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Initiative parlementaire LAA. Réduction des prestations en cas de négligence grave lors d'accidents non professionnels
Avis du Conseil fédéral du 7 mai 1997
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
En application de l'article 21quater, 4e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11), nous vous soumettons notre avis sur le rapport et la proposition de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du 12 septembre 1996 (FF 1997 III 572) concernant une modification de l'article 37, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20).
1 Point de la situation
L'actuel article 37, 2€ alinéa, LAA dispose que les prestations en espèces de l'assurance-accidents obligatoire sont réduites si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave. Cela dit, renversant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a jugé en 1993 que les dispositions du droit international rendaient la disposition précitée inapplicable pour les accidents professionnels (cf. ATF 119 V 171, 120 V 128 et 121 V 40).
Le 7 octobre 1994, M. Suter, conseiller national, a déposé une initiative parle- mentaire demandant l'abrogation pure et simple de l'article 37, 2e alinéa, LAA et, par là même, le rétablissement de l'égalité de traitement traditionnelle en matière d'accidents professionnels et d'accidents non professionnels.
Au terme d'une discussion approfondie, la CSSS propose, dans son rapport du 12 septembre 1996, qui soit maintenue la réduction des prestations en espèces pour les accidents non professionnels causés par négligence grave; la réduction ne portera toutefois que sur les indemnités journalières et aura un caractère temporaire (deux ans). Par ailleurs, le privilège reconnu actuellement aux assurés devant pourvoir à l'entretien de proches est maintenu. La CSSS tient compte ainsi de l'objection formulée par les assureurs selon laquelle l'abrogation pure et simple de l'article 37, 2e alinéa, LAA, entraînerait la suppression de l'effet préventif inhérent au risque de réduction des prestations.
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2 Prise de position du Conseil fédéral
21 Accord de principe
Le Conseil fédéral considère que la nouvelle version de l'article 37, 2e alinéa, LAA, proposée par la CSSS est bien équilibrée. La suppression de la réduction des prestations lors d'accidents professionnels provoqués par une négligence grave permettrait de respecter nos engagements internationaux. Le fait de limiter la réduction des prestations pour les accidents non professionnels aux seules indemnités journalières en cas d'accidents non professionnels et de lui donner un caractère temporaire permettrait en outre d'adoucir la sévérité excessive de la réglementation actuelle, sans qu'on doive pour autant totalement renoncer à l'effet préventif inhérent au risque de réduction des prestations. Bien que non négligeables, les coûts supplémentaires (environ 11 mio. de fr. devraient être versés chaque année) sont en outre supportables.
22 Conséquences sur la subrogation de l'assureur
La subrogation de l'assureur contre le tiers responsable de l'événement domma- geable est régie par les articles 41 à 44 LAA. L'article 42 traite du rapport entre les prétentions récursoires de l'assureur et le droit à la réparation du dommage du lésé contre le tiers. Le 1er alinéa consacre le droit préférentiel du lésé: l'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré que dans la mesure où les prestations d'assurance couvrent pleinement le dommage. Le 2e alinéa tempère cette règle pour le cas où l'assureur réduit ses prestations du fait que l'accident a été causé par une négligence grave. Dans cette hypothèse, le droit à la réparation du dommage passe à l'assureur dans la mesure correspondant au rapport entre les prestations d'assurance et le dommage (partage proportionnel), de sorte que le lésé doit supporter lui-même une partie de son dommage.
En cas d'acceptation de l'initiative, telle qu'elle a été déposée par M. Suter, l'article 42, 2e alinéa, LAA, devrait être modifié en conséquence. Cette disposi- tion ne devrait en effet être utilisée que dans les cas où les prestations d'assurance sont réduites du fait que le lésé a provoqué l'accident en commettant un crime ou un délit (art. 37, 3e al., LAA; en pareil cas, on applique actuellement l'article 42, 2e al., LAA, par analogie) ou en cas de négligence grave des survivants (art. 38, 2e al., LAA).
Selon le contre-projet de la Commission du Conseil national, une réduction limitée des prestations d'assurance reste possible en cas d'accident non profes- sionnel. Partant, il convient de maintenir le partage proportionnel conformément à l'article 42, 2e alinéa. Cela dit, on peut se demander si ce partage doit s'appliquer à l'ensemble des prestations d'assurance ou seulement aux prestations réduites, auquel cas les prestations non réduites relèveraient du droit préférentiel selon le premier alinéa. Un calcul différent des prétentions récursoires pour les prestations réduites et celles qui ne le sont pas avantagerait certes le lésé, mais soulèverait dans la pratique des difficultés considérables. Aussi le Conseil fédéral propose-t-il de maintenir le partage proportionnel pour l'ensemble des presta- tions d'assurance. Cette solution correspond à la teneur actuelle de l'article 42, 2ª alinéa, de sorte qu'aucune modification ne serait nécessaire.
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La situation du lésé pourrait toutefois être améliorée dans le cadre de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Le Conseil fédéral a en effet proposé à l'article 80, 2º alinéa, LPGA, une régle- mentation du partage proportionnel qui est plus favorable pour les lésés (FF 1994 V 897 ss, 938).
23 Proposition
L'expression «. .. ou lorsqu'il décède des suites de l'accident.» (art. 37, 2º al., deuxième phrase, in fine LAA) n'est, du point de vue du Conseil fédéral, plus nécessaire car la réduction des prestations ne devrait désormais porter - contrai- rement à la version actuelle - que sur les indemnités journalières. Si une personne assurée percevant une indemnité journalière réduite de plus de la moitié pour avoir provoqué son accident par une négligence grave (elle n'a pas à pourvoir à l'entretien de proches) décède plus tard des suites de cet accident, il n'y a pas de raison de corriger après coup l'indemnité journalière.
Au vu de ce qui précède, nous vous suggérons de modifier le texte comme suit:
Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
7 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Datum 10.06.1997
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