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Message concernant une convention de double imposition avec la République slovaque
du 28 mai 1997
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition sur le revenu et la fortune avec la République slovaque, signée le 14 février 1997, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1997 - 303 66 Feuille fédérale. 149e année. Vol. III
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Condensé
Le 14 février 1997, une convention de double imposition a été signée avec la République slovaque. Les réformes structurelles et institutionnelles menées en Slova- quie depuis le début des années 90 ont produit des résultats dépassant les espérances initiales, surtout dans le domaine macroéconomique. La Slovaquie possède par exemple le taux d'inflation le plus bas d'Europe centrale. Au niveau microéconomique en revanche, les réformes ont pris quelque retard. L'activité des entreprises suisses en Slovaquie est pour l'instant assez restreinte, mais on peut s'attendre, à moyen terme, à une augmentation des investissements directs suisses dans ce pays. Outre l'élimination de la double imposition, la présente convention offre une certaine protection fiscale aux entreprises qui investissent. Elle garantit en outre que des mesures fiscales n'entameront pas la compétitivité des entreprises suisses par rapport à leurs concur- rents d'autres Etats occidentaux.
La présente convention suit en grande partie le Modèle de Convention de l'OCDE et la pratique conventionnelle suisse. Les cantons et les organisations économiques intéressées ont approuvé sa conclusion.
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Message
1 Historique
Les réformes qui ont commencé en 1989 en Europe de l'Est ont conduit à la fin de 1992 à la partition de la Fédération des Républiques tchèque et slovaque en deux Etats indépendants, la République tchèque et la République slovaque. Comme la plupart des autres Etats de l'Europe de l'Est, la République slovaque a soumis sa législation économique à une profonde réforme en introduisant l'économie de marché, ce qui constitue pour les investisseurs occidentaux une amélioration capitale de leurs possibilités économiques.
En 1990 et 1991, les premières négociations en vue de la conclusion d'une convention de double imposition ont été entamées avec la Tchécoslovaquie. A partir du projet commun de convention de 1991, les négociations se sont poursuivies ensuite séparément avec la République tchèque et la République slovaque. C'est à Berne, en août 1994, qu'ont eu lieu les premières négociations avec la République slovaque. Les deux parties purent s'entendre sur tous les points à l'exception de l'imposition à la source des redevances de licences. Après que la Suisse et la République tchèque ont trouvé en juin 1995 une solution acceptable pour les deux Parties dans ce domaine, il était à prévoir que la Slovaquie pourrait également se rallier à une telle solution lors de la seconde phase des négociations un an plus tard à Bratislava. Cet espoir s'est concrétisé le 12 juin 1996, lorsque les paraphes ont été apposés à un projet de convention et de protocole.
Après la conclusion d'une convention de double imposition avec la République tchèque, la Suisse entendait également conclure une convention de double imposition avec la République slovaque. Bien que cette République ne revête encore qu'un attrait modeste pour les investissements directs étrangers, par rapport à d'autres Etats en voie de réforme d'Europe Centrale et de l'Est, il y a lieu de constater que les investissements directs suisses en République slovaque vont en augmentant. En 1994, la Suisse figurait parmi les dix plus importants investisseurs en République slovaque. D'autres investissements directs suisses sont prévus. La nouvelle convention de double imposition permet aux investis- seurs suisses d'éviter des désavantages fiscaux vis-à-vis de leurs concurrents étrangers. De son côté, la République slovaque, en processus de rapprochement et d'intégration avec les Etats d'Europe de l'Ouest, est également intéressée à la conclusion d'une convention de double imposition avec la Suisse, du moment qu'elle est censée faciliter les investissements directs suisses et que le transfert de capitaux et de savoir-faire devrait avoir un effet positif sur l'économie slovaque. De plus, le Conseil fédéral a relevé dans son message concernant le renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est et aux mesures d'aide immédiates correspondantes (FF 1990 I 121) que la conclusion de conventions de double imposition est un instrument efficace de promotion des échanges com- merciaux.
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2 Commentaire de la convention
La convention suit dans une large mesure le Modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse, sur les plans formel et matériel. Nous nous limiterons dès lors à indiquer ci-dessous les particularités de la convention qui dévient de ce modèle et de cette pratique.
Article 2 Impôts visés
La convention vise les impôts sur le revenu et sur la fortune. Les impôts perçus à la source sur les gains réalisés dans les loteries ne tombent pas dans le champ d'application de la convention (art. 2, par. 5).
Article 5 Etablissement stable
Un chantier de construction ou de montage n'est constitutif d'un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois (art. 5, par. 3).
Par rapport au Modèle de l'OCDE, le catalogue des activités ayant un caractère auxiliaire qui ne sont pas constitutives d'un établissement stable a été élargi. S'y ajoute le montage de ses propres machines ou équipements qui, en dérogation au paragraphe 3, n'est pas constitutif d'un établissement stable indépendamment de sa durée.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Cette disposition reprend le principe établi dans le Modèle de l'OCDE selon lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur des bénéfices qui lui sont effectivement imputablés.
Le chiffre premier du protocole à la convention renforce ce principe en précisant expressément que les bénéfices ne peuvent être déterminés en fonction du principe de la force d'attraction de l'établissement stable.
Article 9 Entreprises associées
Les paragraphes 2 et 3 correspondent à la pratique conventionnelle de la Suisse. Selon le paragraphe 2, un ajustement éventuel de bénéfice ne doit pas intervenir d'office comme le prévoit le Modèle de l'OCDE, mais les autorités compétentes des deux Etats peuvent se consulter en vue de trouver un accord sur un ajustement. Conformément au paragraphe 3, des rectifications de bénéfices ne peuvent intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices litigieux ont été réalisés. Cette limitation ne s'applique pas aux cas de fraude ou d'autres délits fiscaux intentionnels.
Article 10 Dividendes
L'impôt qui peut être perçu par l'Etat de la source est limité à 5 pour cent pour les participations d'au moins 25 pour cent détenues par une société (à l'exclusion des sociétés de personnes), et à 15 pour cent dans tous les autres cas.
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Article 11 Intérêts
L'impôt qui peut être perçu par l'Etat de la source est limité à 10 pour cent. Les intérêts de prêts bancaires et les intérêts payés dans le cadre de ventes à crédit ne sont pas assujettis à un impôt à la source.
Article 12 Redevances
La convention prévoit un impôt à la source de 10 pour cent sur les redevances de licences dans le domaine industriel (le leasing n'est pas compris dans cette définition). Il est toutefois précisé dans le protocole que tant que la Suisse ne prélève pas un impôt similaire sur les redevances de licences, la République slovaque devra réduire ce taux à 5 pour cent. Cette solution entre dans le cadre de la politique conventionnelle de la Suisse vis-à-vis des Etats d'Europe de l'Est et tient compte dans une large mesure des intérêts suisses. Les redevances payées pour des droits d'auteur ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Article 17 Artistes et sportifs
Conformément à la pratique conventionnelle de la Suisse, une imposition des revenus de l'artiste ou du sportif au lieu où est exercée son activité est également possible lorsque ces revenus ne sont pas versés directement à l'artiste ou au sportif, mais à une tierce personne. Cette réglementation ne s'applique toutefois pas s'il est prouvé que ni l'artiste, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont proches participent directement aux bénéfices de cette personne (par. 2).
Article 21 Autres revenus
Ces revenus ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Article 23 Elimination des doubles impositions
La République slovaque élimine les doubles impositions par la méthode de l'imputation d'impôts ordinaire. La Suisse applique en principe la méthode de l'exonération, et accorde l'imputation forfaitaire pour les dividendes, les intérêts et les redevances de licences.
Echange de renseignements
La convention ne contient pas de disposition sur l'échange de renseignements.
Article 27 Entrée en vigueur
La Suisse aurait souhaité une application rétroactive au début de l'année d'entrée en vigueur de la convention, ce qui s'est avéré irréalisable pour les impôts prélevés à la source. La convention sera dès lors applicable aux impôts prélevés à la source sur des revenus payés ou crédités à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la convention, ou à partir du premier jour du deuxième mois qui suit son entrée en vigueur, selon la plus proche de ces deux échéances. Du côté slovaque, le dégrèvement de l'impôt se fera à la source. En ce qui concerne les autres impôts, la convention sera applicable rétroactivement au premier janvier de l'année d'entrée en vigueur.
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Conséquences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants re- noncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résulteront du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation de l'impôt à la source retenu par la République slovaque sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licences. Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents slovaques ne devrait pas être très important, les investissements slovaques en Suisse étant encore modestes. En revanche, l'impu- tation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une incidence plus directe sur les finances publiques suisses. Si cette mesure laisse prévoir des pertes fiscales, dont l'ampleur ne peut toutefois être estimée faute de statistiques appropriées, elle apportera aussi des avantages financiers aux fiscs suisses. En effet, le montant brut des revenus provenant de la Slovaquie sera désormais imposable en Suisse, ce qui se traduira par une augmentation générale de la masse imposable, alors qu'il fallait admettre jusqu'ici la déduction de l'impôt slovaque à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licences.
Aux effets financiers, il faut opposer les avantages considérables que l'économie suisse retirera de la promotion du commerce en Slovaquie et des facilités octroyées en matière d'investissements dans ce pays. Par ailleurs, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et favorisent la coopération économique qui représente l'un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de la convention est donnée par l'article 8 de la constitution qui habilite la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile. Elle ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale ni n'entraîne une modification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusions
La présente convention suit dans une large mesure le Modèle de Convention de l'OCDE et respecte les principes de la pratique conventionnelle suisse. Elle garantit aux investisseurs suisses d'importants dégrèvements des impôts slovaques et devrait se révéler, de façon plus générale, favorable au développement ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et la République slovaque.
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!
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la République slovaque
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19971), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 14 février 1997 entre la Confédération suisse et la République slovaque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N39319
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Convention
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et la République slovaque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
La Confédération suisse
et
la République slovaque
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Slovaquie:
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
ii) l'impôt sur les bénéfices des personnes morales;
iii) l'impôt sur les biens immobiliers (ci-après désignés par «impôt slovaque»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
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Doubles impositions
ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas aux impôts à la source sur les gains faits dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la République slovaque ou la Suisse;
b) le terme «Slovaquie» désigne la République slovaque;
c) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
i) en Slovaquie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
i) l'expression «national» désigne:
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
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Doubles impositions
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
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Doubles impositions
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'acti- vités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) un montage est effectué par une entreprise d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant en relation avec la livraison de machines ou d'équipements produits par cette entreprise;
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux sous-paragraphes a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considé- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou
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Doubles impositions
non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. .
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux
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Doubles impositions
de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements des bénéfices dans les deux Etats contractants.
Article 10 Dividendes
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Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet Etat si ces intérêts sont payés:
a) en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique,
b) en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise, ou
c)
sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par une banque.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou
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non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Les redevances visées au paragraphe 3, sous-paragraphe a), ne sont imposables que dans l'Etat contractant duquel le bénéficiaire effectif est un résident. Les redevances visées au paragraphe 3, sous-paragraphe b), sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances est un résident de l'autre Etat contractant et en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage
a) d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films magnétoscopiques et autres supports pour la prise d'images ou de son;
b) d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances,
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qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi
67 Feuille fédérale. 149º année. Vol. III
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Doubles impositions
que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque chacune des conditions suivantes est remplie:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne
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Doubles impositions
s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste ni le sportif, ni une personne à laquelle ils sont associés, ne participent directement aux bénéfices de cette personne.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
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Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Elimination des doubles impositions
Lors de l'imposition de ses résidents, la Slovaquie peut inclure dans la base imposable sur laquelle les impôts sont prélevés des éléments de revenu ou de fortune qui sont également imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, mais elle accorde sur l'impôt qu'elle perçoit une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt slovaque, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune qui sont imposés en Suisse conformé- ment aux dispositions de la présente Convention.
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a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Slova- quie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous-paragaphe b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sont imposables en Slovaquie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
i) en l'imputation de l'impôt payé en Slovaquie conformément aux dispo- sitions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Slovaquie, ou
ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Slovaquie du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Slovaquie bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les
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déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter
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cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 27 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur lors de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur ou, si cela permet une application anticipée, au 1er jour, ou après cette date, du deuxième mois qui suit l'entrée en vigueur;
b) à l'égard des autres impôts pour toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle dans laquelle la convention est entrée en vigueur.
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Article 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur des revenus perçus au 1er janvier, ou après cette date, de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné;
b) à l'égard des autres impôts sur le revenu et sur la fortune pour toute année fiscale qui commence le 1er janvier, ou après cette date, de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Bratislava, le 14 février 1997, en langues allemande, slovaque et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes allemand et slovaque, le texte anglais fera foi.
Pour la
Confédération suisse:
Jakob Kellenberger
Pour la
République slovaque:
Jozef Sestak
1
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Protocole
Traduction 1)
La Confédération suisse
et
la République slovaque
sont convenus, lors de la signature entre les deux Etats, à Bratislava, le 14 février 1997, de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention.
S'agissant de l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce toute autre activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable sont déterminés uniquement sur la base de la partie des bénéfices imputables à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour une activité industrielle ou commerciale.
Dans les cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
Ces dispositions ainsi que les dispositions des articles 3, paragraphe 1, sous- paragraphe g), 13, paragraphe 3, et 22, paragraphe 3, s'appliquent par analogie également aux véhicules routiers exploités en trafic international.
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Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, il est entendu que tant que la Suisse ne prélève selon sa législation interne aucun impôt à la source sur les redevances de licence payées à des non-résidents, l'impôt prélevé par la Slovaquie sur les redevances de licence visées au paragraphe 3, sous-paragraphe b), ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
Fait en double exemplaire à Bratislava, le 14 février 1997, en langues allemande, slovaque et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes allemand et slovaque, le texte anglais fera foi.
Pour la
Confédération suisse:
Jakob Kellenberger
Pour la
République slovaque:
Jozef Sestak
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une convention de double imposition avec la République slovaque du 28 mai 1997
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
97.044
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 15.07.1997
Date
Data
Seite
989-1014
Page
Pagina
Ref. No
10 109 109
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