sa législation.
Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. . Les gains visés à l'article 12 (Redevances) ne sont imposables que selon les dispositions de l'article 12.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant aliène des biens lors d'une constitu- tion de société, d'une réorganisation, d'une fusion ou d'une opération semblable et que les bénéfices, gains ou revenus relatifs à une telle aliénation ne sont pas reconnus aux fins d'imposition dans cet Etat, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant peut, sur demande de la personne qui acquiert les biens, accepter, sous réserve des termes et conditions satisfaisants pour cette autorité, de différer la reconnaissance de ces bénéfices, gains ou revenus relatifs à ces biens aux fins d'imposition dans cet autre Etat jusqu'au moment et de la façon précisés dans l'entente.
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant, qui en raison d'un transfert de biens est assujetti dans les deux Etats contractants à l'impôt sur le revenu, est traité aux fins d'imposition par un Etat contractant comme ayant aliéné ces biens et est imposé en conséquence dans cet Etat, et que le droit interne de l'autre Etat contractant à cette date n'exige pas, ni ne permet au résident, de considérer ou, par ailleurs, de différer ces gains ou pertes, alors ce résident peut choisir dans sa déclaration d'impôt pour l'année dans laquelle il a transféré ces biens, d'être assujetti dans cet autre Etat contractant comme s'il avait, immédiatement avant ce transfert, vendu et racheté ces biens pour un montant égal à leur juste valeur marchande à la date de ce transfert. Ce choix est applicable à tous les biens
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!
!
Doubles impositions
désignés dans le présent paragraphe qui sont transférés par ce résident dans l'année d'imposition pour laquelle le choix est effectué, ou ultérieurement.
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'une personne physique, résident d'un Etat contractant, tire d'une profession libérale ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, la part des revenus imputables à cette base fixe et provenant des services rendus dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
La détermination des revenus imposables dans l'autre Etat selon le paragraphe 1 suit les principes de l'article 7 (Bénéfices des entreprises).
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16 (Tantièmes), 18 (Pensions et rentes) et 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
67 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II
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,
Doubles impositions
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat, sauf si le montant des recettes brutes reçues par cet artiste ou sportif, en raison de ces activités, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont encourues en son nom, n'excède pas, pour l'année fiscale concernée, dix mille dollars des Etats-Unis (10 000 $) ou l'équivalent en francs suisses.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) ou 14 (Professions indépendantes), dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées, sauf s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées (résidents ou non de cet Etat), ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne de quelque manière que ce soit, y compris par le versement de rémunérations différées, de bonus, d'honoraires, de dividendes, de distributions de sociétés de personnes ou d'autres distributions.
1
Article 18 Pensions et rentes
Sous réserve des dispositions de l'article 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les rentes reçues par un résident d'un Etat contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet Etat. Le terme «rentes» désigne, au sens du présent paragraphe, une somme déterminée, payable périodi- quement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant un nombre d'années défini, au titre de contre-prestation pour une compensation, autre que pour des services rendus, adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Article 19 Fonctions publiques et sécurité sociale
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Doubles impositions
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rétributions similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans .cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Les dispositions des articles 15 (Professions dépendantes), 16 (Tantièmes) et 18 (Pensions et rentes) s'appliquent aux salaires, traitements et rétributions simi- laires ainsi qu'aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les prestations de sécurité sociale et autres pensions publiques versées par un Etat contractant à une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces prestations sont également imposables dans le premier Etat mentionné conformément à la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi n'excèdera pas 15 pour cent du montant brut de la prestation.
Article 20 Etudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité
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Doubles impositions
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), selon les cas, sont applicables.
Article 22 Limitation des avantages de la Convention
a) est une personne physique;
b) est un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une autorité ou un établissement de cet Etat ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
c) exerce effectivement des activités industrielles ou commerciales dans le premier Etat mentionné (autre que des activités qui consistent à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour son propre compte, à moins qu'il ne s'agisse d'activités bancaires ou d'assurance ou de commerce de titres qui sont exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré) et que les revenus tirés de l'autre Etat contractant se rattachent à l'exercice de ces activités, ou y sont accessoires;
d) est une société qui est le siège administratif principal d'un groupe multi- national;
e) est une société
(i) dont la principale catégorie d'actions fait l'objet, de façon essentielle et régulière, de transactions dans une bourse de valeurs reconnue; ou
(ii) qui est en mains d'une société ou de sociétés remplissant les conditions du sous-alinéa (i);
f) est une société, une fiducie ou une succession, à moins qu'une ou plusieurs personnes qui n'ont pas droit aux avantages de la présente Convention selon les alinéas a), b), d), e) ou g) soient, dans l'ensemble, intéressées de manière prépondérante par l'intermédiaire de participations ou d'une autre manière dans cette société, fiducie ou succession; ou
g) est une fondation de famille résidente de Suisse, sauf si le fondateur, ou la majorité des bénéficiaires, sont des personnes qui n'ont pas droit aux avantages de la présente Convention conformément à l'alinéa a), ou que 50 pour cent ou plus des revenus de la fondation de famille pourraient échoir à des personnes qui n'ont pas droit aux avantages de la présente Convention conformément à l'alinéa a).
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Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, un établissement men- tionné au paragraphe 1, alinéa c), de l'article 4 (Résident) peut demander les avantages de la présente Convention si plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou participants sont des personnes qui ont droit, conformément au présent article, aux avantages de la présente Convention.
a) Une société qui est un résident d'un Etat contractant a droit aux avantages prévus aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances) si:
(i) plus de 30 pour cent du total des voix et de la valeur de l'ensemble des parts de cette société sont détenus par des personnes qui sont des résidents de cet Etat contractant et qui ont droit aux avantages selon le paragraphe 1, alinéas a), b), d), e), f) ou g);
(ii) plus de 70 pour cent de l'ensemble des parts sont détenus par des personnes mentionnées au sous-alinéa (i) et par des personnes qui sont des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Accord de libre échange nord-américain (ALENA) et qui remplissent les conditions de l'alinéa b); et
(iii) le montant des dépenses déductibles des revenus bruts, payé ou à payer par la société pour la période fiscale précédente (ou, en cas de première période fiscale, cette période) à des personnes qui n'ont pas droit aux avantages conformément aux alinéas a), b), d), e), f) ou g) du para- graphe 1, est inférieur à 50 pour cent des revenus bruts de la société.
b) Au sens de l'alinéa a), sous-alinéa (ii), les parts détenues par une personne résident d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Accord de libre échange nord-américain ne seront prises en considération que dans la mesure où cette personne:
(i) est un résident d'un Etat avec lequel l'autre Etat contractant a conclu une convention complète en matière d'impôts sur le revenu et que cette personne a droit à tous les avantages accordés par l'autre Etat contrac- tant selon cette convention;
(ii) pourrait demander les avantages conformément au paragraphe 1 si elle était un résident du premier Etat contractant et si la référence, dans le paragraphe 1, concernait l'Etat de résidence de cette personne à la place du premier Etat contractant; et
(iii) aurait droit à un taux d'impôt dans l'autre Etat contractant, selon la convention entre l'Etat de résidence de cette personne et l'autre Etat contractant concernant cette catégorie particulière de revenus pour lesquels les avantages sont demandés conformément à la présente Convention, qui est au moins aussi bas que le taux applicable selon la présente Convention.
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Doubles impositions
revenu si l'impôt total, qui est effectivement payé sur ces revenus dans le premier Etat mentionné et dans l'Etat tiers, est inférieur à 60 pour cent de l'impôt qui devrait être acquitté dans le premier Etat mentionné si les revenus y étaient réalisés et n'étaient pas imputables à un établissement stable dans l'Etat tiers. Les dividendes, intérêts et redevances auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont assujettis à un impôt à un taux qui n'excède pas 15 pour cent de leur montant brut. Les autres éléments de revenu auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont assujettis à l'impôt conformément aux dispositions du droit interne de l'autre Etat contractant, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables:
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a) aux redevances de licence payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits immatériels qui ont été créés ou développés par l'établissement stable même; ou
b) à tous les autres revenus qui proviennent de l'autre Etat contractant et qui se rattachent, ou qui y sont accessoires, à l'exercice effectif d'activités indus- trielles ou commerciales par l'intermédiaire de l'établissement stable dans l'Etat tiers (autres que des activités qui consistent à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour son propre compte, à moins qu'il s'agisse d'activités bancaires, d'assurance ou de commerce de titre exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré).
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord l'application des dispositions du présent article. Les autorités compétentes échangent, conformément aux dispositions de l'article 26 (Echange de renseigne- ments), les renseignements nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
Une personne qui n'a pas droit aux avantages de la présente Convention, selon les dispositions des paragraphes précédents, peut néanmoins se prévaloir des avantages de la Convention si l'autorité compétente de l'Etat d'où proviennent les revenus le décide après consultation de l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.
a) Au sens du paragraphe 1, l'expression «bourse de valeurs reconnue» désigne:
(i) toute bourse suisse où a lieu un commerce de titres enregistré;
(ii) le système NASDAQ appartenant à la National Association of Securi- ties Dealers, Inc. et toute bourse enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en tant que bourse nationale de valeurs au sens du Securities Exchange Act de 1934;
(iii) les bourses d'Amsterdam, Francfort, Londres, Madrid, Milan, Paris, Tokyo et Vienne; et
(iv) toute autre bourse de valeurs convenue par les autorités compétentes des Etats contractants.
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b) Au sens du paragraphe 1, lettre d), une personne est considérée comme une société reconnue en tant que siège administratif principal d'un groupe multinational si:
(i) elle exerce, dans l'Etat dont elle est un résident, une part substantielle du contrôle et de la gestion d'un groupe de sociétés (qui peut faire partie d'un groupe plus grand de sociétés), laquelle part peut com- prendre le financement de groupes mais ne peut se limiter à une activité principale de ce genre;
(ii) le groupe de sociétés est constitué de sociétés, qui sont des résidents d'au moins cinq Etats et qui y exercent effectivement des activités industrielles ou commerciales et si au moins 10 pour cent des revenus bruts du groupe sont réalisés dans chacun des cinq Etats (ou cinq groupes d'Etats);
(iii) dans chacun de ces Etats, à l'exception de l'Etat dont la société qui est le siège administratif principal est un résident, moins de 50 pour cent des revenus bruts du groupe sont réalisés;
(iv) au maximum 25 pour cent des revenus bruts proviennent de l'autre Etat contractant;
(v) elle dispose de manière indépendante et discrétionnaire de la com- pétence, et l'exerce, de remplir les tâches désignées au sous-alinéa (i);
(vi) elle est soumise aux dispositions fiscales généralement applicables dans l'Etat dont elle est un résident; et
(vii) les revenus tirés de l'autre Etat contractant se rattachent à l'exercice effectif d'activités industrielles ou commerciales au sens du sous-alinéa (ii) ou y sont accessoires.
Lorsque les conditions relatives aux revenus qui sont exigées pour la reconnaissance d'une société en tant que siège administratif principal selon les sous-alinéas (ii), (iii) et (iv) ne sont pas remplies, elles seront considérées comme remplies si les proportions de revenus mentionnées sont respectées en faisant la moyenne des revenus bruts pour les quatre années qui précèdent.
Article 23 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables aux Etats-Unis, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d) ainsi que du paragraphe 3; toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au paragraphe 2 de l'article 13 (Gains en capital) qu'après justification de l'imposition de ces gains aux Etats-unis. La Suisse peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.
1015
¿ .
Doubles impositions
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'article 10 (Dividendes) sont imposables aux Etats-unis, la Suisse accorde, sous réserve de l'alinéa c), un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé aux Etats-unis conformément aux dispositions de l'article 10 (Dividendes) sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, corres- pondant aux revenus imposables aux Etats-unis, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé aux Etats-unis du montant brut des dividendes.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'une personne résident de Suisse reçoit des revenus,
(i) au titre desquels aucun dégrèvement de l'impôt à la source américain n'est accordé selon le paragraphe 2 de l'article 10 (Dividendes) et selon le paragraphe 6 de l'article 11 (Intérêts), ou
(ii) qui sont imposables aux Etats-unis en raison de l'article 22 (Limitations des avantages de la Convention),
la Suisse accorde une déduction du montant brut de ces revenus correspon- dant à l'impôt perçu aux Etats-unis.
d) Lorsqu'une personne qui est un résident de Suisse reçoit des revenus qui sont imposables aux Etats-unis selon le paragraphe 4 de l'article 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), la Suisse accorde un dégrèvement qui corres- pond à une déduction de l'impôt perçu aux Etats-unis et à une exemption de l'impôt suisse correspondant au tiers (1/3) du montant net de ces revenus.
Conformément aux dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des Etats-Unis (telle qu'elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés), les Etats-Unis accordent aux résidents ou citoyens des Etats-Unis comme crédit déductible de l'impôt sur le revenu des Etats-Unis le montant approprié des impôts payés en Suisse; en outre, dans le cas d'une société qui est un résident des Etats-Unis et qui possède au moins 10 pour cent des droits de vote d'une société qui est un résident de Suisse de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d'une année fiscale, les Etats-Unis accordent comme crédit déductible de l'impôt sur le revenu des Etats-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés en Suisse par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés. Ce montant approprié est déterminé sur la base de l'impôt payé en Suisse. Aux fins de l'application du crédit des Etats-Unis concernant les impôts payés en Suisse, les impôts visés aux
1016
:
Doubles impositions
paragraphes 2, alinéa a), et 3 de l'article 2 (Impôts visés) sont considérés comme des impôts sur le revenu.
a) la Suisse applique le paragraphe 1 comme si le montant des impôts payés aux Etats-Unis concernant ces bénéfices, revenus ou gains était le montant qui aurait été payé si le résident n'était pas un citoyen des Etats-Unis; et
b) aux fins du calcul de l'impôt des Etats-Unis sur ces bénéfices, revenus ou gains, les Etats-Unis accordent, comme crédit sur l'impôt des Etats-Unis, l'impôt sur le revenu payé ou dû en Suisse après l'application de l'alinéa a), si le crédit ainsi accordé ne réduit pas le montant de l'impôt des Etats-Unis au dessous du montant qui est pris en considération en application de l'alinéa a); et
c) aux fins de l'alinéa b), les bénéfices, revenus ou gains décrits dans le présent paragraphe sont réputés provenir de Suisse dans la mesure nécessaire à éviter la double imposition de ces revenus; toutefois, les dispositions de la présente lettre ne s'appliquent pas pour calculer les crédits sur l'impôt des Etats-Unis au titre des impôts étrangers autres que les impôts visés aux paragraphes 2, alinéa a), et 3 de l'article 2 (Impôts visés).
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. Aux fins de l'impôt sur le revenu des Etats-Unis, les nationaux des Etats-Unis, qui ne sont pas des résidents des Etats-Unis, ne sont pas dans la même situation que les nationaux suisses qui ne sont pas des résidents des Etats-Unis. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1 (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
a) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contrac- tant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
b) La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déduc- tions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
'3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 4 de l'article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 4 de l'article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre
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<C.
Doubles impositions
Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Rien n'empêche dans le présent article les Etats-Unis de prélever l'impôt désigné au paragraphe 7 de l'article 10 (Dividendes).
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou un ressortissant.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord:
a) pour que les revenus, déductions, crédits ou allocations revenant à un résident d'un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant soient imputés de manière identique;
b) pour que les revenus, déductions, crédits ou allocations soient attribués de manière identique entre un résident d'un Etat contractant et une personne associée visée à l'article 9 (Entreprises associées);
c) pour que la nature d'éléments spécifiques de revenu soit déterminée de manière identique;
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Doubles impositions
d) pour que la nature des personnes soit déterminée de manière identique;
e) pour que les dispositions concernant la source d'éléments spécifiques de revenus soient appliquées de manière identique;
f) pour qu'un terme ait le même sens;
g) pour que les dispositions du droit interne concernant les pénalités, amendes et intérêts soient appliquées conformément aux buts de la Convention.
Les autorités compétentes peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent adopter des procé- dures pour l'application de la présente Convention.
Lorsque des difficultés ou des doutes liés à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ne peuvent être éliminés par les autorités compétentes au cours d'une procédure amiable selon les paragraphes précédents du présent article, le cas peut, si les deux autorités compétentes et tous les contribuables concernés l'acceptent, être déféré pour arbitrage à condition que les contribuables acceptent par écrit d'être liés par la décision de la commission d'arbitrage. La décision rendue par la commission d'arbitrage dans un cas spécifique lie les deux Etats contractants s'agissant de ce cas. Les procédures sont adoptées par échange de notes entre les Etats contractants. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent après que les Etats contractants en sont convenus par échange de notes diplomatiques.
Article 26 Echange de renseignements
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Doubles impositions
Chaque Etat contractant peut percevoir les impôts levés par l'autre Etat contractant comme si ces impôts étaient les impôts du premier Etat afin d'assurer que l'exemption ou le taux réduit d'impôt accordé par cet autre Etat aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts), 12 (Redevances) et 18 (Pensions et rentes) de la présente Convention ne bénéficie pas à des personnes qui n'ont pas droit à de tels avantages.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à la réglementation propre ou à la pratique ad- ministrative de l'un des Etats contractants, ou qui sont contraires à sa souveraine- té, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues ni sur la base de sa propre législation, ni de celle de l'Etat qui les demande.
Les autorités compétentes peuvent mettre à disposition de la commission d'arbitrage établie selon le paragraphe 6 de l'article 25 (Procédure amiable) les renseignements nécessaires pour exécuter la procédure d'arbitrage. Les membres de cette commission d'arbitrage sont astreints aux prescriptions sur le secret décrites dans le présent article.
Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Lorsque, en raison de privilèges fiscaux accordés aux agents diplomatiques ou aux fonctionnaires consulaires conformément aux règles générales du droit des gens ou des dispositions d'accords particuliers, des revenus ne sont pas imposés dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition revient à l'Etat accréditant.
Nonobstant les dispositions de l'article 4 (Résident), toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de ses revenus, que les résidents de cet Etat.
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Doubles impositions
Article 28 Dispositions diverses
a) par la législation d'un Etat contractant; ou
b) par un autre accord conclu entre les Etats contractants.
a) Nonobstant toute autre convention à laquelle les Etats contractants seraient parties, une divergence concernant la couverture ou non d'une mesure par le champ d'application de la présente Convention ne sera traitée que par les autorités compétentes des Etats contractants mentionnées au paragraphe 1, alinéa f), de l'article 3 (Définitions générales) de la présente Convention et exclusivement selon les procédures prévues par la présente Convention.
b) Tant que les autorités compétentes ne décident pas qu'une mesure fiscale ne tombe pas sous le champ d'application de la présente ·Convention, les obligations de non-discrimination de la présente Convention s'appliquent exclusivement à cette mesure sous réserve des obligations concernant le traitement national ou la clause de la nation la plus favorisée qui sont applicables au commerce de biens conformément à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Aucun traitement national ou aucune clause de la nation la plus favorisée prévue par un autre accord ne s'applique à cette mesure.
c) Aux fins du présent paragraphe, une «mesure» est une loi, une ordonnance, une norme juridique, une procédure, une décision, une mesure administra- tive ou toute autre forme de mesure.
Pour l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 (Bénéfices des entre- prises), du paragraphe 5 de l'article 10 (Dividendes), du paragraphe 3 de l'article 11 (Intérêts), du paragraphe 3 de l'article 12 (Redevances), du paragraphe 3 de l'article 13 (Gains en capital), du paragraphe 2 de l'article 14 (Professions indépendantes) et du paragraphe 2 de l'article 21 (Autres revenus), les revenus, gains ou dépenses imputables à un établissement stable durant son existence sont imposables ou déductibles selon les principes habituels dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que l'établissement stable ait cessé d'exister.
Pour la fixation des revenus imposables aux fins de l'imposition dans un Etat contractant d'une personne physique qui exerce une profession indépendante et qui est un résident, mais non un national, de cet Etat, les contributions payées par, ou pour le compte de cette personne physique à un fonds de pension établi, géré et fiscalement agréé dans cet autre Etat contractant sont traitées de la même manière aux fins d'imposition dans le premier Etat mentionné que les contribu- tions payées à un fonds de pension établi, géré et fiscalement agréé dans ce premier Etat mentionné si:
1021
Doubles impositions
a) la personne physique n'était pas un résident de cet Etat immédiatement avant de commencer à y exercer son emploi et a déjà contribué à ce fonds de pension; et
b) l'autorité compétente de cet Etat considère que le fonds de pension dans l'autre Etat contractant correspond en principe à un fonds de pension fiscalement agréé par le premier Etat mentionné.
?
Les avantages du présent paragraphe sont valables pendant une période n'excé- dant pas cinq années fiscales, qui débute avec la première année d'imposition de la personne physique durant laquelle cette personne exerce sa profession in- dépendante dans le premier Etat contractant mentionné. Aux fins du présent paragraphe, un fonds de pension est agréé fiscalement dans un Etat contractant si les contributions à ce fonds, ou les revenus de celui-ci, sont exemptés dans cet Etat.
Article 29 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée conformément aux procédures à ac- complir dans chaque Etat contractant et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du second mois qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur;
b) aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.
1022
Doubles impositions
compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention sont applicables en vertu du paragraphe 2.
Article 30 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer en tout temps la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier qui suit l'expiration du préavis de six mois;
b) aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier qui suit l'expiration du délai de six mois, ou après cette date.
Fait en deux exemplaires à Washington, le 2 octobre 1996, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Kaspar Villiger
Pour les Etats-Unis d'Amérique: Lawrence H. Summers
N39193
1023
Protocole
Traduction 1)
Lors de la signature aujourd'hui entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique de la Convention en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
La référence aux «impôts fédéraux sur le revenu perçus selon l'Internal Revenue Code» à la lettre b) ne comprend pas les contributions de sécurité sociale. Les impôts sur le revenu perçus sur des prestations de sécurité sociale tombent cependant sous cette notion.
Les résidents de Suisse, qui optent pour le régime d'imposition des couples selon la Section 6013 de l'Internal Revenue Code, continuent d'être traités comme des résidents de Suisse et sont cependant également assujettis à l'impôt aux Etats- Unis comme les personnes qui sont des résidents.
L'impôt des Etats-Unis sur les primes d'assurances payées à des assureurs étrangers ne sera pas perçu sur les primes d'assurance ou de réassurance qui représentent des revenus provenant de l'activité d'assurance d'une entreprise suisse, indépendamment du fait que cette activité soit exercée ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable situé aux Etats-unis, sauf si les risques couverts par ces primes sont réassurés auprès d'une personne qui n'a pas droit aux avantages de la présente Convention ou d'une autre Convention qui prévoit une exemption similaire de l'impôt des Etats-Unis.
Il est entendu que la participation aux bénéfices d'un débiteur constitue un critère pour décider si une prétention désignée comme une créance doit être considérée fiscalement comme du capital propre.
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Doubles impositions
L'expression «montant équivalant à des dividendes» («dividend equivalent amount»), tel qu'il est appliqué en droit interne des Etats-Unis, désigne la part des bénéfices ou revenus mentionnée au paragraphe 7 de l'article 10 qui serait distribuée comme dividendes si ces revenus étaient réalisés par une filiale enregistrée localement. Le montant équivalant à des dividendes d'une société étrangère correspond chaque année aux bénéfices après impôt de la société étrangère (i) qui sont des revenus imputables à un établissement stable situé aux Etats-Unis, (ii) qui sont des revenus de biens immobiliers situés aux Etats-unis imposés au montant net selon l'article 6, et (iii) qui sont des gains provenant de biens immobiliers imposables aux Etats-unis selon le paragraphe 1 de l'article 13, réduits de l'accroissement des investissements nets aux Etats-unis de la société étrangère ou augmentés de la diminution des investissements nets de la société étrangère dans des actifs situés aux Etats-unis.
Il est entendu que l'expression «autres pensions publiques» utilisée dans ce paragraphe désigne les «Tier 1 Railroad Retirement Benefits» des Etats-Unis.
a) Il est entendu qu'il faut déterminer d'après l'état de fait et l'ensemble des circonstances si les activités d'une entreprise étrangère constituent un exercice effectif d'activités industrielles ou commerciales. En règle générale, des activités industrielles ou commerciales comprennent des activités qui constituent (ou pourraient constituer) une entreprise économique indépen- dante qui a des fins lucratives. Pour constituer une industrie ou un com- merce, les activités menées habituellement par le résident doivent com- prendre toute opération qui fait part du procédé par lequel une entreprise réalise des revenus ou des bénéfices. Un résident d'un Etat contractant exerce des activités industrielles ou commerciales s'il exerce régulièrement et effectivement une administration substantielle et des fonctions opération- nelles par l'intermédiaire de ses organes ou de son personnel propre. A cet égard, une ou plusieurs de ces activités peuvent être exercées par des tiers indépendants sous le contrôle direct du résident. Toutefois, les activités des tiers indépendants ne sont pas prises en compte pour déterminer si la société exerce effectivement des activités industrielles ou commerciales.
b) Un paiement effectué entre des personnes associées ne doit être considéré comme rattaché à des activités industrielles ou commerciales effectives que si les activités industrielles ou commerciales exercées dans le premier Etat mentionné sont substantielles en comparaison aux activités exercées dans l'Etat contractant d'où proviennent les revenus pour lesquels les avantages
68 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II
1025
Doubles impositions
de la Convention sont demandés. A ces fins, le bénéficiaire est considéré comme apparenté au débiteur des revenus s'il détient, directement ou indirectement, 10 pour cent ou plus des actions (ou d'autres droits com- parables) du débiteur.
L'ensemble des faits et circonstances détermine si des activités industrielles ou commerciales sont substantielles. Il est pris en compte à cette fin le volume respectif des activités industrielles ou commerciales dans chaque Etat contractant (évaluées en se référant aux actifs, aux revenus et aux dépenses salariales), la nature des activités exercées dans chaque Etat contractant, et si des activités industrielles ou commerciales sont exercées dans les deux Etats, les prestations relatives fournies pour l'exercice de ces activités industrielles ou commerciales dans chaque Etat contractant. Lors de ces comparaisons, la relation entre les tailles respectives des économies suisse et américaine est prise en dû compte.
Il est entendu que pour déterminer si une ou plusieurs personnes qui n'ont pas droit aux avantages de la Convention selon les alinéas a), b), d), e) ou g) du paragraphe 1 de l'article 22 sont, en bout de compte, les bénéficiaires effectifs et ultimes d'une participation prépondérante dans une société, une fiducie ou une succession, un Etat contractant ne prend pas uniquement en compte la participa- tion de ces personnes au capital de la société, ou aux actifs de la fiducie ou de la succession. D'autres relations contractuelles de cette ou de ces personnes avec la société, la fiducie ou la succession et l'étendue dans laquelle cette personne ou ces personnes reçoivent, ou ont le droit de recevoir, directement ou indirectement, des paiements de cette société, cette fiducie ou cette succession (y compris des paiements au titre d'intérêts ou de redevances, mais pas des paiements au prix de pleine concurrence effectués pour l'achat ou l'usage ou la concession de l'usage de biens matériels au cours de l'activité industrielle ou commerciale ordinaire ou la rémunération au prix de pleine concurrence de services) qui réduisent le montant des revenus imposables de la société, peuvent avoir pour conséquence que les avantages auxquels une personne pourrait avoir droit autrement selon l'alinéa f) du paragraphe 1 doivent lui être refusés.
La présente Convention n'empêche pas l'application par les Etats-Unis de la Section 367 (e)(1) ou (e)(2) ou de la Section 1446 de l'Internal Revenue Code.
Il est entendu que l'expression «fraude fiscale» désigne une attitude frauduleuse qui a pour effet, ou qui vise, une soustraction illégale et importante d'un montant d'impôt dû à un Etat contractant.
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Doubles impositions
Une attitude frauduleuse est réalisée lorsqu'un contribuable utilise ou a l'inten- tion d'utiliser dans le dessein de tromper les autorités fiscales des titres faux ou falsifiés (p. ex. une double comptabilité, de fausses factures, un bilan ou un compte de pertes et profits au contenu incorrect, des commandes fictives ou en règle générale d'autres moyens de preuves falsifiés) ou une construction menson- gère. Il est entendu que cette énumération est exemplaire et non exhaustive. L'expression «fraude fiscale» peut également comprendre des agissements qui, au moment de la présentation de la demande, représentent des comportements délictueux à l'égard desquels l'Etat contractant requis peut obtenir des renseigne- ments conformément à sa législation et à sa pratique administrative.
Il est entendu que pour déterminer si une escroquerie fiscale est réalisée dans un cas impliquant l'exercice effectif d'une profession libérale ou d'une activité industrielle ou commerciale (y compris une profession ou une activité industrielle ou commerciale exercée par une entreprise individuelle, une société de personnes ou une entreprise semblable), l'Etat requis présume que les exigences légales de l'Etat requérant concernant la tenue des livres comptables sont les exigences légales de l'Etat requis.
Fait en deux exemplaires à Washington le 2 octobre 1996 en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour la
Confédération suisse:
Kaspar Villiger
Pour les
Etats-Unis d'Amérique:
Lawrence H. Summers
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Message concernant une convention de double imposition avec les Etats-Unis d'Amérique du 10 mars 1997
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
97.025
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 06.05.1997
Date
Data
Seite
977-1027
Page
Pagina
Ref. No
10 109 010
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