Délai référendaire: 9 octobre 1997
Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 40 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 19961), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Objet, champ d'application et définitions
Article premier But et objet
' La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
2 Elle régit l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:
a. d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes;
b. de munitions et d'éléments de munitions.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni aux administrations militaires, ni aux autorités douanières et policières.
2 Ne sont pas régies par la présente loi:
a. les armes anciennes;
b. les armes à air comprimé ou au CO2;
c. les armes pour lesquelles les munitions utilisables ne se trouvent plus dans le commerce et ne sont plus fabriquées.
3 Les dispositions de la loi fédérale du 13 décembre 19962) sur le matériel de guerre et de la loi du 20 juin 19863) sur la chasse sont réservées.
FF 1996 I 1000
RS ...; RO ... (FF 1996 V 966)
RS 922.0
1997 - 385
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Art. 3 Droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes
Le droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de la présente loi.
Art. 4 Définitions
1 Par armes, on entend:
a. les engins permettant de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu à épauler ou de poing);
b. les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c. les poignards et couteaux à lame pivotante, tombante ou escamotable, à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main;
d. les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer, les couteaux à lancer et les frondes de forte puissance;
e. les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé.
2 Par accessoires d'armes, on entend:
a. les silencieux;
b. les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne.
3 Le Conseil fédéral désigne les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels d'armes.
4 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive, dont l'énergie libérée dans une arme à feu à épauler ou de poing est transmise à un projectile.
Section 2: Interdictions et restrictions de portée générale
Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage et l'importation:
a. des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques;
b. des armes mentionnées à l'article 4, 1er alinéa, lettre c;
c. des armes mentionnées à l'article 4, 1er alinéa, lettres d et e;
d. des armes imitant un objet d'usage courant;
e. des accessoires d'armes.
2 Il est interdit de tirer au moyen d'armes à feu automatiques.
3 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.
4 Le Conseil fédéral désigne les armes interdites au 1er alinéa, lettre b. Il peut prévoir des exceptions.
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5 Les armes à feu automatiques d'ordonnance suisses transformées en armes à feu à épauler semi-automatiques ne sont pas assimilées à des armes au sens du 1er alinéa, lettre a.
6 Les armes et les accessoires d'armes mentionnés au 1er alinéa peuvent être acquis par dévolution successorale.
Art. 6 Restrictions applicables aux engins mentionnés à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, et aux munitions
Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l'acquisition, la fabrication et l'importation d'engins mentionnés à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, ainsi que de types de munitions et d'éléments de munitions qui ne sont pas utilisés lors de manifestations de tir ordinaires, ni pour la chasse (munitions spéciales).
Art. 7 Restrictions applicables dans des situations particulières
1 Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes par les ressortissants de certains Etats:
a. lorsqu'il existe un sérieux risque d'utilisation abusive;
b. afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes de la politique extérieure de la Suisse.
2 Il peut, pour les mêmes motifs, interdire l'exportation de ces objets vers certains Etats.
Chapitre 2: Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Section 1: Acquisition par des ressortissants suisses ou par des ressortissants étrangers titulaires d'un permis d'établissement
Art. 8 Acquisition auprès d'un commerçant
1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d'un commerçant doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.
2 Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a. qui n'ont pas 18 ans révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée.
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3 Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses domiciliés à l'étranger, par l'autorité du canton du lieu d'acquisition. Il est valable dans toute la Suisse.
4 Il donne droit à l'acquisition d'une seule arme ou d'un seul élément essentiel d'arme. Le Conseil fédéral prévoit des exceptions, notamment en cas d'acquisition de plusieurs armes ou éléments essentiels d'armes auprès de la même personne et en cas de remplacement d'éléments essentiels d'armes légalement acquises.
5 Le permis d'acquisition d'armes est valable six mois. L'autorité compétente peut prolonger sa validité de trois mois au plus.
:
Art. 9 Acquisition de particulier à particulier
1 Les personnes qui acquièrent une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d'un particulier n'ont pas besoin de permis.
2 L'arme ou l'élément essentiel d'arme ne peut être remis à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa, ne s'oppose à l'acquisition. L'alié- nateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.
Art. 10 Armes dont l'acquisition ne nécessite pas de permis
a.
1 Les personnes âgées de 18 ans révolus n'ont pas besoin de permis pour acquérir: des fusils à un coup et à plusieurs canons, ainsi que des copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche;
b. des fusils à répétition désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1) ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays.
2 Une arme au sens du 1er alinéa, lettres a et b, ne peut être remise à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions.
Art. 11 Contrat écrit
1 L'aliénation d'une arme au sens des articles 9 et 10 doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans.
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2 Le contrat doit contenir les indications suivantes:
a. le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse ainsi que la signature de la personne qui aliène l'arme;
b. le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse ainsi que la signature de la personne qui acquiert l'arme;
c. le type, le fabricant, la désignation, le numéro de l'arme ainsi que la date et le lieu de l'aliénation.
Section 2: Acquisition par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement
Art. 12 Conditions préalables
1 Pour acquérir une arme ou un élément essentiel d'arme, les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement doivent dans tous les cas être titulaires d'un permis d'acquisition d'armes au sens de l'article 8.
2 Ils doivent se procurer le permis d'acquisition d'armes auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel ils entendent acquérir l'arme ou l'élément essentiel d'arme.
3 Ils sont tenus de présenter à l'autorité une attestation officielle de leur pays de domicile ou d'origine les autorisant à acquérir une arme ou un élément essentiel d'arme.
4 En cas de doute sur l'authenticité de l'attestation ou d'impossibilité d'obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l'autorité fédérale compétente (office central). Celle-ci contrôle l'attestation ou l'octroie le cas échéant.
Art. 13 Devoir d'annoncer de l'autorité cantonale
L'autorité cantonale compétente annonce tous les trois mois à l'office central:
a. l'identité des personnes visées à l'article 12 qui ont acquis une arme ou un élément essentiel d'arme sur le territoire de son canton;
b. les armes et les éléments essentiels d'armes qui ont été acquis.
Art. 14 Fichier
1 L'office central gère un fichier informatisé des communications visées à l'article 13.
2 Il peut transmettre régulièrement un extrait de ce fichier à l'autorité compétente du pays de domicile ou d'origine de l'acquéreur.
3 L'office fédéral compétent édicte des instructions relatives à la gestion du fichier.
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Chapitre 3: Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Art. 15 Principe
1 Seules les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du permis d'acquisi- tion d'armes (art. 8, 2e al.) peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions.
2 Les munitions et les éléments de munitions ne peuvent être remis à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.
Art. 16 Acquisition lors de manifestations de tir
1 Toute personne qui participe à une manifestation organisée par une société de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires à l'exécution des pro- grammes de tir.
2 Les personnes qui n'ont pas 18 ans révolus peuvent acquérir librement des munitions, à condition de les tirer immédiatement et sous contrôle.
3 Les dispositions concernant le tir hors du service sont réservées.
Chapitre 4: Commerce d'armes et fabrication d'armes Section 1: Commerce d'armes
Art. 17
1 Toute personne qui, à titre professionnel, acquiert, offre ou remet à des tiers des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.
. 2 Une patente de commerce d'armes est délivrée à toute personne qui:
a. remplit les conditions d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.);
b. est inscrite au registre du commerce;
c. a passé un examen attestant qu'elle possède des connaissances suffisantes sur les divers types d'armes et de munitions ainsi que sur les dispositions légales y relatives;
d. dispose de locaux commerciaux spéciaux, dans lesquels des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions peuvent être conservés en toute sécurité;
e. offre toutes les garanties d'une gestion commerciale irréprochable.
3 Les personnes morales sont tenues de désigner un membre de la direction qui, au sein de l'entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la présente loi.
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4 Le département compétent édicte le règlement d'examen et fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux.
" La patente de commerce d'armes est délivrée par l'autorité compétente du canton dans lequel le requérant a établi le siège de son entreprise. Les succursales établies hors de ce canton doivent obtenir leur propre patente de commerce d'armes.
Section 2: Fabrication d'armes
Art. 18 Principe
Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou modifie des parties d'armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.
Art. 19 Fabrication et transformation à titre non professionnel
1 Il est interdit de fabriquer, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions, ainsi que de transformer des armes en armes prohibées (art. 5, 1er al.).
2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.
3 La recharge de munitions prévues pour un usage personnel est autorisée.
Art. 20 Modifications prohibées
1 Il est interdit de transformer des armes à feu à épauler ou de poing semi- automatiques en armes automatiques, de modifier les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu à épauler.
2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.
Section 3: Inventaire comptable et obligation de renseigner
Art. 21 Inventaire comptable
1 Le titulaire d'une patente de commerce d'armes a l'obligation de tenir un inventaire comptable de la fabrication, de l'acquisition, de la vente et de tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.
2 L'inventaire comptable au sens du 1er alinéa ainsi que les copies des permis d'acquisition d'armes et des autorisations exceptionnelles doivent être conservés pendant dix ans, puis remis à l'autorité cantonale compétente.
57 Feuille fédéralc. 149e année. Vol. III
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Art. 22 Obligation de renseigner
Le titulaire d'une patente de commerce d'armes et son personnel sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements nécessaires à un contrôle approprié.
Chapitre 5: Importation, exportation et transit
Art. 23 Devoir d'annoncer
1 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur importation, de leur exportation ou de leur transit, conformément à l'article 6 de la loi sur les douanes1):
2 Le Conseil fédéral fixe les dérogations.
Art. 24 Importation, exportation et transit à titre professionnel
Toute personne qui, à titre professionnel, importe ou exporte des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation.
2 L'autorisation est délivrée si la personne qui en fait la demande est titulaire d'une patente de commerce d'armes (art. 17).
3 L'autorisation habilite son titulaire à importer et à exporter sans restriction des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions. Elle l'habilite aussi à les faire transiter.
4 Une autorisation est également requise pour le simple transit pratiqué à titre professionnel. Le Conseil fédéral en fixe les conditions d'octroi. La patente de commerce d'armes n'est pas exigée.
5 L'autorisation est délivrée par l'office central; la durée de sa validité doit être limitée.
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Art. 25 Importation, exportation et transit à titre non professionnel
1 Toute personne qui, à titre non professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si la personne qui en fait la demande a le droit d'acquérir de tels objets.
2 Une autorisation est également requise pour l'exportation et le transit pratiqués à titre non professionnel. Elle est délivrée si, au vu des circonstances, il y a lieu d'admettre qu'elle ne sera pas utilisée de manière abusive.
3 L'autorisation est délivrée par l'autorité compétente du canton de domicile. Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse doivent se la procurer auprès de
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l'autorité compétente du canton dans lequel aura lieu l'importation ou l'exporta- tion. La durée de sa validité doit être limitée.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment à l'égard des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions et des éléments de munitions qui sont conçus pour la chasse et le tir sportif.
Chapitre 6: Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
Art. 26 Conservation
1 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés.
2 La perte d'une arme doit être immédiatement annoncée à la police.
Art. 27 Port d'armes
1 Toute personne qui porte une arme en public doit être titulaire d'un permis de port d'armes. La personne titulaire d'un tel permis doit le conserver sur elle et le produire sur injonction des organes de la police ou des douanes.
2 Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui:
a. remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2ª al.);
b. rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c. a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le départe- ment compétent édicte un règlement d'examen.
3 Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti d'obligations. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par le territoire duquel elles entendent entrer en Suisse.
4 Les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les préposés à la surveillance du gibier n'ont pas besoin d'un permis de port d'armes pour les armes qu'ils portent dans le cadre de leur activité.
5 Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
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Art. 28 Transport d'armes
1 Toute personne peut transporter librement des armes non chargées, notamment:
a. à destination de cours, d'exercices ou de manifestations organisés par des sociétés de tir ou de chasse ou par des associations ou fédérations militaires;
b. à destination ou en provenance d'un arsenal;
c. à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes;
d. à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée.
2 Durant le transport, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément.
Chapitre 7: Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Art. 29 Surveillance
Les autorités de surveillance sont autorisées à pénétrer, pendant les heures normales de travail et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d'une patente de commerce d'armes, à les inspecter et à consulter tous les documents utiles.
2 Elles séquestrent les pièces à conviction.
Art. 30 Révocation d'autorisations
1 L'autorité compétente révoque une autorisation lorsque:
a. les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
b. les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées.
2 Elle annonce la révocation à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Art. 31 Mise sous séquestre
1 L'autorité compétente met sous séquestre:
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b. · les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l'un des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa.
2 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions ou les éléments de munitions qui sont saisis auprès d'une personne autre que leur propriétaire légitime sont restitués à celui-ci pour autant qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2€ alinéa, ne s'y oppose.
3 Les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d'utilisation abusive.
4 Le Conseil fédéral détermine la procédure applicable dans les cas où la restitution n'est pas possible.
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Art. 32 Emoluments
Le Conseil fédéral fixe les émoluments applicables:
a. aux autorisations cantonales prévues par la presente loi;
b. à la conservation des armes mises sous séquestre.
Chapitre 8: Dispositions pénales
Art. 33 Délits
' Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, intentionnellement:
a. aura, sans droit, aliéné, acquis, fabriqué, modifié, porté, importé, exporté ou fait transiter des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;
b. aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omis d'annoncer l'importation, l'exportation ou le transit d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte;
c. aura obtenu frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d. aura violé l'obligation de tenir un inventaire comptable prévue à l'article 21;
e. aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omis de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, 2€ al., let. d).
2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou l'amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra exempter l'auteur de toute peinc.
3 Sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement et par métier, aura, sans droit:
a. aliéné, importé, exporté, fait transiter ou fabriqué des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;
b. modifié des éléments essentiels d'armes.
Art. 34 Contraventions
1 Sera puni des arrêts ou de l'amende quiconque:
a. aura obtenu ou tenté d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se sera rendu complice d'un tel acte, sans réunir les éléments constitutifs de l'infraction au sens de l'article 33, 1ºr alinéa, lettre a;
.
b. aura tiré sans autorisation au moyen d'une arme à feu automatique (art. 5, 2e et 3e al.);
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c. aura violé ses devoirs de diligence lors de la remise à un tiers d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 9, 10 et 15);
d. aura enfreint l'obligation de conclure un contrat écrit prévue à l'article 11 ou aura fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e. aura, en tant que particulier, omis de conserver avec la prudence requise des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des muni- tions ou des éléments de munitions (art. 26, 1er al.);
f. aura, en tant que particulier, omis d'annoncer l'importation, l'exportation ou le transit d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte;
g. aura omis d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, 2e al.);
h. aura omis de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, 1er al.).
2 Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra exempter l'auteur de toute peine.
Art. 35 Infractions commises dans une entreprise
Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) sont applicables.
Art. 36 Poursuite pénale
1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi. La Confédéra- tion soutient la coordination de la poursuite pénale entre les cantons.
2 L'administration des douanes enquête et statue sur les contraventions à la présente loi lorsqu'elles sont commises lors de l'importation, de l'exportation ou du transit d'armes (art. 34, 1er al., let. f).
3 Lorsqu'une contravention au sens du 2e alinéa constitue en même temps une infraction à la législation sur les douanes ou à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la sanction prévue à l'égard de l'infraction la plus grave est applicable; elle peut être aggravée de façon appropriée.
Art. 37 Prescription
Pour les contraventions au sens de la présente loi, l'action pénale se prescrit par deux ans, la peine par cinq ans.
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 38 Exécution par les cantons
1 L'exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération.
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2 Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d'exécution et les communiquent aux autorités fédérales.
Art. 39 Office central
1 Le Conseil fédéral désigne un office central pour appuyer les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.
2 Outre le mandat qui lui incombe en vertu des articles 12, 4º alinéa, 14 et 24, l'office central remplit notamment les tâches suivantes:
a. il conseille les autres autorités d'exécution;
b. il coordonne leurs activités.
3 Le Conseil fédéral règle l'activité de l'office central.
Art. 40 Dispositions d'exécution du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Il arrête notamment la forme et le contenu des autorisations.
3 Il règle la responsabilité du traitement des données, les catégories des données qui doivent être enregistrées, la durée de conservation des données et la collaboration avec les cantons. Il désigne les autorités qui peuvent enregistrer et consulter directement des données dans le fichier informatisé ou auxquelles des données peuvent être communiquées selon le cas.
4 Il peut déléguer des tâches d'exécution à l'administration des douanes.
Art. 41 Modification du droit en vigueur
Le code pénal1) est modifié comme suit:
Art. 260quater
Mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes
Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à la disposition d'un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d'arme, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils serviraient à la commission d'un délit ou d'un crime, sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou de l'a- mende, pour autant qu'il ne remplisse pas les éléments constitutifs d'une infraction plus grave.
Art. 42 Disposition transitoire
1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver
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cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
2 Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
3 Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 19721) et du 13 décembre 19962) sur le matériel de guerre conservent leur validité.
Art. 43 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 juin 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 20 juin 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 1er juillet 19973)
Délai référendaire: 9 octobre 1997
N38262
RS 514.51 2) RS . . .; RO ... (FF 1996 V 966)
FF 1997 III 851
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Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) du 20 juin 1997
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Datum 01.07.1997
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