97.026
Message concernant une convention de double imposition avec le Venezuela
du 10 mars 1997
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune avec le Venezuela, signée le 20 décembre 1996, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
10 mars 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
.
1028
1997 - 138
Condensé
Les changements économiques et financiers survenus dans le monde ces dernières années se sont traduits, eu égard à la possibilité de conclure des conventions de double imposition, par une ouverture dans ce domaine en Amérique latine. Des conventions de double imposition conformes à la politique conventionnelle suisse ont déjà été conclues avec certains pays (notamment avec le Mexique et l'Equateur). La conven- tion de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la fortune entre la Suisse et le Venezuela signée le 20 décembre 1996 contribue ainsi, en étendant le réseau suisse de conventions de double imposition en Amérique latine, à apporter une protection fiscale aux entreprises et aux investissements suisses au Venezuela. Cette convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de double imposi- tion élaboré par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la pratique conventionnelle suisse.
1029
Message
1 Historique
Les investissements suisses au Venezuela sont nombreux et diversifiés, notam- ment dans les secteurs des machines, de la construction, des produits pharmaceu- tiques et chimiques, de l'alimentaire, des services ainsi que des activités d'assu- rance et bancaires. Fin 1995, la Suisse figurait, derrière les Etats-Unis et les Pays-Bas, au troisième rang des investisseurs étrangers.
Jusqu'à la fin des années 1980, le Venezuela s'estimait lié par les recommanda- tions formulées dans le cadre du Pacte andin, dont le modèle de convention de double imposition reposait entièrement sur le principe de l'imposition dans l'Etat de la source. Cette politique allait à l'encontre des solutions préconisées dans le cadre de l'OCDE qui fondent la politique conventionnelle suisse. Des négocia- tions n'étaient alors pas envisageables pour cette raison. Sous l'influence du Fonds Monétaire International, la politique économique et financière du Venezuela a pris en 1989 un tour plus libéral lorsque le gouvernement a décidé de rompre avec les recommandations du Pacte andin et de s'aligner sur la politique suivie par les pays industrialisés. C'est alors que des négociations en vue de la conclusion de conventions de double imposition ont pu être entamées par le Venezuela avec plusieurs Etats européens.
En 1991, des négociations ont été également ouvertes entre la Suisse et le Venezuela lesquelles ont abouti, en février 1996, à l'apposition des paraphes sur un projet de convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la fortune. Cette convention a été signée à Caracas le 20 décembre 1996, après avoir reçu un accueil favorable auprès des cantons et des milieux intéressés à la conclusion des conventions en vue d'éviter les doubles impositions.
2 Commentaire des dispositions de la convention
La convention de double imposition entre la Suisse et le Venezuela suit dans une large mesure, du point de vue de la forme et du fond, le Modèle de convention de l'OCDE ainsi que la pratique conventionnelle suisse dans ce domaine. Nous nous limiterons dès lors à indiquer ci-dessous les principales différences par rapport au texte de l'OCDE et les particularités de la présente convention.
Article 2 Impôts visés
La convention s'applique aux impôts sur le revenu et la fortune. En ce qui concerne le Venezuela, l'impôt sur les actifs industriels et commerciaux («business assets tax») figure au catalogue des impôts vénézuéliens. Cet impôt est perçu au début d'une période fiscale au taux de 1 pour cent, sur les actifs nets des sociétés, mais peut être imputé sur l'impôt sur le bénéfice. Si ce dernier est inférieur, l'impôt sur les actifs nets n'est pas remboursé et constitue ainsi un impôt minimum. Le chiffre 1 du protocole précise que cet impôt est un impôt sur le revenu au sens de la convention.
1030
Par ailleurs, l'impôt anticipé sur les gains de loterie est comme d'habitude exclu du champ d'application de cette convention. A la demande du Venezuela, cette exclusion s'étend également aux paris, le droit vénézuélien prévoyant un impôt sur de tels enjeux (art. 2, par. 5).
Article 4 Résident
Le Venezuela, comme la plupart des pays d'Amérique latine, est en train de réorganiser son système fiscal. Pour l'heure, il suit encore le principe de la territorialité. Le passage du principe de la territorialité au système de l'imposition des revenus mondiaux pourrait être adopté par ce pays dans un proche avenir. La définition du paragraphe 1 de l'article 4 a donc été étendue par le chiffre 2, lettre a) du protocole de manière à reconnaître comme résident du Venezuela une personne qui n'y est assujettie aux impôts que pour des revenus de source vénézuélienne. Conformément aux commentaires au Modèle de convention de l'OCDE à l'article 4, ce critère peut être retenu pour la définition de la résidence au sens de la convention.
Le chiffre 2, lettre b), du protocole reprend au reste la définition habituelle du paragraphe 1 de l'article 4 du Modèle de l'OCDE qui sera applicable au moment où le Venezuela passera au système de l'imposition des revenus mondiaux.
Par ailleurs, il est précisé au paragraphe 1 de l'article 4 que l'Etat, ses subdivisions politiques et des institutions de droit public sont des résidents au sens de la convention.
Article 5 Etablissement stable
Cet article correspond sur le fond au Modèle de convention de l'OCDE. Lorsqu'un chantier de construction ou de montage d'une durée supérieure à douze mois constitue un établissement stable, il est en outre précisé au para- graphe 3 que le calcul de cette période doit se faire depuis la date où ces travaux débutent effectivement.
La lettre f) du catalogue du paragraphe 4 (activités auxiliaires) qui traite de la combinaison des activités auxiliaires a par ailleurs été supprimé. Cette disposition avait avant tout une portée déclarative et de clarification. Cette modification n'a pratiquement pas d'importance matérielle.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Cette disposition est conforme aux principes du Modèle de l'OCDE. Le chiffre 3, lettres b) et c), du protocole confirme ces principes sur deux points d'interpréta- tion (calcul des bénéfices attribuables à un établissement stable et déduction des frais).
L'admission en déduction des dépenses conformément au paragraphe 3 de l'article 7 est corrélative à un assujettissement fondé sur le revenu mondial selon les principes du Modèle de convention de l'OCDE. Ce principe est confirmé au chiffre 8 du protocole au cas où le Venezuela devrait passer au système d'imposition sur les revenus mondiaux. Pour l'heure, conformément au principe de la territorialité, le Venezuela n'était prêt à admettre les dépenses imputables à l'activité de l'établissement stable que dans la mesure où elles seraient déductibles
1031
auprès d'une société résidente d'après le droit interne. Celui-ci prévoit que ces dépenses, pour être déductibles, doivent être en relation avec des bénéfices imposables au Venezuela. S'agissant de la question de la non-discrimination, tant que ce pays suit le principe de la territorialité, les intérêts, redevances et autres dépenses ne sont déductibles, selon les mêmes modalités et aux mêmes condi- tions, que s'ils étaient déductibles par une entreprise résidente (ch. 3, let. c), 1er al., et ch. 8 du protocole).
Le chiffre 4 du protocole prévoit en outre que les autorités compétentes doivent, si certaines informations devaient leur faire défaut, se conformer aux principes des articles 7 ou 9, selon le cas, lorsqu'elles appliquent leur droit interne pour la détermination des bénéfices imposables.
Article 8 Entreprises de navigation maritime et aérienne
L'impôt communal («municipal licence tax») est un impôt sur le revenu brut prélevé par les communes sur le montant brut des produits réalisés par l'activité industrielle ou commerciale d'une entreprise. Le droit des communes de lever cet impôt est donné par la constitution vénézuélienne et non par une loi du Congrès. Pour des raisons d'ordre constitutionnel, le Venezuela ne peut en principe inclure un tel impôt dans une convention de double imposition. Toutefois, comme l'Accord aérien actuellement en vigueur prévoit une clause de la nation la plus favorisée à l'égard des impôts communaux qui sont sinon exclus du champ d'application de cet accord, l'Accord aérien est maintenu en vigueur afin de permettre une exonération de l'impôt communal au cas où celle-ci serait octroyée à un autre Etat par le Venezuela dans une convention.
Article 9 Entreprises associées
Comme dans de nombreuses conventions de double imposition récentes conclues par la Suisse, la pratique suisse en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 a été reprise dans cet article. Lorsque des redressements de bénéfices sont effectués dans un Etat contractant, les deux Etats contractants peuvent se consulter en vue d'opérer mutuellement des ajustements de bénéfices. Il est également prévu que des redressements de bénéfices ne peuvent être opérés que dans les cinq ans à compter de la fin de l'année durant laquelle les bénéfices ont été réalisés. Cette limitation dans le temps n'est pas applicable en cas de fraude ou autre délit fiscal intentionnel.
Au surplus, voir les commentaires à l'article 7 concernant le chiffre 4 du protocole.
. Article 10 Dividendes
Le paragraphe 2 ne réserve à l'Etat de la source le droit de prélever un impôt (10 %) que dans le cas de participations inférieures à 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Pour les participations supérieures à cette limite qui sont détenues par des sociétés, les dividendes sont totalement exonérés de l'impôt à la source. Le Venezuela ne peut pas faire usage actuellement du droit d'imposition de 10 pour cent qui lui est attribué puisqu'il ne prélève pas d'impôt à la source.
Par ailleurs, tant que le Venezuela s'en tient au principe de la territorialité et n'impose pas les dividendes de source étrangère reçus par des résidents du
1032
4
Venezuela, le droit qu'ont ces derniers de bénéficier de la convention est précisé au chiffre 5 du protocole. Ces ayants droit sont les personnes physiques, l'Etat et ses subdivisions politiques, les sociétés contrôlées par l'Etat à 50 pour cent, les sociétés contrôlées par des résidents du Venezuela, de Suisse ou d'un Etat tiers bénéficiant des mêmes conditions sous la convention entre cet Etat tiers et la Suisse qu'entre la Suisse et le Venezuela, ainsi que les sociétés cotées à la bourse de Maracaibo ou de Caracas. Dans les autres cas, l'impôt anticipé peut être totalement prélevé par la Suisse.
Article 11 Intérêts
Le paragraphe 2 réserve un droit d'imposition limité à 5 pour cent à l'Etat de la source.
Selon le paragraphe 3, les intérêts d'emprunts d'Etat de même que les intérêts provenant d'un Etat et versés à un résident de l'autre Etat au titre de prêts accordés, garantis ou assurés par l'autre Etat sont exonérés de l'impôt dans l'Etat de la source.
Comme pour les dividendes, le chiffre 5 du protocole précise également quels sont les résidents du Venezuela qui ont droit aux avantages de la convention.
Article 12 Redevances
L'impôt revenant à l'Etat de la source est fixé à un taux maximum de 5 pour cent par le paragraphe 2. Le Venezuela, dont l'économie est fortement demanderesse en matière de know-how, n'a jamais admis un taux inférieur sur les redevances de licences dans ses conventions de double imposition. Le taux de 5 pour cent demeure à ce jour la solution la plus avantageuse concédée par le Venezuela à un Etat contractant.
Le chiffre 3, lettre a), du protocole prévoit de plus que le leasing est exclu du champ d'application de l'article 12 et tombe de ce fait sous les articles 7 ou 14 selon le cas. Il en va de même pour l'assistance technique (ch. 6 du protocole).
Article 13 Gains en capital
.
Cet article est conforme au Modèle de convention de l'OCDE. Par ailleurs, à l'instar d'autres conventions suisses de double imposition, il contient une disposi- tion supplémentaire qui prévoit que les gains provenant de l'aliénation de participations à une société immobilière dont la fortune est principalement composée de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Lorsque, conformément à cette disposition, le droit d'imposition revient au Venezuela, la Suisse n'exonère qu'après justification de la taxation effective au Venezuela.
Article 17 Artistes et sportifs
Selon la pratique suivie par la Suisse en matière de conventions, l'imposition au lieu où un artiste ou un sportif exerce son activité s'applique également au revenu attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même. On renonce cependant à cette imposition lorsque la preuve peut être administrée que ni l'artiste ou sportif, ni les personnes qui lui sont associées ne participent directe- ment ou indirectement aux bénéfices de cette autre personne (par. 2).
1033
0
Article 23 Méthodes pour éliminer les doubles impositions
La Suisse pratique dans la règle la méthode de l'exonération avec progressivité et, le cas échéant, la méthode de l'imputation de l'impôt résiduel vénézuélien en ce qui concerne les dividendes et intérêts.
Le Venezuela, quant à lui, exonère les éléments de revenu ou de fortune imposables en Suisse. Au cas où ce pays passerait au principe de l'imposition . mondiale, l'article sur les méthodes en vue d'éliminer les doubles impositions est complété par une disposition du protocole (ch. 7) qui prévoit alors, en lieu et place de la méthode de l'exonération, le mécanisme de l'imputation.
Echange de renseignements
Comme pour d'autres conventions de double imposition, la Suisse a pu limiter les requêtes initiales vénézuéliennes tendant à l'introduction d'une grande clause prévoyant l'échange des renseignements nécessaires à l'application de la conven- tion ou du droit interne des Etats contractants. Une lettre expliquant la position suisse, telle qu'elle est formulée dans la réserve à l'article 26 du Modèle de l'OCDE, a été signée parallèlement à la convention.
3 Conséquences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants re- noncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent en particulier du remboursement de l'impôt anticipé sur les dividendes et les intérêts à des résidents du Venezuela et de l'imputation sur les impôts suisses des impôts vénézuéliens sur les intérêts et les redevances de licence. Les investissements vénézuéliens en Suisse étant modestes, le manque à gagner résultant du rem- boursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidant au Venezuela ne devrait pas revêtir une grande importance.
En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une incidence plus directe sur les finances publiques suisses. Les éventuelles diminutions de recettes qui pourraient découler de l'imputation en Suisse des impôts vénézuéliens seront toutefois compensées par les avantages apportés au fisc suisse par la convention. Le montant brut des . revenus provenant du Venezuela sera imposable en Suisse, ce qui entraînera une augmentation générale de la masse imposable en Suisse. Jusqu'ici, il fallait admettre à titre de déduction sur le revenu imposable en Suisse l'impôt acquitté au Venezuela sur les intérêts, les redevances et les rémunérations de prestations de services.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque
1034
année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation inter- nationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusions
Le Venezuela est un partenaire économique important pour la Suisse. Notre pays figure en effet au troisième rang des investisseurs étrangers. Compte tenu de ce contexte, il est important d'apporter une protection fiscale accrue aux entreprises et aux investissements suisses présents dans ce pays face aux aléas possibles de la politique économique. Une convention en vue d'éviter les doubles impositions les mettra dans une situation propice par rapport aux concurrents des autres pays industrialisés sur ce marché régional.
Quant au contenu de cette convention, il peut sans conteste être qualifié de favorable pour la Suisse. Des solutions raisonnables pour les dividendes, intérêts et redevances, ainsi que pour d'autres dispositions qui corroborent la pratique conventionnelle suisse, constituent une fois de plus un précédent avantageux à l'égard des autres pays de ce continent. Les cantons et les organisations écono- miques intéressées à la conclusion de conventions de double imposition ont approuvé cette convention à l'occasion d'une procédure de consultation.
N39192
1035
Projet
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec le Venezuela
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 19971), arrête:
Article premier
1 La Convention signée le 20 décembre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Venezuela en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N39192
1036
Convention
Texte original
entre la Confédération suisse et la République du Venezuela en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Venezuela,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»);
b) au Venezuela:
(i) l'impôt sur le revenu, et
(ii) l'impôt sur les actifs industriels et commerciaux; (ci-après désignés par «impôt vénézuélien»).
1037
Doubles impositions
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries ou lors de paris.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
b) le terme «Venezuela» désigne la République du Venezuela;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
g) l'expression «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
(ii) au Venezuela, le Directeur du Service national intégré de l'Administra- tion fiscale (Servicio Nacional Integrado de Administracion Tributaria - SENIAT), son représentant autorisé, ou l'autorité désignée par le Ministre des finances en tant qu'autorité compétente aux fins de la Convention.
1038
1
Doubles impositions
impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et comprend également cet Etat et l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou toute agence ou instrument de cet Etat, subdivision politique ou collectivité locale.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
1
1039
Doubles impositions
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois depuis la date à laquelle les travaux ont débuté effectivement.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considé- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1040
Doubles impositions
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant; de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
69 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II
1041
Doubles impositions
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
6
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
1042
Doubles impositions
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes. Toutefois, ces dividendes seront exonérés de l'impôt dans cet Etat contractant si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
1043
Doubles impositions
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
a) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat s'ils sont payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement de cet Etat contractant, ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
b) les intérêts provenant de Suisse et payés à un résident du Venezuela ne sont imposables qu'au Venezuela s'ils sont payés à raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit approuvé, garanti ou assuré par une institution officielle en vue du développement des exportations ou par toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants; ou
c) les intérêts provenant du Venezuela et payés à un résident de Suisse ne sont imposables qu'en Suisse s'ils sont payés à raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou par un crédit approuvé, garanti ou assuré conformément aux dispositions suisses réglant la garantie contre les risques à l'exportation ou par toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
1044
Doubles impositions
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, ou dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radio- diffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
1045
Doubles impositions
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions dans une société dont les actifs sont constitués principalement par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
1046
1
Doubles impositions
contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1047
Doubles impositions
Article 18 Pensions
?
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses
1048
Doubles impositions
études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Vene- zuela, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été
1049
1
Doubles impositions
exemptés; toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au paragraphe 4 de l'article 13 qu'après justification de la taxation effective de ces gains au Venezuela.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sont imposables au Venezuela, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé au Venezuela conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Venezuela, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Venezuela du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Venezuela bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Lorsqu'un résident du Venezuela reçoit des revenus, ou possède de la fortune, qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le Venezuela exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune.
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les
1050
Doubles impositions
déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre- prise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. En particulier, les autorités compétentes peuvent se concerter pour tenter de trouver un accord en ce qui concerne la répartition des bénéfices entre un résident d'un Etat contractant et toute personne associée visée à l'article 9 à l'exception des cas de fraude ou d'omission volontaire.
1051
1
Doubles impositions
Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Aux fins de la Convention, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers et qui possède la nationalité de l'Etat accréditant est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 27 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Caracas aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
b) aux autres impôts perçus pour les années fiscales débutant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
Article 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable
1052
Doubles impositions
pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile, ou après cette date, qui suit celle au cours de laquelle un tel préavis a été donné.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Caracas, le 20 décembre 1996, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et espagnol, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Ernst Iten
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela: Miguel Angel Burelli Rivas
N39192
1053
i
Protocole
Texte original
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Venezuela
sont convenus lors de la signature à Caracas le 20 décembre 1996 de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Il est entendu que, dans le cas du Venezuela, l'impôt sur les actifs industriels et commerciaux est considéré comme un impôt sur le revenu aux fins de la présente Convention.
a) Eu égard au paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que dans le cas du Venezuela, l'expression «résident d'un Etat contractant» comprend toute personne ou société résidente assujettie au système d'imposition territorial vénézuélien.
b) Il est entendu que si le Venezuela passe du présent système territorial d'imposition à un système mondial d'imposition, le paragraphe 1 de l'article 4 sera remplacé comme suit:
L'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et comprend également cet Etat et l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
a) Eu égard au paragraphe 1 de l'article 7, il est entendu que les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 selon le cas.
1054
Doubles impositions
b) Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la part des rémunérations totales imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construc- tion d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scienti- fiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne seront pas déterminés sur la base du montant total des recettes correspondant au contrat conclu, mais sur la seule base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
c) Eu égard au paragraphe 3, il est entendu que de telles dépenses sont déductibles conformément à la législation interne des Etat contractants; toutefois, les dispositions du paragraphe 3 sont applicables en ce qui concerne les dépenses qui sont directement liées à l'activité de l'établisse- ment stable ou qui sont raisonnablement imputables à l'établissement stable.
Dans le cas du Venezuela, les dispositions du paragraphe 3 ne sont appli- cables que si le Venezuela passe du système territorial d'imposition au système mondial d'imposition. D'ici là, aux fins de la détermination des bénéfices imposables d'un établissement stable, les intérêts, redevances et autres dépenses sont déductibles selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que s'ils étaient encourus par une entreprise résidente.
En référence aux articles 7 et 9, lorsque les renseignements dont dispose l'autorité compétente d'un des Etats contractants sont inadaptés en vue de déterminer les bénéfices d'une entreprise imposables dans cet Etat conformément à l'article 7 ou à l'article 9 de la Convention, aucune disposition de ces articles n'empêche l'application d'une loi de cet Etat en vue de la détermination des bénéfices imposables d'une entreprise dans des circonstances spéciales, pourvu que cette loi soit appliquée, dans la mesure permise par les renseignements à disposition de l'autorité compétente, conformément aux principes de ces articles.
Lorsque des dividendes ou des intérêts sont dégrevés de l'impôt en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention et que selon la
1055
Doubles impositions
législation en vigueur au Venezuela ils sont considérés comme des revenus de source étrangère et pour cette raison exonérés de l'impôt au Venezuela, la Suisse peut imposer ces dividendes ou ces intérêts au taux légalement prévu par le droit interne suisse.
Toutefois, les dispositions des articles 10 ou 11 sont applicables lorsque le bénéficiaire effectif de ces revenus est une personne physique ou le Gouverne- ment de la République du Venezuela, un des Etats du Venezuela, une commune du Venezuela, ou une société publique ou privée, qui est un résident du Venezuela,
lorsque la République du Venezuela, un des Etats du Venezuela ou une commune du Venezuela détient au moins cinquante pour cent (50%) du capital-actions de cette société, ou
lorsque cette société est contrôlée par un résident du Venezuela ou de Suisse, ou par un résident d'un pays tiers dans la mesure où ce résident bénéficierait d'un taux d'impôt dans ce pays tiers selon la Convention entre ce pays et la Suisse qui est au moins aussi bas que le taux applicable selon la présente Convention, ou
lorsque les actions, appartenant à la catégorie principale des actions de cette société, sont négociées de manière importante et régulière à la Bourse de Maracaibo ou de Caracas, ou à tout autre Bourse convenue par les autorités compétentes,
à condition que cette société qui reçoit les revenus au Venezuela soit le bénéficiaire effectif de ces revenus.
Eu égard au paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations payées pour des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux et services spéciaux d'ingénierie, ou pour des activités de conseil ou des services de consultation ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Dans ces cas, les dispositions des articles 7 ou 14, suivant le cas, sont applicables.
Nonobstant le paragraphe 2 de l'article 23, si le Venezuela adopte une imposition sur une base mondiale, les doubles impositions seront éliminées comme suit:
a) Lorsqu'un résident du Venezuela reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont impo- sables en Suisse, le Venezuela accorde une imputation de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune de ce résident d'un montant égal à l'impôt sur le revenu ou sur la fortune payé en Suisse; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse; et
1056
Doubles impositions
b) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, des revenus reçus, ou de la fortune possédée, par un résident du Venezuela sont exemptés de l'impôt dans cet Etat, le Venezuela peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, prendre en compte les revenus ou la fortune exemptés.
Dans le cas du Venezuela, le paragraphe 3 de l'article 24 n'est applicable que si le Venezuela abandonne son système territorial d'imposition. D'ici là, aux fins de la détermination des bénéfices imposables d'une entreprise, les intérêts, redevances et autres dépenses ne sont déductibles, selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que s'ils avaient été encourus par une entreprise résidente.
Fait à Caracas le 20 décembre 1996 en deux exemplaires, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et espagnol, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Ernst Iten
N39192
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela: Miguel Angel Burelli Rivas
.
70 Feuille fédérale. 149º année. Vol. II
1057
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une convention de double imposition avec le Venezuela du 10 mars 1997
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
97.026
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
06.05.1997
Date
Data
Seite
1028-1057
Page
Pagina
Ref. No
10 109 011
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.