97.045
Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec le Danemark
du 28 mai 1997
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant le protocole, signé le 11 mars 1997, modifiant la convention de double imposition avec le Danemark, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1997 - 301
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Condensé
Le présent protocole modifie la convention pour tenir compte des développements récents du droit danois et institue la méthode de l'imputation pour les revenus que le Danemark et la Suisse ont le droit d'imposer. Le mode d'exonération particulier demeure applicable aux revenus qui sont exclusivement imposables par la Suisse. Suite à l'abolition par le Danemark de l'impôt sur la fortune, cet impôt est exclu du champ d'application matériel de la convention.
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i
Message
1 Historique
En automne 1995, les autorités danoises ont proposé à la Suisse d'ouvrir des négociations sur une révision de la convention de double imposition conclue en 1973. Diverses modifications du droit fiscal danois motivaient cette demande, notamment le passage à la méthode de l'imputation et l'abolition de l'impôt sur la fortune. On citera encore l'introduction de nouveaux impôts et les particularités de la Scandinavian Airlines System (SAS), la compagnie aérienne commune au Danemark, à la Norvège et à la Suède.
Au cours des négociations qui ont eu lieu en mai 1996, les parties sont tombées d'accord de ne pas renégocier une convention qui a donné satisfaction, mais de tenir compte des nouveautés qu'on vient de rappeler dans un protocole modifiant la convention actuelle.
Les cantons et les milieux intéressés par la convention ont largement approuvé cette modification au cours de la procédure de consultation.
2 Commentaire des dispositions du protocole
Article premier
Cet article stipule que la convention sur les impôts sur la fortune ne s'applique que dans la mesure où les deux Etats prélèvent un impôt sur la fortune. Aussi longtemps que le Danemark ne réintroduira pas l'impôt sur la fortune, la convention ne limitera pas la perception de l'impôt sur la fortune en Suisse.
Article 2
D'après l'article 2 du protocole, l'impôt sur la fortune ne figurera plus sur la liste des impôts danois (art. 2, 3º al., let. a, de la convention). En revanche, l'impôt que le Danemark prélève en vertu de son «Hydrocarbon Tax Act» sera introduit dans cette liste.
Article 3
L'article 3 du protocole limite la validité territoriale de la convention au continent et aux eaux territoriales (art. 3, 1er al., let. a, de la convention). Sont exclues les Iles Feroë, le Groenland et, comme pour la convention avec la Norvège, le plateau continental.
Articles 4, 5 et 6
Ces articles complètent les articles 8, 13 et 15 de la convention pour tenir compte des particularités de la Scandinavian Airlines System (SAS).
Article 7
L'article 7 du protocole modifie l'article 23, 1er alinéa, de la convention en ce sens que le Danemark n'appliquera le mode d'exonération particulier prévu actuelle-
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ment que pour les revenus et les éléments de fortune dont la convention attribue le droit d'imposition exclusivement à la Suisse (art. 23, 1er al., let. c, de la convention). Pour les autres revenus et éléments de fortune que la Suisse peut imposer, un résident du Danemark restera imposable au Danemark. Le Dane- mark déduira toutefois de ses propres impôts les impôts prélevés en Suisse sur ces revenus et ces éléments de fortune (art. 23, 1er al., let. a et b, de la convention).
3 Conséquences financières
Le passage à la méthode de l'imputation n'a pas de conséquences financières directes car le droit d'imposition de la Suisse n'est pas concerné par ce change- ment. Des suppléments de recettes ne sont pas exclus car l'impôt sur la fortune est exclu du champ d'application matériel de la convention qui, par conséquent, ne limite plus la perception de l'impôt sur la fortune par la Suisse.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de ce protocole est donnée par l'article 8 de la constitution qui habilite la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver le protocole en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Ce protocole fera partie intégrante de la convention de 1973. Cette convention est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale ni n'entraîne une modification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusion
Le présent protocole tient compte des modifications de la législation fiscale danoise et maintient les solutions favorables que prévoit la convention actuelle avec le Danemark.
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Projet
Arrêté fédéral approuvant un protocole modifiant la convention de double imposition avec le Danemark
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19971), arrête:
Article premier
1 Le protocole modifiant la convention de double imposition avec le Danemark, signé le 11 mars 1997, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N39317
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Protocole
Traduction 1)
modifiant la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
La Confédération suisse
et le Royaume du Danemark
désireux de modifier la Convention, signée à Berne le 23 novembre 1973, par la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après désignée «la Convention»),
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Toutes les dispositions contenues dans la Convention en matière d'impôts sur la fortune et toutes références à leur sujet ne sont applicables que tant que les deux Etats prélèvent un impôt sur la fortune.
Article 2
«3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a) en ce qui concerne le Danemark:
i) les impôts d'Etat sur le revenu (indkomstskatten til staten)
ii) les impôts communaux sur le revenu (den kommunale indkomstskat)
iii) les impôts de district sur le revenu (den amtskommunale indkomstskat)
iv) les impôts selon l'Hydrocarbon Tax Act (skatter i henhold til kulbrintes- katteloven)
(ci-après désignés «impôt danois»).»
b) en ce qui concerne la Suisse:
les impôts perçus par la Confédération, les cantons et les communes
i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.) et
ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.) (ci-après désignés «impôt suisse»);
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1
Doubles impositions
Article 3
L'article 3, 1er paragraphe, lettre a, de la Convention est remplacé par la disposition suivante:
«a) Le terme «Danemark» comprend le Royaume du Danemark y compris ses eaux territoriales ainsi qu'elles sont déterminées en accord avec le droit des gens; ce terme ne comprend pas les îles Féroé et le Groenland ni leurs eaux territoriales.»
Article 4
La disposition suivante s'ajoute à l'article 8 de la Convention en tant que paragraphe 4:
«4. Les paragraphes 1 et 3 ne sont applicables aux bénéfices du consortium aérien scandinave entre le Danemark, la Norvège et la Suède, Système aérien scandinave (SAS) que dans la proportion de la participation de la Det Danske Luft- fartsselskab (DDL), qui est le partenaire danois dans le Système aérien scandi- nave (SAS).»
Article 5
La deuxième phrase de l'article 13, 2e paragraphe, de la Convention est abrogée.
L'article 13, 3e paragraphe, de la Convention est remplacé par la disposition suivante:
«3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.»
«4. Le paragraphe 3 ne sera applicable aux gains réalisés par le consortium aérien scandinave entre le Danemark, la Norvège et la Suède, Système aérien scandinave (SAS), que dans la proportion de la participation de la Det Danske Luft- fartsselskab (DDL), qui est le partenaire danois dans le Système aérien scandi- nave (SAS).»
«5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.»
68 Feuille fédérale. 149e année. Vol. III
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Doubles impositions
Article 6
La disposition suivante s'ajoute à l'article 15 de la Convention en tant que paragraphe 4:
«4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par une personne qui est un résident du Danemark au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef du consortium Système aérien scandinave (SAS) exploité en trafic international, ne sont imposables qu'au Danemark.»
Article 7
«1. En ce qui concerne le Danemark, la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) lorsqu'un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède de la fortune et que ces revenus ou cette fortune sont imposables en Suisse selon la Convention, le Danemark accorde, sous réserve de la lettre c,
i) sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de cette personne une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse;
ii) sur l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de cette personne une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Suisse;
b) dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse;
c) lorsqu'un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède de la fortune et que ces revenus ou cette fortune ne sont, selon la Convention, imposables qu'en Suisse, le Danemark est en droit de les inclure dans les bases de calcul de son impôt. Le Danemark déduira toutefois de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune la partie de l'impôt qui correspond aux revenus ou aux éléments de fortune sur lesquels la Suisse a un droit d'imposition.»
Article 8
Les gouvernements des deux Etats contractants certifient que les bases . constitutionnelles pour l'entrée en vigueur du présent protocole sont données.
Le présent protocole fait partie intégrante de la Convention et entre en vigueur à la date de la dernière notification mentionnée au paragraphe 1. Ses dispositions sont applicables aux impôts de l'année fiscale qui suit directement l'entrée en vigueur du présent protocole et pour les années fiscales suivantes.
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Doubles impositions
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Copenhague, le 11 mars 1997, en double exemplaire, en langues allemande, danoise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de différences d'interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour la Confédération suisse: André von Graffenried
Pour le Royaume du Danemark: Carsten Koch
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec le Danemark du 28 mai 1997
In
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Dans
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1997
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Anno
Band
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Volume
Heft
27
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Datum 15.07.1997
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