10109093•Verwaltungsbehörden 01.07.1997 du 5 juin 1997
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Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées
du 5 juin 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19961),
arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
aux articles 70, chiffre 11, 76, 2º alinéa, chiffre 11, 98, 1er alinéa, chiffre 2, et 99, ainsi qu'à l'abrogation de l'article 61, chiffre 6, de la constitution' cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 17 mai 1992, de même qu'à l'article 119, 1er et 2e alinéas, et à l'abrogation de l'article 119, 3e et 4e alinéas, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 9 juin 1996;
aux paragraphes 31, lettre d, chiffre 4, 41, lettre 1, chiffres 1 et 5, et 52 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 9 juin 1996;
aux articles 74, 1er alinéa, lettre b, 78, 3º alinéa, 79, 2€ et 3e alinéas, ainsi qu'à l'abrogation de l'article 74, 2º alinéa, lettre e, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 26 novembre 1995;
aux articles 11, 5° alinéa, 38, 2€ alinéa, et 40, 5€ alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 10 mars 1996;
aux articles 52, 6º et 7€ alinéas, et 85bis, 2º et 3e alinéas, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 21 janvier 1996;
à l'article 160 A de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 10 mars 1996.
1997 - 393
874
Constitutions cantonales. AF
Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
Conseil des Etats, 13 mars 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 5 juin 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
N39073
875
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Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées du 5 juin 1997
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3
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25
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Datum 01.07.1997
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874-875
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