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Message concernant une convention de double imposition avec le Canada
du 16 juin 1997
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de · double imposition sur le revenu et sur la fortune avec le Canada, signée le 5 mai 1997, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
16 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1997 - 315 86 Feuille fédérale. 149e année. Vol. III
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Condensé
La convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune actuellement en vigueur entre la Suisse et le Canada avait été conclue en 1976. Elle suit dans les grandes lignes le Modèle de Convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) de 1963 tout en comportant des dérogations de nature matérielle par rapport à ce Modèle, que la Suisse avait dû accepter pour conclure cette importante convention avec le Canada (pensions et rentes, imposition à la source des revenus de capitaux).
Les récents développements intervenus dans la politique conventionnelle du Canada permettent aujourd'hui, dans le cadre d'une révision de la convention en vigueur, de convenir de solutions qui correspondent encore mieux aux intérêts de la Suisse, notamment en ce qui concerne l'impôt à la source frappant les dividendes de participations importantes (abaissement du taux résiduel de l'impôt à la source à 5%), les intérêts (abaissement du taux de l'impôt résiduel à la source à 10%), ainsi que les redevances (limitation des paiements qui sont assujettis à un impôt à la source de 10%).
Dans plusieurs domaines importants, la convention révisée apporte des règles plus favorables pour l'économie Suisse que celles qui sont contenues dans la convention actuelle. D'autre part, le renouvellement de certaines concessions en faveur de la partie canadienne ne conduisent pas à une position désavantageuse, ni par rapport à la convention actuelle, ni par rapport à des résidents d'autres Etats qui ont conclu une convention de double imposition avec le Canada. Les cantons et les organisations économiques intéressées à la conclusion de conventions de double imposition ont approuvé cette convention.
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Message
1 Historique
La convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune actuellement en vigueur entre la Suisse et le Canada avait été conclue en 1976. Elle suit dans les grandes lignes le Modèle de Convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) de 1963 tout en comportant des dérogations de nature matérielle par rapport à ce Modèle, que la Suisse avait dû accepter pour conclure cette importante conven- tion avec le Canada. Ces dérogations correspondaient à la pratique constante du Canada dans le domaine des conventions bilatérales de double imposition. En particulier, elles concernent l'imposition des rentes et des pensions ainsi que les impôts à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licences. Les taux d'impôt résiduel en faveur de l'Etat de la source prévus dans ces domaines (taux uniforme de 15% sur les dividendes, taux de 15% sur les intérêts et de 10% sur les redevances de licences) paraissaient déjà élevés à l'époque pour une convention de double imposition entre Etats industrialisés (cf. message du Conseil fédéral du 20 sept. 1976, FF 1976 III 605).
Vers la fin des années 80, le Canada a admis dans certaines de ses conventions de double imposition un taux d'impôt résiduel de 10 pour cent pour les dividendes de participations importantes, notamment dans la convention révisée avec les Pays- Bas et dans la nouvelle convention avec le Luxembourg. En 1992, le Ministre canadien des finances a fait savoir que le Canada était prêt désormais à abaisser progressivement le taux de l'impôt à la source pour de tels dividendes à 5 pour cent dans les nouvelles conventions de double imposition. La Suisse a donc demandé au Canada d'ouvrir des négociations en vue de conclure un protocole dans le sens de la nouvelle politique canadienne. La partie canadienne a répondu favorablement à cette demande, mais a souhaité une révision complète de la convention.
Les négociations qui ont eu lieu en mai 1993 se sont basées sur un projet de convention élaboré par la partie canadienne; elles se sont terminées à l'issue d'une unique rencontre par le paraphe d'une convention révisée, sous réserve de points particuliers qui ont été finalisés ultérieurement par échange de correspondances.
2 Commentaires des dispositions de la convention
Le projet de convention révisée suit toujours, du point de vue de la forme et du fond, le Modèle de Convention de l'OCDE ainsi que la pratique conventionnelle suisse dans ce domaine. Pour une grande part des nouvelles formulations, il s'agit uniquement d'adaptations rédactionnelles aux Modèles de convention de l'OCDE de 1977 et 1992, lesquelles n'entraînent pas de changements matériels par rapport à la convention actuelle. Nous nous limiterons dès lors à indiquer ci-dessous les principales différences par rapport au texte de l'OCDE et les particularités de la convention révisée.
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Article 2 Impôts visés
D'après le paragraphe 3, lettre a, la convention s'étend, du côté canadien, aux impôts prélevés par le Gouvernement fédéral sur la base de la loi de l'impôt sur le revenu. Comme dans la convention actuelle, les impôts des provinces canadiennes ne sont pas mentionnés pour des raisons d'ordre constitutionnel. Toutefois, il est admis comme jusqu'à présent que la convention s'applique automatiquement à la détermination des impôts provinciaux, et ce conformément à une convention du Gouvernement canadien avec les provinces canadiennes ou à la législation interne des provinces.
L'actuel paragraphe 5, qui excluait l'impôt anticipé suisse sur les gains de loterie du champ d'application de la convention, a pu être supprimé, car le projet - comme d'ailleurs la convention actuelle - ne contient pas de clause générale réglant l'imposition des revenus qui ne sont pas expressément mentionnés dans la convention.
Article 3 Définitions générales
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La description de l'expression «Canada» du paragraphe 1, lettre a (i) est plus détaillée que dans la convention actuelle. Elle n'entraîne toutefois pas un élargissement de la définition actuelle mais la précise. Ce point particulier a été soumis aux services compétents du Département fédéral des affaires étrangères lesquels ont donné leur assentiment.
Article 4 Résident
Un nouveau paragraphe 5 concernant les personnes imposées à forfait en Suisse a été inséré dans la convention révisée. La disposition en question exclut du champ d'application personnel de la convention les personnes physiques imposées sur la dépense, dans la mesure où elles ne sont pas assujetties au titre des impôts généralement levés dans l'Etat de domicile sur les revenus provenant de l'autre Etat contractant. Il s'agit d'une disposition semblable à celle que contiennent plusieurs conventions conclues par la Suisse. Cette solution est intervenue à la suite d'un long échange de correspondances, le Canada ayant soulevé ce problème après l'apposition des paraphes au projet, dans le cadre de la finalisation des autres points qui étaient restés ouverts. C'est en partie à cause de cet échange de correspondances que le projet paraphé en 1993 n'a pu être signé que le 5 mai 1997.
Article 8 Entreprises de navigation maritime et aérienne
Cette disposition contient un nouveau paragraphe 4 qui précise les notions de «bénéfices» et d'«exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international» pour l'application de cet article.
D'après la lettre a, font également partie des bénéfices que seul l'Etat de résidence de l'entreprise peut imposer en vertu du paragraphe 1 (inchangé), les intérêts des capitaux provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs, dans la mesure où il s'agit de bénéfices accessoires par rapport à l'exploitation de navires ou d'aéronefs. Ceci signifie que ces intérêts ne peuvent pas être soumis à un impôt à la source.
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La lettre b dispose que la location de navires, d'aéronefs, de conteneurs et d'objets d'équipement de ce genre fait aussi partie de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international, dans la mesure où cette location a lieu occasionnellement et en complément de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs.
Article 10 Dividendes
La réduction de l'impôt à la source sur les dividendes constitue le point central de la révision de la convention. D'après le paragraphe 2, lettre a, l'Etat de la source ne prélèvera plus qu'un impôt à la source de 5 pour cent sur les dividendes de participations. Ce taux de 5 pour cent s'applique aux dividendes versés aux sociétés qui disposent au moins de 10 pour cent des voix et 10 pour cent du capital de la société qui verse les dividendes. Du côté suisse, il eût été préféré que le seuil de participation soit fixé à 25 pour cent (Modèle OCDE) ou 20 pour cent (art. 69 LIFD). Le taux de 10 pour cent se trouve cependant de plus en plus fréquemment dans les nouvelles conventions de double imposition. Ce taux de participation peu élevé entraînera d'une part une baisse des recettes de l'impôt anticipé suisse sur le versement de dividendes à des sociétés canadiennes. D'autre part, cependant, l'impôt à la source canadien à imputer en Suisse lors de distributions de dividendes par des sociétés canadiennes à des sociétés suisses diminuera égale- ment, si bien qu'en fin de compte le solde devrait être en faveur de la Suisse, les investissements directs suisses au Canada étant en principe plus importants que les investissements canadiens en Suisse.
Dans le cas de dividendes versés par une «corporation de placements» canadienne sous domination étrangère à un détenteur de parts résident de Suisse, qui détient au moins 10 pour cent des voix et au moins 10 pour cent du capital, l'impôt de base canadien a été limité à 10 pour cent (let. b).
Dans les autres cas, l'impôt résiduel sur les dividendes revenant à l'Etat de la source s'élève comme jusqu'à présent à 15 pour cent (let. c).
Parallèlement aux modifications concernant l'imposition des dividendes de parti- cipations, l'impôt canadien sur les bénéfices des établissements stables ancré au paragraphe 6 de l'article 10 est également abaissé de 15 pour cent à 5 pour cent. En outre, l'énumération des déductions admises du bénéfice des établissements stables est expressément élargie aux pertes imputables à l'établissement stable, ainsi qu'à un montant de 500 000 dollars canadiens, qui correspond à une exonération prévue par le droit canadien de la «branch profit tax».
Article 11 Intérêts
L'impôt à la source sur les intérêts (par. 2) est abaissé de 15 pour cent à 10 pour cent.
En sus des catégories d'intérêts actuellement exonérées d'impôts, le paragraphe 4 mentionne également les intérêts versés à une caisse de pension qui est exemptée de l'impôt et qui est un résident de l'autre Etat contractant.
Article 12 Redevances
Comme par le passé, le Canada n'est toujours pas prêt à baisser l'impôt à la source sur les redevances de licences en dessous de 10 pour cent. En revanche, il a été
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possible de limiter encore plus étroitement le champ d'application de cet impôt à la source par rapport à la convention actuelle. Ainsi, les redevances pour l'usage ou la concession de l'usage de logiciels devront être exonérées. Ceci vaut également pour les versements de redevances de licences entre tiers indépendants pour les brevets et pour la diffusion d'informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Article 13 Gains en capital
Cette disposition contient un nouveau paragraphe 3 qui dispose que les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités essentiellement en trafic international, ainsi que ceux provenant de l'aliénation de conteneurs et d'autres objets mobiliers qui sont utilisés principalement en relation avec l'exploi- tation de navires et d'aéronefs en trafic international, ne peuvent être imposés que dans l'Etat de résidence de l'aliénateur.
D'après le paragraphe 4 (actuel par. 3), le droit d'imposer les gains provenant de l'aliénation de participations à des sociétés immobilières, des sociétés de per- sonnes ou des fiducies (trusts), dont la fortune se compose principalement de biens immobiliers dans un des Etats contractants, est attribué à cet Etat dans la mesure où une participation importante est aliénée. Le Canada considère comme importante au sens de cette disposition une participation de 25 pour cent. Cette disposition ne vise que les véritables sociétés immobilières. Elle ne s'applique pas aux entreprises qui possèdent des biens-fonds dans l'autre Etat contractant pour l'exercice de leur activité ordinaire. La vente de participations dans une société cotée en bourse ne tombe pas non plus sous le coup de cette disposition.
Le nouveau paragraphe 5 prévoit que les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent décider d'accorder un report de l'imposition des gains réalisés en cas de vente de participations ayant lieu dans le cadre d'une restructu- ration transfrontalière.
Article 18 Pensions et rentes
Le Canada s'en tient toujours au principe de l'imposition des pensions et rentes dans l'Etat de la source. L'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 15 pour cent. La nouvelle formulation indique clairement que cette limitation du taux de l'impôt à la source ne s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme d'aliénation de droits à des rentes dont la constitution était déductible fiscale- ment.
Il est également précisé que les paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale (en Suisse l'AVS et l'AI) ne tombent pas sous le coup de cette disposition.
Article 25 Echange de renseignements
La demande canadienne d'inscrire dans la convention une grande clause d'en- traide administrative qui ne s'étend pas seulement à l'échange d'informations pour une application correcte de la convention, mais aussi aux renseignements visant à faire respecter le droit interne de l'Etat requérant, a pu être repoussée. La petite clause d'entraide administrative qui existe dans la convention actuelle a été reprise sans changements.
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Article 27 Dispositions diverses
Le nouveau paragraphe 4 traite des contributions aux caisses de pensions des employés d'entreprises multinationales. Il prévoit que les personnes physiques qui sont affiliées à une institution de prévoyance reconnue aux fins d'imposition dans un des Etats contractants et qui séjournent ou s'établissent dans l'autre Etat contractant peuvent déduire de leur revenu imposable les contributions versées à cette institution de prévoyance dans l'Etat d'origine pendant une durée de cinq ans au plus. Une fois ce délai écoulé, la possibilité de déduire ces cotisations cesse, à moins que la personne concernée ne s'affilie à une caisse reconnue aux fins d'imposition dans l'Etat de l'exercice de l'activité lucrative.
Le Canada souhaitait initialement l'insertion d'un paragraphe concernant l'utili- sation abusive de la convention. La Suisse s'était opposée à l'insertion d'une telle disposition en faisant valoir notamment que les mesures prévues par l'Arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.202) étaient, en ce qui concerne les sociétés résidentes de Suisse qui demandent un dégrèvement de l'impôt canadien, de nature à empêcher de tels abus. Finalement, le Canada a renoncé à l'introduction d'une telle disposition.
Par contre, le Canada a tenu à insérer un nouveau paragraphe (par. 5), qui figure dans toutes ses conventions bilatérales conclues après la conclusion de l'Accord Général sur le Commerce des Services (GATS, «General Agreement on Trade in Services»), d'après lequel la question de savoir si un litige relève de la présente convention de double imposition ne peut être soumise au Conseil sur le commerce des services qu'avec le consentement des deux Etats.
Article 28 Entrée en vigueur
La convention révisée entrera en vigueur au moment de sa ratification et s'appliquera rétroactivement au premier janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification ont été échangés.
3 Incidences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants re- noncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes sont dues en particulier au remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes ré- sidentes du Canada et à l'imputation de l'impôt à la source perçu au Canada en vertu des articles 10 (dividendes), 11 (intérêts) et 12 (redevances de licences). La nouvelle convention ne devrait pas entraîner cependant des pertes plus lourdes pour les fiscs suisses que celles résultant déjà de l'ancienne convention. La part d'impôt anticipé suisse à rembourser sur les dividendes et intérêts payés à des résidents du Canada sera plus élevée selon la nouvelle convention, mais d'autre part, en conséquence logique de l'abaissement des taux d'impôts résiduels à la source, les impôts canadiens à imputer en Suisse diminueront également.
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4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est donnée par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale, ni n'entraîne une modification unilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitu- tion.
5 Conclusions
Par rapport à la convention actuelle, la convention révisée apporte des change- ments favorables pour l'économie suisse, en particulier en matière d'imposition des rendements de capitaux. Les concessions qui ont été faites en faveur de la partie canadienne ne conduisent pas à une position désavantageuse, ni par rapport à la convention actuelle, ni par rapport à des résidents d'autres Etats qui ont conclu une convention de double imposition avec le Canada. Dans l'ensemble, nous estimons que la convention révisée peut être qualifiée de favorable. Les cantons et les organisations économiques intéressées à la conclusion de conven- tions de double imposition ont approuvé cette convention à l'occasion d'une procédure de consultation effectuée le 9 août 1993 par le Département fédéral des finances.
N39389
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec le Canada
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 juin 19971), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 5 mai 1997 entre la Confédération suisse et le Canada en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N39389
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Texte original
Convention entre la Confédération suisse et le Canada en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse 0 et
le Gouvernement du Canada,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne le Canada: les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu, (ci-après dénommés «impôt canadien»);
b) en ce qui concerne la Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, et autres élé- ments du revenu); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, et autres éléments de la fortune),
(ci-après dénommés «impôt suisse»).
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Doubles impositions
raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
a) (i) le terme «Canada», employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris:
(A) toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et
(B) les mers et l'espace aérien au-dessus de la région visée à la clause (A), à l'égard de toute activité poursuivie en rapport avec l'explo- ration ou l'exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
(ii) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
b) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Suisse;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (part- nerships) et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne la Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des Contributions ou son représentant autorisé;
g) le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l'impôt canadien ou l'impôt suisse;
h) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
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Doubles impositions
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et en ce qui concerne la Suisse, elle comprend une société de personnes constituée ou organisée selon le droit suisse.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
a) elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle est un national;
b) si elle n'est un national d'aucun des Etats, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique ou une société est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la Convention à ladite personne.
Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique serait un résident d'un Etat contractant mais n'est pas assujettie dans cet Etat, pour tous les revenus généralement imposables provenant de l'autre Etat contrac-
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Doubles impositions
tant, aux impôts généralement perçus sur le revenu, cette personne n'est alors pas considérée comme un résident de ce premier Etat au sens de la présente Convention.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présente article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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Doubles impositions
rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Au sens de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les disposi- tions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobi- liers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliéna- tion de tels biens.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
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Doubles impositions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l'article 7, les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire d'un voyage d'un navire lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de sa participa- tion à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
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a) le terme «bénéfices» comprend les intérêts sur les sommes provenant directement de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéro- nefs à condition que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation;
b) l'expression «exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international» par une personne comprend:
(i) l'affrètement ou la location de navires ou d'aéronefs, et
(ii) la location de conteneurs et d'équipements accessoires, par cette personne, pourvu que cet affrètement ou location soit accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par cette personne.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat
. contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les revenus d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des revenus sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux revenus dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les revenus d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l'expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par cette entreprise. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
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Doubles impositions
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote et au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) nonobstant l'alinéa a), 10 pour cent du montant brut des dividendes si ceux-ci sont payés par une société qui est une corporation de placements apparte- nant à des non résidents et qui est un résident du Canada à un résident de Suisse qui détient au moins 10 pour cent des droits de vote et au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et qui en est le bénéficiaire effectif; et
c) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
87 Feuille fédérale. 149e année. Vol. III
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Doubles impositions
a) les pertes d'entreprises imputables à ces établissements stables (y compris les pertes provenant de l'aliénation de biens faisant partie de l'actif de ces établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures;
b) tous les impôts applicables au Canada à ces bénéfices, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe;
c) les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l'allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général; et
d) cinq cent mille dollars canadiens ($ 500 000) moins tout montant déduit en vertu du présent alinéa d),
(i) par la société, ou
(ii) par une personne qui lui est associée, en raison d'une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société;
au sens du présent alinéa d), une société est associée à une autre société si elle contrôle directement ou indirectement l'autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également à l'égard des revenus qu'une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l'aliénation de biens immobiliers situés au Canada, même en l'absence d'un établissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l'article 6 et du paragraphe 1 de l'article 13.
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Doubles impositions
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts:
a) sont des pénalisations pour paiement tardif; ou
b) sont payés au titre d'une dette résultant de la vente à crédit par un résident de l'autre Etat d'un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque la vente a lieu entre des entreprises associées au sens de l'article 9, paragraphe 1 (a) ou 1 (b), ou lorsque le débiteur et le créancier sont des entreprises associées au sens des mêmes paragraphes.
a) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet Etat ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant pourvu qu'un résident de cet autre Etat en soit le bénéficiaire effectif;
b) les intérêts provenant de Suisse et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu'au Canada s'ils sont payés en raison d'un prêt fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l'expansion des exportations ou par toute institution désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants;
c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de la Suisse ne sont imposables qu'en Suisse s'ils sont payés en raison d'un prêt fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré en vertu des dispositions suisses régissant la garantie contre les risques à l'exportation ou par toute institution désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants; et
d) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant, qui a été constitué et est exploité exclusivement aux fins d'administrer ou de fournir des prestations en vertu d'un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d'autres prestations aux employés, ne sont pas imposables dans le premier Etat pourvu que
(i) le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d'impôt dans l'autre Etat; et
(ii) les intérêts ne proviennent pas de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ou d'une personne liée.
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Doubles impositions
Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
a) les redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une œuvre littéraire, drama- tique, musicale ou autre œuvre artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les
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Doubles impositions
œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion);
b) les redevances pour l'usage, ou la concession de l'usage, de logiciels d'ordina- teurs; et
c) lorsque le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ne sont pas des personnes liées entre elles, les redevances pour l'usage ou la concession de l'usage, d'un brevet ou d'informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l'exclusion de toute information fournie dans le cadre d'un contrat de location ou de franchisage),
provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contrac- tant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipe- ment industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétosco- piques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces rede- vances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
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paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable d'un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise exploitée par tel résident) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation:
a) de navires ou aéronefs exploités par l'entreprise principalement en trafic international; ou
b) de biens mobiliers (y compris les conteneurs et les équipements connexes) utilisés par l'entreprise principalement en rapport avec son exploitation de ces navires ou aéronefs en trafic international,
ne sont imposables que dans cet Etat.
a) d'actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans l'autre Etat contractant) faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de cet autre Etat et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre Etat; ou
b) d'une participation substantielle dans une société de personnes ou une fiducie constituée en vertu de la législation de l'autre Etat contractant et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre Etat,
sont imposables dans cet autre Etat. Au sens du présent paragraphe, l'expression «biens immobiliers» comprend des actions d'une société visée à l'aliéna a) ou une participation dans une société de personnes ou une fiducie visée à l'alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
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Doubles impositions
ou revenu relatif audit bien aux fins d'imposition dans cet autre Etat jusqu'au moment et de la façon qui sont précisés dans l'entente.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit du Canada de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de Suisse lorsque le cédant:
a) possède la nationalité canadienne ou a été un résident du Canada pendant au moins quinze ans avant l'aliénation du bien, et
b) a été un résident du Canada à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation du bien.
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contrac- tant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
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Doubles impositions
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
Article 18 Pensions et rentes
Les pensions et les rentes provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension ou d'une rente (à l'exclusion des paiements forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, et des paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat), l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement. Au sens du présent article, le terme «pensions» ne comprend pas les paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un Etat contractant.
Nonobstant toute disposition de la présente Convention:
a) les pensions payées par la Suisse ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds
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Doubles impositions
qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à la Suisse ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables qu'en Suisse;
b) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l'occasion d'une guerre) provenant du Canada et payées à un résident de la Suisse sont exclues des bases de calcul de l'impôt suisse dans la mesure où elles seraient exonérées de l'impôt canadien si elles étaient reçues par un résident du Canada;
c) les pensions et allocations reçues de Suisse en vertu de la législation concernant l'assurance militaire seront exonérées de l'impôt canadien tant qu'elles seront exonérées de l'impôt suisse;
d) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui y est assujetti à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat ou n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Fortune
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La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 22 Elimination de la double imposition
a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concer- nant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces disposi- tions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû en Suisse à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Suisse est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
b) Lorsqu'un résident de Suisse réalise un gain visé au paragraphe 7 de l'article 13 qui est imposable au Canada, le Canada, sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt payable au Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, porte en déduction de l'impôt canadien exigible de cette personne à raison de ce gain un montant égal à l'impôt payé en Suisse à raison de ce même gain.
c) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concer- nant l'imposition des revenus provenant d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée qui est un résident de Suisse.
d) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, des éléments du revenu qu'un résident du Canada reçoit ou de la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres éléments de revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
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a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, la Suisse, sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d), exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés; toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au paragraphe 4 de l'article 13 qu'après justification de la taxation effective de ce gain au Canada.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables au Canada, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé au Canada conformément aux disposi- tions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation correspondant auxdits revenus qui sont imposables au Canada; ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Canada du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances.
La Suisse détermine le dégrèvement applicable et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Les dispositions de l'alinéa a) ne limitent pas le droit de la Suisse d'imposer les gains visés au paragraphe 7 de l'article 13.
d) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des pensions ou rentes qui, conformé- ment aux dispositions du paragraphe I de l'article 18 sont imposables au Canada, la Suisse accorde sur demande un dégrèvement consistant en une déduction d'un tiers du montant net des pensions ou rentes en question.
Article 23 Non-discrimination
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celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obli- geant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à . aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un Etat tiers.
Le terme «imposition» désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.
Article 24 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, adresser à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité com- pétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Un Etat contractant n'augmentera pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre Etat contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre Etat contractant, après l'expiration des délais prévus pas son droit interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
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donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord:
a) pour que les bénéfices revenant à un résident d'un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant soient imputés d'une manière identique;
b) pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à toute personne associée visée à l'article 9 soient attribués d'une manière identique.
. Article 25 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention relative aux impôts visés par la Convention. Les renseignements ainsi échangés sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes concernées par l'établissement ou le recouvre- ment des impôts visés par la Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une
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Doubles impositions
mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers ou d'un groupe d'Etats, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu et de la fortune, que les résidents desdits Etats.
Article 27 Dispositions diverses
a) par la législation d'un Etat contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet Etat; ou
b) par tout autre accord conclu par un Etat contractant.
Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empê- chant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participa- tion.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles pour l'application de la Convention.
Les contributions pour l'année relatives à des services rendus au cours de cette année, qui sont payées par une personne physique ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant ou qui y séjourne d'une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant sont, pendant une période n'excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d'imposition dans le premier Etat de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d'imposition dans le premier Etat, pourvu que:
a) cette personne physique ait contribué d'une façon régulière au régime de pension pendant une période se terminant immédiatement avant qu'elle ne devienne un résident dans le premier Etat ou qu'elle n'y séjourne de façon temporaire; et
b) l'autorité compétente du premier Etat convienne que le régime de pension correspond à un régime de pension reconnu aux fins d'imposition par cet Etat.
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Article 28 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur; et
b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Article 29 Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année de l'échange des instruments de ratification, donner par la voie diploma- tique un avis de dénonciation écrit à l'autre Etat contractant; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle où l'avis est donné; et
b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle où l'avis est donné.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Berne le 5 mai 1997, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Kaspar Villiger
Pour le
Gouvernement du Canada:
Réjean Frenette
N39389
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Message concernant une convention de double imposition avec le Canada du 16 juin 1997
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
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Foglio federale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
32
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
97.050
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 19.08.1997
Date
Data
Seite
1281-1311
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10 109 136
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