Délai référendaire: 21 août 1997
Loi fédérale sur la poste (LPO)
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du 30 avril 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 36 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19961),
arrête:
Section 1: But et objet
Article premier
1 La présente loi a pour but de garantir la fourniture de services postaux et de services de paiement dans tout le pays.
2 La présente loi règle l'offre de prestations de l'entreprise «La Poste Suisse» (Poste) dans les domaines des services postaux et des services de paiement. Les prestations fournies par la Poste dans le domaine du transport de voyageurs sont soumises à la législation sur les transports publics.
Section 2: Service universel
Art. 2 Mandat de la Poste
1 La Poste assure un service universel suffisant par la fourniture de prestations relevant des services postaux et des services de paiement. En matière de services postaux, les prestations comprennent le dépôt, la collecte, le transport et la distribution d'envois et sont assurées en règle générale tous les jours ouvrables, mais au moins cinq jours par semaine.
2 La Poste garantit le libre accès aux prestations du service universel. Celui-ci doit être de bonne qualité et être offert dans tout le pays selon les mêmes principes et à des prix équitables.
Art. 3 Services réservés
1 La Poste a le droit exclusif d'acheminer des envois de la poste aux lettres et des colis adressés pesant jusqu'à 2 kg. Elle peut transférer ce droit à des tiers.
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2 Sont exclus des services réservés:
a. le transport des envois en courrier accéléré;
b. le transport des colis du service international et des envois de la poste aux lettres à destination de l'étranger.
3 Le Conseil fédéral peut, en tenant compte notamment des normes européennes en la matière, exclure d'autres prestations des services réservés ou réduire la limite de poids fixée au 1er alinéa, à condition que le financement d'un service universel suffisant reste assuré.
Art. 4 Services non réservés
1 La Poste fournit les services non réservés, en concurrence avec les opérateurs privés.
2 Le Conseil fédéral définit les services non réservés, de manière qu'un service universel suffisant soit garanti. Ce faisant, il tient compte de l'offre des opérateurs privés et des conséquences financières que la fourniture desdits services aura pour la Poste.
Section 3: Fournisseurs privés de services postaux non réservés
Art. 5 Régime de la concession
1 Le Conseil fédéral peut disposer que les opérateurs privés ne sont autorisés à fournir certains services postaux non réservés qu'en vertu d'une concession.
2 Quiconque est en mesure de garantir qu'il respectera le droit en vigueur ainsi que les dispositions qui la régissent peut obtenir une concession.
3 L'autorité concédante est le Département fédéral des transports, des com- munications et de l'énergie (département).
Art. 6 Redevances
1 Si, malgré une gestion du service universel conforme aux règles de l'économie de marché, la Poste apporte la preuve que les dépenses ne sont pas couvertes intégralement, le Conseil fédéral peut disposer que le département perçoit des redevances sur les services postaux qui font l'objet d'une concession.
2 Les redevances sont fixées en fonction du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, provenant des services qui font l'objet d'une concession.
3 Le produit des redevances est affecté au financement des services non réservés fournis par la Poste.
4 Les opérateurs privés qui assurent une desserte uniforme de l'ensemble du territoire sont libérés de la redevance pour autant qu'ils pratiquent des tarifs indépendants de la distance.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités de la perception des redevances.
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Art. 7 Emoluments
1 Le département perçoit des émoluments pour l'octroi, la modification et le retrait des concessions.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
Art. 8 Révocation et retrait de la concession
1 Le département peut révoquer ou retirer la concession si l'entreprise conces- sionnaire:
a. n'acquitte pas les droits dus en vertu des articles 6 et 7 de la presente loi ou ne respecte pas les échéances de paiement;
b. n'observe pas les dispositions régissant la concession.
2 Les recours doivent être déposés devant la commission de recours du départe- ment. La procédure est soumise aux règles du droit administratif fédéral.
Section 4: Services libres de la Poste
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1 En sus du service universel et en concurrence avec les opérateurs privés, la Poste peut offrir en Suisse et à l'étranger:
a. d'autres produits et prestations relevant des services postaux ou des services de paiement ainsi que des produits et des prestations directement connexes; b. des produits et des prestations sur mandat de tiers, à condition de pouvoir le faire dans le cadre de l'utilisation ordinaire de l'infrastructure.
2 Le Conseil fédéral détermine les services libres de la Poste.
3 Dans le secteur des services libre, la Poste est soumise aux mêmes règles que les opérateurs privés, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
4 Les produits de la vente des services réservés ne peuvent être utilisés pour réduire le prix des services libres. Il incombe à la Poste de prouver qu'elle respecte cette disposition. A cet effet, la présentation des comptes doit clairement indiquer les dépenses et les produits des différents domaines d'activité.
Section 5: Prestations de la Poste
Art. 10 Offre de prestations
La Poste précise son offre de prestations. A cet effet, elle tient compte des besoins de la population et de l'économie ainsi que des progrès de la technique.
Art. 11 Conditions générales
1 La Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services.
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2 Elle peut en particulier:
a. se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant du transport d'envois postaux non inscrits ainsi qu'à celle qu'elle encourrait en cas de faute légère;
b. édicter des dispositions particulières relatives aux chèques postaux.
3 Pour le surplus, les dispositions du droit privé sont applicables.
Art. 12 Garantie de la qualité
La Poste fait contrôler régulièrement par un organe indépendant la qualité des services réservés; elle publie les résultats de ces contrôles.
Art. 13 Traitement de données
1 Le traitement de données personnelles par la Poste est soumis aux dispositions des articles 12 à 15 de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données (LPD). La surveillance s'exerce conformément aux règles applicables aux organes fédéraux (art. 23, 2€ al., LPD).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à régler les conditions auxquelles la Poste peut transmettre des données à des tiers.
Section 6: Prix des prestations de la Poste
Art. 14 Fixation des prix par la Poste
1 La Poste fixe le prix de ses prestations selon des principes commerciaux.
2 Le prix des services réservés doit être fixé selon les mêmes principes, indépen- damment de la distance et de manière à couvrir les frais. Ces prix sont soumis à l'approbation du département.
3 La Poste peut, dans des cas d'espèce, convenir avec des clients importants de prix fondés essentiellement sur les coûts.
Art. 15 Prix préférentiels pour le transport de journaux et de périodiques
1 Afin de maintenir une presse diversifiée, la Poste applique des prix préférentiels aux journaux, en particulier à ceux de la presse régionale et locale, et périodiques en abonnement. Elle fixe ces prix en fonction notamment de la fréquence de parution, du poids, du tirage, du format et de l'importance de la partie rédac- tionnelle. Elle tient compte en outre de la proportion du tirage dont le transport lui est confié. Les prix préférentiels sont soumis à l'approbation du département.
2 La Confédération indemnise chaque année la Poste pour les coûts non couverts du transport des journaux et des périodiques. Le montant de l'indemnité est fixé annuellement en fonction des coûts non couverts.
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Section 7: Utilisation des terrains faisant partie du domaine public
Art. 16
La Poste peut disposer gratuitement des terrains faisant partie du domaine public afin d'y installer des boîtes à lettres, des distributeurs automatiques de timbres- poste ou tout autre équipement nécessaire pour assurer le service universel.
Section 8: Voies de droit
Art. 17 Principe
1 Les différends opposant la Poste à sa clientèle ressortissent aux tribunaux civils.
2 Les actions contre la Poste doivent être ouvertes à son siège ou à celui de la succursale concernée, ou encore au chef-lieu du canton dans lequel le demandeur est domicilié.
Art. 18 Exceptions
1 Les décisions de la Poste relatives à l'emplacement des boîtes à lettres de la clientèle ou à l'application de prix préférentiels au transport des journaux et des périodiques peuvent être attaquées par la voie d'un recours devant la commission de recours du département.
2 La commission de recours du département statue définitivement. La procédure est soumise aux règles du droit administratif fédéral.
Section 9: Dispositions pénales
Art. 19
1 Quiconque aura transporté intentionnellement ou par négligence des envois relevant des services réservés sans y être autorisé, ou aura transporté des envois ressortissant aux services non réservés sans être au bénéfice de la concession requise, sera puni de l'amende.
2 Les infractions visées au 1er alinéa sont poursuivies et jugées par le département selon les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).
Section 10: Fourniture des services postaux dans des situations extraordinaires
Art. 20
1 Le Conseil fédéral définit les prestations que la Poste doit assurer dans des situations extraordinaires. Il en règle l'indemnisation.
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2 Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut astreindre au service le personnel nécessaire.
3 Sont réservées les dispositions de l'article 91 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1) relatives au pouvoir de disposition du général.
Section 11: Dispositions finales
Art. 21 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
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Art. 22 Reprise et adaptation des relations juridiques
1 Les droits et les obligations de l'Entreprise des PTT découlant des rapports de droit public établis en vertu de la loi du 2 octobre 19242) sur le Service des postes sont repris par la Poste dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Avant que la présente loi n'entre en vigueur, la Poste porte les conditions générales d'utilisation de ses services à la connaissance des clients auxquels la lie un contrat de durée indéterminée et leur accorde un délai de résiliation appro- prié. Si un client refuse la nouvelle réglementation et qu'il le communique par écrit dans le délai imparti, la relation juridique qui le lie à la Poste prend fin à l'expiration de ce délai.
3 L'ancien droit demeure applicable aux décisions déjà rendues et aux recours encore pendants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 23 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
. Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 30 avril 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Date de publication: 13 mai 19973) Délai référendaire: 21 août 1997
N38671
RS 510.10 2) RS 783.0
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Loi sur la poste
Appendice
Abrogation et modification du droit en vigueur
La loi du 2 octobre 19241) sur le Service des postes est abrogée.
La loi sur la responsabilité2) est modifiée comme suit:
Art. 14bis, 1er al., première phrase
1 Une autorisation est en particulier nécessaire pour lever le secret postal ou le secret des télécommunications au sens de l'article 321ter du code pénal3), à l'égard de l'une des personnes mentionnées à l'article 14, lorsqu'il s'agit de poursuivre ou de prévenir une infraction. . . .
Titre
Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse
Art. 321ter
Violation du secret postal ct du secret des télécom- munications
1 Celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécom- munications aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2 De même, celui qui aura déterminé par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu du 1er alinéa à violer ce secret sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
3 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable même après que l'emploi ou la charge ont pris fin.
RS 7 754; RO 1949 827, 1967 1485, 1969 1117 1232, 1972 2667, 1974 1857, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170, 1986 1974, 1993 901 3128, 1995 5489
RS 170.32
RS 311.0; RO ...
RS 221.112.742
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Loi sur la poste
4 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit ou pour prévenir la survenance de dommages.
5 L'article 1790cties ainsi que les dispositions des législations fédé- rales et cantonales statuant une obligation de renseigner une auto- rité ou de témoigner en justice sont réservés.
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Art. 88, 5e al. Abrogé
Art. 2 Principe
Sous réserve des articles 3 et 6, la Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier de voyageurs en tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs.
Art. 2a Mandat de La Poste Suisse
1 La Poste Suisse assure le transport régulier de voyageurs conformément à la législation sur les transports publics.
2 La Poste Suisse est indemnisée pour les coûts non couverts découlant du transport de voyageurs selon les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 19573) sur les chemins de fer et de la loi fédérale du 4 octobre 19854) sur le transport public.
Art. 2b Services libres
La Poste Suisse peut assurer le transport de voyageurs à des fins touristiques et fournir des prestations complémentaires.
Art. 2c Coopération avec des tiers
Pour assurer la fourniture de ses prestations, La Poste Suisse peut créer ses propres sociétés, prendre des participations dans d'autres sociétés ou coopérer d'une autre manière avec des tiers.
RS 742.101
RS 744.10
RS 742.101; RO ...
RS 742.40
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Loi sur la poste
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Art. 5, 1er al.
1 La Poste Suisse, ainsi que les entreprises concessionnaires sont soumises à la loi fédérale du 28 mars 19051) sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse.
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92 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II
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Datum 13.05.1997
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1397-1405
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